CHAPITRE III - Financement des organisations syndicales et patronales

Article 18 (art. L. 2135-9 à L. 2135-18 [nouveaux], L. 2145-2, L. 2145-3, L. 3142-8 et L. 3142-9 du code du travail) - Instauration d'un fonds paritaire pour financer les organisations syndicales et patronales

Objet : Cet article fixe les règles du fonds paritaire chargé de financer de manière transparente les partenaires sociaux, qui devra être créé par un accord national interprofessionnel agréé ou, à défaut, par voie réglementaire ; il définit également des règles d'affectation de crédits différenciées selon la nature des organismes destinataires et des missions qu'ils poursuivent et instaure des mécanismes de contrôle interne et externe.

I - Le dispositif proposé

Cet article comporte sept paragraphes.

Le paragraphe I introduit une nouvelle section dans le code du travail, consacrée au « financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs », après la section 2 « mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales » du chapitre V « ressources et moyens » du titre III « statut juridique, ressources et moyens », du livre I er de la deuxième partie relatif aux syndicats professionnels.

Ce paragraphe introduit 10 nouveaux articles dans le code du travail (articles L. 2135-9 à L. 2135-18).

L'article L. 2135-9 définit le fonds paritaire chargé du financement des organisations syndicales et patronales.

Ce fonds assurera la mission de service public d'apporter une contribution au financement des organisations syndicales de salariés (OSS) et des organisations professionnelles d'employeurs (OPE), au titre de leur participation à la conception, la mise en oeuvre, l'évaluation ou le suivi d'activités qui concourent au fonctionnement et au développement du dialogue social.

Sa création est subordonnée à la signature d'un accord entre les organisations représentatives des employeurs et des salariés au niveau national et interprofessionnel, qui devra déterminer l'organisation et le fonctionnement du fonds conformément aux dispositions des articles L. 2135-9 à L. 2135-18 du code du travail.

Cet accord sera soumis à l'agrément du ministre chargé du travail. A défaut d'accord ou d'agrément de celui-ci, il reviendra au pouvoir réglementaire d'arrêter les modalités de création du fonds paritaire et ses conditions d'organisation et de fonctionnement.

Le fonds est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 et suivants.

L'article L. 2135-10 dresse, en son premier paragraphe, la liste des ressources financières dont pourra disposer le fonds.

En premier lieu, le fonds recevra une contribution des employeurs de droit privé et des personnes publiques qui emploient des personnes dans les conditions du droit privé. Cette contribution sera assise sur les rémunérations versées aux travailleurs et comprises dans l'assiette habituelle des cotisations de sécurité sociale. Son taux sera fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail. Toutefois, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, le taux sera fixé par décret. Quelle que soit la modalité de fixation retenue, le taux ne pourra pas être supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 % des rémunérations versées aux travailleurs.

En deuxième lieu, le fonds pourra recevoir, le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou plusieurs branches professionnelles gérés majoritairement par les OSS et les OPE. La liste de ces organismes paritaires sera fixée par l'accord de création du fonds, ou, à défaut d'accord, par décret.

En troisième lieu, le fonds pourra obtenir une subvention de l'Etat.

En dernier lieu, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou règlementaires, par accord conclu entre les organisations d'employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu, pourra le cas échéant être versée au fonds.

Le second paragraphe de l'article L. 2135-10 précise que la contribution des employeurs sera recouvrée et contrôlée selon les règles et garanties applicables pour le recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, adaptées par voie règlementaire.

L'article L. 2135-11 fixe la liste des quatre catégories d'activités qui peuvent être financées par le fonds paritaire, tout en précisant le fléchage des ressources du fonds.

Ces activités doivent correspondre à des missions d'intérêt général exercées par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées.

Le fonds peut tout d'abord financer la conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le projet de loi prévoit que les ressources de ce financement proviennent de la contribution des employeurs versée au fonds et, le cas échéant, des participations volontaires des organismes paritaires précitées.

Il peut ensuite financer la participation des OSS et des OPE à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat. Cette participation des organisations peut prendre plusieurs formes : la négociation, la consultation ou encore la concertation. Le texte précise que cette activité doit être financée par la subvention de l'Etat versée au fonds paritaire.

En outre, le fonds pourra financer la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés. Le fonds pourra notamment financer l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information sur les politiques menées par les organismes paritaires et par l'Etat. Le projet de loi précise que les ressources de cette activité doivent provenir de la contribution des employeurs et de la subvention de l'Etat.

Enfin, le fonds pourra financer toute autre mission d'intérêt général à condition de disposer de ressources dédiées.

L'article L. 2135-12 arrête la liste des destinataires des crédits du fonds paritaire .

En premier lieu, le fonds est destiné aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, à leurs organisations territoriales ainsi qu'à celles qui sont représentatives au niveau de la branche. Le texte prévoit que ces crédits doivent viser les activités mentionnées au 1° de l'article L. 2135-11 (c'est-à-dire la conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs).

En deuxième lieu, des crédits bénéficieront aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Le fond versera également des crédits aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel, à condition qu'elles recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 131 ( * ) . Le versement de ces crédits est conditionné au fait que ces différentes organisations exercent la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 (participation à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat).

En dernier lieu, le fonds versera des crédits aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et à celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de l'exercice de leur mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11 (la formation économique, sociale et syndicale des salariés).

L'article L. 2135-13 définit les règles de répartition des crédits du fonds paritaire entre ses différents bénéficiaires en fonction de la nature des activités.

S'agissant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 2135-11 (la conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées dans les organismes gérés majoritairement par les partenaires sociaux), les règles de répartition des crédits du fonds seront les suivantes :

- les organisations syndicales de salariés recevront la moitié des crédits tandis que les organisations professionnelles d'employeurs obtiendront l'autre moitié ;

- chacune des organisations syndicales de salariés disposera d'une somme identique ;

- les crédits affectés aux organisations professionnelles d'employeurs seront fonction de leur audience ou du nombre de leurs mandats paritaires.

Un acte réglementaire précisera ces modalités de cette répartition.

Concernant les activités visées au 2° de l'article L. 2135-11 (la participation des partenaires sociaux à la conception, la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques de l'Etat), les règles suivantes s'appliqueront pour répartir les crédits :

- les organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel recevront une somme forfaitaire identique ;

- les organisations syndicales de salariés représentatives dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles bénéficieront d'une enveloppe forfaitaire identique d'un montant inférieur.

Quant aux activités définies au 3° de l'article L. 2135-10 (formation économique, sociale et syndicale des salariés ou des adhérents), le projet de loi prévoit une répartition des crédits, définie par décret, qui sera fonction de l'audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.

L'article L. 2135-14 définit les règles relatives aux organisations territoriales et aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche .

Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de celles-ci au titre des missions définies aux 1° et 2° de l'article L. 2135-11.

L'article L. 2135-15 pose les règles de fonctionnement interne du fonds paritaire .

Son paragraphe I indique que le fonds sera géré par une association paritaire , administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

La présidence de l'association devra être assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

L'association devra adopter un règlement intérieur agréé par le ministre chargé du travail.

Le paragraphe II prévoit que le ministre chargé du travail devra désigner un commissaire du Gouvernement auprès de l'association.

Celui-ci assistera de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il sera en outre destinataire de toute délibération du conseil d'administration, et obtiendra communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

Il devra examiner chaque délibération du conseil d'administration ou décision prise par une autre instance ou autorité interne de l'association gestionnaire du fonds et saisir le président du conseil d'administration dans les trois cas suivants si elle ne respecte pas :

- les objectifs assignés au fonds ;

- les stipulations de l'accord national et interprofessionnel (ANI) agréé ;

- les dispositions règlementaires prises pour l'application de cet ANI.

Lorsque le commissaire du Gouvernement estimera qu'une délibération ou une décision relative à l'utilisation de la subvention de l'Etat n'est pas conforme à sa destination, il pourra s'opposer à sa mise en oeuvre.

Les modalités d'application de cet article seront déterminées par voie règlementaire.

L'article L. 2135-16 impose aux bénéficiaires des crédits du fonds paritaire la rédaction d'un rapport annuel public .

En effet, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs bénéficiant de financements issus du fonds seront tenues de réaliser un rapport annuel écrit détaillant l'utilisation qui a été faite des sommes perçues.

Elles devront assurer la publicité de ce rapport et le transmettre au fonds dans les six mois suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport.

En l'absence de transmission du rapport dans ce délai de six mois, ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds paritaire pourra, après mise en demeure de l'organisation concernée, non suivie d'effet dans un délai fixé par le fonds mais qui ne pourra être inférieur à quinze jours, suspendre l'attribution du financement à l'organisation en cause ou en réduire le montant.

Le fonds devra remettre au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'utilisation de ces financements avant le 1 er octobre de chaque année. Ce rapport sera publié selon des modalités fixées par voie règlementaire.

L'article L. 2135-17 interdit aux organismes gérés majoritairement par les partenaires sociaux de financer directement ou indirectement ces derniers .

Les organismes gérés majoritairement par les partenaires sociaux, dont le conseil d'administration a décidé le versement d'une participation au fonds, n'assureront plus aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.

Toutefois, ces organismes pourront rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction.

L'article L. 2135-18 indique que, sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le paragraphe II de l'article 18 modifie l'article L. 2145-2 du code du travail, relatif à la formation économique et sociale des salariés .

Cet article prévoit notamment que cette formation est destinées aux salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social.

Le projet de loi, par coordination avec les dispositions prévues au I de cet article, prévoit que cette formation s'adresse également aux adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés.

Le paragraphe III propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 2145-3 du code du travail, relatif à l' aide financière de l'Etat pour la formation économique et sociale précitée .

Cet article dispose actuellement que l'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés assurée par les centres spécialisés directement rattachés aux organisations syndicales représentatives, les instituts internes aux universités ou les organismes spécialisés agréés par le ministère du travail.

Le projet de loi prévoit que l'Etat devra apporter une aide financière à la formation des salariés mentionnée à l'article L. 2145-1 (les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient d'un congé de formation économique, sociale et syndicale) et des adhérents à une organisation syndicale amenée à intervenir au bénéfice des salariés par le biais de la subvention mentionnée au 3° du I de l'article L. 2135-10 et par une subvention aux instituts internes aux universités mentionnés au 2° de l'article L. 2145-2.

Le paragraphe IV abroge l'article L. 3142-8 du code du travail, qui prévoit notamment que les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs , dans les entreprises d'au moins dix salariés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Le paragraphe V modifie l'article L. 3142-9 du code du travail, relatif à la durée des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale .

Le premier alinéa de cet article prévoit que la durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours, mais peut être porté à dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.

Le second alinéa indique que la durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.

Le projet de loi maintient ces dispositions mais prévoit que la durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.

Le paragraphe VII de l'article 18 fixe la date d' entrée en vigueur des dispositions de cet article .

Il prévoit que les dispositions des III (modification de l'article L. 2145-3 du code du travail) et IV (abrogation de l'article L. 3142-8) entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2015.

De même, les nouvelles dispositions de l'article L. 2135-10 du code du travail (ressources du fonds paritaire) entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2015, tandis que la contribution des employeurs sera calculée sur la base des rémunérations versées à compter de cette même date.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Les principaux amendements en commission ont visé à :

- clarifier la définition du fonds paritaire en supprimant la référence au fonctionnement et au développement du dialogue social et en visant exclusivement les missions définies à l'article L. 2135-11 ;

- prévoir que le fonds doit également financer les « politiques menées paritairement » par les partenaires sociaux afin de prendre en compte notamment la phase de négociation de certaines conventions comme celle de l'Unédic ;

-  obliger le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du fonds paritaire à présenter la motivation de sa décision s'il s'oppose à une affectation de crédits.

En séance publique, les principaux amendements ont eu pour objet de rendre éligibles aux financements par le fonds paritaire les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel 132 ( * ) .


* 131 Le calcul de la représentativité syndicale s'effectue en se fondant sur les suffrages exprimés :

- au niveau national et interprofessionnel, lors du premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;

- au même niveau, lors du scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés ;

- et lors des élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture.

* 132 Ces crédits concerneront leurs contributions aux politiques publiques menées par des organismes gérés majoritairement par les partenaires sociaux mais aussi aux politiques publiques de l'Etat.

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