EXAMEN DES ARTICLES

Article premier - (Art. 230-32, 230-33, 230-34, 230-35, 230-36, 230-37, 230-38 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Géolocalisation dans le cadre des enquêtes et de l'instruction

Le présent article tend à insérer un chapitre V intitulé « De la géolocalisation » au sein du titre IV du livre I er du code de procédure pénale, comprenant 7 articles numérotés 230-32 à 230-38. Dans leur rédaction, ces dispositions s'inspirent de celles prévus par l'article 706-96 et suivants du code de procédure pénale pour les sonorisations et fixations d'images et 706-102-1 et suivants du même code relatifs à la captation des données informatiques.

• Article 230-32

L'article 230-32 prévoit la possibilité de mettre en place un dispositif de géolocalisation en temps réel .

Celui-ci est défini comme : « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur ». Cette définition recouvre à la fois la localisation en temps réel du terminal de communication détenu ou utilisé par une personne, ce qui permet de localiser celle-ci, et la localisation d'une balise GPS posée sur un objet ou, ce qui est le cas le plus fréquent, sur un véhicule.

Ce dispositif de géolocalisation pourra être mis en place, d'une part, « si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans ». Contrairement aux dispositions relatives aux interceptions de correspondance dans le cadre de l'enquête préliminaire ou des sonorisations et fixations d'image dans le cadre de l'instruction, le champ de mise en oeuvre de la géolocalisation n'est donc pas limité aux crimes et délits visés par l'article 706-73 du code de procédure pénale et considérés comme constitutifs de la « criminalité organisée » en vertu de l'intitulé du titre 25 ème du livre 4 ème de ce code.

Le champ infractionnel visé plus large paraît cohérent avec le fait, souligné par la CEDH dans l'arrêt Uzun précité, que la géolocalisation est moins attentatoire à la vie privée que ces deux autres techniques d'enquêtes, ne permettant pas de connaître « la conduite, les opinions ou les sentiments de la personne qui en fait l'objet ».

Cependant, dans le même arrêt, la CEDH souligne tout de même que la géolocalisation apparaît comme une mesure proportionnée dès lors que les faits sur lesquels portait l'enquête des autorités allemandes étaient très graves , consistant en « plusieurs tentatives de meurtre d'hommes politiques et de fonctionnaires par des attentats à la bombe ». La Cour invoque également le fait que les autorités avaient d'abord tenté d'enquêter par des moyens moins attentatoires aux libertés et que c'est dans la mesure où ceux-ci s'étaient révélés inefficaces que la mise en place de la géolocalisation avait été décidée.

Or, les délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement comprennent des infractions, comme les vols simples, pour lesquels des mesures de géolocalisation paraissent disproportionnées.

Dès lors, les faits concernés par la géolocalisation relevant en réalité en grande majorité de la délinquance organisée et de la grande criminalité, pour lesquelles les peines prévues sont très lourdes, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur portant le seuil de peine à 5 ans d'emprisonnement.

D'autre part, la mise en place d'une géolocalisation sera également possible dans le cadre des « procédures prévues par les articles 74 à 74-2 et 80-4 » du code de procédure pénale. Il s'agit des enquêtes ou des informations judiciaires en recherche des causes de la mort ou de blessures graves, en recherche des causes de la disparition et en recherche d'une personne en fuite. Il s'agit en effet de cas graves dans lesquels il est souvent nécessaire d'agir le plus rapidement possible avec des moyens efficaces.

• Article 230-33

L'article 230-33 définit les modalités d'autorisation des opérations de géolocalisation.

Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une enquête en recherche des causes de la mort ou de blessures graves, en recherche des causes de la disparition ou en recherche d'une personne en fuite, les opérations de géolocalisation sont autorisées par le procureur de la République pour une durée initiale de 15 jours , ce qui correspond à la durée d'une enquête de flagrance prolongée. À l'issue de ce délai, la prolongation des opérations est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. La durée d'un mois a été choisie par cohérence avec le dispositif d'autorisation des interceptions de communications téléphoniques dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance (article 706-95 du code de procédure pénale).

Le projet de loi retient ainsi un système d'autorisation mixte et non un dispositif strictement conforme à l'attendu de la Cour de cassation selon lequel « la technique dite de « géolocalisation » constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit accomplie sous le contrôle d'un juge ». En effet, selon l'étude d'impact, l'option consistant à prévoir une autorisation initiale par un juge du siège « aurait largement restreint les capacités d'action du procureur de la République, dont dépendent directement 95 % des procédures pénales ». En outre, « d'un point de vue opérationnel, il est en effet souhaitable que le ministère public, qui dirige l'activité de la police judiciaire en application de l'article 41 du code de procédure pénale et dont l'organisation permet une très grande réactivité, conserve la possibilité d'ordonner, parfois dans l'urgence, la mise en place d'une géolocalisation temps réel ».

Votre rapporteur estime que la solution retenue par le Gouvernement est équilibrée et conforme à la jurisprudence de la CEDH , qui n'oblige pas le législateur à prévoir une autorisation d'un juge du siège préalablement à toute mesure de géolocalisation. C'est aussi l'opinion de l'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur.

Par ailleurs, l'article 230-33 prévoit que dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition menées par le juge d'instruction, celui-ci peut autoriser des opérations de géolocalisation pour une durée maximum de quatre mois (identique à la durée prévue par l'article 100-2 du code de procédure pénale pour les interceptions de communication téléphoniques réalisées dans le cadre d'une information judiciaire), renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'intervention du juge des libertés et de la détention n'est donc pas prévue, ce qui est logique dans la mesure où le juge d'instruction est bien un magistrat indépendant au regard de la jurisprudence de la CEDH.

En outre, il est prévu que la décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction est écrite . Ce caractère écrit offre une garantie supplémentaire de respect de la loi, qui pourrait paraître excessive dans le cadre d'un moyen d'enquête considéré par la CEDH elle-même comme peu intrusif. Toutefois, le projet de loi prévoit une procédure d'urgence qui permet précisément à l'OPJ de se passer dans un premier temps d'accord écrit (à l'article 230-35).

Enfin, il est précisé que la décision n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.

• Article 230-34

L'article 230-4 traite de l'hypothèse où il est nécessaire de s'introduire dans des lieux privés pour mettre en place ou retirer un dispositif technique de géolocalisation . Une gradation des garanties est alors prévue, correspondant, pour chaque type de lieu, au degré d'atteinte à la vie privé.

Ainsi, la mesure doit résulter d'une autorisation écrite du magistrat ayant autorisé les opérations de géolocalisation lorsqu'il ne s'agit, hypothèse la plus fréquente, que de s'introduire « dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel [c'est-à-dire le plus souvent un parking] ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou du véhicule, ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci ».

En revanche, s'il s'agit de s'introduire dans un lieu privé autre que ceux visés ci-dessus, comme un local professionnel, seule une enquête ou une instruction sur des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement pourront justifier l'opération.

Si en outre il s'agit de lieux d'habitation, particulièrement protégés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel 5 ( * ) , l'alternative suivante est prévue :

- dans le cadre d'une enquête, l'autorisation est délivrée par écrit, au cours de celle-ci, par le JLD, saisi par le procureur de la République ;

- dans le cadre d'une instruction, l'autorisation ne doit être délivrée, par écrit, par le JLD, que si les opérations doivent intervenir entre 21 heures et 6 heures. Sinon, le juge d'instruction peut lui-même autoriser l'intrusion.

Ce dispositif n'échappe pas à une certaine complexité justifiée cependant par la nécessité d'écarter tout risque d'atteinte disproportionnée à la vie privée. En outre, l'amendement de votre rapporteur adopté par votre commission, prévoyant que les infractions justifiant l'usage de la géolocalisation sont celles punies de 5 ans, et non 3 ans, d'emprisonnement, permet également de simplifier ce dispositif . Ainsi, les « lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel » ne se distingueraient plus, en termes de procédure, des « autres lieux privés », la condition de l'infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement s'appliquant à tous.

Enfin, l'article 235-34 prévoit d'exclure de toute possibilité d'intrusion le cabinet ou le domicile d'un avocat, les locaux d'une entreprise de presse, le cabinet d'un médecin, d'un avoué ou d'un huissier, le bureau et le domicile d'un parlementaire ou d'un magistrat. En effet, les articles 56-1, 56-2 et 56-3 ainsi que 100-7 du code de procédure pénale, auxquels le présent article renvoie, prévoit que ces professions ou fonctions bénéficient déjà d'une protection particulière en matière de perquisitions.

• Article 235-35

Cet article prévoit qu'en cas d'urgence, définie comme un « risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens », des opérations de géolocalisation peuvent être mises en place ou prescrites directement par un officier de police judiciaire après accord préalable du magistrat compétent, donné par tout moyen . Cette disposition dispense ainsi les enquêteurs, qui pourront alors agir sur simple accord donné par téléphone, d'une autorisation écrite du procureur ou du juge d'instruction. La poursuite des opérations devra néanmoins être prescrite par le procureur de la République ou par le juge d'instruction sous quarante-huit heures, par une décision écrite.

Il résulte de la lecture combinée des articles 235-35 et 235-34 que, si l'installation du dispositif en urgence suppose l'introduction dans un lieu d'habitation, l'officier de police judiciaire devra recueillir l'autorisation du juge des libertés et de la détention. Concrètement, il devra s'adresser au procureur, qui contactera le JLD. Sur ce point, plusieurs des personnes entendues par votre rapporteur ont estimé que l'organisation actuelle des juridictions ne permettrait pas de répondre à cette exigence. En effet, si un procureur est effectivement joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il n'en irait pas de même des JLD.

En revanche, la chancellerie a estimé que cette question relevait de l'organisation des juridictions. Dans les plus importantes d'entre elles, les permanences de JLD, y compris de nuit, sont déjà effectives (ainsi à Paris). Dans les plus petites, les cas seront rares, l'installation d'une balise dans un lieu d'habitation n'étant pas fréquemment nécessaire. En outre, le code de procédure pénale prévoit déjà, en matière de perquisition, l'obligation pour le procureur qui souhaite autoriser une perquisition nocturne dans le cadre d'une enquête préliminaire de saisir le JLD (article 706-90).

Pour sa part, votre rapporteur a estimé que, dans un certain nombre de circonstances, le maintien d'un accord préalable, même obtenu par tout moyen, en cas d'urgence, pouvait s'avérer incompatible avec la vitesse d'exécution requise par l'installation d'une balise. Il a donc proposé à votre commission un amendement , que celle-ci a adopté, prévoyant que l'OPJ conservera un pouvoir d'initiative. Toutefois, comme pour le placement en garde à vue, il devra aviser immédiatement le magistrat compétent par tout moyen ; en outre celui-ci devra rendre sa décision écrite sous 12 heures et non 48 heures comme le prévoyait le texte.

• Article 230-36

Comme c'est le cas en matière de sonorisation et de fixation d'images, l'article 230-36 prévoit que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques de géolocalisation. Il s'agit essentiellement, selon le ministère de l'Intérieur, du RAID, du groupe d'intervention de la police nationale (GIPN) et du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN).

• Article 230-37

L'article 230-7 prévoit, de manière habituelle, que l'ensemble des opérations sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou a autorisé leur poursuite.

Par ailleurs, il est précisé, de manière également « traditionnelle », que « le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constituent pas une cause de nullité des procédures incidentes ».

• Article 238-38

Cet article concerne le cas où les enquêteurs souhaitent géolocaliser le terminal de télécommunication de la victime d'une infraction afin de la retrouver. Dans la mesure où il ne n'agit pas de rassembler des preuves contre elle mais de lui venir en aide, le cadre juridique protecteur des libertés mis en place par le présent projet de loi ne s'appliquera pas. Les opérations pourront être menées, comme elles le sont actuellement, dans le cadre des pouvoirs de réquisition ordinaires du procureur de la République ou du juge d'instruction.

La question des procès-verbaux

Contrairement à ce qui est prévu par le code de procédure pénale pour les interceptions de télécommunications, pour les sonorisations ou prises d'images et pour la captation des données informatiques, le présent dispositif n'évoque pas la question des procès-verbaux relatifs, d'une part aux opérations d'installation du dispositif technique, d'autre part à la transcription des éléments utiles à la manifestation de la vérité .

Il est vrai que, dans le cas de la géolocalisation et contrairement à ce qui se passe en matière d'interception de conversations par exemple, il sera difficile pour les enquêteurs d'isoler des déplacements du suspect comme inutiles à la manifestation de la vérité. En effet, dans le domaine des interceptions, l'écoute des conversations permet d'en éliminer immédiatement la plus grande partie comme étant sans aucun lien avec l'enquête. Au contraire, la plupart les déplacements du véhicule géolocalisé d'une personne sont susceptibles de fournir ultérieurement des éléments utiles aux enquêteurs et devront donc figurer dans la procédure.

Néanmoins, deux éléments plaident en faveur de l'établissement de procès-verbaux lorsqu'une géolocalisation est mise en oeuvre :

- d'une part, il semble utile d'assurer une certaine uniformité dans la rédaction des dispositions relatives aux diverses techniques spéciales d'enquêtes ;

- d'autre part, même si l'atteinte à la vie privée est moindre dans le cas de la géolocalisation que dans les autres techniques d'enquêtes évoquées, cette atteinte est réelle (c'est ce qui justifie le présent projet de loi). Dès lors, il n'y a pas de raison de considérer que la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel à propos de la création des sonorisations et prises d'images par la loi du 9 mars 2004 ne s'applique pas en l'espèce : « Considérant que l'article 706-101 nouveau du code de procédure pénale limite aux seuls enregistrements utiles à la manifestation de la vérité le contenu du procès-verbal, établi par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui, qui décrit ou transcrit les images ou les sons enregistrés ; que, dès lors, le législateur a nécessairement entendu que les séquences de la vie privée étrangères aux infractions en cause ne puissent en aucun cas être conservées dans le dossier de la procédure ».

Cependant, votre rapporteur a été sensible à une réserve émise par les syndicats de police lors de leur audition. Dans l'hypothèse où une balise est installée par, ou grâce à l'aide, soit d'un informateur, soit d'un citoyen ou d'un témoin désireux de venir en aide aux forces de l'ordre, l'apparition dans le dossier de la procédure des modalités (lieu, date et heure) de cette installation les mettrait en grave danger, les malfaiteurs pouvant alors aisément découvrir l'identité de l'informateur ou du témoin. C'est pourquoi les syndicats proposent l'introduction d'une procédure similaire à celle du témoignage anonyme afin de protéger ces personnes. Dans ce cas, les modalités d'installation de la balise figureraient dans un dossier distinct et n'apparaîtraient pas dans le dossier principal de la procédure . La procédure s'inspirerait fortement de celle prévue pour les témoignages anonymes (articles 706-58 et suivants du code de procédure pénale).

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que :

- le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République ayant mené les opérations d'installation du dispositif technique dresse procès-verbal de ces opérations ;

- le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les éléments de localisation utiles à l'enquête ;

- toutefois, lorsque la connaissance de la date, de l'heure, du lieu ou du moyen technique de mise en place de la géolocalisation serait susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, sans être utile à la manifestation de la vérité, le JLD pourrait, sur requête motivée faite à tout moment par le procureur de la République ou le juge d'instruction, autoriser par décision motivée que ces éléments, ainsi que les premières données de localisation, n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure. Ces données seraient inscrites dans un autre procès-verbal, versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure. La personne mise en examen ou le témoin assisté pourraient contester le recours à cette procédure en vue de faire annuler la géolocalisation. Le recours serait examiné par le président de la chambre de l'instruction du tribunal. Enfin, aucune condamnation ne pourrait être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans le second dossier.

Votre commission a adopté l'article premier ainsi modifié .

Article 2 - (Art. 61 bis-2 du code des douanes) - Opérations de géolocalisation menées par les agents des douanes

L'article 2 instaure la possibilité, dans le cadre d'une enquête douanière, de mettre en place un dispositif de géolocalisation en temps réel .

Selon l'étude d'impact, un tel dispositif serait utile aux agents des douanes dans deux hypothèses :

- lors d'une opération d'infiltration, afin de renforcer la sécurité de l'agent infiltré en suivant ses déplacements ;

- dans le cadre d'opérations de livraisons surveillées. Celles-ci consistent, pour les douaniers, à suivre le parcours de marchandises prohibées jusqu'à leur destinataire, afin d'identifier les filières criminelles.

Si les opérations d'infiltration sont rares, les douanes mettent en place environ 500 opérations de livraison surveillée par an dans des affaires de stupéfiants, de produits dopants, de contrefaçon, d'armes ou de cigarettes.

Dans la mesure où le projet de loi propose d'insérer ce dispositif au sein de la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes relative aux techniques spéciales d'enquêtes douanières (surveillance, infiltration, coups d'achat), sa mise en oeuvre serait réservée à des agents des douanes spécialement et individuellement habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret (décret n°2004-976 du 15 septembre 2004).

Enfin, les modalités de contrôle de ces opérations de géolocalisation par le procureur de la République et par le juge des libertés et de la détention seraient les mêmes que celles prévues pour les autres enquêtes judiciaires par les articles 230-33 et suivants tels que créés par le présent projet de loi , à une exception près : il n'est pas prévu que ces opérations puissent être réalisées dans le cadre de l'instruction, ce qui est justifié par l'absence de relations entre le juge d'instruction et les services de douanes administratives.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 - Application sur l'ensemble du territoire de la République

Le présent article prévoit que l'article premier du présent projet de loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur précisant expressément que l'article premier s'applique à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française.

*

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La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 5 Conseil constitutionnel, décision n° 90-281 DC du 27 décembre 1990.

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