Article 51 sexies (art. L. 643-3-3 du code de la sécurité sociale) - Retraite anticipée pour les travailleurs handicapés du régime social des indépendants

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à étendre aux ressortissants du régime social des indépendants reconnus comme travailleurs handicapés le bénéfice du départ en retraite anticipé.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 351-1-3 du code de sécurité sociale permet aux assurés handicapés de bénéficier d'un départ en retraite anticipé s'ils remplissent des conditions minimales de durée d'assurance, de durée de cotisation et de taux d'incapacité permanente fixées par décret.

L'article 97 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a élargi ce dispositif de retraite anticipée, dans les mêmes conditions, aux personnes ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de la part de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ex-Cotorep) en application de l'article L. 5213-1 du code du travail.

Cette extension visait les ressortissants du régime général et des régimes des professions libérales, des avocats et des non-salariés agricoles.

Le présent article vise à étendre le bénéfice de la retraite anticipée aux ressortissants du régime social des indépendants ayant été reconnus comme travailleurs handicapés .

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 51 septies (art. L. 816-1 du code de la sécurité sociale) - Allongement de la durée de résidence en France requise pour l'attribution aux étrangers des allocations aux personnes âgées

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à allonger la durée de résidence en France requise pour l'attribution aux personnes de nationalité étrangère des allocations aux personnes âgées.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à modifier les conditions d'attribution aux étrangers de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), à compter du 1 er juillet 2012.

Il résulte d'un amendement du Gouvernement déposé en séance en réponse à deux autres amendements qui visaient à exclure du bénéfice de cette allocation les étrangers non communautaires, à l'exception des anciens combattants ayant combattu pour la France ou des étrangers ayant travaillé en France.

L'Aspa permet de compléter les ressources des intéressés pour les porter à un plafond mensuel de 742,27 euros pour une personne seule, ou lorsqu'un seul membre d'un couple en bénéficie, et de 1 181,77 euros lorsque les deux membres d'un couple en bénéficient. L'Aspa n'est pas exportable.

L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale pose pour principe que le bénéfice de l'Aspa est ouvert à toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière en France, satisfaisant à des conditions d'âge (soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail).

L'article L. 816-1 précise que l'Aspa bénéficie aux personnes de nationalité étrangère sous réserve qu'elles répondent aux conditions prévues au 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 262-6 du même code, applicables au revenu de solidarité active.

Ces conditions sont les suivantes :

- être titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler ;

- ou, s'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédent la demande.

S'agissant des ressortissants non communautaires, la condition de détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans n'est pas opposable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents , ni aux personnes isolées assumant la charge d'un enfant en situation régulière de séjour.

Le présent article modifie les conditions d'attribution de l'Aspa aux étrangers non communautaires définies à l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale. Ceux-ci devraient notamment être titulaires depuis au moins dix ans, au lieu de cinq ans actuellement, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette exigence s'appliquerait aux titulaires de la carte de résident, ou d'un titre de séjour équivalent prévu par les traités internationaux, alors qu'aucune durée de détention ne leur est actuellement imposée.

Aucune condition de durée de détention d'un titre de séjour ne serait en revanche imposée aux réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, ni aux étrangers ayant combattu pour la France.

II - La position de la commission

Votre commission considère que la condition de détention depuis plus de dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, y compris pour les titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour équivalant prévu par les traités internationaux, instaure une inégalité de traitement injustifiée entre personnes âgées disposant de faibles revenus.

Elle ne pourrait qu'aggraver les situations de précarité de personnes qui vivent dans notre pays de manière stable et régulière.

Pour ces motifs, la commission vous demande de supprimer cet article.

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