EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 3132-3 du code du travail) - Principe du repos dominical

Objet : Cet article affirme que le repos hebdomadaire est, en principe, accordé le dimanche.

I - Le texte initial de la proposition de loi

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi du 10 août 2009, l'article L. 3132-3 du code du travail pose comme principe que, « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » . Les articles suivants du code du travail indiquent quelles dérogations peuvent être apportées à ce principe.

La proposition de loi tend à compléter l'article L. 3132-3, en précisant que le repos hebdomadaire est donné le dimanche non seulement dans l'intérêt des salariés, mais aussi dans l'intérêt « de leurs familles » et dans l'intérêt « de la société » .

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission approuve la modification proposée par les auteurs de la proposition de loi. A l'évidence, le principe du repos dominical répond à des intérêts plus larges que ceux des seuls salariés. Il contribue naturellement à la qualité de la vie de famille, en permettant aux parents et à leurs enfants de passer du temps ensemble en fin de semaine. Plus largement, il favorise le développement d'activités sociales, qu'elles soient à caractère associatif, sportif ou culturel, qui ne peuvent se dérouler que si la grande majorité des salariés ont un jour de repos en commun.

Votre commission propose cependant un amendement pour compléter l'article L. 3132-3 du code du travail par un nouvel alinéa indiquant qu'aucune dérogation au principe du repos dominical n'est possible à moins que la nature du travail à accomplir, la nature du service fourni ou l'importance de la population à desservir ne le justifie. Cette précision figure à l'article 2 de la proposition de loi, qui contient les dispositions relatives aux garanties et protections offerts aux salariés privés du repos dominical. Elle trouverait mieux sa place à l'article 1 er , qui vise à poser les grands principes.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (art. L. 3122-8-1 à L. 3122-28-6 (nouveaux) du code du travail) - Garanties et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche

Objet : Cet article vise à renforcer les droits des salariés qui travaillent le dimanche, en posant le principe du volontariat, en garantissant un repos compensateur et une rémunération double et en exigeant la conclusion d'un accord collectif.

I - Le texte initial de la proposition de loi

Cet article propose d'insérer dans le code du travail une nouvelle sous-section, intitulée « Garanties et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche », qui comprendrait six articles, L. 3122-28-1 à L. 3122-28-6.

Cette nouvelle sous-section trouverait sa place à la fin de la section du code du travail regroupant les articles relatifs à l'aménagement des horaires de travail.

L'article L. 3122-28-1 pose d'abord un principe général, selon lequel aucune dérogation au principe du repos dominical n'est possible, sauf si la nature du travail, la nature du service fourni par l'établissement ou l'importance de la population à desservir le justifie.

Ce principe général s'applique « en dehors des cas visés aux articles L. 3132-5 à L. 3132-11 » du code du travail. Ces articles prévoient des dérogations au principe du repos hebdomadaire 10 ( * ) , qui concernent les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail, les travaux dans les ports, débarcadères et stations, les activités saisonnières, les travaux de nettoyage de locaux industriels ou de maintenance, les travaux intéressant la défense nationale, les établissements industriels fonctionnant en continu et enfin les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux.

L'article L. 3122-28-2 pose ensuite le principe du volontariat : seuls les salariés ayant donné volontairement leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche. Toutefois, ce principe de volontariat ne s'applique pas aux entreprises concernées par l'une des « dérogations mentionnées à l'article précédent » .

Pour donner sa pleine portée à ce principe, deux garanties sont apportées :

- les entreprises bénéficiaires d'une autorisation de déroger à la règle du repos dominical ne pourront refuser d'embaucher un candidat à un poste de travail au motif qu'il n'accepte pas de travailler le dimanche ;

- au cours de l'exécution du contrat du travail, ces entreprises ne pourront prendre aucune mesure discriminatoire à l'égard des salariés qui refusent de travailler le dimanche.

L'article L. 3122-28-3 indique à quelles contreparties a droit un salarié qui travaille le dimanche, que le travail dominical présente un caractère exceptionnel ou régulier.

Cet article s'applique aux cas de dérogation au repos dominical prévus aux articles L. 3132-20 et suivants (repos dominical de tout le personnel préjudiciable au public ou compromettant le fonctionnement normal de l'établissement), à l'article L. 3132-25 (communes d'intérêt touristique ou thermales et zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente), aux articles L. 3132-25-1 et suivants (périmètres urbains de consommation exceptionnelle) et à l'article L. 3132-26 (cinq dimanches accordés par le maire).

Le salarié qui travaille le dimanche a droit :

- à un repos compensateur ;

- à une rémunération au moins égale au double de celle qu'il perçoit habituellement.

Un accord collectif peut naturellement prévoir des dispositions plus favorables.

Un décret viendrait préciser dans quelles conditions le repos compensateur est accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos dominical.

Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur devra, en outre, être donné le jour de cette fête. L'article L. 3133-1 du code du travail indique que onze fêtes légales sont des jours fériés : 1 er janvier, lundi de Pâques, 1 er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et jour de Noël. Seul le 1 er mai est légalement chômé. Le chômage des autres jours fériés dépend des usages et des conventions collectives.

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 3122-28-3 précise que le refus pour un salarié de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Cette disposition, qui vise à conforter le principe du volontariat, trouverait sans doute mieux sa place à l'article L. 3122-28-2.

L'article L. 3122-28-4 rend obligatoire la conclusion d'un accord collectif dans toute entreprise ou établissement qui souhaite déroger au principe du repos dominical. La présentation de cet accord à l'autorité administrative compétente serait une condition de la délivrance d'une autorisation de déroger à la règle du repos dominical.

Aux termes de la proposition de loi, cet accord collectif devrait être approuvé, d'une part, par les organisations syndicales représentatives des salariés, d'autre part, par « les organisations professionnelles ou d'employeurs » . Cette formulation indique que l'accord collectif devra être négocié nécessairement au niveau de la branche ou au niveau national interprofessionnel. En effet, un accord collectif négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement est approuvé non par une organisation patronale mais par le chef d'entreprise.

L'accord collectif fixe notamment :

- les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical ;

- les contreparties accordées à ces salariés.

L'article L. 3122-28-5 indique ensuite selon quelles modalités un salarié qui a accepté de travailler le dimanche peut revenir sur sa décision.

L'article reconnaît d'abord un droit de priorité aux salariés qui travaillent le dimanche pour occuper ou reprendre, dans leur établissement ou dans leur entreprise, un poste, relevant de la même catégorie professionnelle ou équivalent, qui ne comporte pas de travail le dimanche. Chaque année, l'employeur doit demander aux salariés qui travaillent le dimanche s'ils souhaitent bénéficier de cette priorité ; à tout moment, un salarié qui travaille le dimanche peut également demander à en bénéficier.

Concrètement, si l'employeur souhaite renforcer ses équipes en créant un nouveau poste ne comportant pas de travail dominical, ou si un tel poste se libère en raison du départ d'un salarié, les salariés travaillant le dimanche et qui ont exprimé le souhait de bénéficier de la priorité devront se le voir proposer avant qu'un recrutement extérieur ne soit envisagé.

Au-delà de ce droit de priorité, l'article reconnaît aussi à tout salarié qui a accepté de travailler le dimanche le droit de revenir sur sa décision. Chaque année, au moment où il demande à ses salariés s'ils souhaitent bénéficier du droit de priorité, l'employeur devra également les informer qu'ils peuvent décider de ne plus travailler le dimanche. Si un salarié ne veut plus travailler le dimanche, sa décision, notifiée par écrit à l'employeur, prendra effet au terme d'un délai de trois mois. Ce délai doit permettre au chef d'entreprise de s'adapter à cette nouvelle situation.

Enfin, les salariés privés de repos dominical auraient le droit de refuser de travailler trois dimanches de leur choix dans l'année, à condition d'informer leur employeur un mois à l'avance.

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3122-28-5 comporte des dispositions transitoires :

- il prévoit d'abord que les accords collectifs comportant des dispositions moins favorables que celles mentionnées à l'article 2 de la proposition de loi sont réputés nuls et non avenus. La référence à l'article 2 de la proposition de loi étant imprécise, il faudrait sans doute viser ici l'article L. 3122-28-3, aux termes duquel tout salarié qui travaille le dimanche a droit à un repos compensateur et à une rémunération au moins double ;

- il indique ensuite que les dérogations accordées au principe du repos dominical sont suspendues jusqu'à la présentation à l'autorité administrative compétente d'un accord collectif répondant aux conditions fixées à l'article L. 3122-28-4.

Enfin, le dernier alinéa de l'article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser ses modalités d'application.

L'article L. 3122-28-6 dispose que le fait d'infliger une sanction administrative ou financière à l'entreprise pour non-respect de la législation sur le repos dominical ne peut avoir pour conséquence le licenciement des salariés qu'elle emploie le dimanche. Ces salariés doivent conserver le bénéfice des rémunérations et des primes qu'ils percevaient avant le prononcé de la sanction.

Cet article vise à éviter que les salariés soient pénalisés par les infractions commises par leur employeur.

II - Le texte adopté par la commission

Sur proposition de sa rapporteure, votre commission a adopté une dizaine d'amendements à cet article ; la plupart tendent à en améliorer ou à en préciser la rédaction.

Elle a d'abord décidé de modifier la place de ces nouveaux articles dans le code du travail. Il paraît plus opportun de les faire figurer à la fin de la sous-section consacrée aux dérogations au repos dominical. Cela a pour conséquence de modifier la numérotation de ces articles (qui deviennent les articles L. 3132-27 et suivants).

Elle a ensuite supprimé l'article L. 3122-28-1, les dispositions qu'il contient ayant été reprises à l'article 1 er .

Elle a également souhaité préciser le champ d'application du principe du volontariat et de l'obligation de présenter un accord collectif, en indiquant plus clairement que sont concernées les dérogations au repos dominical prévues aux articles L. 3132-20, L. 3132-25 (communes et zones touristiques), L. 3132-25-1 (Puce) et L. 3132-26 (cinq dimanches du maire).

Elle a précisé que l'accord collectif qui doit être présenté à l'administration pour qu'une dérogation au repos dominical soit autorisée est un accord de branche ou un accord interprofessionnels, éventuellement conclu au niveau local, négocié selon les modalités de droit commun.

Elle a adopté une nouvelle rédaction des dispositions transitoires prévues à l'article L. 3122-28-5. Il n'est pas nécessaire de prévoir la nullité des accords collectifs qui ne garantissent pas un repos compensateur et un paiement double aux salariés privés du repos dominical. En effet, en vertu du principe de faveur, ce sont les dispositions les plus favorables aux salariés qui s'appliquent ; si la loi garantit un paiement double et un repos compensateur et que l'accord collectif est moins favorable, ce sont les dispositions légales qui trouvent à s'appliquer.

Les autres modifications apportées sont purement rédactionnelles ou consistent à modifier la place d'un alinéa dans le texte.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel avant l'article 3 (art. L. 3132-13 du code du travail) - Limitation des dérogations au repos dominical dans les commerces de détail alimentaire

Objet : Cet article additionnel tend à réserver, sauf dans les communes et les zones touristiques, la possibilité d'ouvrir le dimanche jusqu'à treize heures aux seuls commerces de détail alimentaire d'une surface inférieure à 500 mètres carrés.

Cet article additionnel, issu d'un amendement proposé par notre collègue Ronan Kerdraon, concerne les commerces de détail alimentaire.

L'article L. 3133-13 du code du travail prévoit que ces commerces peuvent donner le repos hebdomadaire à leurs salariés le dimanche à partir de treize heures. Les salariés ont alors droit à un repos compensateur.

Il est proposé de réserver désormais cette possibilité aux seuls commerces de détail alimentaire d'une surface inférieure à 500 mètres carrés, sauf dans les communes et les zones touristiques où la règle actuelle continuerait à s'appliquer.

Cette mesure permettrait de donner un avantage aux petits commerces par rapport aux grandes surfaces et contribuerait ainsi à la revitalisation de nos centres-villes et de nos villages. Ces petits commerces seraient en effet les seuls à pouvoir continuer à ouvrir le dimanche matin. Dans les communes et les zones touristiques, le maintien de la règle actuelle permettrait de répondre de manière satisfaisante aux besoins de la clientèle touristique.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 3 (art. L. 3132-23 du code du travail) - Repos dominical et distorsions de concurrence

Objet : Cet article vise à empêcher que les dérogations au principe du repos dominical se multiplient au motif d'éviter des distorsions de concurrence.

I - Le texte initial de la proposition de loi

L'extension des dérogations à la règle du repos dominical est parfois justifiée par le souci d'éviter des distorsions de concurrence. Si un commerce est autorisé à ouvrir le dimanche, tandis que son concurrent, situé quelques rues plus loin, ne l'est pas, ce dernier peut être tenté de demander à bénéficier lui aussi d'une dérogation au repos dominical.

L'administration ne semble pas insensible à l'argument de la distorsion de concurrence. L'exposé des motifs de la présente proposition de loi cite le cas d'une décision du préfet d'Ille-et-Vilaine qui a refusé, en juillet 2011, de prendre un arrêté interdisant l'ouverture dominicale des commerces alimentaires de plus de 700 m 2 dans le Pays de Rennes, au motif, notamment, qu'une telle interdiction créerait une distorsion de concurrence, l'ouverture dominicale des commerces étant autorisée en dehors de ce périmètre géographique.

On se souvient également que l'argument de la distorsion de concurrence avait été invoqué pour justifier, en 2009, la création de Puce dans l'agglomération lilloise : comme des commerces ouvrent le dimanche en Belgique et attirent une clientèle venue du nord de la France, il était alors apparu justifié d'autoriser les commerces situés sur le territoire national à faire de même.

Pour tenter de mettre un terme à ces dérives successives, l'article 3 de la proposition de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3132-23 du code du travail, tendant à affirmer que « le principe du repos dominical ne peut pas être considéré comme une distorsion de concurrence » .

Cette rédaction se substituerait à celle aujourd'hui en vigueur qui autorise le préfet, justement dans le but de corriger des distorsions de concurrence, à étendre l'autorisation d'ouverture dominicale accordée à un établissement à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.

II - Le texte adopté par la commission

Cet article vise avant tout à poser un principe politique et à donner à l'administration une orientation pour la délivrance ou non des autorisations de déroger au principe du repos dominical.

Votre commission a seulement adopté à cet article un amendement de coordination présenté par sa rapporteure : l'article L. 3132-24 du code du travail contient une référence aux autorisations prévues à l'article L. 3132-23 du code du travail. Cette référence n'a plus lieu d'être compte tenu de la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 3132-23.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 3132-25 du code du travail) - Dérogations au repos dominical dans les communes touristiques

Objet : Cet article propose de définir plus rigoureusement les possibilités de déroger à la règle du repos dominical dans les communes touristiques.

I - Le texte initial de la proposition de loi

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi du 10 août 2009, l'article L. 3132-25 du code du travail dispose que les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie de leur personnel.

La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition du maire, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.

La proposition de loi propose de revenir à une définition plus précise et rigoureuse des exceptions à la règle du repos dominical dans les communes et zones touristiques.

Tout d'abord, les dérogations à la règle du repos dominical ne seraient désormais possibles que pour les entreprises ou les établissements qui mettent à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.

Ensuite, la possibilité de faire travailler les salariés le dimanche serait subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet, sur demande du conseil municipal.

Les communes concernées par ces nouvelles règles seraient celles visées à l'article L. 133-13 du code du tourisme, qui dispose que « seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme » .

La proposition de loi envisage des mesures transitoires pour les commerces qui ont été autorisés à déroger à la règle du repos dominical sur le fondement de l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2009. Leur situation ferait l'objet d'un réexamen par l'administration avant le 1 er janvier 2013. S'ils ne remplissent pas les conditions prévues par la proposition de loi, ou celles fixées par l'article L. 133-13 précité du code du tourisme 11 ( * ) , leurs dérogations seraient supprimées.

Enfin, la proposition de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités d'application de l'article.

II - Le texte adopté par la commission

Sur l'initiative de sa rapporteure, la commission a modifié la rédaction de cet article pour revenir à un texte proche de celui en vigueur avant l'adoption de la loi « Mallié ».

Elle a d'abord supprimé la référence au code du tourisme, qui aurait eu pour effet d'augmenter considérablement le nombre de communes ou des dérogations au principe du repos dominical auraient été possibles, ce qui n'était évidemment pas conforme à l'intention des auteurs du texte.

Seraient concernées par les dérogations au repos dominical les « communes d'intérêt touristique ou thermales » et les « zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente ». Le classement dans la catégorie des communes d'intérêt touristique ou thermales et la création des zones touristiques seraient décidés par le préfet, sur demande du conseil municipal. Une fois le classement accordé ou la zone délimitée, il appartiendrait à chaque établissement souhaitant déroger à la règle du repos dominical d'adresser une demande d'autorisation à l'administration.

La commission a également supprimé les dispositions à caractère transitoire, qui n'ont pas vraiment d'utilité. Une fois que la loi sera en vigueur, les établissements qui voudront ouvrir le dimanche devront respecter la procédure qu'elle prévoit.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 3132-25-1 du code du travail) - Limitation des cas de dérogations au principe du repos dominical dans les périmètres urbains de consommation exceptionnels (Puce)

Objet : Cet article tend à prévoir qu'aucune autorisation de déroger à la règle du repos dominical dans un Puce ne pourra plus être délivrée après le 1 er janvier 2012 et propose de supprimer les autorisations données à certains établissements.

I - Le texte initial de la proposition de loi

L'article L. 3132-25-1 du code du travail prévoit que les établissements de vente au détail situés dans les Puce peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie de leur personnel après avoir reçu une autorisation administrative.

Le paragraphe I tend à insérer, avant le premier alinéa de l'article L. 3132-25-1, un nouvel alinéa qui dispose qu'aucune autorisation administrative ne pourra plus être délivrée, sur le fondement de cet article, à compter du 1 er janvier 2012. De cette façon, seuls les établissements ayant obtenu leur autorisation avant cette date pourront continuer à ouvrir le dimanche et l'extension des dérogations au principe du repos dominical sera stoppée.

Le paragraphe II propose ensuite de compléter l'article L. 3132-25-1 du même code par un nouvel alinéa qui vise à remettre en cause les autorisations délivrées à certains établissements.

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2009, certains établissements de vente au détail ouvraient le dimanche en toute illégalité, ce qui a eu pour effet de créer des habitudes de consommation dominicale dont ils ont pu se prévaloir après la création des Puce. L'existence de telles habitudes de consommation fait en effet partie des conditions requises par la loi pour que l'autorisation puisse être délivrée. En revanche, les établissements qui ont respecté scrupuleusement la législation sur le repos dominical se sont vu refuser cette autorisation en raison de l'absence d'habitude de consommation.

Il est proposé de retirer les autorisations délivrées aux établissements qui ouvraient illégalement le dimanche avant la loi du 10 août 2009, selon des modalités précisées par décret.

II - Le texte adopté par la commission

Tel qu'il est rédigé, cet article aurait pour conséquence, à moyen terme, de faire disparaître entièrement le travail dominical dans les Puce. En effet, les autorisations de déroger au principe du repos dominical sont accordées pour une durée déterminée ; s'il n'est plus possible de les renouveler après le 1 er janvier 2012, les établissements concernés se retrouveront dans l'obligation de fermer le dimanche après l'arrivée à expiration de leur autorisation.

Or, comme cela a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, ni les auteurs de la proposition de loi, ni votre commission ne demandent la suppression des Puce créés depuis la promulgation de la loi du 10 août 2009, notamment pour éviter les suppressions d'emplois qu'une telle mesure risquerait d'entraîner, mais souhaitent porter un coup d'arrêt à leur création.

Aussi, sur proposition de sa rapporteure, la commission a adopté un amendement proposant un nouveau dispositif, qui tend à interdire la délimitation de Puce supplémentaires après l'entrée en vigueur du texte. Les Puce déjà constitués, en revanche, ne seraient pas remis en cause.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 3132-25-3 du code du travail) - Conditions à remplir pour que certaines autorisations de déroger à la règle du repos dominical puissent être accordées

Objet : Cet article rappelle à quelles conditions des autorisations de déroger à la règle du repos dominical peuvent être délivrées sur le fondement des articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 du code du travail.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3132-25-3 du code du travail.

Dans sa rédaction actuelle, cet article indique que les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 (cas où le repos simultané de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement) et L. 3132-25-1 (Puce) sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. L'accord collectif ou la décision unilatérale fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. En cas de décision unilatérale, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

La rédaction proposée est plus concise. Elle indique que les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu du premier alinéa de l'article 2 de la proposition de loi ainsi que d'un accord collectif tel que mentionné au même article.

Cette rédaction pose cependant un petit problème de compréhension. En effet, l'alinéa 1 er de l'article 2 ne contient aucune règle de fond. Il se contente d'indiquer la position dans le code du travail des nouveaux articles L. 3122-28-1 à L. 3122-28-6 qu'il est proposé d'introduire.

Sans doute les auteurs de la proposition de loi souhaitaient-ils viser l'ensemble de l'article 2. C'est en tout cas ce que l'exposé des motifs de la proposition de loi semble suggérer.

II - Le texte adopté par la commission

Quoi qu'il en soit, cet article apparaît redondant avec l'article 2 de la proposition de loi, qui précise déjà quelles conditions doivent être remplies pour qu'une autorisation de déroger à la règle du repos dominical soit accordée. Il est en outre incomplet puisqu'il ne mentionne pas les autorisations de déroger au repos dominical dans les communes et les zones touristiques.

Pour ces raisons, et sur amendement présenté par sa rapporteure, votre commission a décidé d'en modifier la rédaction : il a désormais pour seul objet d'abroger, par coordination, l'article L. 3132-25-3 du code du travail. L'article L. 3132-25-3 n'a plus de raison d'être compte tenu des nouvelles dispositions que l'article 2 propose d'insérer dans le code du travail.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article7 (art. L. 3132-25-4 du code du travail) - Durée de validité des autorisations de déroger à la règle du repos dominical

Objet : Cet article précise que certaines autorisations de déroger à la règle du repos dominical sont accordées pour une durée limitée, sur demande du conseil municipal, après avis de diverses instances.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3132-25-4 du code du travail.

Dans sa rédaction actuelle, cet article indique d'abord que les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 (cas où le repos simultané de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement) et L. 3132-25-1 (Puce) sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.

Il pose ensuite le principe du volontariat des salariés qui acceptent de travailler le dimanche, avant de préciser de quelle manière ces salariés peuvent bénéficier d'une priorité pour occuper un emploi ne comportant pas de travail le dimanche et comment ils peuvent revenir sur leur accord initial pour travailler le dimanche.

Comme ces dispositions sont déjà reprises à l'article 2 de la proposition de loi, l'article L. 3132-25-4, dans sa nouvelle rédaction, se contenterait d'indiquer que les autorisations sont accordées pour une durée limitée, sur demande du conseil municipal, après avis de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.

Différence notable par rapport au droit en vigueur, les autorisations seraient délivrées à la demande, et non plus simplement après l'avis, du conseil municipal.

II - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté à cet article deux amendements présentés par sa rapporteure.

Le premier propose de redonner au conseil municipal un simple rôle consultatif. Il n'apparaît pas justifié que le conseil municipal soit à l'origine des demandes d'autorisation délivrées à chaque établissement. Il appartient à chaque établissement de prendre lui-même, s'il le souhaite, l'initiative de la demande.

Le second est un amendement de coordination tendant à préciser que les autorisations délivrées aux établissements situés dans les communes et les zones touristiques ont aussi une durée limitée.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 3132-27 du code du travail) - Mesure de coordination

Objet : Cet article tend à abroger l'article L. 3132-27 du code du travail.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 3132-27 du code du travail concerne les salariés privés de repos dominical en raison d'une dérogation accordée par le maire.

Il indique que ces salariés perçoivent une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. Ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Enfin, si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

Dans la mesure où ces garanties sont reprises à l'article 2 de la proposition de loi, l'article L. 3132-27 du code du travail devient redondant et il est donc proposé de le supprimer, par coordination.

II - Le texte adopté par la commission

L'article 1 er de la proposition de loi, dans sa rédaction issue des travaux de votre commission, prévoit déjà de remplacer l'actuel article L. 3132-27 par de nouvelles dispositions. Cet article d'abrogation n'a donc plus de raison d'être et peut être supprimé.

Sur proposition de sa rapporteure, la commission a supprimé cet article.


* 10 Le principe du repos hebdomadaire ne doit pas être confondu avec le principe du repos dominical. Il signifie que tout salarié a droit, chaque semaine, à vingt-quatre heures consécutives de repos auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien, soit trente-cinq heures de repos au total. Le plus souvent, ce repos hebdomadaire est donné le dimanche mais ce n'est pas nécessairement le cas.

* 11 En raison d'une erreur de rédaction, le texte de la proposition de loi fait référence à l'article L. 133-13 du code de commerce. C'est bien sûr l'article L. 133-13 du code du tourisme qui est visé. Le code de commerce ne comporte pas d'article L. 133-13.

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