N° 456

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 mars 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de l' accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l' Uruguay ,

Par M. Jean-Claude REQUIER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Louis Carrère , président ; MM. Christian Cambon, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Mme Josette Durrieu, MM. Jacques Gautier, Robert Hue, Jean-Claude Peyronnet, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Reiner , vice-présidents ; Mmes Leila Aïchi, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Gilbert Roger, André Trillard , secrétaires ; M. Pierre André, Mme Kalliopi Ango Ela, MM. Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Berthou, Jean Besson, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Luc Carvounas, Pierre Charon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Jean-Pierre Demerliat, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Hubert Falco, Jean-Paul Fournier, Pierre Frogier, Jacques Gillot, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Gournac, Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jeanny Lorgeoux, Rachel Mazuir, Christian Namy, Alain Néri, Jean-Marc Pastor, Philippe Paul, Bernard Piras, Christian Poncelet, Roland Povinelli, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Requier, Richard Tuheiava, André Vallini, Paul Vergès .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

709 (2011-2012) et 457 (2012-2013)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La France a développé ces dernières années une coopération bilatérale en matière de sécurité sociale avec de nombreux pays, afin d'améliorer l'accompagnement de la mobilité des travailleurs français et ceux des autres États contractants.

C'est ainsi que des négociations ont été ouvertes début 2010 avec l'Uruguay afin d'aboutir à la conclusion d'un instrument bilatéral garantissant une continuité des droits en matière de sécurité sociale.

C'est cet accord de sécurité sociale, signé à Montevideo le 6 décembre 2010, qui est aujourd'hui soumis à l'approbation du Sénat.

I. LA CONVENTION DE SÉCURITE SOCIALE AVEC L'URUGUAY

A. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Cette première série de dispositions ( articles 1 à 12 ) détermine le champ d'application de la convention et la législation dont relèvent les intéressés en fonction de leur situation.

1- Les dispositions relatives au champ d'application

L'article 2 définit le champ d'application matériel de la convention. Sont ainsi couverts les risques de maladie, maternité et paternité assimilés, invalidité, décès, vieillesse, survivants (pensions), AT-MP, famille.

Le système uruguayen de sécurité sociale

Le régime uruguayen de sécurité sociale couvre contre les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP), prestations familiales et chômage.

L'actuel système a été instauré par la loi n° 16713, du 9 septembre 1995, entrée en vigueur le 1 er avril 1996. Il s'agit d'un système mixte, constitué d'un régime public d'assurances, intégrant les assurances vieillesse et invalidité par répartition, et d'un régime privé couvrant les risques vieillesse et invalidité par capitalisation individuelle.

Le régime obligatoire s'applique aux salariés et aux indépendants âgés de moins de 40 ans au 1 er avril 1996 et rentrés sur le marché du travail à compter de la même date, dans le cadre d'une activité relevant de la Banque de Prévoyance Sociale ( Banco de Previsión Social, BPS ).

S'agissant du régime privé couvrant les risques vieillesse et invalidité par capitalisation individuelle, celui-ci est volontaire pour les travailleurs salariés et non-salariés ayant des revenus mensuels inférieurs ou égaux à 28 067 UYP (pesos uruguayens), obligatoire sur les revenus mensuels entre 28 067 UYP et 42 101 UYP, et facultatif sur les revenus supérieurs à 42 101 UYP (plafonnés à 84 202 UYP) 1 ( * )

Source : CLEISS

Il est précisé que la convention s'appliquera à toute législation qui étendrait les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, sauf demande expresse de l'État contractant et information de l'autre Partie. Par contre, il ne s'applique pas, en principe, aux dispositions législatives qui créent une nouvelle branche de sécurité sociale.

L'accord s'applique à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des États contractants, comme les salariés ou assimilés, les non-salariés français et uruguayens et les réfugiés résidant dans l'une des Parties, mais également les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales.

Toute personne assurée en application de l'une des deux législations bénéficie de l'égalité de traitement pour l'application de la législation de l'État dans lequel elle réside.

Est également prévu le principe de l'exportation des prestations : aucun des deux États ne peut suspendre le versement des prestations au motif que le bénéficiaire vit sur le territoire de l'autre Partie ou dans un État tiers.

Enfin, les clauses de réduction, suspension ou suppression prévues par la législation de l'un des États-partie en cas de cumul des prestations sont opposables aux bénéficiaires pour des prestations ou revenus perçus dans l'autre État, sauf cas de liquidation de prestations. Ces mêmes clauses sont également opposables aux bénéficiaires de prestations d'invalidité ou de vieillesse si ces derniers exercent une activité professionnelle.

2- Les dispositions relatives à la législation applicable

La règle générale est celle de l'affiliation des bénéficiaires à la législation de l'État où ils exercent leur activité professionnelle. Néanmoins, des dispositions spéciales sont prévues pour plusieurs cas.

Le premier d'entre eux est celui du détachement des travailleurs. Le détachement ayant un caractère temporaire, le travailleur qui exerce habituellement son activité dans un État mais qui est détaché sur le territoire de l'autre Partie pour mener à bien une mission, reste affilié au régime de sécurité sociale du premier État.

Ensuite, pour les personnels roulant ou navigant d'une entreprise de transports internationaux. C'est l'État sur lequel le siège de l'entreprise est implanté qui indique la législation à laquelle le travailleur sera soumis, sauf si la personne est employée par une succursale.

Également, concernant les gens de mer, une personne qui exerce une activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un État contractant est soumise à la législation de ce même État, sauf cas précis énumérés dans l'article 10.

Enfin, les fonctionnaires et membres des missions diplomatiques et consulaires restent soumis à la législation de l'État contractant qui les emploie.


* 1 Seuil en vigueur au 01 mai 2012

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