Rapport n° 711 (2011-2012) de M. Alain ANZIANI, sénateur et Mme Pascale CROZON, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 26 juillet 2012
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N° 130
ASSEMBLÉE
NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
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N° 711
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale le 26 juillet 2012
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Enregistré à la Présidence du Sénat
le 26 juillet 2012
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RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1)
CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION
DU PROJET DE LOI relatif au harcèlement
sexuel,
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PAR MME PASCALE CROZON,
Députée.
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PAR M. ALAIN ANZIANI,
Sénateur.
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(1) Cette commission est composée de :
M. Jean-Jacques Urvoas, député,
président ; M. Jean-Pierre Sueur, sénateur,
vice-président ; Mme Pascale Crozon,
députée ; M. Alain Anziani,
sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : Mmes Barbara Romagnan,
Ségolène Neuville, MM. Georges Fenech, Guy Geoffroy,
Jean-Frédéric Poisson, députés ; Mme
Christiane Demontès, Éliane Assassi, MM. Jean-Jacques Hyest,
François Pillet, Yves Détraigne, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Gérard
Sebaoun, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Catherine Coutelle, MM. Patrice
Verchère, Gilles Bourdouleix, Sergio Coronado,
députés ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Esther Benbassa,
M. Philippe Kaltenbach, Mme Virginie Klès, M. André Reichardt,
Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto,
sénateurs.
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture :
592, 619, 620,
610, 613, et T.A. 123
(2011-2012).
CMP : 712 (2011-2012)
Assemblée nationale :
1re lecture : 82, 86,
85 et T.A. 3.
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
harcèlement sexuel s'est réunie à l'Assemblée
nationale le jeudi 26 juillet 2012.
Le Bureau de la commission a été ainsi
constitué :
- M. Jean-Jacques Urvoas, député,
président ;
- M. Jean-Pierre Sueur, sénateur,
vice-président.
Puis ont été désignés :
- Mme Pascale Crozon, députée,
- M. Alain Anziani, sénateur,
respectivement rapporteur(e)s pour l'Assemblée
nationale et le Sénat.
La commission est ensuite passée à l'examen
des dispositions restant en discussion.
M. Alain Anziani, rapporteur pour le
Sénat, a souligné la qualité et la
célérité du travail du Parlement sur ce texte et s'est
félicité de la concordance de vues avec la rapporteure de
l'Assemblée nationale. Les députés ont largement
conforté le texte du Sénat, tout en y apportant plusieurs
séries de modifications : des modifications
rédactionnelles ; des modifications de fond, tendant notamment
à substituer au mot « agissements » le mot
« comportements » pour qualifier le délit de
harcèlement sexuel, revenant ainsi au texte de la commission des Lois du
Sénat, ou encore à reproduire in extenso la
définition du harcèlement sexuel dans le code du travail
- une proposition sera faite à la commission mixte paritaire pour y
intégrer aussi la notion de harcèlement
« assimilé » - ; enfin, une autre
modification tendant à aligner les peines prévues en cas de
harcèlement moral sur celles prévues pour le harcèlement
sexuel. Il a également salué les dispositions votées
à l'Assemblée nationale concernant l'affichage sur le lieu de
travail des articles du code pénal relatifs au harcèlement sexuel
ou moral, ainsi que les mesures permettant une meilleure protection des
victimes. S'agissant de ce dernier point, l'Assemblée nationale a
introduit un nouvel article 7, dont les rapporteurs proposeront une
nouvelle rédaction pour supprimer la référence à un
article du code de procédure pénale relatif aux délits non
intentionnels, alors que le délit en cause est, lui, intentionnel.
Mme Pascale Crozon, rapporteure pour
l'Assemblée nationale, a souligné que le travail
parlementaire avait été particulièrement constructif et
que peu de points restaient à régler.
Article 1er (art. 222-33
du code pénal) : Rétablissement et redéfinition
du délit de harcèlement sexuel :
Mme Pascale Crozon, rapporteure pour
l'Assemblée nationale, a indiqué que l'Assemblée
nationale avait retenu le terme de « comportements »
plutôt que celui d'« agissements ».
Mme Virginie Klès, sénatrice, a
demandé si, pour les faits assimilés au harcèlement
sexuel, était bien concerné ce que l'on appelle
« chantage » dans le langage courant. La notion de
« pression grave » existe déjà dans le code
pénal, à propos du proxénétisme. Il est vrai que le
terme « chantage » y a un sens précis. Ne
pourrait-on pas supprimer le mot « grave » après le
mot « pression » au II du texte proposé pour
l'article 222-33 du code pénal, et ajouter l'idée que cette
pression doit être exercée en échange d'un avantage
matériel ou immatériel ?
Mme Pascale Crozon, rapporteure pour
l'Assemblée nationale, a estimé que la modification
proposée était très différente des textes
adoptés par le Sénat et l'Assemblée nationale, puis a
indiqué que le mot « pression » était
à la fois précis et générique.
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur,
a souligné que la notion de « comportement à
connotation sexuelle » était imprécise car elle ne
nécessitait pas nécessairement une action de la personne.
M. Guy Geoffroy, député, a
estimé que la notion d'agissements était adaptée à
l'agression sexuelle, car il faut que des actes soient commis. Il n'y a pas de
gradation entre le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle, leur
nature étant différente. Dans le cas du harcèlement, il y
a une volonté de domination, éventuellement sans intention de
passer à l'acte. Le texte de l'Assemblée nationale, en retenant
le terme de « comportements », permet d'intégrer les
agissements, tout en permettant de prendre aussi en compte les intentions et un
comportement général.
M. Jean-Pierre Sueur,
vice-président, a jugé le texte satisfaisant.
D'ailleurs, la commission des Lois du Sénat avait retenu la notion de
comportements. En séance, le Sénat avait choisi le terme
d'agissements pour tenir compte de la nécessaire intentionnalité
qui doit être constatée. S'il n'y a pas d'intentionnalité,
il ne peut y avoir de sanction pénale.
M. Jean-Jacques Urvoas,
président, a estimé que le mot
« comportements » reflétait une
intentionnalité apparente.
Mme Esther Benbassa, sénatrice, a
considéré que le terme de « comportements »
avait une connotation morale, à l'inverse de celui
d'« agissements ».
M. Jean-Jacques Urvoas,
président, a souligné qu'il y avait aussi de bons et de
mauvais agissements et que ces appréciations n'étaient pas
dénuées d'une certaine part de subjectivité.
M. Alain Anziani, rapporteur pour le
Sénat, a estimé que conserver le terme
« agissements » pourrait soulever des difficultés
juridiques. En effet, le harcèlement moral est caractérisé
par des « agissements » ; or, la jurisprudence
considère que les « propos » entrent dans la
catégorie des « agissements ». Il y aurait donc un
risque, si l'on distinguait agissements et propos pour le harcèlement
sexuel, d'une interprétation a contrario par les tribunaux qui
pourraient estimer que des propos ne suffisent plus à
caractériser le harcèlement moral. La cour d'appel de Lyon a
déjà jugé que la législation relative au
harcèlement moral devait être lue à l'aune de celle
relative au harcèlement sexuel.
La commission mixte paritaire a adopté
l'article 1er dans la rédaction de l'Assemblée
nationale, sous réserve de deux modifications de forme.
Article 1er bis
(nouveau) (art. 222-33-2 du code pénal) :
Relèvement du quantum des peines applicables au harcèlement
moral :
La commission mixte paritaire a adopté
l'article 1er bis dans la rédaction de
l'Assemblée nationale.
Article 2
(art. 225-1-1 [nouveau], 225-2 et 432-7 du code pénal ;
art. L. 1110-3, L. 1110-3-1 et L. 1541-2 du code de la
santé publique) : Incrimination des discriminations faisant
suite à un harcèlement sexuel ou à un témoignage
sur un harcèlement sexuel :
La commission mixte paritaire a adopté
l'article 2 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous
réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 2 bis
(art. 132-77, 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13,
222-18-1, 222-24, 222-30, 225-1, 226-19, 311-4 et 312-2 du code
pénal ; art. 695-9-17, 695-22, 713-20 et 713-37 du code de
procédure pénale ; art. L. 332-18 et
L. 332-19 du code du sport ; art. L. 1132-1, L. 1321-3
et L. 1441-23 du code du travail ; art. L. 032-1 du code du
travail applicable à Mayotte ; art. 24, 32, 33 et 48-4 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
art. 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
art. 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du
27 mai 2008) : Incrimination des discriminations et
aggravation des infractions commises à raison de l'identité
sexuelle :
La commission mixte paritaire a adopté
l'article 2 bis dans la rédaction de l'Assemblée
nationale.
Article 2 quater
(art. 2-6 et 807 du code de procédure pénale) :
Exercice par les associations de lutte contre les discriminations des
droits reconnus à la partie civile :
La commission mixte paritaire a adopté
l'article 2 quater dans la rédaction de l'Assemblée
nationale.
Article 3
(art. L. 1152-2, L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1153-3,
L. 1152-4-1 [nouveau], L. 1153-5-1 [nouveau], L. 1153-5,
L. 1153-6, L. 1155-2 à L. 1155-4, L. 2313-2,
L. 4622-2 et L. 8112-2 du code du travail) : Harmonisation
des définitions du harcèlement sexuel ou moral figurant dans le
code du travail avec les définitions de ces délits dans le code
pénal - Prévention et constatation des délits de
harcèlement sexuel ou moral :
Mme Barbara Romagnan,
députée, a rappelé que la commission des Affaires
sociales de l'Assemblée nationale avait souhaité, par souci de
cohérence, que la définition du harcèlement sexuel
applicable en droit du travail soit définie par un seul renvoi du code
du travail aux dispositions du code pénal, ou à défaut que
l'incrimination et la peine applicable y soient intégralement
reproduites.
M. Jean-Jacques Urvoas,
président, a rappelé que l'Assemblée nationale
n'avait pas retenu cette solution.
Mme Pascale Crozon, rapporteure pour
l'Assemblée nationale, a souligné que ce choix
s'inscrivait dans une démarche de cohérence et de
lisibilité, comparable à celle retenue à
l'article 3 bis pour la fonction publique dès la
discussion au Sénat.
M. Alain Anziani, rapporteur pour le
Sénat, a rappelé qu'il n'était pas possible
d'inscrire dans le code du travail l'ensemble des dispositions du code
pénal ; certes, dans un souci de pédagogie, le rappel dans
le code du travail des sanctions pénales pourrait être
souhaitable, mais ces dernières sont en tout état de cause
applicables aux comportements et aux faits constatés sur le lieu de
travail.
Mme Barbara Romagnan,
députée, s'est interrogée sur la comparaison avec
le droit de la fonction publique et ses limites, dans la mesure où,
jusqu'ici, le harcèlement sexuel n'y était pas prohibé en
tant que tel, mais seulement par le biais de l'interdiction des discriminations
qui y sont liées.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec,
député, a souligné que le monde du travail
présentait une sensibilité particulière au
harcèlement sexuel qui justifiait que l'on rappelle dans le code du
travail l'interdiction du harcèlement sexuel, notamment du fait du lien
de subordination qu'implique le contrat de travail ; cependant, les deux
dispositions doivent conserver leur autonomie, afin que ces faits puissent
avant tout être pénalement réprimés.
M. Jean-Frédéric Poisson,
député, a soutenu cette position en rappelant que le
code du travail était beaucoup plus largement accessible et disponible
sur les lieux de travail que le code pénal. Il a souhaité que la
campagne d'information sur le harcèlement sexuel que le Gouvernement
s'apprête à lancer soit l'occasion de faire une large
publicité aux dispositions pénales, permettant ainsi de donner
partiellement satisfaction au souci exprimé par Mme Romagnan.
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur,
a rappelé que cette question du choix entre, d'une part, le
renvoi d'un code aux dispositions prévues par un autre code et, d'autre
part, la reproduction intégrale de ces dispositions avait, par le
passé, fait l'objet de solutions divergentes. Il a souhaité
qu'à l'avenir, une politique cohérente puisse être suivie
au moins pendant la durée d'une législature.
M. Jean-Jacques Urvoas,
président, a souligné qu'en effet, des réponses
opposées avaient, par le passé, été
apportées à cette question, et que les réflexions de
M. Jean-Jacques Hyest, auxquelles tous les membres de la commission mixte
paritaire ne pouvaient qu'adhérer, ainsi d'ailleurs que tous les
parlementaires, apparaissaient fondées, même si chacun sait qu'en
cette matière il est toujours difficile de prendre des engagements.
M. Georges Fenech, député,
a estimé que cette rédaction ne posait pas de
problème, car elle permettait à la victime de choisir entre la
voie pénale ou la voie prud'homale - voire de cumuler ces deux
voies - pour obtenir réparation des préjudices subis. Il a
conclu que chaque code devait conserver sa finalité.
La commission mixte paritaire a adopté
l'article 3 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous
réserve de modifications rédactionnelles et de
précision.
Article 3 bis
(art. 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983) : Harcèlement sexuel dans la fonction
publique :
La commission mixte paritaire a adopté
l'article 3 bis dans la rédaction de
l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications
rédactionnelles et de précision.
Article 4 (art. L. 052-1,
L. 052-2, L. 053-1 à L. 053-6, L. 054-1,
L. 054-2, L. 055-2 à L. 055-4, L. 432-2 et
L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte) :
Application de la loi à Mayotte :
M. Alain Anziani, rapporteur pour le
Sénat, a indiqué qu'une première proposition de
rédaction commune des deux rapporteurs visait, s'agissant de
l'application de la loi à Mayotte, à opérer une
modification de coordination avec l'obligation d'affichage dans les lieux de
travail de l'article du code pénal sur le harcèlement moral
prévue par l'Assemblée nationale à l'article 3.
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, a
observé que ces dispositions concernant l'affichage ne relevaient
probablement pas du domaine de la loi.
M. Jean-Jacques Urvoas, président, a
indiqué que des dispositions relatives à l'affichage obligatoire
dans les lieux de travail existaient déjà dans la partie
législative du code du travail.
Mme Pascale Crozon, rapporteure pour
l'Assemblée nationale, a précisé qu'une seconde
proposition de rédaction commune des deux rapporteurs avait le
même objectif s'agissant des dispositions pénales sur le
harcèlement sexuel.
Mises aux voix, les propositions de rédaction des
rapporteurs ont été adoptées.
La commission a ensuite adopté
l'article 4 dans la rédaction de l'Assemblée nationale,
modifié par ces propositions de rédaction ainsi que par des
précisions pour coordination.
Article 5 : Application de la
loi dans les collectivités d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie :
La commission a adopté l'article 5 dans la
rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6
(art. 2 bis, 2 ter et 2 quater
[nouveaux] et art. 145 de la loi n° 52-1322 du
15 décembre 1952) : Application de la loi dans les
Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles
Wallis et Futuna :
M. Jean-Jacques Urvoas, président, a
indiqué que les deux propositions de rédaction
présentées par les rapporteurs avaient le même objet,
s'agissant de l'application de la loi dans les Terres australes et antarctiques
françaises et dans les îles Wallis et Futuna, que celles
adoptées à l'article 4 concernant Mayotte.
Mises aux voix, les deux propositions de rédaction
des rapporteurs ont été adoptées.
La commission a ensuite adopté l'article 6
dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifié par
ces propositions de rédaction ainsi que par des modifications pour
coordination et rédactionnelles.
Article 7 (nouveau) : Maintien de la
compétence de la juridiction correctionnelle pour statuer sur une
demande d'indemnisation :
Mme Pascale Crozon, rapporteure pour
l'Assemblée nationale, a présenté une proposition
de rédaction commune des deux rapporteurs, visant à
améliorer la rédaction du dispositif adopté par
l'Assemblée nationale à l'article 7. Cette nouvelle
rédaction, tout en s'inspirant de la disposition existante de l'article
470-1 du code de procédure pénale, ne renvoie pas à ce
dispositif, qui n'est applicable qu'aux infractions non intentionnelles alors
que le harcèlement sexuel est intentionnel. Elle permet de
répondre aux observations formulées lors des débats
à l'Assemblée nationale par M. Guy Geoffroy notamment.
M. Guy Geoffroy, député, a
précisé ne pas avoir émis des critiques, mais avoir
plutôt formulé des interrogations au sujet de cette disposition.
La volonté de prendre en compte la situation des victimes privées
d'action pénale par l'abrogation de l'article 222-33 du code
pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel
du 4 mai 2012 est louable, mais il ne faudrait pas qu'ici le mieux soit
l'ennemi du bien. Il n'est pas évident qu'une partie civile subsiste en
cas d'extinction de l'action publique, alors que le procès pénal
a disparu. La rédaction proposée est meilleure que la
précédente, mais elle ne fait pas disparaître ces
interrogations.
M. Jean-Pierre Sueur, président, a
salué l'ajout très positif opéré par
l'Assemblée nationale en insérant cette disposition dans le
texte. Les sénateurs ont été beaucoup interrogés
sur cette question, et il est heureux qu'une solution ait été
trouvée. La rédaction proposée est satisfaisante, car elle
est conforme au principe constitutionnel de bonne administration de la justice.
L'article 7 permet d'apporter une solution à l'abrogation
immédiate résultant de la décision du Conseil
constitutionnel.
M. Jean-Frédéric Poisson,
député, s'est interrogé sur la possibilité
juridique de qualifier une personne de victime, alors qu'il n'y a pas eu de
procès pénal. Il a affirmé partager la volonté
d'éviter que l'abrogation résultant de la décision du
Conseil constitutionnel puisse conduire à des situations d'injustice,
mais cette volonté doit être conciliée avec le respect des
grands principes de notre droit. Il existe d'autres modalités
d'indemnisation. Le Gouvernement semblant être en accord avec l'intention
exprimée à l'article 7, il pourrait proposer une solution
qui ne passerait pas par la voie législative.
M. Guy Geoffroy, député, s'est
dit en total accord avec la nécessité pour le législateur
d'adresser un message clair aux victimes de harcèlement sexuel. Il ne
faudrait pas, pour autant, mésestimer l'éventuelle
fragilité du dispositif prévu à l'article 7, qui
maintient la compétence du juge pénal à des fins de
réparation civile alors même que l'action publique est
éteinte.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec,
député, a souligné que cet article poursuivait un
objectif incontestable : ne pas laisser les auteurs de harcèlement
sexuel dans la situation de pouvoir se satisfaire de la décision du
Conseil constitutionnel et permettre aux victimes d'obtenir une
réparation des préjudices subis. Le fait que cette
réparation puisse avoir lieu devant le juge correctionnel leur
évitera le « parcours du combattant » que
représenterait l'introduction d'une nouvelle action devant le juge
civil. Au-delà du harcèlement sexuel, les pouvoirs publics
doivent désormais ouvrir le débat - y compris dans sa
dimension constitutionnelle - sur les conséquences des
décisions rendues par le Conseil constitutionnel à la suite de
questions prioritaires de constitutionnalité.
Mme Virginie Klès, sénatrice, a
demandé si cet article 7 ne risquait pas de compliquer la
défense de personnes accusées à tort de harcèlement
sexuel.
M. Georges Fenech, député,
s'est dit moins inquiet que M. Guy Geoffroy quant à la
sécurité juridique du dispositif proposé. L'extinction de
l'action publique devant la juridiction de jugement - que ce soit du fait
d'une relaxe, de la prescription, d'une amnistie ou, comme en l'espèce,
d'une inconstitutionnalité - n'empêche pas que le juge
pénal, à condition qu'il ait été valablement saisi
au départ, puisse demeurer compétent pour statuer sur
l'indemnisation du préjudice. Une telle procédure ne fera grief
à aucune des parties.
Mme Pascale Crozon, rapporteure pour
l'Assemblée nationale, a indiqué qu'il demeurera
évidemment possible pour une personne accusée à tort de
harcèlement sexuel de se défendre et d'invoquer
l'article 226-10 du code pénal, qui réprime la
dénonciation calomnieuse. Par ailleurs, la nouvelle rédaction
proposée pour l'article 7 précise que le dispositif n'est
applicable qu'aux demandes d'indemnisation formulées avant la
clôture des débats. Enfin, la garde des Sceaux s'est
engagée à publier une circulaire appelant à ce que les
critères d'octroi de l'aide juridictionnelle soient
appréciés avec souplesse par les juridictions.
Mise aux voix, la proposition de rédaction des
rapporteurs a été adoptée, l'article 7
étant ainsi rédigé.
*
* *
La commission mixte paritaire a ensuite unanimement
adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
harcèlement sexuel.
En conséquence, la commission mixte paritaire vous
demande d'adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document
annexé au présent rapport.
TABLEAU COMPARATIF
___
|
Texte adopté par le Sénat
___
|
Texte adopté par l'Assemblée
nationale
___
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|
Projet de loi relatif au harcèlement
sexuel
|
Projet de loi relatif au harcèlement
sexuel
|
|
Article 1er
|
Article 1er
|
|
Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II
du titre II du livre II du code pénal est
complété par un article 222-33 ainsi
rétabli :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Art. 222-33. - I. - Le
harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de
façon répétée, des propos ou agissements à
connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa
dignité en raison de leur caractère dégradant ou
humiliant, soit créent à son égard une situation
intimidante, hostile ou offensante.
|
« Art. 222-33. - I. -
... ou comportements à ... ... qui soit
...
... son encontre une ...
|
|
« II. - Est assimilé au
harcèlement sexuel le fait, même non répété,
d'user d'ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression
grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature
sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou
au profit d'un tiers.
|
« II. -
... d'user de toute forme de pression grave, dans ...
|
|
« III. - Les faits visés aux I et
II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende.
|
« III. - Les faits
mentionnés aux ...
|
|
« Ces peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont
commis :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« 1° Par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
« 3° Sur une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
|
« 3° (Sans modification)
|
|
« 3° bis (nouveau) En
profitant de la particulière vulnérabilité ou
dépendance de la victime résultant de la précarité
de sa situation économique ou sociale, apparente ou connue de
l'auteur ;
|
« 3° bis Sur une
personne dont la particulière vulnérabilité ou
dépendance résultant de la précarité de sa
situation économique ou sociale est apparente ou connue de
l'auteur ;
|
|
« 4° Par plusieurs personnes agissant en
qualité d'auteur ou de complice. »
|
« 4° (Sans modification)
|
| |
Article 1er bis (nouveau)
|
| |
Après le mot : « puni », la
fin de l'article 222-33-2 du code pénal est ainsi
rédigée : « de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende. »
|
|
Article 2
|
Article 2
|
|
I. - Après l'article 225-1 du code
pénal, il est inséré un article 225-1-1 ainsi
rédigé :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
« Art. 225-1-1. - Constitue
également une discrimination toute distinction opérée
entre les personnes résultant du fait qu'elles ont subi ou refusé
de subir des agissements de harcèlement sexuel tels que définis
à l'article 222-33, y compris si ces agissements n'ont pas
été commis de façon
répétée. »
|
« Art. 225-1-1. - Constitue
une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits
de harcèlement sexuel tels que définis à
l'article 222-33 ou témoigné sur de tels faits, y
compris, dans le cas mentionné au I du même article, si
les propos ou comportements n'ont pas été
répétés. »
|
|
II. - Au premier alinéa des articles 225-2 et
432-7 du même code, la référence :
« à l'article 225-1 » est remplacée par
les références : « aux articles 225-1 et
225-1-1 ».
|
II. - (Sans modification)
|
|
III (nouveau). - Les 4° et
5° de l'article 225-2 du même code sont complétés
par les mots : « ou prévue à
l'article 225-1-1 ».
|
III. - (Sans modification)
|
|
IV (nouveau). - Au deuxième
alinéa de l'article L. 1110-3, au premier alinéa de
l'article L. 1110-3-1 et au troisième alinéa du III de
l'article L. 1541-2 du code de la santé publique, après
la référence : « au premier alinéa de
l'article 225-1 », est insérée la
référence : « ou à
l'article 225-1-1 ».
|
IV. - (Sans modification)
|
|
Article 2 bis (nouveau)
|
Article 2 bis
|
|
Aux premier et second alinéas de
l'article 225-1 du code pénal, les
mots : « orientation sexuelle » sont
remplacés par les mots : « orientation ou
identité sexuelle ».
|
I. - Aux premier et second alinéas de
l'article 132-77, au 7° de l'article 221-4, au 5° ter
des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, à la seconde
phrase de l'article 222-18-1, au 9° de l'article 222-24, au
6° de l'article 222-30, aux premier et second alinéas de
l'article 225-1, au premier alinéa de l'article 226-19, au
9° de l'article 311-4 et au 3° de l'article 312-2 du
code pénal, après le mot :
« orientation », sont insérés les
mots : « ou identité ».
|
| |
II (nouveau). - Au 3° de
l'article 695-9-17, au 5° de l'article 695-22 et au 4°
des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale,
après le mot : « orientation », sont
insérés les mots : « ou
identité ».
|
| |
III (nouveau). - Au premier alinéa
de l'article L. 332-18 et au dernier alinéa de
l'article L. 332-19 du code du sport, après le mot :
« orientation », sont insérés les mots :
« ou identité ».
|
| |
IV (nouveau). - À
l'article L. 1132-1, au 3° de l'article L. 1321-3 et
au 1° de l'article L. 1441-23 du code du travail,
après le mot : « orientation », sont
insérés les mots : « ou
identité ».
|
| |
V (nouveau). - À
l'article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte,
après le mot : « orientation », sont
insérés les mots : « ou
identité ».
|
| |
VI (nouveau). - Au neuvième
alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de
l'article 32, au quatrième alinéa de l'article 33 et au
premier alinéa de l'article 48-4 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse, après le mot :
« orientation », sont insérés les mots :
« ou identité ».
|
| |
VII (nouveau). - Au deuxième
alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
après le mot : « orientation », sont
insérés les mots : « ou
identité ».
|
| |
VIII (nouveau). - Au premier alinéa
de l'article 1er et du 2° de l'article 2 de la
loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations, après le mot :
« orientation », sont insérés les mots :
« ou identité ».
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
|
|
Article 2 quater (nouveau)
|
Article 2 quater
|
|
L'article 2-6 du code de procédure pénale
est ainsi modifié :
|
I. - L'article 2-6 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
|
|
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
a) Les mots : « ou sur les
moeurs » sont remplacés par les mots : « , sur
les moeurs ou sur l'orientation sexuelle » ;
|
a)
... l'orientation ou l'identité
sexuelle » ;
|
|
b) Après les mots : « code
pénal », la fin de cet alinéa est ainsi
rédigée : « et les articles L. 1146-1 et
L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du
sexe, de la situation de famille, des moeurs ou de l'orientation sexuelle de la
victime ou à la suite d'un harcèlement
sexuel. » ;
|
b)
... l'orientation ou l'identité sexuelle
...
|
|
2° Le début du deuxième alinéa
est ainsi rédigé : « Toutefois, en ce qui concerne
les discriminations commises à la suite d'un harcèlement sexuel,
l'association ne sera recevable... (le reste sans
changement) ».
|
2° (Alinéa sans modification)
|
| |
II (nouveau). - Au second alinéa de
l'article 807 du même code, les mots : « ou sur les
moeurs » sont remplacés par les mots : « , sur
les moeurs ou sur l'orientation ou l'identité sexuelle » et
les mots : « ou des moeurs » sont remplacés par
les mots : « , des moeurs ou de l'orientation ou
l'identité sexuelle ».
|
|
Article 3
|
Article 3
|
|
Le code du travail est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
1° L'article L. 1152-1 est ainsi
rédigé :
|
1° (Supprimé)
|
|
« Art. L. 1152-1. - Dans
le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits
de harcèlement moral tels que définis et réprimés
par l'article 222-33-2 du code pénal. » ;
|
|
| |
1° bis (nouveau) À
l'article L. 1152-2, après le mot :
« salarié », sont insérés les
mots : « , aucune personne en formation ou en
stage » ;
|
|
2° L'article L. 1153-1 est ainsi
rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
|
« Art. L. 1153-1. - Dans
le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits
de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés
par l'article 222-33 du code pénal. » ;
|
« Art. L. 1153-1. - Aucun
salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel
constitué :
|
| |
« a) Soit par des propos ou
comportements à connotation sexuelle répétés qui
soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur
caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
|
| |
« b) Soit par toute forme de pression
grave, même non répétée, exercée dans le but
réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un
tiers. » ;
|
|
3° L'article L. 1153-2 est ainsi
modifié :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
|
a) Après le mot :
« entreprise », sont insérés les mots :
« , aucune personne en période de formation ou en
période de stage » ;
|
a) Les mots : « aucun
candidat à un recrutement, à un stage ou à une
période de formation » sont remplacés par
les mots : « aucune personne en formation ou en stage, aucun
candidat à un recrutement, à un stage ou à une
formation » ;
|
|
b) Sont ajoutés les mots :
« y compris si ces agissements n'ont pas été commis de
façon répétée » ;
|
b) Après le mot :
« subir », la fin de cet article est ainsi
rédigée : « des faits de harcèlement sexuel
tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris,
dans le cas mentionné au a du même article, si les propos
ou comportements n'ont pas été
répétés. » ;
|
|
3° bis (nouveau) À
l'article L. 1153-3, après le mot :
« salarié », sont insérés les
mots : « , aucune personne en période de formation ou en
période de stage » ;
|
3° bis
... personne en formation ou en stage » et le
mot : « agissements » est remplacé par le
mot : « faits » ;
|
| |
3° ter (nouveau) Après
l'article L. 1152-4, il est inséré un article
L. 1152-4-1 ainsi rédigé :
|
| |
« Art. L. 1152-4-1. - Le
texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans
les lieux de travail. » ;
|
| |
3° quater (nouveau) Après
l'article L. 1153-5, il est inséré un article
L. 1153-5-1 ainsi rédigé :
|
| |
« Art. L. 1153-5-1. - Le
texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les
lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux
où se fait l'embauche. » ;
|
| |
3° quinquies (nouveau) Aux articles
L. 1153-5 et L. 1153-6, le mot :
« agissements » est remplacé par le mot :
« faits » ;
|
|
4° Le premier alinéa de
l'article L. 1155-2 est ainsi rédigé :
|
4° (Sans modification)
|
|
« Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une
amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à
la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles
L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent
code. » ;
|
|
|
5° Les articles L. 1155-3 et L. 1155-4
sont abrogés ;
|
5° (Sans modification)
|
|
5° bis (nouveau) À la seconde
phrase du premier alinéa de l'article L. 2313-2, après
les mots : « peut notamment résulter », sont
insérés les mots : « de faits de
harcèlement sexuel ou moral ou » ;
|
5° bis
... après le mot :
« résulter », sont ...
|
| |
5° ter A (nouveau)
Après le mot : « moral », la fin du 7° de
l'article L. 4121-2 est ainsi rédigée : « et
au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles
L. 1152-1 et L. 1153-1 ; »
|
|
5° ter (nouveau) Au 2° de
l'article L. 4622-2, après les mots : « sur
le lieu de travail, », sont insérés les
mots : « de prévenir le harcèlement sexuel ou
moral, » ;
|
5° ter ... mots :
« lieu ...
|
|
6° Au 1° de l'article L. 8112-2,
après la référence : « 225-2 du code
pénal, », sont insérés les mots :
« les délits de harcèlement sexuel ou moral
prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33
et 222-33-2 du même code ».
|
6° (Sans modification)
|
|
Article 3 bis (nouveau)
|
Article 3 bis
|
|
L'article 6 ter de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
1° Avant le premier alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
|
1° ... sont ajoutés trois ...
|
|
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements
de harcèlement sexuel constitué :
|
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les
faits de harcèlement sexuel constitué :
|
|
« a) Soit par des propos ou
agissements à connotation sexuelle répétés qui,
soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur
caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son
égard une situation intimidante, hostile ou offensante ;
|
« a) Soit par des propos ou
comportements à connotation sexuelle
répétés qui soit portent atteinte à sa
dignité en raison de leur caractère dégradant ou
humiliant, soit créent à son encontre une situation
intimidante, hostile ou offensante ;
|
|
« b) Soit par des ordres, menaces,
contraintes ou toute autre forme de pression grave, même non
répétés, accomplis dans le but réel ou apparent
d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au
profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; »
|
« b) Soit par toute forme de pression
grave, même non répétée,
exercée dans ...
|
| |
1° bis (nouveau) Après le
mot : « fonctionnaire », la fin du premier
alinéa est supprimée ;
|
|
2° Le 1° est ainsi
rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
|
« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé
de subir les agissements de harcèlement sexuel visés au premier
alinéa ; ».
|
« 1° Parce qu'il a subi ou
refusé de subir les faits de harcèlement sexuel
mentionnés au premier alinéa, y compris, dans le cas
mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas
été répétés ; »
|
| |
3° (nouveau) Au 2°, les mots :
« Le fait qu'il a » sont remplacés par les
mots : « Parce qu'il a » et le mot :
« agissements » est remplacé par le mot :
« faits » ;
|
| |
4° (nouveau) Au 3°, les mots :
« le fait qu'il a » sont remplacés par les
mots : « parce qu'il a » et le mot :
« agissements » est remplacé par le mot :
« faits » ;
|
| |
5° (nouveau) Après le mot :
« aux », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi
rédigée : « faits de harcèlement sexuel
mentionnés au premier alinéa. »
|
|
Article 4
|
Article 4
|
|
Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
1° Le titre V du livre préliminaire est
ainsi modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
a) L'article L. 052-1 est ainsi
rédigé :
|
a) (Supprimé)
|
|
« Art. L. 052-1. - Dans
le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits
de harcèlement moral tels que définis et réprimés
par l'article 222-33-2 du code pénal. » ;
|
|
| |
a bis) (nouveau) À
l'article L. 052-2, après le mot :
« salarié », sont insérés les
mots : « , aucune personne en formation ou en
stage » ;
|
|
b) Le chapitre III est ainsi
rédigé :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
|
« Chapitre III
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Harcèlement sexuel
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Art. L. 053-1. - Dans
le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits
de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés
par l'article 222-33 du code pénal.
|
« Art. L. 053-1. - Aucun
salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel
constitué :
|
| |
« a) Soit par des propos ou
comportements à connotation sexuelle répétés qui
soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur
caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
|
| |
« b) Soit par toute forme de pression
grave, même non répétée, exercée dans le but
réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un
tiers.
|
|
« Art. L. 053-2. - Aucun
salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou
à une période de formation en entreprise, aucune personne en
période de formation ou en période de stage ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n'ont
pas été commis de façon répétée.
|
« Art. L. 053-2. - Aucun
salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat
à un recrutement, à un stage ou à une formation en
entreprise ne peut ...
... subir des faits de harcèlement sexuel
tels que définis à l'article L. 053-1, y
compris, dans le cas mentionné au a du même article,
si les propos ou comportements n'ont pas été
répétés.
|
|
« Art. L. 053-3. - Aucun
salarié, aucune personne en période de formation ou en
période de stage ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné
des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir
relatés.
|
« Art. L. 053-3. - Aucun
salarié, aucune personne en formation ou en stage ...
... des faits de harcèlement ...
|
|
« Art. L. 053-4. - Toute
disposition ou tout acte contraire aux articles L. 053-1 à
L. 053-3 est nul.
|
« Art. L. 053-4. - (Sans
modification)
|
|
« Art. L. 053-5. - L'employeur
prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les
agissements de harcèlement sexuel.
|
« Art. L. 053-5. -
... prévenir les faits de ...
|
|
« Art. L. 053-6. - Tout
salarié ayant procédé à des agissements de
harcèlement sexuel est passible d'une sanction
disciplinaire. » ;
|
« Art. L. 053-6. - ...
des faits de ...
|
|
c) Le chapitre IV est ainsi
modifié :
|
c) (Alinéa sans modification)
|
|
- au premier alinéa de
l'article L. 054-1, après les références :
« articles L. 052-1 à L. 052-3 »,
sont insérées les références :
« et L. 053-1 à L. 053-4 » ;
|
... après la référence :
« L. 052-3 », sont ...
|
|
- le premier alinéa de
l'article L. 054-2 est complété par les
références : « et L. 053-1 à
L. 053-4 » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
d) Le chapitre V est ainsi
modifié :
|
d) (Sans modification)
|
|
- le premier alinéa de
l'article L. 055-2 est ainsi rédigé :
|
|
|
« Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une
amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à
la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles
L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent
code. » ;
|
|
|
- les articles L. 055-3 et L. 055-4 sont
abrogés ;
|
|
|
1° bis (nouveau) À la seconde
phrase du premier alinéa de l'article L. 432-2, après
les mots : « peut notamment résulter », sont
insérés les mots : « de faits de
harcèlement sexuel ou moral ou » ;
|
1° bis
... après le mot :
« résulter », sont ...
|
|
2° La première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 610-1 est complétée par
les mots : « et les délits de harcèlement sexuel
ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les
articles 222-33 et 222-33-2 du même code ».
|
2° (Sans modification)
|
|
Article 5
|
Article 5
|
|
Les articles 1er et 2 de la
présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
|
...à 2 quater de ...
|
|
Article 6 (nouveau)
|
Article 6
|
|
La loi n° 52-1322 du
15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les
territoires et territoires associés relevant des ministères de la
France d'Outre-mer est ainsi modifiée :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
1° Le titre Ier est
complété par des articles
2 bis à 2 quater ainsi
rédigés :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
« Art. 2 bis. - I. - Dans
le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits
de harcèlement moral tels que définis et réprimés
par l'article 222-33-2 du code pénal.
|
« Art. 2 bis. - I. - Aucun
salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
|
|
« II. - Aucun salarié ne peut
être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements répétés de harcèlement moral ou pour
avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés.
|
« II. - Aucun salarié, aucune
personne en formation ou en stage ne ...
|
|
« III. - Toute disposition ou tout acte
contraire aux I et II est nul.
|
« III. - (Sans modification)
|
|
« IV. - L'employeur prend toutes les
dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de
harcèlement moral.
|
« IV. - (Sans
modification) L'employeur prend toutes les dispositions
nécessaires en vue de prévenir les agissements de
harcèlement moral.
|
|
« V. - Tout salarié ayant
procédé à des agissements de harcèlement moral est
passible d'une sanction disciplinaire.
|
« V. - (Sans modification)
|
|
« Art. 2 ter. - I. - Dans
le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits
de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés
par l'article 222-33 du code pénal.
|
« Art. 2 ter. - I. - Aucun
salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel
constitué :
|
| |
« a) Soit par des propos ou
comportements à connotation sexuelle répétés qui
soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur
caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
|
| |
« b) Soit par toute forme de pression
grave, même non répétée, exercée dans le but
réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un
tiers.
|
|
« II. - Aucun salarié, aucun
candidat à un recrutement, à un stage ou à une
période de formation en entreprise ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour
avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement
sexuel, y compris si ces agissements n'ont pas été commis de
façon répétée.
|
« II. - Aucun salarié, aucune
personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement,
à un stage ou à une formation en entreprise ...
... subir des faits de harcèlement sexuel
tels que définis au I, y compris, dans le cas
mentionné au a du même I, si les propos ou
comportements n'ont pas été répétés.
|
|
« III. - Aucun salarié ne peut
être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de
harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
|
« III. - Aucun salarié, aucune
personne en formation ou en stage ne peut ... ... témoigné
des faits de harcèlement ...
|
|
« IV. - Toute disposition ou tout acte
contraire aux I à III est nul.
|
« IV. - (Sans modification)
|
|
« V. - L'employeur prend toutes les
dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de
harcèlement sexuel.
|
« V. - L'employeur prend toutes les
dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de
harcèlement sexuel.
|
|
« VI. - Tout salarié ayant
procédé à des agissements de harcèlement sexuel est
passible d'une sanction disciplinaire.
|
« VI. - ... des faits de ...
|
|
« Art. 2 quater. - Sont
punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les
faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral
ou sexuel définis au II de l'article 2 bis et aux II
et III de l'article 2 ter. » ;
|
« Art. 2 quater. - (Sans
modification)
|
|
2° Après le cinquième
alinéa de l'article 145, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
2° (Sans modification)
|
|
« Constate les délits de harcèlement
sexuel ou moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code
pénal. »
|
|
| |
Article 7 (nouveau)
|
| |
Les dispositions de l'article 470-1 du code de
procédure pénale permettant au tribunal correctionnel ou à
la chambre des appels correctionnels d'accorder, conformément aux
règles du droit civil, à la demande de la partie civile,
réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont
fondé la poursuite sont applicables lorsqu'est constatée
l'extinction de l'action publique en raison de l'abrogation de
l'article 222-33 du code pénal résultant de la
décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du
4 mai 2012.
|