CHAPITRE II - AMÉLIORATION DU CONTRÔLE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION SUR LES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Article 4 (art. L. 3211-12 du code de la santé publique) - Suppression des conditions spécifiques de mainlevée des mesures de soins des patients admis en unité pour malades difficiles et définition d'un nouveau régime de mainlevée pour les patients déclarés pénalement irresponsables

Objet : Cet article apporte les réponses à la décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 du Conseil constitutionnel.

I - Le dispositif proposé

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 avril 2012, a jugé contraires à la Constitution les dispositions limitant la sortie des personnes ayant été placées en UMD et faisant l'objet de soins sans consentement. L'Assemblée nationale et le Gouvernement ont fait le choix de supprimer ces dispositions s'agissant des personnes ayant simplement été placées en UMD et de ne les maintenir que pour les irresponsables pénaux ayant été auteurs de faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Cet article retranscrit ce choix en proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique qui encadre les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention, saisi d'un recours contre une mesure de soins sans consentement, est amené à statuer.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Un amendement de suppression d'une référence a été adopté en commission.

III - Le texte adopté par la commission

Le choix fait par l'Assemblée nationale et le Gouvernement en matière de restrictions apportées à la sortie des malades des dispositions de soins sans consentement paraît à votre commission reposer sur une distinction claire et médicalement fondée, compréhensible par l'opinion publique. Les critères posés s'agissant des actes commis par les personnes déclarées irresponsables pénalement répondent aux exigences constitutionnelles de précision et de proportionnalité des mesures restrictives de liberté.

Cependant, s'agissant de ces personnes, la commission a adopté un amendement supprimant l'obligation d'une double expertise psychiatrique en complément de l'avis du collège prévu par la loi pour que le juge se prononce sur la mainlevée des soins sans consentement. En effet, ce collège comporte déjà deux psychiatres, dont celui responsable à titre principal de la prise en charge du patient.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 3211-12-1 du code de la santé publique) - Réforme des modalités de contrôle systématique du juge des libertés sur les mesures de soins sans consentement en hospitalisation complète

Objet : Cet article tend à réduire les délais d'examen, par le juge, des recours automatiques dans le cas d'une hospitalisation complète sans consentement et à procéder à des coordinations.

I - Le dispositif proposé

Lors d'une première admission ou d'une réadmission en hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention doit automatiquement être saisi, en application de la décision n° 2010-71 QPC du Conseil constitutionnel. Cet article réduit le délai, fixé à quinze jours par la loi du 5 juillet 2011, dans lequel le juge est amené à statuer.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En séance, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement tendant à fixer à douze jours le délai dans lequel le juge est amené à se prononcer sur la décision d'hospitalisation complète ainsi qu'un amendement remplaçant la nécessité de soumettre un certificat conjoint de deux psychiatres par un certificat d'un seul psychiatre motivé de façon plus précise.

III - Le texte adopté par la commission

La commission des affaires sociales a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement tendant à supprimer l'obligation de motivation de l'avis du psychiatre au regard de l'expression des troubles mentaux du patient.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 3211-12-2 du code de la santé publique) - Déroulement de l'audience devant le juge des libertés et de la détention

Objet : Cet article tend à modifier les modalités de l'audience devant le juge de la liberté et de la détention.

I - Le dispositif proposé

Afin de permettre que la justice soit rendue dans les conditions de la plus grande transparence tout en tenant compte le plus possible de l'intérêt du patient, cet article élargit, par rapport à la loi du 5 juillet 2011, la possibilité de tenir audience en chambre du conseil, prévoit l'assistance obligatoire d'un avocat et pose comme principe la tenue des audiences à l'hôpital. Il encadre par ailleurs strictement le recours à la visioconférence.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement tendant à faciliter la mutualisation des salles d'audience dédiées au sein d'établissements de santé.

III - Le texte adopté par la commission

La commission des affaires sociales salue le principe posé par cet article de la tenue des audiences au sein de l'établissement d'accueil.

A l'initiative de son rapporteur, elle a refusé les deux exceptions prévues par cet article.

Tout d'abord en supprimant la mutualisation des salles entre établissements, qui obligerait à déplacer et le juge et les malades, ce qui n'est ni dans leur intérêt, ni dans celui de la justice.

Ensuite en supprimant la possibilité de recours à la visioconférence. En effet, cette possibilité, est définie de manière tellement limitative qu'elle paraît, en pratique, quasiment impossible à mettre en oeuvre. Par ailleurs, elle prévoit la possibilité que l'avocat ne soit pas aux côtés de son client pour l'audience, ce qui paraît à la commission contraire à la protection des droits de la personne malade.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 6 bis (art. L. 3211-12-4 du code de la santé publique) - Précisions sur la procédure d'appel

Objet : Cet article précise les conditions de l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention.

I - Le dispositif proposé

Cet article tend à permettre au Premier président de la cour d'appel ou à son délégué de statuer au tribunal dans le cadre d'une procédure d'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention, et d'autre part, à prévoir la production obligatoire d'un avis médical dans le cadre de la procédure d'appel afin que le juge puisse disposer d'informations à jour sur l'état mental du patient.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification en séance.

III - Le texte adopté par la commission

La commission des affaires sociales juge utile la précision apportée par cet article.

La commission a adopté cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page