Article 42 (art. L. 322-8 (nouveau) du code de la sécurité sociale) - Maintien des droits des affiliés du régime minier et de leurs ayants droit

Objet : Cet article affirme le principe de gratuité des prestations en nature pour les assurés du régime spécial des mines et leurs ayants droit.

I - Le dispositif proposé

A la suite du rapport d'octobre 2010 d'Yves Bur, député en mission, sur l'avenir du régime de sécurité sociale dans les mines, le Gouvernement a présenté, en mai 2011, un document d'orientation sur l'avenir du régime minier. Il prévoit d'adosser ce régime au régime général pour préserver l'offre de soins qu'il propose aujourd'hui et assurer progressivement son retour à l'équilibre financier. Le Gouvernement s'était engagé à ce que cette intégration ne remette pas en cause les garanties spécifiques offertes par ce régime spécial, et notamment le remboursement à 100 % des dépenses de soins qu'il procure.

Cet article tire les conséquences de cet engagement et indique que les assurés et leurs ayants droit relevant du régime spécial des mines bénéficieront de la gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie.

En renvoyant au chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale, il tend par conséquent à exclure ces assurés et ayants droit du paiement du ticket modérateur, de la participation forfaitaire d'un euro sur les consultations et actes de biologie, des franchises sur les médicaments (50 centimes par boîte), les actes des auxiliaires médicaux (50 centimes par acte) et les transports sanitaires (2 euros par transport).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a utilement codifié cette disposition, en l'insérant dans la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale (article L. 322-8 nouveau) à laquelle la formulation précédente se contentait de se référer.

III - La position de la commission

Lors de la mise en place de la participation forfaitaire en 2004 et des franchises en 2008, il était prévu d'y assujettir l'ensemble des régimes de base. Cependant, le régime spécial des mines n'a jamais été en état de les appliquer pour des raisons techniques et informatiques : en effet, ce régime se caractérise par une prise en charge globale à 100 % d'un panier de soins, dans des conditions différentes selon les régions ; il n'existait donc pas de flux financiers entre le régime et l'assuré sur lesquels imputer la participation et les franchises.

Par ailleurs, le décret n° 2010-975 du 27 août 2010 a prévu la mise en extinction du régime de sécurité sociale des mines à partir du 1 er septembre 2010 : ne continuent d'en bénéficier que les assurés et leurs ayants droit affiliés avant cette date. La branche assurance maladie et AT-MP comptait alors environ 180 000 bénéficiaires.

Dans le cadre de cette mise en extinction, le principe d'un transfert à droits constants des assurés du régime des mines et de leurs ayants droit vers le régime général doit être soutenu. D'un point de vue juridique, écrire un tel principe général au détour d'une phrase d'une loi de financement de la sécurité sociale sans la codifier pourrait prêter à mauvaise interprétation ou à confusion.

Pour autant, votre rapporteur a eu confirmation que cette formulation permet de conserver les droits acquis de ces assurés et ayants droit : ils resteront bien exonérés du ticket modérateur, de la participation forfaitaire de 1 euro et des franchises ; en revanche, ils continueront d'être redevables du forfait hospitalier 68 ( * ) , qui correspond à des frais d'hébergement et d'entretien.

Dans ces conditions, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 68 Article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

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