II. UN ACCORD PLUS EXIGEANT QUE LE MODÈLE DE L'OCDE

Si l'accord signé avec Aruba reprend largement le modèle d'accord élaboré en 2002 par l'OCDE, les différences entre les deux textes visent à renforcer l'objectif de transparence et de coopération en matière fiscale .

Par ailleurs, le présent accord intègre, dans son texte même, certains des commentaires formulés par l'OCDE sur son modèle de convention , ce qui permet de donner une valeur conventionnelle à ces dispositions.

A. UN CHAMP D'APPLICATION VASTE MAIS STRICTEMENT ENCADRÉ

L'article Premier , qui détaille le champ d'application de l'accord , reprend dans des termes équivalents le modèle de l'OCDE. L'objet de l'accord est bien « l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l'exécution de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts et aux domaines fiscaux concernés par l'accord ».

Conformément aux exigences de l'OCDE, l'accord concilie l'effectivité de l'échange de renseignements avec les droits des personnes, grâce à la notion relativement large de « pertinence vraisemblable » des renseignements qui interdit la « pêche aux renseignements ». Ainsi, en particulier, une procédure protectrice des droits (obligation de notification, possibilité de contester l'échange de renseignements ou les mesures de collectes de ceux-ci) pourra retarder la transmission des renseignements sans être considérée comme une entrave à l'échange.

L'article 2 définit le champ de compétence : seules les informations détenues par les autorités de la partie requise ou par des personnes relevant de sa compétence peuvent être transmises. Le commentaire formulé par l'OCDE à propos de cet article est ajouté dans le corps de l'article ; ainsi, pourront être fournis des renseignements, qu'ils « portent ou non sur un résident, un ressortissant ou un citoyen d'une Partie contractante, ou soient détenus ou non par ce résident, ce ressortissant ou ce citoyen ».

L'article 3 , qui détermine les impôts visés par l'accord, prend une forme différente de celle retenue dans le modèle dans la mesure où il ne comprend aucune liste limitative des impôts visés par l'accord, mais indique que sont concernés les « impôts existants prévus par les dispositions législatives et réglementaires des Parties contractantes » et les « impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent accord ». Cette expression générale permet d'assurer une large définition des impôts couverts par l'accord, et peut être considérée, à ce titre, comme une amélioration du modèle de l'OCDE .

L'article 4 définit, conformément au modèle, les principaux termes utilisés dans l'accord.

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