SECONDE PARTIE : RENFORCER L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX

I. L'ACTUALISATION DU DISPOSITIF RELATIF À L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS FISCALES

A. UN DISPOSITIF AMÉLIORÉ

Les Etats parties ont saisi l'opportunité de la négociation de l'avenant pour actualiser la rédaction de l'article 26 de la Convention relatif à l'échange de renseignements fiscaux , conformément au dernier standard de l'OCDE 27 ( * ) , qui date de 2010.

L'échange de renseignements fiscaux , d'ores et déjà prévu par la convention franco-canadienne, permet aux autorités de l'une des parties de demander aux autorités de l'autre partie la communication de toute information utile à la bonne application de sa législation fiscale interne , et de transmettre ces informations aux personnes, administrations et juridictions concernées. Ces renseignements sont tenus secrets et ne sont utilisés qu'à des fins fiscales. L'obligation de transmission ne s'applique pas dans certains cas : si les informations ne sont pas disponibles ; si elles révèlent un secret commercial, industriel ou professionnel ; si leur communication est contraire à l'ordre public ; si leur communication implique de prendre des mesures contraires à la législation ou à la pratique administrative de l'Etat requis.

Outre quelques modifications rédactionnelles et clarifications sémantiques, notamment la substitution de la notion de « renseignements nécessaires » par celle de « renseignements vraisemblablement pertinents » 28 ( * ) , l'avenant apporte deux nouveautés principales .

D'abord, un nouveau paragraphe 4 prévoit explicitement que l'Etat requis doit transmettre les renseignements qui lui sont demandés, « même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales » . Cette précision introduite en 2010 dans le standard de l'OCDE répond à la pratique de certains Etats qui refusaient de transmettre des informations dès lors qu'ils n'en faisaient pas eux-mêmes usage dans le cadre de leurs procédures fiscales.

Ensuite, un nouveau paragraphe 5 interdit à l'Etat requis de refuser de transmettre les informations nécessaires au motif que celles-ci sont détenues par une banque ou un établissement financier. Les renseignements bancaires sont donc pleinement et explicitement couverts par le champ de la convention.

B. UN DISPOSITIF QUI EST D'ORES ET DÉJÀ SATISFAISANT

La coopération fiscale entre la France et le Canada est déjà tout à fait satisfaisante . En effet, le Canada, qui a à ce jour conclu 118 accords bilatéraux 29 ( * ) , figure parmi les pays qui respectent le mieux les standards de l'OCDE en matière de transparence et d'échange de renseignements . A cet égard, la nouvelle rédaction de l'article 26 du standard de l'OCDE ne devrait pas amener le Canada à faire évoluer substantiellement ses pratiques.

L'examen des engagements du Canada et de leur mise en oeuvre fait ainsi l'objet d'appréciations très positives de la part du Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales 30 ( * ) . Composé de 120 pays membres, le Forum mondial conduit une « revue par les pairs » qui se décompose en deux phases : la phase 1 porte sur l'existence des instruments de coopération ; la phase 2 porte sur leur mise en oeuvre effective, à la fois qualitative et quantitative.


* 27 OCDE, Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune du 25 janvier 1988, amendé en juillet 2010 et entré en vigueur le 1er juin 2011.

* 28 Selon le commentaire officiel de l'article 26 du modèle de l'OCDE, cette substitution n'entend pas modifier le fond de la stipulation, mais vise à lever les doutes sur son interprétation.

* 29 Source : site internet du Forum mondial de l'OCDE, régulièrement actualisé.

* 30 OCDE, Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: Canada 2011 - Combined: Phase 1 + Phase 2 , avril 2011.

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