EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE LIMINAIRE Le solde structurel et le solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2012

Commentaire : Le présent article retrace le solde structurel et le solde effectif de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution de l'année 2012 ainsi que l'écart aux prévisions de la loi de programmation des finances publiques.

I. UN NOUVEL ÉLÉMENT DES LOIS DE RÈGLEMENT

A. UNE PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU SOLDE DE L'ANNÉE DE L'ENSEMBLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES...

1. Une information sur l'évolution du solde de l'ensemble des administrations publiques...

L'article 8 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques 100 ( * ) a étendu le domaine obligatoire des lois de règlement . Jusqu'à présent, leur contenu découlait des dispositions de l'article 37 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ; ces dernières comportaient principalement deux catégories de dispositions 101 ( * ) :

- celles constatant les résultats des opérations de toutes natures intervenues au cours de l'exécution du budget de l'Etat et établissant le résultat de l'année échue ;

- celles opérant, le cas échéant, des ajustements de crédits et des affectations à des comptes de résultat, qui « relèvent du pouvoir général de décision qui appartient au Parlement en matière financière » 102 ( * ) .

Le dernier alinéa de l'article 37 précité prévoit, en outre, que la loi de règlement peut « comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ».

Introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Christian Eckert, l'article 8 précité prévoit que, désormais, la loi de règlement comprend un article liminaire . Celui-ci présente « un tableau de synthèse retraçant le solde structurel et le solde effectif de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution de l'année à laquelle elle se rapporte » ainsi que, le cas échéant, « l'écart aux soldes prévus par la loi de finances de l'année et par la loi de programmation des finances publiques ». La novation majeure introduite par ce dispositif réside dans le fait de disposer, en loi de règlement qui, comme les autres lois de finances, ne concerne que le budget de l'Etat, de données relatives à l'exécution de l'ensemble des administrations publiques .

Ce nouvel article constitue le pendant, en exécution, de l'article liminaire dont la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques a prévu l'insertion dans les lois de finances initiales , mais également dans les lois de finances rectificative et les lois de financement rectificative de la sécurité sociale 103 ( * ) .

Bien qu'il ne revête pas la dimension « programmatique » des articles liminaires devant figurer dans les lois financières initiales ou rectificatives, cet article de la loi de règlement concourt, comme l'indique l'objet de l'amendement à son origine, à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques . En effet, il permet l'évaluation ex post de la trajectoire de solde de l'ensemble des administrations publiques.

2. ...essentielle au contrôle du respect de la trajectoire des finances publiques définie en application du TSCG

L'information du Parlement sur l'évolution du solde de l'ensemble des administrations publiques est d'autant plus essentielle que l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), entré en vigueur au début de cette année, impose aux Etats européens de se doter d'une trajectoire tendant à la réalisation d'un objectif à moyen terme (OMT), défini en termes de solde structurel. Ainsi, l'article liminaire permet au Parlement de s'assurer que cette trajectoire est respectée 104 ( * ) , d'autant que les dispositions précitées du TSCG prévoient également l'institution d'un « mécanisme de correction [...] déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation ».

La mise en oeuvre de ce mécanisme de correction a été précisée par l'article 23 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. Cet article prévoit qu'en vue du dépôt du projet de loi de règlement, le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants 105 ( * ) « que font apparaître la comparaison des résultats de l'exécution de l'année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques » 106 ( * ) .

Si de tels écarts sont identifiés, le Gouvernement doit en exposer les raisons dans le cadre de l'examen du projet de loi de règlement. Puis, dans un second temps, il doit présenter les mesures de correction envisagées dans le rapport remis dans la perspective du débat d'orientation des finances publiques (DOFP) et tenir compte de l'écart important ainsi constaté au plus tard dans le prochain projet de loi de finances ou de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Le Gouvernement doit donc « corriger » l'écart important sans pour autant qu'il ait l'obligation de le faire intégralement.

B. ...QUI PRÉSENTE UNE SPÉCIFICITÉ POUR SA PREMIÈRE ANNÉE D'APPLICATION

1. Une portée limitée s'agissant de l'exercice 2012

En application de l'article 8 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, l'article liminaire doit notamment indiquer l'écart aux soldes prévus par la loi de finances de l'année et par la loi de programmation des finances publiques (LPFP).

Toutefois, s'agissant de l'exercice 2012, seul l'écart au solde prévu dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 107 ( * ) est présenté : il n'était pas possible de préciser l'écart au solde prévu par la loi de finances pour 2012, la loi organique précitée ne s'appliquant qu'à compter de la loi de finances pour 2014

2. Un écart de -0,3 point de PIB aux soldes effectif et structurel prévus en LPFP

L'article liminaire du présent projet de loi de règlement fait donc apparaître, en exécution :

- un écart de - 0,3 point de PIB entre le solde structurel de l'exercice 2012 (- 3,9 % du PIB) et la prévision de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2012 à 2017 (- 3,6 % du PIB) ;

- un écart de - 0,3 point de PIB entre le solde effectif de l'exercice 2012 (- 4,8 % du PIB) et la prévision de la LPFP (- 4,5 % du PIB).

Solde structurel et solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2012

(en points de PIB)

Exécution 2012

Soldes prévus
par la loi de programmation des finances publiques

Ecart avec les soldes prévus par la loi de programmation des finances publiques

Solde structurel (1)

-3,9

-3,6

-0,3

Solde conjoncturel (2)

-0,8

-0,8

0,1

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

-0,1

-0,1

0,0

Solde effectif (1+2+3)

-4,8

-4,5

-0,3

Source : article liminaire du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2012

Les facteurs d'évolution des soldes effectif et structurel de l'ensemble des administrations publiques font l'objet d'une analyse approfondie dans la première partie du présent rapport . Aussi cette dernière n'est-elle pas reprise dans le commentaire du présent article.

En tout état de cause, il faut souligner qu'en dépit des écarts constatés, l'évolution du solde structurel en 2012 est conforme à la trajectoire définie par la loi de programmation des finances publiques dans la mesure où aucun « écart important » n'a été constaté 108 ( * ) . Ce dernier point a été confirmé par l'avis du Haut Conseil des finances publiques (HCFP) du 23 mai 2013 109 ( * ) rendu en application du « mécanisme de correction » décrit précédemment.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN LÉGER ÉCART DU SOLDE STRUCTUREL À LA PRÉVISION FAISANT PESER UN RISQUE SUR LE RESPECT FUTUR DE LA TRAJECTOIRE...

En raison de la dégradation de l'activité économique, la réduction du déficit a été inférieure aux prévisions en 2012 . Pour cet exercice, le solde effectif et le solde structurel ont fait apparaître un écart de - 0,3 point de PIB par rapport aux prévisions retenues dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2012 à 2017.

S'agissant du solde structurel, l'écart constaté n'est pas « important » au sens de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques et n'impose donc pas que des corrections soient prévues dans le cadre du prochain projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale.

Comme l'a indiqué le HCFP dans l'avis précité, il sera nécessaire de se montrer attentif à l'exécution de l'année 2013 . En effet, l'écart de 0,3 point au solde structurel constaté en 2012 fait peser un risque sur le respect futur de la trajectoire ; le mécanisme de correction prévoit que l'écart à la prévision ne doit pas dépasser 0,25 point de PIB en moyenne sur deux années consécutives.

Or, le programme de stabilité 2013-2017 prévoit un solde structurel de - 2,0 % du PIB en 2013, alors que la LPFP retenait une prévision de - 1,6 % du PIB, soit un écart de 0,4 point. Par conséquent, si l'objectif posé par le programme de stabilité précité était respecté, l'écart sur la période 2012-2013 serait de 0,35 point de PIB en moyenne annuelle et susciterait, en 2014, le déclenchement du mécanisme de correction par le HCFP.

B. ...QUI DOIT ÊTRE OBSERVÉ À L'AUNE DES EFFETS RÉCESSIFS D'UN AJUSTEMENT PLUS IMPORTANT...

Eviter l'engagement du mécanisme de correction en 2014 imposerait de relever l'ajustement structurel pour 2013 de 0,3 point de PIB au moins , ce qui pèserait fortement sur l'activité économique. Cela n'est souhaitable ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue budgétaire, puisque le fléchissement de la croissance limiterait la réduction du déficit résultant de l'ajustement.

Par ailleurs, comme l'a récemment indiqué le FMI 110 ( * ) , « après trois années d'ajustement budgétaire substantiel, il existe une marge pour modérer à l'avenir le rythme de la consolidation, à condition que l'effort soit concentré sur les dépenses et soutenu par la poursuite des réformes structurelles ».

Pour toutes ces raisons, le déclenchement du mécanisme de correction ne semble pas devoir être évité à n'importe quel prix , et ce d'autant plus que la trajectoire d'ajustement prévue dans le cadre du programme de stabilité permettrait, en tout état de cause, d'atteindre l'objectif à moyen terme (OMT).

C. ...ALORS QUE L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF À MOYEN TERME N'EST PAS COMPROMISE

Comme cela est explicité dans la première partie du présent rapport, quand bien même l'ajustement structurel ne serait pas relevé en 2013, l'objectif à moyen terme (OMT) de solde structurel posé par la loi de programmation de finances publiques pour les années 2012 à 2017 serait atteint à compter de 2016 .

La trajectoire des finances publiques posée dans le cadre du dernier programme de stabilité repose sur un ajustement structurel soutenu sur la période 2013 à 2017 . De cette manière, les écarts éventuels par rapport à la trajectoire définie par la LPFP seront compensés sur le moyen terme, permettant de respecter l'esprit de la règle d'équilibre budgétaire posée par le TSCG et la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

Ainsi, en maintenant le niveau d'ajustement prévu par le programme de stabilité 2013-2017, et ce à partir l'exécution 2012, l'équilibre structurel serait atteint en 2016 et le solde structurel serait en excédent de 0,3 point de PIB en 2017.

Il apparaît donc que la dégradation des conditions économiques n'a fait que « décaler » d'une année l'inscription de la trajectoire de solde structurel dans la prévision de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 . A compter de 2014, le solde structurel serait conforme à la programmation même en l'absence de relèvement du niveau de l'ajustement structurel prévu le programme de stabilité 2013-2017.

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE PREMIER - Résultats du budget de l'année 2012

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 2012.

Conformément à l'article 37 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001, la loi de règlement «  arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle ». Tel est l'objet du présent article.

Le I arrête le résultat budgétaire de l'Etat en 2012 à la somme de - 87 149 874 441,19 euros ; et le II détaille, pour cette même année, le montant définitif des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.

L'analyse détaillée du solde arrêté au présent article figure dans l'exposé général du présent rapport. L'analyse des dépenses exécutées sur les missions du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fait l'objet du tome II du présent rapport.

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2 - Tableau de financement de l'année 2012

Commentaire : le présent article retrace le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier en 2012.

Le présent article arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2012. Le tableau de financement 111 ( * ) qui y figure arrête ainsi à 188,6 milliards d'euros le besoin de financement de l'Etat et décrit les ressources mobilisées pour y répondre.

Une analyse du besoin et des ressources de financement de l'Etat en 2012 figure dans l'exposé général du présent rapport.

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 - Résultats de l'exercice 2012 - Affectation au bilan et approbation du bilan et de l'annexe

Commentaire : le présent article, dans lequel figurent le compte de résultat et le bilan de l'Etat, a pour objet d'approuver le bilan après affectation du résultat comptable de l'exercice.

Conformément au III de l'article 37 de la LOLF, la loi de règlement affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice, tel qu'il procède du compte de résultat établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi organique, et approuve le bilan après affectation ainsi que l'annexe.

Le résultat comptable de l'Etat en 2012 est arrêté à - 92 769 669 977,60 euros , soit la différence entre 361,81 milliards d'euros de charges nettes et 269,04 milliards d'euros de produits régaliens nets. Le bilan, après affectation du résultat comptable, se compose d'un actif net de 949,46 milliards d'euros et d'un passif de 1 859,21 milliards d'euros. La situation nette s'établit à - 909,75 milliards d'euros.

Le compte de résultat et le bilan font l'objet de présentations détaillées dans le compte général de l'Etat annexé au présent projet de loi de règlement et dans le rapport de présentation qui l'accompagne. Par ailleurs, les principales évolutions du résultat patrimonial, de la situation nette et les conditions de la certification des comptes de l'Etat en 2012 sont analysées dans l'exposé général du présent rapport.

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 4 - Budget général - Dispositions relatives aux autorisations d'engagement et aux crédits de paiement

Commentaire : le présent article a pour objet d'ajuster et d'arrêter, pour le budget général, le montant par mission et par programme des autorisations d'engagement engagées et des dépenses au titre de l'année 2012.

Le présent article ajuste et arrête, pour le budget général, les montants définitifs, par mission et par programme, des autorisations d'engagement engagées (388,2 milliards d'euros) et des dépenses (390,1 milliards d'euros).

Les ajustements opérés sont les suivants :

- une ouverture de crédits - à hauteur de 164 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et 156 millions d'euros en crédits de paiement (CP) - s'impute sur la mission « Remboursements et dégrèvements » ;

- des annulations de crédits restés sans emploi et non reportés en 2013 s'élèvent à 3,7 milliards d'euros en AE et 415 millions d'euros en CP.

*

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5 - Budgets annexes - Dispositions relatives aux autorisations d'engagement et aux crédits de paiement

Commentaire : le présent article a pour objet d'ajuster et d'arrêter, pour les budgets annexes, le montant par mission et par programme des autorisations d'engagement engagées et les résultats desdits budgets au titre de l'année 2012.

Le I du présent article ajuste et arrête, pour les budgets annexes, les montants définitifs, par mission et par programme, des autorisations d'engagement engagées, soit 2,19 milliards d'euros . 56 millions d'euros d'AE non engagées et non reportées sont annulées.

Le II ajuste et arrête les recettes et les dépenses, soit 2,27 milliards d'euros . Il annule 59,4 millions d'euros de crédits non consommés et non reportés et procède à l'ouverture de 53,4 millions d'euros de crédits complémentaires, soit 45,7 millions d'euros sur le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et 13,8 millions d'euros sur le budget annexe « Publications officielles et information administrative ». Comme chaque année, ces ouvertures complémentaires sont des opérations d'ordre correspondant à l'augmentation du fonds de roulement en fonction des résultats de 2012.

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 6 - Comptes spéciaux - Dispositions relatives aux autorisations d'engagement, aux crédits de paiement et aux découverts autorisés - Affectation des soldes

Commentaire : le présent article récapitule le montant des ouvertures complémentaires et annulations de crédits de l'exercice 2012, s'agissant des comptes spéciaux. Il arrête le solde de ces derniers au 31 décembre 2012 et, sauf exceptions, le reporte à la gestion 2013.

Le I du présent article ajuste et arrête le montant des autorisations d'engagement engagées sur les comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2014 à 70,05 milliards d'euros pour les comptes d'affectation spéciale (CAS) et à 98,7 milliards d'euros pour les comptes de concours financiers. 2,2 milliards d'euros d'AE non engagées et non reportées sont annulées sur les comptes d'affectation spéciale et 4,4 milliards d'euros sur les comptes de concours financiers.

Par ailleurs, des ouvertures complémentaires en autorisations d'engagement (AE) sont demandées sur le CAS « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » (FACÉ), au titre du programme 793 (électrification rurale) et du programme 794 (opérations de maîtrise de la demande d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries), pour des montants s'élevant respectivement à 394 millions d'euros et 6,4 millions d'euros. Il s'agit d'une opération de régularisation comptable suite au déploiement du progiciel Chorus.

Le II ajuste et arrête les recettes et les dépenses des comptes à crédit et des comptes à découvert, soit :

- 69,3 milliards d'euros de dépenses et 69,0 milliards d'euros de recettes pour les comptes d'affectation spéciale (2,6 milliards d'euros de crédits non consommés et non reportés sont annulés) ;

- 98,4 milliards d'euros de dépenses et 99,5 milliards d'euros de recettes pour les comptes de concours financiers (4,6 milliards d'euros de crédits non consommés et non reportés sont annulés) ;

- 52,1 milliards d'euros de dépenses et 52,2 milliards d'euros de recettes pour les comptes de commerce ;

- 2,6 milliards d'euros de dépenses et 2,2 milliards d'euros de recettes pour les comptes d'opérations monétaires. Cette ligne supporte en outre une majoration d'autorisation de découvert de 8,04 milliards d'euros correspondant à la traditionnelle dotation pour mémoire des opérations avec le Fonds monétaire international (voir encadré).

L'imputation en loi de règlement des opérations avec le FMI

Le montant inscrit au projet de loi de règlement correspond au solde débiteur repris au 1 er janvier 2012 (7,568 milliards d'euros), augmenté du solde débiteur des opérations menées en 2012 (0,469 milliard d'euros) . Il est inscrit pour mémoire , dans la mesure où les opérations de prêt au FMI sont réalisées par la Banque de France , sur ses propres ressources. Cette « médiatisation » par la Banque de France des relations financières de la France avec le FMI assure la neutralité des opérations pour la trésorerie et le budget de l'Etat .

Concrètement, lorsque le FMI appelle auprès de la France sa participation à un prêt consenti dans le cadre d'accords d'emprunt, la somme requise est prélevée sur le Trésor (en dépenses du compte), mais fait l'objet d'une compensation immédiate, à due concurrence, par la Banque de France (en recettes du compte). L'Etat, pour cette opération, mobilise auprès de la Banque de France les créances qu'il acquiert sur le Fonds à l'occasion même des prêts qu'il accorde à ce dernier ; parallèlement, la disponibilité par la Banque de France des avoirs du Fonds, dont elle est le dépositaire, lui autorise l'exécution à partir d'une provision permanente. En contrepartie, les remboursements et intérêts versés par le FMI au titre du prêt sont immédiatement et intégralement reversés à la Banque de France par le Trésor .

Les opérations financières du FMI étant déterminées par ses propres besoins et ceux de ses pays membres, et s'avérant donc imprévisibles ex ante pour le Gouvernement, le compte « Opérations avec le Fonds monétaire international » ne fait apparaître aucune prévision au stade de la loi de finances initiale . De même, eu égard à la spécificité de son objet, aucun objectif de performances n'est associé à ce compte. Le résultat des opérations afférentes se trouve enregistré ex post , en loi de règlement . Le compte résulte alors de la juxtaposition de deux sections :

- d'une part, une section « Relations avec le FMI », qui retrace les flux d'opérations du Trésor avec le FMI . Cette partie du compte, dont le solde est par nature débiteur, enregistre ainsi les variations de la créance que le Trésor détient sur le Fonds ;

- d'autre part, une section « Relations avec la Banque de France », qui retrace les flux d'opérations du Trésor avec la Banque de France à raison des opérations avec le FMI. Cette partie du compte, dont le solde est par nature créditeur, enregistre ainsi les variations de la dette du Trésor envers la Banque de France née de la compensation, par cette dernière, des versements au Fonds.

Le solde consolidé de ces deux sections représente la créance de la France sur le FMI, nette de la dette du Trésor à l'égard de la Banque de France. Ce solde n'est pas pris en compte pour le calcul du solde budgétaire de l'Etat , les opérations du Trésor avec le FMI ne donnant lieu à décaissements et encaissements réels que pour la Banque de France , et n'affectant que son bilan.

Source : commission des finances

Le III du présent article arrête les soldes des comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2013, à la date du 31 décembre 2012, soit :

- un solde débiteur global de 37,66 milliards d'euros ;

- un solde créditeur global de 11,79 milliards d'euros.

Le IV reporte à la gestion 2013 les soldes arrêtés au III, à l'exception :

- d'un solde débiteur global de 656,2 millions d'euros du compte de concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », correspondant aux montants des échéances en capital de l'année 2012 au titre des remisses de dettes aux pays étrangers, et du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », au titre d'admissions en non-valeur et de remises gracieuses et à des pertes de recettes résultant de la prise en location de logements d'agents à l'étranger ;

- d'un solde débiteur de 0,8 million d'euros du compte de commerce « Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes » correspondant à des pertes sur avances remboursables sur conditions et à des admissions en non-valeur ;

- d'un solde débiteur de 9,6 millions d'euros du compte d'opérations monétaires « Pertes et bénéfices de change », qui n'est jamais repris en balance d'entrée de l'année suivante.

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7 - Règlement du compte spécial « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres » clos au 1er janvier 2012

Commentaire : le présent article procède au règlement du compte de concours financiers « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres », dont le solde est arrêté à environ - 1,46 milliard d'euros au 1 er janvier 2012 .

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE BONUS/MALUS, UN DISPOSITIF VISANT À ENCOURAGER L'ACQUISITION DE VÉHICULES PEU POLLUANTS

Mis en place fin 2007, le mécanisme du « bonus-malus » automobile fait suite aux conclusions du « Grenelle de l'environnement ». Il se traduit par l'octroi d'un bonus en cas d'acquisition d'un véhicule neuf émettant peu de CO 2 ou par l'application d'un malus , sous forme d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation (carte grise), dans le cas contraire.

Le bonus et le malus sont déterminés à partir d'un barème, dont le tarif est fonction du taux d'émission de CO 2 en grammes par kilomètre .

Le barème du bonus est d'ordre réglementaire 112 ( * ) tandis que celui du malus relève de la loi de finances puisque, juridiquement, il s'agit d'une taxe.

B. LE RECOURS À UN COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS

En 2007, le dispositif du bonus/malus a été retracé, d'un point de vue budgétaire, dans un compte de concours financiers (CCF) , mais le Gouvernement, à l'époque comme aujourd'hui, entendait que le dispositif soit budgétairement équilibré, les recettes du malus devant compenser les dépenses du bonus .

Dès lors, il n'est pas apparu opportun de retracer le bonus/malus dans le budget général puisque le principe d'universalité budgétaire s'oppose à ce qu'une recette soit affectée à une dépense.

L'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2007 113 ( * ) a créé un fonds, qui recevait des avances de l'Etat (depuis le CCF) en vue de régler le bonus et les remboursait par les recettes du malus .

Si cet outil permettait de retracer l'évolution budgétaire et comptable du dispositif, il s'agissait en réalité d'un détournement de procédure dans la mesure où, aux termes de l'article 24 de la LOLF, les CCF « retracent les prêts et avances consentis par l'Etat. [...] Les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée ».

La Cour des comptes a ainsi « dénoncé, chaque année, l'irrégularité de l'utilisation d'un tel compte. En effet, il ne peut pas être considéré que les dotations versées à l'ASP pour la gestion de l'aide sont des avances et elles ne sont pas consenties pour une durée déterminée ».

C. UN DISPOSITIF EN DÉFICIT DEPUIS SA CRÉATION

Comme le retrace le tableau ci-dessous, le bonus/malus automobile n'a connu, depuis sa création, que des exercices déficitaires .

Déficit du « bonus/malus » automobile de 2008 à 2011

(en millions d'euros)

2008

2009

2010

2011

LFI

LR

LFI

LR

LFI

LR

LFI

LR

Recettes

483,0

225,4

328,0

202,2

213,4

186,4

222,0

197,9

Dépenses

483,0

439,4

478,0

724,6

339,6

707,2

372,0

396,3

Déficit annuel

0

- 214,0

- 150,0

- 522,3

- 126,2

- 520,8

- 150,0

- 198,4

Déficit cumulé

- 214,0

736,3

- 1 257,1

- 1 455,5

Source : commission des finances

Afin d'assurer l'équilibre du dispositif, l'article 56 de la loi de finances pour 2012 114 ( * ) a remplacé le compte de concours financiers « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres » par un compte d'affectation spéciale (CAS) « Aides à l'acquisition de véhicules propre s ». En effet, conformément à l'article 21 de la LOLF, un CAS doit être à l'équilibre 115 ( * ) .

Le recours à un CAS devait donc, en principe, garantir le retour à la conception initiale du dispositif, selon laquelle les recettes du malus doivent équilibrer les dépenses du bonus.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 56 de la loi de finances pour 2012 précité est entré en vigueur au 1 er janvier 2012. Il a également procédé à l'abrogation des dispositions relatives au CCF, qui est donc juridiquement clos.

Dès lors, aux termes de l'article 37 de la LOLF, « la loi de règlement [...] arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant ».

Le présent article est pris en application de cette disposition. Il prévoit que « le solde du compte spécial "Avances au Fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres" clos au 1 er janvier 2012 est arrêté au montant de - 1 458 342 981,34 euros ».

Le présent article se limite à une application stricte du droit budgétaire . Dans sa note d'analyse budgétaire sur le CAS « Aides à l'acquisition de véhicules propres », la Cour des comptes relève qu'il n'y a pas « d'opération budgétaire associée à cet apurement, dans la mesure où, tous les ans, le déficit a été comptabilisé dans le déficit général de l'Etat et où l'article 56 de la loi de finances pour 2012 ne prévoit pas que ce solde soit repris par un autre programme ».

Concrètement, le présent article n'emporte aucune conséquence budgétaire et, a fortiori , n'a aucun impact sur le déficit de l'Etat en 2012. Il vient seulement tirer les conséquences, d'un point de vue comptable, de la clôture du CCF, c'est-à-dire qu'il procède à son apurement 116 ( * ) .

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances prend acte de cet apurement, qui est conforme aux règles budgétaires et comptables.

En 2012, le rapport annuel de performances du CAS « Aides à l'acquisition de véhicules propres » montre que l'équilibre du compte a été respecté puisque le solde s'établit à environ 6,7 millions d'euros .

Dans la loi de finances pour 2013, 50 millions d'euros ont été ouverts sur le programme 174 « Énergie, climat et après-mines » de la mission « Écologie » afin de couvrir les dépenses du bonus, qui excèderaient les recettes du malus perçues par le CAS. Ces crédits seront directement versés à l'Agence de service et de paiement (ASP), responsable de la gestion du bonus. Au total, ainsi que le relève la Cour des comptes, en 2013, « le CAS ne sera pas formellement déficitaire, mais le dispositif le sera ».

La prévision budgétaire du bonus/malus apparaît effectivement délicate. Elle dépend d'abord de la demande de voitures neuves, dans un contexte actuellement difficile. Ensuite, le dispositif a vocation à influer le comportement des consommateurs de sorte que le coût du bonus devient progressivement supérieur au gain du malus.

A cet égard, il n'est pas contestable d'ouvrir une réserve de crédits de 50 millions d'euros afin d'assurer le versement effectif de tous les bonus : il n'est en effet pas concevable que le déséquilibre du compte entraîne un blocage du versement des bonus en fonction de l'encaissement des malus, s'agissant d'un dispositif « à guichet ouvert ».

Cette ligne budgétaire doit pour autant rester limitée dans le temps et dans son montant . Elle doit permettre au Gouvernement de définir les ajustements à apporter, en cours d'année, aux barèmes respectifs du bonus et du malus afin que le dispositif revienne à l'équilibre , tout en garantissant, dans l'intervalle, la continuité de son fonctionnement.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 8 (Art. L. 141-5 du code des juridictions financières et art. L. 140 du livre des procédures fiscales) - Levée du secret professionnel à l'égard des experts de la Cour des comptes

Commentaire : le présent article vise à délier les agents des services financiers du secret professionnel à l'égard des experts désignés par la Cour des comptes, dans le cadre de ses missions de certification des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale .

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'OBSTACLE DU SECRET PROFESSIONNEL À L'ÉGARD DES EXPERTS DE LA COUR DES COMPTES

1. Pour sa mission de certification des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale...

L'article 27 de la LOLF 117 ( * ) , « les comptes de l'État doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière ». Cette exigence a été étendue à l'ensemble des administrations publiques et a été élevée au rang constitutionnel par la réforme de 2008 118 ( * ) : l'article 47-2 de la Constitution dispose ainsi que « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ».

Le respect de cette exigence est assuré par la Cour des comptes, à qui le législateur organique a confié une mission de certification des comptes de l'Etat 119 ( * ) . Pour l'exercice 2012, l'acte de certification, qui fait l'objet d'un rapport annexé au projet de loi de règlement, a été rendu public le 28 mai 2013, et comporte sept réserves dont deux substantielles.

De même, la Cour des comptes est investie d'une mission de certification des comptes des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale , que lui a confié la LOLFSS 120 ( * ) .

2. ...la Cour des comptes peut faire appel à des experts...

En application du premier alinéa de l'article L. 141-4 du code des juridictions financières 121 ( * ) , « la Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président ». Ces experts, qui peuvent ou non être des agents publics, sont soumis au secret professionnel, aux termes du deuxième alinéa de l'article précité.

Dans le cadre de ses missions de certification des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale, la Cour des comptes s'est ainsi adjoint le concours de 40 experts 122 ( * ) , recrutés par voie contractuelle et principalement issus des grands cabinets d'audit privés.

L'article L. 141-4 précité a fait l'objet de modifications récentes, témoignant de la nécessité d'en affiner les dispositions juridiques encadrant le recours à ces experts . La loi du 13 décembre 2011 a ainsi introduit une précaution en matière de conflits d'intérêts 123 ( * ) et renvoyé les modalités concrètes du recours aux experts à la matière réglementaire 124 ( * ) . Surtout, la loi du 12 mars 2012 125 ( * ) a introduit un statut permettant aux experts de participer, sur une base contractuelle, à temps plein ou à temps partiel, aux missions d'évaluation des politiques publiques. Soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la Cour, ces experts ont vocation à être intégrés en chambre en tant que « personnalités extérieures » et prennent alors le titre de « conseillers experts » après prestation du serment professionnel.

3. ...dont la mission reste entravée par le secret professionnel

La mission de ces experts reste néanmoins entravée par le secret professionnel que sont tenus de leur opposer certains organismes contrôlés.

Le secret professionnel, défini par l'article 226-13 du code pénal , interdit « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ». Il est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En vertu de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, le secret professionnel s'applique - en tant que secret fiscal - aux agents des services fiscaux , c'est-à-dire « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts ».

L'article 226-14 du code pénal précise néanmoins que « l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ». En d'autres termes, si le secret professionnel est de portée générale et absolue dans son principe, il connaît cependant plusieurs dérogations limitativement énumérées par la loi 126 ( * ) . Ainsi, en vertu de l'article L. 141-5 du code des juridictions financières et de l'article L. 140 du livre des procédures fiscales, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels permanents de la Cour des comptes , notamment dans le cadre de leur mission de certification.

A ce jour, tel n'est pas le cas pour les experts , qui ne sont mentionnés dans aucun des deux articles précités. L'administration fiscale ne peut donc pas, sans méconnaître l'obligation de secret professionnel, leur communiquer des donnés qui leur seraient utiles dans le cadre de l'assistance qu'ils prêtent à la Cour des comptes. Ces experts sont pourtant eux-mêmes soumis au secret professionnel , en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-4 du code des juridictions financières.

B. L'ADMINISTRATION FISCALE A OBTENU EN 2007 LA LEVÉE DE CET OBSTACLE À L'ÉGARD DE SES PROPRES EXPERTS

L'administration fiscale a par le passé été confrontée au même obstacle : il n'existait pas de base légale lui permettant de faire appel à des experts extérieurs 127 ( * ) , dont elle pouvait pourtant avoir besoin dans le cadre de ses missions d'étude, de contrôle et d'établissement de l'impôt.

La loi de finances rectificative pour 2006 128 ( * ) a corrigé ce problème par l'introduction d'un nouvel article L. 103 A dans le Livre des procédures fiscales afin, d'une part, d'étendre les possibilités pour l'administration fiscale de recourir à des experts 129 ( * ) , et, d'autre part, de lever le secret professionnel à leur égard. Le deuxième alinéa dispose ainsi que « l'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel , les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA LEVÉE DU SECRET PROFESSIONNEL À L'ÉGARD DES EXPERTS DE LA COUR DES COMPTES...

Le I du présent projet complète l'article L. 141-5 du code des juridictions financières en ajoutant les experts désignés par la Cour des comptes à la liste des personnes à l'égard desquelles les agents des services financiers des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel. Les experts seraient ainsi habilités à consulter des données fiscales nominatives si celles-ci sont nécessaires à l'exercice de leur mission de certification des comptes de l'Etat et des branches des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale.

Le II du présent projet ajoute un alinéa à l'article L. 140 du code du livre des procédures fiscales. Il s'agit d'une disposition de coordination qui reprend les dispositions du code des juridictions financières pour les intégrer à la liste des dérogations à la règle du secret fiscal.

B. ...DEMEURE DANS CERTAINES LIMITES

Les experts désignés par la Cour des comptes d'une part, et les magistrats de la Cour des comptes d'autre part, verraient ainsi leurs prérogatives rapprochées, mais pas pour autant alignées .

La levée du secret professionnel serait limitée à la mission de certification des comptes de l'Etat et du régime général de la sécurité sociale. En conséquence, les experts ne disposeraient pas du droit de communication que peuvent exercer les membres et personnels de la Cour des comptes dans le cadre de leurs enquêtes, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-5 du code des juridictions financières. La consultation des données couvertes par le secret fiscal devrait donc se faire dans les locaux de l'administration ou de l'organisme concerné .

*

L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Si l'accès aux données couvertes par le secret fiscal ne constitue pas l'essentiel de l'activité de certification, celui-ci peut néanmoins s'avérer nécessaire dans le cadre de la vérification d'opérations relatives à la comptabilisation des produits régaliens. Le dispositif que le présent article vise à introduire a par ailleurs la vertu de conférer les mêmes prérogatives aux personnes exerçant les mêmes activités , à savoir magistrats et experts chargés de la certification, dès lors que ces derniers sont tenus aux mêmes obligations. Enfin, cet article s'inscrit dans un contexte plus général de recours croissant des pouvoirs publics à l'expertise du secteur privé : à cet égard, le présent projet donne à la Cour des comptes une base juridique semblable à celle dont la DGFiP dispose depuis 2007.

Cette dérogation au secret professionnel apparaît utile et justifiée, dans la mesure où elle est encadrée et contribue au bon accomplissement de la mission de certification des comptes de l'Etat confiée à la Cour des comptes.

Décision de la commission : votre commission propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 9 - Applicabilité dans les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna de la réforme des seuils de l'apurement administratif

Commentaire : le présent article vise à exclure l'apurement administratif des comptes dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, et à revenir, en Nouvelle Calédonie, aux critères propres à ce territoire.

I. LE DROIT EXISTANT

L'apurement des comptes des collectivités territoriales est une procédure de vérification des comptes , mise en place dans le cadre des lois de décentralisation 130 ( * ) et effectuée par les juridictions financières.

Cette procédure a été simplifiée en 1988 131 ( * ) , afin de rétablir, pour les plus petites communes, un apurement administratif des comptes, confié aux trésoriers-payeurs généraux ou aux receveurs particuliers des finances.

Cette possibilité a été étendue à plusieurs reprises. Aujourd'hui, aux termes de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, font l'objet d'un apurement administratif :

- les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs, ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice 2012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que les comptes de leurs établissements publics ;

- les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 5 000 habitants pour l'exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ;

- les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

- les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à compter de l'exercice 2013, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros.

L'article 72 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a prévu que l'article L. 211-2 serait applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie .

S'agissant de la Nouvelle Calédonie, le code des juridictions financières prévoit déjà (Art. L. 262-4) un apurement administratif des comptes de certaines communes et de leurs établissements publics, en retenant des seuils de population ou de montant du compte administratif différents de ceux prévus à l'article L. 211-2.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'exclure les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie du champ d'application de l'article L. 211-2 précité.

En effet, concernant la Nouvelle Calédonie, l'application de ces dispositions n'est pas nécessaire , dans la mesure où l'article L. 262-4 précité prévoit déjà un apurement administratif des comptes de certaines communes. Ce serait dès lors cet article qui s'appliquerait.

S'agissant des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française , l'exclusion du champ de l'article L. 211-2 se justifie par le fait que les chambres territoriales des comptes concernées sont à même de mener le travail d'apurement des comptes . Il n'est donc pas nécessaire de prévoir un apurement administratif.

Le II du présent article prévoit une application à compter du 15 décembre 2011. Cette date correspond à l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2011 précitée.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui, sans modifier l'article sur le fond, propose d'exclure ces territoires de l'application de l'article L. 211-2 en modifiant la loi de 2011 plutôt qu'en l'inscrivant dans le présent projet de loi.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances souscrit à cette modification qui permet d'éviter une incohérence entre la loi de 2011 et le présent projet de loi.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .


* 100 Loi n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

* 101 Cf . décision du Conseil constitutionnel n° 85-202 DC du 16 janvier 1986 relative à la loi portant règlement définitif du budget de 1983. Les dispositions relatives aux lois de règlements contenues dans la LOLF n'étant pas substantiellement différentes de celles de l'ordonnance n° 1959-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, elles n'ont pas altéré les grandes lignes de cette décision constitutionnelle.

* 102 Id.

* 103 L'article 7 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques prévoit notamment que la « loi de finance de l'année, les lois de finances rectificatives et les lois des financement rectificatives de la sécurité sociale comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l'année sur laquelle elles portent, l'état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques ».

* 104 Puis, une fois l'OMT atteint, de contrôler que le solde structurel de l'année correspond bien à ce dernier. A cet égard, il faut préciser que l'article 3 du TSCG prévoit une limite inférieure de solde structurel de 0,5 % du PIB si la dette publique est supérieure à 60 % du PIB ou 1 % du PIB dans le cas contraire.

* 105 Au titre de l'article 23 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, « un écart est considéré comme important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel de l'ensemble des administrations publiques définies par la loi de programmation des finances publiques lorsqu'il représente au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives ».

* 106 A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Caffet, la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques précise que la trajectoire de PIB potentiel utilisée pour ce calcul est celle figurant dans le rapport annexé à la LPFP.

* 107 Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.

* 108 Ainsi, la règle de solde prévue par l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) est également respectée.

* 109 Avis du Haut Conseil des finances publiques n° HCFP-2013-02 relatif au solde structurel des administrations publiques présenté dans le projet de loi de règlement de 2012.

( http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Deuxieme-avis-du-Haut-Conseil-des-finances-publiques )

* 110 Mission de la Consultation de 2013 au titre de l'article IV des statuts du FMI concernant la France.

* 111 Le tableau de financement retrace les flux de trésorerie ayant concouru à l'équilibre financier de l'Etat et non son équilibre comptable tel qu'il ressort de la comptabilité générale et budgétaire.

* 112 Décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres, plusieurs fois modifié et dernièrement par le décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012.

* 113 Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

* 114 Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

* 115 Ses dépenses ne peuvent pas excéder ses recettes constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création. Ces recettes peuvent être complétées par des versements du budget général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux.

* 116 L'apurement constitue la vérification définitive d'un compte.

* 117 Loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

* 118 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

* 119 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

* 120 Article 1 er et article 12 de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), respectivement codifiés à l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale et LO. 132-2-1 du code des juridictions financières.

* 121 Introduit par l'article 12 de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes .

* 122 Sur un total de 700 personnels de la Cour des comptes, dont 411 « magistrats et autres personnels de contrôle ». Source : rapport annuel 2012 de la Cour des comptes.

* 123 L'article 43 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles ajoute la phrase suivante au premier alinéa : « Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions ».

* 124 Article 43 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 précitée, et articles 12 et 26 du décret n° 2013-268 du 29 mars 2013.

* 125 Article 93 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

* 126 A titre d'exemple, le secret fiscal peut le cas échéant être levé pour certaines administrations (Commission des infractions fiscales, Direction centrale du renseignement intérieur), autorités administratives (Autorité des marchés financiers, Autorité de régulation des jeux en ligne), établissement publics (Oséo) ou encore agents de police judiciaire et magistrats du parquet.

* 127 Les articles L. 45 A et L. 198 A du livre des procédures fiscales, abrogés par la LFR 2006, étaient trop restrictifs, les experts ne pouvant être que des agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêté par le ministre chargé du budget. Ils étaient peu utilisés.

* 128 Article 99 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finance rectificative pour 2006.

* 129 « L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations ».

* 130 Article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

* 131 Article 23 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation.

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