II. UN TEXTE DANS LA DROITE LIGNE DES ACCORDS D'EXTRADITION PRÉCÉDEMMENT CONCLUS PAR LA FRANCE

Le texte initial a été proposé par la Partie française, en accord avec les autres conventions d'extradition conclues par la France. Suite aux discussions entre les deux pays, un texte a été signé, qui comporte l'ensemble des clauses généralement admises dans les traités d'extradition visant à la protection des droits de la personne extradée.

A. UN ENGAGEMENT DE PRINCIPE

L'article 1 er de la convention prévoit un engagement de principe des deux Parties, qui ont l'obligation d'extrader (sauf cas indiqués aux articles 4 à 6 de cette même convention) toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'une des Parties, est poursuivie pour une infraction pénale ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre Partie comme conséquence d'une infraction pénale.

La communication des demandes se fait entre les autorités centrales (le ministère de la justice dans les deux cas) par voie diplomatique ( article 2 ).

L'extradition peut être demandée pour des faits punis, selon les lois des deux Parties, d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Dans le cas d'une demandée formulée au titre de l'exécution d'une peine, celle-ci doit avoir une durée restante d'au moins 6 mois. Enfin, si une extradition est demandée pour plusieurs faits punis dans les deux systèmes judiciaires, il suffit que l'un au moins de ces faits remplissent les conditions d'extradition pour que celle-ci soit octroyée également pour les autres ( article 3 ).

B. DES REFUS D'EXTRADER RÉPONDANT AUX IMPÉRATIFS DE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

Les articles 4 à 6 prévoient les cas de refus d'extradition, qui peuvent être obligatoires ( article 4 ), fondés sur la nationalité ( article 5 ), ou facultatifs ( article 6 ). La question de la peine capitale est prévue à l'article 7 .

1. Les motifs obligatoires de refus d'extradition

Les causes de refus obligatoires sont liées à la nature de l'infraction , de la peine, aux motifs de l'extradition ainsi qu'aux conditions dans lesquelles est rendu le jugement .

Ainsi, classiquement, l'extradition n'est pas accordée si elle est demandée pour un motif politique. N'est pas considérée comme telle toute atteinte ou tentative d'atteinte à la vie du Président de la République française, de sa Majesté le Roi ou du Prince héritier du Royaume hachémite de Jordanie, ou d'un membre de leur famille. De même, une infraction pour laquelle les Parties auraient l'obligation d'extrader en vertu d'un accord multilatéral n'est pas considérée comme politique. Enfin, la Partie requise a la possibilité d'apprécier la nature de l'infraction et de refuser de la considérer comme politique tout acte de violence ayant créé un danger collectif, en se fondant sur la gravité de celle-ci et en appréciant la particulière gravité de celle-ci et, notamment, qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité physique ou la liberté des personnes, qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée ou que des moyens cruels ont été utilisés pour sa commission.

Également, l'extradition est automatiquement refusée si celle-ci est demandée, ou s'il y a lieu de le penser, pour des motifs de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique.

L'extradition n'est pas davantage accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans la Partie requérante par un tribunal d'exception ou lorsque la remise est sollicitée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal.

Enfin, la nature du jugement, ou les conditions dans lequel il est rendu, peuvent conduire également aux refus d'extradition aux fins de protection des personnes lorsque :

- La personne a fait l'objet d'un jugement définitif dans la Partie requise, pour l'infraction justifiant la demande d'extradition. C'est la règle Non bis in Idem , selon laquelle un individu qui a été définitivement jugé, à savoir acquitté ou condamné, ne peut être extradé car il n'est plus possible de revenir sur les faits. Le jugement en question a acquis l'autorité de la chose jugée ;

- L'action ou la peine est prescrite , conformément à la législation de la Partie requise ;

- Lorsque l'infraction justifiant la demande d'extradition est de nature exclusivement militaire.

2. Les motifs facultatifs de refus d'extradition

Outre les refus obligatoires, une demande d'extradition peut ne pas être acceptée pour des motifs tels que :

- Le lieu où a été commise l'infraction : si celle-ci a été commise tout ou partie sur le territoire de la Partie requise, alors celle-ci peut tout à fait refuser d'extrader la personne demandée. De même si elle a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire ;

- L'état des poursuites dans la Partie requise : si la personne réclamée fait l'objet de poursuites pour cette infraction dans l'État requis, ou si les autorités judiciaires de ce même État ont décidé de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées, alors l'extradition peur être refusée ;

- La condamnation pour ces mêmes faits dans un État tiers ;

- La compétence : si l'infraction à l'origine de la demande relève de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requise ;

- Et enfin, pour des motifs humanitaires : si l'acceptation de la demande d'extradition est susceptible de provoquer, chez la personne demandée, des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte-tenu de son âge ou de sa santé.

3. La question de la nationalité

La France n'extrade pas ses nationaux. La Jordanie n'exclut pas formellement l'extradition, néanmoins la jurisprudence tend à assimiler une extradition à une expulsion qui, elle, est prohibée en droit jordanien pour les nationaux. La convention pose donc comme principe que l'extradition n'est pas accordée si la personne réclamée possède la nationalité de la Partie requise. C'est une clause classique dans les conventions d'extradition.

Néanmoins, si c'est le seul motif qui empêche l'extradition, la Partie requérante est en droit de demander à l'autre Partie que l'affaire lui soit soumise afin que des poursuites puissent être éventuellement exercées.

4. La peine capitale

Le fait que la peine capitale ne soit pas abolie en Jordanie conduit à s'interroger sur le cas d'une demande d'extradition pour une infraction passible de la peine de mort.

Dans un tel cas, alors l'extradition ne peut être accordée que si et seulement si la Partie requérante donne des garanties que la peine capitale ne sera pas demandée, et, si elle l'est, qu'elle ne sera pas appliquée. Ces garanties doivent être jugées suffisantes par la Partie requise.

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