2. Les mesures de protection de l'enfance
a) Les aides à domicile

Les aides à domicile incluent une grande diversité de mesures. Le code de l'action sociale et des familles, qui en définit les modalités (article L. 222-3), distingue l'action d'un technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF) ou d'une aide ménagère, l'accompagnement en économie sociale et familiale, le versement d'aides financières, et l'intervention d'un service d'action éducative, dans un cadre administratif ou judiciaire.

Les aides matérielles

Ces aides comprennent soit l'intervention d'un travailleur social pour un soutien dans l'organisation de la vie quotidienne, soit l'intervention d'une aide-ménagère.

Les aides financières

Les aides financières prennent deux formes : les allocations mensuelles ou les secours d'urgence. Ces prestations en espèces ont pour but d'éviter que les difficultés financières dégradent la situation de la famille, donc des enfants.

Les actions éducatives

L'action éducative à domicile (AED) est une décision administrative prise par le président du conseil général à la demande ou en accord avec les parents.

Les AED poursuivent deux objectifs :

- apporter un soutien éducatif et psychologique au mineur et à sa famille. Cette action est exercée par des travailleurs sociaux (notamment éducateurs spécialisés et psychologues) appartenant au service départemental de l'ASE, ou à un service habilité. Ils ont pour mission d'aider les parents dans l'exercice de leur autorité parentale ;

- éviter le placement hors du milieu familial et la rupture radicale qu'il occasionne dans la vie de la famille.

L'action éducative en milieu ouvert (AEMO), décidée par le juge des enfants, poursuit le même objectif que l'AED, mais contrairement à cette dernière, elle est contraignante à l'égard des familles.

b) Le retrait de l'enfant de son milieu familial

Le placement prononcé à l'égard d'un mineur est une mesure de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation, qui le retire temporairement de son milieu de vie habituel, lorsque celui-ci n'est pas en mesure de garantir sa sécurité ou les conditions de son éducation.

Comme en dispose l'article 375-2 du code civil, il a pour finalité la protection de l'enfant lorsqu'une « défaillance familiale » apparaît, tout en gardant à l'esprit que « chaque fois que c'est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel » . Le placement n'est, en effet, que provisoire et le retour dans la famille, une fois que les dangers auxquels le mineur peut être exposé ont été suffisamment réduits, est un objectif constant.

Le placement en raison d'une mesure administrative

Le placement administratif d'un mineur résulte d' un accord entre les parents et le service d'aide sociale à l'enfance du département .

Cet accord détermine le type de placement et le type d'établissement approprié aux besoins de l'enfant. Il fixe également la durée de l'accueil, qui ne peut excéder un an, et qui peut être modifiée et renouvelée à tout moment, à la demande des parents ou de l'ASE.

Le placement en raison d'une mesure judiciaire

Le placement judiciaire (article 375-3 du code civil) intervient à la suite d'une décision du juge des enfants .

Celui-ci peut décider soit de confier l'enfant au service de l'ASE, à charge pour ce dernier de choisir la structure chargée d'exécuter la mesure, soit de le placer lui-même auprès d'un tiers digne de confiance ou d'un établissement ou service nommément désigné. On parle, dans le premier cas, de « mandat global » et, dans le second cas, de « placement direct » 1 ( * ) . En cas de « mandat global », la garde juridique du mineur incombe au département, alors qu'en cas de « placement direct », elle échoit à l'établissement ou au service chargé d'exécuter le placement.

Le placement peut être préparé et accompagné par une enquête sociale, des mesures d'investigation et d'orientation éducative qui évaluent la situation, les dangers et les besoins de l'enfant. Le juge décide seul de l'utilisation ou non de ces outils d'investigation.

Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion des parents (article 375-1 du code civil), mais peut imposer sa décision. Il fixe aux parents un droit de visite et d'hébergement, dont les modalités évoluent en fonction de la situation.

Le placement est prévu pour deux ans au maximum ; le juge peut toutefois le renouveler lorsque « les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques ».

Le juge réexamine la situation de lui-même à chaque échéance qu'il décide de fixer ou à tout moment, à la demande des parents, de l'enfant, du service à qui celui-ci a été confié, ou du ministère public (article 375-6 du code civil).

Lorsque l'enfant court un grave danger, le juge des enfants (parfois le procureur de la République) peut avoir recours à une procédure d'urgence , l'ordonnance provisoire de placement (OPP), qui permet de placer l'enfant sans l'accord de la famille.


* 1 Dans le cas d'un placement direct, le service d'aide sociale à l'enfance n'est que le payeur de la mesure.

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