II. LA TRANSPOSITION DES MESURES DE RIGUEUR DÉCIDÉES EN LOI DE FINANCES À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Loin de procéder à une réforme en profondeur des règles relatives au financement de l'élection présidentielle, le présent projet de loi organique se limite, en lien avec le plan de rigueur décidé par le gouvernement et mis en oeuvre par la loi de finances pour 2012, à diminuer le montant du plafond de remboursement des dépenses des candidats.

A. LES MESURES ADOPTÉES À L'OCCASION DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012

La diminution du plafond de remboursement des dépenses exposées par les candidats aux élections dont le financement est régi par la loi ordinaire (c'est-à-dire à toutes les élections, sauf l'élection présidentielle) a été prévue par l'article 112 de la loi de finances pour 2012, qui a modifié les articles L. 52-11 et L. 52-11-1 du code électoral afin de prévoir que :

- le montant maximal du remboursement forfaitaire de l'État, qui était auparavant fixé à la moitié du plafond de dépenses électorales pour l'élection en cause, serait abaissé de 5 % : il était ainsi porté à 47,5 % du plafond de dépenses ;

- l'actualisation chaque année et en fonction de l'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, du montant du plafond de dépenses serait « gelée » jusqu'au retour à l'équilibre des finances publiques (c'est-à-dire « jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul ») : il s'agit donc d'éviter, de manière provisoire, toute augmentation du plafond de dépenses (celui-ci ayant, comme on vient de le voir, un impact direct sur le montant du plafond de remboursement).

L'article 112 de la loi de finances pour 2012, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement et adopté sans modification par notre Haute Assemblée, s'est accompagné d'une baisse de 5 % des crédits consacrés à l'aide publique aux partis politiques. Selon les chiffrages communiqués par le gouvernement, chacune de ces deux mesures doit générer une économie de 4 millions d'euros en 2012.

On rappellera que votre commission avait émis un avis nuancé sur cette mesure à l'occasion de son avis sur les crédits du programme « Vie politique, cultuelle et associative » 13 ( * ) : elle avait ainsi estimé que la diminution du montant du remboursement public revenait à « avantager les candidats qui disposent de moyens financiers autonomes, détachés du financement accordé par l'État » et qu'elle aurait pour effet de « [favoriser] les candidats qui disposent d'une fortune personnelle ou ceux qui sont rattachés à une `grosse formation' politique », au détriment des autres. Elle avait également jugé que la réforme était peu utile, dans la mesure où « le montant des économies espérées [était] dérisoire face à celui des déficits publics ».

Toutefois, elle n'avait pas souhaité déposer un amendement de suppression de l'article 112 : par-delà les réserves qu'elle avait émises, il lui avait semblé nécessaire de tenir compte de l'état très dégradé de nos finances publiques et de faire en sorte que tous les programmes budgétaires contribuent à l'effort de réduction des déficits.


* 13 Avis n° 112 (2011-2012), tome XXI, établi par M. Gaëtan Gorce au nom de la commission des lois : http://www.senat.fr/rap/a11-112-21/a11-112-21.html

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