CHAPITRE XII - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 18 - Article 113-8-1 du code pénal donnant compétence aux juridictions françaises pour juger les crimes ou les délits commis à l'étranger par une personne ne pouvant pas être extradée

Cet article a pour objet de remédier aux insuffisances de l'article 113-8-1 du code pénal , relatif à la compétence des juridictions françaises pour juger des crimes ou des délits graves commis à l'étranger par une personne dont l'extradition ne peut être accordée : les conditions de mise en oeuvre de cet article sont en l'état trop restrictives et lui retirent toute effectivité.

1 - La mise en oeuvre, sous conditions, du principe « extrader ou juger » par l'article 113-8-1 du code pénal

L'article 113-8-1 du code pénal a été créé par un amendement adopté à l'initiative du rapporteur du Sénat, lors de l'examen en première lecture de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi « Perben II » 125 ( * ) .

Il permet aux juridictions françaises de juger un étranger ayant commis des infractions en dehors du territoire national, si cette personne a fait l'objet d'un refus d'extradition 126 ( * ) . Cet article permet d'éviter que le refus d'extrader un étranger ne lui confère une impunité injustifiée puisqu'en vertu du principe de territorialité , les infractions commises à l'étranger et n'impliquant pas un ressortissant français, ne relèvent pas de la loi française.

Ainsi, « la répression du trouble à l'ordre public étranger se trouve, alors, prise en relais par les juridictions nationales » 127 ( * ) .

Pour que l'article 113-8-1 du code pénal soit applicable, les conditions suivantes doivent être remplies :

- le délit ou le crime doit être puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;

- la France a refusé l'extradition de l'étranger mis en cause pour l'un des trois motifs suivants : le fait pour lequel est demandée l'extradition est  puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français , la personne aurait été jugée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, le fait considéré a le caractère d'une infraction politique .

- la poursuite de l'infraction ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public ;

- une dénonciation officielle par le pays où le fait a été commis et qui a requis l'extradition est un préalable nécessaire pour engager la poursuite de l'infraction.

Notons que d'autres dispositions peuvent fonder la compétence des tribunaux français à l'égard d'un étranger ayant commis des infractions à l'étranger sans qu'un ressortissant français ne soit impliqué. L'article 689 du code de procédure pénale, créé par la loi du 16 décembre 1992 128 ( * ) a en effet institué une compétence « quasi universelle » 129 ( * ) , dont les conditions de mise en oeuvre ont été rappelées par notre collègue Alain Anziani 130 ( * ) , à l'occasion de son rapport sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Sueur et plusieurs de ses collègues tendant à modifier l'article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale : « les juridictions françaises peuvent connaître d'une infraction commise par un étranger hors du territoire de la République à l'encontre d'une victime étrangère si, d'une part, une convention internationale engage la France et si, d'autre part, un texte national a prévu la mise en oeuvre de cette compétence universelle. »

2 - Des conditions de mise en oeuvre de l'article 113-8-1 du code pénal trop restrictives et des règles procédurales complexes

Dans sa rédaction actuelle, l'article 113-8-1 du code pénal n'envisage pas tous les cas de refus d'extradition ; les conditions de sa mise en oeuvre sont en outre trop restrictives.

En premier lieu, cet article n'envisage pas tous les cas de refus d'extradition . En effet, dans l'arrêt Kozirev 131 ( * ) , le Conseil d'État a reconnu comme principe général du droit le fait de ne pas extrader un étranger si cette extradition est susceptible « d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé » 132 ( * ) .

Cette rédaction reprend les termes de la réserve émise par la France à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 133 ( * ) : « l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ».

Autrement-dit, un étranger dont l'extradition est refusée pour cette raison ou dont le décret d'extradition est annulé sur ce fondement bénéficie aujourd'hui d'une impunité injustifiée en ne pouvant ni être extradé, puisque ce motif de refus d'extradition n'est pas prévu par l'article 113-8-1 du code pénal, ni jugé en France si les infractions commises ne relèvent d'aucune des conventions internationales citées par les articles 689-1 et suivants du code de procédure pénale.

En second lieu, l'article 113-8-1 se caractérise par son champ d'application restreint - il ne concerne que l'extradition - et par des conditions procédurales « pléthoriques » 134 ( * ) .

L'article 113-8-1 n'est tout d'abord applicable qu'à un refus d'extradition ; le refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen, qui se traduit par le refus de la remise de la personne concernée n'est pas envisagé. Pourtant, le mandat d'arrêt européen est la procédure de droit commun au sein de l'Union européenne, ce qui limite fortement le champ d'application de ce dispositif. Le refus opposé à une demande de remise faite par une juridiction pénale internationale ne permet pas davantage de mettre en oeuvre cet article.

Enfin, il est exigé une dénonciation officielle de l'État requérant pour que la personne dont l'extradition a été refusée puisse être jugée en France. Cette condition pose plusieurs difficultés : l'inertie de l'État requérant peut faire obstacle à l'application de cet article ; il peut être politiquement difficile pour un État de demander à ce que son ressortissant soit jugé en France, après s'être vu opposer un refus à sa demande d'extradition. Une partie de la doctrine y voit même la possibilité pour un État demandant une extradition d'exercer un chantage à l'impunité en refusant de formuler une dénonciation officielle si la demande d'extradition a été refusée.

En l'état, l'article 113-8-1 du code pénal ne permet donc pas d'éviter les situations d'impunité.

3 - L'extension du champ d'application de l'article 113-8-1 et la simplification de sa mise en oeuvre

L'article 18 du projet de loi tend donc à opérer trois modifications de l'article 113-8-1 du code pénal :

- l'ajout de la mention « ou la remise » après le mot « extradition » de l'article 113-8-1 , permettant ainsi de rendre applicable l'article 113-8-1 dans les cas de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ou de refus de remise d'un étranger à une juridiction pénale internationale ;

- la prise en compte du refus d'extradition ou de remise motivé par les conséquences d'une gravité exceptionnelle que cette extradition ou que cette remise aurait pour la personne réclamée , en raison notamment de son âge ou de son état de santé ;

- la suppression de la dénonciation officielle préalable , transmise par le ministre de la justice de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition.

Ces dispositions devraient permettre de mettre en oeuvre plus facilement l'article 113-8-1 du code pénal.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté l'article 18 du projet de loi, sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 18 sans modification.

Article 19 (art.706-55 du code de procédure pénale) - Enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques des auteurs de crimes et délits de guerre

Le présent article a pour objet l'enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) des auteurs de crimes et délits de guerre. Il s'agit des crimes et délits de guerre définis par la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, qui a introduit dans le code pénal un nouveau livre IV bis relatif aux crimes et délits de guerre, composé des articles 461-1 à 462-11.

Le présent article complète ainsi l'article 706-55 du code de procédure pénale, qui énumère les crimes et délits pour lesquels les empreintes génétiques des auteurs doivent être enregistrées au FNAEG, par la mention des crimes et délits de guerre prévus aux articles 461-1 à 461-31 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement présenté par Mme Marietta Karamanli, tendant à opérer une légère modification de l'article 213-4-1 du code pénal, relatif à la responsabilité pénale en tant que complice de crimes contre l'humanité du supérieur hiérarchique qui avait connaissance des crimes commis par ses subordonnés mais n'a pas pris les mesures en son pouvoir pour les empêcher. Issu de la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, cet article transpose l'article 28 de la convention de Rome du 17 juillet 1998, dont le b) prévoit que le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par ses subordonnés lorsque « ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ». Or, la loi du 9 août 2010 a remplacé les termes « relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs » par les termes « relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs ». Dans un souci de fidélité de la transposition du Statut de Rome, l'amendement adopté par les députés remplace ce « et » par un « ou ». Notons que cette modification est cohérente avec les dispositions de l'article 13 relatives à la responsabilité du supérieur hiérarchique en matière de disparitions forcées.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .

Article 20 (art. 716-4, 721-1, 728-2 et 728-3 du code de procédure pénale) - Coordinations dans le code de procédure pénale avec les mesures de transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté

Le présent article propose d'intégrer dans le code de procédure pénale les coordinations nécessaires pour prendre en compte les dispositions insérées à l'article 9 du projet de loi, relatives à la mise en oeuvre de la décision-cadre du 27 novembre 2008 relative à la reconnaissance mutuelle des condamnations à des peines ou à des mesures privatives de liberté.


• L'article 716-4 du code de procédure pénale dispose que, quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion. Il en est de même s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.

Ces dispositions sont également applicables dans un certain nombre d'hypothèses, notamment à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ou à l'incarcération subie hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou sur la demande d'extradition.

Le 1° du présent article propose de compléter cet article afin de faire référence également à la détention subie en conséquence d'une demande d'arrestation provisoire formulée auprès des autorités françaises par l'autorité compétente de l'État de condamnation.


• L'article 721-1 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale peuvent se voir accorder une réduction supplémentaire de peine.

Le 2° du présent article propose de compléter ces dispositions afin de prévoir qu'en cas d'exécution sur le territoire de la République d'une peine prononcée à l'étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en France restent acquises à la personne condamnée en tant qu'elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à l'étranger. La personne condamnée bénéficierait alors d'un crédit de réduction de peine en application de cet article 721-1 du code de procédure pénale, calculé sur la durée de détention restant à subir en France à compter de son arrivée sur le territoire national, déduction faite des réductions de peine déjà accordées à l'étranger pour la période qui restait à exécuter.


• Enfin, le 3° du présent article propose de supprimer :

- d'une part, les dispositions du second alinéa de l'article 728-2 du code de procédure pénale, rappelant que l'exécution en France d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, que la personne soit ou non détenue, est poursuivie conformément aux dispositions du code de procédure pénale, dans l'hypothèse où la chambre de l'instruction a refusé l'exécution du mandat d'arrêt au motif que la personne recherchée est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ;

- d'autre part, les dispositions du troisième alinéa de l'article 728-3 du code de procédure pénale, prévoyant que l'incarcération peut également être requise au vu de la décision de la chambre de l'instruction refusant l'exécution d'un mandat d'arrêt européen et donnant acte aux autorités françaises compétentes de leur engagement à faire exécuter la peine prononcée par une juridiction étrangère.

Ces dispositions sont en effet devenues inutiles au regard des nouvelles dispositions, insérées par le projet de loi, relatives à la reconnaissance mutuelle entre États membres des jugements de condamnation à des peines ou à des mesures privatives de liberté.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

Article 21 (art. 20-11 [nouveau] de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) - Coordination dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante avec la transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté

Le présent article effectue une coordination, au sein de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, avec l'article 9 du présent projet de loi, qui transpose la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou mesures privatives de liberté.

Il tend ainsi à insérer dans l'ordonnance du 2 février 1945 un nouvel article 20-11 permettant l'application aux mineurs condamnés des articles728-4 à 728-7 du code de procédure pénale, relatifs à l'exécution en France d'une peine prononcée dans un pays tiers, et des nouveaux articles 728-47 et 728-69 du même code, créés par l'article 9 du présent projet de loi pour transposer la décision-cadre précitée ( cf . le commentaire de cet article).

Par cohérence avec les modifications apportées à l'article 9, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur réécrivant le présent article. Ainsi, le tribunal pour enfants exercerait les prérogatives attribuées au tribunal correctionnel en matière d'adaptation de la peine par les articles 728-4 à 728-7 et par l'article 728-47, tandis que le juge des enfants exercerait les compétences attribuées au président du tribunal de grande instance et au juge des libertés et de la détention par les articles 728-47 (adaptation de la peine) et 728-69 (placement en détention provisoire).

Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

Article 22 - Dispositions transitoires en matière de transfèrement des personnes condamnées

Le présent article tend à introduire des dispositions transitoires en matière de transfèrement des personnes condamnées, après d'adoption du présent projet de loi et plus précisément de son article 9, qui transpose la décision-cadre 2008/909/JAI relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté :

- le I de l'article 22 prévoit que le chapitre VI du titre II du code de procédure pénale, issues de l'article 9 du présent projet de loi, seront applicables aux demandes de reconnaissance et d'exécution de décisions de condamnations reçues ou émises par la France postérieurement à la date d'application de la présente loi. Les demandes antérieures seront donc traitées sous le régime antérieur ;

- le II transpose l'article 28, paragraphe 2 de la décision-cadre, qui prévoit la possibilité pour tout Etat membre de faire une déclaration indiquant que, lorsque le jugement définitif a été prononcé avant la date qu'il indique, il continuera, en tant qu'Etat d'émission et d'exécution, à appliquer les instruments de transfèrement antérieurs à la date du 5 décembre 2011 (date à laquelle la directive doit être transposée par les Etats membres) ;

- le III transpose l'article 6, paragraphe 5 de la décision-cadre, qui écarte l'application, pour la Pologne, de la disposition de cet article permettant qu'une décision de reconnaissance soit prise sans le consentement de la personne condamnée lorsque la décision a pour objet de lui faire exécuter sa peine sur le territoire de l'Etat membre dont elle est ressortissante et sur lequel elle vit 135 ( * ) . Cette disposition transitoire s'appliquera aux condamnations prononcées avant le 5 décembre 2016. Toutefois, le deuxième alinéa du III prévoit que cette règle dérogatoire ne sera pas appliquée :

. soit lorsque l'exécution de la condamnation est décidée en application de l'article 695-24 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 15 du présent projet de loi, c'est-à-dire lorsqu'une personne visée par un mandat d'arrêt européen exécute sa peine en France parce qu'elle y réside légalement de façon continue depuis au moins cinq ans, et que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du nouvel article 728-31 issu de l'article 9 du projet de loi ;

. soit lorsque la personne s'est soustraite à l'exécution de la peine en s'enfuyant vers le pays dont elle est ressortissante.

Conformément à la dernière phrase de l'article 6, paragraphe 5, de la décision-cadre, le troisième et dernier alinéa du III prévoit que la dérogation prévue pour la Pologne cessera de s'appliquer si ce pays notifie son intention de ne plus en faire usage ;

- le IV prévoit que, dans les relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé la décision-cadre, les dispositions du code de procédure pénale et les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées en vigueur antérieurement au 5 décembre 2011, restent applicables.

Votre commission a adopté l'article 22 sans modification .

Article 23 - Dispositions transitoires relatives à l'application dans le temps de l'accord du 28 juin 2006 entre l'Union européenne et la République d'Islande et le royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les Etats membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège

Le présent article instaure les dispositions transitoires relatives à l'application de l'accord du 28 juin 2006 entre l'Union européenne, la République d'Islande et le royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les Etats membres de l'Union européenne et ces deux pays. Cet accord est transposé par l'article 15 du présent projet de loi, qui tend à créer les articles 695-52 à 695-58 du code de procédure pénale (cf. le commentaire de cet article). Il prévoit, dans son article 35, d'une part, que les demandes d'extradition reçues avant la date d'entrée en vigueur de l'accord seront régies par les instruments existants dans le domaine de l'extradition (pour la France, la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale), d'autre part, que tout Etat peut faire une déclaration indiquant que, en tant qu'Etat d'exécution, il continuera d'appliquer le régime d'extradition applicable avant l'entrée en vigueur de l'accord pour les actes commis avant une date qu'il précise. Or, le Gouvernement français a transmis au Conseil une telle déclaration, la date fixée étant le 1 er novembre 1993 136 ( * ) .

Le I de l'article 23 écarte ainsi l'application des articles 695-11 à 695-58 137 ( * ) pour les demandes de remises adressées à la France par un Etat non membre de l'Union européenne 138 ( * ) et lié par un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt, pour toutes les demandes qui concernent des faits commis avant le 1 er novembre 1993.

Symétriquement, le II précise que les articles 695-11 à 695-58 ne seront pas applicables aux demandes de remises adressées par la France à un Etat non membre de l'Union européenne et lié par un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt, pour des faits commis avant le 1 er novembre 1993.

Le III précise que dans les cas prévus au I et au II, ou lorsqu'il n'est pas possible, en raison d'un motif quelconque, d'adresser un mandat d'arrêt dans le cadre d'un accord avec un pays non membre de l'Union européenne, les articles 696 à 696-47 du code pénal, relatives aux règles ordinaires d'extradition, seront applicables.

Enfin, le IV vise à prendre en compte le cas d'une personne arrêtée par les autorités françaises sur le fondement d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat non membre de l'Union européenne mais lié à celle-ci par un accord de remise, lorsque la demande d'extradition correspondante n'est pas parvenue à la France avant la date d'entrée en vigueur de cet accord. Ce sont alors les dispositions des articles 696 à 696-47 qui s'appliqueront, sauf si un mandat d'arrêt au sens de cet accord est reçu par le procureur général dans le délai prévu par la convention applicable avec l'Etat concerné à compter de l'arrestation de la personne recherchée. Dans ce dernier cas, les articles 695-22 à 695-58 139 ( * ) du code de procédure pénale s'appliqueront.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .

Article 24 - Application sur l'ensemble du territoire de la république

L'article 24 précise que la présente loi s'applique sur l'ensemble du territoire de la République, ce qui inclut notamment Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie, qui sont, en matière pénale, soumis au principe de spécialité législative.

Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .


* 125 http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl02-314.html

* 126 Ce principe est aussi résumé par l'adage « aut dedere, aut judicare ».

* 127 Le Calvez (J.), Réflexions sur l'article 113-8-1 du code pénal, Mélanges Bernard Bouloc, Dalloz, 2006, p. 591.

* 128 Loi n° 92-1336 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

* 129 Elle n'est pas universelle car l'étranger doit être physiquement en France (article 689-1 du code de procédure pénale).

* 130 http://www.senat.fr/rap/l12-353/l12-3531.pdf

* 131 CE 13 octobre 2000 Kozirev. Rec., p. 419.

* 132 Ce principe général du droit offre une possibilité à l'administration de refuser l'extradition. Comme le souligne le rapporteur public dans ses conclusions, ce principe n'impose pas de refuser systématiquement l'extradition, mais l'État doit effectuer une appréciation entre les « conséquences négatives » pour la personne réclamée et « l'intérêt supérieur de l'entraide judiciaire internationale », sous le contrôle restreint du juge. (De Silva (I.), Extradition, conséquences d'une gravité exceptionnelle et principe général du droit, conclusions sur Conseil d'État, 13 octobre 2000, Kozirev, RFDA 2001 p. 1042.)

* 133 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=024&CM=1&CL=FRE

* 134 Brach-Thiel (D.), De la nécessaire réécriture de l'article 113-8-1 du code pénal, revue de science criminelle 2009, p. 523.

* 135 Selon le onzième considérant de la décision-cadre, en effet, « La Pologne a besoin de plus de temps que les autres États membres pour faire face aux conséquences pratiques et matérielles liées au transfèrement de ressortissants polonais condamnés dans d'autres États membres, compte tenu notamment de la mobilité accrue des citoyens polonais au sein de l'Union ».

* 136 L'article 23 ne mentionne toutefois pas cette date, afin que les dispositions ainsi rédigées puissent s'appliquer, le cas échéant, à des accords ultérieurs.

* 137 Les articles 695-11 à 695-51 sont relatifs au mandat d'arrêt européen et les articles 695-52 à 695-58, créés par l'article 15 du présent projet de loi, transposent l'accord avec l'Islande et la Norvège en faisant référence pour une part aux articles 695-11 à 695-51.

* 138 Comme à l'article 15, le présent article n'évoque pas l'Islande et la Norvège, de manière à ce que ses dispositions puissent s'appliquer avec d'autres pays non membres de l'Union européenne en cas de conclusion de nouveaux accords.

* 139 Relatifs à la remise en application d'un mandat d'arrêt.

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