Article 44 (art. L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale) - Suspension de la pension d'invalidité du régime général en cas de perception d'une retraite à raison de la pénibilité au titre des non-salariés agricoles

Objet : Cet article vise à étendre les cas de suspension du versement d'une pension d'invalidité à la situation dans laquelle un assuré liquide une pension de vieillesse au titre de la pénibilité dans le régime des exploitants agricoles.

I - Le dispositif proposé

La pension d'invalidité est versée aux assurés du régime général pour compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de leur capacité de travail à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. Elle prend normalement fin à l'âge légal du départ en retraite. Son versement est également suspendu en cas de liquidation d'une retraite anticipée.

La loi portant réforme des retraites 70 ( * ) a donc ajouté, aux cas de suspension de la pension d'invalidité, la nouvelle procédure de retraite pour pénibilité qui permet, sous certaines conditions, de partir plus tôt en cas d'incapacité permanente.

Toutefois, a été omise la situation - très peu fréquente - de personnes qui bénéficient d'une pension d'invalidité du régime général et qui liquident une retraite anticipée pour pénibilité au titre du régime des non-salariés agricoles.

Cet article modifie en conséquence l'article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale pour prévoir que le service de la pension d'invalidité est également suspendu lorsque l'assuré liquide une pension de vieillesse du régime des non-salariés agricoles de manière anticipée au titre de l'incapacité permanente.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de la commission

Estimant qu'il s'agit d'une mesure de cohérence entre les situations individuelles inter-régimes, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 45 (article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) - Financement de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation par le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés

Objet : Cet article permet à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (Atih) d'être financée par le Fmespp.

I - Le dispositif proposé

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 71 ( * ) a mis en place une expérimentation de nouveaux modes de financement des activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation des établissements de santé.

La même loi avait prévu, en son article 93, que le Fmespp prenne en charge les frais de fonctionnement d'une mission chargée de conduire ces expérimentations. Une modification ultérieure 72 ( * ) a transféré cette mission à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (Atih).

L'expérimentation prend fin le 1 er janvier 2012 et le Gouvernement ne souhaite pas la prolonger ou l'étendre. Pour autant, il souhaite que le Fmespp puisse prendre en charge le financement des missions d'expertise exercée par l'Atih et cet article modifie en ce sens l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 qui crée le Fmespp.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de la commission

Cette proposition appelle plusieurs remarques :

- la formulation retenue est pour le moins large et vague : le Fmespp « peut prendre en charge le financement des missions d'expertise exercées par l'Atih ». La lecture de cette phrase peut laisser entendre que, désormais, l'ensemble du budget de l'agence sera assuré par le Fmespp puisque celle-ci remplit presque uniquement un rôle « d'expertise » ;

- elle n'est juridiquement pas claire : la loi de modernisation sociale de 2002 73 ( * ) énumère limitativement les ressources de l'Atih et il n'est pas fait mention du Fmespp. Il peut donc exister un conflit de droit entre deux textes de valeur normative égale. Certes, l'ambiguïté existait depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 mais l'aspect expérimental et temporaire des missions exercées pouvait justifier une telle entorse au principe posé par la loi de modernisation sociale. Il est vrai que les annexes du PLFSS précisent que l'Atih bénéficie déjà de financements du Fmespp en dehors des expérimentations prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Cette situation étrange sur le plan juridique serait alors « régularisée » par cet article... ;

- elle n'est pas forcément pertinente : quelle est l'utilité réelle d'ajouter un financement de l'Atih par le Fmespp ? D'ores et déjà, l'agence est financée notamment par une dotation globale fixée par arrêté et à la charge des régimes d'assurance maladie. Pourquoi transiter par un fonds, souvent critiqué par ailleurs pour son opacité ?

Pour ces motifs, la commission vous demande de supprimer cet article.


* 70 Article 79 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.

* 71 Article 77 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.

* 72 Article 68 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

* 73 Article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.

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