N° 284

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 janvier 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) relatif à la géolocalisation et sur la proposition de loi de M. François PILLET et plusieurs de ses collègues, visant à autoriser l' usage de la géolocalisation dans le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrance ,

Par M. Jean-Pierre SUEUR,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendlé, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Sénat :

236, 257 et 285 (2013-2014)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois du Sénat, réunie le mercredi 15 janvier 2014, sous la présidence de Jean-Pierre Michel, vice-président, (PS -Haute-Saône), a examiné le rapport de M. Jean-Pierre Sueur sur le projet de loi n° 257 (2013-2014) relatif à la géolocalisation, ainsi que sur la proposition de loi n° 236 (2013-2014) de M. François Pillet et plusieurs de ses collègues visant à autoriser l'usage de la géolocalisation dans le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrance, dont les dispositions sont incluses dans celles du projet de loi.

Ces textes visent à remédier au vide juridique consécutif à deux arrêts de la Cour de cassation du 22 octobre 2013. En effet, celle-ci, interprétant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), a considéré que les opérations de géolocalisation menées par les policiers et par les gendarmes au cours de leurs enquêtes, notamment en matière de criminalité organisée, devaient être autorisées par un magistrat du siège. Or ces opérations étaient jusqu'à présent conduites sous la seule responsabilité du parquet.

La commission des lois a considéré que le projet de loi présenté par le Gouvernement, qui prévoit l'intervention du juge des libertés et de la détention au terme d'un délai de quinze jours, était équilibré.

Elle a, néanmoins, adopté plusieurs amendements proposés par son rapporteur, Jean-Pierre Sueur. Ainsi, alors que le texte initial prévoyait la possibilité d'utiliser la géolocalisation pour des infractions punies d'au moins trois ans d'emprisonnement, le premier amendement porte ce seuil à cinq ans, conformément à la jurisprudence de la CEDH, qui considère que cette technique doit être réservée aux faits d'une particulière gravité.

La commission des lois a également adopté deux autres amendements de son rapporteur. Le premier prévoit qu'en cas d'urgence un officier de police judiciaire peut prendre l'initiative de poser une balise de géolocalisation, à condition toutefois d'en avertir immédiatement le procureur de la République et de recueillir l'accord écrit du magistrat compétent dans un délai de douze heures. Le second amendement permet au juge des libertés et de la détention de décider que l'heure, le lieu et les premières données de géolocalisation pourront figurer dans un second dossier, non joint à la procédure, afin, notamment, de protéger les témoins. Cette procédure, qui s'inspire de celle du témoin anonyme, pourra être contestée auprès du président de la chambre de l'instruction par la personne mise en cause.

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

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