II. LES SOUPLESSES OFFERTES PAR LE DROIT EXISTANT

Néanmoins, ces principes connaissent des exceptions, qui permettent une application souple.

A. UN ASSOUPLISSEMENT PROGRESSIF DE LA POSSIBILITÉ DE VERSER DES FONDS DE CONCOURS ENTRE COMMUNES ET EPCI

Les fonds de concours ont été créés afin d'assouplir les principes de spécialité et d'exclusivité des EPCI.

L'article 17 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a prévu qu'une communauté de communes « peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun ». Il s'agit donc du financement, à la fois par la commune et par l'EPCI , d'un équipement.

L'article 48 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a encore assoupli cette règle - pour les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération - en substituant à la notion (jugée trop restrictive) « d'équipements d'intérêt commun » celle « d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».

Enfin, l'article 186 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales de 2004 2 ( * ) a modifié ces règles en prévoyant que les fonds de concours :

- puissent être versés également des communes membres vers l'EPCI à fiscalité propre , « après accord concordant exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés » ;

- puissent financer la réalisation de tout équipement et non plus seulement de ceux « dépassant manifestement l'intérêt communal » ;

- ne puissent intervenir qu'en complément d'un financement assuré majoritairement, hors subventions, par leur bénéficiaire .

Ces règles sont codifiées aux articles L. 5214-16 (V), L. 5215-26 et L. 516-5 (VI) du CGCT, s'agissant respectivement des communautés de communes, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération.

Article L. 5214-16 du CGCT

«V. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».

Il faut souligner que les fonds de concours doivent servir à financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement ; ils ne sauraient donc prendre en charge des déséquilibres structurels du service .

Enfin, le fonds de concours ne peut financer que 50 % du montant du projet à réaliser, hors subvention. Ainsi, pour un projet dont le coût s'élève à 100 000 euros, bénéficiant d'une subvention à hauteur de 20 000 euros, le fonds de concours ne pourra excéder 40 000 euros (soit la moitié de 100 000 - 20 000).


* 2 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

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