CHAPITRE III - DISPOSITIONS DE COORDINATION

Article 13 (art. L. 51, L. 52-3, L. 52-19 (nouveau), L. 57-1, L. 65, L. 113-1, L. 118-4, L. 212, L. 216, L. 223-1, L. 562 du code électoral et L. 1111-9, L. 3121-9, L. 3121-22-1, L. 3122-1, L. 3122-2, L. 3123-9-2 du code général des collectivités territoriales et 200 du code général des impôts) - Dispositions de coordination

Cet article prévoit les coordinations imposées par l'application du scrutin binominal au sein du code général des collectivités territoriales, du code électoral et du code général des impôts.

Cet article a été supprimé en première lecture et en deuxième lecture par le Sénat, à la suite de la suppression de l'article 2. L'Assemblée nationale, en première lecture, a apporté plusieurs modifications tendant à apporter les coordinations et les précisions nécessaires. Les députés ont rétabli en seconde lecture, et confirmé en nouvelle lecture, cet article dans la rédaction issue de ses travaux.

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DE LA COMMISSION PERMANENTE ET DES VICE-PRÉSIDENTS

Article 14 (art. L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales) - Introduction de la parité pour l'élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents

L'article 14 modifie les modalités d'élection de la commission permanente et des vice-présidents du conseil départemental afin de favoriser la parité au sein de l'exécutif de la collectivité.

Le dispositif proposé reprend le régime adopté en 2007 pour les conseils régionaux 2 ( * ) . Il introduit la parité à deux niveaux - dans la composition des listes de candidats à la commission permanente puis aux postes de vice-président.

En deuxième lecture, le Sénat a modifié l'article 14 sur plusieurs points à l'initiative de votre commission des lois :

- il a inversé le principe d'attribution des sièges en cas d'égalité des suffrages : le plus jeune des candidats en lice pour l'élection des membres de la commission permanente et la liste présentant la moyenne d'âge la plus basse pour la désignation des vice-présidents du conseil départemental emporterait l'élection ;

- l'élection du président serait acquise à l'élu ayant la plus grande ancienneté acquise dans la continuité, au sein de l'assemblée ; si plusieurs élus étaient à égalité d'ancienneté, le candidat le plus jeune remporterait l'élection ;

- la parité a été réintroduite dans l'attribution des postes exécutifs en prévoyant que la tête de liste aux postes de la commission permanente du conseil départemental doit être de sexe différent de celui du président de l'assemblée départementale.

Confirmant la position qu'elle avait précédemment adoptée, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a supprimé ces modifications en considérant que « sans avoir d'opposition de principe au renversement de la règle du bénéfice de l'âge (...), une telle modification n'aurait de sens, pour être lisible par les citoyens, que si elle concernait l'ensemble des mandats électifs » tandis que le troisième amendement « n'apparaît guère nécessaire, compte tenu des avancées en matière de parité d'ores et déjà prévues dans la composition des conseils départementaux et (...) dans celle de leur commission permanente » 3 ( * ) .

Votre commission des lois a adopté l'article 14 sans modification .


* 2 Cf. loi n° 2007-128 du 31 juillet 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

* 3 Cf. rapport en deuxième lecture n° 828 (AN - XIV législature) de M. Pascal Popelin.

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