SECONDE PARTIE : LA CONVENTION D'EXTRADITION, OUTIL DE COOPÉRATION INTERNATIONALE

I. UN TRAITÉ UTILE ET RESPECTUEUX DES DROITS DE L'HOMME

A. LA PROCÉDURE D'EXTRADITION JORDANIENNE

L'extradition, en tant qu'outil de coopération internationale, est présente dans le droit jordanien et largement appliquée par les autorités jordaniennes, en particulier avec les pays voisins avec lesquels la Jordanie a signé des conventions d'extradition. C'est le cas notamment du Liban, de l'Arabie Saoudite, ou encore du Koweït.

En termes de procédure, la demande est présentée par la Partie requérante aux autorités jordaniennes, puis un magistrat appartenant aux tribunaux de premier degré est saisi pour instruire la demande. Il est en particulier chargé d'examiner la conformité de la procédure, la pertinence des documents joints par la Partie requérante, au regard des dispositions de la convention d'extradition liant les deux pays. Si la demande satisfait aux obligations, alors elle est accordée, mais est susceptible d'appel, elle-même susceptible d'un pourvoi en cassation.

Lorsque la décision est devenue définitive, elle est ensuite transmise au ministère de la justice, puis au chef du Gouvernement. Si celui-ci l'approuve, elle est alors transmise au Roi pour qu'il puisse signer un décret royal. Ce décret royal est indispensable pour que la procédure d'extradition puisse être mise en action : le procureur général du Royaume est alors saisi et doit lancer l'exécution de la demande.

Il y a une particularité dans la Constitution du Royaume hachémite de Jordanie, car celle-ci n'exclut pas expressément l'extradition des nationaux jordaniens. Son article 9 prohibe en effet seulement l'expulsion des nationaux. Néanmoins, l'interprétation actuelle de cet article par la Cour de cassation jordanienne paraît avoir assimilé l'extradition de nationaux à une expulsion.

B. UNE COOPERATION AUPARAVANT BASÉE SUR LA COURTOISIE INTERNATIONALE

L'enjeu principal de la présente ratification réside principalement dans l'établissement d'un cadre juridique de la procédure d'extradition contraignant et respectueux des droits de l'homme. Néanmoins, le flux des demandes d'extradition entre la France et la Jordanie reste à un niveau très faible.

Ainsi, au cours des dix dernières années, la France a adressé deux demandes, et seule l'une d'entre elles a abouti, l'autre ayant été rejeté au nom du principe du « non bis in idem ». Les demandes françaises portaient sur des faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et d'assassinat.

Sur la même période, la Jordanie n'a présenté qu'une seule demande d'extradition à la partie française, refusée en application, également, de la règle du « non bis in idem ».

Ces demandes d'extradition, sans convention bilatérale liant les deux pays, étaient donc formulées, et acceptées ou rejetées, au titre de la réciprocité dans le cadre de la courtoisie internationale.

En dépit de ce flux modeste, les négociateurs ont jugé opportun de sécuriser le dispositif en l'enveloppant dans un cadre légal, base d'une coopération renforcée, moderne et efficace entre les deux pays. C'est pourquoi la convention a été signée et négociée en parallèle de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale. Ces deux accords affirment la volonté de la France et de la Jordanie de travailler ensemble et efficacement contre la criminalité.

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