B. DES LIMITES PROTECTRICES DU DROIT DES PERSONNES

Les droits de la personne réclamée sont particulièrement protégés non seulement en cas d'extradition, mais de ré-extradition, de transit et de modification de la qualification légale de l'infraction.

1. Le respect de la règle de la spécialité

L'article 11 pose le principe de spécialité 85 ( * ) qui interdit à la Partie requérante de tirer profit de la présence de la personne extradée sur son territoire afin de la détenir 86 ( * ) ou de la condamner pour un fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l'extradition.

Il est dérogé à ce principe si :

- La Partie requise y consent 87 ( * ) ;

- La personne extradée n'a pas quitté dans les trente jours qui suivent sa libération définitive le territoire de la Partie requérante, alors qu'elle avait la possibilité de le faire, ou si elle y est retournée de son plein gré après l'avoir quitté 88 ( * ) .

En outre, le principe de spécialité est également décliné en cas de modification en cours de procédure de la qualification légale des faits constitutifs de l'infraction pour laquelle une personne a été extradée. La personne ne peut alors être poursuivie ou jugée que dans trois cas.

L'infraction nouvellement qualifiée :

- doit donner lieu à extradition dans les conditions du présent traité 89 ( * ) ;

- vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée 90 ( * ) ;

- est punie d'une peine d'un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée 91 ( * ) .

2. La ré-extradition sous conditions strictes

Aux termes de l'article 11, les dérogations au principe de spécialité sont identiques à celles prévues pour l'interdiction de ré-extrader vers un Etat tiers. Il s'agit du consentement exprès de la Partie requise et de la personne concernée ou lorsque cette dernière, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante, ne l'a pas fait dans les trente jours suivant sa libération définitive ou si elle y est retournée de son plein gré après l'avoir quitté. 92 ( * )

3. Un cas particulier, le transit

Les modalités de présentation d'une demande de transit d'une personne extradée 93 ( * ) , à travers le territoire de l'une des Parties contractantes , remise à l'autre Partie par un Etat tiers, sont moins strictes que celles appliquées à l'extradition, aux termes de l'article 18 . La requête ne doit comprendre que l'identité, le signalement et la nationalité de la personne concernée, un exposé des faits ainsi que la peine encourue ou prononcée 94 ( * ) . En revanche, elle est soumise aux mêmes conditions de refus que l'extradition en elle-même 95 ( * ) .

Votre rapporteur tient à observer que la question du transit aérien d'une personne ayant la nationalité d'un pays autre que celle de la Partie requérante ou de la Partie requise apparaît plus complexe. La stricte assimilation au transit à travers le territoire de ce pays tend à alourdir la procédure.

C'est pourquoi, l'article 18 distingue selon qu'un atterrissage ait lieu ou non. Dans le premier cas, la Partie requérante adresse une demande régulière de transit 96 ( * ) .

En revanche, si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de la Partie de transit, aucune autorisation de transit n'est nécessaire 97 ( * ) .

S'il advenait que l'aéronef se pose fortuitement sur le territoire de cette Partie , cette dernière peut demander à l'autre Partie de présenter une demande de transit. Elle maintient alors en détention la personne jusqu'à ce que ce transit soit effectué, à condition que la demande soit reçue dans les quatre-vingt-seize heures suivant l'atterrissage fortuit.


* 85 Cf. paragraphe 1 de l'article 11.

* 86 Ou la soumettre à une quelconque restriction de sa liberté individuelle.

* 87 Cf. paragraphe a du 1 de l'article 11. Une demande est alors présentée par la Partie requérante, « accompagnée des pièces prévues à l'article 8 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé, notamment en ce qui concerne son consentement ou son opposition à l'extension de l'extradition ou à la ré-extradition. »

* 88 Cf. paragraphe b du 1 de l'article 11.

* 89 Cf. paragraphe a du 2 de l'article 11.

* 90 Cf. paragraphe b du 2 de l'article 11.

* 91 Cf. paragraphe c du 2 de l'article 11.

* 92 Cf. paragraphe 1 de l'article 11.

* 93 Cette personne n'est pas ressortissante de cette Partie.

* 94 Cf. paragraphe 1 de l'article 18.

* 95 Cf. paragraphe 2 de l'article 18 qui dispose que « Le transit peut être refusé dans les cas où l'extradition pourrait être refusée en application du présent Traité . »

* 96 Cf. paragraphe b du 4 de l'article 18.

* 97 Cf. paragraphe a du 4 de l'article 18.

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