EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 62 bis (nouveau) - Demande d'un rapport au Gouvernement sur la situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre dont l'indice de pension était supérieur à 2 000 points

Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale après adoption de deux amendements identiques de Daphna Poznanski-Benhamou, rapporteure pour avis de la commission de la défense, et de Daniel Boisserie, demande un rapport au Gouvernement avant le 1 er juin 2013 faisant un état de la situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre, dont l'indice de pension était supérieur à 2 000 points.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) précise les modalités de détermination de la pension allouée au conjoint survivant non remarié d'un pensionné qui percevait la pension militaire d'invalidité.

Celles-ci varient en fonction du taux d'invalidité de l'ouvrant-droit et de son grade .

La pension de réversion est accordée lorsque le taux d'invalidité de l'ouvrant-droit est supérieur à 60 %. Les modalités de calcul et d'attribution dans le cas du conjoint survivant du soldat ancien combattant sont les suivantes :

1) dans le cas des pensions de conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures, ou suites de blessures, reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, et des conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que des conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension, la pension de réversion est dite de taux normal soit 500 points auxquels s'ajoute une majoration forfaitaire de 15 points depuis 2004. La réversion maximale est ainsi au coût actuel du point à 595,25 euros par mois ;

2) dans le cas des pensions de conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension, la pension de réversion est dite de taux de réversion soit 333 points qui correspondent aux deux tiers de la réversion de taux normal. La majoration forfaitaire de 15 points s'applique également.

L'invalidité reconnue à 100 % correspond à un niveau de points d'invalidité de 1 000 points. Cependant, en raison des différentes pathologies et de l'évolution des conditions de vie de l'invalide, l'indice peut varier jusqu'à plus de 14 000 points.

Ainsi, alors que le titulaire de la PMI peut se voir pensionné à cette hauteur, la réversion que touche le conjoint survivant est plafonné à 500 points plus 15 points .

Les lois n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et n ° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ont successivement modifié l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour accorder un supplément de pension de 360 points aux conjoints survivants des invalides dont le taux de pension est au moins égal à 11 000 points .

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans le cas des plus grands invalides, les souffrances et les pathologies de ces derniers nécessitent souvent que leurs conjoints s'occupent presque à temps plein d'eux. Ainsi, bien souvent à la disparition du grand invalide, les conjoints survivants connaissent une très forte différence de revenu en raison d'un pourcentage de réversion très faible. L'une des revendications de nombreuses associations combattantes et de conjoints survivants est d'arriver à un taux de réversion entre 20 et 25 %.

Dans la droite ligne des modifications apportées progressivement au sort des conjoints survivants des très grands invalides de guerre, les auteurs des amendements entendent demander au Gouvernement un rapport permettant d'évaluer la situation des conjoints survivants des plus grands invalides , pensionnés à plus de 2 000 points, et d'envisager les pistes permettant d'augmenter leur niveau de pension.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur spécial ne voit pas d'objection à cette demande de rapport. Cependant, cette demande prévoit une réflexion sur les moyens d'augmenter les pensions versées aux conjoints des grands invalides, « y compris au moyen d'un prélèvement sur ces pensions ».

Cette précision est elle-même explicitée dans l'exposé des motifs qui évoque « la faisabilité de la mise en place d'une taxation des pensions des plus grands invalides pour financer un dispositif qui assure aux veuves une pension décente ».

Si on ne peut qu'être favorable au principe d'une étude sur cette question importante, les présupposés des auteurs quant aux conclusions du rapport conduisent à émettre un avis prudent . Il serait nécessaire que le Gouvernement, qui, à l'Assemblée nationale, a émis un avis favorable sur cet amendement, puisse assurer la représentation nationale que l'étude des moyens d'une revalorisation de la réversion des conjoints survivants justifiée au nom du droit à réparation inscrit à l'article 1 er du CPMIVG ne se fasse pas au détriment du droit à réparation des invalides .

Décision de la commission : votre commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet article.

ARTICLE 62 ter (nouveau) - Demande d'un rapport au Gouvernement sur la situation des conjoints survivants d'anciens combattants résidant hors de France et la possibilité pour eux de bénéficier de l'aide différentielle en faveur des conjoints survivants

Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative d'un amendement de Daphna Poznanski-Benhamou, rapporteure pour avis de la commission de la défense, demande un rapport au Gouvernement avant le 1 er juin 2013 faisant le point sur la situation des veuves d'anciens combattants résidant hors de France et la possibilité de leur attribuer l'aide différentielle en faveur des conjoints survivants octroyée par l'ONAC.

I. LE DROIT EXISTANT

Depuis 2007, l'Office national des anciens combattants verse une allocation différentielle aux conjoints survivants (ADCS) de ses ressortissants qui leur garantit un revenu mensuel minimum, initialement fixé à 550 euros et porté progressivement à 900 euros en 2012. Le financement de l'allocation est assuré par un abondement des crédits d'action sociale de l'ONAC de 5 millions d'euros reconduit chaque année depuis 2008.

Cette aide a ainsi été attribuée à 4 682 conjoints survivants en 2011 après examen de la demande effectuée auprès des services départementaux de l'ONAC. Cependant, les résidents à l'étranger sont de fait exclus du bénéfice de l'ADCS.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel entend demander au Gouvernement un rapport sur la situation des conjoints survivants résidant hors de France . Ce rapport devrait examiner la possibilité de faire bénéficier ces personnes d'une aide différentielle au même titre que les résidants sur le territoire national.

Cette possibilité devrait être étudiée en tenant compte des niveaux de vie des pays de résidence .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur spécial estime que cette question devrait être étudiée parallèlement à l'avancée du dossier sur la création d'une aide différentielle à destination des anciens combattants les plus démunis sur lequel il a eu l'occasion de revenir au sein de son présent rapport.

Il apparaît que l'aide différentielle actuellement accordée aux conjoints survivants l'est avant tout en raison de la qualité d'ancien combattant du disparu. Dès lors, il n'apparaît pas anormal qu'un rapport étudiant la possibilité d'étendre un dispositif analogue à l'ADCS et tenant compte des niveaux de vie des pays de résidence puisse être présenté au Parlement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 62 quater (nouveau) - Demande d'un rapport au Gouvernement sur l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative d'un amendement de Daphna Poznanski-Benhamou, rapporteure pour avis de la commission de la défense, demande un rapport au Gouvernement avant le 1 er juin 2013 faisant le point sur l'application de la loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

I. LE DROIT EXISTANT

La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés comporte différents volets qui recoupent essentiellement :

- la reconnaissance de la Nation envers ceux qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France outre-mer, ainsi que les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les harkis, les disparus et les victimes civiles et militaires du processus de décolonisation (articles 1 er et 2) ;

- le développement de la politique de mémoire notamment au travers de la création d'une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie (article 3) ;

- le renforcement de la solidarité nationale envers les harkis et les anciens membres des formations supplétives et assimilées au travers de l'interdiction des injures proférées à leur encontre (article 5).

C'est également dans ce cadre qu'à eu lieu une revalorisation de l'allocation de reconnaissance mise en place en 2003 pour assurer un complément de revenu régulier aux anciens membres des formations supplétives et à leurs conjoints survivants et en étendre le bénéfice à leurs enfants en cas de décès de leurs parents avant l'entrée en vigueur de la loi (articles 6 et 9).

Cette mesure était complétée par d'autres mesures en faveur des aides au logement ou de bourses scolaires et universitaires (article 10) ;

- enfin des mesures en faveur de l'indemnisation des rapatriés (articles 12 et 13).

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'amendement adopté demande au Gouvernement la remise d'un rapport, avant le 1 er juin 2013, permettant d'évaluer l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Plus particulièrement trois éléments motivent la demande de ce rapport :

- une interrogation quant au travail effectif de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie ;

- une volonté de faire un état des lieux sur l'état d'avancée des programmes de recherche universitaire sur l'histoire de la présence française outre-mer ;

- enfin, faire un bilan des différentes mesures de reconnaissance en faveur des harkis contenus dans cette loi et connaître l'état de leur application.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur spécial considère que, si la volonté d'évaluer l'application de l'ensemble des volets d'une loi importante est un objectif qui peut être louable, une réserve s'impose .

En effet, l'ensemble des éléments liés à la politique en faveur des rapatriés et, en particulier l'allocation de reconnaissance, ne sont pas de la compétence de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation » mais de celle de la mission « Égalité des territoires, logement et ville » .

En effet, cette mission comporte un programme 177 « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables » dont l'une des actions, dotée en loi de finances pour 2013 de 18,4 millions d'euros, est destinée aux rapatriés.

Votre rapporteur spécial a déjà eu l'occasion de s'interroger sur les motivations de ce rattachement. L'analyse de cet article et les difficultés engendrées par le placement de cette politique hors du champ de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation » pourrait conduire le Gouvernement à s'interroger sur l'opportunité qu'il existerait à modifier à l'avenir ce découpage .

Au delà de la difficulté soulevée, votre rapporteur spécial estime qu'une étude sur l'usage fait par la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie des dotations qui ont pu lui être faites, en particulier par la DMPA du ministère de la défense, aurait un grand intérêt.

En effet les crédits de la dotation apportés par le ministère sont portés par le programme 167 de la mission « Anciens combattant, mémoire et liens avec la nation ».

En prenant en considération les avantages et les limites d'une telle demande de rapport, votre rapporteur spécial ne peut qu'adopter une position prudente.

Décision de la commission : votre commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet article.

ARTICLE 62 quinquies (nouveau) - Demande d'un rapport au Gouvernement sur l'opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale après l'adoption de deux amendements identiques de Jean-Jacques Candelier et des membres du groupe GDR, et de François Rochebloine et des membres du groupe UDI demande un rapport au Gouvernement avant le 1 er juin 2013 sur l'opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

I. LE DROIT EXISTANT

La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 et le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 modifié par le décret n° 2012-604 du 30 avril 2012, prévoient la mise en place d'une procédure d'indemnisation pour les personnes atteintes de maladies cancéreuses radio-induites, résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français.

En cas de doute, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable dans l'apparition de la maladie cancéreuse. Le système d'indemnisation n'opère pas de distinctions de nationalité, ni de statut entre populations civiles et militaires.

Pour prétendre à une indemnisation, les demandeurs doivent avoir séjourné ou résidé, durant certaines périodes qui s'échelonnent entre 1960 et 1998, près des centres sahariens d'expérimentation ou en Polynésie française, et être atteints de pathologies radio-induites dont la liste est fixée par le décret d'application du 11 juin 2010 modifié .

Un comité d'indemnisation est chargé de présenter au ministre de la défense une recommandation sur les suites à donner à chaque demande. Il apprécie le lien de causalité entre les conditions de l'exposition et la maladie invoquée, puis arrête un projet de calcul de l'indemnisation allouée en capital après évaluation par un expert médical des préjudices subis.

Ceux-ci pourront être patrimoniaux, mais également extrapatrimoniaux (en fonction de troubles d'existence, d'incidence professionnelle, de déficit fonctionnel, etc.). Sur recommandation du comité, le ministre de la défense propose une offre d'indemnisation au demandeur ou lui oppose un rejet.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les auteurs de l'amendement demandent au Gouvernement la remise d'un rapport, avant le 1 er juin 2013, sur l'opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

En effet, ils font valoir qu'au bout de deux ans d'application, il sur plus de 700 dossiers de demande d'indemnisation déposés, seuls 7 ont pour l'heure reçu une réponse positive.

Ces conditions d'octroi de l'indemnisation ne permettent pas, à leurs yeux, de permettre une reconnaissance et une indemnisation effective des victimes des essais nucléaires français.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur spécial considère que ces amendements, adoptés avec l'avis favorable du Gouvernement ne précisent pas dans quelle mesure ils prennent en considération la récente modification du décret d'application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 par le nouveau décret n° 2012-604 du 30 avril 2012.

Ce dernier prévoit l'élargissement de la liste des maladies radio-induites ainsi que celui des zones géographiques concernées et, selon les données communiquées, plusieurs dizaines de cas sont déjà en cours de réexamen sur cette base.

Il apparaît pour le moins étrange qu'on puisse déjà juger l'efficience du nouveau décret alors même que les procédures de réexamens sont en cours. De plus, les amendements présentés à l'Assemblée nationale et adoptés ne mentionnent à aucun moment ce décret dans l'exposé des motifs. Ces données poussent votre rapporteur spécial à préconiser une position de prudence, qui appellera une réponse du Gouvernement en séance.

Décision de la commission : votre commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet article.

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