CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 9 (art. 28 de l'ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna) - Application des dispositions du projet de loi relatives au délit d'aide au séjour irrégulier à Wallis et Futuna

Le présent article vise à permettre d'appliquer à Wallis et Futuna les dispositions du projet de loi étendant les immunités pénales susceptibles d'être invoquées dans le cadre du délit d'aide au séjour irrégulier. Il procède également à une coordination oubliée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

Le droit de l'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire des îles Wallis et Futuna - collectivité d'outre-mer soumise au principe d'identité législative - est pour une large part défini par une ordonnance du 26 avril 2000.

Une modification de ce texte est donc nécessaire pour permettre l'application des dispositions proposées par le présent projet de loi.

Le présent article modifie ainsi l'article 28 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna afin d'y permettre l'application de l'article 8 du projet de loi relatif au délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers.

En revanche, le Gouvernement n'a pas souhaité y étendre les nouvelles dispositions du projet de loi relatives, d'une part, à l'abrogation du délit de séjour irrégulier, et, d'autre part, à la création d'une procédure de retenue spécifique pour les étrangers n'étant pas en mesure de justifier de leur droit de circuler ou de séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna. Pour le Gouvernement, ce territoire, tout comme celui de la Polynésie française et celui de la Nouvelle Calédonie « étant, au regard du droit européen, des PTOM 29 ( * ) et ne faisant pas partie de l'espace Schengen, les modifications du CESEDA résultant des décisions de la Cour de cassation du 5 juillet 2012 qui tirent elles-mêmes les conséquences de la directive retour n'ont pas lieu d'être » 30 ( * ) .

Votre commission a adopté deux amendements de coordination de son rapporteur avec les modifications apportées à l'article 8.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 (art. 30 de l'ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française) - Application des dispositions du projet de loi relatives au délit d'aide au séjour irrégulier en Polynésie française

Le présent article vise, comme le précédent, à permettre d'appliquer en Polynésie française les dispositions du projet de loi étendant les immunités pénales susceptibles d'être invoquées dans le cadre du délit d'aide au séjour irrégulier.

Il procède à cette occasion à une coordination oubliée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

Il propose donc de modifier en ce sens l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

En revanche, comme pour Wallis et Futuna (voir supra ), il n'y étend pas les dispositions proposées par les articles 1 er à 7 du projet de loi.

Votre commission a adopté deux amendements de coordination de son rapporteur avec les modifications apportées à l'article 8.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 (art. 30 de l'ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie) - Application des dispositions du projet de loi relatives au délit d'aide au séjour irrégulier en Nouvelle-Calédonie

Le présent article vise, comme les deux articles précédents, à permettre d'appliquer en Nouvelle Calédonie les dispositions du projet de loi étendant les immunités pénales susceptibles d'être invoquées dans le cadre du délit d'aide au séjour irrégulier.

Il procède également à cette occasion à une coordination oubliée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

Il propose donc de modifier en ce sens l'ordonnance du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle Calédonie.

En revanche, comme pour Wallis et Futuna et la Polynésie française (voir supra ), il n'y étend pas les dispositions proposées par les articles 1 er à 7 du projet de loi.

Votre commission a adopté deux amendements proposés par son rapporteur procédant à deux coordinations avec l'article 8 du projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 12 - Application du présent projet de loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Le présent article prévoit d'étendre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les modifications apportées par le présent projet de loi.

Les articles LO 6213-1 et LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales prévoient qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile n'y sont applicables que sur mention expresse.

Le présent article procède à cette mention expresse s'agissant des modifications apportées par le projet de loi aux dispositions du CESEDA - à l'exception de celles n'ayant vocation à s'appliquer que dans l'espace Schengen.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

* *

*

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.


* 29 Les vingt et un pays et territoires d'outre-mer (PTOM) relèvent constitutionnellement de quatre des États membres de l'Union européenne (UE) : le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Leurs ressortissants sont des citoyens européens. Toutefois, ces pays ne font pas partie du territoire de l'Union européenne. En conséquence, ils ne sont pas directement soumis au droit européen, mais ils bénéficient d'un statut d'associés aux États membres, conféré par le traité de Lisbonne.

* 30 Étude d'impact annexée au présent projet de loi, page 43.

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