TITRE IV - RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

ARTICLE 14 (Art. L. 511-10-1 [nouveau], L. 532-2-1 [nouveau], L. 511-47-1 [nouveau], L. 612-11, L. 612-23-1 [nouveau], L. 612-24, L. 612-25, L. 612-26, L. 612-33, L. 612-39 et L. 613-31-2 du code monétaire et financier) - Contrôle de l'ACPR sur les instances dirigeantes des entités soumises à son contrôle

Commentaire : le présent article vise à renforcer le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur les instances dirigeantes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, en précisant la procédure de contrôle des nominations des dirigeants, en l'élargissant aux membres des organes collégiaux et en clarifiant la possibilité, pour l'ACPR, de convoquer ou d'auditionner collectivement ces derniers, ainsi que d'intervenir devant ces même organes .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui vise globalement à améliorer le contrôle de l'ACPR sur la gouvernance des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à travers quatre principaux éléments :

- préciser la procédure de notification des dirigeants responsables à l'ACPR ;

- étendre aux membres des organes collégiaux (conseils d'administration, conseils de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes) l'obligation de notification à l'ACPR, en prévoyant des exigences d'honorabilité, de compétence et d'expérience proportionnées ;

- donner à l'ACPR la possibilité de révoquer, en cours de mandat , un dirigeant ou un administrateur ne respectant plus les critères exigés ;

- donner au secrétaire général de l'ACPR la possibilité de convoquer ou d'auditionner collectivement les membres des organes collégiaux.

Outre des précisions rédactionnelles et une extension du champ du contrôle de l'ACPR, le débat a principalement porté, dans les deux assemblées, sur le contrôle devant être exercé par l'ACPR sur les groupes mutualistes .

En première lecture, l'Assemblée nationale avait notamment inséré une disposition visant à prendre en compte la situation des groupes mutualistes, en sortant du champ d'application du présent article les caisses locales et en précisant que, lorsque l'ACPR envisage de suspendre ou de s'opposer à la nomination ou au renouvellement d'un dirigeant ou d'un administrateur d'une caisse régionale, elle doit préalablement recueillir l'avis de l'organe central .

A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Caffet, le Sénat a renforcé cette obligation en première lecture en prévoyant qu'une procédure contradictoire doit être engagée par l'ACPR, qui doit, le cas échéant, justifier sa décision de ne pas suivre l'avis de l'organe central.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, et de notre collègue député Eric Alauzet, la commission des finances a modifié le présent article afin de supprimer le dispositif mis en place en première lecture, par l'Assemblée nationale et le Sénat, pour les caisses régionales des groupes mutualistes . En effet, la rapporteure de l'Assemblée nationale a considéré que prendre l'avis de l'organe central pour un problème relevant des caisses régionales « contrevient au final à l'esprit mutualiste en soumettant les organes régionaux à un contrôle de l'organe central ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Contrairement aux députés auteurs des amendements adoptés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, votre rapporteur estime que le dispositif mis en place en première lecture relève moins d'un contrôle que d'une possibilité offerte au groupe, via son organe central, de défendre ses choix de gouvernance.

En tout état de cause, l'objectif premier doit être d' assurer la capacité de l'ACPR à exercer le contrôle des dirigeants et des administrateurs de tous les établissements de crédit, y compris les organes régionaux dont le total de bilan dépasse 1 700 milliards d'euros. A cet égard, votre rapporteur considère que la modification opérée par l'Assemblée nationale ne réduit pas le champ du contrôle de l'ACPR sur les caisses régionales .

En tout état de cause, les caisses locales des groupes mutualistes, qui n'ont pas d'agrément bancaire, restent exclues du champ de contrôle de l'ACPR sur les dirigeants et les administrateurs .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 14 bis AAA (Art. L. 631-1 du code monétaire et financier) - Communication d'informations entre l'ACPR, l'AMF et la DGCCRF

Le présent article a été introduit par la commission de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure.

Afin de mieux respecter l'architecture du texte, il reprend, sans les modifier, les dispositions de l'article 11 quater . Cet article est ainsi déplacé, au sein du présent projet de loi, du titre III bis « Encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements » vers le titre IV « Renforcement des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

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