Article 43 (art. L. 161-5 et L. 311-9 du code de la sécurité sociale) - Supprimer le droit à l'assurance maladie pour les bénéficiaires d'un versement forfaitaire unique de pension vieillesse

Objet : Cet article prévoit de supprimer le droit à l'assurance maladie et maternité pour les allocataires du versement forfaitaire unique (VFU) qui se substitue à la pension vieillesse lorsque celle-ci est très faible.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale prévoit que le titulaire d'une pension ou rente de vieillesse ou d'une pension de réversion a droit aux prestations en nature de l'assurance maternité. L'article L. 311-9 du même code accorde le même droit, au titre de l'assurance maladie, aux titulaires d'une pension ou rente de vieillesse.

En vertu de l'article L. 351-9, les pensionnés qui bénéficient d'une très faible pension (moins de 150,93 euros par an), perçoivent un versement forfaitaire unique (VFU), égal à quinze fois le montant annuel de leur pension.

Cet article propose de supprimer le droit à l'assurance maternité ( paragraphe I ) et à l'assurance maladie ( paragraphe II ) pour les bénéficiaires du VFU qui n'ont plus de lien avec le régime vieillesse. Ces personnes continueront de bénéficier d'une couverture maladie : soit au titre d'ayant droit, soit au titre de la CMU s'ils ne sont couverts par aucun autre régime, soit au titre du régime étranger dont ils relèvent.

Cette mesure n'est pas rétroactive et ne s'appliquera qu'aux nouveaux bénéficiaires du versement forfaitaire unique. En 2009, la Cnav a versé 7 835 VFU, dont 86 % pour des personnes résidant en France, 7 % pour des résidents d'autres pays de l'Union européenne et 4 % pour des personnes résidant en Algérie.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a adopté à cet article que deux modifications strictement rédactionnelles.

III - La position de la commission

Autant le transfert vers le droit commun de la CMU ou vers un régime social d'un pays de l'Union européenne ne pose guère de difficultés et constitue plutôt une mesure de simplification, autant un problème peut se poser pour les personnes résidant dans un pays extracommunautaire , puisque la CMU ne peut bénéficier qu'aux personnes résidant en France de manière stable et régulière depuis plus de trois mois.

D'après les statistiques de la Cnav, quelques centaines de personnes résidant en Algérie perçoivent chaque année le VFU et seront donc touchés par la mesure proposée ici : elles n'auront plus droit aux prestations d'assurance maladie en France, même si elles sont françaises, et elles ne pourront pas bénéficier de la CMU ou de la CMU-c du fait de leur résidence habituelle en Algérie. Il semble cependant que la Convention générale de sécurité sociale 69 ( * ) du 1 er octobre 1980 conclue entre la France et l'Algérie permette d'assurer une couverture maladie à ces personnes.

Dans ces conditions, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 69 Notamment son article 17 « Soins de santé aux pensionnés ».

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