C. LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA CONVENTION

L'article 26 prévoit le cas du transit sur le territoire d'une Partie d'une personne détenue, et n'ayant pas sa nationalité, dont la comparution est demandée par l'autre Partie. L'autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles.

L'article 27 articule la convention avec les droits et engagements découlant des autres accords internationaux desquels les Parties sont d'ores et déjà signataires. En particulier, cela recouvre les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques 31 ( * ) ou encore celles de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il renforce ainsi l'article 3 de la présente convention, qui liste les cas dans lesquels l'entraide peut être refusée.

Enfin, les dispositions finales sont contenues dans les articles 28 et 29, qui règlent la question des différends éventuels liés à l'application ou l'interprétation de la convention, ainsi que celle de son entrée en vigueur et de sa dénonciation.


* 31 Ce pacte a été ratifié par la Jordanie en 1975

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