TITRE VI - PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
CHAPITRE IER - MESURES DE PROTECTION DES PARTICULIERS ET DE SOUTIEN À L'INCLUSION BANCAIRE

ARTICLE 17 (Art. L. 312-1-3 [nouveau] du code monétaire et financier) - Plafonnement des frais d'incident et offre de services bancaires pour la clientèle en situation de fragilité

Commentaire : le présent article vise à plafonner les commissions d'intervention prélevées par les établissements bancaires à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte, ainsi qu'à obliger ces établissements à proposer une offre de services bancaires adaptée à la clientèle fragile .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article vise à insérer, au sein du code monétaire et financier, un nouvel article L. 312-1-3 , introduisant un plafond unique des commissions d'intervention pour la clientèle fragile, défini par décret en Conseil d'État.

Par ailleurs, l'article fait obligation aux banques de proposer aux clients en situation de fragilité « une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incidents », en référence à la gamme de moyens de paiement alternatifs au chèque (GPA) .

En première lecture, l'Assemblée nationale a élargi le plafonnement des commissions d'intervention en prévoyant qu'il s'applique à l'ensemble de la clientèle bancaire . Elle a par ailleurs prévu un double plafond, par mois et par opération .

A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Caffet, le Sénat a adopté un amendement visant à mettre en place deux plafonds distincts, l'un pour l'ensemble de la clientèle et l'autre, plus bas, pour la clientèle fragile bénéficiant du service bancaire de base ou de la gamme de moyens de paiement alternatifs. Egalement à l'initiative de Jean-Pierre Caffet, le Sénat a précisé que la GPA ne devait concerner que les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et que ses conditions tarifaires seraient fixées par décret.

Par ailleurs, à l'initiative de notre collègue Laurence Rossignol, le Sénat a prévu que la GPA comprend obligatoirement au moins deux chèques de banques par mois .

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a procédé à deux modifications.

A l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a supprimé la référence au décret devant fixer les conditions tarifaires de la GPA . En effet, le présent article prévoit déjà, dans son alinéa 5, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe ses conditions d'application.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue député Christian Paul et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, après avis de sagesse du Gouvernement, visant à supprimer le plafonnement spécifique pour les personnes fragiles bénéficiant du droit au compte et de la GPA , c'est-à-dire à revenir au plafonnement universel, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les députés auteurs de l'amendement font valoir deux principaux arguments pour supprimer le plafond aménagé pour la clientèle fragile.

Tout d'abord, ils soulignent que parmi les bénéficiaires de minima sociaux et personnes en situation de pauvreté, particulièrement touchés par les dépassements d'autorisations de découverts, « tous - loin de là, ne bénéficient pas de la GPA ou des services bancaires de base , conditions d'accès au plafond aménagé pour les plus fragiles ». Cependant, l'objet du présent article est précisément d'élargir le nombre de bénéficiaires de la GPA afin de couvrir et, ainsi, de protéger le plus grand nombre possible de consommateurs fragiles .

Par ailleurs, ils avancent que « l'existence d'un double plafond complique le dispositif, qui risque d'être difficilement applicable », car les banques ne sauront pas à qui appliquer le plafond adéquat . Or, comme le souligne notre collègue Karine Berger dans son rapport de deuxième lecture, « le dispositif retenu [par le Sénat] apporte une solution satisfaisante à l'identification des personnes pouvant bénéficier d'un tel plafond » 9 ( * ) , en la reportant en amont au moment de l'octroi de la GPA ou des services bancaires de base : dès lors, cette identification est automatique et systématiquement connue des banques et de leurs systèmes d'information.

De façon générale, le plafonnement spécifique pour la clientèle fragile doit être perçu davantage comme une garantie supplémentaire au service des populations fragiles que comme une remise en cause du plafonnement général souhaité par les députés et conservés par les sénateurs. Comme le soulignait Jean-Pierre Caffet lors des débats au Sénat en première lecture, « le système ainsi promu permettrait de réintroduire le principe du plafonnement des commissions pour les personnes fragiles . Ce faisant, il respecterait l'esprit initial du projet de loi déposé par le Gouvernement, tout en conservant le plafonnement général , applicable à l'ensemble des clients des établissements de crédit ».

De plus, il est à craindre que le plafonnement universel souhaité par les députés soit établi à un niveau proche de celui du deuxième plafond pour l'ensemble de la clientèle voulu par les sénateurs. En supprimant le plafonnement spécifique, le plafonnement universel prive la clientèle fragile d'une protection supplémentaire sans garantir une meilleure protection de l'ensemble des consommateurs .

Dans ces conditions, votre commission des finances a décidé de revenir au texte du Sénat en rétablissant un plafonnement spécifique pour les populations fragiles.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

ARTICLE 17 bis B (Art. L. 221-9 et L. 312-1-1 B [nouveau] du code monétaire et financier) - Création d'un observatoire de l'inclusion bancaire

Commentaire : le présent article vise à créer un observatoire de l'inclusion bancaire auprès de la Banque de France, chargé de recueillir des statistiques sur l'accès aux services bancaires et l'usage qu'en font les particuliers, ainsi que les pratiques des établissements de crédit en la matière .

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui créé un observatoire de l'inclusion bancaire chargé de collecter des informations sur l'accès aux services bancaires, sur les usages bancaires des particuliers, ainsi que d'évaluer les pratiques d'inclusion bancaire des établissements.

Votre commission des finances a adopté cet article en modifiant son insertion au sein du code monétaire et financier.

En séance publique, le Sénat a précisé, à l'initiative de notre collègue Laurence Rossignol, le contenu du rapport annuel délivré par l'observatoire, qui pourra notamment comprendre une analyse des bonnes et mauvaises pratiques individuelles des établissements de crédit .

En deuxième lecture, à l'initiative de Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à tirer les conséquences de la création du nouvel observatoire en supprimant l'analyse de l'accessibilité bancaire des missions confiées par l'article L. 221-9 du code monétaire et financier à l'observatoire de l'épargne réglementée .

La création de l'observatoire de l'inclusion bancaire auprès de la Banque de France doit fournir une plateforme unique d'analyse des pratiques bancaires en matière d'accessibilité et d'inclusion bancaire.

Dès lors, les conséquences sur l'accessibilité bancaire de la mise en oeuvre de la généralisation de la distribution du livret A devront être suivies par ce nouvel observatoire et non plus par l'actuel observatoire de l'épargne réglementée , dont la mission d'évaluation se concentrera désormais sur l'épargne des ménages et le financement du logement social.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .


* 9 Rapport n° 1091 (XIV e législature) de Karine Berger au nom de la commission des finances, 29 mai 2013.

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