SECONDE PARTIE : LA « SÉCURISATION » DE LA COOPÉRATION

Les accords de 2001 et 2008 comprennent chacun trois titres rassemblant respectivement quinze et dix-neuf articles, organisant les modalités de la coopération transfrontalière policière et douanière.

I. LES STIPULATIONS QUADRIPARTITES : LA BASE JURIDIQUE DU CENTRE COMMUN

L'article 1 er du Titre I er de l'accord de 2008 tend à instituer un centre unique et commun de coopération policière et douanière germano-franco-belgo-luxembourgeois.

Ce dernier vise à répondre à un double objectif , celui de coordonner les opérations des autorités compétentes dans les zones frontalières ainsi que celui d'échanger les informations y afférentes entre les Parties.

A. UNE BASE JURIDIQUE UNIQUE POUR LE CCPD À LUXEMBOURG

Les conditions de la coopération transfrontalière figurent à l'article 1 er du Titre I er de l'Accord de 2008. Ce dernier précise que cette collaboration, mise en oeuvre dans le cadre du centre commun, s'exerce dans le respect et la limite des souverainetés et compétences nationales, celui de la Convention d'application de l'Accord de Schengen 18 ( * ) et de la Convention de Naples II 19 ( * ) ainsi que du droit de l'Union européenne, sans préjudice des autres accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Parties.

Aux termes de l'article 2 20 ( * ) du Titre II de l'Accord de 2008, la zone frontalière commune couverte par le Centre de coopération policière et douanière concerne la totalité du territoire du Grand-Duché de Luxembourg , les arrondissements judiciaires de Dinant, d'Arlon, de Neufchâteau, de la Marche et d'Eupen du Royaume de Belgique , les départements de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, des Ardennes et de la Meuse de la République française , et enfin s'agissant de la République fédérale d'Allemagne , la totalité du territoire de la Sarre d'une part, et les districts des présidences de police de Rheinpfalz, de Westpfalz et de Trèves en Rhénanie-Palatinat, d'autre part.

La définition des services 21 ( * ) participant à l'activité du centre commun tend à inclure non seulement les administrations policières des quatre Etats, mais également celles des douanes belges et allemandes, contrairement à l'accord tripartite germano, belgo-luxembourgeois.

Quant à la nature du Centre , l'accord précise 22 ( * ) que ce dernier ne constitue pas une administration indépendante . En conséquence, les agents qui y collaborent ne peuvent effectuer de manière autonome des interventions de nature opérationnelle. Ils agissent sur instructions des autorités qui les ont détachés.

Celles-ci sont élaborées notamment par un « coordonnateur » 23 ( * ) , désigné par chaque pays, parmi ses représentants en poste au Centre commun. Ce coordonnateur s'assure ainsi de la cohérence de l'action des différentes forces de sa Partie d'origine, au regard de la doctrine nationale d'emploi des CCPD et des directives particulières. Il constitue l'interlocuteur de référence pour le service assumant la coordination nationale des CCPD. Il ne dispose pas, en revanche, d'un pouvoir hiérarchique sur les agents issus des autres forces que la sienne, ces prérogatives relevant du ressort exclusif de l'institution d'origine dudit agent.

Il revient également à l'ensemble des coordonnateurs de prévoir « d'un commun accord » 24 ( * ) les modalités de fonctionnement du Centre commun 25 ( * ) . Ils ont, enfin, pour mission de régler les litiges à l'amiable, aux termes de la clause d'arbitrage prévue à l'article 11 .

Des stipulations complémentaires relatives au fonctionnement du Centre commun sont prévues aux articles 8 26 ( * ) , 9 et 10 de l'Accord de 2008. Conformément à l'article 9, les locaux et l'équipement du Centre commun nécessaires à sa mise en service 27 ( * ) sont mis gratuitement à disposition par le Luxembourg.

Un protocole financier 28 ( * ) règlera, au titre des articles 10 et 16 de l'accord précité, la ventilation des coûts des dépenses courantes 29 ( * ) prises en charge par les Parties contractantes. L'accord précise que toute décision d'une Partie d'accroître de « façon considérable » le nombre de ses agents affectés au Centre commun doit « au préalable requérir l'avis des autres Parties. »

S'agissant des missions du Centre, elles sont doubles . Elles consistent en la coordination des missions policière et douanière, d'une part, et au renforcement de l'échange d'informations , d'autre part.


* 18 Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.

* 19 Convention sur l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles, le 18 décembre 1997.

* 20 Cf. paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord de 2008.

* 21 Cf. paragraphe 3 de l'article 2 de l'accord 2008.

* 22 Cf. paragraphe 4 de l'article 2 de l'Accord 2008.

* 23 Conformément au paragraphe 1 de l'article 7, « Le coordonnateur est responsable du fonctionnement des services qu'il représente et prend, en liaison avec les autres coordonnateurs, les décisions nécessaires pour l'organisation et la gestion quotidienne du centre commun . ».

* 24 Cf. paragraphe 2 de l'article 7 de l'Accord de 2008.

* 25 Les détails techniques sont fixés dans le règlement intérieur du Centre commun.

* 26 L'article 8 de l'Accord de 2008 mentionne les modalités de gestion et d'archivage des dossiers des autorités représentées dans le centre commun et en garantit la confidentialité.

* 27 Il s'agit de l'ameublement, des installations informatiques et téléphoniques des bureaux.

* 28 Dans l'attente de ce protocole, l'étude d'impact précise que le Luxembourg « assume l'essentiel des frais de montée en puissance du centre ; seul échoit à la Partie française le quart des dépenses courantes du CCPD (répartition égalitaire entre les quatre Etats) ».

* 29 Notamment les taxes et les coûts des réseaux d'exploitation.

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