C. LES INCOMPATIBILITÉS : UNE LARGE APPROBATION DU DISPOSITIF RETENU PAR LES DÉPUTÉS

S'agissant des incompatibilités parlementaires, votre commission a conservé l'architecture d'ensemble élaborée par l'Assemblée nationale, confirmant notamment la création d'une nouvelle incompatibilité empêchant un parlementaire d'entamer une nouvelle activité au cours de son mandat. Elle a cependant ajouté une incompatibilité, proposée dans le cadre du rapport du groupe de travail présidé par notre collègue Jean-Jacques Hyest avec la direction d'un syndicat professionnel.

Votre commission a également clarifié les incompatibilités spécifiques aux membres du Conseil constitutionnel en maintenant l'interdiction pour les membres du Conseil d'exercer une activité parallèlement à leurs fonctions mais a supprimé l'incompatibilité spécifique à la profession d'avocat qui était redondante. Elle a estimé que cette interdiction de principe résultait des fonctions juridictionnelles, encore enrichies depuis l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, exercées par le Conseil et qui justifiaient un alignement de ces règles sur le régime d'incompatibilités applicable aux magistrats judiciaires.

D. UNE HAUTE AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE AUX POUVOIRS CONFORTÉS DANS LE RESPECT DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS

En matière de séparation des pouvoirs entre les autorités constitutionnelles et la nouvelle autorité administrative indépendante qu'est la Haute Autorité pour la transparence financière, reprenant le rôle de la commission pour la transparence financière de la vie politique, votre commission a été attentive à ne pas bouleverser l'équilibre résultant de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995

Aussi, comme le prévoit le projet de loi initial, l'intervention de la Haute Autorité s'opère sans préjudice du pouvoir disciplinaire vis-à-vis des parlementaires que détiennent les bureaux de chaque assemblée parlementaire. La Haute Autorité assure ainsi, à l'égard des parlementaires, un rôle de réception des déclarations, de contrôle et éventuellement d'alerte alors qu'elle exerce également un pouvoir d'injonction pour les autres catégories d'acteurs de la vie publique.

Dans le même esprit, votre commission a conforté le rôle des bureaux des assemblées parlementaires pour définir des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts, tout en consacrant, au niveau de la loi, l'existence et l'information de l'organe interne chargé de la déontologie des parlementaires.

Enfin, elle a adopté un amendement obligeant, lors du dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement à rendre publique, sous forme d'une annexe budgétaire, l'utilisation faite l'année précédente de la « réserve parlementaire » (montant des subventions, noms des bénéficiaires et des parlementaires l'ayant proposé, nature du projet financé, etc.).

Approuvant le principe de la création d'une nouvelle autorité administrative indépendante chargée de conduire les missions relatives aux obligations déclaratives, au contrôle de la compatibilité des activités lucratives privées avec des fonctions gouvernementales ou locales actuelles ou anciennes ainsi qu'en matière de recommandation sur le plan déontologique, votre commission s'est cependant interrogé sur une éventuelle fusion avec la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Elle a finalement écartée cette hypothèse, jugeant le contexte peu propice à une telle opération et préférant prolonger la réflexion en sollicitant un rapport au gouvernement sur ce sujet.

Votre commission a donc précisé les règles encadrant l'activité de la nouvelle Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en confortant ses garanties statutaires d'indépendance et en élargissant sa composition qui comprendrait deux membres - et non plus un seul - désignés par chaque président d'assemblée après avis positif des trois cinquièmes des suffrages exprimés des commissions parlementaires compétentes.

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