CHAPITRE III - SUPERVISION DES CHAMBRES DE COMPENSATION ET DES CONTREPARTIES AUX TRANSACTIONS SUR DÉRIVÉS

ARTICLE 15 ter - (Art. L. 132-23 et L. 141-7 du code des assurances) - Complémentaire retraite des hospitaliers

Commentaire : le présent article autorise la Complémentaire retraite des hospitaliers (CRH) à ouvrir la possibilité à ses affiliés de convertir, au moment de leur cessation d'activité professionnelle, une partie de leurs droits à rente en un versement immédiat de capital et lui accorde une dérogation, assortie d'obligations d'information des affiliés, aux règles régissant le fonctionnement des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La Complémentaire retraite des hospitaliers (CRH) est un contrat d'épargne retraite de groupe, à adhésion facultative, souscrit par le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) auprès de la société Allianz Vie.

Le présent article a été adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. Son objet est d'étendre à la CRH la faculté, dont bénéficiait déjà la PREFON, de prévoir une possibilité de rachat des droits individuels, au moment du départ en retraite, dans la limite de 20 % de leur valeur . Il prévoit en outre que le bénéficiaire demandant la liquidation de ses droits reçoit une information détaillant les options qui sont lui ouvertes .

Votre commission avait complété le dispositif, d'une part, en étendant au régime de la PREFON l'obligation d'information de l'affilié au moment de la liquidation de ses droits et, d'autre part, en alignant la définition de la date d'exercice de l'option de rachat sur celle, plus précise, retenue pour la CRH dans le dispositif proposé.

En séance publique, par un amendement déposé par le président Philippe Marini et repris par votre rapporteur, le Sénat avait en outre aligné les obligations d'information de la CRH sur celles pesant sur la PREFON , en prévoyant que les affiliés :

- devaient être informés de l'ordre du jour d'une assemblée générale trente jours au moins avant sa tenue ;

- devaient être destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale ;

- pourraient, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, a codifié au sein de l'article L. 141-7 du code des assurances les dispositions introduites au Sénat relatives aux obligations d'information des affiliés au régime de la CRH et introduit en faveur du CGOS une dérogation aux dispositions de droit commun sur le fonctionnement des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'article L.141-7 du code des assurances prévoit que les adhérents à un contrat de groupe sont membres de droit de l'association souscriptrice , disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale .

Ces dispositions générales ont omis de prendre en compte la spécificité d'associations telle que la PREFON ou la CRH qui ont pour membres des organisations syndicales assurant la représentation des affiliés.

L'assemblée générale de la CGOS ne comporte ainsi pas d'affiliés mais seulement des représentants de la Fédération hospitalière de France et de centrales syndicales (CGT, FO, CFDT, SUD et UNSA).

La PREFON, qui se trouve dans une situation analogue , a bénéficié en 2006 d'une dérogation aux règles de droit commun. Le mode de fonctionnement de la CRH reste lui privé de base légale .

Cette situation fragilise un régime qui a connu des difficultés financières . Il apparaît nécessaire pour la préservation des droits individuels acquis par les affiliés de conforter la gouvernance de la CRH afin que le CGOS poursuive la mise en oeuvre du plan de consolidation financière du régime , qui a été défini avec les pouvoirs publics et l'assureur Allianz. A cet égard, la modification du présent article, adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, apparaît bienvenue.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

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