III. LES AUTRES DISPOSITIONS

1. Article 6 : Responsabilité

L'article 6 rappelle que le droit applicable en matière de responsabilité médicale est celui de l'État sur le territoire duquel les soins ont été prodigués en application de la règle classique lex loci delicti .

Il impose, en outre, la souscription d'une assurance responsabilité civile aux professionnels, établissements et services français pour leur activité dans le cadre des conventions de coopération. La réciproque n'a, semble-t-il, pas été exigée des personnels et établissements de santé espagnols susceptibles d'intervenir en France dans la mesure où ceux-ci seraient automatiquement couverts par l'État espagnol, sans qu'ils aient besoin de souscrire, en sus, une assurance responsabilité civile.

2. Article 7 : Commission mixte

Cet article prévoit de manière classique la création d'une commission mixte bilatérale chargée du suivi de l'application de l'accord et d'en proposer les éventuelles modifications, mais aussi de résoudre les difficultés d'application ou d'interprétation et d'élaborer chaque année un rapport d'évaluation.

3. Article 8 : Arrangement administratif

Cet article renvoie les modalités d'application de l'accord cadre à un accord d'application : en l'espèce l'accord signé à Angers le 9 septembre 2013 et soumis à ratification avec l'accord cadre.

4. Article 9 : Entrée en vigueur

Classiquement, l'accord entrera en vigueur après réception de la dernière des notifications par les parties de l'accomplissement des formalités internes nécessaires.

Votre Rapporteur, comme beaucoup de ses collègues appelés à examiner des conventions internationales bilatérales, regrettent une nouvelle fois les délais excessifs dans lesquels le gouvernement soumet les projets de loi autorisant la ratification à l'examen de la représentation nationale. Plus de cinq ans et demi se seront écoulés depuis la signature de l'accord cadre. Les formalités de ratification par l'Espagne ont été achevées dès le mois de mars 2009. Ceci fait douter de la volonté de la France de mettre en oeuvre les dispositions de l'accord et porte atteinte à la qualité de sa signature. Il serait temps que le ministère des affaires étrangères se donne des objectifs en matière de délai de présentation des projets de loi au Parlement. La réalisation de l'étude d'impact ne saurait tenir lieu de justification à différer cette présentation. On peut espérer que celle-ci a été réalisée avant la conclusion des accords sauf à douter du consentement éclairé des ministres signataires.

5. Article 10 : Durée et dénonciation

L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa dénonciation est possible par chaque partie. Cette dénonciation prend effet douze mois après sa notification et ne remet pas en cause les conventions de coopération en vigueur.

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