CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16 (art. L. 321-1, L. 321-9, L. 511-10, L. 521-3, L. 611-8, L. 615-8, L. 622-3, L. 623-29, L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle) - Alignement sur le droit commun des délais de prescription de l'action civile en matière de contrefaçon

L'article 16 de la proposition de loi vise à aligner les divers délais de prescription de l'action civile en matière de contrefaçon sur le délai de droit commun de cinq ans, établi par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dont notre collègue Jean-Jacques Hyest a été l'auteur, en conclusion d'une mission d'information conduite avec nos collègues Hugues Portelli et Richard Yung. Depuis 2008, le code civil dispose en effet, dans son article 2224, que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Cet article reprend avec un ajout limité l'article 39 A du texte adopté par votre commission le 12 juillet 2011 sur la précédente proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.

En l'état du code de la propriété intellectuelle, il existe trois délais de prescription différents, de trois 27 ( * ) , cinq et dix 28 ( * ) ans, que la présente proposition de loi prévoit de tous aligner sur cinq ans, dans un souci de simplification du droit de la propriété intellectuelle comme de rationalisation de l'ensemble du droit civil.

Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de mettre en place des dispositions transitoires pour les délais de prescription en cours à la date de publication du présent texte, afin de préciser les effets dans le temps soit de l'allongement soit de la réduction des délais de prescription, à l'instar de ce que l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 précitée a prévu. En réalité, cette préoccupation est déjà satisfaite, par l'article 2222 du code civil, lui-même créé à la faveur de la réforme de 2008 pour fixer les règles transitoires en cas de modification du régime d'une prescription ou d'une forclusion, reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.

L'article 2222 du code civil dispose :

« La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

Dans ces conditions, l'article 2222 trouvera à s'appliquer s'agissant de la modification des délais de prescription au sein du code de la propriété intellectuelle.

Enfin, par rapport au texte adopté par votre commission en 2011, le présent article comporte une disposition supplémentaire, qui vise à tirer les conséquences en matière de propriété littéraire et artistique de l'alignement sur cinq ans des délais de prescription, en modifiant l'article L. 321-9. En effet, les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur peuvent utiliser certaines sommes perçues à des fins d'aide à la création, de diffusion du spectacle vivant et à de formation des artistes « à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits ». Dès lors que la prescription est fixée à cinq ans, il n'y a plus lieu de prévoir la réserve des droits non prescrits. La proposition de loi supprime donc utilement cette réserve.

Votre commission a adopté l'article 16 sans modification .

Article 16 bis (art. L. 422-10-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) - Instauration d'une obligation de formation continue pour les conseils en propriété industrielle

Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur, l'article 16 bis de la proposition de loi vise à instaurer une obligation de formation continue pour la profession de conseil en propriété industrielle, régie par le code de la propriété intellectuelle.

La question de l'obligation de formation continue des conseils en propriété industrielle est débattue depuis de nombreuses années. Entendue par votre rapporteur, la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) a fait état de son souhait que soit mise en place une telle obligation. Elle a d'ailleurs adopté une résolution en ce sens lors de son assemblée générale du 19 décembre 2012.

D'autres professions réglementées sont astreintes à une obligation de formation continue, gage de crédibilité et d'adaptation des compétences, à l'instar par exemple des avocats.

Une telle obligation, requérant une base légale, trouverait aisément sa place dans la présente proposition de loi. Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement en ce sens présenté par son rapporteur.

L'article 16 bis crée un nouvel article L. 422-10-1 dans le chapitre II, relatif aux conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle, au sein du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle. Cet article prévoit que la formation continue est obligatoire pour les conseils en propriété industrielle, sous le contrôle de la compagnie nationale. Il ajoute qu'un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue, ainsi que les modalités de son contrôle.

Votre commission a adopté l'article 16 bis ainsi rédigé .

Article 17 (art. L. 615-20 du code de la propriété intellectuelle) - Suppression d'une disposition inutile

L'article 17 de la proposition de loi vise à supprimer le fait que, dans le cas où un « consultant » est désigné par le juge pour suivre une procédure civile engagée en matière de brevets, soit d'office soit à la demande des parties, ce consultant ne peut interroger les parties ou leurs représentants qu'« en chambre du conseil », c'est-à-dire en audience non publique.

Cette restriction n'apparaissant pas justifiée, les mots « en chambre du conseil » seraient supprimés de l'article L. 612-20 du code de la propriété intellectuelle, rendant cette procédure publique et donc plus simple, de sorte qu'un expert technique puisse plus aisément contribuer à éclairer le juge.

Cet article reprend sans modification l'article 39 du texte adopté par votre commission le 12 juillet 2011 sur la précédente proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.

À titre de comparaison, le code de la propriété intellectuelle prévoit que les débats ont lieu en chambre du conseil du tribunal de grande instance lorsqu'ils sont relatifs à des inventions et des brevets en lien avec la défense nationale, auquel cas l'absence de publicité se comprend davantage 29 ( * ) .

En outre, le code de la propriété intellectuelle prévoit aussi, dans son article L. 615-21, que les débats ont lieu en chambre du conseil en cas de contentieux portant sur une invention faite par un salarié, à la suite d'une procédure de conciliation entre employeur et salarié. L'absence de publicité peut sembler ici moins pertinente, même si elle s'explique par la particularité du contentieux concerné entre un employeur et son salarié.

Votre commission a adopté l'article 17 sans modification .

Article 18 (art. L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle) - Aggravation des sanctions pénales en cas de contrefaçon dangereuse pour la santé ou la sécurité de l'homme ou de l'animal

L'article 18 de la proposition de loi vise à aggraver le quantum des peines encourues en cas de contrefaçon de marque, lorsque les marchandises contrefaisantes sont dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'homme ou de l'animal. Il complète à cet effet l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, qui punit la contrefaçon de marque de trois ans de prison et 300 000 euros d'amende, peines portées à cinq ans de prison et 500 000 euros d'amende lorsque ce délit est commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne. S'agissant de produits dangereux pour la santé ou la sécurité, les peines seraient aggravées de la même manière.

Cet article reprend sans modification l'article 39 bis du texte adopté par votre commission le 12 juillet 2011 sur la précédente proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.

Ainsi que votre rapporteur l'a déjà souligné supra , le phénomène de la contrefaçon se diversifie aujourd'hui sur des marchandises qui peuvent présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Une telle aggravation des sanctions pénales paraît donc tout à fait opportune.

Votre commission a adopté l'article 18 sans modification .

Article 19 (art. L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle) - Adaptations rédactionnelles en matière de contentieux des indications géographiques

L'article 19 de la proposition de loi procède à diverses adaptations rédactionnelles au sein des articles du code de la propriété intellectuelle qui traitent de l'action civile en matière d'indications géographiques, dans un but d'harmonisation rédactionnelle au sein du code. Il prévoit en particulier de remplacer la notion d'atteinte à une indication géographique par la notion de contrefaçon : une telle atteinte constitue clairement une contrefaçon, étant donné qu'une indication géographique peut s'analyser comme une marque collective. Il s'agit donc d'une clarification rédactionnelle, qui ne modifie pas l'état du droit.

Cet article reprend sans modification l'article 39 ter du texte adopté par votre commission le 12 juillet 2011 sur la précédente proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .


* 27 Délai fréquent pour diverses actions en matière de propriété industrielle.

* 28 Délai pour l'action en paiement des droits perçus par les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur, en matière de propriété littéraire et artistique.

* 29 Selon l'article L. 612-18 du code de la propriété intellectuelle, « le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, à titre confidentiel, des demandes de brevet ».

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