D. LA RÉPRESSION DES PERSONNES EN SITUATION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET LA PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE

Le projet de loi prévoit encore une peine complémentaire renforcée d'inéligibilité réservée aux membres du Gouvernement et aux élus, dans le cas où ils seraient condamnés à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, au nom de l'exemplarité des responsables politiques ( article 19 du projet de loi). Dans la version initiale du texte, cette peine pouvait être prononcée à titre définitif, c'est-à-dire à vie, ce qui soulevait une difficulté d'ordre constitutionnel au regard du principe de proportionnalité des délits et des peines, tandis que, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, elle ne peut être prononcée que pour dix ans au plus.

Parmi ses autres dispositions, le projet de loi propose de mettre en place un mécanisme de « protection des lanceurs d'alerte » ( article 17 du projet de loi), pour protéger les personnes témoignant de faits susceptibles de constituer un conflit d'intérêts. Outre le fait que les conflits d'intérêts ne sont pas des infractions pénales - ce qui suscite de la part de votre rapporteur des réserves quant au bien-fondé d'un tel dispositif -, cette disposition s'apparente à celle figurant à l'article 9 septies du projet de loi, actuellement en instance devant le Sénat, relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, avec laquelle elle mériterait d'être mieux coordonnée.

E. LE RENFORCEMENT DE L'ENCADREMENT DU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE ET DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

A l'initiative du groupe écologiste de l'Assemblée nationale, le projet de loi contient, à l'issue de son examen en première lecture, plusieurs dispositions relatives au financement de la vie politique. Ces dispositions visent à corriger ce que devant votre commission M. Alain Vidalies, ministre délégué en charge des relations avec le Parlement, a qualifié de pratiques d'optimisation de la législation de financement des partis politiques. En effet, sans être illégales, ces pratiques reposent sur une « captation » des financements publics au mépris de l'esprit des dispositifs imaginés par le législateur en 1988 puis 1990.

Il serait ainsi interdit à un parlementaire élu dans une circonscription de métropole ou de l'étranger de s'inscrire ou se rattacher à un parti ou groupement politique qui n'a présenté des candidats que dans des circonscriptions situées outre-mer ( article 11 bis du projet de loi), ces décisions de rattachement devant, en outre, être publiées au Journal officiel.

De même, le plafond de 7 500 euros applicable aux dons des personnes physiques aux partis ou groupements politiques ne serait plus décompté par parti politique mais par donateur pour l'ensemble des formations politiques ( article 11 ter du projet de loi), empêchant le versement de sommes à plusieurs micro-partis dans le respect du plafond pour chacun d'entre eux. Ce plafond prendrait également en compte les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un parti politique sauf pour les élus nationaux et locaux.

Enfin, adoptant en séance publique un amendement de son rapporteur, l'Assemblée nationale a précisé la législation financière applicable aux campagnes électorales telle qu'elle résulte de l'interprétation du Conseil constitutionnel. Est donc explicitement interdit l'usage par un parlementaire des « fonds provenant des indemnités versées à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées parlementaires à leurs membres » ( article 11 bis A du projet de loi), ce qui se déduit actuellement de l'article L. 52-8 du code électoral.

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