TITRE III - SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE

ARTICLE 11 (Art. L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 631-2-3 [nouveau] du code monétaire et financier) - Création du Haut Conseil de stabilité financière

Commentaire : le présent article crée le Haut Conseil de stabilité financière qui se substitue au Conseil de régulation financière et du risque systémique avec des missions élargies. En particulier, conformément aux règles de Bâle III, il pourra imposer des surcharges en fonds propres ou une limitation du crédit dans des périodes de « bulles » .

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Haut Conseil de stabilité financière se substitue au Conseil de régulation financière et du risque systémique. Il conserve les missions dévolues à ce dernier mais voit son rôle élargi. En particulier, il est doté de pouvoirs propres nouveaux et contraignants, conformément aux règles qui seront introduites par la directive européenne dite « CRD IV ».

Ainsi, l'article 126 de la proposition de directive européenne prévoit que chaque Etat membre désigne « une autorité chargée de fixer le taux des coussins contracycliques applicable dans cet Etat membre ».

En première lecture, votre commission des finances avait renommé le Conseil de stabilité financière en Haut Conseil de stabilité financière afin d'éviter toute confusion avec l'instance internationale du même nom.

A l'initiative de votre rapporteur, elle avait également institué une base légale pour que le ministre de l'économie, la Banque de France, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des normes comptables puissent contrôler et éventuellement sanctionner, chacune dans leur domaine d'intervention, la bonne application des décisions du Haut Conseil.

En séance publique, à l'initiative de notre collègue Michèle André et des membres du groupe socialiste, le Sénat avait précisé les dispositions relatives à la parité au sein du Haut Conseil.

A l'initiative de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois, le Sénat avait adopté un amendement tendant à mettre en cohérence les dispositions relatives au caractère non opposable du secret professionnel dans le domaine financier à l'égard des commissions d'enquête parlementaires, de sorte que l'ensemble des dispositions relatives aux commissions d'enquête soient rassemblées au sein de l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté, outre trois amendements rédactionnels, un amendement tendant à préciser la disposition relative au principe de parité au sein du Haut Conseil.

La commission des finances a également rétabli la disposition relative à la non opposabilité du secret professionnel par les membres du Haut Conseil devant les commissions d'enquête parlementaires.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale s'inscrivent dans la droite ligne du texte adopté par le Sénat, à l'exception de la disposition relative aux commissions d'enquête parlementaires. Toutefois, pour les raisons indiquées dans le commentaire de l'article 11 bis , votre commission des finances n'a pas souhaité revenir au texte adopté par le Sénat.

Par ailleurs, elle a adopté un amendement tendant à ce que les membres de droit 6 ( * ) du Haut Conseil ne puissent pas se faire représenter . En effet, compte tenu des pouvoirs contraignants dont il dispose désormais, il importe que ses membres participent effectivement aux réunions du Haut Conseil et qu'ils soient responsables des décisions adoptées.

Elle a également adopté un amendement tendant à clarifier le régime des conflits d'intérêts pour les membres du Haut Conseil.

Enfin, elle a adopté trois amendements rédactionnels.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .


* 6 Ministre de l'économie, Gouverneur de la Banque de France, vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, président de l'Autorité des marchés financiers et président de l'Autorité des normes comptables.

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