C. UNE PROCÉDURE STRICTEMENT ENCADRÉE

Les articles 8 à 11 encadrent les règles de procédure permettant de formuler une demande d'extradition.

Il prévoit, en son article 8 , que, sauf disposition contraire, la Partie requise doit traiter les demandes d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit conformément aux procédures prévues par sa législation .

Les demandes répondent à un certain formalisme détaillé à l'article 9, elles sont écrites et doivent comporter un certain nombre de pièces justificatives :

- Un exposé complet des faits conduisant à la demande d'extradition. En particulier, le lieu, la date, la qualification juridique de l'infraction, les textes légaux s'appliquant... doivent être intégrés à la demande ;

- Un signalement le plus précis possible de la personne recherchée, et des renseignements permettant de déterminer son identité et sa localisation ;

- Si l'extradition est demandée aux fins de poursuite, le mandat d'arrêt doit également être inclus. Si la demande est formulée aux fins d'exécution d'une peine, alors le jugement rendu et une déclaration indiquant la durée de la peine restant à exécuter doivent être joints.

Un complément d'informations peut être demandé par la Partie requise à la Partie requérante si elle s'estime dans l'incapacité, compte-tenu des documents fournis, de prendre une décision ( article 10 ).

Enfin, les demandes doivent être formulées dans la langue officielle de la Partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise ( article 11 ).

D. UNE REMISE DE LA PERSONNE AUX SEULES FINS FONDANT LA DEMANDE

1. Le principe de spécialité

Le principe de spécialité, prévu à l'article 12 , implique que la personne extradée ne soit pas poursuivie, une fois sur le territoire de la Partie requérante, pour des faits antérieurs à ceux ayant justifié la demande. Des exceptions à ce principe sont néanmoins prévues :

- Si la Partie requise y consent ;

- Si la personne a eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante, et ne l'a pas fait dans les soixante jours suivant sa libération définitive ou si elle y est retournée de son plein gré après l'avoir quitté.

La Partie requérante est néanmoins autorisée à prendre les mesures nécessaires en vue de l'éloignement de son territoire ou d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.

En cas de modification de la qualification légale de l'infraction pour laquelle une personne a été extradée, cette dernière ne peut être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée peut donner lieu à extradition conformément à la présente convention, vise les mêmes faits que ceux ayant conduit à la remise et se trouve punie d'une peine d'un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l'infraction fondant la demande d'extradition.

2. Le cas de la réextradition

La réextradition vers un État tiers ne peut être accordée que si et seulement si la Partie qui a livré la personne poursuivie le consent ( article 13 ).

3. L'arrestation provisoire

En application de l'article 14 , en cas d'urgence, la Partie requérante peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. Cette requête doit être ensuite suivie d'une demande d'extradition, sous peine de mettre fin à la détention de la personne dans un délai de quarante-cinq jours.

Le contenu de la demande d'arrestation provisoire est en partie assoupli . À l'instar de la procédure d'extradition, doivent être transmis les renseignements relatifs à l'identification de la personne réclamée, l'exposé des faits ainsi que le texte des dispositions légales applicables à l'infraction, à la compétence et à la détermination de la peine. La demande indique également « l'existence d'une des pièces prévues à l'article 9 ».

4. La remise de la personne

Lorsque la demande d'extradition est acceptée, les deux Parties conviennent, en commun, des modalités d'exécution de l'extradition. Le transfert doit être effectué sous quarante-cinq jours, faute de quoi la personne peut être remise en liberté par la Partie requise, et il sera impossible de requérir une nouvelle extradition pour les mêmes faits.

En cas de force majeure empêchant le transfert de se faire dans le laps de temps déterminé, l'autre Partie doit en être immédiatement informée ( article 16 ).

La remise de la personne peut être ajournée lorsqu'il existe des procédures en cours à l'encontre de la personne réclamée sur le territoire de la Partie requise ou lorsqu'elle y purge une peine pour une infraction autre. La remise peut également avoir lieu à titre temporaire lorsque des circonstances particulières l'exigent ou être différée lorsque, en raison de l'état de santé de la personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d'aggraver son état ( article 17 ).

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