B. UNE COLLECTE DES SOUTIENS CENTRALISÉE ET DÉMATÉRIALISÉE

La procédure de recueil des soutiens citoyens était mise en oeuvre par le ministère de l'intérieur, pour le compte et sous le contrôle d'une commission de contrôle ad hoc (article 2 du projet de loi organique). Elle était intégralement dématérialisée via le recours à Internet (article 4 du projet de loi organique).

La période de recueil des soutiens s'ouvrait dans les deux mois suivant la décision du Conseil constitutionnel déclarant recevables l'initiative parlementaire et la proposition de loi sur laquelle elle portait. Elle était de trois mois, cette durée pouvant être suspendue dans certaines circonstances (article 3 du projet de loi organique).

C. L'ASSISTANCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL PAR UNE COMMISSION DE CONTRÔLE AD HOC

Le projet de loi organique confiait le contrôle de la procédure de recueil des soutiens à une commission ad hoc chargée de faire rapport au Conseil constitutionnel. Cette commission pouvait être saisie de toute réclamation concernant la procédure de recueil des soutiens, le Conseil constitutionnel intervenant en appel de ses décisions (articles 10 à 19 du projet de loi organique).

D. L'ENCADREMENT DE LA PROCÉDURE DE RECUEIL DES SOUTIENS CITOYENS

Le recueil des soutiens citoyens faisait l'objet d'un encadrement dont le non respect était sanctionné pénalement. À l'instar des campagnes électorales, la campagne de collecte de soutiens était soumise à une interdiction de financement par les personnes morales à l'exception des partis et groupements politiques (article 6 du projet de loi organique). Était également mise en place une série de sanctions visant à garantir la régularité et la sincérité des opérations de recueil des soutiens (articles 1 er et 2 du projet de loi).

E. UNE PROCÉDURE PARLEMENTAIRE SPÉCIFIQUE ET LA FIXATION D'UN DÉLAI POUR L'ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM

En application du cinquième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le projet de loi organique fixait à douze mois le délai pendant lequel les assemblées pouvaient examiner la proposition de loi, suivant une navette adaptée.

Au terme de ce délai et en l'absence d'examen par le Parlement, le projet de loi organique prévoyait que le Président de la République devait soumettre la proposition de loi à référendum dans un délai de quatre mois (article 9 du projet de loi organique).

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