II. LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD DU 30 JANVIER 2012

Composé de 7 titres, 28 articles, et trois annexes, cet accord, principalement technique, met en place les outils permettant au projet de franchir une nouvelle étape. Il ne s'agit néanmoins pas d'un accord enclenchant les travaux 2 ( * ) .

A. LA CRÉATION D'OPÉRATEURS DÉDIÉS

1. Un nouveau promoteur public

Élément central de ce nouvel accord, un promoteur public est créé par l'article 6 . Celui-ci sera chargé de la conduite stratégique et opérationnelle de la partie transfrontalière du projet. En effet, pour la réalisation de l'ouvrage, qui représente un investissement particulièrement important, les gouvernements français et italien ont souhaité renforcer la gouvernance du projet et notamment s'assurer que, tout en disposant d'une autonomie suffisante pour la conduite opérationnelle de l'opération, le nouveau promoteur soit directement contrôlé par les États.

Ainsi, le directeur général et le directeur administratif et financier seront nommés par la partie italienne, tandis que le président du conseil d'administration, le président de la commission des contrats et le président du service permanent de contrôle seront nommés par la partie française. Un représentant de la Commission européenne assiste aux séances du conseil d'administration mais ne peut prendre part au vote. De même, des représentants des régions Piémont et Rhône-Alpes peuvent assister aux séances mais ne sont pas non plus dotés du droit de vote.

Ce promoteur aura une double base géographique : son siège est à Chambéry, où sont situés au moins la moitié des effectifs, tandis que sa direction opérationnelle est à Turin.

L'article 6 rappelle également deux principes que le promoteur public sera tenu de suivre :

- Les directives européennes 2004/17/CE, 89/665/CE et 2007/66/CE dans la passation et l'exécution des contrats. Le droit communautaire prime, et toute norme nationale contraire ou incompatible à celui-ci devient, de fait, inapplicable :

- La « démarche Grand Chantier », pour la France, ainsi que son équivalent italien, la loi de la région Piémont « Promozione di inteventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri Sviluppo Territorio. ». Rappelons que la « démarche Grand Chantier » est un ensemble de réflexions, de dispositifs et d'actions destinés à préparer l'arrivée des chantiers sur le territoire, accompagner leur déroulement, valoriser les opportunités offertes à cette occasion pour le développement et la qualité des territoires, notamment dans le cadre de projets de développement local, et préparer, à beaucoup plus long terme, l'après chantier. La loi de la région Piémont, adoptée en avril 2011, a été directement inspirée par la « démarche Grand Chantier » française et poursuit des objectifs analogues.

La création effective du promoteur public devrait intervenir dans les meilleurs délais après la ratification du présent accord par les deux parties.

2. Des commissions spécialisées
a) La commission des contrats

L'article 7 instaure une commission des contrats, au sein du promoteur public, chargée de contrôler la régularité et la transparence des procédures d'attribution des contrats et marchés. En particulier, les principaux contrats que la Commission des contrats sera amenée à examiner concerneront d'une part les travaux de génie civil, notamment pour la réalisation des deux tubes du tunnel, à partir des extrémités de l'ouvrage et des descenderies qui ont été réalisées, d'autre part l'équipement de l'ouvrage (pose des voies, caténaires, alimentation électrique, radio, ...). D'autres contrats pourront concerner l'ingénierie, notamment l'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

Elle sera composée de 12 experts indépendants nommés pour moitié par chaque État. Ils devront posséder des compétences en ce qui concerne les aspects techniques, juridiques, économiques et financiers de la passation et de l'exécution des contrats, en particulier, au moins pour une partie d'entre eux, dans le domaine des grands travaux de génie civil. Le Président de la commission, nommé par la partie française, a voix prépondérante.

En termes de procédure, une commission d'évaluation est nommée après réception des offres, qui a pour but de formuler son avis sur celles-ci. Le directeur général ne peut passer outre un avis défavorable de la commission que si et seulement si une majorité qualifiée, au sein du conseil d'administration, le lui permet.

b) Le service permanent de contrôle

L'article 8 crée un service permanent de contrôle. Celui-ci aura une double mission : veiller au bon emploi des fonds publics et au bon fonctionnement du promoteur public.

Composé de douze experts nommés à parité par chaque État, le service permanent de contrôle dispose de pouvoirs d'investigation et rend compte de l'activité du promoteur public. Il peut être saisi par le conseil d'administration du promoteur public, y compris le représentant de la Commission européenne, par l'une des parties signataires, par le directeur général ainsi que par le président de la commission des contrats. Il peut aussi s'autosaisir.

Cette création s'inspire de ce qui existe au niveau national, en particulier des attributions de la Mission de contrôle économique et financier des Transports.

c) Les autres organismes

Le présent accord renforce également la commission intergouvernementale instaurée par le premier accord de 1996. Rappelons que cette commission a des compétences en matière d'avis et de recommandations aux Gouvernements sur cette opération et sur la gestion de la ligne historique, d'information des collectivités, de coordination des procédures, acteurs et normes applicables. Enfin, elle est chargée d'élaborer le projet d'avenant prévu à l'article 4 de l'accord de 2001, lequel sera le point de départ des travaux.

La commission intergouvernementale pour le Lyon-Turin est actuellement présidée par M. Louis Besson pour la partie française et M. Mario Virano pour la partie italienne.

Au sein de cette commission sont placés deux comités :

- Un comité de sécurité, chargé de toutes les questions afférentes à la sécurité civile, aux secours, et à la sécurité des infrastructures et des circulations ferroviaires ;

- Un comité de sûreté, chargé d'émettre des avis et propositions, et d'être l'interlocuteur privilégié des intervenants dans le domaine de la sûreté, d'instruire les documents relatifs à ce même sujet et d'organiser les contrôles nécessaires.


* 2 L'accord du 29 janvier 2001, dans son article 4, prévoyait qu'un avenant relatif à l'engagement des travaux définitifs serait conclu. L'article 1 er du présent accord précise explicitement que ce n'est pas son objet.

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