B. UNE COOPÉRATION JUDICIAIRE À INTENSIFIER

1. Une coopération ancienne

L'entraide judiciaire en matière pénale est à ce jour régie par un seul texte , la convention d'extradition du 30 septembre 1874 que le présent traité remplacera, lors de son entrée en vigueur.

S'agissant des autres volets de l'entraide judiciaire, à savoir la transmission et l'exécution des commissions rogatoires internationales, et le transfèrement des personnes condamnées, ils s'effectuent sur la base de la courtoisie internationale accompagnée de l'offre de réciprocité . Pour certains types d'infractions, la coopération trouve à s'exercer au titre de l'une des conventions spécialisées suivantes, conclues sous l'égide des Nations unies:

- la convention unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961 ;

- la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 ;

- la convention contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 ;

- la convention du 31 octobre 2003 contre la corruption ;

- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.

2. Le particularisme de la procédure d'extradition péruvienne

L'extradition au Pérou est régie par les traités internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, qui consacrent le principe de la légalité par la règle « nulla extraditio sine lege » 9 ( * ) .

L'extradition n'est accordée que par le Pouvoir exécutif à la suite d'un rapport de la cour suprême, conformément à la loi, aux traités et au principe de réciprocité. Qu'il s'agisse des documents requis par les autorités péruviennes afin d'examiner une demande d'extradition passive (présentée par un Etat étranger) ou des engagements exigés de l'Etat requérant, les règles sont généralement similaires à celles de la procédure française d'extradition de droit commun.

Toutefois, on peut souligner qu' une particularité réside dans l'intervention de la commission chargée de l'étude des demandes d'extradition active 10 ( * ) .

Elle est chargée de rendre un avis avant que le Gouvernement ne se prononce sur le point de savoir si une demande d'extradition active doit ou non être transmise à l'Etat requis. Il appartient au conseil des ministres de décider s'il sera accédé ou non à cette demande. Cette commission est composée à parité de membres des ministères de la justice et des affaires étrangères.

L'intervention de cet organe explique en particulier qu'un délai de quatre-vingt jours soit prévu afin de permettre à l'une des parties au Traité de déposer une demande d'extradition à la suite d'une mise en état d'arrestation provisoire 11 ( * ) .

3. Un nouvel essor de la coopération attendu

Force est de constater que la coopération franco-péruvienne en matière d'extradition a été modeste . Sept demandes d'extradition ont été échangées entre la France et le Pérou depuis le 1 er janvier 2000, dont six à l'initiative de la France.

En réponse à votre rapporteur, il a été précisé que :  « Les motifs du faible flux sont certainement à rechercher dans l'éloignement géographique et plus largement dans le fait que les relations humaines, économiques et autres ont été, pour des raisons évidentes, plus limitées qu'elles ne le sont, pour le Pérou, avec d'autres pays de l'Union et en particulier l'Espagne (qui compte une communauté d'expatriés d'environ 17000 personnes contre 4000 pour la France). Les autorités françaises n'identifient pas de frein de nature juridique ou politique à l'extradition avec le Pérou, lequel a accordé à la France trois remises depuis 2000 . »


* 9 i.e pas d'extradition sans texte.

* 10 Demande émanant de l'Etat péruvien.

* 11 Cf. Paragraphe 4 de l'article 9 du Traité.

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