Article 22 A (nouveau) - Extension du bénéfice de la carte du combattant aux militaires ayant participé à des OPEX

Le gouvernement avait sollicité l'autorisation d'adapter par ordonnance certaines dispositions statutaires applicables aux personnels militaires et civils et notamment l'article L 4123-4 du code de la défense pour mettre en concordance celui-ci avec la situation de fait qui voit les militaires ayant participé à des opérations extérieures bénéficier de la carte du combattant en application de l'article L 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

L'Assemblée nationale a considéré qu'il n'était pas utile de recourir aux ordonnances et a souhaité opérer cette modification dans le projet de loi de programmation militaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

SECTION 1 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION JURIDIQUE

Article 22 - Extension de la protection fonctionnelle aux ayants-droit des militaires décédés en opérations et à certains personnels civils

L'article 22 a pour objet d'étendre aux ayants droit des militaires décédés à raison de leurs fonctions la protection fonctionnelle (prise en charge par la collectivité publique des frais de justice engagés pour mettre en cause la responsabilité pénale de l'auteur des violences). Le même article crée un dispositif spécifique pour les ayants droit de certains agents civils du ministère de la défense particulièrement exposés.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification en première lecture. L'Assemblée nationale , tout en souscrivant au dispositif, a apporté plusieurs modifications rédactionnelles (« partenaires liés par un pacte civil de solidarité » au lieu de « partenaire de pacte civil de solidarité », mention de la prise en charge par « l'État » au lieu de la « collectivité publique »).

Votre commission a adopté cet article sans modification.

SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES PERSONNELS DE LA DÉFENSE

Article 24 - Promotion fonctionnelle

L'article 24 fait revivre, en l'instituant par la loi, un mécanisme dit de promotion fonctionnelle ou de conditionnalat qui permet au ministère de promouvoir certains militaires dont les capacités et les compétences leur permettent d'occuper de nouvelles responsabilités mais pas d'envisager une évolution continue sur le long terme. En contrepartie de la promotion accordée, le militaire s'engage donc à quitter les rangs de l'armée après une durée comprise entre vingt-quatre et trente-six mois, avant leur radiation des cadres ou leur admission en deuxième section.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification en première lecture. L'Assemblée nationale , tout en souscrivant au dispositif, a apporté deux modifications rédactionnelles. Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 - Prolongation du pécule d'incitation à quitter l'armée

L'article 25 prévoit, dans le prolongement du dispositif applicable au cours de la précédente loi de programmation militaire, l'attribution aux militaires de pécules d'incitation à quitter l'armée. Ces pécules sont attribués en tenant compte des nécessités du service et font l'objet d'un contingentement annuel fixé au niveau interministériel. Ils sont exclus de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Le dispositif proposé reprend des dispositions existant à ce jour, mais modifie les montants de pécules susceptibles d'être accordés.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification en première lecture. L'Assemblée nationale , tout en souscrivant au dispositif, a non seulement apporté une modification rédactionnelle (« limites d'âge mentionnées au présent article » plutôt que « limites d'âge mentionnées ci-dessus »), mais a également prévu, à l'initiative du Gouvernement, que le militaire bénéficiaire d'un pécule n'avait pas la possibilité d'être ultérieurement recruté par contrat, en application des dispositions du statut général des fonctionnaires, pendant un délai de cinq ans.

Dans ce cas, le pécule est soumis à remboursement dans un délai d'un an à compter de la titularisation ou de la prise d'effet du contrat.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 26 - Position de disponibilité

L'article 26 permet de placer en position de disponibilité, dans le respect d'un contingent, les officiers de carrière qui en font la demande agréée et qui ont effectué plus de quinze années de service dont six en qualité d'officier.

L'article L. 4139-9 du code de la défense prévoit actuellement parmi les outils de contingentement et d'aide au départ une mesure dite de disponibilité qui concerne une trentaine de personne par an. Cette mesure permet à des personnes d'entreprendre un projet de reconversion avec la possibilité éventuelle en cas d'échec de revenir.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification en première lecture. L'Assemblée nationale , tout en souscrivant au dispositif, a apporté une précision rédactionnelle (mention du fait que la disponibilité exclusive du bénéfice des autres mesures d'incitation au départ concerne bien « la disponibilité accordée en application de l'article L. 4139-9 du code de la défense »). Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 bis (supprimé) - Suivi médical et psychologique des symptômes post-traumatiques

Le Sénat avait inséré cet article dans le projet de loi pour inviter le ministère de la défense à développer le dispositif de suivi et d'accompagnement médical et psychologique mis en place pour les militaires ayant été engagés en opération extérieures (OPEX).

La Commission de la défense et des forces armées de l'Assemblée nationale a placé cette disposition dans le rapport annexé à l'alinéa 202.

Votre commission n'a pas réintroduit cet article.

Article 28 ter A (nouveau) (Art. L. 4121-5-1 du code de la défense) - Temps de travail des marins mineurs issus de l'école des mousses

L'Assemblée nationale a inséré, à l'initiative de sa commission de la défense, dans le code de la défense un nouvel article établissant des règles de temps de travail dérogatoires pour le s »militaires ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale âgés de plus de dix-sept ans, comme le permet la directive n°94/33/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Ces dispositions concernent en pratique les matelots issus de l'école des mousses rouverte en 2009 par la marine nationale dans le cadre du plan « égalité des chances » du ministère de la défense afin de satisfaire ses besoins en recrutement de personnel, tout en assurant l'accès à l'emploi de jeunes en difficulté, voire en échec scolaire.

Le nouvel article limite leur temps de service lorsqu'ils sont embarqués à onze heures par jours, fixe la période minimale de repos à huit heures consécutives pour chaque période de vingt-quatre heures et à vingt-quatre heures consécutives pour chaque période de sept jours et prévoit les conditions dans lesquels ils pourront être tenus d'assurer un service de nuit.

Le régime est un compromis entre les nécessités liées à l'activité militaire à bord des bâtiments de la marine nationale d'une part et à la protection des mineurs au travail, d'autre part. Il permettra aux jeunes issus de l'école des mousses d'embarquer dès la fin de leur formation.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 ter B (nouveau) (Art. 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Dialogue social au sein du ministère de la Défense

Ce nouvel article est issu d' un amendement présenté par la commission de la défense de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, et a pour objet d'élargir le champ de compétences des comités ministériels chargés du dialogue social au sein du ministère de la défense.

Il fait suite au rapport d'information de la commission de la Défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale sur le dialogue social au sein des forces armées. 5 ( * )

Comme dans toutes les administrations de l'État, le comité technique ministériel (CTM) est l'instance ministérielle de dialogue social : en l'espèce il réunit les organisations syndicales des personnels civils du ministère de la défense du ministère autour du ministre, et par délégation, du SGA.

Toutefois, les comités techniques établis au ministère de la défense, (et du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale), composés notamment des syndicats de personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services en raison de leur caractère militaire et opérationnel.

L'article 15 de la loi n°84-16 portant statut de la fonction publique d'État

I.- Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques (...)

II.- Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques.

Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.

III.- Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. (...)

L'Assemblée nationale a considéré que le système actuel de dialogue social au sein du ministère de la Défense méritait d'être réformé car il ne correspondait plus à son sens « à l'état des relations sociales dans la société française contemporaine », en « décalage par rapport aux pratiques des autres démocraties occidentales ». Ensuite, une concertation approfondie avec les personnels a paru être à la commission de la défense de l'Assemblée nationale « une des conditions de réussite de l'ambitieuse manoeuvre des ressources humaines » prévue par le présent projet, laquelle constitue un élément clé de l'équation financière de la programmation.

L'alinéa unique de cet article tend donc à modifier le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 afin de limiter le champ des organismes au sujet de l'organisation et du fonctionnement desquels les comités techniques du ministère de la Défense - ainsi que de celui de l'Intérieur pour ce qui concerne la gendarmerie - ne sont pas consultés.

Actuellement, cette restriction s'étend à l'ensemble des « services ». Il est proposé de la limiter aux seuls « organismes militaires [NDLR : ce terme a été rajouté par la commission sur la suggestion du gouvernement] à vocation opérationnelle » .

Avec cette rédaction, les questions d'organisation à caractère militaire ou opérationnel continueront donc d'échapper au champ du dialogue social. Toutefois, les questions de ressources humaines, de finances, d'administration par exemple, pourront être discutées avec les organisations syndicales.

La notion d' « organismes militaires à vocation opérationnelle » permet d'exclure du débat avec les syndicats de personnels civils du ministère de la défense les questions relatives au commandement opérationnel et à l'organisation ou la préparation des forces, qui sont de la responsabilité des armées - tout comme, à l'évidence, la direction générale de la sécurité extérieure -, ainsi que les questions d'organisation de la gendarmerie qui ne seront pas soumises au comité ministériel du ministère de l'intérieur, dans lequel les organisations syndicales de policiers sont représentées.

Pour fixer la liste de ces organismes, l'article renvoie à un décret en Conseil d'État, ce qui garantit, par un travail conjoint entre les services juridiques du ministère de la Défense et ceux du Conseil d'État, que la notion de « vocation opérationnelle » soit étudiée et mise en oeuvre avec mesure et pragmatisme.

Dans la mesure où les changements adoptés par l'Assemblée nationale paraissent à la fois équilibrés et limités, votre commission a adopté cet article sans modification.


* 5 Rapport d'information n° 4069 fait par MM. Gilbert Le Bris et Étienne Mourrut sur le dialogue social dans les forces armées, décembre 2011.

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