III. DES CLAUSES TRADITIONNELLES

Le traité comprend les stipulations traditionnelles de mise en oeuvre.

A. DES FRAIS À LA CHARGE DE LA PARTIE REQUISE

Tout d'abord, l'article 19 règle la question de la prise en charge et de la répartition des frais inhérents aux opérations d'extradition. Elles sont à la charge de la Partie requise jusqu'au moment de la remise 98 ( * ) . En cas de frais extraordinaires, les Parties conviennent de leur répartition 99 ( * ) .

Quant aux frais générés par le transit sur le territoire de la Partie requise du transit sont à la charge de la Partie requérante 100 ( * ) .

B. DES CLAUSES RESPECTUEUSES DE LA SOUVERAINETÉ DES ETATS

La procédure d'extradition relève de la souveraineté des Etats . C'est pourquoi, l'article 20 énonce que « le présent Traité ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties résultant de tout autre traité, convention ou accord ». Son interprétation-ci a été précisée aux termes d'un échange de lettres du 27 juillet 2010 et 5 août 2010. Cette disposition permet à chacun des États d'exciper, dans la mise en oeuvre du présent traité, en tant que de besoin, du nécessaire respect des stipulations inhérentes aux autres accords internationaux auxquels l'un ou l'autre ou les deux États sont d'ores et déjà parties.

Conformément à la pratique internationale, les modalités de règlement des différends liés à l'interprétation et à l'application du traité sont traitées à l'article 21 . Dans une telle situation, les Parties ont alors recours à la consultation par la voie diplomatique.

S'agissant de l'application du traité , l'article 23 101 ( * ) stipule que ce dernier entre en vigueur le trentième jour suivant la date de la dernière notification de l'accomplissement de la procédure interne requise pour son entrée en vigueur. Aux termes de l'article 22 , le traité s'applique alors à toutes les demandes d'extradition présentée après ladite entrée en vigueur, « même si les infractions auxquelles elle se rapporte ont été commises antérieurement . ». Chaque Partie dispose d'un droit de dénonciation du traité, à tout moment par notification à l'autre Partie, prévu à l'article 23.


* 98 Cf. paragraphe 1 de l'article 19.

* 99 Cf. paragraphe 3 de l'article 19.

* 100 Cf. paragraphe 2 de l'article 19.

* 101 Cf. paragraphe 1 de l'article 23.

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