IV. LES APPORTS DU PRÉSENT PROJET DE LOI : RÉORIENTATION, STABILISATION ET PROTECTION

Le présent projet de loi, notablement enrichi par nos collègues députés et votre commission des finances, témoigne de trois intentions : réorienter les banques vers les activités utiles à l'économie, assurer la stabilité du secteur financier, protéger le public.

A. LES ORIENTATIONS INITIALES DU PRÉSENT PROJET DE LOI

1. La filialisation et le cantonnement des activités spéculatives (articles 1er à 4)

L'article 1 er constitue le coeur du titre I er sur la séparation des activités bancaires. Il établit le principe et les modalités de la séparation des activités spéculatives au sein d'une filiale , définit le régime applicable à cette filiale et organise le contrôle de ces dispositions.

L'article 2 permet à l'ACPR de limiter ou de suspendre l'exercice de certaines opérations , lorsque l'activité d'une personne soumise à son contrôle est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière .

L'article 3 prévoit que les filiales cantonnées ne pourront prétendre à une dispense d'agrément .

L'article 4 prévoit les mesures transitoires et les modalités d'application du titre I er relatif à la séparation des activités. Le transfert dans la filiale cantonnée des activités définies à l'article 1 er devra être achevé au plus tard le 1 er juillet 2015 .

2. La prévention et la résolution des crises bancaires et financières (articles 5 à 11)

Le projet de loi met en place un régime de prévention et de résolution des crises bancaires.

L'article 5 renomme l'Autorité de contrôle prudentiel en Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et lui confie la mission de veiller à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires . Il crée à cette fin un nouveau collège de résolution , chargé d'exercer ces attributions.

L'article 6 confie au Fonds de garantie des dépôts, renommé Fonds de garantie des dépôts et de résolution , la mission d'intervenir, sur demande de l'ACPR, auprès d'un établissement soumis à une procédure de résolution.

L'article 7 constitue le coeur du dispositif de prévention et de résolution des crises bancaires. Il dote l'ACPR de moyens préventifs (rédaction de plans préventifs de rétablissement et de résolution, modification de structure des entités) et de moyens de résolution en cas de défaillance d'un établissement , comprenant notamment la possibilité de transférer ou céder d'office certaines activités ou filiales, ainsi que celle d'imputer les pertes de l'établissement sur les actionnaires et sur certains créanciers.

L'article 8 renforce le statut de l'administrateur provisoire et complète les dispositions relatives aux mesures de police administrative prises par l'ACPR.

L'article 9 porte plusieurs dispositions transitoires relatives à l'application des mesures de résolution aux contrats en cours et au maintien des mesures de police administrative prises par l'ACPR.

Le projet de loi complète ces dispositions destinées à prévenir et traiter des situations particulières de défaillance d'un établissement bancaire par des mesures macro-prudentielles afin d'empêcher l'émergence de risques systémiques .

L'article 10 ajoute ainsi la stabilité du système financier aux missions fondamentales de la Banque de France .

L'article 11 crée le Conseil de stabilité financière qui se substitue au Conseil de régulation financière et du risque systémique avec des missions élargies . En particulier, conformément aux règles de Bâle III, il pourra imposer des surcharges en fonds propres ou une limitation du crédit dans des périodes de « bulles » .

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