Rapport n° 110 (2013-2014) de M. Jean-Pierre SUEUR, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 30 octobre 2013
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N°s 1505 et 1506
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
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N° 110
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale le 30 octobre 2013
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Enregistré à la Présidence du Sénat
le 30 octobre 2013
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RAPPORT
FAIT
AU NOM DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES (1)
CHARGÉES DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION
SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE ET SUR LE PROJET DE LOI PORTANT
APPLICATION DE L'ARTICLE 11
DE LA CONSTITUTION,
PAR M. JEAN-PIERRE SUEUR, Rapporteur,
Sénateur
----
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PAR M. Guy GEOFFROY Rapporteur,
Député
----
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(1) Cette commission est composée de :
M. Jean-Pierre Michel, sénateur, Président ;
M. Jean-Jacques Urvoas, député,
Vice-Président ; M. Jean-Pierre Sueur,
sénateur, M. Guy Geoffroy, député,
rapporteurs.
Membres titulaires : Mme Cécile Cukierman, M.
Jean-Jacques Hyest, Mme Virginie Klès, MM. Michel Mercier, Hugues
Portelli, sénateurs ; MM. Sébastien Denaja,
Philippe Goujon, Pierre Morel-A-L'huissier, Mme Cécile Untermaier, M.
Jacques Valax, députés.
Membres suppléants : M. Philippe Bas, Mme
Esther Benbassa, MM. Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne,
Christophe-André Frassa, Jean-Yves Leconte, Roger Madec,
sénateurs ; Mme Colette Capdevielle, MM. Jean-Michel
Clément, Bernard Gérard, Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrice
Verchère, Michel Zumkeller, députés.
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale
(13ème législ.) :
(14ème législ.) :
|
Première lecture : 3072,
3073, 3946, 3947 et T.A.
815 et 816
Deuxième lecture : 770,
771, 939, 940 et T.A.
125 et 126
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Sénat : Première lecture : 242,
243 (2011-2012), 373, 374, 375 et T.A. 103 et 104 (2012-2013)
Deuxième lecture : 551, 552, 632, 633, 634 et T.A.
166 et 167 (2012-2013)
Commission mixte paritaire : 111 et 112
(2013-2014)
|
Mesdames, Messieurs,
Les commissions mixtes paritaires chargées de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
et du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution se
sont réunies au Sénat le mercredi 30 octobre 2013.
Le bureau a été ainsi constitué :
- M. Jean-Pierre Michel, sénateur,
président ;
- M. Jean-Jacques Urvoas, député,
vice-président ;
La commission a ensuite désigné :
- M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur pour
le Sénat ;
- M. Guy Geoffroy, député, rapporteur
pour l'Assemblée nationale.
Puis, les commissions mixtes paritaires ont
procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.
M.
Jean-Pierre Michel, sénateur,
président. - Bienvenue à tous. Comme les
députés souhaitent assister aux questions d'actualité
à l'Assemblée nationale, je donne d'emblée la parole
à nos rapporteurs.
M.
Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur pour le
Sénat. - M. Geoffroy et moi-même avons tenu une
fructueuse réunion préparatoire hier, les échanges de
textes se sont poursuivis jusqu'à ce matin. Je rappelle que ces deux
textes ont été examinés - deux fois au Sénat
et une fois à l'Assemblée nationale - à l'initiative
du groupe UMP dans les deux assemblées. Le président Urvoas et le
sénateur Portelli ont contribué à créer ce climat
de coopération ; qu'ils en soient remerciés. Nous sommes
parvenus à des propositions convergentes, qui conservent les apports de
l'Assemblée nationale et du Sénat et, surtout, respectent la
lettre et l'esprit de la Constitution.
Le référendum que crée l'article 11 est,
contrairement à ce que croient certains, d'initiative partagée,
et non populaire. De nombreuses conditions, qui plus est cumulatives, devront
être remplies pour que le président de la République
l'organise : une proposition de loi présentée par au moins
un cinquième des parlementaires, une vérification du Conseil
constitutionnel et le soutien de près de 4,5 millions de nos
compatriotes, ainsi que l'absence d'examen de la proposition de loi par chacune
des assemblées dans les six mois.
Deux points principaux faisaient l'objet de divergences entre
nos deux assemblées. D'abord, le Conseil constitutionnel. Le
contrôle lui revient, cela est prévu par la Constitution.
Toutefois, ses membres ne peuvent évidemment vérifier seuls la
validité des 4,5 millions de soutiens. Nous sommes convenus de retenir
le principe d'une formation sur laquelle le Conseil peut s'appuyer pour remplir
cette tâche. Tel est le cas de la première proposition de
rédaction commune que nous vous soumettrons.
Ensuite, le recueil des soutiens. Doit-il se faire uniquement
sous forme électronique ou également sur papier ? Nous vous
suggérons de trancher pour la première solution avec au moins un
point d'accès qui serait situé dans chaque canton - des
dispositions spécifiques étant prévues pour les
collectivités à statut particulier. Néanmoins, nous
proposons qu'un citoyen pourra présenter à ce point
d'accès une attestation écrite qu'enregistrera aussitôt un
agent public.
Avec M. Geoffroy, nous recommandons de préférer
le texte de l'Assemblée nationale sur les modalités de
transmission de la proposition de loi entre les deux assemblées et la
question de la consultation du Conseil d'État. En revanche, tenons-nous
en au terme d'« examen », qui figure dans la Constitution.
Les députés souhaitaient un « vote » dans
chaque assemblée pour faire obstacle au référendum ;
à notre sens, ce serait outrepasser les compétences du
législateur organique.
Pour finir, les délais. Le Sénat ne voulait pas
de celui de quatre mois donné au président de la
République pour organiser le référendum. Si cette position
est retenue, par équilibre, nous pourrions supprimer celui d'un mois que
nous avions introduit pour le Conseil constitutionnel afin qu'il statue sur le
nombre de soutiens recueillis.
M. Guy Geoffroy, député, rapporteur pour
l'Assemblée nationale. - Nous avons trouvé sans
difficulté des terrains d'entente, que M. Sueur a
présentés très clairement. À mon tour, je me
félicite de notre coopération. Nous avons relu scrupuleusement la
commande constitutionnelle de l'article 11 pour écarter toutes les
initiatives qui la débordaient. Ainsi de la commission de contrôle
dont l'Assemblée nationale avait adopté le dispositif : le
Conseil constitutionnel doit rester maître du contrôle. Avec la
proposition de rédaction n° 1, nous suggérons une
formation présidée par un membre du Conseil constitutionnel et
composée de deux autres membres. Autre exemple, nous avions pris
l'initiative, peut-être outrecuidante, de donner au président de
la République un délai maximal de quatre mois avant de convoquer
le corps électoral. Effectivement, on voit mal le président de la
République faire le mort devant une telle initiative...
Oui à la collecte des soutiens sous forme
électronique, qui était déjà
privilégiée par le gouvernement précédent, à
condition de tenir compte des incidences de la fracture numérique. Ainsi
dans la proposition de rédaction que nous vous soumettons, une personne
pourra affirmer sur papier son soutien, lequel sera enregistré
auprès du point d'accès.
L'adoption de ce texte désormais conforme à la
commande constitutionnelle ne paraît pas devoir poser de
difficultés.
M.
Jean-Pierre Michel, sénateur,
président. - Voyons cela en passant immédiatement
à l'examen du projet de loi organique.
EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
M.
Jean-Pierre Michel, sénateur,
président. - Nous partons du texte du Sénat, le
dernier voté.
Article premier
M.
Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur pour le
Sénat. - J'ai présenté notre proposition de
rédaction dans mes propos liminaires. Il s'agit d'autoriser une
formation à statuer sur les réclamations avant la formation
plénière du Conseil constitutionnel. Je laisse à M.
Geoffroy le soin de préciser la modification rédactionnelle qu'il
souhaite et que j'approuve.
M. Guy Geoffroy, député, rapporteur pour
l'Assemblée nationale. - Rédigeons ainsi le premier
alinéa après l'article 13 : « Les
réclamations sont examinées par une formation
présidée par un des membres du Conseil constitutionnel
et... ». Le reste sans changement.
M. Sébastien Denaja,
député. - « Le Conseil réuni en
séance plénière » ne serait-ce pas une
formulation plus heureuse que « le Conseil
assemblé » ?
M. Guy Geoffroy, député, rapporteur pour
l'Assemblée nationale. - Nous avons repris les termes de
l'ordonnance de 1958...
M.
Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur pour le
Sénat. - Article 38, très exactement !
M. Hugues Portelli, sénateur. - Le mot
de « formation » n'appartient pas au vocabulaire du Conseil
constitutionnel. Son règlement ne parle que de sections.
M. Guy Geoffroy, député, rapporteur pour
l'Assemblée nationale. - Il ne s'agit pas d'une section,
puisque la formation compte ici des membres extérieurs.
Mme
Cécile Cukierman, sénatrice. -
Le groupe CRC votera contre, nous refusons le projet de loi organique et le
projet de loi comme lors de l'examen de ces textes au cours des deux lectures
au Sénat.
M.
Jean-Pierre Michel, sénateur,
président. - C'est noté, cela vaudra explication
sur chacun des articles du projet de loi organique et du projet de loi
ordinaire.
La proposition de rédaction n° 1 ainsi
rectifiée est adoptée.
M.
Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur pour le
Sénat. - Au nouvel article 45-6 de l'ordonnance de 1958,
nous supprimons le délai d'un mois qui figurait dans le texte du
Sénat.
La commission mixte paritaire adopte l'article
1er dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 2
La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la
rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification
rédactionnelle.
Article 4
La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la
rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5
M.
Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur pour le
Sénat. - Nous proposons de rétablir l'article 5 que
le Sénat avait supprimé, sous réserve d'une modification
rédactionnelle : nous ajoutons « ou au niveau d'une
circonscription administrative équivalente », afin de tenir
compte des collectivités d'outre-mer et à statut particulier
où le canton n'existe pas, et arrêtons l'article après les
mots : « dans les consulats ».
M.
Michel Mercier, sénateur. -
Très bien, mentionner les cantons dans la loi organique est une
façon intelligente de les pérenniser !
La commission mixte paritaire adopte l'article 5 dans la
rédaction de l'Assemblée nationale sous réserve d'une
modification rédactionnelle.
Article 9
M.
Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur pour le
Sénat. - Reprenons la rédaction du Sénat
pour le premier alinéa, celle de l'Assemblée nationale pour le
second en supprimant une redondance.
La commission mixte paritaire adopte l'article 9 dans la
rédaction issue de ses travaux.
Articles 10 à 19
M.
Jean-Pierre Michel, sénateur,
président. - Si je comprends bien, vous proposez de
maintenir la suppression des articles 10 à 19 puisque le dispositif a
été clarifié.
Les articles 10 à 19 demeurent
supprimés.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi
rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du
projet de loi organique portant application de l'article 11 de la
Constitution.
EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
Article premier A
M.
Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur pour le
Sénat. - Le terme de « soutiens »
convient mieux que celui de « signatures ».
La commission mixte paritaire adopte l'article premier A
dans la rédaction du Sénat sous réserve d'une modification
rédactionnelle.
Article 3 bis
M.
Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur pour le
Sénat. - Rétablissons cet article que le
Sénat avait supprimé.
La commission mixte paritaire adopte l'article 3
bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 3 quater
La commission mixte paritaire adopte l'article 3
quater dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi
rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du
projet de loi portant application de l'article 11 de la
Constitution.
TABLEAU COMPARATIF DU PROJET
DE LOI ORGANIQUE
Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture
___
|
Texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture
___
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Projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution
|
Projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution
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CHAPITRE IER A
|
CHAPITRE IER A
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPOSITIONS DE LOI
PRÉSENTÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPOSITIONS DE LOI
PRÉSENTÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .. . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . .
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CHAPITRE Ier
|
CHAPITRE Ier
|
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
|
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
|
Article 1er
|
Article 1er
|
L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
|
(Alinéa sans modification)
|
1° Après le chapitre VI du titre II, il est
inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé
:
|
1° (Alinéa sans modification)
|
« CHAPITRE VI BIS
|
(Alinéa sans modification)
|
« DE L'EXAMEN D'UNE PROPOSITION DE LOI
DÉPOSÉE EN APPLICATION DU TROISIÈME ALINÉA DE
L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 45-1 . -- Lorsqu'une
proposition de loi lui est transmise par le président d'une
assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième
alinéa de l'article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en
avise immédiatement le Président de la République, le
Premier ministre et le président de l'autre assemblée.
|
« Art. 45-1. -- (Sans
modification)
|
« Art. 45-2. -- Le Conseil
constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter
de la transmission de la proposition de loi :
|
« Art. 45-2. -- (Alinéa
sans modification)
|
« 1° Que la proposition de loi est
présentée par au moins un cinquième des membres du
Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des
sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement de la
saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement
supérieur en cas de fraction ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 2° Que son objet respecte les conditions
posées aux troisième et sixième alinéas de
l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés
étant calculés à la date de la décision
par laquelle le Conseil constitutionnel déclare si la
proposition de loi satisfait aux dispositions du présent
article ;
|
« 2° Que ...
...à
la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel
;
|
« 3° Et qu'aucune
disposition de la proposition de loi n'est contraire à la
Constitution.
|
« 3° (Sans modification)
|
« Art. 45-3. -- Le Conseil
constitutionnel statue par une décision motivée, qui est
publiée au Journal officiel.
|
« Art. 45-3. -- (Sans
modification)
|
« S'il déclare que la
proposition de loi satisfait aux dispositions de l'article 45-2, la publication
de sa décision est accompagnée de la publication du nombre de
soutiens d'électeurs à recueillir.
|
|
« Art. 45-4. -- Le Conseil
constitutionnel examine et tranche définitivement les
recours contre les décisions de la commission de contrôle
instituée par le chapitre IV de la loi organique n° du
portant application de l'article 11 de la Constitution, déposés
dans le délai fixé au second alinéa de l'article 17 de la
même loi organique.
|
« Art. 45-4. -- Le Conseil
constitutionnel veille à la régularité des
opérations de recueil des soutiens à une proposition de
loi.
|
|
« Il examine et tranche
définitivement toutes les réclamations. Il peut
être saisi durant la période de recueil des soutiens ou dans un
délai de dix jours suivant sa clôture.
|
« Dans le cas où la commission de
contrôle mentionnée au premier alinéa
constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement
des opérations de recueil des soutiens, il appartient au
Conseil constitutionnel d'apprécier si, eu égard à la
nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a
lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur
annulation totale ou partielle.
|
« Dans le cas où le Conseil constate
...
opérations, il lui
appartient d'apprécier...
...partielle.
|
« Art. 45-5. -- Le Conseil
constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout
document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une
proposition de loi.
|
« Art. 45-5. -- (Sans
modification)
|
« Il peut commettre un de ses membres ou un
délégué pour recevoir sous serment les déclarations
des témoins ou pour diligenter sur place d'autres mesures d'instruction.
|
|
« Art. 45-6. -- Lorsque le
dossier établi par la commission mentionnée à l'article
45-4 lui a été transmis, le Conseil constitutionnel
déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un
dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Sa décision est publiée au Journal officiel. » ;
|
« Art. 45-6. -- Dans un
délai d'un mois à compter de la fin de la période de
recueil des soutiens, le Conseil ...
...au Journal officiel. » ;
|
2° À la seconde phrase de l'article 56, la
référence : « et 43 » est
remplacée par les références : « , 43 et 45-5
».
|
2° (Sans modification)
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUEIL DES SOUTIENS
|
DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUEIL DES SOUTIENS
|
Article 2
|
Article 2
|
Le ministère de l'intérieur met en oeuvre,
pour le compte et sous le contrôle de la commission de contrôle
instituée au chapitre IV de la présente loi organique, le
recueil des soutiens apportés à une proposition de loi
présentée en application de l'article 11 de la Constitution.
|
Le recueil ...
de la Constitution est assuré sous la
responsabilité du ministre de l'intérieur et sous le
contrôle du Conseil constitutionnel.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . .
|
Article 4
|
Article 4
|
Les électeurs inscrits sur les listes
électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de
loi présentée en application de l'article 11 de la
Constitution.
|
(Alinéa sans modification)
|
Ce soutien est recueilli sous forme
électronique.
|
Ce ... ... recueilli par voie
électronique ou sur papier.
|
Un soutien ne peut être retiré.
|
(Alinéa sans modification)
|
Les électeurs sont réputés consentir
à l'enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par
la présente loi organique.
|
(Alinéa sans modification)
|
Article 5
|
Article 5
|
Des points d'accès à un service de
communication au public en ligne permettant aux électeurs d'apporter
leur soutien à la proposition de loi présentée en
application de l'article 11 de la Constitution par voie électronique
sont mis à leur disposition au moins dans la commune la plus
peuplée de chaque canton et dans les consulats, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'État.
|
Supprimé
|
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. . . . .. . . . . . . . . . .
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. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .. . . . . . . . . . .
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE
RÉFÉRENDAIRE
|
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE
RÉFÉRENDAIRE
|
Article 9
|
Article 9
|
Si la proposition de loi n'a pas fait l'objet d'un vote en
séance publique par chacune des deux assemblées
parlementaires dans un délai de six mois à compter de la
publication au Journal officiel de la décision du Conseil
constitutionnel déclarant qu'elle a obtenu le soutien d'au moins un
dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales,
le Président de la République la soumet au
référendum dans un délai de quatre mois à
compter de l'expiration de ce délai.
|
Si... ...n'a pas été
examinée au moins une fois par chacune ...
...référendum. Ce délai est suspendu entre deux
sessions ordinaires.
|
Pour l'application du premier alinéa, en cas de
rejet de la proposition de loi en première lecture par la
première assemblée parlementaire saisie, son président en
avise le président de l'autre assemblée et lui transmet le texte
initial de la proposition de loi.
|
Alinéa supprimé
|
CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
|
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION DE
CONTRÔLE
|
(DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)
|
Article 10
|
Article 10
|
I. -- La commission de
contrôle mentionnée à l'article 2 comprend :
|
Supprimé
|
1° Deux membres du Conseil d'État dont une
femme et un homme, d'un grade au moins égal à celui de conseiller
d'État, élus par l'assemblée générale du
Conseil d'État ;
|
|
2° Deux membres de la Cour de cassation dont une
femme et un homme, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller, élus par l'assemblée générale de la
Cour de cassation ;
|
|
3° Deux membres de la Cour des comptes dont une femme
et un homme, d'un grade au moins égal à celui de conseiller
maître, élus par la chambre du conseil de la Cour des
comptes.
|
|
II. -- La commission élit
son président parmi ses membres.
|
|
Article 11
|
Article 11
|
I. -- Les membres de la
commission de contrôle sont élus pour une durée de six ans
non renouvelable.
|
Supprimé
|
II. -- Ils sont renouvelés
par moitié tous les trois ans, dans le respect du principe de
parité entre les femmes et les hommes.
|
|
III. -- En cas de
décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre
pour un autre motif, il est pourvu à son remplacement pour la
durée du mandat restant à courir. Si cette durée est
inférieure à un an, le mandat est renouvelable.
|
|
IV. -- Par dérogation au
I, la première commission de contrôle élue comprend trois
membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non
renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de
l'installation de celle-ci.
|
|
Article 12
|
Article 12
|
Les fonctions de membre de la commission de contrôle
sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi
par le code électoral.
|
Supprimé
|
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la
commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
|
|
Article 13
|
Article 13
|
La commission de contrôle peut suspendre le mandat
d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à
l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation
d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses
fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
|
Supprimé
|
Article 13 bis
|
Article 13 bis
|
Les membres de la commission de contrôle
s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et
documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et
des personnes invitées à prendre part à ses
travaux.
|
Supprimé
|
Les membres de la commission de contrôle ne
prennent, à titre personnel, aucune position publique
préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.
|
|
Article 13 ter
|
Article 13 ter
|
La commission de contrôle ne peut
délibérer que si quatre au moins de ses membres sont
présents.
|
Supprimé
|
Elle délibère à la majorité
des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
|
|
Article 14
|
Article 14
|
La commission de contrôle fait appel, pour
l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de
l'État.
|
Supprimé
|
Elle peut désigner des
délégués parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les
membres des juridictions administratives, y compris honoraires, ainsi que des
experts, afin de l'assister dans ses fonctions, notamment en vue de s'assurer
de la régularité des opérations de recueil des soutiens
à une proposition de loi présentée en application de
l'article 11 de la Constitution.
|
|
Article 15
|
Article 15
|
La commission de contrôle peut ordonner toute
enquête et se faire communiquer tout document nécessaire aux
vérifications qui lui incombent.
|
Supprimé
|
Elle peut désigner un de ses membres ou un
délégué en qualité de rapporteur pour recevoir sous
serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place
d'autres mesures d'instruction.
|
|
Article 16
|
Article 16
|
La commission de contrôle exerce ses attributions
à compter de la transmission au Conseil constitutionnel, par le
président de l'assemblée saisie, de la proposition de loi
présentée en application de l'article 11 de la
Constitution.
|
Supprimé
|
Article 17
|
Article 17
|
Dès la transmission au Conseil constitutionnel de
la proposition de loi et jusqu'au dixième jour suivant la fin de la
période de recueil des soutiens à la proposition de loi, toute
réclamation relative à celui-ci est portée devant la
commission de contrôle. La réclamation est réputée
rejetée si la commission ne s'est pas prononcée dans les dix
jours de sa saisine.
|
Supprimé
|
Les décisions de la commission de contrôle ne
peuvent être contestées que devant le Conseil constitutionnel,
dans le cadre des dispositions de l'article 45-6 de l'ordonnance n°
58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et au plus tard dans le
délai de dix jours suivant la transmission au Conseil constitutionnel du
dossier prévue au premier alinéa du I de l'article 18 de la
présente loi organique.
|
|
Article 18
|
Article 18
|
I. -- Un mois au plus tard
après la clôture de la période de recueil des soutiens, la
commission de contrôle transmet au Conseil constitutionnel un dossier
comprenant :
|
Supprimé
|
1° Le nombre et la liste des soutiens ;
|
|
2° Ses observations ;
|
|
3° Les réclamations présentées
en application du premier alinéa de l'article 17 et les suites qui leur
ont été données ;
|
|
4° Toutes autres informations utiles.
|
|
II. -- Les observations de la
commission sont publiées au Journal officiel.
|
|
Article 19
|
Article 19
|
Les autres modalités de fonctionnement de la
commission de contrôle sont établies dans son règlement
intérieur, qui est publié au Journal officiel.
|
Supprimé
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TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI
Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture
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Texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture
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Projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution
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Projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution
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Article 1er A
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Article 1er A
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Après le livre VI bis du code
électoral, il est inséré un livre VI ter ainsi
rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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« LIVRE VI TER
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(Alinéa sans modification)
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« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
OPÉRATIONS RÉFÉRENDAIRES
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(Alinéa sans modification)
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« TITRE IER
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(Alinéa sans modification)
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« RECUEIL DES SOUTIENS À UNE
PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION
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(Alinéa sans modification)
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« CHAPITRE IER
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(Alinéa sans modification)
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« FINANCEMENT DES ACTIONS TENDANT À
FAVORISER OU DÉFAVORISER LE RECUEIL DES SOUTIENS
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 558-37. -- Les
dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le
financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le
recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en
application de l'article 11 de la Constitution ne peuvent excéder
4 600 €.
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« Art. L. 558-37. -- (Alinéa
sans modification)
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« Tout don de plus de 150 € consenti
à un parti ou groupement politique en vue du financement d'actions
tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens doit
être versé par chèque, virement, prélèvement
automatique ou carte bancaire. Le parti ou groupement politique délivre
un reçu pour chaque don.
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(Alinéa sans modification)
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« Le montant global des dons en espèces faits
au parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant
à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ne peut
excéder 20 % du total des fonds récoltés.
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(Alinéa sans modification)
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« L'ensemble des opérations
financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne
de collecte de signatures fait l'objet d'une
comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce
parti ou groupement politique.
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(Alinéa sans modification)
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« À l'exception des partis ou groupements
politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement
d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des
soutiens à une proposition de loi présentée en application
de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque
forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages,
directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui
sont habituellement pratiqués.
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(Alinéa sans modification)
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« Aucun État étranger ou personne
morale de droit étranger ne peut participer, directement ou
indirectement, au financement de telles actions.
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(Alinéa sans modification)
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« La violation des trois premiers
alinéas du présent article est passible des peines prévues
au II de l'article L. 113-1. »
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« La violation des six premiers ...
... L. 113-1. »
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Article 3 bis
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Article 3 bis
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L'article 4 bis de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
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Supprimé
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« Les trois premiers alinéas du
présent article ne sont pas applicables à une proposition de loi
présentée en application de l'article 11 de la Constitution
et transmise au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues
à l'article 45-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel. »
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Article 3 quater
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Article 3 quater
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Le livre VI ter du code électoral, tel
qu'il résulte de l'article 1er A de la
présente loi, est complété par un titre II ainsi
rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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« TITRE II
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(Alinéa sans modification)
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« ORGANISATION DU
RÉFÉRENDUM
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(Alinéa sans modification)
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« CHAPITRE IER
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(Alinéa sans modification)
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« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 558-44. -- Le
corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la
proposition de loi soumis au référendum, décide à
la majorité des suffrages exprimés.
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« Art. L. 558-44. -- (Non
modifié)
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« Art. L. 558-45. -- Il
est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote
imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse
«oui» et l'autre la réponse «non».
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« Art. L. 558-45. -- (Alinéa
sans modification)
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« Lorsque plusieurs référendums sont
organisés le même jour, il est mis à disposition des
électeurs un bulletin de vote imprimé sur papier blanc
portant chacune des questions posées et, face à chacune
d'elles, deux cases à cocher accompagnées, respectivement, des
mentions «oui» et «non».
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« Lorsque...
...blanc permettant de
répondre à chaque question posée par la réponse
«oui» ou «non».
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« Art. L. 558-46. -- Sont
applicables aux opérations référendaires régies par
le présent titre :
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« Art. L. 558-46. --
(Non modifié)
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« 1° Les chapitres Ier,
II, V, VI et VII du titre Ier du
livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3,
L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers
alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux
derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1,
L. 88-1, L. 95, des 1° à 5° du I de
l'article L. 113-1 et du II du même article ;
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« 2° Les articles L. 385,
L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ;
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« 3° Les articles L. 451,
L. 477, L. 504 et L. 531.
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« Pour l'application de ces dispositions, il y a
lieu de lire : «parti» ou «groupement habilité
à participer à la campagne» au lieu de :
«candidat» ou «liste de candidats».
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« CHAPITRE II
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« CHAPITRE II
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« RECENSEMENT DES VOTES
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« RECENSEMENT DES VOTES
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« Art. L. 558-47. -- Dans
chaque département, chaque collectivité d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie, il est institué une commission de recensement
siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son
président, désignés par le premier président de la
cour d'appel ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du
tribunal supérieur d'appel.
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« Art. L. 558-47. -- (Alinéa
sans modification)
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« Aux îles Wallis et Futuna, à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de la
juridiction d'appel peut, si le nombre des magistrats du siège est
insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de
l'État, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission
prévue au premier alinéa.
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(Alinéa sans modification)
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« Il est institué une commission de
recensement siégeant à Paris et comprenant trois magistrats, dont
son président, désigné par le premier président de
la cour d'appel de Paris, compétente pour les votes émis par les
Français établis hors de France.
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« Art. L. 558-48. -- La
commission de recensement est chargée :
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« Art. L. 558-48 -- (Alinéa
sans modification)
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« - de recenser les résultats
constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et
Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de
la collectivité d'outre-mer ;
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(Alinéa sans modification)
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« - de trancher les questions que peut poser,
en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de
procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du
pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
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(Alinéa sans modification)
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« La commission prévue au dernier
alinéa de l'article L. 558-47 exerce les missions
mentionnées aux deux alinéas précédents pour les
votes émis par les Français établis hors de
France.
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« Art. L. 558-49. -- Au
plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de
recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du
recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas
échéant, les procès-verbaux portant mention des
réclamations des électeurs.
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« Art. L. 558-49. -- (Non
modifié) »
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« Le recensement général des votes est
effectué par le Conseil constitutionnel. »
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