Rapport n° 359 (2013-2014) de M. Claude JEANNEROT , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 12 février 2014

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N° 359

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 février 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE après engagement de la procédure accélérée, relatif à la formation professionnelle , à l' emploi et à la démocratie sociale ,

Par M. Claude JEANNEROT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Annie David , présidente ; M. Yves Daudigny , rapporteur général ; M. Jacky Le Menn, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Claude Jeannerot, Alain Milon, Mme Isabelle Debré, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Gilbert Barbier, Mme Catherine Deroche , vice-présidents ; Mmes Claire-Lise Campion, Aline Archimbaud, MM. Marc Laménie, Jean-Noël Cardoux, Mme Chantal Jouanno , secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, M. Jean-Paul Amoudry, Mmes Françoise Boog, Natacha Bouchart, Marie-Thérèse Bruguière, Caroline Cayeux, M. Bernard Cazeau, Mmes Karine Claireaux, Laurence Cohen, Christiane Demontès, MM. Gérard Dériot, Jean Desessard, Mmes Muguette Dini, Anne Emery-Dumas, MM. Guy Fischer, Michel Fontaine, Mme Samia Ghali, M. Bruno Gilles, Mmes Colette Giudicelli, Christiane Hummel, M. Jean-François Husson, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Georges Labazée, Jean-Claude Leroy, Gérard Longuet, Hervé Marseille, Mmes Michelle Meunier, Isabelle Pasquet, MM. Louis Pinton, Hervé Poher, Mmes Gisèle Printz, Catherine Procaccia, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roche, René-Paul Savary, Mme Patricia Schillinger, MM. René Teulade, François Vendasi, Michel Vergoz, Dominique Watrin .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

1721 , 1733 , 1754 et T.A. 288

Sénat :

349 , 350 et 360 (2013-2014)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Réunie le mercredi 12 février 2014 sous la présidence de Mme Annie David, présidente, et après avoir entendu le mardi 11 février 2014 M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la commission des affaires sociales a examiné, sur le rapport de M. Claude Jeannerot, le projet de loi n° 349 (2013-2014), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Après avoir rappelé le processus de négociation nationale interprofessionnelle qui a précédé l'élaboration de ce projet de loi, le rapporteur en a présenté les trois volets : une réforme structurelle de la formation professionnelle, des mesures visant à accroître la légitimité des acteurs du dialogue social et leur transparence et une adaptation des pouvoirs et de l'organisation de l'inspection du travail aux évolutions du monde du travail. Il a souligné que ce texte marque une rupture avec le système de financement de la formation hérité de la loi « Delors » de juillet 1971, désormais vivement critiqué, et qu'il constitue, avec la mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF), une avancée majeure pour tous les actifs, quel que soit leur statut professionnel.

La commission a ensuite adopté 53 amendements présentés par son rapporteur. Elle a ainsi souhaité que l'alimentation du CPF pour les salariés à temps partiel puisse être définie de manière plus favorable, par accord d`entreprise ou de branche, qu'au prorata de la durée travaillée. Elle a également confié au nouveau conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) une mission d'évaluation de la qualité de la formation.

Elle a également prévu que les syndicats de salariés et les organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel, dès lors qu'ils bénéficient des crédits du fonds paritaire de financement des partenaires sociaux institué par ce projet de loi, soient informés des projets de décision et de délibération les concernant.

A l'issue de ses travaux, la commission des affaires sociales n'a pas adopté le texte du projet de loi ainsi modifié.

En application de l'alinéa premier de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La formation professionnelle des salariés et des demandeurs d'emploi est un facteur essentiel de sécurisation des parcours professionnels et d'amélioration de la compétitivité des entreprises. La France dispose, dans ce domaine, d'une politique dont les origines remontent aux Trente Glorieuses, en particulier à la loi « Delors » du 16 juillet 1971, époque à laquelle elle était associée à l'idée de promotion sociale et d'éducation permanente. Elle repose sur un financement par les entreprises de la formation de leurs salariés, mis en oeuvre par une obligation fiscale de dépenser à cet effet une part minimale de leur masse salariale.

En raison du nombre d'acteurs concernés et de l'enchevêtrement des dispositifs qui, au fil des années et des réformes, se sont superposés, les critiques se sont multipliées ces dernières années à l'égard d'un système dont les résultats ne semblent pas proportionnels aux moyens engagés. Il est indéniable que de nombreuses inégalités identifiées de longue date persistent.

Ainsi, la catégorie socioprofessionnelle, le niveau de formation initiale ou encore la taille de l'entreprise sont des facteurs déterminants dans l'accès à la formation des salariés. Les demandeurs d'emploi bénéficient de formations dans des proportions bien moindres que les actifs occupés.

Conscient de cette situation, le Gouvernement a invité les partenaires sociaux à conduire une négociation nationale interprofessionnelle sur la formation professionnelle, qui a abouti, au terme de quatre mois de discussions, à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013.

Le titre I er du projet de loi en assure la traduction législative. Il constitue la plus profonde réforme qu'ait connu le cadre juridique de la formation professionnelle en France depuis 1971 : mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF) à destination de toute la population active ; suppression de l'obligation légale de financement du plan de formation, remplacée une contribution unique mutualisée ; réforme des missions des organismes paritaires agréés chargés de la collecte des versements des entreprises.

Ce texte comporte également deux autres volets d'égale importance : des avancées majeures en matière de démocratie sociale, avec la réforme des règles de représentativité patronale, la transparence des comptes des comités d'entreprise et celle du financement du paritarisme, ainsi que la modernisation des pouvoirs et de l'organisation de l'inspection du travail pour lui permettre de faire face aux nouvelles formes d'infractions à la législation du travail. Il poursuit également la réforme de l'apprentissage, engagée en 2013 afin d'atteindre l'objectif ambitieux de 500 000 apprentis en 2017.

Nouvel acte de la réforme structurelle des politiques du travail et de l'emploi engagée par le Gouvernement depuis 2012, ce projet de loi s'inscrit dans la continuité des travaux menés par les différentes majorités politiques qui se sont succédé ces dernières années. Apportant enfin une réponse aux insuffisances unanimement reconnues de la formation professionnelle en France, il aurait dû recueillir un très large soutien. Toutefois, après avoir adopté les amendements de son rapporteur, votre commission des affaires sociales, contre son avis, n'a pas adopté de texte sur le projet de loi.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. UNE RÉFORME STRUCTURELLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LUI DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE

A. MALGRÉ DES MOYENS IMPORTANTS, LE SYSTÈME FRANÇAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE RESTE TROP INÉGALITAIRE

En 2011, près de 32 milliards d'euros ont été consacrés en France à la formation professionnelle des actifs et à l'apprentissage, voie de formation professionnelle initiale par alternance. Derrière ce chiffre, qui alimente souvent les critiques caricaturales formulées à l'encontre de cette politique, se cachent en réalité des situations très différentes et peu comparables. Cet ensemble regroupe un grand nombre de financeurs, mais également des publics différents : les jeunes en insertion professionnelle, les salariés, les demandeurs d'emploi ou encore les agents des trois fonctions publiques.

Tableau n° 1 : La dépense globale en matière de formation professionnelle selon le financeur

(en millions d'euros)

2010

2011

Répartition
en 2011

Evolution

2011/2010

Entreprises

13 292

13 704

43 %

3,1 %

Etat

4 675

4 713

15 %

- 1,1 %

Régions

4 399

4 464

14 %

1,5 %

Autres collectivités territoriales

78

78

0 %

0 %

Autres administrations publiques et Pôle emploi

1 821

1 779

5 %

- 2,3 %

Ménages

1 158

1 215

4 %

4,9 %

Total (hors fonctions publiques)

25 513

25 953

81 %

1,7 %

Fonctions publiques

6 002

6 005

19 %

0,1 %

Total

31 408

31 958

100 %

1,4 %

Source : Dares

Les employeurs financent à hauteur de 14 milliards d'euros par an la formation professionnelle de leurs salariés et l'alternance.

Dans le cadre de leur plan de formation, ils doivent assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller à préserver leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (article L. 6321-1 du code du travail). Des dispositifs de formation à l'initiative du salarié, comme le congé individuel de formation (CIF), ou bien liés à leur statut, comme le droit individuel à la formation (DIF) ont été progressivement mis en place à l'initiative des partenaires sociaux. La professionnalisation vise quant à elle, par des actions de formation, à favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en CDI ou l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes et des demandeurs d'emploi.

A cette fin, les entreprises sont soumises à une obligation fiscale de dépenser annuellement, selon leur taille, 0,55 %, 1,05 % ou 1,6 % de leur masse salariale. Indépendamment des dépenses de formation qu'elles engagent directement par les entreprises, ces sommes doivent être versées à des organismes collecteurs paritaires agréés (Opca), gérés par les partenaires sociaux.

Tableau n° 2 : L'obligation légale de financement de la formation professionnelle par les entreprises

Taille de l'entreprise

- de 10 salariés

de 10
à 19 salariés

20 salariés
et plus

Plan de formation

0,4 %

0,9 %

0,9 %

Professionnalisation 1 ( * )

0,15 %

0,15 %

0,5 %

Congé individuel de formation

/

/

0,2 %

Total

0,55 %

1,05 %

1,6 %

Malgré ce cadre légal, dont le socle remonte aux lois « Delors » du 16 juillet 1971 et qui a permis à la formation professionnelle de faire son entrée dans toutes les entreprises, le système français reste trop inégalitaire. Au fil des réformes qui se sont succédé ces dernières années, en particulier en 2004 2 ( * ) et en 2009 3 ( * ) , un diagnostic très largement partagé a été établi, sans pour autant que les faiblesses identifiées ne puissent être corrigées. Des discriminations dans l'accès à la formation sont constatées selon la taille de l'entreprise - 65,8 % des salariés des entreprises de plus de 250 salariés en bénéficiant chaque année, contre 33,3 % de celles de moins de 10 salariés - et selon l'emploi occupé - le taux d'accès annuel des cadres étant de 68,3 % contre 36,2 % pour les ouvriers 4 ( * ) . Les femmes bénéficient moins que les hommes de formations qualifiantes. Les demandeurs d'emploi sont désavantagés par rapport aux actifs occupés : toujours selon l'Insee, leurs taux d'accès annuels à la formation respectifs sont de 38,8 % et 57,6 % . Par ailleurs, la très grande majorité des formations suivies ne sont pas diplômantes.

De plus, le régime actuel aboutit à considérer la formation comme une dépense d'ordre fiscal et non comme un investissement indispensable à l'employabilité des salariés et à la compétitivité de l'entreprise. Il n'alloue pas les fonds à ceux dont les besoins sont les plus importants et les moyens les plus limités, c'est-à-dire les plus petites entreprises. Aujourd'hui, le système est tellement peu redistributif que les PME de 10 à 49 salariés financent à hauteur de 50 millions d'euros par an la politique de formation des entreprises de plus grande taille . Moins de 3 % des sommes collectées au titre du plan de formation font l'objet d'une péréquation au profit des PME 5 ( * ) .

B. LA MISE EN oeUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION, CONCRÉTISATION D'UN DROIT UNIVERSEL RECONNU À TOUS LES ACTIFS

Institué, à la suite de l'ANI unanime du 20 septembre 2003, par la loi du 4 mai 2004 6 ( * ) , le droit individuel à la formation a constitué une rupture dans le système français de formation professionnelle, issu de l'ANI du 16 juillet 1970 et des lois « Delors » de septembre 1971. Développant sa portabilité, l'ANI du 7 janvier 2009 et la loi du 24 novembre 2009 7 ( * ) ont cherché à en faire un véritable outil de sécurisation des transitions professionnelles.

Néanmoins, les principaux acteurs concernés - partenaires sociaux, pouvoirs publics, acteurs de la formation - s'accordent sur les limites de ce dispositif et ont constaté son caractère inabouti . Sans le qualifier d'échec, la plupart d'entre eux regrettent que les ambitions qu'il portait initialement aient été pour partie déçues. En 2011, seulement 4,9 % des salariés en ont bénéficié pour des formations courtes, d'une durée moyenne de 22,5 heures . En 2012, selon le document de politique transversale « Formation professionnelle » annexé au projet de loi de finances pour 2014, 495 000 DIF ont été financés par les Opca, près de 90 % d'entre eux consistant en des actions de formation d'une durée de moins de 60 heures.

Dans ces circonstances, votre rapporteur salue le changement de paradigme que constitue, en matière de droit à la formation, la mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF) 8 ( * ) par l'article 1 er du projet de loi. Attaché non au statut professionnel mais à la personne, laissant à cette dernière une grande liberté d'utilisation tout en garantissant l'accès à une qualification certifiée, le compte personnel de formation marque un nouveau tournant pour la politique de formation professionnelle française qui, comme l'ont fait remarquer à votre rapporteur plusieurs des personnes qu'il a auditionnées, n'aurait sans doute pas été possible sans l'expérience du DIF.

L'éligibilité au nouveau dispositif et ses conditions d'utilisation sont plus favorables à son titulaire que le DIF, qui n'était ouvert qu'après un an d'ancienneté dans l'entreprise et qui était conditionné à l'accord de l'employeur. Le CPF sera ouvert dès l'entrée sur le marché du travail tandis que toute personne pourra librement y recourir en dehors de son temps de travail ou même, dans certains cas, durant celui-ci. Surtout, son plafond de 150 heures , soit 30 de plus que le DIF, pourra être complété par des abondements de la part des principaux financeurs de la formation professionnelle, selon la situation du titulaire du compte. Ainsi, des formations longues pourront être suivies en fonction des besoins et du projet professionnel de la personne , avec l'appui des différents acteurs du service public de l'orientation et de la formation.

Contrairement au DIF, le CPF bénéficiera d'une source de financement dédiée . L'ANI du 14 décembre 2013 institue un versement des entreprises d'au moins dix salariés aux Opca à hauteur de 0,2 % de leur masse salariale . Comme le précise l'étude d'impact annexée au projet de loi, 900 millions d'euros pourraient ainsi y être consacrés, auxquels viendraient s'ajouter des financements du FPSPP estimés, dans un premier temps à 300 millions d'euros par an. Par ce biais, 1,2 million de salariés pourraient chaque année suivre une formation qualifiante de 75 heures au titre des heures acquises sur leur CPF, avant abondement complémentaire éventuel. La formation des demandeurs d'emploi s'en trouverait également renforcée, grâce notamment aux ressources supplémentaires consacrées par le FPSPP au CPF.

Les partenaires sociaux ont désormais un grand rôle à jouer dans la mise en place concrète du compte, en particulier au niveau des branches. L'élaboration des listes de formation éligibles est cruciale pour que le dispositif soit véritablement effectif dès le 1 er janvier 2015, or il est légitime de s'interroger sur la vitalité, aujourd'hui, de la démocratie sociale au sein de certaines d'entre elles. Dans d'autres, les moyens d'expertise en matière d'évaluation des besoins de formation et d'ingénierie des certifications sont limités. Il appartient, au niveau interprofessionnel, aux confédérations syndicales et aux organisations patronales de donner une impulsion et d'apporter un soutien fort aux négociations qui devront se dérouler dans les branches à ce sujet avant la fin de l'année 2014.

Votre rapporteur est satisfait de constater que la négociation interprofessionnelle, ainsi que les travaux du groupe de travail quadripartite, ont permis d' aboutir à un dispositif opérationnel dans des délais relativement courts au regard des questions qui restaient en suspens au lendemain de l'adoption, au printemps 2013, de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. La Caisse des dépôts est chargée de construire un système de gestion national des droits acquis et un système d'information permettant à tous les titulaires d'un compte d'y avoir accès.

Calendrier de la mise en place du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts

Source : Caisse des dépôts

Grâce au compte personnel de formation (CPF), toute personne active sur le marché du travail aura la possibilité d'acquérir une nouvelle qualification , sans être victime du cloisonnement qui caractérise les différents mécanismes de formation professionnelle français et nuit à leur lisibilité. Il ne rencontrera toutefois le succès que si ses bénéficiaires se l'approprient . Il est donc désormais de la responsabilité de tous les acteurs de la formation professionnelle - partenaires sociaux, collectivités publiques, acteurs de l'orientation et de l'accompagnement - de démontrer aux salariés, aux demandeurs d'emploi mais également aux entreprises les avancées majeures que le CPF représente pour chacun d'eux.

Une partie de la population active n'est toutefois pas mentionnée dans cet article 1 er : les professionnels libéraux, les agriculteurs ainsi que, dans leur ensemble, les non-salariés, et les agents des trois fonctions publiques. De toute évidence, leurs cadres juridiques spécifiques ne permettent pas l'application directe d'un dispositif prévu pour les salariés.

Néanmoins, il serait difficilement compréhensible qu'ils soient exclus du CPF , et ce d'autant plus que la mobilité professionnelle entre ces différents statuts se développe. Ainsi, votre rapporteur s'interroge sur l'utilisation qui pourra être faite d'un CPF crédité au titre d'un début de carrière dans le secteur privé par une personne ayant ensuite rejoint la fonction publique. Sur ce point, il est indispensable que le Gouvernement fasse part de ses intentions au Sénat car l'universalité du CPF doit, à terme, être absolue pour qu'il remplisse pleinement ses objectifs.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission des affaires sociales a adopté plusieurs amendements visant notamment à permettre une alimentation plus rapide du compte personnel de formation, sans remettre en cause son plafond, pour les entreprises ou les branches qui souhaiteraient accélérer son déploiement et à autoriser, pour les salariés à temps partiel, la mise en place par accord collectif de dispositions plus favorables qu'une alimentation au prorata de la durée de travail , sur le modèle de ce que certaines branches ont prévu aujourd'hui pour le DIF.

C. UNE RÉVOLUTION COPERNICIENNE : D'UNE OBLIGATION DE DÉPENSER À UNE OBLIGATION DE FORMER

1. L'entretien professionnel, une garantie nouvelle pour les salariés

Pour les signataires de l'ANI du 14 décembre 2013, l'institution d'un entretien professionnel périodique constitue un progrès majeur en matière d'information du salarié sur ses possibilités de recours à la formation professionnelle et de construction, dans l'entreprise, d'une trajectoire d'évolution professionnelle. Comme le souligne le préambule du chapitre 1 er de l'ANI, « il est de l'intérêt de l'entreprise et des salariés d'apprécier à intervalles de temps réguliers et rapprochés le niveau et l'évolution des compétences des salariés, et de favoriser leur progression professionnelle ».

Votre rapporteur ne peut que souscrire à ces propos. Alors que l'étude d'impact annexée au projet de loi précise que seulement 15 % des entreprises organisent des entretiens professionnels pour l'ensemble de leur personnel, les obligations en la matière dans le code du travail restent à l'heure actuelle limitées. Elles concernent, avec une périodicité annuelle, les salariés en télétravail ( article L. 1222-10 ) ou en convention de forfait en jours sur l'année ( article L. 3121-46 ), ou plus ponctuellement les salariés de retour d'un congé maternité ( article L. 1225-27 ), d'un congé parental d'éducation ( L. 1225-57 ) ou d'un congé de soutien familial ( article L. 3142-29 ). Contrairement à une idée communément admise et aux pratiques des plus grandes entreprises, aucune disposition législative de portée générale n'encadre cette pratique .

La création, par l'article 2 du projet de loi, de cet entretien professionnel s'inscrit dans le processus de responsabilisation des employeurs envers la formation de leurs salariés et dans le cadre de l'obligation qui est la leur de préserver leur employabilité 9 ( * ) . L'abondement supplémentaire de cent heures à verser au salarié s'il n'a pas, au cours des six dernières années, bénéficié de mesures de formation constitue pour l'entreprise une incitation forte à agir. L'entretien est également un moyen de faciliter le retour dans l'emploi des salariés de retour d'une longue absence, comme le congé d'adoption ou le congé sabbatique et qui, jusqu'à présent, ne bénéficiaient d'aucun accompagnement comparable.

En apportant des modifications aux régimes des négociations de branche et d'entreprise sur la GPEC ainsi qu'à celle relative au plan de formation, cet article 2 corrige certaines des insuffisances constatées lorsqu'une appréciation qualitative des accords signés est faite. La loi relative à la sécurisation de l'emploi les a réformées en profondeur. Par ailleurs, la référence explicite aux observatoires prospectifs des métiers et des qualifications va renforcer ces structures, valoriser leurs travaux et fournir des données statistiques objectives indispensables pour anticiper les mutations économiques et les accompagner au mieux.

Votre rapporteur est également satisfait de constater que le dialogue social est favorisé, quelle que soit son issue , avec la consultation du comité d'entreprise sur la GPEC en cas d'échec de la négociation obligatoire. Il était préjudiciable à l'entreprise et aux salariés que le comité d'entreprise ne puisse avoir connaissance de la stratégie de l'entreprise en matière de GPEC pour la seule raison que la négociation n'avait pu aboutir à un accord. Les membres du comité d'entreprise, élus du personnel, pourront désormais faire part de leurs observations en la matière.

2. Favoriser les formations qualifiantes

L'article 3 est fidèle à l'esprit qui anime ce projet de loi : faire des dispositifs de formation professionnelle des outils pleinement qualifiants ou certifiants et reconnus comme tels, permettant une progression d'un niveau de qualification et facilitant l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi.

Il y contribue en permettant aux personnes suivant un parcours d'insertion par l'activité économique ou titulaires d'un contrat aidé d'accéder à trois mécanismes dont ils étaient jusqu'à présent exclus : la période de professionnalisation, la préparation opérationnelle à l'emploi (POE) individuelle et la POE collective.

Il permet également de remédier aux insuffisances actuellement constatées dans les périodes de professionnalisation. Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, elles ne donnent lieu à l'acquisition d'aucune qualification reconnue pour 67 % d'entre elles et correspondent souvent à des actions du plan de formation, qu'elles sont devenues un moyen de financer.

Votre rapporteur ne peut donc que saluer la complémentarité instituée par cet article entre une période de professionnalisation au champ précisé et au public élargi et le CPF, dont elle constituera l'un des abondements. Selon les hypothèses de travail du Gouvernement, si la moitié des financements de la période de professionnalisation, soit 235 millions d'euros , venait abonder le CPF, 120 000 salariés dont le compte aurait atteint son plafond pourraient suivre une formation d'une durée totale de 350 heures .

Bien qu'il s'agisse d'hypothèses et qu'il soit difficile d'anticiper le comportement des différents acteurs de la formation professionnelle à la suite de la réforme portée par ce projet de loi, il est souhaitable que la période de professionnalisation se développe, pour accompagner la montée en charge progressive du CPF . Les dispositions de l'article 3 devraient faciliter cette expansion, dès lors que les ressources financières seront disponibles, et améliorer son effectivité.

3. Tourner la page de l'obligation fiscale

En supprimant l'obligation légale de financement du plan de formation et son régime d'imputabilité fiscale, l'article 4 bouleverse le fondement du système de formation professionnelle français et lui fait subir l'une de ses plus profondes transformations depuis 1971.

Dénoncée depuis plusieurs années par certains milieux proches de la partie patronale comme un frein à la modernisation de la formation professionnelle, elle a permis de faire de la formation un outil essentiel de préservation de l'employabilité et d'amélioration des compétences des salariés. Néanmoins, comme le souligne l'étude d'impact annexée au projet de loi, elle est devenue purement formelle.

Fixée à 0,9 % de la masse salariale, elle se trouve dans les faits largement dépassée.

Tableau n° 3 : Taux de participation moyen des entreprises au plan de formation en 2010

Taille de l'entreprise

Taux de participation moyen
au plan de formation

De 10 à 19 salariés

1,26 %

De 20 à 49 salariés

1,18 %

De 50 à 249 salariés

1,57 %

De 250 à 499 salariés

1,92 %

De 500 à 1999 salariés

2,43 %

Plus de 2000 salariés

2,97 %

Source : Etude d'impact annexée au projet de loi

Ayant acquis une dimension purement comptable, cette contrainte administrative avait perdu le caractère de moteur du développement de la formation qu'elle a occupée jusqu'aux années 1990. Il était donc nécessaire de repenser le modèle français en la matière. Accompagnant la mise en oeuvre du compte personnel de formation, cette volonté de responsabiliser les entreprises dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur politique de formation constitue l'avancée majeure de l'ANI du 14 décembre 2013.

Comme l'ont souligné plusieurs des interlocuteurs de votre rapporteur lors des auditions qu'il a réalisées, il s'agit d'un pari . En effet, la réaction des entreprises à cette diminution des charges théoriques qui pèsent sur elles est difficilement prévisible. Il apparaît néanmoins indispensable de changer de logique et de faire reconnaître par tous que la formation est un investissement dont l'entreprise peut attendre des retours qui devront être partagés avec les salariés faisant l'effort d'actualiser ou de développer leurs compétences.

Aux yeux de votre rapporteur, le passage d'une obligation de payer à une obligation de former , c'est-à-dire d'une obligation de moyens à une obligation de faire, constitue une avancée majeure et une incitation forte en direction des employeurs pour qu'ils mettent en place des politiques internes de formation correspondant aux besoins de leur entreprise, de leurs salariés et de leur territoire.

Cette réforme n'est toutefois pas synonyme d'une diminution du financement de la formation professionnelle, mais aura au contraire pour conséquence d'orienter ces fonds vers ceux qui en ont le plus besoin, c'est à dire les TPE, et vers les dispositifs qualifiants.

L'effort en faveur des plus petites entreprises est maintenu, avec un taux de participation inchangé, et même renforcé avec une mutualisation interprofessionnelle mise en place par l'ANI : le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) devra consacrer 20 % de ses ressources aux actions contribuant à l'accès à la formation des salariés des TPE (article 40) tandis que les Opca pourront prendre en charge la rémunération des salariés des TPE partis en formation (article 37). L'étude d'impact évalue le gain à 230 millions d'euros par an .

Plus généralement, des moyens supplémentaires sont consacrés au financement des dispositifs qualifiants (professionnalisation, CIF), avec 1 % de la masse salariale qui leur est désormais consacré, contre 0,7 % auparavant, et la consécration d'un versement dédié au CPF, ce dont ne bénéficiait pas le DIF. Cette mesure contribue à l'objectif de développement des qualifications, que ce soit à destination des salariés ou des demandeurs d'emploi, affiché par le Gouvernement comme par les partenaires sociaux durant la négociation de l'ANI.

L'attention de votre rapporteur a été appelée sur un aspect technique de cet article : ses conditions d'entrée en vigueur . Si la date affichée est bien le 1 er janvier 2015, des contraintes techniques en matière de collecte des cotisations des entreprises pourraient bien avoir pour conséquence de la repousser au printemps 2016. En effet, la rédaction de cet article dispose qu'il s'appliquera « à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015 ». Toutefois, les Opca procèdent à cette collecte au début de l'année suivante, soit au premier trimestre 2016. En 2015, les Opca percevront les contributions assises sur la masse salariale de 2014, sur la base des anciennes obligations de versement. Il est donc nécessaire de s'assurer que pendant la période transitoire le fonctionnement et les finances des Opca ne soient pas déstabilisés mais également que le CPF et le système de formation professionnelle rénové soient opérationnels dans les plus brefs délais.

4. Moderniser les organismes paritaires agréés et renforcer la mutualisation des fonds de la formation

Sans remettre en cause les obligations des employeurs à l'égard de leurs salariés en matière de formation professionnelle, les signataires de l'ANI du 14 décembre 2013 ont, en s'accordant sur la suppression de l'obligation légale de financement du plan de formation, enclenché un processus qui ne peut être sans conséquences sur la gestion du système de formation professionnelle française. Définissant de nouvelles priorités à cette politique et proposant une nouvelle affectation des sommes collectées, l'ANI affecte profondément, de manière directe ou incidente, le fonctionnement des Opca et des Opacif.

Si l'article 5 du projet de loi renvoie au pouvoir réglementaire la fixation des modalités de répartition et de mutualisation entre la professionnalisation, le CPF et le plan de formation de la part de la contribution des entreprises non destinée au FPSPP ou au CIF, l'ANI les a déterminées.

Tableau n° 4 : L'affectation du versement des entreprises aux Opca à l'issue de la réforme

Plan de formation

Profession-nalisation

CIF

FPSPP

CPF

Total

Moins de 10 salariés

0,4 % 10 ( * )

0,15 %

/

/

/

0,55 %

De 10 à 49 salariés

0,2 %

0,3 %

0,15 %

0,15 %

0,2 %

1 %

De 50 à 299 salariés

0,1 %

0,2 %

0,2 %

300 salariés et plus

/

0,4 %

Source : Article 34 de l'ANI du 14 décembre 2013

Par rapport au régime actuel, certaines catégories voient leur base élargie mais, pour certaines entreprises, leur taux diminuer : c'est le cas du CIF, au titre duquel les entreprises d'au moins 20 salariés étaient jusqu'à présent redevables d'un versement de 0,2 % de leur masse salariale. Les entreprises de 10 à 20 salariés contribueront désormais à son financement, mais le taux pour les entreprises de 20 à 49 salariés passera de 0,2 % à 0,15 % .

L'instauration d'une ressource à la prévisibilité accrue pour le FPSPP, qui lui sera affectée directement par les Opca et à laquelle contribueront les entreprises de 10 salariés et plus, constitue également un progrès notable. Soumis jusqu'à présent à une redéfinition annuelle de ses moyens, ceux-ci pouvant être revus fortement à la baisse, il gagnera ainsi en effectivité et sera mieux à même de programmer son action dans la durée, et ce d'autant plus qu'il est hors de question que les ponctions réalisées par le gouvernement précédent sur ses ressources, en 2011 et 2012, à hauteur de 600 millions d'euros au total, se reproduisent 11 ( * ) .

Selon les données communiquées par le FPSPP à votre rapporteur, le fonds devrait disposer selon ces nouvelles règles de calcul d'environ 800 millions d'euros, sur la base de la masse salariale de 2011, les projections faisant état de 850 millions d'euros en prenant la masse salariale de 2015 comme référence. Une baisse légère serait dans un premier temps constatée par rapport à 2013, année où le FPSPP a perçu 13 % des contributions collectées par les Opca et Opacif, mais cette somme resterait bien supérieure à un prélèvement de 10 % ou 12 %.

De nouvelles missions lui étant confiées, en particulier le développement de la formation des salariés des TPE pour un montant annuel représentant 20 % de ses ressources (article 40 de l'ANI) et le financement de l'utilisation du CPF par les demandeurs d'emploi, il appartient désormais aux partenaires sociaux, qui en assurent le pilotage, d'arbitrer entre ces différentes priorités et, le cas échéant, de réévaluer les interventions traditionnelles du fonds, notamment ses appels à projets en faveur des demandeurs d'emploi et son investissement dans la professionnalisation.

Il n'en reste pas moins que la péréquation et la mutualisation sortent renforcées des stipulations de l'ANI dont l'article 5 assure la traduction. L'objectif étant de lutter contre les inégalités d'accès à la formation, les TPE en sont bien sûr les premières bénéficiaires, mais les PME le sont également par une mutualisation du plan de formation renforcée jusqu'à 300 salariés . Les Opca en seront les acteurs centraux, à travers chacune des sections consacrées au financement des dispositifs qualifiants.

Ceux-ci ont toutefois subi une profonde réorganisation à la suite de la réforme de 2009 qui, en relevant le seuil minimal de collecte qui leur est imposé, a entraîné leur regroupement, leur nombre ayant été divisé par deux. Plusieurs années ont été nécessaires pour que ce processus aboutisse et que les Opca renouvelés soient pleinement opérationnels. Au vu de l'ampleur de l'impact de ce projet de loi sur les Opca, notamment dans l'exercice de leurs missions traditionnelles, il ne semble pas pertinent de faire démarrer aujourd'hui un nouveau mouvement de rationalisation .

En effet, la suppression de l'obligation légale de financement, sous un régime fiscal, du plan de formation par chaque entreprise va avoir pour conséquence de faire profondément évoluer leurs relations avec les Opca. Ceux-ci ne disposeront plus d'un marché qui peut être qualifié de captif, le versement à un Opca permettant aujourd'hui de satisfaire à l'obligation légale. Les Opca devront achever leur mue, débutée en 2009 avec la reconnaissance de leur mission d'accompagnement et de conseil aux entreprises. Il leur appartient désormais de se positionner comme les fournisseurs d'une offre de services en adéquation avec les besoins et les attentes des entreprises et non plus comme de simples collecteurs et gestionnaires de fonds.

D. DÉVELOPPER L'ACCÈS À L'EMPLOI PAR L'APPRENTISSAGE ET UNE ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE PLUS EFFICACE

L'ensemble formé par les articles 6 à 9, auquel l'Assemblée nationale a adjoint les deux articles 9 bis et 9 ter , modernise le droit en matière d'apprentissage. L'article 12 fait de la région le chef de file du service public de l'orientation et précise le contenu et les acteurs du conseil en évolution professionnelle.

1. Achever le transfert aux régions des compétences en matière d'apprentissage

L'article 6 simplifie le pilotage de la politique de formation par l'apprentissage et achève le mouvement débuté en 1983 en confiant aux régions les compétences résiduelles détenues par l'Etat dans ce domaine. Hors financement et péréquation, celui-ci ne conservera qu'un rôle unique, certes essentiel : celui du contrôle pédagogique des centre de formation d'apprentis (CFA).

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, les COM Etat-régions, dont la génération actuelle couvre les années 2011-2015, s'accompagnent d'un engagement de 1,7 milliard d'euros de la part de l'Etat. A l'avenir, celui-ci pourra en rester un acteur, à travers les services académiques, mais il est cohérent de placer ce processus de contractualisation sous l'égide du conseil régional afin que ce dernier, conformément aux compétences qui lui ont été transférées, en détermine l'opportunité et les orientations.

Les CFA à recrutement national ne sont plus qu'au nombre de deux : le CFA des compagnons du devoir et du tour de France, qui dispose d'antennes dans quatre régions (Bourgogne, Basse-Normandie, Haute-Normandie et Franche-Comté) ainsi que le CFA des métiers de la musique, l'institut technologique européen des métiers de la musique (Itemm), situé au Mans. Le premier a reçu 820 000 euros du FNDMA en 2012 et le second 510 000 euros.

S'il semble logique d'achever la régionalisation des CFA, engagée dès 2007, il convient toutefois d'en évaluer toutes les conséquences. Or la disparition du caractère national du CFA des compagnons du devoir , implanté dans plusieurs régions, menace la survie même de cet organisme dont la mission va bien au-delà de la transmission des savoirs professionnels. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur salue l'initiative des députés et du Gouvernement, qui ont décidé de poursuivre la réflexion sur le sujet afin que la pérennité de cette structure multiséculaire soit assurée. La suspension de sa régionalisation ne signifie pas qu'elle n'aura jamais lieu, mais permet de construire aujourd'hui sereinement l'avenir des compagnons du devoir et d'en préparer sans précipitation l'évolution.

2. Sécuriser les parcours des jeunes en apprentissage

Votre rapporteur partage les intentions du Gouvernement qui, avec l'article 7 , souhaite lever certains des freins au développement de l'apprentissage. C'est indispensable pour atteindre l'objectif de 500 000 apprentis en 2017, contre 435 000 aujourd'hui, fixé par le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi.

Il ne faudrait toutefois pas que ces mesures, inspirées par une volonté de restaurer l'universalité de l'accès à l'apprentissage et d'améliorer la situation personnelle des apprentis, ne viennent fragiliser le système de formation en apprentissage. Il est inacceptable que des jeunes aient à régler des frais d'inscription pour que leur candidature soit acceptée. Toutefois, comme l'ont souligné les directeurs de CFA auditionnés par votre rapporteur, des entreprises participent aujourd'hui financièrement à la prise en charge d'une partie des coûts de formation de leurs apprentis dans les CFA, pour un montant qui dépasse les sommes versées au titre de la taxe d'apprentissage. Il s'agit d'une ressource indispensable pour certains CFA, qui leur permet d'équilibrer leur budget alors que, dans le même temps, les moyens à la disposition des conseils régionaux pour financer l'apprentissage, dans un cadre budgétaire contraint, ne devraient pas connaître d'augmentation significative dans les années à venir.

De même, l'étude d'impact annexée au projet de loi présente la création du contrat d'apprentissage à durée indéterminée comme une réponse aux difficultés que rencontrent les apprentis dans leurs relations avec un bailleur ou une banque et un moyen de « fidélisation » pour les employeurs une fois la formation achevée. Des risques s'y rattachent également, notamment le fait de limiter les perspectives professionnelles de l'apprenti. Plusieurs des personnes auditionnées par votre rapporteur se sont interrogées sur l'opportunité de cette mesure, craignant que seul un nombre très réduit d'entreprises ne s'en saisissent.

Ces considérations légitimes ne diminuent néanmoins pas, aux yeux de votre rapporteur, l'intérêt des dispositions de cet article. Elles indiquent simplement qu'il sera nécessaire d'être vigilant sur les effets de leur mise en oeuvre. L'Assemblée nationale en a pris conscience, puisqu'elle a notamment accepté qu'avec l'accord de la région, un CFA puisse solliciter auprès d'une entreprise une contribution financière supplémentaire.

A cet article, la commission des affaires sociales a, sur proposition de votre rapporteur, adopté deux amendements afin que la négociation sur la formation des maîtres d'apprentissage se développe au niveau de l'entreprise comme à celui de la branche et que le comité d'entreprise soit consulté sur ce sujet .

L'article 8 redéfinit les missions des CFA. La rédaction de l'article L. 6231-1 du code du travail ne correspondait plus à leur activité aujourd'hui, qui va bien au-delà de la simple délivrance d'une formation. Ils sont devenus des acteurs de l'accompagnement social et du suivi professionnel de leurs apprentis, au même titre que des structures comme les missions locales. Alors que les taux de rupture des contrats d'apprentissage restent trop élevés, atteignant presque un tiers dans certains secteurs, il était indispensable de conforter les CFA dans ce rôle.

La nouvelle définition recouvre des missions déjà exercées par la plupart des CFA. Certains peuvent regretter qu'elle ne s'accompagne pas de moyens supplémentaires et que ces actions ne soient pas suffisamment prises en compte dans le coût par apprenti tel qu'il est calculé par les régions, qui ne retiennent que le versant pédagogique. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une avancée juridique que votre rapporteur salue.

3. Rationaliser la collecte de la taxe d'apprentissage

Poursuivant la réforme engagée par la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 12 ( * ) , l'article 9 constitue un progrès important dans l'amélioration de la collecte et de la gestion des fonds issus de la taxe d'apprentissage. Votre rapporteur salue l'effort du Gouvernement sur ce sujet, sans que les principes qui conditionnent le succès de l'apprentissage, notamment la contribution directe des entreprises aux CFA et la participation des acteurs économiques locaux à son pilotage ne soient remis en cause.

Un consensus s'est formé sur le nombre trop élevé d'organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (Octa) en activité. Avec 147 recensés en 2012, au niveau de collecte très disparate (de plus de 360 millions pour le plus important à quelques milliers d'euros pour les plus petits), la lisibilité de la collecte et la qualité du service rendu aux entreprises et aux CFA ne sont plus assurées. Avec des collecteurs nationaux, les Opca, ayant chacun en vertu d'une obligation légale une collecte déjà supérieure à 100 millions d'euros, et un collecteur consulaire par région, la réforme devrait remodeler le financement de l'apprentissage autour d'une cinquantaine d'Octa, voire moins.

Votre rapporteur est satisfait de constater que le Sénat a été l'un des initiateurs de cette réforme. En effet, ce sont certaines des recommandations du rapport 13 ( * ) de notre collègue François Patriat que cet article met en oeuvre : la rationalisation du réseau des Octa, la participation des régions à la répartition du solde du quota non affecté, l'instauration d'une comptabilité analytique ou encore le versement de la taxe par chaque entreprise à un seul Octa. La fusion de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage (CDA), réalisée à la fin de l'année 2013, était également prônée dans ce rapport.

Dès lors, cet article ne peut que contribuer, en simplifiant ses mécanismes de financement, au succès de la stratégie du Gouvernement en faveur du développement de l'apprentissage.

4. Mieux orienter les fonds issus de la taxe d'apprentissage

Déjà examinée et adoptée par le Parlement, certains éléments de la réforme de la taxe d'apprentissage qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2015 comporte certains éléments devant figurer dans une nouvelle loi de finances afin de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013 14 ( * ) . Selon les indications du Gouvernement, ce texte procédera à l'affectation des différentes part du produit de la taxe d'apprentissage, et instituera notamment une nouvelle fraction qui reviendra aux régions. Des critères de répartition entre les régions devront être définis, tout comme les modalités d'affectation aux CFA.

Dans cette perspective, l'article 9 bis donne aux entreprises de la visibilité sur le futur cadre juridique de la taxe d'apprentissage et sur les dépenses libératoires qu'elles pourront engager au titre de la taxe d'apprentissage due en 2015 sur les rémunérations de 2014. Le taux de la taxe ayant été porté de 0,5 % à 0,68 % de la masse salariale en raison de sa fusion avec la CDA, il était nécessaire de permettre aux entreprises d'anticiper dès aujourd'hui le montant et la répartition de leurs versements futurs. Alors que certains s'inquiètent de voir restreinte la liberté d'affectation des entreprises et diminuer les versements aux CFA, il convient également de rappeler que la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) leur est affectée par la réforme, ce qui va représenter plus de 230 millions d'euros par an.

Enfin, l'article 9 ter concerne le « barème » également appelé « hors quota ». Fraction de la taxe d'apprentissage dont l'affectation est laissée au libre choix de l'entreprise et qui n'est pas spécifiquement destinée au financement de l'apprentissage, il n'en a pas moins, depuis son institution en 1971, un objet précis : favoriser les premières formations technologiques et professionnelles. Selon les articles D. 6141-22 et D. 6141-23 du code du travail, 40 % de son total doit être consacré aux formations de niveaux IV et V, 40 % aux niveaux II et III et 20 % au niveau I.

Il était toutefois nécessaire d'orienter davantage ces fonds vers des formations répondant à un cahier des charges pédagogique précis et préalablement validées par l'autorité administrative, dans un souci de meilleure efficacité d'utilisation de cette ressource. Le renforcement du ciblage par la définition d'une liste limitative des établissements pouvant percevoir le hors quota, qui inclut explicitement les organismes oeuvrant pour l'insertion des jeunes décrocheurs ou dans le domaine médico-social, contribue également à restaurer la vocation originale du barème.

Votre rapporteur est donc satisfait de cet article, qui améliore la transparence et la lisibilité de la participation des entreprises au financement des premières formations technologiques et professionnelles, garante du maintien d'un lien fort entre le monde économique et celui de la formation initiale. La réforme de la taxe d'apprentissage ne se fait pas au détriment des entreprises, mais au profit de ceux pour lesquels elle a été conçue.

5. Des mesures en faveur de l'emploi et de l'insertion

L' article 10 comporte plusieurs mesures en faveur de l'emploi.

Il assouplit tout d'abord les conditions d'éligibilité au contrat de génération pour la transmission d'entreprise . Pour les entreprises comptant moins de 50 salariés, l'aide associée au contrat de génération est aujourd'hui accordée au chef d'entreprise âgé d'au moins 57 ans qui embauche un jeune âgé de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI) pour le former dans le cadre d'un projet de transmission d'entreprise. Pour accroître l'attractivité de cet outil, la limite d'âge du jeune embauché est relevée à 30 ans.

En première lecture, l'Assemblée nationale a en outre ajusté, à l'initiative du Gouvernement, les règles de mise en oeuvre du contrat de génération au sein des entreprises de 50 à 300 salariés . Afin d'inciter un plus grand nombre d'entre elles à négocier et de leur permettre de recourir au contrat de génération, ces entreprises bénéficieront d'un accès direct à l'aide individuelle, comme les entreprises de moins de 50 salariés, de manière à rendre l'accès au contrat de génération plus aisé et plus rapide. Mais pour les entreprises non couvertes par un accord collectif d'entreprise ou de groupe, un plan d'action ou un accord de branche, une pénalité sera mise en place au plus tard à la fin du mois de mars 2015.

L'article 10 unifie ensuite le régime juridique applicable aux périodes d'immersion dans un nouveau chapitre du code du travail consacré aux « périodes de mise en situation en milieu professionnel ». Le public visé est élargi à toutes les personnes faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel, sur prescription d'un opérateur du service public de l'emploi (SPE) ou d'une structure d'insertion par l'activité économique (IAE). Parallèlement, cet article prévoit les mesures nécessaires à l'accompagnement de la réforme du financement de l'IAE .

Enfin, les nouvelles dispositions applicables au temps partiel en application de la loi relative à la sécurisation de l'emploi de 2013 15 ( * ) sont temporairement suspendues. Celle-ci met en place une durée minimale hebdomadaire de travail de 24 heures applicable à tout contrat de travail à temps partiel conclu à partir du 1 er janvier 2014 mais à laquelle il peut être dérogé par accord de branche ou sur demande individuelle du salarié.

Afin de laisser un délai supplémentaire aux branches pour s'organiser, il est proposé de prolonger jusqu'au 30 juin prochain la période transitoire qui courait jusqu'au 1 er janvier 2014. L'application des nouvelles dispositions est ainsi suspendue pendant une période allant du 22 janvier (date d'adoption du projet de loi en conseil des ministres) au 30 juin 2014.

Votre rapporteur est favorable aux dispositifs prévus par l'article 10, qui sont tous orientés vers une meilleure insertion dans l'emploi, en particulier des publics les plus fragiles.

L'ancrage législatif commun donné aux périodes de mise en situation en milieu professionnel et l'accompagnement de la réforme du financement de l'IAE permettront en particulier un développement accru des activités d'insertion dans des conditions plus favorables pour les salariés.

En revanche, s'agissant de la suspension provisoire de l'application de la durée légale minimale de 24 heures hebdomadaires pour le temps partiel, sans doute conviendrait-il de vérifier que les garanties pour les salariés, en particulier en matière de sécurité juridique, sont bien au rendez-vous .

6. Intégrer le conseil en évolution professionnelle au service public régional de l'orientation

L'article 12 , par la désignation de la région comme chef de file de l'orientation professionnelle sur son territoire, apporte de la cohérence dans une politique dont l'effectivité n'était jusqu'à présent pas garantie en raison d'une répartition des compétences avec l'Etat mal définie. Il assure également, par le biais du conseil en évolution professionnelle (CEP), une offre de services gratuite et homogène sur tout le territoire qui fera régresser les inégalités d'accès à l'information et à l'orientation.

L'oeuvre bâtie par la loi du 24 novembre 2009, si elle a eu le mérite de consacrer l'orientation comme l'un des maillons essentiels de la politique de formation, qu'elle soit initiale ou continue, et de développement des qualifications, méritait d'être revue, sur la base de l'expérience tirée de quatre années d'exercice. Ainsi, la disparition du délégué à l'information et à l'orientation (DIO) est-elle rendue nécessaire par le transfert de ses compétences aux régions, et ce alors que l'inspection générale des affaires sociales (Igas), l'inspection générale de l'éducation nationale (IGEN) et l'inspection générale de l'administration de l'enseignement supérieur et de la recherche (IgaENR) ont souligné, dans un rapport de janvier 2013 16 ( * ) , le « bilan décevant » du service public de l'orientation. Ce document insiste notamment sur les « multiples ambiguïtés » de la loi de 2009, qui ont affecté la lisibilité puis le déploiement du SPO. Quant à la labellisation des organismes d'orientation, elle n'aurait, d'après les témoignages recueillis, « pas apporté de valeur ajoutée en termes de services aux usagers ». Avec près de 8 000 structures et 35 000 professionnels dans le champ de l'orientation, la désignation d'un « chef d'orchestre » répond à un besoin fort.

La mise en oeuvre du conseil en évolution professionnelle est quant à elle l'aboutissement des travaux des partenaires sociaux, avec les ANI des 11 janvier et 14 décembre 2013, prolongés par les travaux du groupe de travail quadripartite (Etat, régions, organisations représentatives des salariés et des employeurs) qui se sont déroulés à l'automne. Dans ses conclusions, il définit le CEP comme une « offre de service commune aux réseaux nationaux de conseil » assurant « un continuum de services en orientation tout au long de la vie au service de la sécurisation des personnes dans leur parcours ». Son succès dépend donc aujourd'hui du cahier des charges national, qui sera établi dans le respect des principes de gratuité et d'universalité sur le territoire, sans faire de l'entrée en formation de chacun de ses bénéficiaires l'objectif à atteindre.

La question du financement de ce service n'est pas traitée par le projet de loi, l'étude d'impact qui y est annexée estimant qu'il n'aura aucun impact financier spécifique, les opérateurs concernés le mettant en oeuvre par redéploiement de leur offre de service. Seuls les Fongecif, dont la gestion est encadrée par une Com, verront celle-ci renégociée pour prendre cette nouvelle mission en compte. Plusieurs des personnes auditionnées par votre rapporteur ont toutefois estimé que cette prestation aura un coût certain qui, pour certaines structures, sera difficile à assumer sans un financement dédié.

L'articulation de ces nouvelles dispositions, introduites à l'article L. 6111-6 nouveau du code du travail, avec celles inscrites par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi 17 ( * ) à l'article L. 6314-3 doit également être prise en compte. Cet article définit en effet le droit de chaque salarié à bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle, auquel est assigné un objectif prioritaire d'amélioration de la qualification. Pour votre rapporteur, ces deux dispositifs qui portent la même dénomination ne doivent pas être contradictoires, car ils n'ont pas le même but : sécuriser les parcours professionnels pour l'un, améliorer la qualification des salariés pour l'autre. Néanmoins, afin d'éviter toute confusion, il appartient au Gouvernement de clarifier la distinction qui existe entre eux.

E. LES RÉGIONS, CoeUR DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En ce qui concerne l'organisation institutionnelle de la politique de formation professionnelle, le présent projet de loi reprend les dispositions initialement inscrites dans le projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires, déposé sur le bureau du Sénat le 10 avril 2013 18 ( * ) .

1. Une décentralisation encore inaboutie
a) Des compétences progressivement élargies

Les compétences des régions en matière de formation professionnelle ont fait l'objet de plusieurs élargissements au fil de la décentralisation.

Elles sont relativement anciennes puisque dès 1983 la loi relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat 19 ( * ) attribue aux régions une compétence de droit commun pour la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle. A cette époque, l'Etat continue néanmoins de concentrer la majeure partie des moyens d'intervention dans ce domaine, ses compétences d'attribution lui donnant la responsabilité de définir le cadre législatif et réglementaire ainsi que les actions de portée nationale.

Des moyens supplémentaires sont conférés aux régions par la loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle 20 ( * ) . Celle-ci élargit les compétences des régions à la formation et à l'insertion des jeunes en difficulté. Elle met en place le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes (PRDFP) élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat.

Une nouvelle étape est franchie avec la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale 21 ( * ) , qui institue notamment dans chaque région un comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) coprésidé par le préfet de région et le président du conseil régional, et avec la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 22 ( * ) , qui procède à de nouveaux élargissements de compétences. Le PRDFP est en effet étendu aux formations dispensées aux adultes et un schéma régional des formations de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) doit être défini à compter de 2003.

Enfin, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales 23 ( * ) attribue aux régions une compétence générale en matière d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'emploi, s'agissant des formations qui ne relèvent ni des entreprises, ni de l'assurance chômage.

Les conseils régionaux se voient ainsi confier la responsabilité d'organiser sur leur territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience (VAE) et d'assister les candidats à la VAE. Leur mission de pilote de la mise en oeuvre du PRDFP est plus clairement affirmée. Ils héritent en outre de la commande publique des stages de formation organisés par l'Afpa. Enfin, la loi de 2004 confie aux conseils régionaux la responsabilité des formations sanitaires et sociales.

b) La nécessité d'un nouvel approfondissement

Malgré ces élargissements successifs, le mouvement de décentralisation de la formation professionnelle reste encore largement inabouti et nécessite une nouvelle impulsion pour aboutir à la reconnaissance d'un véritable pouvoir de coordination des régions.

Bien que les régions soient aujourd'hui les premiers financeurs de la formation professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi, les compétences de l'Etat demeurent significatives.

Outre la responsabilité des actions de portée nationale, l'Etat conserve en effet depuis 1983 des compétences résiduelles pour la formation des publics « spécifiques », comme les personnes détenues, les Français établis hors de France ou encore les résidents ultra-marins, et pour la lutte contre l'illettrisme et la formation aux compétences et connaissances clés. La formation professionnelle des personnes en situation de handicap constitue quant à elle une compétence partagée.

En outre, l'articulation entre les compétences de l'Etat dans le domaine de l'emploi et les compétences de l'ensemble des acteurs intervenant dans le champ de la formation professionnelle ne donne pas satisfaction.

La gouvernance de la formation professionnelle et de l'emploi demeure encore trop marquée par l'enchevêtrement des compétences et le défaut de connaissance mutuelle et de coordination des différents acteurs. Pour répondre à ces enjeux, les articles 11 à 14 du présent projet de loi entendent contribuer à une rationalisation du système.

2. La reconnaissance du service public régional de la formation professionnelle et d'un bloc de compétences des régions

L'article 11 du projet de loi s'engage dans la voie d'un nouvel approfondissement en créant au profit des régions un bloc de compétences ayant vocation à se déployer dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle.

a) L'affirmation de la région comme véritable chef de file de la formation professionnelle

En vertu de l'article 11, la région sera en effet désormais responsable de la formation professionnelle des personnes handicapées, des personnes détenues et des Français établis hors de France.

S'agissant en particulier des personnes handicapées , la région sera chargée de définir et de mettre en oeuvre un programme régional d'accès à la formation et à la qualification des personnes handicapées en concertation avec l'Etat, le SPE, l'Agefiph, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs et les associations représentatives des personnes handicapées.

Le transfert aux régions de la formation professionnelle des personnes détenues est quant à lui généralisé après le bilan positif tiré de l'expérimentation menée dans ce domaine depuis 2011 par les deux régions Aquitaine et Pays de la Loire.

Une évaluation de cette expérimentation a en effet été réalisée par une mission conjointe de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) et de l'inspection générale des services judiciaires (IGSJ) dont les conclusions ont été rendues publiques en février 2014 24 ( * ) . Celles-ci font état du « succès » du dispositif et relèvent que « dans les deux régions, l'articulation renouvelée entre les actions de formation menées en détention et l'accompagnement vers l'emploi à la sortie contribue à inscrire les établissements et les populations détenues dans leur environnement, leur territoire et à améliorer les liens entre le monde de la détention et le monde extérieur ».

La mission formule un certain nombre de recommandations pour assurer la généralisation de cette expérimentation, parmi lesquelles figure celle d'un transfert de compétence différé pour les établissements en gestion déléguée en fonction des dates d'arrivée à échéance des marchés. Le présent projet de loi tient compte de cette recommandation.

Par ailleurs, en vertu de l'article 11, la région devra organiser, de manière complémentaire avec l'Etat, les actions de lutte contre l'illettrisme et les formations permettant l'acquisition de compétences clés pour les personnes ayant quitté le système scolaire.

La compétence des régions en matière de VAE est en outre élargie pour les positionner comme les entités coordinatrices en la matière.

La région obtient également des pouvoirs renforcés s'agissant des formations sociales et sanitaires, en particulier pour l'agrément des établissements de formation sociale et la fixation des quotas d'élèves à admettre dans les filières de formation paramédicale.

Enfin, l'organisation et le financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle sont clarifiés, la région étant désormais chargée du financement intégral de la rémunération des travailleurs handicapés et des apprentis en rupture de contrat.

En se voyant confier l'organisation et le financement du service public régional de la formation professionnelle, désormais doté d'un cadre juridique harmonisé et sécurisé, la région devient ainsi un véritable chef de file en la matière .

b) De nouveaux moyens d'action

Afin d'accompagner ces évolutions, l'article 11 dote les régions de nouveaux moyens d'action.

La région pourra mettre en oeuvre, dans le respect du droit communautaire, un service d'intérêt économique général (Sieg) concernant l'insertion et la formation professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion. Des organismes pourront être habilités à offrir ce service gratuit, en échange d'une compensation financière, à l'issue d'une procédure objective et transparente de désignation.

De plus, la région coordonnera l'achat de formations collectives pour son compte et celui de Pôle emploi. Celui-ci pourra en effet procéder ou contribuer à des achats collectifs dans le cadre d'une convention avec les autorités régionales.

Les échanges d'information entre le SPE et les organismes de formation sont en outre renforcés afin d'accroître la lisibilité de l'offre de formation.

Enfin, un droit d'option sera conféré aux régions intéressées par une dévolution par l'Etat du patrimoine immobilier utilisé par l'Afpa.

Les règles applicables à cette dévolution ont été précisées en première lecture par l'Assemblée nationale . En premier lieu, les biens de l'Etat mis à la disposition de l'Afpa sont déclassés ; ils passent ainsi du domaine public au domaine privé. Ils demeurent néanmoins affectés aux missions de service public assurées par l'association. En second lieu, le transfert des immeubles domaniaux mis à la disposition de l'Afpa s'effectuera à titre onéreux et les biens éligibles à ces transferts feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine.

Toutefois, votre rapporteur s'interroge sur l'effectivité de cette mesure compte tenu du caractère onéreux attaché à ce transfert de patrimoine aux régions. Un transfert à titre gratuit serait sans nul doute plus incitatif : il convient d'en explorer la faisabilité juridique.

De façon plus générale, l' article 15 du projet de loi prévoit, conformément aux dispositions constitutionnelles, la compensation financière des transferts de compétences ainsi prévus tant en matière d'apprentissage que de formation professionnelle.

Conscient de la nécessité de clarifier la répartition des compétences et des responsabilités entre les différents acteurs de la formation professionnelle et de rechercher une efficacité accrue de cette politique par une plus grande proximité entre les centres de décision et le terrain, votre rapporteur approuve résolument la reconnaissance par le présent article du rôle pilote qui doit incomber à la région en matière de formation professionnelle.

Il relève en particulier l'importance revêtue par la mise en place d'un système d'information renforcé sur l'offre de formation. L'enjeu est en effet d'accroître la lisibilité de l'offre de formation en général et les formations éligibles au CPF en particulier et de contribuer ainsi à fluidifier les parcours d'entrée en formation des demandeurs d'emploi. De ce point de vue, comme y invitent de nombreux observateurs, en particulier l'Igas dans son rapport d'août 2013 sur l'évaluation de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi 25 ( * ) , les obligations spécifiques de transmission d'informations prévues par le projet de loi pourront ouvrir la voie à terme à un système d'information intégré sur l'offre de formation.

Votre rapporteur considère par ailleurs que le déclassement des biens affectés à l'Afpa permettra à celle-ci, dans un contexte financier particulièrement fragile 26 ( * ) , de bénéficier d'une plus grande marge de souplesse dans la mise en oeuvre de son plan de refondation. Cette évolution lui permettra en effet de procéder à une répartition sur l'ensemble du territoire national des fonds obtenus dans le cadre de ce plan, opération que les règles de la domanialité publique lui interdisent aujourd'hui.

F. UNE GOUVERNANCE RÉNOVÉE POUR UNE MEILLEURE COORDINATION DES ACTEURS

Dans le domaine de la gouvernance nationale et régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, le projet de loi met en place deux principales réformes qui permettent de faciliter la concertation et de mieux relier ces deux domaines étroitement liés.

a) Un contrat de plan régional élargi à l'orientation professionnelle et dont la signature est ouverte aux partenaires sociaux

Afin de tenir compte de la nouvelle compétence prévue pour la région à l'article 12 en matière d'orientation, l' article 13 du projet de loi transforme l'actuel contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP) en contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP) .

Le déploiement, à compter du 1 er juin 2011, de la première génération de CPRDFP instaurés par la loi de 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie 27 ( * ) a permis d'identifier plusieurs facteurs d'amélioration de cet outil dont tient compte le présent projet de loi. Fort de ce premier bilan, le projet de loi aménage tant le contenu que la procédure d'adoption du contrat.

En effet, le périmètre du contrat de plan est élargi non seulement à l'orientation mais aussi aux conditions d'hébergement des jeunes pour faciliter leur accès à la formation.

De plus, dans l'objectif d'améliorer la définition et la planification de l'offre de formation au niveau régional, l'article 13 clarifie la procédure d'adoption du CPRDFOP et ouvre sa signature aux partenaires sociaux.

b) Une rationalisation bienvenue de la gouvernance nationale, régionale et paritaire de la formation professionnelle

L' article 14 du projet de loi fusionne le Conseil national de l'emploi (CNE) et le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) en un Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) . Celui-ci assurera les missions aujourd'hui imparties au CNFPTLV et se voit attribuer de nouvelles compétences pour l'orientation professionnelle, la mise en réseau des systèmes d'information, l'élaboration et la diffusion d'une méthodologie commune ainsi que le suivi des actions réalisées par les principaux financeurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage.

De même, à l'échelon régional, le conseil régional de l'emploi (CRE) et le comité de coordination régional de l'emploi de la formation professionnelle (CCREFP) sont remplacés par un comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop) .

Celui-ci sera le lieu central d'élaboration du CPRDFOP. Le bureau du Crefop permettra de définir, dans le cadre d'une composition resserrée, la liste des opérateurs régionaux chargés du conseil en évolution professionnelle et il se prononcera sur la répartition des fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises. Il aura également la responsabilité de mener en son sein la concertation sur les listes régionales des formations éligibles au CPF élaborées par l'instance de gouvernance paritaire régionale.

La gouvernance interprofessionnelle nationale et régionale est d'ailleurs pleinement consacrée puisque le projet de loi lui donne un fondement législatif. Le comité paritaire national pour la formation professionnelle et l'emploi (CPNFPE) et le comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l'emploi (CPRFPE) sont notamment chargés d'élaborer respectivement la liste nationale et les listes régionales des formations éligibles au CPF. Le CPRFPE sera également consulté sur la carte régionale des formations professionnelles initiales.

Ces dispositions traduisent dans la loi les recommandations formulées par de nombreux observateurs et sur lesquelles ont tout particulièrement insisté les rapports du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de décembre 2011 et de notre collègue Gérard Larcher d'avril 2012 . Elles devraient contribuer à rapprocher la prise de décision des bassins d'emploi et à favoriser l'appariement entre l'offre et de la demande de formation dans le cadre d'une organisation institutionnelle réunissant les conditions d'une meilleure coordination entre les acteurs de la formation professionnelle.

A l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement qui attribue au Cnefop, dans le cadre de sa mission d'évaluation des politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d'insertion et de maintien dans l'emploi, la responsabilité de contribuer à l'évaluation de la qualité des formations dispensées , sous l'angle en particulier de leur capacité à permettre une insertion professionnelle durable.

Cette évaluation demeure en effet le parent pauvre du système, si bien que l'adéquation des formations aux attentes des salariés et demandeurs d'emploi en formation ainsi qu'aux besoins du marché de l'emploi est très mal connue, alors même que cette adéquation constitue un enjeu fondamental pour la réussite des parcours professionnels, d'orientation et d'insertion.

II. LA RÉNOVATION DE LA DEMOCRATIE SOCIALE

A. UNE RÉFORME ATTENDUE ET GLOBALE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE

1. Une réforme très attendue

Alors que la représentativité des organisations syndicales de salariés a été profondément remaniée par la loi du 20 août 2008 28 ( * ) et la loi du 15 octobre 2010 29 ( * ) , la représentativité patronale ne reposait sur aucune norme législative.

Ce sont en effet les organisations professionnelles d'employeurs (OPE) qui se reconnaissent réciproquement la qualité pour négocier et signer des accords.

En cas de contestation de la représentativité d'une organisation patronale, l'administration diligente une enquête et utilise les critères définis à l'article L. 2121-1 du code du travail retenus pour établir la représentativité des organisations syndicales de salariés, à savoir :

- le respect des valeurs républicaines ;

- l'indépendance ;

- la transparence financière ;

- une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ;

- l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

- et les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Toutefois, l'administration n'utilise pas le critère de l'audience, car il se réfère notamment aux élections professionnelles et aux scrutins organisés auprès des salariés dans les très petites entreprises.

C'est pourquoi la question de la représentativité patronale a été inscrite parmi les priorités du Gouvernement .

Les conclusions de la première grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 ont rappelé l'importance de disposer de « partenaires sociaux reconnus et légitimes, interlocuteurs de premier plan pour le Gouvernement dans la conduite des réformes nationales, mais aussi dans les branches professionnelles, les entreprises de toute nature et les territoires ».

La position commune du 19 juin 2013 de la CGPME, du Medef et de l'UPA sur la représentativité patronale a indiqué que la réforme de la représentativité patronale devait respecter les principes suivants :

- les règles doivent être les mêmes pour toute organisation patronale, quel que soit le niveau considéré (branche ou interprofessionnel) ;

- la représentativité doit être « montante » et fondée sur l'adhésion des entreprises ;

- le champ pour établir la représentativité doit correspondre aux activités économiques des adhérents ;

- les critères de représentativité doivent prendre en compte le poids, ainsi que l'influence, l'indépendance (notamment financière) et la transparence des organisations ;

- une application pragmatique de ces principes est nécessaire pour ne pas déstabiliser la négociation sociale.

La deuxième grande conférence sociale des 20 et 21 juin 2013 a quant à elle indiqué dès son préambule que « la question de la représentativité des organisations d'employeurs, avec ses spécificités propres, appelle également une assise juridique plus solide. Celle-ci constitue un chantier important et désormais prioritaire dans l'équilibre général des règles du jeu de la négociation sociale ».

Par lettre de mission datée du 27 juin 2013, le ministre du travail a chargé Jean-Denis Combrexelle, directeur général du travail, de rédiger un rapport pour rendre opérationnelles et sécuriser juridiquement les dispositions de la position commune précitée.

Ce rapport, présenté en octobre dernier, a constitué la principale source de l' article 16 du présent projet de loi.

2. Le critère de l'audience a justifié des règles particulières pour établir une représentativité patronale « ascendante »
a) Des règles de représentativité adaptées aux spécificités des organisations patronales

L' article 16 reprend les cinq critères habituels (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté minimale de deux ans, influence), mais il définit des règles d'audience en fonction du nombre d'adhérents.

Ce choix implique un renforcement de la transparence financière des organisations patronales. Désormais, les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs devront nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, ce qui permettra de connaître précisément leur nombre d'adhérents.

Votre rapporteur approuve pleinement le choix d'une mesure de l'audience fondée sur le nombre d'adhésions des entreprises, compte tenu des spécificités des organisations patronales . Toutefois, si elles ne respectaient pas les obligations de transparence prévues dans le texte, il serait vraisemblablement nécessaire de mettre en place un système de représentativité fondée sur l'élection 30 ( * ) .

b) Une représentativité patronale « ascendante » qui accorde un rôle essentiel aux branches professionnelles

Pour être représentative dans une branche, une organisation professionnelle devra remplir les trois conditions suivantes :

- respecter les cinq critères traditionnels ;

- disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

- compter un nombre d'entreprises adhérentes, à jour de leurs cotisations, au moins égal à 8 % de l'ensemble des entreprises adhérentes dans la branche considérée.

La mesure de l'audience aura lieu tous les quatre ans.

Le nombre d'adhésion devra être attesté pour chaque organisation par un commissaire aux comptes.

Il reviendra au ministre du travail, après avis du Haut Conseil du dialogue social, d'arrêter la liste des organisations patronales représentatives.

Ce sont les résultats de la représentativité au niveau des branches qui détermineront la représentativité au niveau national et interprofessionnel.

c) Les règles de représentativité sont adaptées au niveau national et interprofessionnel

Les règles retenues pour établir la représentativité d'une organisation patronale au niveau national et interprofessionnel sont les mêmes que celles relatives au niveau de la branche, sauf en ce qui concerne l'implantation géographique et la multi-adhésion .

En effet, une organisation qui souhaite être représentative au niveau national et interprofessionnel devra faire la preuve de sa représentativité à la fois dans les champs de l'industrie , de la construction , du commerce et des services .

En outre, l' article 16 fixe des règles spécifiques en cas d'adhésion d'une organisation patronale de branche à plusieurs organisations qui envisagent de devenir représentatives au niveau national et interprofessionnel 31 ( * ) . La multi-adhésion n'est pas rare au niveau des branches. Ainsi, le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), qui est une organisation patronale représentant les intérêts des entreprises de la distribution et des services de l'automobile, adhère à la fois au Medef, à la CGPME et à l'UPA. Le projet de loi maintient cette liberté mais prévoit que l'organisation de branche devra affecter une part déterminée de ses entreprises adhérentes à chacune des organisations de niveau national et interprofessionnel. Cette part ne pourra être inférieure à un seuil fixé par décret, que le projet de loi encadre dans une fourchette comprise entre 10 et 20 %.

3. L'Assemblée nationale a prévu des règles de représentativité spécifiques au niveau national pour le secteur dit « hors-champ »

Un protocole d'accord a été signé le 30 janvier 2014 entre le Medef, l'UPA et la CGPME d'une part, la FNSEA, l'UnaPL et l'Udes d'autre part, afin de fixer les règles de la représentativité nationale des organisations patronales multi-professionnelles, plus couramment appelées le « hors-champ ».

Par cette expression, il faut entendre les secteurs qui ne sont pas couverts par les accords nationaux interprofessionnels, comme l'économie sociale et solidaire, l'agriculture et les professions libérales.

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements afin de tenir compte des spécificités des organisations patronales multi-professionnelles et d'intégrer dans le texte les termes du protocole d'accord précité.

Ainsi, une organisation patronale multi-professionnelle sera déclarée représentative au niveau national si elle :

- remplit les critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de transparence financière, d'ancienneté de deux ans, et d'influence ;

- accueille au moins quinze organisations relevant de l'un des secteurs du « hors-champ » ;

- compte parmi ses adhérents des organisations qui sont représentatives dans au moins dix branches professionnelles ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

- est présente sur au moins un tiers du territoire national , soit au niveau départemental, soit au niveau régional.

Surtout, les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel seront désormais obligées de consulter les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel avant toute ouverture d'une négociation en vue d'un accord national interprofessionnel , et avant sa conclusion , afin de recueillir leurs observations.

4. De nouveaux outils pour accélérer la restructuration des branches professionnelles

Le rapport de Jean-Denis Combrexelle rappelle que l'on comptait, en 2009, pas moins de 942 branches : 687 conventions collectives étaient déposées auprès du ministre du travail, les autres auprès du ministère de l'agriculture.

Si l'on compte aujourd'hui 460 branches actives , hors production agricole, grâce notamment aux efforts engagés par le ministère du travail, la situation actuelle demeure peu satisfaisante, surtout si on la compare à la quinzaine de branches qui existent en Allemagne.

La restructuration des branches professionnelles apparaît effectivement comme un « complément indispensable » à la réforme de la représentativité patronale 32 ( * ) .

C'est pourquoi l' article 16 du projet de loi autorise le ministre du travail à recourir à quatre nouveaux dispositifs, qui sont toutefois assortis d'un grand nombre de conditions, afin de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe de la liberté d'association.

L'objectif est de rationaliser les branches qui comptent moins de 5 % d'entreprises qui adhèrent à une organisation patronale représentative d'employeurs et dont l'activité conventionnelle est faible depuis cinq ans.

Le premier dispositif autorise l'élargissement d'une convention de branche étendue à une autre branche.

Le deuxième dispositif permet de fusionner les champs d'application de deux branches qui présentent des conditions économiques et sociales analogues.

Le troisième dispositif permet de refuser l'extension d'une convention collective.

Le quatrième dispositif autorise le ministre du travail à refuser de déclarer représentatives les organisations patronales ou syndicales de salariés dans les branches concernées.

B. DES AMÉNAGEMENTS ESSENTIELLEMENT TECHNIQUES AUX RÈGLES DE LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE

1. Un premier bilan de la loi du 20 août 2008

La loi précitée du 20 août 2008 a prévu à son article 16 que le Gouvernement devait remettre au Parlement avant le 31 décembre 2013 un rapport sur l'application de certaines de ses dispositions.

Ce même article prévoyait que le Haut Conseil du dialogue social (HCDS) devait soumettre au ministre chargé du travail les enseignements à tirer de l'application de la loi et du rapport remis au Gouvernement.

Votre rapporteur constate avec satisfaction que ces dispositions ont été appliquées dans les délais prescrits par le législateur 33 ( * ) .

Les réunions du HCDS se sont accompagnées de larges concertations, associant notamment des directeurs de ressources humaines, des professeurs d'université, et les membres de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat.

Au final, l' article 17 du projet de loi a retenu des dispositions essentiellement techniques qui font largement consensus parmi les partenaires sociaux, comme a pu le constater votre rapporteur pendant ses auditions.

2. Des aménagements techniques et consensuels

Le projet de loi vise à sécuriser le processus électoral dans les entreprises , à approfondir le renforcement de la légitimité des organisations syndicales , et à renforcer l'action syndicale .

Quelques-unes de ses dispositions revêtent une importance certaine.

Ainsi, le texte prévoit que l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel ou les membres du comité d'entreprise doit être adressée au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

L' article 17 prévoit également qu'en cas de saisine de l'autorité administrative pour procéder à la répartition du personnel dans les collèges électoraux, les mandats en cours des élus concernés sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

Autre exemple : la date de fin de mandat du délégué syndical est clarifiée. Se fondant sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 septembre 2010, le texte prévoit que les organisations syndicales doivent désigner leurs délégués syndicaux suite au renouvellement des institutions représentatives du personnel s'il s'agit de salariés désignés lors du cycle précédent.

C. UN CADRE GÉNÉRAL POUR LE FINANCEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET PATRONALES

1. Le fonds paritaire rendra transparent le financement des partenaires sociaux afin de mettre un terme au climat actuel de suspicion
a) La nécessité de lever les soupçons sur le financement des partenaires sociaux

De nombreuses interrogations ont pu être soulevées ces dernières années sur l'origine du financement des partenaires sociaux.

Le rôle croissant joué par les partenaires sociaux plaide pourtant pour l'établissement de règles de financement claires de nature à conforter leur légitimité.

Par ailleurs, la réforme de la formation professionnelle prévue au titre I er est incompatible avec le maintien des financements des partenaires sociaux à partir des Opca et du fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue (Fongefor).

C'est pourquoi le projet de loi interdit, à l'article 18 , tout versement direct ou indirect d'un organisme paritaire à une organisation syndicale de salariés ou à une organisation patronale, sauf s'il s'agit d'une participation volontaire. En contrepartie, le projet de loi prévoit un fonds paritaire transparent et global.

Votre rapporteur salue la création de ce fonds paritaire, destiné à garantir la transparence du financement des partenaires sociaux et à mettre ainsi un terme à certaines suspicions.

b) Un choix volontariste du Gouvernement

L' article 18 fixe un cadre général pour le fonds paritaire, tout en autorisant un accord national interprofessionnel à l'instaurer et à déterminer son organisation et son fonctionnement.

A défaut d'accord ou d'agrément par le ministère du travail, le pouvoir réglementaire interviendra pour pallier la carence des partenaires sociaux.

Le projet de loi ne fixe pas de délai pour conclure cet accord, mais il prévoit que la nouvelle contribution des employeurs sera versée au fonds à partir du 1 er janvier 2015.

2. Une clarification des rôles des acteurs et des missions

Selon le projet de loi initial, le fonds paritaire assurera une mission de service public en apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeur. Cette contribution doit avoir un lien avec la participation à la conception, la mise en oeuvre, l'évaluation ou le suivi d'activités de politiques publiques menées par l'Etat et des organismes paritaires. La contribution peut également financer les formations économiques, sociales et syndicales des salariés.

L' article 18 , après avoir défini les différents types de ressources du fonds 34 ( * ) , les activités qui peuvent être financées et leurs destinataires, fixe ses principes de gestion.

Il flèche ainsi les crédits du fonds en fonction de la nature des dépenses et des destinataires.

A titre d'exemple, les règles suivantes s'appliqueront dans les organismes paritaires (organismes de sécurité sociale, Unedic, Fongecif notamment) :

- la moitié des crédits du fonds sera affectée aux organisations professionnelles d'employeurs, l'autre moitié aux syndicats de salariés ;

- les organisations syndicales recevront chacune une enveloppe équivalente ;

- les organisations patronales obtiendront des crédits en fonction de leur audience ou du nombre de mandats paritaires détenus.

Des règles différentes s'appliqueront pour financer :

- la participation des partenaires sociaux à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques relevant de l'Etat ;

- et la formation économique, sociale et syndicale des salariés.

Le fonds paritaire pourra également financer, dans ces deux dernières hypothèses, des organisations syndicales de niveau national et interprofessionnel dès lors qu'elles ont obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

De même, l'Assemblée nationale a prévu que les organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel pourront recevoir des crédits du fonds paritaire.

Votre commission a adopté, sur initiative de votre rapporteur, un amendement pour renforcer la gouvernance du fonds paritaire . L'objectif est de mieux associer à la gestion du fonds paritaire, d'une part, les syndicats de salariés qui représentent 3% des suffrages exprimés au niveau national et interprofessionnel, et, d'autre part, les organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel. Elles doivent être destinataires de tous les projets de décision ou de délibération du conseil d'administration de l'association chargée de la gestion du fonds, dès lors qu'ils portent sur la répartition des crédits. Elles sont ainsi en mesure, le cas échéant, de faire part en amont de leurs observations.

3. Des dispositifs de contrôle interne et externe

Afin d'assurer la bonne gestion du fonds paritaire, le projet de loi prévoit deux dispositifs de contrôle interne .

D'une part, le fonds sera géré par une association paritaire, il devra adopter un règlement intérieur et sa présidence sera assurée alternativement par une organisation syndicale de salarié et par une OPE.

D'autre part, un commissaire du Gouvernement veillera à ce que les délibérations du fonds soient conformes aux règles fixées au présent article.

Quant au contrôle externe , l' article 18 impose aux bénéficiaires des crédits du fonds d'établir un rapport annuel sur leur utilisation. En cas d'absence de transmission de rapport, le fonds paritaire pourra, après mise en demeure, suspendre le versement de crédits à l'organisation concernée.

D. LE RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE DES COMPTES DES COMITÉS D'ENTREPRISE

1. Les conclusions du groupe de travail tripartite animé par la direction générale du travail

A la suite des difficultés soulevées lors de la recodification du code du travail en matière de gestion financière des comités d'entreprise, quatre des cinq syndicats de salariés représentatifs au niveau national ont saisi le 7 février 2011 le ministre du travail, pour demander qu'une réflexion soit menée en concertation avec eux 35 ( * ) .

Un groupe de travail, piloté par la direction générale du travail, a alors été mis en place. Il regroupait des représentants des partenaires sociaux sur le modèle de la commission nationale de la négociation collective (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC pour les organisations syndicales ; Medef, CGPME, UPA, UnaPL et FNSEA pour les organisations d'employeurs), mais aussi du ministère de la justice et du ministère de l'économie.

A l'issue de sept réunions de travail, le groupe a rendu ses conclusions, adoptées par consensus au début de l'année 2013, que l'on peut synthétiser de la manière suivante :

- les règles sur la tenue des comptes s'imposent à tous les comités d'entreprise , sans distinguer la subvention de fonctionnement de la contribution pour les activités sociales et culturelles ;

- les nouvelles règles de comptabilité s'inspirent, tout en les adaptant, des règles en vigueur pour les associations ;

- les comités d'entreprise sont soumis, selon leur taille, à une comptabilité ultra-simplifiée (ressources inférieures à 153 000 euros), une comptabilité avec présentation simplifiée (ressources supérieures à 153 000 euros et obligation de ne pas remplir au moins deux des trois critères suivants : compter cinquante salariés en équivalent temps plein ; disposer d'un bilan de 1,55 million d'euros et posséder 3,1 millions d'euros de ressources), une comptabilité de droit commun dans tous les autres cas ;

- seules sont prises en compte les ressources nettes d'un comité, d'où la nécessité de conclure des « conventions de transfert de gestion » entre les CE et les comités centraux d'entreprise et les comités interentreprises ;

- seuls les membres élus du CE peuvent arrêter et approuver les comptes, l'employeur ne prenant pas part à ces décisions ;

- les comptes doivent être consolidés si le comité contrôle plusieurs entités ;

- le coût de la certification est pris en charge par le comité d'entreprise ;

- un rapport de gestion est obligatoire afin de rendre compréhensible par tout un chacun la présentation des comptes ;

- les comptes et le rapport de gestion doivent être portés à la connaissance exclusive des salariés de l'entreprise ;

- une commission des marchés devra être mise en place dans les comités d'entreprise soumis à la certification de leurs comptes ;

- les commissaires aux comptes pourront déclencher une procédure d'alerte ;

- l'entrée en vigueur de l'obligation de tenue des comptes annuels s'appliquera à compter de l'exercice comptable 2014, tandis que l'obligation de certification est repoussée à l'exercice comptable 2015.

Les partenaires sociaux ont préféré mener leurs réflexions dans le cadre d'un groupe de travail plutôt que d'enclencher la procédure prévue à l'article L. 1 en vue de conclure un ANI.

2. Une retranscription fidèle de ses conclusions dans le projet de loi, moyennant quelques adaptations

Lors de leurs auditions devant votre rapporteur, les organisations qui ont participé au groupe de travail tripartite ont exprimé leur satisfaction en constatant que l' article 19 du projet de loi reprenait fidèlement les conclusions du groupe.

Le texte procède cependant à quelques ajustements, qui n'ont pas soulevé d'objection majeure:

- les transactions significatives effectuées par le comité d'entreprise devront être signalées ;

- les nouvelles règles de transparence financière s'appliqueront aux entités assimilables à des comités d'entreprise, comme la caisse centrale d'activités sociales (CCAS) dans l'industrie électrique et gazière ;

- l'obligation d'établir des comptes et de mettre en place une commission des marchés s'appliquera pour l'exercice comptable ouvert au 1 er janvier 2015 , tandis que l'obligation de certifier les comptes s'appliquera à compter de l'exercice ouvert au 1 er janvier 2016 .

Votre rapporteur constate par ailleurs que le dispositif présenté dans le projet de loi est extrêmement proche de celui qu'avait adopté notre commission le 2 octobre 2013, lors de l'examen de la proposition de loi de notre collègue et rapporteure Catherine Procaccia visant à établir un contrôle des comptes des comités d'entreprise.

III. UNE RÉFORME D'ENVERGURE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET UN RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

A. UNE RÉFORME AMBITIEUSE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL

1. Une réforme des corps de contrôle et de l'organisation territoriale pour répondre à de nouveaux enjeux, sans remettre en cause l'indépendance des agents de contrôle
a) Le plan de transformation des contrôleurs en inspecteurs du travail

L'inspection du travail a pour mission de veiller à l'application des dispositions du code du travail, des autres dispositions légales relatives au régime du travail, et des stipulations des conventions et accords collectifs.

Elle comprend deux corps de contrôle : celui des inspecteurs du travail compte, au 1 er janvier 2013, 1 783 agents (1 245 inspecteurs du travail, 406 directeurs-adjoints du travail et 123 directeurs du travail), tandis que celui des contrôleurs du travail regroupe 3 423 agents.

L'essentiel des inspecteurs et contrôleurs du travail sont en poste dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi (Direccte).

Selon les données fournies dans l'étude d'impact, on compte aujourd'hui 790 sections d'inspection, qui sont l'échelon territorial de base pour l'intervention en entreprises. Elles sont animées par 743 inspecteurs, 1 493 contrôleurs (soit un total de 2 236 agents de contrôle) et 796 agents administratifs. Les statistiques du ministère du travail indiquent qu'un agent de contrôle suivait en 2011 en moyenne 8 130 salariés, ce qui placerait la France dans une situation intermédiaire en Europe selon les informations fournies par la direction générale du travail à votre rapporteur.

Dans le cadre du projet « pour un ministère plus fort », issu d'une large consultation et concertation avec les partenaires territoriaux et les agents du ministère engagée depuis juillet 2012, un plan de transformation d'environ 1 400 contrôleurs en inspecteurs a été engagé et s'étalera sur une dizaine d'années. Un plan exceptionnel est prévu entre 2013 et 2015, visant à transformer 540 postes de contrôleurs en inspecteurs, dont 130 pour la seule année 2013.

Grâce à cette réforme, la France rejoindra les 26 pays européens qui ont un corps unique d'inspecteur du travail, tandis que le système de l'inspection du travail bénéficiera dans son ensemble de pouvoirs accrus.

b) Une nouvelle réorganisation territoriale

Aujourd'hui, le système d'inspection comprend quatre niveaux hiérarchiques :

- le directeur général du travail ;

- le directeur de la Direccte, assisté du chef de pôle travail ;

- le responsable d'unité territoriale 36 ( * ) assisté du responsable du pôle travail ;

- l'inspecteur du travail, chef de service d'une section d'inspection.

L' article 20 du projet de loi initial prévoit d'apporter trois modifications au système d'inspection du travail, tout en maintenant son caractère généraliste et territorialisé.

Tout d'abord, les nouvelles unités de contrôle (UC) seront le nouvel échelon territorial d'intervention dans l'entreprise. Elles regrouperont 8 à 12 agents de contrôle dans un collectif de travail sous la direction d'un responsable (RUC). Elles engloberont les sections conservées dans une acception géographique (une portion de territoire) ou sectorielle (un secteur d'activité sur un territoire donné). Les responsables d'unité de contrôle assureront, notamment lors de la mise en oeuvre des actions collectives, l'animation, l'accompagnement et le pilotage de l'activité des agents de contrôle et d`assistance placés sous leur autorité. Les inspecteurs du travail conserveront néanmoins intactes leur capacité d'intervention en entreprise et disposeront d'une totale liberté dans les suites qu'ils entendent donner à leurs contrôles.

Ensuite, des unités régionales d'appui et de contrôle seront créées dans chaque Direccte pour lutter contre le travail illégal. Le Gouvernement souhaite en effet mobiliser ses services pour combattre toutes les formes de travail illégal, et notamment les abus en matière de détachements de travailleurs européens. Les Direccte pourront également, si elles le souhaitent, mettre en place des réseaux régionaux pour faire face à un risque particulier comme l'amiante ou les autres substances CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction), avec des agents qui demeureront toutefois attachés à leurs unités de contrôle d'origine. Elles pourront également proposer au ministre du travail la création d'une unité régionale de contrôle pourvue d'agents dédiés.

Enfin, un groupe national de contrôle, d'appui et de veille sera rattaché à la direction générale du travail, afin d'assister les unités de contrôle de proximité ou régionale.

En conséquence de ces nouvelles règles dans l'organisation du système d'inspection du travail, le projet de loi précise quels seront les agents bénéficiant des pouvoirs de contrôle et étend aux contrôleurs affectés en unité de contrôle les attributions actuellement réservées aux inspecteurs.

Selon le ministère, la réforme territoriale de l'inspection du travail facilitera les actions collectives et le travail en équipes, valorisera les agents de contrôle expérimentés qui seront placés à la tête des unités de contrôle, et permettra d'accorder une attention accrue aux entreprises de moins de 50 salariés.

c) Le maintien de l'indépendance et de la libre décision des agents de contrôle

Le Gouvernement considère que la réforme de l'inspection du travail respecte les principes de la convention n° 81 du 19 juin 1947 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, que la France a signée.

Cette convention prévoit notamment :

- que l'autorité compétente doit prendre des mesures pour favoriser la coopération effective entre les services d'inspection du travail (article 5) ;

- que le statut et les conditions de travail des inspecteurs du travail doivent les rendre indépendants de toute influence extérieure indue (article 6) ;

- qu'il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites (article 17, point 2).

Certaines organisations syndicales de l'inspection du travail que votre rapporteur a auditionnées estiment toutefois que le projet de réforme ne respecte pas toutes les dispositions de la convention, en particulier celle relative à la « libre décision » des agents de contrôle.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour dissiper toute inquiétude et rappeler que les agents de contrôle de l'inspection du travail sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et de décider des suites à leur apporter . Elle a également indiqué qu'ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées chaque année par le ministre du travail après concertation avec les partenaires sociaux.

2. Des pouvoirs d'investigation et de vérification renforcés et la volonté de lutter contre les délits d'obstacle
a) Des pouvoirs d'investigation renforcés

Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l'inspection du travail pourront se faire communiquer et prendre copie de tous les documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, quel que soit leur support, sauf si ces documents contiennent des secrets protégés par la loi, comme le secret médical ou le secret professionnel des avocats.

Cette disposition va plus loin que celle prévue aujourd'hui dans le code du travail, qui n'évoque que les « livres, registres et documents rendus obligatoires » par le code du travail ou une disposition légale relative au régime du travail.

Il est en effet apparu que cette formulation permettait à quelques employeurs de refuser de communiquer à un agent de contrôle certains documents liés à la durée du travail, ou d'en faire des copies.

b) Des demandes de vérification, d'analyses et de mesurages facilitées

L'agent de contrôle pourra demander à l'employeur de réaliser une analyse par un organisme accrédité de toute matière, susceptible de contenir des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux.

Ce dispositif s'inspire des règles retenues pour les autres demandes de mesurage existantes.

c) Un relèvement radical de la sanction en cas de délit d'obstacle

Le projet de loi relève de 3 750 à 37 500 euros le montant maximal de la sanction encourue en cas d'obstacle à un agent de contrôle de l'inspection du travail.

Il est en effet apparu que le plafond actuel n'était pas assez dissuasif et ne permettait pas de prendre en compte la diversité des situations.

Le montant proposé est le même que celui retenu pour les cas d'obstacles aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

3. De nouveaux outils à disposition de l'inspection du travail afin de renforcer l'effectivité du droit

Le projet de loi renforce considérablement le dispositif temporaire d'arrêt de travaux ou d'activité. Il créé également deux nouveaux outils à disposition des agents de l'inspection du travail, à travers les sanctions administratives et les transactions pénales, afin de sanctionner plus rapidement les infractions élémentaires aux dispositions du code du travail tout en respectant le principe du contradictoire. Il rend par ailleurs possible le recours aux ordonnances pénales pour les contraventions du code du travail.

a) Le dispositif temporaire d'arrêt de travaux ou d'activité

Le dispositif de l'arrêt de chantier s'est révélé très efficace pour lutter contre les risques de chute de hauteur, d'ensevelissement, ou ceux liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante. Créé en 1991, il a été utilisé 9 053 fois en 2011 et n'a pas généré de contentieux devant la Cour de cassation.

Le projet de loi étend ce dispositif à toutes les entreprises, et complète la liste actuelle des risques par trois nouveaux domaines :

- l'ensemble des risques liés à l'amiante ;

- les risques liés à des équipements de travail inappropriés ;

- le risque électrique.

Le texte supprime également l'obligation de procéder à un mesurage des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) avant de recourir à l'arrêt temporaire d'activité « risque chimique », afin d'encourager l'utilisation de ce dispositif aujourd'hui tombé en désuétude (sept utilisations seulement ont été enregistrées en 2011).

Les salariés d'une entreprise qui fait l'objet d'un arrêt d'activité continueront de percevoir leurs rémunérations.

En outre, les contrôleurs du travail pourront désormais arrêter eux-mêmes des activités ou des travaux et autoriser leur reprise, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une délégation de l'inspecteur du travail.

Enfin, le recours contre une décision d'arrêt de travaux relèvera dorénavant de la compétence du juge administratif.

b) Les amendes administratives

Le projet de loi prend acte de la difficulté pour les agents de contrôle de sanctionner les infractions au code du travail par la voie pénale.

En moyenne, selon les indications fournies à votre rapporteur par la direction générale du travail, un agent de contrôle ne transmet au parquet que deux ou trois procès-verbaux par an.

L'observatoire des suites pénales mis en place par le ministère du travail estime que 39 % des PV n'ont pas de suites connues en 2009 : les PV sont soit perdus, soit classés sans suite par le parquet.

Les PV qui font l'objet d'une suite nécessitent très souvent un temps de traitement de plus en plus long, ce qui est peu compatible avec la nécessité de répondre rapidement aux infractions constatées dans les entreprises.

Enfin, certains agents de contrôle regrettent que les jugements rendus soient en deçà de leurs attentes.

C'est pourquoi le projet de loi propose de créer des sanctions administratives 37 ( * ) pour les infractions élémentaires relatives à :

- la durée maximale du travail, au décompte du temps de travail et aux repos obligatoires ;

- au respect du salaire minimum ;

- et aux règles d'hygiène et d'hébergement.

Le texte prévoit deux « filtres » dans cette procédure :

- il revient à l'autorité administrative compétente (autrement dit le directeur de la Direccte) de prononcer l'amende administrative, sur rapport motivé de l'agent de contrôle ;

- avant toute décision, l'administration doit informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance les manquements retenus et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

Le montant de l'amende est plafonné à 2 000 euros par manquement et par travailleur concerné , et peut même être doublé si un nouveau manquement est constaté dans un délai d'un an. Pour mémoire, les infractions précitées liées à la durée du travail et celles relatives au respect du Smic sont actuellement sanctionnées pénalement par des amendes prévues pour les contraventions de la 3 ème à la 5 ème classe (450 à 1 500 euros), multipliées par le nombre de salariés concernés.

L'autorité administrative chargée de fixer le montant de l'amende devra prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, ses ressources et ses charges. Le délai de prescription de l'action de l'administration est fixé à deux ans.

En outre, le projet de loi prévoit que des amendes administratives peuvent être prononcées si l'employeur ne respecte pas une décision d'arrêt temporaire de travaux ou d'activité ou une demande de vérifications, d'analyse ou de mesurages. Dans le premier cas, l'amende est plafonnée à 10 000 euros par travailleur concerné par le manquement, dans le second cas, elle ne peut pas dépasser 10 000 euros, quel que soit le nombre de travailleurs concernés.

c) Les transactions pénales

Le code de la consommation autorise déjà l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, après accord du procureur de la République, à transiger avec l'auteur d'une infraction à la législation relative aux pratiques commerciales trompeuses 38 ( * ) .

Le projet de loi s'inspire de ce dispositif pour l'appliquer aux contraventions et délits du code du travail punis d'une peine d'emprisonnement de moins d'un an dans les six domaines suivants :

- le contrat de travail et la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;

- l'application des conventions et accords collectifs ;

- la durée du travail, les repos et les congés, à l'exception des infractions prévues pour les nouvelles sanctions administratives ;

- la santé et la sécurité au travail, à l'exception des infractions prévues pour les nouvelles sanctions administratives ;

- le contrat d'apprentissage ;

- les dispositions particulières à certaines professions et activités.

L'autorité administrative compétente devra tenir compte des circonstances et de la gravité de l'infraction, et pourra accompagner sa proposition de transaction d'obligations pour faire cesser l'infraction.

Plusieurs garanties sont prévues dans ce dispositif :

- l'auteur de l'infraction doit recevoir une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction en même temps que la proposition de transaction ;

- la proposition doit ensuite être homologuée par le procureur de la République.

- l'action publique est éteinte quand l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations prévues dans la transaction.

L'Assemblée nationale a obligé l'autorité administrative compétente à informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des transactions homologuées qui concernent des questions d'hygiène ou de sécurité, ou le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, dans les autres cas.

d) Les ordonnances pénales

Le projet de loi ouvre la possibilité au parquet de recourir à la procédure simplifiée par ordonnance pénale pour les contraventions prévues dans le code du travail. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un outil à disposition de l'inspection du travail.

Le ministère public qui choisit cette voie communique au président du tribunal le dossier et ses réquisitions. Un juge unique statue ensuite sans débat public par une ordonnance pénale qui conclut soit à la relaxe, soit à une amende. Il peut également renvoyer le dossier au ministère public s'il estime qu'un débat public contradictoire est nécessaire.

Ce dispositif permettra de renforcer l'effectivité du droit en améliorant les délais de traitement des contraventions relevées par procès-verbal.

4. Deux demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance
a) La révision de l'échelle des peines en matière de santé et de sécurité dans le code du travail

Le Gouvernement demande au Parlement une habilitation à légiférer par ordonnance pour régler de nombreuses questions.

Tout d'abord, l'ordonnance déterminera les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail prévus dans le code du travail et adaptera en conséquence les dispositions correspondantes.

Ensuite, elle révisera l'échelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail pour en renforcer l'efficacité au regard des infractions concernées. Il s'agit de rationaliser les peines prévues pour les infractions introduites dans le code du travail ces dernières années et de tenir compte des nouvelles règles liées aux sanctions administratives.

En outre, l'ordonnance révisera les dispositions relatives à l'assermentation des agents. Le Gouvernement envisage de supprimer l'obligation pour les inspecteurs du travail d'être assermentés, considérant qu'ils sont déjà soumis à des obligations de discrétion et de secret, au respect de la confidentialité absolue des plaintes, et à diverses règles déontologiques.

Enfin, l'ordonnance abrogera les dispositions devenues sans objet, adaptera le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires, assurera la cohérence rédactionnelle des renvois internes au sein du code et codifiera les dispositions intervenues depuis janvier 2008.

Le délai prévu pour l'habilitation est de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, tandis que le projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

b) La mise en cohérence des autres codes avec le code du travail

Le Gouvernement demande également une habilitation à légiférer par ordonnance pour modifier les parties législatives du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail applicable à Mayotte, afin de :

- rendre applicables et adapter les dispositions de l' article 20 du projet de loi relatif à l'inspection du travail ;

- harmoniser les dispositions pénales en matière de santé et de sécurité au travail avec celles du code du travail ;

- actualiser les références au code du travail, remédier aux éventuelles erreurs, abroger les dispositions devenues sans objet et adapter le plan des codes aux évolutions législatives et réglementaires.

Les délais prévus pour l'habilitation et le dépôt du projet de loi de ratification de cette ordonnance sont alignés sur ceux mentionnés pour la première ordonnance.

B. UN RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Alors que les services de contrôle sont parfois démunis face aux dérives de certains organismes de formation, l'article 21 adapte leurs pouvoirs aux pratiques auxquelles ils sont confrontés, sans toutefois aborder la question de leurs moyens, qui mérite d'être posée. En effet, selon l'annexe « Formation professionnelle » au projet de loi de finances pour 2014, le champ du contrôle de l'Etat sur la formation professionnelle et l'apprentissage porte sur 155 852 organismes et des flux financiers de 31 milliards d'euros. 181 agents sont affectés à cette mission, dont 157 susceptibles de faire des contrôles .

La campagne de contrôles ciblés menée en 2012 et 2013 sur des organismes de formation proposant des prestations apparentées à des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique (PNCVT) a mis en lumière des risques de dérives sectaires et a donné lieu à deux signalements au procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale 39 ( * ) . Dès lors, il est apparu nécessaire de pouvoir solliciter, dans le cadre de la procédure, l'avis d'experts. Cet article donne une base légale à cette pratique et votre rapporteur se réjouit de la coopération qui pourra ainsi être institutionnalisée avec la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) et les agences régionales de santé (ARS) pour lutter efficacement contre des pratiques qui peuvent représenter un danger grave pour la santé publique.

Enfin, le versement obligatoire au Trésor public des sommes qu'un organisme de formation a perçues au titre d'actions ne correspondant pas à de la formation professionnelle continue mais qu'il n'a pas remboursées au financeur va constituer aussi bien une incitation forte pour corriger ces comportements qu'un outil supplémentaire face aux structures poursuivant un but autre que la formation. Votre rapporteur s'en félicite et espère qu'elle contribuera à faire disparaître les acteurs peu scrupuleux qui ternissent par leur comportement le marché de la formation.

A cet article, la commission des affaires sociales a adopté un amendement renforçant les exigences attendues des organismes qui délivrent des certifications inscrites au RNCP , afin qu'ils garantissent la transparence de l'information sur la certification qu'ils délivrent et la qualité de cette certification.

IV. UN PROJET DE LOI À LA JONCTION DE LA DÉMOCRATIE SOCIALE ET DE LA DÉMOCRATIE POLITIQUE

A. UN CONSTAT PARTAGÉ : LA NÉCESSITÉ D'UNE REFONDATION DU SYSTÈME FRANÇAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Alors que la formation professionnelle figure parmi les principes politiques, économiques et sociaux « particulièrement nécessaires à notre temps » énoncés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 40 ( * ) , son développement progressif dans l'entreprise puis, avec la montée du chômage, en tant que composante à part entière de la politique de l'emploi, l'a mise au coeur des préoccupations des partenaires sociaux et des pouvoirs publics. Constituant, selon l'article L. 6111-1 du code du travail, une « obligation nationale », elle vise, selon ce même article, à « permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle ».

Néanmoins, au vu des inégalités que le système engendre, au détriment tout particulièrement des salariés des TPE et des demandeurs d'emploi, la nécessité de le rebâtir sur de nouvelles bases et d'en modifier les paradigmes financiers est apparue. Un meilleur ciblage des dépenses en direction des publics pour qui la formation professionnelle permettra de corriger les inégalités en matière d'accès au marché du travail est indispensable.

Avec le développement de la recherche économique sur la formation, les évaluations disponibles démontrent qu'elle « n'est pas le remède miracle à tous les problèmes du marché du travail ». Au contraire, comme le souligne Marc Ferracci, « elle ne permet pas de sortir plus vite du chômage, ni d'accroître de façon significative les salaires de ceux qui en bénéficient » 41 ( * ) . Elle reste néanmoins un outil incontournable de sécurisation des parcours professionnels , notamment pour le maintien en emploi. Elle contribue également à l'amélioration de la productivité des entreprises : selon cet économiste, en raison de l'obligation légale de financement, « la formation profite davantage aux entreprises qu'aux salariés » en France. Devant absolument réaliser les dépenses prescrites par la loi, les entreprises ne prennent toutefois pas en compte leurs besoins réels et peuvent être amenées à financer des formations inutiles, ce qui diminue l'efficacité de la formation dans notre pays par rapport à nos voisins. Le retard français en matière d'évaluation systématique des effets de la formation nous est également préjudiciable.

De nombreuses réflexions ont donc été menées, à droite comme à gauche, au sujet de la réforme de la formation professionnelle. Elles aboutissent à des constats et à des pistes d'évolution qui, pour la plupart, dépassent les clivages partisans.

Ainsi, dans le rapport qu'il avait remis au Président de la République en avril 2012 42 ( * ) , notre collègue Gérard Larcher avait identifié les dysfonctionnements majeurs des mécanismes de formation français et proposé plusieurs pistes. Il recommandait notamment de supprimer la contribution légale de financement du plan de formation, de mettre en place un compte individuel de formation, de rationaliser la collecte de la taxe d'apprentissage, de réformer du pilotage régional de la formation professionnelle et de définir le cadre juridique d'un service d'intérêt économique général (Sieg) en matière de formation. Il appelait également à clarifier le financement du paritarisme et à achever la réforme de la représentativité en établissant celle des organisations patronales. Preuve qu'elles sont partagées par tous, au-delà d'une seule famille politique, ces propositions trouvent leur traduction dans le présent projet de loi.

B. LE SUCCÈS DE LA MÉTHODE DU GOUVERNEMENT : UNE NÉGOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE ET DES TRAVAUX QUADRIPARTITES SUR LA FORMATION COURONNÉS DE SUCCÈS

Dans la continuité des travaux engagés à la suite de la première conférence sociale de juillet 2012, la mobilisation pour l'emploi et la formation professionnelle figurait en première place sur la feuille de route de la grande conférence sociale des 20 et 21 juin 2013 . A l'issue de celle-ci, le Gouvernement a adressé aux partenaires sociaux un document d'orientation 43 ( * ) , en application de l'article L. 1 du code du travail, leur demandant d'engager une négociation nationale interprofessionnelle sur la formation professionnelle.

Il leur fixait trois objectifs :

- sécuriser les parcours professionnels en déployant le compte personnel de formation et en améliorant l'accès à la formation, en particulier de ceux qui en ont le plus besoin ;

- faire de la formation professionnelle un investissement de compétitivité au sein de l'entreprise ;

- contribuer à une gouvernance des politiques de formation professionnelle plus simple et plus efficace.

Débutant leurs travaux le 24 septembre 2013, les partenaires sociaux les ont achevés le 14 décembre, au terme d'une intense négociation dont l'aboutissement positif n'était pas garanti. Ils sont pourtant parvenus à conclure un accord national interprofessionnel (ANI) signé par la CFDT, FO, la CFTC et la CFE-CGC du côté des syndicats de salariés, et par le Medef et l'UPA du côté des organisations patronales, la CGT et la CGPME étant les seules organisations non signataires.

Le titre I er de ce projet de loi assure la transcription de cet ANI dans la loi.

Il s'agit, aux yeux de votre rapporteur, d'une nouvelle démonstration du succès de la méthode employée par le Gouvernement pour moderniser les relations sociales et le droit du travail depuis le printemps 2012. A la jonction entre la démocratie sociale et la démocratie politique , la concertation systématique avec les partenaires sociaux et le respect de leurs accords renforcent la légitimité des initiatives législatives prises en la matière.

Au total, quatre ANI ont été conclus depuis 2012 : sur le contrat de génération (19 octobre 2012), sur la sécurisation de l'emploi (11 janvier 2013), sur la qualité de vie au travail (19 juin 2013) et enfin sur la formation professionnelle (14 décembre 2013).

A côté de la négociation nationale interprofessionnelle, une concertation quadripartite s'est tenue pour préciser les modalités de mise en oeuvre de deux dispositifs issus de l'ANI du 11 janvier 2013 et de la loi du 14 juin 2013 : le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle . Réunissant l'Etat, les régions et les partenaires sociaux, elle avait pour objet de compléter la négociation et d'apporter des réponses aux questions techniques et organisationnelles soulevées par la nécessité de rendre les principes de ces deux mécanismes applicables sur le terrain. Pilotée par Jean-Marie Marx, avec l'appui de l'Igas, elle a été couronnée de succès, comme ont tenu à le souligner plusieurs de ses participants auditionnés par votre rapporteur. Associer à un tel dialogue les régions, qui détiennent désormais une compétence d'ensemble en matière de formation professionnelle, doit à l'avenir devenir une pratique courante afin que les normes adoptées ne se révèlent pas, à l'usage, inadaptées aux besoins et aux capacités des différents acteurs.

C. UN TEXTE QUI REPOSE SUR DE NOMBREUSES AUTRES CONCERTATIONS

La réforme de la représentativité patronale présentée à l'article 16 résulte d'une part de la position commune du 19 juin 2013 de la CGPME, du Medef et de l'UPA, d'autre part du protocole d'accord signé le 30 janvier dernier entre ces trois organisations et la FNSEA, l'UnaPL et l'Udes. Au final, le projet de loi retranscrit fidèlement les stipulations de ces accords et offre ainsi un cadre global et cohérent pour établir la représentativité de tous les partenaires sociaux et légitimer la place du dialogue social.

Les aménagements essentiellement techniques apportés à l'article 17 aux règles de la représentativité syndicale sont issus d'un travail approfondi du Haut Conseil du dialogue social et de divers organismes.

Le financement des organisations syndicales et patronales ne relève pas à proprement parler de l'article L. 1 du code du travail. C'est pourquoi le Gouvernement n'a pas demandé aux partenaires sociaux d'ouvrir une négociation nationale interprofessionnelle sur ce sujet. En revanche, le texte proposé à l'article 18 est issu de nombreux échanges bilatéraux avec les organisations concernées, et il donne la primauté à un accord national interprofessionnel pour instaurer le fonds paritaire et déterminer son organisation et son fonctionnement.

Les nouvelles règles de transparence des comptes des comités d'entreprise prévues à l'article 19 reprennent fidèlement les conclusions du groupe de travail tripartite animé par la DGT. Ce groupe comprenait notamment les représentants des partenaires sociaux, sur le modèle de la commission nationale de la négociation collective. De nombreuses personnes auditionnées par votre rapporteur ont d'ailleurs salué la méthode retenue par le Gouvernement pour traiter sereinement ce sujet sensible.

Enfin, la réforme de l'inspection du travail présentée à l'article 20 est le fruit d'une réflexion entamée dès juillet 2012 par le ministre du travail, qui s'est d'ailleurs personnellement investi dans ce dossier en assistant à un grand nombre de réunions du comité technique ministériel. De nombreuses consultations ont d'ailleurs été menées dans les services déconcentrés afin de recueillir les observations des agents avant que le conseil national de l'inspection du travail (Cnit) ne rende, en application de l'article D. 8121-3 du code du travail, deux avis sur ce projet.

*
* *

Réunie le mercredi 12 février 2014 sous la présidence d'Annie David, présidente, la commission des affaires sociales a, au cours de ses travaux, adopté 53 amendements de son rapporteur. Toutefois, elle n'a pas adopté le texte du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ainsi modifié.

En conséquence, et en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
CHAPITRE 1ER - Formation professionnelle continue

Examen des articles

Article 1er (art. L. 1233-67, L. 1233-68, L. 1233-69, L. 2241-6, L. 2323-37, L. 5212-11, L. 6111-1, L. 6312-1, L. 6323-1 à L. 6323-22, L. 6324-9, L. 6325-24, L. 6331-26 et L. 6523-1 du code du travail) - Mise en oeuvre du compte personnel de formation

Objet : Cet article précise le régime juridique et les conditions d'application du compte personnel de formation, dispositif universel d'accès à la formation ouvert à tous les actifs dont les principes ont été posés par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et qui vient remplacer le droit individuel à la formation (DIF).

I - Le dispositif proposé

L'article 5 de la loi du 14 juin 2013 44 ( * ) , transposant l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 45 ( * ) , a institué, à l'article L. 6111-1 du code du travail, le compte personnel de formation (CPF). Il a déterminé le cadre général de cet outil nouveau, qui rompt avec la politique de formation professionnelle menée jusqu'alors en raison de son attachement à la personne tout au long de sa carrière professionnelle, indépendamment de son statut, qu'elle soit salariée ou demandeuse d'emploi.

Toutefois, sa mise en oeuvre ne pouvait être immédiate en raison des nombreux paramètres qu'il revenait aux partenaires sociaux de définir, en concertation avec les régions et l'Etat. C'est pourquoi, en parallèle de la négociation interprofessionnelle sur la réforme de la formation professionnelle qui s'est engagée à la suite de la grande conférence sociale de juin 2013, un groupe de travail quadripartite réunissant les organisations syndicales, les organisations patronales, l'association des régions de France (ARF) et l'Etat a été chargé de fixer ses modalités d'application.

L'ANI du 14 décembre 2013 consacre son titre III à la sécurisation des parcours tout au long de la vie professionnelle grâce au CPF. Ce sont plus particulièrement ses articles 12 à 27 qu'inscrit dans le code du travail l'article 1 er du projet de loi.

1. Les principes fondamentaux du compte personnel de formation

L'article 1 er est construit en trois temps. Il présente tout d'abord les principes du CPF, quel que soit le statut de son titulaire, puis distingue ses conditions de mise en oeuvre selon que celui-ci est salarié ou demandeur d'emploi.

Son paragraphe I modifie l'article L. 6111-1 du code du travail, qui porte sur les objectifs de la formation professionnelle et au sein duquel la loi du 14 juin 2013 avait introduit le CPF. Il précise tout d'abord que celui-ci est ouvert jusqu'au départ à la retraite de son titulaire, puis qu'il vise à développer ses compétences et ses qualifications par des formations dont l'initiative revient à la personne concernée. Enfin, il supprime de cet article les dispositions générales relatives au CPF, qui sont insérées par le paragraphe II dans un chapitre dédié du code du travail.

Le paragraphe II substitue au chapitre du code du travail 46 ( * ) portant sur le droit individuel à la formation (DIF) un chapitre consacré au CPF, ce dernier en prenant donc la suite.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 6323-1 rappelle l'universalité du CPF : toute personne âgée d'au moins seize ans, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi ou en phase d'orientation et d'insertion professionnelles ainsi que, par dérogation, les apprentis âgés de quinze ans 47 ( * ) , se verront ouvrir un CPF. Il sera clos à la liquidation de l'ensemble des droits à la retraite de son titulaire.

Les articles L. 6323-2 et L. 6323-3 reprennent les règles figurant jusqu'à présent à l'article L. 6111-1 et qui portent sur la forme du CPF, son utilisation et les effets d'un changement de situation professionnelle sur son contenu. Le premier prévoit que le CPF est comptabilisé en heures, et non sous forme monétaire, et que son utilisation relève uniquement de son titulaire, qu'il soit ou non en emploi, pour suivre une formation. L'accord exprès de celui-ci est requis pour le débiter. De plus, le second article sanctuarise les heures inscrites sur le compte en cas de changement ou de perte d'emploi, conformément à l'ANI du 11 janvier 2013. Une fois acquises, elles le demeureront jusqu'à leur utilisation pour financer une formation.

L'article L. 6323-4 porte sur l'usage qui peut être fait des heures inscrites sur le compte. Elles doivent être consacrées au financement de formations qualifiantes déclarées au préalable éligibles par leur inscription sur des listes élaborées, pour les salariés ou les demandeurs d'emploi, par les instances paritaires de branche ou nationales.

Pour suivre une formation d'une durée plus importante que le solde de son CPF, toute personne peut demander un abondement complémentaire de celui-ci qui peut être assuré par différents acteurs, selon la situation professionnelle de l'individu concerné. Pour les salariés, l'employeur peut jouer ce rôle. Cet article ouvre également la possibilité au titulaire du compte lui-même de participer au financement de sa formation. Différents organismes, collectivités et institutions sont également inclus dans ce mécanisme :

- les organismes collecteurs paritaires agréés (Opca) de branche ou interprofessionnels 48 ( * ) ;

- les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation (Opacif) ;

- la caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), gestionnaire du compte personnel de prévention de la pénibilité créé par la loi du 20 janvier 2014 49 ( * ) qui permettra, à compter du 1 er janvier 2015, aux salariés exposés à des facteurs de risques professionnels d'accumuler des points qui auront notamment pour objet de prendre en charge les frais d'une action de formation professionnelle dans le but de faire diminuer ou disparaître cette exposition 50 ( * ) ;

- l'Etat ;

- les régions ;

- Pôle emploi ;

- l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph).

Toutefois, ces heures apportées en complément de celles acquises par le titulaire du CPF n'ont pas le même régime que ces dernières. Si elles sont mentionnées dans le compte, elles n'y sont pas formellement inscrites et n'entrent pas dans le calcul de son plafond ( article L. 6323-5 ).

Les catégories de formations éligibles au compte, qui pourront ensuite être inscrites sur les listes tenues par les partenaires sociaux, sont énumérées à l'article L. 6323-6 .

Il s'agit tout d'abord de celles sanctionnées par une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), qui est tenu par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP). Sont visés, selon l'article L. 335-6 du code de l'éducation, les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat créés après avis d'une instance consultative paritaire, qui y figurent de droit, ainsi que certains certificats de qualification professionnelle (CQP) établis par des branches qui ont demandé à ce qu'ils y soient inscrits et pour lesquels la CNCP a rendu un avis conforme 51 ( * ) .

Plus généralement, les formations sanctionnées par un CQP , qui sont établis par une ou plusieurs des commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles, pourront être suivies grâce au CPF.

La CNCP a également pour mission de recenser, dans un inventaire spécifique, distinct du RNCP, les certifications et habilitations « correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle » 52 ( * ) . Les formations y conduisant pourront figurer dans les listes d'éligibilité au CPF, tout comme celles visant à acquérir un socle de connaissances et de compétences, qui devrait être défini par décret, ainsi que celles concourant à l'accès à la qualification des demandeurs d'emploi et dont le financement est assurée par les régions, Pôle emploi ou l'Agefiph.

L'article L. 6323-7 intègre le CPF dans le droit à la formation initiale différée reconnu par l'article L. 122-2 du code de l'éducation à tout jeune sorti du système éducatif sans diplôme. Consacré par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école 53 ( * ) , il prévoit que chacun d'eux bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante. Celle-ci sera mentionnée dans le CPF.

L'information du titulaire du compte et la gestion de ce dernier sont précisées à l'article L. 6323-8 . Un service dématérialisé donnera accès au nombre d'heures créditées sur le compte ainsi qu'à des informations sur les formations éligibles, tandis que le système d'information du compte personnel de formation sera le traitement de données gérant les droits inscrits ou mentionnés dans le CPF. Un « passeport d'orientation, de formation et compétences » y sera intégré et mentionnera les formations et qualifications obtenues ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) déterminera les modalités de mise en oeuvre du système d'information du CPF, dont la gestion, tout comme celle du service dématérialisé d'information, est confiée par cet article à la Caisse des dépôts et consignations .

2. La mise en oeuvre du compte personnel de formation pour les salariés

Venant à la suite d'une section 1 consacrée aux principes communs à tous les titulaires d'un compte personnel de formation, la section 2 de ce chapitre du code du travail portant sur le CPF concerne son abondement et son utilisation par les personnes en emploi.

Après avoir rappelé que son alimentation en heures de formation est annuelle ( article L. 6323-9 ), son plafond total est fixé à 150 heures ( article L. 6323-10 ), soit 20 heures acquises par année de travail à temps complet jusqu'à 120 heures puis 10 heures pour les trois années suivantes, conformément à l'article 15 de l'ANI du 14 décembre 2013. Les salariés à temps partiel bénéficieront d'un nombre d'heures proportionnel au temps de travail qu'ils ont effectué. En revanche, les absences liées à des congés familiaux prévus par le code du travail (maternité, paternité, adoption, présence parentale, soutien familial ou congé parental d'éducation) seront considérées comme du temps de travail pour le calcul des heures versées sur le CPF ( article L. 6323-11 ). Dans ces deux cas, il s'agit du maintien des règles actuelles du DIF.

L'article L. 6323-12 institue une sanction pour les entreprises de cinquante salariés et plus n'ayant pas respecté l'obligation nouvelle que l'article 2 du projet de loi fait reposer sur elles en matière d'entretien professionnel. Celui-ci devra avoir lieu tous les deux ans. Tous les six ans, il évaluera si le salarié a suivi au moins une action de formation, a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle ou a acquis des éléments de certification. Si cet entretien régulier n'a pas eu lieu et si au moins deux de ces trois critères ne sont pas remplis, l'employeur devra verser à son Opca une contribution équivalente à cent heures de formation , qui seront inscrites sur le compte du salarié concerné.

Lors d'un contrôle de l'entreprise par l'inspection du travail, qui constaterait que celle-ci s'est soustraite à son obligation, une mise en demeure de procéder au versement de la somme en question lui serait adressée. En cas de refus ou d'inexécution, l'entreprise serait tenue de verser au Trésor public l'insuffisance constatée majorée de 100 %, sans pouvoir y imputer les excédents reportables des années antérieures ou de l'année en cours, comme c'est déjà le cas pour les entreprises ne se soumettant pas à leur obligation légale en matière de dépense en faveur de la formation professionnelle.

Le CPF pourra également être abondé en vertu d'un accord d'entreprise, de branche ou conclu dans le cadre d'un des deux Opca interprofessionnels, afin notamment de préciser les formations éligibles et de cibler les salariés prioritaires ( article L. 6323-13 ).

Néanmoins, ces deux dernières formes d'abondements ne seront pas prises en considération pour le calcul des heures attribuées annuellement au salarié ni pour celui du plafond du compte ( article L. 6323-14 ).

Les personnes salariées au moment de l'utilisation du compte pourront décider de suivre une formation inscrite sur au moins une des trois listes spécifiques ( article L. 6323-15 ) qui seront tenues par les partenaires sociaux et qui reflètent, pour chacune d'elles, un niveau d'élaboration de la politique de formation professionnelle en fonction des besoins des entreprises et des territoires.

Tout d'abord, au sein de chaque branche, la commission paritaire nationale de l'emploi aura cette responsabilité . Des représentants des salariés et des employeurs y siègent et sa mission, souvent définie dans la convention collective qui l'institue, est d'assurer le suivi de la situation de l'emploi dans la branche et d'en anticiper, notamment grâce à la formation, les évolutions. A défaut, dans le cadre des Opca interprofessionnels, une telle liste pourra être adoptée par un accord collectif conclu par les organisations syndicales et patronales qui en assurent la gouvernance.

Au niveau national, une seconde liste sera élaborée par le comité paritaire national de la formation professionnelle et de l'emploi (CPNFPE), instance de pilotage de la politique menée par les partenaires sociaux en matière de formation professionnelle et d'emploi consacrée à l'article 14 du présent projet de loi. Une consultation préalable du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop), qui dans ce même article 14 succède au conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) sera obligatoire.

Enfin, au niveau régional, le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l'emploi (CPRFPE), chargé par l'article 14 d'« assurer le déploiement des politiques paritaires définies par les ANI en matière de formation et d'emploi », mettra au point sa propre liste , après consultation des éventuelles commissions paritaires régionales des branches et concertation au sein du bureau 54 ( * ) du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop).

Toutes ces listes seront transmises au Cnefop ainsi qu'à la Caisse des dépôts, gestionnaire du CPF.

L'article L. 6323-16 concerne le pouvoir respectif du salarié et de l'employeur en matière d'utilisation du CPF. L'autorisation de l'employeur ne sera pas requise pour les formations suivies en dehors du temps de travail. Elle le sera lorsque la formation se déroulera en tout ou partie pendant le temps de travail, l'absence de réponse valant acceptation. Toutefois, il ne sera pas nécessaire de recueillir l'accord préalable de l'employeur dans trois cas de figure :

- pour les formations financées grâce au versement de cent heures effectué par celui-ci en raison du non-respect de ses obligations en matière d'entretien professionnel et d'évolution professionnelle grâce à la formation (instituée à l'article L. 6323-12) ;

- pour les formations visant à l'acquisition du socle de connaissances et de compétences ;

- lorsqu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit.

Pour les formations ayant lieu pendant le temps de travail, le salarié percevra sa rémunération dès lors qu'elles ont pour objet d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail ou sont liées à son évolution ou à son maintien dans l'emploi dans l'entreprise ( article L. 6323-17 ). De même, la couverture du salarié en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) sera maintenue durant la formation.

Selon l'article L. 6323-19 , et dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte, les frais de formation sont pris en charge par l'employeur, lorsqu'un accord d'entreprise prévoyant qu'il consacre au moins 0,2 % de sa masse salariale au financement du CPF a été conclu. En l'absence d'un tel accord, l'Opca assure le financement de la formation. Lorsque le compte est mobilisé par le salarié à l'occasion d'un CIF, c'est le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) qui financera ce CIF.

3. La mise en oeuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi

Pour les demandeurs d'emploi , les règles d'utilisation du compte diffèrent légèrement de celles prévues pour les salariés.

Les formations éligibles seront définies par deux listes ( article L. 6323-20 ) :

- la liste élaborée par le CPNFPE, qui sera donc commune aux salariés et aux demandeurs d'emploi ;

- une liste élaborée au niveau régional par le CPRFPE, à partir du programme régional de formation professionnelle destiné aux chômeurs et après la réalisation d'un diagnostic et une concertation au sein du bureau du Crefop. En l'absence d'une telle liste, toutes les formations inscrites au programme régional et financées par la région, Pôle emploi et l'Agefiph seront considérées comme éligibles.

Comme pour celles concernant les salariés, ces listes doivent être transmises au Cnefop ainsi qu'à la Caisse des dépôts.

Tout demandeur d'emploi souhaitant suivre une formation et disposant d'un nombre suffisant d'heures sur son compte pourra le faire dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) 55 ( * ) , l'article L. 6323-21 disposant que son projet est, dans ces conditions, réputé validé .

Si un abondement complémentaire est nécessaire, Pôle emploi ou l'une des institutions en charge du conseil en évolution professionnelle, dont la liste est précisée à l'article 12 du projet de loi dans un article L. 6111-6 nouveau (organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, missions locales, Fongecif, etc.), validera la demande avant de solliciter l'un des financeurs potentiels (Etat, région, Opca, etc.).

Dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte du demandeur d'emploi, le FPSPP prendra en charge les frais de formation ainsi que les frais annexes par le biais de versements à Pôle emploi et aux régions.

Le paragraphe III de l'article 1 er procède à des coordinations au sein du code du travail en remplaçant, à plusieurs articles, la référence au droit individuel à la formation par la mention du compte personnel de formation.

Son paragraphe IV tire les conséquences, à l'article L. 1233-67 , de la suppression du DIF sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ouvert aux salariés des entreprises de moins de mille salariés qui subissent un licenciement pour motif économique. Jusqu'à présent, le solde de leurs heures de DIF était affecté au financement du CSP, et notamment de ses mesures de formation. Désormais, le bénéficiaire d'un CSP pourra faire usage de son compte personnel de formation durant son déroulement.

Le paragraphe V poursuit ce travail de coordination en supprimant la portabilité du DIF des thèmes de la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle ( article L. 2241-6 ).

A l'article L. 5212-11 , le paragraphe VI ajoute à la liste des dépenses pouvant être déduites de la contribution versée à l'Agefiph l'abondement du CPF au profit des salariés bénéficiant de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, traduisant ainsi partiellement l'article 26 de l'ANI du 14 décembre 2013.

Le paragraphe VI de l'article modifie la liste des dispositifs permettant aux salariés d'accéder à des actions de formation professionnelle, présente à l'article L. 6312-1 , en remplaçant le DIF par le CPF.

Enfin, le paragraphe VII abroge l'article L. 6331-26 . Il concerne actuellement l'imputabilité, sur l'obligation de financement d'actions de formation professionnelle qui incombe aux employeurs d'au moins dix salariés, de l'allocation de formation pouvant être versée aux salariés lorsque ceux-ci suivent une formation, au titre du DIF ou du plan de formation, en dehors du temps de travail.

4. L'entrée en vigueur du compte personnel de formation

L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1 er et donc du compte personnel de formation est fixée par le paragraphe IX au 1 er janvier 2015 , date à laquelle il se substituera au DIF.

Un régime transitoire est mis en place par le paragraphe X pour les heures acquises au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014. Le régime des heures inscrites sur le CPF leur sera applicable après cette date, et elles pourront être utilisées pendant six ans, jusqu'au 1 er janvier 2021 . Mentionnée dans le compte, elles n'entreront pas dans le calcul de son plafond ni dans celui de son abondement annuel. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles elles pourront être combinées aux heures acquises au titre du CPF, dans le respect du plafond de 150 heures, pour financer une formation.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales a apporté plusieurs aménagements au régime du compte personnel de formation. Sur le plan des principes, elle a confirmé son rôle dans l'acquisition d'un premier niveau de qualification tout en rappelant que le refus , pour un salarié, de mobiliser son compte ne constitue pas une faute . Elle a rendu les formations visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences éligibles de plein droit au compte, sans qu'elles doivent figurer sur une des listes établies pour les salariés ou les demandeurs d'emploi, tout comme les formations d'accompagnement à la VAE. Elle a précisé que ces listes devraient être actualisées de façon régulière.

Elle a également confié l'évaluation du CPF au nouveau Cnefop. Tout en maintenant le plafond de 150 heures ainsi que le seuil de 120 heures, la commission a modifié son rythme d'abondement par l'employeur afin d'en améliorer la gestion et d'en faciliter l'appropriation par les salariés. Il sera alimenté à la fin de chaque année de 24 heures , et non plus de 20 heures, jusqu'à atteindre 120 heures puis de 12 heures par an , et non de 10, jusqu'à 150 heures. Le compte pourra donc atteindre 120 heures en cinq ans au lieu de six.

Sur proposition de Gérard Cherpion et des députés du groupe UMP la commission a autorisé l'abondement du CPF par accord de groupe alors que le projet de loi, dans sa rédaction d'origine, n'ouvrait cette possibilité qu'à un accord d'entreprise ou de branche. De plus, l'employeur ne pourra pas s'opposer au souhait du salarié de suivre, grâce à son CPF, l'une des formations prévues par cet accord ainsi que celles visant à l'acquisition du socle de connaissances et de compétences ou à une VAE.

Enfin, l'organisme chargé de la gestion du compte, c'est-à-dire la Caisse des dépôts, aura accès aux données du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), qui regroupe des informations sur l'affiliation et les droits des bénéficiaires de prestations de sécurité sociale et d'assurance chômage et de la déclaration sociale nominative (DSN).

Lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, plusieurs modifications d'importance ont encore été apportées à cet article 1 er . Les travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d'aide par le travail (Esat) ont été explicitement reconnus comme bénéficiaires du CPF, tandis que la gratuité du service dématérialisé permettant à toute personne de gérer son compte a été réaffirmée. De même, il a été confirmé que la période d'absence d'un salarié en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail sera intégralement prise en compte pour le calcul des heures venant alimenter le CPF du salarié.

Sur proposition du rapporteur, l'abondement complémentaire par accord d'entreprise, de groupe ou de branche ciblera trois publics prioritaires - les salariés exposés à des facteurs de pénibilité, occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ou travaillant à temps partiel - sans toutefois exclure les autres. Quant aux listes de formations éligibles au CPF, elles devront recenser les qualifications « utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées », pour permettre en particulier aux salariés exposés à des facteurs de pénibilité de réduire cette exposition et de faire usage de leur compte personnel de prévention de la pénibilité. Enfin, la question de l'abondement du CPF a été ajoutée à la liste des thèmes obligatoires de la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle.

Il faut également noter l'ajout, sur un amendement de Jean-Marc Germain, d'une demande de rapport au Gouvernement, avant la fin de l'année 2015, sur les conditions de mise en oeuvre du droit à la formation initiale différée.

Article 1er bis(art. L. 6112-1 du code du travail)- Egalite d'accès à la formation entre les femmes et les hommes

Objet : Cet article additionnel, inséré en séance publique par l'Assemblée nationale, supprime les exceptions au principe selon lequel aucune distinction ne peut être faite entre les femmes et les hommes dans l'application des dispositions législatives relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Selon l'article L. 6112-1 du code du travail, la non-discrimination entre les femmes et les hommes constitue l'une des règles fondamentales du droit de la formation professionnelle. Il y figure toutefois une exception : les cas où « l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi ou de l'activité professionnelle donnant lieu à formation ».

Adoptant un amendement proposé par la députée Ségolène Neuville et plusieurs de ses collègues du groupe SRC, l'Assemblée nationale a ajouté un article additionnel 1 er bis au projet de loi supprimant cette dérogation au droit commun.

Article 1er ter- (art. L. 6331-55 du code du travail) - Application du compte personnel de formation aux intermittents

Objet : Cet article additionnel, inséré en séance publique par l'Assemblée nationale, vise à tenir compte des spécificités des intermittents du spectacle dans la mise en oeuvre du compte personnel de formation.

L'article L. 6331-55 du code du travail met en place un régime dérogatoire, en matière d'obligation de financement de la formation professionnelle, au profit des employeurs d'intermittents du spectacle. Par convention ou accord national étendu, un taux unique peut être fixé, et ce quel que soit le nombre de salariés des entreprises. Il ne peut toutefois pas être inférieur à 2 %.

Cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par la députée Jacqueline Fraysse et plusieurs de ses collègues du groupe GDR, a pour objet l'adaptation du système de gestion du compte personnel de formation, qui sera tenu par la Caisse des dépôts, aux caractéristiques des intermittents du spectacle. Le décret qui l'instituera, mentionné à l'article L. 6323-8 nouveau, pourra prévoir des « aménagements spécifiques » en leur faveur.

Par ailleurs, le présent article procède à la modification de la dénomination du champ concerné par ces mesures, qui a évolué à la suite de récents travaux paritaires de simplification. Le spectacle vivant et le spectacle enregistré viennent se substituer aux spectacles, à l'audiovisuel et à la production cinématographique.

Article 2- (art. L. 1222-14, L. 1225-27, L. 1225-46, L. 1225-57, L. 2241-4, L. 2242-15, L. 2323-34, L. 2323-35, L. 2323-36, L. 3142-29, L. 3142-95, L. 6313-13 et L. 6313-14 [nouveaux], L. 6315-1, L. 6315-2, L. 6321-1, L. 6321-8et L. 6353-1 du code du travail) - Renforcement du dialogue social sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises et les branches et institution d'un entretien professionnel biennal

Objet : Cet article complète les obligations des entreprises et des branches en matière de négociation relative à la formation professionnelle et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et met en place, pour tous les salariés, un entretien professionnel tous les deux ans pour réfléchir à son évolution professionnelle et évaluer son accès à la formation.

I - Le dispositif proposé

L'ANI du 14 décembre 2013 met l'accent sur le développement des compétences des salariés et accroît leur consultation dans la définition des choix de l'entreprise en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et de formation professionnelle. Il innove en rendant obligatoire, tous les deux ans, la tenue d'un entretien professionnel pour chaque salarié, quelle que soit la taille de son entreprise. L'article 2 du projet de loi en constitue la traduction législative.

1. Le renforcement de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur le plan de formation

Après un paragraphe I qui cible le champ de l'article sur le code du travail, le paragraphe II modifie le régime de la négociation triennale de branche relative aux conditions de travail et à la GPEC, fixé par l'article L. 2241-4 de ce code, en prévoyant qu'elle s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) mis en place au sein de la branche.

Consacrés par l'ANI du 20 septembre 2003 56 ( * ) puis par l'ANI du 7 janvier 2009 57 ( * ) , que les partenaires sociaux ont fusionné en un seul document par l'ANI du 5 octobre 2009 58 ( * ) , les OPMQ ont une mission de veille et d'étude de l'évolution des activités de la branche et des emplois qui y sont attachés afin d'anticiper leurs transformations grâce à une politique de formation professionnelle adaptée. Le centre d'études et de recherches sur les qualifications (Cereq) 59 ( * ) en recensait 126 en 2011, dont le champ peut porter sur une ou plusieurs branches.

Le paragraphe III aborde quant à lui la négociation triennale obligatoire, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, sur la GPEC. Celle-ci a déjà été profondément réformée par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi 60 ( * ) , qui en a fait l'outil d'un diagnostic partagé entre l'employeur et les organisations syndicales concernant l'accompagnement du changement, la mobilité et les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise.

La négociation d'entreprise est complétée sur plusieurs points :

- l'abondement du compte personnel de formation fera partie des mesures d'accompagnement susceptibles d'être associées à une politique de GPEC ;

- les critères et les modalités d'abondement du CPF par l'employeur devront être débattus lorsque la négociation abordera les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation.

Enfin, en cas d'échec de la négociation, une consultation du comité d'entreprise devra être organisée sur chacun des cinq thèmes obligatoires (GPEC, mobilité interne, formation professionnelle, recours aux différents contrats de travail, information des entreprises sous-traitantes) prévus par la loi. Il s'agit d'une mesure préconisée par l'article 5 de l'ANI du 14 décembre 2013.

Le paragraphe IV modifie le processus d'examen par le comité d'entreprise et d'élaboration du plan de formation dans l'entreprise, conformément à l'article 6 de l'ANI.

En l'état actuel du droit, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de l'année précédente et le projet de plan pour l'année à venir ( article L. 2323-34 ). Il se prononcera désormais également sur le plan de l'année en cours. Un accord d'entreprise ou, en son absence, un décret fixera le calendrier de ces réunions. Pour les partenaires sociaux signataires de l'ANI, la première devrait se tenir avant le 1 er octobre et la seconde avant le 31 décembre.

Jusqu'à présent élaboré tous les ans, le plan de formation pourra désormais, dès lors qu'un accord d'entreprise le prévoit, avoir une durée de trois ans ( article L. 2323-35 ), sans pour autant que le comité d'entreprise cesse d'être consulté annuellement sur son exécution.

Enfin, en application de l'article L. 2323-36 , les membres du comité d'entreprise ainsi que les délégués syndicaux reçoivent, de la part de l'employeur, des documents d'information dont la liste figure à l'article D. 2323-5. Cette liste pourra désormais être complétée par accord d'entreprise, reprenant ainsi l'article 4 de l'ANI.

2. La prise en compte de deux types supplémentaires d'actions de formation

Le paragraphe V ajoute au champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue deux nouvelles catégories d'actions de formation :

- celles destinées aux bénévoles du milieu coopératif, associatif ou mutualiste afin qu'ils acquièrent les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités ( article L. 6313-13 nouveau ) ;

- celles suivies par les salariés en arrêt maladie. Ceux-ci peuvent depuis 2011 61 ( * ) , après avis du médecin-conseil et avec l'accord de leur médecin traitant et de la caisse d'assurance maladie, suivre une formation durant la période de versement de l'indemnité journalière. L'Opca pourra désormais prendre en charge, à la demande du salarié, les frais pédagogiques ou annexes de celle-ci ( article L. 6313-14 nouveau ).

3. L'institution d'un entretien professionnel périodique obligatoire

Placée par les partenaires sociaux, à son article 1 er , en tête de l'ANI du 14 décembre 2013, la création d'un « entretien professionnel pour tous les salariés dans toutes les entreprises » est l'objet du paragraphe VI de l'article 2 du projet de loi.

Se substituant au bilan d'étape professionnel ( article L. 6315-1 ) créé par la loi de 2009 62 ( * ) , dont le salarié devait solliciter la réalisation tous les cinq ans, et supprimant le passeport orientation et formation ( article L. 6315-2 ) issu de cette même réforme mais dont les mesures réglementaires d'application n'avaient jamais été prises, l'entretien professionnel entre l'employeur et son salarié adopte une périodicité de deux ans. Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 6315-1 prévoit qu'il sera consacré aux perspectives d'évolution professionnelle de celui-ci, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Tout salarié en bénéficiera au terme d'une période d'absence de l'entreprise ou de réduction d'activité : congé de maternité, congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel, congé de soutien familial, congé d'adoption, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, arrêt longue maladie ou achèvement d'un mandat syndical.

Cet entretien sera l'occasion, tous les six ans, de réaliser un bilan du parcours professionnel du salarié dans l'entreprise. Trois critères seront étudiés :

- le suivi d'une action de formation ;

- la progression salariale ou professionnelle ;

- l'acquisition d'éléments de certification, que ce soit par la formation ou la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, si au cours des six dernières années les entretiens professionnels n'ont pas été réalisés et que moins de deux de ces trois mesures sont applicables au salarié, il bénéficiera d'un abondement de cent heures de son compte personnel de formation, en application de l'article L. 6323-12 modifié par l'article 1 er du présent projet de loi.

Il est ensuite procédé à plusieurs mesures de coordination juridique afin d'insérer l'entretien professionnel dans le code du travail, au sein des articles qui traitent de la mobilité volontaire sécurisé ( L. 1222-14 ), du retour du congé de maternité ( L. 1225-27 ), du congé d'adoption ( L. 1225-46 ), du congé parental d'éducation ( L. 1225-57 ), du congé de soutien familial ( L. 3142-29 ) et du congé sabbatique. Pour les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'entretien professionnel qui devait avoir lieu dans l'année suivant le quarante-cinquième anniversaire du salarié et au cours duquel l'employeur devait l'informer de ses droits en matière de formation, est également supprimé ( article L. 6321-1 ).

4. Des engagements accrus pour les entreprises envers leurs salariés suivant une formation

Lorsqu'un salarié suit une formation qui se déroule en dehors de son temps de travail, l'entreprise doit convenir préalablement avec lui des engagements qu'elle prend en matière de priorité d'accès aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises et de prise en compte des efforts qu'il accomplit ( article L. 6321-8 ).

Le paragraphe VII élargit le champ de cette obligation, qui sera dorénavant applicable à toutes les formations suivies dans le cadre du plan de formation et dont l'objet est le développement des compétences.

Le paragraphe VIII abroge l'article L. 6315-2 , qui porte sur le passeport orientation-formation institué par la loi de 2009 mais qui n'a jamais été mis en oeuvre faute de mesure réglementaire d'application.

Enfin, le régime des actions de formation pouvant être financées par les différents acheteurs de formation ( article L. 6353-1 ) est modifié par le paragraphe IX sur plusieurs points.

Tout d'abord, le programme préétabli pour chacune d'entre elles, qui est obligatoire, devra préciser le niveau de connaissances préalables requis pour les suivre.

Ensuite, des précisions sont apportées sur l'organisation pédagogique de ces formations. Elles pourront être continue ou non , mais surtout le présent article assure la reconnaissance de la formation à distance , pour laquelle les exigences en matière d'information du stagiaire sont renforcées. Le programme de la formation devra en effet préciser la nature des travaux demandés, les modalités de suivi et d'évaluation ainsi que l'accompagnement et l'assistance mis à la disposition du stagiaire. Un décret définira les conditions d'application de ces mesures.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales a introduit, dans la négociation sur la GPEC, une dimension territoriale en prévoyant qu'elle puisse être déclinée à l'échelle du territoire.

Concernant l'entretien professionnel, elle a mieux défini son champ en précisant qu'il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié mais fait un état des lieux récapitulatif de son parcours. Conformément à l'article 1 de l'ANI du 14 décembre 2013, il fera l'objet d'une formalisation écrite.

Enfin, quant à la typologie des actions de formation, plutôt que la distinction faite, dans le projet de loi initial, entre formation continue ou non, elle a retenu la possibilité pour une formation d'être séquentielle.

Plusieurs précisions supplémentaires ont été apportées lors de l'examen du projet de loi en séance publique. La négociation de branche sur la GPEC devra veiller à l'objectif de mixité des métiers, et l'OPMQ devra « porter une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières métiers de la transition écologique et énergétique ». Enfin, un entretien professionnel devra être proposé au salarié à l'issue de tout type de congé d'adoption, qu'il soit ou non international.

Article 2 bis- (art. L. 335-5, L. 613-3 et L. 641-2 du code de l'éducation, art. L. 6412-1, L. 6412-2 [nouveau], L. 6422-2, L. 6423-1 et L. 6423-2 [nouveaux] du code du travail)- Développement de la validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en séance publique sur proposition du Gouvernement, ouvre la validation des acquis de l'expérience (VAE) à de nouveaux publics et renforce l'accompagnement des personnes souhaitant en bénéficier.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Toute personne peut, par la validation des acquis de son expérience (VAE) professionnelle, obtenir un titre à finalité professionnelle ou un diplôme de l'enseignement supérieur.

Le présent article 2 bis , issu d'un amendement gouvernemental, élargit le champ des bénéficiaires potentiels de la VAE, modifie légèrement son cadre juridique et améliore l'appui apporté aux bénéficiaires et le suivi régional et national de cet outil.

Le paragraphe I de l'article modifie les dispositions du code de l'éducation relatives à la VAE, aux articles L. 335-5 (diplômes ou titres à finalité professionnelle) et L. 613-3 (diplômes ou titres de l'enseignement supérieur). Les règles générales sont maintenues : il faut pouvoir justifier d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat d'une durée minimale de trois ans, ou, pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle, de l'exercice d'un mandat électif local (conseiller municipal, général ou régional).

Elles connaissent toutefois plusieurs assouplissements : les responsabilités syndicales seront désormais prises en compte, tandis que la durée de trois ans s'appliquera également aux activités n'ayant pas été exercées de façon continue. De même, plusieurs des activités visées pourront venir se compléter pour atteindre ces trois ans, dès lors qu'elles ont été exercées simultanément.

L'accès des moins qualifiés à la VAE, c'est-à-dire des personnes dont le niveau de formation est inférieur au BEP ou au CAP (niveau V), est facilité par la prise en compte, pour le calcul de cette durée minimale, des périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel qu'elles ont suivies. Par ailleurs, dans un souci d'harmonisation des dispositifs, l'expérience issue des mandats électifs locaux pourra être retenue dans le cadre d'une VAE visant un diplôme de l'enseignement supérieur.

Le paragraphe II de l'article concerne quant à lui le code du travail, qui traite de la VAE dans le livre IV de sa sixième partie.

Pour en définir le régime juridique, il institue, à l'article L. 6412-1, un renvoi aux articles L. 335-5, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation. A l'heure actuelle, ces articles y sont recopiés intégralement, ce qui est source de fragilité juridique.

Il reconnaît à l'autorité délivrant la certification professionnelle le pouvoir d'examiner la recevabilité de la demande du candidat, par rapport notamment à la durée minimale d'activité exigée (article L. 6412-2 nouveau). Pour les titulaires de CDD souhaitant bénéficier d'un congé de VAE, le critère d'ancienneté pour y être éligible qui reprenait celui du CIF-CDD (soit vingt-quatre mois d'activité au cours des cinq dernières années et quatre mois en CDD au cours des douze derniers mois 63 ( * ) ) est supprimé.

Cet article procède par ailleurs à l'instauration d'un accompagnement à la VAE (article L. 6423-1 nouveau). Ce droit ouvert à toute personne dont le dossier de candidature a été jugé conforme aux critères de nature et de durée d'activité précédemment définis doit lui permettre de recevoir une aide dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Enfin, le suivi statistique des parcours de VAE est confié par l'article L. 6423-2 nouveau au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop) et au conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop), instances de coordination de ces politiques créées par l'article 14 du projet de loi.

Article 3- (art. L. 6324-1 à L. 6324-5-1, L. 6325-2-1 et L. 6325-3-1 [nouveaux], L. 6326-1 et L. 6326-3 du code du travail ; art. 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)- Réformer les périodes de professionnalisation et préciser les conditions de mise en oeuvre du contrat de professionnalisation

Objet : Cet article recentre la période de professionnalisation sur un objectif de qualification et l'ouvre à de nouveaux publics tout en assurant l'égalité d'accès de tous, quels que soient les moyens, au contrat de professionnalisation et en renforçant l'accompagnement de ses titulaires.

I - Le dispositif proposé

1. La réforme des périodes de professionnalisation

Selon l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou titulaires d'un contrat unique d'insertion (CUI), qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée. Elles sont ciblées, sur la base d'accords de branche, sur les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de « l'évolution des technologies » et de « l'organisation du travail » ( article L. 6324-2 ). Elles sont également ouvertes aux salariés qui justifient de vingt ans d'activité professionnelle ou qui, âgés de plus quarante-cinq ans, disposent d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise ( article D. 6324-1 ).

Le paragraphe I de l'article 3 du projet de loi en modifie profondément le régime juridique afin d'en élargir l'éligibilité et d'en garantir le caractère qualifiant.

Par une modification de l'article L. 6324-1 , la période de professionnalisation est tout d'abord ouverte aux personnes en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) au sein de structures d'insertion par l'activité économique (entreprises d'insertion, associations intermédiaires, ateliers et chantiers d'insertion). A ce même article, une liste des actions de formation pouvant être suivies dans le cadre d'une période de professionnalisation est ajoutée. Ce seront désormais :

- les formations permettant de progresser d'un niveau de qualification, soit celles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), celles reconnues par une convention collective de branche et celles validées par un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;

- les actions permettant l'accès à un socle de connaissances et de compétences dont le contenu devra être défini par décret ;

- les actions visant à l'obtention de certifications correspondant à des compétences transversales figurant sur un inventaire tenu par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

Par ailleurs, les périodes de professionnalisation pourront constituer l'une des formes d'abondement complémentaire du compte personnel de formation par les différents acteurs de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle, au-delà du plafond de 150 heures acquis par son titulaire qui ne sera pas affecté.

Le paragraphe II de l'article renvoie au pouvoir réglementaire la définition de la durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation. Celle-ci était jusqu'à présent de trente-cinq heures par an pour les entreprises d'au moins cinquante salariés et de soixante-dix heures par an pour celles en comptant au moins deux cent cinquante ( article L. 6324-5-1 ), cette règle ne s'appliquant toutefois pas aux salariés de quarante-cinq ans et plus.

La simplification du régime de la période de professionnalisation se trouve dans le paragraphe III , qui abroge les articles du code du travail la limitant à certains salariés ( article L. 6324-2 ) et chargeant les branches ou les Opca interprofessionnels de définir la liste des qualifications accessibles par la période de professionnelle ainsi que les objectifs des actions de formation ( articles L. 6324-3 et L. 6324-4 ).

2. Des adaptations au cadre juridique du contrat de professionnalisation

Pour favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui permet d'obtenir, dans le cadre d'une formation en alternance, une qualification reconnue, figurant sur le RNCP ou correspondant à un CQP. Il est ouvert principalement aux jeunes de seize à vingt-cinq ans, pour compléter leur formation initiale, aux demandeurs d'emploi qui ont dépassé cet âge ainsi qu'aux bénéficiaires de minima sociaux comme le RSA ou l'allocation aux adultes handicapés ( article L. 6325-1 ).

Le paragraphe IV de l'article inscrit dans la loi le principe selon lequel l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation ne peut être conditionnée, par un organisme public ou privé de formation, à une participation financière de l'intéressé ( article L. 6325-2-1 nouveau ).

Le paragraphe V rend ensuite obligatoire la désignation par l'employeur d'un tuteur, parmi le personnel de l'entreprise, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation. Il ne s'agissait jusqu'à présent que d'une faculté, fixée par le pouvoir réglementaire à l'article D. 6325-6.

Les missions du tuteur

Selon l'article D. 6325-7 du code du travail, les missions du tuteur d'un salarié en contrat de professionnalisation sont :

accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;

organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;

assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;

participer à l'évaluation du suivi de la formation.

A l'initiative de notre collègue Muguette Dini, le Sénat avait inséré, lors de l'examen de la loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels 64 ( * ) , un article expérimentant, pour une durée de trois ans à compter de sa promulgation, l'embauche de salariés en contrat de professionnalisation par des particuliers employeurs.

Arrivant à son terme le 29 juillet 2014, cette expérimentation était conditionnée à la signature d'un accord de branche étendu devant préciser l'accompagnement adapté du particulier employeur, les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ainsi que l'Opca chargé de financer cette formation. Aucun accord n'ayant pour l'instant été conclu, le paragraphe VI de l'article la prolonge de trois ans.

Enfin, les paragraphes VII et VIII ouvrent respectivement l'accès à la préparation opérationnelle à l'emploi (POE) individuelle ( article L. 6326-1 ) et à la préparation opérationnelle à l'emploi collective ( article L. 6326-3 ) aux titulaires d'un contrat aidé (CUI-CIE ou CUI-CAE) ou d'un CDDI.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales a supprimé la prolongation de trois ans de l'expérimentation du contrat de professionnalisation chez les particuliers employeurs.

En séance publique, l'Assemblée nationale a prévu que la rémunération des salariés de l'IAE suivant une POE, qu'elle soit individuelle ou collective, serait maintenue par son employeur et pourrait être prise en charge par l'Opca.

Article 3 bis- Rapport sur la couverture sociale des stagiaires de la formation professionnelle

Objet : Selon cet article additionnel, inséré en séance publique par l'Assemblée nationale, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur les conditions de prise en charge de la couverture sociale de certains stagiaires de la formation actuelle, qui à l'heure actuelle n'en bénéficient pas.

L'article L. 6342-1 du code du travail dispose que toute personne suivant un stage de formation professionnelle continue est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale. Selon l'article L. 6342-3, « les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région ».

Toutefois, la situation des personnes dont la formation n'est financée ni par l'Etat, ni par la région, ce qui peut être le cas des bénéficiaires du RSA, de certains demandeurs d'emploi ou de publics relevant d'autres financeurs, n'est pas traitée par le code du travail. En conséquence cet article, issu d'un amendement proposé par le député Arnaud Richard et plusieurs de ses collègues du groupe UDI, demande au Gouvernement de remettre, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de cette loi, un rapport devant étudier l'opportunité de mettre en place une telle prise en charge afin de garantir à tous les stagiaires de la formation professionnelle une couverture sociale.

Article 4- (art. L. 6322-37, L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-9, L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-13, L. 6331-14 et L. 6331-16 à L. 6331-32 du code du travail)- Réforme du financement de la formation professionnelle et suppression de l'obligation légale de financement du plan de formation

Objet : Cet article transforme en profondeur les mécanismes de financement du système de formation professionnelle français en substituant à l'obligation fiscale, pour les entreprises, de financer leur plan de formation, une nouvelle dépense obligatoire mutualisée au profit de dispositifs qualifiants et mettant l'accent sur la péréquation envers les TPE.

I - Le dispositif proposé

1. Le financement de la formation professionnelle par les entreprises

Si le code du travail fait la distinction entre les formations à l'initiative du salarié et celles qui relèvent du chef d'entreprise, son article L. 6331-1 dispose que « tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue » en participant chaque année au financement d'actions de formation au bénéfice de ses salariés, qu'il en soit ou non l'origine. Cette obligation s'articule avec celle qu'il tient de l'article L. 6321-1 , selon laquelle il doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller à maintenir leur capacité à occuper un emploi.

Depuis la loi fondatrice du 16 juillet 1971 65 ( * ) , cette responsabilité s'accompagne d'un régime de dépense obligatoire en ce qui concerne leur plan de formation, qui rassemble chaque année les formations prescrites par l'employeur. Il repose sur une imputabilité fiscale de ces dépenses et place les entreprises face à un choix : former ou payer . Le montant des contributions exigées de celles-ci, qui portent également sur des dispositifs mutualisés dont le financement n'est pas directement assuré par l'entreprise, comme le congé individuel de formation ou les contrats et périodes de professionnalisation, varie selon leur taille et sont assises sur leur masse salariale.

Tableau n° 5 : Obligation légale de financement de la formation professionnelle par les entreprises

Taille de l'entreprise

- de 10 salariés

de 10
à 19 salariés

20 salariés
et plus

Plan de formation

0,4 %

0,9 %

0,9 %

Professionnalisation 66 ( * )

0,15 %

0,15 %

0,5 %

Congé individuel de formation

/

/

0,2 %

Total

0,55 %

1,05 %

1,6 %

Les entreprises s'acquittent de cette obligation par le biais de dépenses libératoires, qui sont imputables sur le montant de la participation dont elles sont redevables. Elles peuvent financer directement des actions de formation ou verser leur contribution à un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation et de la professionnalisation (Opca) ou du congé individuel de formation (Opacif). A défaut, si les dépenses justifiées sont inférieures à la somme due, la différence va au Trésor public. Si elles sont supérieures, l'excédent peut être reporté sur les trois années suivantes.

2. La disparition de l'obligation légale de financement du plan de formation

Dans l'ANI du 14 décembre 2013, les partenaires sociaux signataires se sont entendus sur la suppression de l'obligation légale de financement du plan de formation, jusqu'à présent de 0,4 % de la masse salariale dans les entreprises de moins de dix salariés et de 0,9 % au-delà de ce seuil, et sur le remplacement des différents versements par une contribution unique au taux de 0,55 % dans les TPE et de 1 % à partir de dix salariés. Son affectation est ensuite réalisée par l'Opca et diffère selon la taille des entreprises pour venir financer le CIF, le CPF, le FPSPP, la professionnalisation sous une forme mutualisée et assurer une péréquation en faveur des plus petites d'entre elles.

L'article 4 du projet de loi met en oeuvre cette réforme au sein du code du travail.

Son paragraphe I adapte le régime de financement du CIF-CDD en prévoyant que la contribution de toutes les entreprises, qui s'élève à 1 % de la masse salariale des CDD employés, sera désormais collectée par les Opca et non plus directement par les Opacif, auxquels elle sera ensuite reversée ( article L. 6322-37 ).

Son paragraphe II vient préciser les modalités selon lesquelles l'employeur doit s'acquitter de son obligation de financement de la formation professionnelle. Il devra prendre directement en charge des actions de formation, en particulier pour préserver l'employabilité de ses salariés, et verser les contributions légales, sans pouvoir y imputer ses propres dépenses ( article L. 6331-1 ).

Le taux global de participation des entreprises de moins de dix salariés - 0,55 % de la masse salariale - n'étant pas modifié par l'ANI du 14 décembre 2013, le paragraphe III procède uniquement à une mise en cohérence de l'article L. 6331-2 , qui le fixe, afin de tenir compte des modifications apportées par ailleurs et d'y intégrer les règles du versement, qui doit être effectué à un Opca désigné par accord de branche ou, à défaut à un Opca interprofessionnel. Cette disposition figurait jusqu'à aujourd'hui à l'article L. 6331-3, que le paragraphe IV abroge.

Les entreprises de dix salariés et plus voient en revanche leur taux de contribution passer de 1,6 % à 1 % de la masse salariale, par la disparition de l'obligation relative au plan de formation. Le paragraphe V modifie l'article L. 6331-9 en conséquence, rappelant également le principe du versement à un Opca unique désigné par la branche ou, à défaut, interprofessionnel. Le taux de 2 % appliqué aux entreprises de travail temporaire est toutefois maintenu.

Conformément à l'article 36 de l'ANI, le paragraphe VI prévoit que, lorsqu'un accord d'entreprise d'une durée de trois ans engage l'employeur à financer le CPF de ses salariés à hauteur, au minimum de 0,2 % de la masse salariale, sa participation unique au financement de la formation professionnelle passera de 1 % à 0,8 % ( article L. 6331-10 ).

Dans ce cas, l'employeur devra adresser à son Opca une déclaration récapitulant les dépenses qu'il consacre au CPF. L'autorité administrative devra également en être informée. A l'expiration d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise, les fonds qui n'ont pas été consacrés par l'employeur au CPF devront être reversés à son Opca, pour servir le même objet public ( article L. 6331-11 , paragraphe VII ,). A défaut, ils reviendront au Trésor ( article L. 6331-28 , paragraphe IX ).

Le paragraphe VIII concerne la période transitoire qui suit, pour une entreprise, le franchissement du seuil de dix salariés, qui l'assujettit donc à de nouvelles obligations. Selon l'article L. 6331-15 , elle reste soumise, pour l'année en question et les deux années suivantes, au régime antérieur.

Ce mécanisme est préservé, le seuil de vingt salariés est supprimé par coordination avec l'instauration d'un taux de contribution commun à toutes les entreprises d'au moins dix salariés ( article L. 6331-17 ).

Tout employeur ne s'étant pas mis en conformité avec ses obligations, que ce soit en raison d'un versement incomplet ou de l'absence de versement, restera redevable de sa contribution majorée de l'insuffisance constatée. Le paragraphe X l'astreint à verser également au Trésor public une somme représentant la différence entre cette contribution majorée et le montant effectivement perçu par l'Opca ( article L. 6331-30 ).

Le paragraphe XI abroge l'article L. 6331-31 , selon lequel l'employeur doit attester sur l'honneur qu'il a procédé à la consultation obligatoire du comité d'entreprise sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise et le plan de formation, sous peine de subir une majoration de 50 % de son obligation de financement de la formation professionnelle.

Conséquence de la disparition de l'obligation légale de financement du plan de formation, la déclaration à l'autorité administrative des dépenses engagées par l'entreprise est remplacée par la transmission d'informations relatives aux modalités d'accès à la formation de ses salariés, dont un décret viendra préciser le contenu ( article L. 6331-32 , paragraphe XII ).

Les paragraphes XIII et XIV abrogent les articles rendus sans objet par la suppression de ce mécanisme fiscal et la mise en place d'une contribution unique, notamment ceux concernant la nature et le régime des dépenses libératoires ( articles L. 6331-19 à L. 6331-27 ) et le report d'excédent ( article L. 6331-29 ).

Enfin, l'entrée en vigueur de cette réforme est fixée par le paragraphe XV au 1 er janvier 2015 . Elle doit s'appliquer à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales n'a adopté qu'un amendement de cohérence de son rapporteur à cet article.

Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, l'Assemblée nationale a précisé que l'accord triennal d'entreprise sur le CPF porte sur un financement par l'employeur équivalant à au moins 0,2 % de la masse salariale de chacune des années couvertes par l'accord.

Article 5- (art. L. 6322-21, L. 6325-12, L. 6331-8, L. 6332-1, L. 6332-1-1, L. 6332-1-2, L. 6332-1-3 [nouveau], L. 6332-3, L. 6332-3-1, L. 6332-3-2à L. 6332-3-6 [nouveaux], L. 6332-5, L. 6332-6, L. 6332-7, L. 6332-14, L. 6332-15, L. 6332-16-1 [nouveau], L. 6332-19, L. 6332-20,L. 6332-21, L. 6332-22,L. 6332-22-2, L. 6333-1 à L. 6333-8 [nouveaux], L. 6361-1, L. 6361-2, L. 6362-1, L. 6362-4 et L. 6362-11 du code du travail) - Adaptation des missions et des modalités de gestion des organismes paritaires aux objectifs de la réforme

Objet : Cet article élargit les missions des Opca, consacrés comme collecteurs de la contribution unique des entreprises instituée à l'article 4, et mutualise en leur sein l'ensemble des fonds récoltés. Les Opacif sont confortés dans leur rôle d'acteurs de l'orientation des salariés mais tiendront désormais leurs ressources des Opca. Le champ d'action du FPSPP est réorienté autour d'un renforcement de la péréquation et du soutien à la formation des salariés des TPE, à celle des demandeurs d'emploi et à l'alternance.

I - Le dispositif proposé

Les contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle (plan de formation et professionnalisation) sont collectées par des organismes collecteurs paritaires agrées (Opca) et celles relatives au congé individuel de formation (CIF), le sont par des organismes collecteurs paritaires agrées au titre du CIF (Opacif), certains pouvant tenir les deux rôles. Ces structures gérées par les partenaires sociaux sont agréées par l'Etat et ont fait l'objet, avec la loi du 24 novembre 2009 67 ( * ) , d'une profonde réforme visant à en diminuer le nombre et à leur confier une mission d'accompagnement des entreprises, en particulier les plus petites d'entre elles, dans la définition de leurs besoins et de leur stratégie en matière de formation.

Soumis à une obligation minimale de collecte de 100 millions d'euros par an 68 ( * ) , contre 15 millions antérieurement, les Opca sont au nombre de 20 depuis le 1 er janvier 2012 69 ( * ) , dont deux ont un caractère interprofessionnel. Il faut ajouter à ce total 28 organismes gestionnaires uniquement du CIF, les 26 Fongecif régionaux et les 2 Agecif nationaux.

L'ANI du 14 décembre 2013 et l'article 4 du projet de loi, en supprimant l'obligation légale de financement du plan de formation pesant sur les entreprises, remplacée par une contribution mutualisée en direction de dispositifs qualifiants, impliquent une modification profonde du fonctionnement et des missions des Opca. De même, la volonté des partenaires sociaux de renforcer la péréquation par le biais du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) rend nécessaire d'en modifier le cadre législatif. Tel est l'objet de l'article 5, qui tire les conséquences de ces évolutions.

1. La nouvelle organisation des Opca

Visant l'article L. 6332-1 du code du travail, qui détaille les conditions d'agrément des Opca, son paragraphe I étend leur compétence à la collecte de la taxe d'apprentissage. Sur la base de l'article 35 de l'ANI, il insère ensuite une liste indicative des actions de formation dont ils peuvent, directement ou à travers un organisme tiers, assurer le financement : celles relevant du plan de formation, du CIF, du compte personnel de formation, des périodes de professionnalisation, du contrat de professionnalisation et de la préparation opérationnelle à l'emploi (POE). Les Opca pourront également prendre en charge, en cas d'accord de branche, les coûts de formation engagés en cas de graves difficultés conjoncturelles.

Le financement du paritarisme est ensuite distingué du fonctionnement de ces organismes, en écho à l'article 18 du projet de loi qui institue un fonds paritaire de financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Les Opca ne pourront plus leur apporter aucune ressource, que ce soit directement ou indirectement, hormis le remboursement des frais engagés par leurs administrateurs.

Les missions des Opca ( article L. 6332-1-1 ) sont complétées par le paragraphe II . En plus du financement de la formation, de l'accompagnement des entreprises et de la contribution à l'identification des besoins de celles-ci au regard de leur stratégie et de leur politique de GPEC, leur rôle sera également de s'assurer de la qualité des formations dispensées . Leur service de proximité auprès des TPE, des PME et des entreprises du milieu agricole et rural est réaffirmé et son objet précisé, puisqu'il doit « améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle ».

Par un accord de branche, ou sur décision de l'entreprise, des contributions supplémentaires pour le financement de la formation professionnelle pourront être collectées par les Opca, qui devront toutefois les distinguer comptablement du versement unique obligatoire ( article L. 6332-1-2 , paragraphe III ).

Les modalités de gestion interne des fonds collectés par l'Opca auprès des entreprises de moins de dix salariés (0,55 % de la masse salariale) et de celles de plus grande taille (1 % de la masse salariale) sont fixées par la nouvelle rédaction de l'article L. 6332-3 ( paragraphe IV ). Cinq sections devront être instituées, consacrées respectivement au financement du FPSPP, du CIF, du CPF, de la professionnalisation et du plan de formation.

Cette dernière sera elle-même subdivisée en quatre sections , selon la taille des entreprises contributrices : moins de dix, de dix à quarante-neuf, de cinquante à deux cent quatre-vingt-dix-neuf et au moins trois cents salariés, car en application de l'ANI la part consacrée par chacune à cet usage ne sera pas la même ( article L. 6332-3-1 , paragraphe V ).

Le paragraphe suivant ( VI ) pose le principe de la mutualisation des sommes collectées et fixe leur répartition entre les différentes sections. Parmi les versements dédiés au plan de formation, qui seront mutualisés parmi les sous-sections, une fongibilité est instaurée au profit des PME puisque ceux provenant d'entreprises d'au moins cinquante salariés pourront être affectés au plan de formation d'entreprises de taille inférieure ( article L. 6332-3-2 nouveau).

Pour les entreprises ayant atteint ou dépassé le seuil de cinquante salariés, la contribution au financement de la formation professionnelle (1 % de la masse salariale) se répartira, selon l'article L. 6332-3-3 nouveau, de la façon suivante :

- 0,2 % de la masse salariale en faveur du FPSPP ;

- 0,2 % de la masse salariale en faveur du CIF ;

- la part restante, soit 0,6 % , pour financer la professionnalisation, le plan de formation et le CPF.

Entre dix et quarante-neuf salariés, la part affectée au FPSPP et au CIF est abaissée à 0,15 % ( article L. 6332-3-4 nouveau) tandis que la contribution des entreprises de moins de dix salariés (0,55 % de la masse salariale) sera consacrée, sous la gestion de l'Opca, à la professionnalisation et au plan de formation ( article L. 6332-3-5 nouveau). C'est un décret en Conseil d'Etat qui fixera la distribution des fonds entre la professionnalisation, le plan de formation et le CPF selon la taille des entreprises ( article L. 6332-3-6 nouveau).

Le paragraphe VII abroge un article du code du travail ( L. 6332-5 ) relatif au reversement au Trésor public des fonds du CIF utilisés de manière non conforme à la réglementation et rendu obsolète par les modifications apportées par ailleurs par ce projet de loi.

L'article L. 6332-6 , qui confie au pouvoir réglementaire le soin de prendre les mesures d'application portant sur le fonctionnement et la gestion comptable et financière des Opca, est ensuite adapté pour tenir compte
des modifications apportées à leur régime par le présent article ( paragraphe VIII ), aussi bien sur la question du plafond des frais de gestion et d'information pouvant être négocié avec l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens (Com) triennale que chaque Opca doit signer avec lui que sur celle de l'affectation des fonds aux différentes sections.

Le paragraphe IX simplifie les dispositions du code du travail ( article L. 6332-7 ) relatives aux missions des fonds d'assurance-formation (Faf), qui peuvent être institués par accord à l'échelle d'un champ professionnel ou d'un territoire, en procédant à un renvoi à l'article définissant les missions des Opca et en prévoyant leur agrément pour collecter la nouvelle contribution unique des entreprises.

Après des paragraphes X et XI de coordination, le paragraphe XII , en modifiant l'article L. 6332-15 , permet aux Opca de prendre en charge les frais de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage, comme ils peuvent déjà le faire pour les tuteurs des salariés en contrat de professionnalisation.

Ensuite, l'article L. 6332-16-1 nouveau étend les possibilités de participation des Opca à la prise en charge du coût de formations suivies dans le cadre d'une période de professionnalisation, du compte personnel de formation ou de la préparation opérationnelle à l'emploi, qu'elle soit individuelle ou collective ( paragraphe XIII ).

2. Les nouvelles missions du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

L'article 39 de l'ANI garantit la pérennité du FPSPP, mis en place par la loi du 24 novembre 2009 70 ( * ) , en lui assignant de nouveaux objectifs et en modifiant les ressources dont il dispose. L'article 5 du projet de loi assure la transposition de ces orientations dans la loi.

Jusqu'à présent, la principale ressource du FPSPP consistait en un pourcentage de la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle, prélevé sur la collecte des Opca et des Opacif. Pouvant évoluer dans une fourchette comprise entre 5 % et 13 %, il était fixé annuellement par arrêté ministériel sur proposition des organisations syndicales et patronales.

Tableau n° 6 : Evolution de la participation des employeurs au financement du FPSPP

Année

2010

2011

2012

2013

2014

Taux de la participation

13 % 71 ( * )

10 %

10 %

13 %

13 %

Source : commission des affaires sociales

Désormais, comme le précise le paragraphe XIV modifiant l'article L. 6332-19 , qui liste ses ressources, le FPSPP bénéficiera directement d'une partie de la nouvelle contribution obligatoire des entreprises, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale des entreprises de 10 à 49 salariés et de 0,2 % de la masse salariale de celles qui en comptent au moins cinquante, selon les taux fixés par les articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 nouveaux.

Les missions existantes du fonds, définies à l'article L. 6332-21 ( paragraphe XVI ), sont recentrées sur la péréquation du contrat de professionnalisation. Elles sont ensuite étendues :

- au développement de systèmes d'information dans le domaine de la formation professionnelle ;

- au financement 72 ( * ) des heures consommées par un salarié mobilisant son CPF à l'occasion d'un CIF ou un demandeur d'emploi souhaitant suivre une formation grâce à son CPF ;

- au développement de la formation des salariés des TPE, à travers des versements complémentaires aux Opca en comptant le pourcentage le plus important parmi leurs adhérents.

Les critères de la péréquation en matière de professionnalisation évoluent également légèrement puisqu'elle bénéficiera aux Opca consacrant au moins 50 % des fonds qu'ils recueillent à ce titre au contrat de professionnalisation et non plus à la période de professionnalisation mais au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis (CFA). La condition de l'insuffisance de la collecte de l'Opca pour répondre aux demandes de prise en charge est quant à elle maintenue ( article L. 6332-22 ).

3. La consécration des Opacif dans le code du travail

Cet article 5 du projet de loi fait entrer les Opacif dans le code du travail, son paragraphe XX insérant un chapitre qui leur est dédié dans le titre du code consacré au financement de la formation professionnelle, à la suite de celui portant sur les Opca. Composé de huit articles nouveaux, il en définit le statut, les missions et les moyens.

Organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale ( article L. 6333-1 nouveau) ou Opca de branche ayant reçu un second agrément ( article L. 6333-2 nouveau), les Opacif sont chargés de l'accompagnement des salariés et des anciens titulaires de CDD devenus demandeurs d'emploi dans l'élaboration d'un projet de formation par le CIF.

Ils doivent pour cela contribuer à leur information, délivrer le conseil en évolution professionnelle créé par la loi du 14 juin 2013 et dont la mise en oeuvre est assurée par l'article 12 du présent projet de loi, aider les salariés dans la conduite de leur projet professionnel lorsqu'une formation, un bilan de compétence ou une validation des acquis de l'expérience (VAE) est nécessaire, financer le CIF et, comme les Opca, s'assurer de la qualité des formations qu'ils prennent en charge ( article L. 6333-3 nouveau).

Reprenant, avec plusieurs ajouts, les dispositions figurant jusqu'à présent à l'article L. 6331-11 , les dépenses pouvant être prises en charges sont ensuite précisées ( article L. 6333-4 nouveau) et incluent :

- celles liées à l'accompagnement et à l'orientation professionnelle des salariés et, fait nouveau, des demandeurs d'emploi ;

- celles liées au CIF (rémunération des salariés en congé, charges sociales, frais de formation et annexes à celle-ci) ;

- le remboursement, dans les TPE et PME de moins de cinquante salariés, de la prime de précarité versée par l'employeur à l'expiration du CDD d'un salarié recruté pour pallier l'absence d'un autre salarié bénéficiant d'un CIF ;

- les frais de gestion et, ce qui n'était pas le cas auparavant, de réalisation d'études sur les formations.

Comme pour les Opca, une interdiction de participer au financement du paritarisme est instituée, exception faite des frais professionnels des administrateurs de l'Opacif, qui sont des représentants syndicaux ou patronaux.

L'article L. 6333-5 nouveau confirme la perte du statut de collecteur qui était celui des Opacif jusqu'à aujourd'hui. Leurs ressources seront versées par les Opca, qui leur affecteront la contribution de 0,2 % de la masse salariale des entreprises d'au moins cinquante salariés et de 0,15 % de la masse salariale des entreprises en comptant entre dix et quarante-neuf qu'ils percevront.

Dans les mêmes conditions que les Opca, les Opacif devront conclure avec l'Etat une Com triennale ( article L. 6333-6 nouveau). Le régime des incompatibilités entre l'exercice d'une fonction dans un établissement de formation ou de crédit et dans un Opca est également rendu applicable aux Opacif ( article L. 6333-7 nouveau).

Enfin, toute utilisation des fonds des Opacif non conforme à ces règles donnera lieu à un reversement de la somme en question au Trésor public ( article L. 6333-8 nouveau), comme le prévoyait déjà l'article L. 6332-5 abrogé par le paragraphe VII du présent article.

4. Les conditions d'entrée en vigueur de l'article

Les paragraphes XXII à XXV constituent des mesures de coordination rédactionnelle pour adapter le code du travail à la distinction désormais faite entre les organismes agréés pour collecter la contribution des entreprises en matière de formation professionnelle, les Opca, et ceux, les Opacif, dont la mission n'est plus désormais que de gérer une partie de ces fonds.

Le paragraphe XXVI fixe au 1 er janvier 2015 la date d'entrée en vigueur des dispositions de cet article. Ses modalités d'application sur les FAF actuellement agréés y sont présentées. Ceux qui le sont pour collecter les contributions dues au titre du CIF voient leur agrément préservé pour prendre en charge le CIF. Ceux qui le sont au titre du plan de formation et de la professionnalisation bénéficieront d'un agrément au titre de la collecte de la contribution nouvelle des entreprises. Néanmoins une période transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015 , leur est accordée pour qu'ils se mettent en conformité avec l'obligation de collecte de 100 millions d'euros par an imposée aux Opca.

Pour les contributions dues au titre de l'année 2014, dont la collecte aura lieu en 2015, ce sont les règles aujourd'hui applicables, et non celles issues de ce projet de loi, qui prévaudront ( paragraphe XXVII ).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales, sur proposition de son rapporteur, a souhaité préserver le rôle d'animation du FPSPP sur les Fongecif, bien que ceux-ci perdent leur fonction de collecte des fonds du CIF. En conséquence, elle a soumis tous les organismes paritaires agréés, et non plus seulement les collecteurs, à la charte des bonnes pratiques du FPSPP.

Par ailleurs, les sommes collectées par les Opca au titre du CPF et n'ayant pas été utilisées à la fin de l'année en question seront reversées au FPSPP afin d'être mutualisées et constitueront l'une de ses ressources. De plus, à la suite de l'adoption d'un amendement présenté par les commissaires membres du groupe SRC, le FPSPP devra remettre tous les deux ans un rapport d'activité au Parlement.

Concernant les critères de péréquation entre Opca, via le FPSPP, au titre de la professionnalisation, la commission a adopté un amendement présenté par Gérard Cherpion. Pour en bénéficier aujourd'hui, ces organismes doivent avoir consacré au moins 50 % des fonds collectés au titre de la professionnalisation» aux contrats de professionnalisation et à la POE. Désormais, cette somme devra avoir été employée « majoritairement au profit du contrat de professionnalisation.

Cet article a subi plusieurs modifications lors de l'examen du projet de loi en séance publique. Concernant l'interdiction de financement, par les Opca, des organisations syndicales et patronales une période de transition d'une durée maximale de trois ans a été instituée pour les cas où des accords professionnels leur auraient confié la collecte d'une contribution conventionnelle. Les fonds collectés par les Opca au titre du CPF et non consommés au 31 décembre de chaque année, qui devront être reversés au FPSPP, seront utilisés pour développer la formation des salariés des entreprises de dix à quarante-neuf salariés.

Par un amendement du Gouvernement, les critères de la péréquation entre Opca au titre de la professionnalisation ont été légèrement revus. Désormais, pour en bénéficier, un Opca devra avoir consacré, comme précédemment, au moins 50 % de ces fonds aux contrats de professionnalisation et au financement des dépenses de fonctionnement des CFA mais également une part spécifiquement dédiée au contrat de professionnalisation supérieure à un taux fixé par décret, dont la définition devrait donner lieu à une concertation avec les partenaires sociaux.

Un amendement de Serge Letchimy et des membres du groupe SRC a mis un terme au régime dérogatoire de collecte des fonds de la professionnalisation en outre-mer, confiée par l'article L. 6523-1 aux Opca interprofessionnels, à l'exception des secteurs du bâtiment et de l'agriculture. Tous les Opca implantés dans ces territoires pourront être autorisés à le faire, un décret devant fixer les critères qu'ils devront respecter notamment en matière de collecte et de service de proximité aux entreprises.

Article 5 bis- Rapport sur la formation professionnelle en outre-mer

Objet : Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale en séance publique, demande au Gouvernement la réalisation d'un rapport sur la formation professionnelle dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Les outre-mer sont confrontés à un marché du travail particulièrement dégradé et à un niveau de formation de la population bien inférieur à celui des départements métropolitains. Selon l'auteur de l'amendement à l'origine de cet article, le député Gabriel Serville (GDR, Guyane), ils connaissent pourtant une situation « particulièrement précaire » en matière de formation professionnelle.

Dès lors, l'Assemblée nationale a souhaité que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur la formation professionnelle dans ces départements et collectivités.

CHAPITRE II- Apprentissage et autres mesures en faveur de l'emploi

Article 6(art. L. 6211-3, L. 6232-1, L. 6232-2, L. 6232-6, L. 6232-7, L. 6232-8, L. 6241-10, L. 6252-1 et L. 6252-3 du code du travail)- Aménagement des compétences des régions en matière d'apprentissage

Objet : Cet article confie aux régions la responsabilité de conclure des conventions d'objectifs et de moyens pour le développement de l'apprentissage avec les acteurs concernés et met un terme au conventionnement national de certains centres de formation d'apprentis.

I - Le dispositif proposé

Transférée dès 1983 73 ( * ) aux régions, la compétence de droit commun en matière de définition et de mise en oeuvre de la politique d'apprentissage sur leur territoire est aujourd'hui inscrite à l'article L. 214-12 du code de l'éducation.

En conséquence, elles sont compétentes pour autoriser, par convention avec les organismes intéressés (structures de formation paritaires, chambres consulaires, établissements d'enseignement, collectivités territoriales, etc.), la création de centres de formation d'apprentis (CFA) et de sections d'apprentissage. Elles leur versent une subvention d'équilibre pour couvrir leurs dépenses de fonctionnement et soutiennent leur investissement. Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDF), un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue détaille, annuellement, les objectifs de cette politique. Elles accordent aux entreprises de moins de onze salariés une prime d'apprentissage pour chaque contrat d'apprentissage conclu.

L'Etat, quant à lui, ne conserve plus sur l'apprentissage qu'une compétence résiduelle. Il conclut des contrats d'objectifs et de moyens (Com) avec les régions pour assurer son développement en y apportant un financement spécifique à travers le compte d'affectation spéciale (CAS) « Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage » (FNDMA). Il peut également conventionner des CFA à recrutement national.

L'article 6 du projet de loi confie aux régions le pilotage des Com et organise la régionalisation des CFA nationaux.

Son paragraphe I modifie l'article L. 6211-3 du code du travail relatif au régime des Com pour prévoir que les régions auront la faculté, et non l'obligation, d'en conclure pour développer l'apprentissage avec l'Etat, les chambres consulaires ainsi que les organisations syndicales et patronales, tout en pouvant y associer d'autres parties.

Il procède ensuite à la suppression des dispositions relatives au conventionnement par l'Etat de CFA à recrutement national. Tous les CFA seront donc créés sur la base d'une convention signée avec la région, sur la base d'une convention-type établie par cette dernière. La définition de clauses obligatoires par décret en Conseil d'Etat est supprimée (article L. 6232-1, L. 6232-2, L. 6232-6, L. 6232-7). De même, la région déterminera le contenu des conventions conclues entre les CFA et les établissements d'enseignement supérieur qui cherchent à instituer en leur sein une unité de formation par apprentissage (article L. 6232-8).

La référence aux CFA à recrutement national et à l'Etat est ensuite retirée des articles relatifs à l'affectation du quota, c'est-à-dire la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage (article L. 6241-10), au contrôle pédagogique, technique et financier des CFA ainsi qu'aux effets de la dénonciation de la convention constitutive d'un CFA en cas de manquements graves de celui-ci à ses obligations.

La fin de l'article traite de l'exécution des Com conclus sous le régime actuel et du devenir des CFA nationaux. L'exécution de ces Com s'achèvera le 31 décembre 2014, tandis qu'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du projet de loi est accordé aux CFA nationaux pour négocier un conventionnement avec le conseil régional sur le territoire duquel ils se situent.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales n'a adopté qu'un amendement rédactionnel à l'article 6.

En revanche, en séance publique, l'Assemblée nationale a modifié cet article sur plusieurs points. Elle a prévu que les contrats d'objectifs et de moyens relatifs au développement de l'apprentissage dont les régions assureront désormais le pilotage devront intégrer « le développement de la mixité professionnelle et des mesures visant à lutter contre la répartition sexuée des métiers ». Surtout, sur une proposition conjointe de Jean-Patrick Gille et de Gérard Cherpion, elle a renoncé à la régionalisation des deux derniers CFA nationaux, dans l'attente notamment des conclusions d'une mission d'inspection conjointe menée par les inspections générales des affaires sociales (Igas), de l'éducation nationale (IGEN) et de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IgaENR). Le Gouvernement a donc décidé que les conventions constitutives de ces deux structures pourront être reconduites avant un éventuel transfert à la région.

Article 7 -(art. L. 6221-2 et L. 6233-1-1 [nouveaux], L. 6222-2, L. 6222-7, L. 6222-7-1, L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10, L. 6222-11, L. 6222-12, L. 6222-12-1, L. 222-18, L. 6222-22-1, L. 6225-2, L. 6225-3 L. 6225-5 et L. 6223-8 du code du travail) Réaffirmation de la gratuité de l'apprentissage et création d'un CDI en apprentissage

Objet : Cet article inscrit dans le code du travail la gratuité de l'apprentissage, pour l'apprenti comme pour son employeur, et créé le contrat d'apprentissage à durée indéterminée.

I - Le dispositif proposé

1. La gratuité des obligations administratives liées à l'apprentissage

Alors que le principe de la gratuité de l'inscription en apprentissage est directement lié à la gratuité scolaire établie par l'article L. 132-1 du code de l'éducation, des frais peuvent parfois être demandé à l'apprenti comme à son employeur aux différentes stades de déroulement d'un contrat d'apprentissage. De même, les employeurs peuvent parfois être amenés à financer une partie de la formation de leur apprenti pour des montants supérieurs à ceux dont ils sont redevables au titre de la taxe d'apprentissage.

Pour corriger cette situation, l'article 7 insère dans le code du travail deux articles. Le premier (article L. 6221-2 nouveau) dispose que les parties au contrat d'apprentissage, c'est-à-dire l'apprenti et son employeur, ne pourront se voir réclamer une contrepartie financière lors de sa conclusion, de son enregistrement ou de sa rupture. Le second (article L. 6233-1-1 nouveau) concerne les CFA et leur interdit de conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière.

2. L'institution du contrat d'apprentissage à durée indéterminée

Selon l'article L. 6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un « contrat de travail particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur ». Sa durée, au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat, est comprise, sauf exception, entre un et trois ans (article L. 6222-7).

L'article 7 du projet de loi créé un contrat d'apprentissage à durée indéterminée. Ce CDI débuterait par une période d'apprentissage, régie par les dispositions du code du travail relatives à l'apprentissage, avant d'entrer dans le régime du CDI de droit commun. A l'issue de la période d'apprentissage, le salarié ne serait toutefois pas soumis à une période d'essai (article L. 6222-7 nouveau). Sa durée, tout comme celle du contrat d'apprentissage, serait égale à celle de la formation suivie et non plus, comme à l'heure actuelle pour le contrat, « au moins égale » à celle-ci (article L. 6222-7-1 nouveau). L'article effectue donc les coordinations nécessaires pour intégrer cette période d'apprentissage au sein des différentes dispositions du code du travail relatives à la durée, à la suspension de l'exécution et à la rupture du contrat d'apprentissage.

3. La formation des maîtres d'apprentissage

Le maître d'apprentissage est la personne « directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur » (article L. 6223-5). Sa mission est de « contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés », en liaison avec le CFA. L'employeur doit s'assurer qu'il est formé de manière adéquate pour exercer correctement sa mission (article L. 6223-8).

L'article 7 complète cet article L. 6223-8 en prévoyant qu'un accord collectif pourra définir les modalités de mise en oeuvre et de prise en charge de ces formations. Jusqu'à présent, seule la négociation triennale de
branche sur la formation professionnelle et l'apprentissage, prévue à l'article
L. 2241-6, était l'occasion pour les partenaires sociaux de traiter du « développement du tutorat et [de] la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage, en particulier [des] actions aidant à l'exercer et [des] conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans ».

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales n'a pas modifié l'article 7.

A l'inverse, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements dont l'impact sur le cadre juridique de l'apprentissage n'est pas négligeable.

Sur proposition de Jean-Patrick Gille, elle a précisé le champ de la gratuité de l'apprentissage et de l'interdiction de demander aux entreprises une participation financière dans le cadre de la procédure administrative liée au contrat ou du financement de la formation. Si l'enregistrement du contrat reste gratuit pour l'employeur, la conclusion ou la rupture de celui-ci pourra lui être facturée. Avec l'accord de la région, un CFA pourra solliciter auprès de lui une contribution financière supplémentaire, tout particulièrement pour des formations, comme dans l'enseignement supérieur, dont le coût est élevé.

Par ailleurs, les jeunes ayant atteint quinze ans avant le terme d'une année civile et souhaitant s'orienter vers l'apprentissage pourront être inscrits sous statut scolaire en lycée professionnel ou en CFA pour débuter leur formation. Un décret devra préciser les modalités d'application de cette mesure.

La rupture d'un contrat d'apprentissage ne peut intervenir, plus de deux mois après son démarrage et à défaut d'accord écrit des deux parties, qu'au moyen d'un jugement du conseil de prud'hommes. Par l'adoption d'un amendement présenté par Denys Robiliard et les membres du groupe SRC, l'Assemblée nationale a prévu qu'il devrait statuer en la forme des référés afin d'accélérer la procédure et de permettre à l'apprenti de poursuivre sa formation dans une autre entreprise et à son employeur d'embaucher un nouvel apprenti.

Enfin, elle a ouvert la voie à la dématérialisation des contrats d'apprentissage, pour simplifier leur procédure d'enregistrement, en supprimant la condition selon laquelle ils doivent être transmis revêtus de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal à la chambre consulaire compétente. Elle a également permis que des aménagements soient apportés à la durée du temps de travail dans l'entreprise des apprentis en situation de handicap.

Article 8- (art. L. 6231-1 du code du travail) - Valorisation du rôle des CFA

Objet : Cet article enrichit la définition législative des missions des centres de formation d'apprentis.

I - Le dispositif proposé

En l'état actuel du droit, la mission des centres de formation d'apprentis (CFA) est décrite à l'article L. 6231-1 du code du travail sous un angle uniquement pédagogique : ils « dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle ». Il n'est pas fait mention des activités qui sont de l'ordre de l'aide à l'insertion professionnelle ou de l'appui pédagogique et social apporté aux apprentis ou aux jeunes souhaitant s'engager dans l'apprentissage.

L'article 8 du projet de loi remédie à cette insuffisance et met en adéquation la définition des missions des CFA inscrite dans la loi avec celles qu'ils exercent parfois déjà au quotidien.

A côté de la formation des apprentis, ils seront également chargés :

- de veiller à la cohérence de la formation entre le CFA et l'entreprise 74 ( * ) et d'organiser la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;

- de développer l'aptitude des apprentis à poursuivre des études, quelle que soit la voie choisie ;

- d'aider, en lien avec le service public de l'emploi (Pôle emploi, missions locales, etc.), les personnes souhaitant débuter une formation en apprentissage ou les apprentis dont le contrat a été rompu dans leur recherche d'un employeur ;

- d'accompagner les apprentis rencontrant des difficultés d'ordre social ou matériel « susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage » afin de les résoudre .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de Colette Langlade, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, la commission des affaires sociales a enrichi les missions des CFA sur plusieurs points : elle a précisé que la formation dispensée poursuit un « objectif de progression sociale » ; que les CFA participent à l'acquisition des connaissances nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ; qu'ils doivent chercher à « résoudre » les difficultés sociales ou matérielles des apprentis ; enfin qu'ils favorisent la mixité, luttent contre la sexualisation des métiers et encouragent la mobilité internationale de leurs élèves.

Par un amendement des députés Dominique Tian et Lionel Tardy, la commission a également ouvert aux établissements d'enseignement supérieur délivrant une certification inscrite au RNCP la possibilité de conclure avec un CFA une convention leur permettant d'assurer des enseignements habituellement dispensés par ce dernier et de mettre à disposition des apprentis des équipements pédagogiques ou un hébergement.

En séance publique, sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé ce dernier ajout.

Article 8 bis - (art. L. 6231-4-1 [nouveau] du code du travail) Affichage des symboles de la République dans les CFA

Objet : Cet article additionnel, inséré dans le projet de loi par la commission des affaires sociales sur proposition de la rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, vise à rendre obligatoire la présence des symboles de la République dans les CFA.

La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République 75 ( * ) a inscrit dans le code de l'éducation (article L. 111-1-1) l'apposition, sur la façade des écoles et des établissements du second degré, qu'ils soient publics ou privés sous contrat, de la devise de la République, du drapeau tricolore ainsi que du drapeau européen et l'affichage « de manière visible » dans leurs locaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Dans un souci de coordination avec ces dispositions et de promotion d'une culture partagée entre élèves et apprentis, la commission des affaires sociales a inséré dans le projet de loi l'article 8 bis , qui étend cette obligation aux CFA, sur proposition de Colette Langlade, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.

Article 9 - (art. L. 6233-1, L. 6241-2, L. 6241-4, L. 6241-5, L. 6241-6, L. 6241-12-1 [nouveau], L. 6242-1, L. 6242-2, L. 6242-3-1 [nouveau], L. 6242-6 et L. 6242-7 à L. 6242-10 [nouveaux] du code du travail) - Réforme des modalités de calcul des coûts de la formation en apprentissage et de la collecte de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article confie aux régions la détermination du coût de la formation d'un apprenti, utilisé pour calculer les ressources des CFA, et rationalise le processus de collecte de la taxe d'apprentissage.

I - Le dispositif proposé

1. La réforme du financement de l'apprentissage engagée par le Gouvernement

Créée en 1925 76 ( * ) , la taxe d'apprentissage a pour objet de favoriser l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et de contribuer au financement des premières formations technologiques ou professionnelles et d'actions visant au développement de l'apprentissage. Due notamment par toutes les sociétés et structures soumises à l'impôt sur les sociétés, son taux est, pour les rémunérations versées jusqu'au 31 décembre 2013, de 0,5 % de la masse salariale 77 ( * ) .

Elle se décompose en deux fractions : le quota, réservé au développement de l'apprentissage 78 ( * ) , et le hors quota, ou barème, consacré au financement des premières formations technologiques ou professionnelles. Elle est collectée par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (Octa) 79 ( * ) , habilités au niveau national ou régional, au premier rang desquels figurent les chambres consulaires. Elle a représenté, en 2012, 2,03 milliards d'euros.

Le quota, fixé à 55 % de la taxe en 2013 80 ( * ) , est lui-même subdivisé en deux versements. Le premier, à destination du Trésor public, représente 22 % de la taxe due et vise à assurer une péréquation financière entre les régions à travers le compte d'affectation spéciale (CAS) « Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage » (FNDMA). L'employeur peut s'acquitter de la différence, soit 33 % de la taxe, par des versements libératoires aux CFA où sont inscrits les apprentis qu'il emploie, auxquels il a obligation d'apporter un concours financier au moins égal à leur coût pour le CFA 81 ( * ) . Une fois ces dépenses obligatoires décomptées, le solde est constitué de fonds libres dont les entreprises, ou à défaut l'Octa, déterminent l'affectation.

Les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont également soumises, depuis 2005 82 ( * ) , à la contribution au développement de l'apprentissage (CDA), d'un taux de 0,18 % de la masse salariale et destinée aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Celles d'entre elles employant au moins deux cent cinquante salariés mais moins de 4 % d'alternants doivent verser la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA), dont le barème, construit autour d'un système de bonus-malus, incite les entreprises à recruter plus de salariés en alternance 83 ( * ) .

La loi de finances rectificative pour 2013 84 ( * ) a apporté des modifications importantes à ce régime. Elle a intégré la CDA à la taxe d'apprentissage, portant le taux de cette dernière à 0,68 % de la masse salariale. Elle a également affecté directement la CSA aux CFA et sections d'apprentissage, alors qu'elle abondait auparavant le CAS FNDMA.

Elle prévoyait par ailleurs de nouvelles modalités de répartition du produit de la taxe d'apprentissage, avec notamment la création d'une première fraction dénommée « fraction régionale de l'apprentissage » et bénéficiant d'au moins 55 % du produit de la taxe, dans des conditions définies par décret. Cette dernière disposition a toutefois été jugé inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision
n°°2013-684 DC du 29 décembre 2013, au motif que le législateur
« ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les critères d'affectation d'une partie des recettes provenant de cette imposition ».

L'article 9 du présent projet de loi poursuit cette réforme, inspirée notamment par les travaux de notre collègue François Patriat 85 ( * ) , afin d'harmoniser les coûts de formation des apprentis et de rationaliser la collecte de la taxe d'apprentissage par une diminution du nombre d'Octa.

2. De nouvelles modalités de fixation des coûts de la formation d'un apprenti pour le CFA

L'article L. 6233-1 du code du travail dispose que les ressources d'un CFA ne peuvent être supérieures au produit du nombre d'apprentis qui y sont inscrits par leurs coûts de formation. Ces coûts sont à l'heure actuelle fixés par la convention constitutive du CFA, conclue entre la région et la collectivité, établissement d'enseignement ou structure consulaire, associative ou paritaire à l'origine du projet. Les ressources du CFA sont quant à elle principalement constituées de la contribution obligatoire que leur verse les entreprises dont les apprentis y suivent une formation et d'une subvention régionale.

Dorénavant, ces coûts ne seront plus déterminés individuellement pour chaque CFA, ce qui comportait le risque d'entraîner de fortes disparités entre eux. L'article L. 6233-1 est modifié pour que la région les définissent, selon une nomenclature par spécialité et par diplôme préparé. Afin d'harmoniser cette procédure nationalement, la méthode de calcul sera proposée par le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) puis définie par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

3. De nouvelles modalités d'affectation du solde du quota non affecté par les entreprises

Pour le quota de la taxe d'apprentissage, le code du travail prévoit des versements obligatoires à l'Octa, au Trésor public et aux CFA où les apprentis travaillant dans l'entreprise suivent leur formation.

Si ce total est inférieur à la somme due par l'entreprise, la différence est constituée de fonds dits « libres », que celle-ci peut, à travers un Octa, décider d'affecter à des établissements de formation de son choix ou dont l'utilisation peut, dans certains cas, répondre à des priorités définies au niveau de la branche. Toutefois, il est courant qu'aucune affectation n'ait été prédéterminée : il appartient alors aux Octa de répartir ces fonds, qui ont représenté 344 millions d'euros en 2011.

L'article 9, en complétant l'article L. 6241-2 du code du travail, fait participer la région à cette procédure. Les Octa devront dans un premier temps lui faire une proposition de répartition sur son territoire du solde du quota non affecté. Après une concertation au sein du bureau 86 ( * ) du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop), institué par l'article 14 du projet de loi, le président du conseil régional formulera des observations et, le cas échéant, ses propres propositions, sans que celles-ci ne s'imposent aux Octa. Au terme de cet échange, ces derniers pourront verser aux CFA et sections d'apprentissage ces fonds non affectés.

4. De nouvelles modalités de collecte de la taxe d'apprentissage

Afin de rationaliser la collecte de la taxe d'apprentissage, aujourd'hui trop atomisée, plusieurs mesures sont ensuite proposées pour réduire le nombre d'Octa et permettre à chacun d'eux d'atteindre une taille critique.

Il prévoit tout d'abord, à l'article L. 6241-4, qu'un employeur contribuant au financement de plusieurs CFA où étudient des apprentis qu'il emploie devra le faire par l'intermédiaire d'un seul Octa. Son versement devra être égal, et non plus « au moins égal » comme à l'heure actuelle, au coût de l'apprenti pour le CFA fixé par la région.

Il fait ensuite des Opca, chargés de la collecte de la contribution obligatoire des entreprises en matière de formation professionnelle, les collecteurs de droit commun de la taxe d'apprentissage, les plaçant en tête du chapitre du code du travail consacré aux Octa (article L. 6242-1). L'article 5 du projet de loi modifie d'ailleurs en ce sens l'article L. 6332-1 du code du travail, qui définit les conditions d'agrément des Opca. Ils devront être habilités par l'Etat et exerceront une compétence nationale dans leur champ professionnel ou, le cas échéant, au niveau interprofessionnel.

Comme les Octa actuels, ils pourront conclure une convention-cadre de coopération avec l'autorité administrative concernant la promotion et l'amélioration des formations technologiques et professionnelles initiales. Ils pourront déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe (article L. 6242-4).

Au côté des Opca, les chambres consulaires régionales pourront, par convention entre elles, définir les modalités de collecte et de répartition de la taxe au niveau régional. Elles désigneront l'une d'entre elles pour procéder, après habilitation par l'administration, à la collecte et au versement des sommes destinées aux CFA. Elles pourront déléguer à plusieurs d'entre elles, au niveau local, la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe, c'est-à-dire de la part du quota dépassant les versements obligatoires.

L'article L. 6242-3-1 nouveau pose le principe du versement par l'entreprise de l'intégralité de la taxe d'apprentissage dont elle est redevable et de la CSA à un Octa unique, qu'il soit national (c'est-à-dire un Opca habilité) ou régional (chambre consulaire).

Quatre articles sont ensuite insérés dans le code du travail pour améliorer la performance des Octa, renforcer les obligations déontologiques et comptables en leur sein et traiter de l'éventuelle disparition de l'un d'entre eux.

Comme les Opca, ils seront désormais astreints à conclure une convention d'objectifs et de moyens (Com) triennale avec l'Etat, afin de définir ses modalités de financement et la mise en oeuvre de ces missions. Pour les Opca habilités en tant qu'Octa, une Com unique concernera leurs deux volets de compétence, la formation professionnelle et l'apprentissage (article L. 6242-6 nouveau).

Une fois encore sur le modèle des Opca, une incompatibilité est introduite entre l'exercice simultané d'une fonction dans un CFA et dans un Octa (article L. 6242-7 nouveau).

La tenue d'une comptabilité analytique, distinguant la collecte de la taxe d'apprentissage des autres activités de l'organisme collecteur, leur est imposée (article L. 6242-8 nouveau).

Enfin, tout Octa cessant son activité pourra procéder à la dévolution de ses biens, sur décision de conseil d'administration, à tout autre organisme exerçant la même activité. L'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle sera nécessaire, et sa décision publiée au Journal official. En cas de refus, l'Etat sera le bénéficiaire de ces biens.

Le paragraphe XII aborde ensuite la transition entre le cadre juridique présent et le nouveau régime mis en place par cet article. Les Octa habilités en vertu des dispositions actuelles verront cette habilitation expirer au plus tard le 31 décembre 2015, ou à la date de son renouvellement si elle est antérieure. Ils disposent donc d'un délai d'environ dix-huit mois. Quant à la dévolution des biens des Octa qui seront appelés à disparaître, elle devra être achevée d'ici au 31 décembre 2016.

L'article 9 se clôt sur l'instauration d'un régime dérogatoire en faveur des employeurs d'intermittents du spectacle. Pour ceux-ci, un accord professionnel national étendu pourra prévoir qu'ils versent tous leur taxe d'apprentissage à un unique Octa national (article L. 6241-12-1 nouveau).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales a autorisé, par un amendement présenté par la députée Sylviane Bulteau, les branches à s'associer aux conventions conclues par les Opca collectant la taxe d'apprentissage avec l'autorité administrative concernant l'amélioration et la promotion de l'apprentissage. Elle a décidé que le financement de ces conventions pourrait être assuré par les fonds non affectés du quota de la taxe.

Elle a par ailleurs préservé la liberté de choix de son Octa par l'entreprise afin que ce dernier ne puisse être désigné par un accord de branche.

En séance publique, l'Assemblée nationale a au contraire prévu le financement des conventions entre les Opca collectant la taxe d'apprentissage et l'autorité administrative par le hors quota, comme c'est le cas à l'heure actuelle, corrigeant ce qui était en fait une erreur rédactionnelle.

Article 9 bis (art. L. 6241-2 du code du travail) - Fixation du plafond d'une partie du quota et du barème de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, fixe le pourcentage maximal de la taxe d'apprentissage que représenteront à l'avenir les versements libératoires du quota ainsi que le barème de cette taxe.

Une importante partie de la réforme de la taxe d'apprentissage, prévue dans la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, a été censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence en confiant au pouvoir réglementaire le soin de fixer la répartition du produit de la taxe 87 ( * ) . Le présent article 9 bis a pour objet de remédier à cette « incompétence négative » en déterminant, dans la loi, la part du total de la taxe qui doit être versée par l'entreprise aux CFA pour financer la formation des apprentis qu'elle emploie ainsi que le barème, consacré au financement des premières formations technologiques ou professionnelles.

Modifiant l'article L. 6241-2 du code du travail, le paragraphe I de l'article établit, pour la part des dépenses libératoires qui, dans le cadre du quota, doivent être versées aux CFA et aux sections d'apprentissage, un plafond de 21 % de la taxe d'apprentissage due par les entreprises. Le barème est quant à lui fixé à 23 % de ce même montant.

Le paragraphe II prévoit l'application de ces dispositions à la taxe d'apprentissage sur les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2014, tout en prévoyant un régime transitoire. Les exonérations attachées aux concours financiers apportés aux CFA ou aux dépenses au titre du barème effectuées entre le 1 er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi sont maintenues.

Article 9 ter - (art. L. 6241-8, L. 6241-9 [nouveaux] et L. 6241-10 du code du travail, art. 1er, 2, 3 et 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, art. L. 361-5 du code de l'éducation et art. L. 3414-5 du code de la défense) - Réforme du « barème » de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement, fixe un nouveau cadre juridique au « barème » de la taxe d'apprentissage en donnant une nouvelle définition des formations éligibles et des établissements susceptibles de le percevoir.

Comme l'article 9 bis , l'article 9 ter reprend certaines des dispositions adoptées dans le projet de loi de finances rectificative pour 2013 mais jugées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel 88 ( * ) en raison de la répartition prévue par voie réglementaire du produit de la taxe d'apprentissage. Il procède à la réforme de la fraction de cette taxe qui ne doit pas être obligatoirement versée au Trésor public ou aux CFA (le « quota ») mais doit venir soutenir les premières formations technologiques et professionnelles, dénommées « barème » ou « hors quota ».

Figurant jusqu'à présent à l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1971 89 ( * ) , le régime du barème est intégré par le paragraphe I du présent article au code du travail. L'article L. 6241-8 nouveau procède à l'actualisation de la définition des formations éligibles aux sommes issues du barème et des établissements pouvant les percevoir, vieille de plus de quarante ans.

En plus de l'apprentissage, seules les formations initiales permettant d'acquérir un diplôme ou un titre de niveau V à I inscrit au RNCP et dispensées par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif seront prises en compte. Les structures concernées sont les établissements publics d'enseignement du second degré, les établissements privés sous contrat, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements gérés par les chambres consulaires ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privé gérés par des organismes à but non lucratif. Le préfet de région aura la responsabilité, chaque année, de déterminer par arrêté pris après concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop, institué par l'article 14 du projet de loi) la liste des formations dispensées par ces organismes.

L'article L. 6241-9 nouveau autorise, à titre dérogatoire, des établissements supplémentaires à bénéficier d'une part du hors quota, dont le plafond sera fixé par arrêté. Ce régime spécifique concerne notamment les écoles de la deuxième chance, l'établissement public d'insertion de la défense (Epide) ou toute autre structure non lucrative visant à développer la formation des jeunes sans qualification, les institutions assurant un suivi médico-éducatif ou médico-social, les établissements et services d'aide par le travail (Esat) ou encore les organismes participant au service public de l'orientation ou promouvant la formation technologique et professionnelle.

La nature des versements libératoires au titre du barème est précisée à l'article L. 6241-10 nouveau, modifiant la liste figurant jusqu'à présent au II de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1971. Les frais de fonctionnement des établissements n'offrant pas d'apprentissage ne pourront plus être pris en charge, contrairement aux frais de d'équipement ou de renouvellement du matériel, mais des subventions pourront être versées, y compris sous la forme de dons en nature. Ceux-ci seront mieux encadré qu'aujourd'hui puisqu'un décret viendra préciser le rôle des Octa dans leur attribution. Enfin, le financement des CFA par le barème sera possible au titre du concours financier obligatoire des entreprises aux CFA qui forment les apprentis qu'elles emploient, mais uniquement lorsque la part du quota qui y est réservée sera insuffisante pour couvrir les sommes dues.

Les paragraphes II , III et IV de l'article modifient des références dans la loi du 16 juillet 1971, le code de l'éducation et le code du travail pour tenir compte des changements apportés par le présent article.

Le paragraphe V détermine les conditions d'entrée en vigueur du nouveau régime du barème. Comme pour l'article précédent, afin qu'il soit applicable à compter de 2015, il porte sur les rémunérations versées à compter de 2014 mais comporte un mécanisme transitoire permettant aux dépenses engagées entre le 1 er janvier et le dernier jour du mois suivant la publication de la loi d'être soumise aux règles antérieures à celle-ci.

Article 10- (art. L. 5121-18, L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1, L. 5134-29, L. 5134-71, L. 5135-1 à L. 5135-8 [nouveaux] et L. 5522-13-5 du code du travail)- Aménagement de divers dispositifs en faveur de l'emploi (contrat de génération, périodes de mise en situation en milieu professionnel, insertion par l'activité économique, temps partiel)

Objet : Cet article modifie plusieurs dispositifs en faveur de l'emploi, en créant un régime juridique unifié des périodes de mise en situation en milieu professionnel, en assouplissant les conditions d'éligibilité au contrat de génération pour la transmission d'entreprise, en prévoyant les mesures nécessaires à l'accompagnement de la réforme du financement de l'insertion par l'activité économique, et en suspendant temporairement les nouvelles dispositions applicables au temps partiel.

I - Le dispositif proposé

1. Assouplissement des modalités d'utilisation du contrat de génération pour la transmission d'entreprise (paragraphe I)

Le paragraphe I du présent article relève la limite d'âge prévue pour le bénéfice de l'aide financière associée au contrat de génération en vue d'une transmission d'entreprise.

L'article 1 er de la loi portant création du contrat de génération 90 ( * ) définit les conditions du recours à celui-ci dans la perspective d'une transmission d'entreprise (article L. 5121-18 du code du travail).

Il prévoit, pour les entreprises de moins de 50 salariés, que l'aide associée au contrat de génération est accordée au chef d'entreprise âgé d'au moins 57 ans qui embauche un jeune âgé de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI) pour le former dans le cadre d'un projet de transmission d'entreprise. Cette aide prend la forme d'un versement de 4 000 euros par an pendant 3 ans sans obligation à terme de transmettre l'entreprise.

La condition d'âge aujourd'hui prévue, pour le jeune, est de nature à réduire le recours au contrat de génération compte tenu des entrées de plus en plus tardives des jeunes sur le marché du travail et des garanties financières requises pour une opération comme une transmission d'entreprise.

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, au 31 septembre 2013, seuls 5 % des contrats de génération avaient été conclus par des chefs d'entreprises de 57 ans et plus pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans dans la perspective d'une transmission d'entreprise. La proportion était de 10 % pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Dans ce contexte et pour accroître l'attractivité de cet outil, le paragraphe I du présent article modifie l'article L. 5121-18 du code du travail afin de porter à 30 ans la limite d'âge du jeune embauché dans le cadre du contrat de génération pour transmission d'entreprise.

2. Harmonisation du cadre juridique applicable aux périodes de mise en situation en milieu professionnel (paragraphes II à X)

Le dispositif existant

Les périodes de mise en situation professionnelle permettent à une personne de s'immerger dans un environnement réel de travail afin de découvrir un métier ou un secteur d'activité dans la perspective de préciser son orientation professionnelle, d'enrichir ses compétences, voire d'entrer dans une procédure de recrutement. Il s'agit d'un outil d'insertion dans l'emploi qui vise à favoriser l'appariement entre l'offre et la demande d'emploi.

En l'état actuel du droit, divers dispositifs de ce type cohabitent sans cohérence d'ensemble. Les jeunes en contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis) peuvent ainsi bénéficier, sur prescription de la mission locale, de « périodes en milieu professionnel » (PMP). Les demandeurs d'emploi sont éligibles, sur prescription de Pôle emploi, aux « évaluations en milieu de travail » (EMT). Quant aux salariés en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) avec une entreprise d'insertion (EI), une association intermédiaire (AI), un atelier et chantier d'insertion (ACI) et aux salariés sous contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), ils peuvent accéder à des « périodes d'immersion » auprès d'un autre employeur.

Il manque à ces dispositifs un ancrage normatif commun qui puisse leur donner des garanties de sécurité et d'égalité de traitement suffisantes et assurer leur accessibilité pour l'ensemble des personnes en accompagnement social ou professionnel.

Le dispositif proposé

L'objectif du dispositif proposé aux paragraphes II à X du présent article est double :

- unifier le régime juridique applicable aux périodes d'immersion dans le sens d'une simplification des conditions de recours et d'exécution propres à encourager leur développement ;

- élargir le public éligible en incluant toutes les personnes faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel, sur prescription d'un opérateur du service public de l'emploi (SPE) ou d'une structure de l'insertion par l'activité économique (IAE) .

La création d'un chapitre spécifiquement consacré aux périodes de mise en situation en milieu professionnel permet en effet d'établir des règles communes à l'ensemble des bénéficiaires de ces dispositifs dans leur parcours d'accompagnement vers et dans l'emploi, quel que soit leur statut (demandeur d'emploi, salarié en insertion, stagiaire de la formation professionnelle).

A cette fin, le paragraphe II procède à une coordination au sein du titre III (consacré aux aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi) du livre I er de la cinquième partie du code du travail : le chapitre V, relatif aux dispositions pénales, devient le chapitre VI.

Le paragraphe III rétablit un chapitre V intitulé « périodes de mise en situation en milieu professionnel » composé de huit articles nouveaux :

L'article L. 5135-1 définit l' objet des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Celles-ci s'adressent aux travailleurs, privés ou non d'emploi, et aux demandeurs d'emploi pour leur permettre de « découvrir un métier ou un secteur d'activité » et « soit de confirmer un projet professionnel, soit d'acquérir de nouvelles compétences, soit d'initier une démarche de recrutement ».

L'article L. 5135-2 détermine le public éligible aux périodes de mise en situation en milieu professionnel. Toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé peut en bénéficier à la condition que le dispositif lui soit prescrit par l'un des quatre organismes suivants : Pôle emploi, une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, un organisme de placement spécialisé pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, ou un organisme lié à l'Etat par une convention relative à l'IAE de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

L'article L. 5135-3 précise le statut des bénéficiaires d'une période de mise en situation en milieu professionnel. La structure d'accueil ne les rémunère pas mais ils continuent de bénéficier du régime d'indemnisation qui leur était appliqué avant la période de mise en situation.

L'article L. 5135-4 définit les modalités d'organisation des périodes de mise en situation. Celles-ci font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire, la structure d'accueil, l'organisme prescripteur et la structure d'accompagnement (si elle est distincte de l'organisme prescripteur). L'étude d'impact du projet de loi indique que les modalités de conclusion de la convention ainsi que son contenu seront définis par décret.

L'article L. 5135-5 précise que la durée maximale de la période de mise en situation dans une structure donnée est fixée par décret .

L'article L. 5135-6 définit quatre matières dans lesquelles les bénéficiaires d'une période de mise en situation relèvent de règles identiques à celles qui s'appliquent aux salariés de la structure d'accueil : les durées quotidienne et hebdomadaire de présence ; la présence de nuit ; les repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les jours fériés ; la santé et la sécurité au travail.

L'article L. 5135-7 interdit le recours à une convention de mise en situation en milieu professionnel pour répondre aux besoins découlant de l'activité normale de la structure d'accueil. Une telle convention ne peut en effet avoir pour objectif ni de faire exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, ni de pourvoir un emploi saisonnier, ni de remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail, ni de faire face à un accroissement temporaire de l'activité.

L'article L. 5135-8 précise que les bénéficiaires d'une mise en situation en milieu professionnel bénéficie des mêmes protections et droits que ceux qui s'appliquent aux salariés en matière de droits et libertés individuelles et collectives, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.

Les paragraphes IV à X du présent article 10 constituent des dispositions de coordination qui regroupent l'ensemble des dispositifs d'immersion existants sous la dénomination « périodes de mise en situation en milieu professionnel ». Ils renvoient, pour chaque dispositif, aux dispositions introduites par le paragraphe III.

3. Accompagnement de la réforme du financement de l'insertion par l'activité économique (paragraphes XI et XII)

Le dispositif existant

Les structures de l'insertion par l'activité économique (Siae) sont des organismes de droit privé de statuts divers subventionnées par l'Etat et qui embauchent pour une durée déterminée des personnes éloignées de l'emploi et mettent en oeuvre un accompagnement socioprofessionnel visant un accès ou un retour à l'emploi. Il s'agit des entreprises d'insertion (EI), des entreprises de travail temporaire d'insertion (Etti), des associations intermédiaires (AI) et des ateliers et chantiers d'insertion (ACI).

Une réforme de l'IAE a été engagée en juillet 2013 dans un objectif de simplification et d'harmonisation des modalités de son financement public.

La réforme du financement de l'insertion par l'activité économique

La réforme du financement de l'IAE prévoit l'application progressive à toutes les Siae, à compter du 1 er janvier 2014, d'une modalité de financement unique sous la forme de l'aide au poste d'insertion . Indexée sur le niveau du Smic, celle-ci se compose d'un socle (un montant forfaitaire par ETP d'insertion) et d'une partie modulable (selon les publics, l'effort d'insertion ou encore les résultats en emplois des structures).

L'objectif de cette réforme est d'accroître la lisibilité des financements et d'harmoniser les règles de financement entre les quatre catégories de Siae existantes.

Le passage au financement par une aide au poste a pour conséquence de supprimer la possibilité pour les ACI de recourir aux contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE).

La loi de finances pour 2014 a ainsi supprimé le taux de prise en charge financière spécifique de contrats aidés conclus avec les ACI. Ce taux était auparavant fixé à 105 % du Smic.

A compter des embauches conclues à partir du 1 er juillet 2014, les ACI se verront ainsi substituer l'aide au poste aux aides actuellement accordées via le CUI-CAE et les embauches financées par aide au poste prendront la forme d'un contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI).

Le dispositif proposé

Le dispositif proposé vise à adapter les dispositions applicables aux ACI pour tenir compte des nouvelles modalités de financement des embauches qui y seront réalisées.

Pour ce faire, le paragraphe XI modifie l'article L. 5132-15-1 du code du travail pour prévoir trois aménagements rendus nécessaires par l'entrée en vigueur de la réforme.

Le prévoit que les recrutements en CDDI sont possibles quel que soit le statut juridique des ACI et ouvre ainsi la possibilité aux collectivités territoriales qui portent des ACI de recourir à cette forme contractuelle ;

Le étend au CDDI dans les ACI la possibilité déjà existante pour les contrats aidés (CUI-CAE) de déroger à la durée minimale légale de travail hebdomadaire de 20 heures lorsqu'il apparaît nécessaire de « prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé ».

Le prévoit que les conditions dans lesquelles cette dérogation individuelle peut être accordée sont définies par décret.

Selon l'étude d'impact du projet de loi, le nombre annuel de CUI-CAE conclus dans les ACI et ayant vocation à être progressivement remplacés par des CDDI, s'élève à près de 90 000 .

Le paragraphe XII abroge à compter du 1 er juillet 2014 deux séries de dispositions relatives aux contrats aidés dans les ACI rendues sans objet par la réforme de l'IAE (prolongation de l'aide à l'insertion professionnelle pour les publics en difficulté et prolongation exceptionnelle du CAE pour les publics en difficulté).

4. Suspension temporaire de l'application du dispositif de durée minimale légale hebdomadaire de travail de 24 heures (paragraphe XIII)

Le paragraphe XIII du présent article suspend temporairement l'application des nouvelles dispositions sur le temps partiel.

Le dispositif existant

Dans l'objectif de renforcer la protection des salariés à temps partiel, la loi relative à la sécurisation de l'emploi 91 ( * ) met en place par son article 12 92 ( * ) une durée minimale hebdomadaire de travail de 24 heures applicable à tout contrat de travail à temps partiel conclu à partir du 1 er janvier 2014 (article L. 3123-14-1 du code du travail).

Cette disposition ne s'applique ni aux salariés âgés de moins de 26 ans qui poursuivent leurs études, ni aux salariés inscrits dans un parcours d'insertion.

Cette règle de principe est assortie d'une dérogation : une durée inférieure à 24 heures peut être prévue par convention individuelle ou par accord de branche étendu s'il comporte des garanties quant à la mise en oeuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités (article L. 3123-14-3).

Les branches dont au moins un tiers des effectifs occupe un emploi à temps partiel ont l'obligation de négocier sur les modalités d'organisation du temps partiel.

Pour les contrats en cours au 1 er janvier 2014 et jusqu'au 1 er janvier 2016, la durée minimale de 24 heures est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit en raison de l'activité économique de l'entreprise.

Le dispositif proposé

L'objectif du dispositif proposé est de donner un délai supplémentaire aux branches pour négocier et mettre en oeuvre les nouvelles règles applicables. Selon l'étude d'impact du projet de loi, une trentaine de branches ont en effet entamé des négociations depuis la promulgation de la loi mais dans près d'un cas sur deux les négociations n'ont pas encore pu être achevées au 1 er janvier 2014.

Afin de permettre aux négociations de se poursuivre, le dispositif proposé vise à prolonger jusqu'au 30 juin prochain la période transitoire qui courait jusqu'au 1 er janvier 2014.

Le paragraphe XIII de l'article 10 suspend ainsi l'application de ces dispositions (article L. 3123-14-1) pendant une période allant du 22 janvier (date de délibération du projet de loi en conseil des ministres) au 30 juin 2014. Pendant cette période transitoire, les contrats de travail à temps partiel ne seront donc soumis à aucune durée de travail minimale légale.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a apporté deux précisions au présent article.

Souhaitant s'assurer que la période de mise en situation en milieu professionnel ne correspond pas à une action de formation, elle a tout d'abord supprimé l'alinéa 9 qui prévoyait que cette période pouvait avoir pour but « d'acquérir de nouvelles compétences ».

Elle a ensuite entendu préciser que la suspension temporaire de l'application des nouvelles règles en matière de temps partiel ne concernait que la règle de la durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires, à l'exclusion de la règle de la majoration salariale de 10 %.

En séance, l'Assemblée nationale a adopté deux modifications substantielles supplémentaires.

• En premier lieu, elle a modifié à l'initiative du Gouvernement le premier alinéa de l'article 10 pour ajuster les règles de mise en oeuvre du contrat de génération au sein des entreprises de 50 à 300 salariés .

En effet, dans cette catégorie d'entreprises, l'accès à l'aide financière individuelle prévue par le contrat de génération est conditionné à la couverture par un accord de branche ou par un accord négocié au sein de l'entreprise. Or en pratique la couverture par des accords collectifs est peu étendue en raison notamment du faible dynamisme des négociations de branche. Selon le Gouvernement, seules 10 % des aides ont été accordées à des entreprises de 50 à 300 salariés et les négociations menées dans des branches importantes n'aboutissent à une couverture que d'environ un tiers des salariés appartenant à ces entreprises (19 accords de branche ou interbranches ont été conclus, qui couvrent 5 millions de salariés sur 17 millions).

La situation des entreprises de moins de 50 salariés, qui bénéficient d'un accès direct à l'aide individuelle, est plus satisfaisante. Il en va de même des entreprises de plus de 300 salariés, où le contrat de génération est obligatoirement mis en oeuvre par un accord d'entreprise ou un plan d'action sous peine de pénalité.

Dans cette situation contrastée, une double évolution est désormais prévue pour inciter davantage d'entreprises de 50 à 300 salariés à la négociation et pour permettre à l'ensemble d'entre elles de recourir au contrat de génération :

- d'une part, ces entreprises bénéficieront d'un accès direct à l'aide individuelle, comme les entreprises de moins de 50 salariés, de manière à rendre l'accès au contrat de génération plus aisé et plus rapide ;

- d'autre part, pour les entreprises non couvertes par un accord collectif d'entreprise ou de groupe, un plan d'action ou un accord de branche, une pénalité sera mise en place au plus tard à la fin du mois de mars 2015.

L'article 10 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de mise en oeuvre de cette pénalité ainsi que sa date d'entrée en vigueur qui devra obligatoirement être antérieure ou égale au 31 mars 2015. Le Gouvernement a indiqué que la pénalité serait calculée selon les mêmes modalités que celles en vigueur avant la loi de sécurisation de l'emploi dans le cadre du plan « senior », à savoir 1 % de la masse salariale .

• En second lieu, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Christophe Cavard qui complète l'article 10 afin d'encourager le développement des « groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification » (Geiq) et de mieux reconnaître les groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion.

Les Geiq sont des associations d'entreprises qui embauchent des personnes en difficulté d'accès à l'emploi (jeunes sans qualification, demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA) pour les mettre à disposition des entreprises adhérentes en organisant une alternance entre des périodes d'apprentissage théoriques et des périodes de travail véritables. A cet effet, les Geiq recourent le plus souvent au contrat de professionnalisation.

En l'état actuel du droit, l'appellation de Geiq est attribuée par le comité national de coordination et d'évaluation (CNCE-Geiq), qui fédère les Geiq. Cette labellisation vise à garantir la qualité de l'activité du groupement tant pour les entreprises que pour les partenaires nationaux et territoriaux (en particulier l'Etat, Pôle emploi, les OPCA, les missions locales ou encore Cap Emploi) mais elle ne confère en elle-même aucun autre avantage particulier pour les entreprises adhérentes.

L'activité des Geiq est encadrée par les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux groupements d'employeurs en général en vertu des articles L. 1253-1 et suivants du code du travail et qui prévoient notamment que ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.

L'amendement adopté apporte deux modifications .

D'une part, il complète l'article L. 1253-1 du code du travail pour prévoir que les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion peuvent être reconnus comme des Geiq dans des conditions fixées par décret.

D'autre part, il fait de la labellisation en tant que Geiq une condition d'accès à des droits ou aides destinées spécifiquement aux groupements d'employeurs organisant des parcours d'insertion et de qualification . Les aides concernées sont :

- les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi (article L. 5134-66 du code du travail) ;

- l'aide relative à l'emploi d'avenir (article L. 5134-111) ;

- et les exonérations de cotisations sociales au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) pour les groupements qui concluent des contrats à durée déterminée et des actions de professionnalisation qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus (article L. 6325-17).

La spécificité des groupements d'employeurs organisant des parcours d'insertion et de qualification est ainsi mieux reconnue tout comme la qualité de leur contribution à l'insertion dans l'emploi des publics en difficulté.

Article 11 (art. L. 5211-2, L. 5211-3, L. 5211-5, L. 5214-1 A, L. 5214-1 B, L. 5214-1-1, L. 5214-3, L. 5314-2, L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-2-1 [nouveau], art. L. 6121-4 à L. 6121-7 [nouveaux], L. 6341-2, L. 6341-3, L. 6341-5, L. 6342-3, art. L. 6521-2 [nouveau] du code du travail, art. 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; art. L. 451-1, L. 451-2 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles et art. L. 4383-2 du code de la santé publique) Renforcement des compétences des régions en matière de formation professionnelle

Objet : Cet article poursuit la décentralisation de la formation professionnelle en créant un « bloc de compétences » exercées par les régions dans le cadre unifié d'un service public régional de la formation professionnelle.

I - Le dispositif proposé

1. Le projet de loi poursuit dans la voie d'un renforcement des compétences des régions en matière de formation professionnelle

Depuis la loi de décentralisation de 1983 93 ( * ) , les régions exercent une compétence de droit commun en matière d'apprentissage et de formation professionnelle.

L'Etat conservait initialement une compétence d'exception pour les actions de portée nationale et les dispositifs de formation des demandeurs d'emploi, en particulier des jeunes, mais la compétence des régions a fait l'objet de trois principaux élargissements au cours des dernières décennies :

- la loi quinquennale pour l'emploi de 1993 94 ( * ) étend la compétence des régions aux jeunes ;

- la loi « démocratie de proximité » de 2002 95 ( * ) l'étend à toutes les formations des adultes en recherche d'emploi ;

- enfin, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 96 ( * ) consacre la compétence générale des régions pour la définition et la mise en oeuvre des politiques d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle (article L. 6121-1 du code du travail).

La loi de 2004 a notamment transféré aux régions la responsabilité de l'organisation et du financement des formations sanitaires et sociales. Les régions sont ainsi reconnues compétentes pour autoriser les écoles et instituts de formation aux professions paramédicales et de sages-femmes et pour agréer les directeurs des écoles et instituts de formation aux professions paramédicales.

Cette loi a également donné pour mission aux régions de contribuer à assurer l'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Malgré cette évolution, l'Etat conserve aujourd'hui la responsabilité de conduire certaines actions, en particulier en matière d'emploi, et il a pleine compétence pour la formation de certains publics spécifiques (Français résidant hors de France, personnes détenues) ainsi que pour la politique de lutte contre l'illettrisme et de formation aux « compétences clés ». Quant à la formation professionnelle des personnes handicapées, il s'agit d'une compétence que l'Etat partage avec les régions.

La situation actuelle, qui se caractérise par la cohabitation de dispositifs spécialisés mais faiblement coordonnés, fait régulièrement l'objet de critiques qui soulignent les effets néfastes d'un enchevêtrement des compétences et d'une multiplication des cofinancements et qui en appellent à un approfondissement de la régionalisation de la formation professionnelle. La Cour des comptes recommande par exemple de désigner clairement le niveau régional « comme le cadre commun de référence pour la définition d'une stratégie globale s'imposant à l'ensemble des acteurs » 97 ( * ) .

Le présent article s'inscrit dans cette perspective en créant au profit des régions un « bloc de compétences » en matière de formation professionnelle et en posant les conditions d'une meilleure coordination des acteurs et des outils existants. Cela se traduit par sept évolutions principales :

- un élargissement du champ de compétences de la région à la formation professionnelle de tous les publics (personnes handicapées, Français établis hors de France et personnes détenues) et aux formations relatives au socle de connaissances et de compétences ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme ;

- un renforcement des compétences des régions pour le financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et pour l'accompagnement des candidats à la VAE ;

- un approfondissement des compétences des régions en matière de formations sanitaires et sociales, s'agissant de la mise en oeuvre du numerus clausus et de l'agrément des établissements ;

- la consécration d'un service public régional de la formation professionnelle par la définition d'un socle commun de principes s'appliquant aux régions à ce titre ;

- une clarification apportée à l'organisation des financements de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi de Pôle emploi, celui-ci étant responsable des aides individuelles mais pouvant financer des actions collectives de manière complémentaire avec la région dans le cadre d'une convention conclue avec celle-ci ;

- la reconnaissance d'un service d'intérêt économique général (Sieg) pour la formation et l'accompagnement des publics en difficulté afin de permettre aux régions d'habiliter des organismes à assurer cette mission dans le respect des règles de la commande publique ;

- la possibilité ouverte aux régions de se voir attribuer par l'Etat le patrimoine immobilier utilisé par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa).

2. Présentation détaillée du dispositif proposé

a) L'attribution aux régions d'une pleine compétence pour la formation professionnelle des personnes handicapées

En vertu de l'article L. 5211-2 du code du travail, les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées sont définies et mises en oeuvre conjointement par l'Etat, le service public de l'emploi (SPE), l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), les régions, les organismes de protection sociale ainsi que les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées. Il s'agit de politiques concertées sous la responsabilité de l'Etat.

Ces politiques ont pour objectif de recenser les besoins de formation et d'évaluer la qualité des formations dispensées.

Quant au financement de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi handicapés, il repose sur l'Agefiph et sur le fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique (FIPHFP) mais les conseils régionaux peuvent également y prendre part.

Le paragraphe I du présent article modifie plusieurs articles du titre I er du livre II de la cinquième partie du code du travail relatif aux travailleurs handicapés pour donner à la région un rôle de pilote de la formation professionnelle des personnes handicapées dans le cadre d'un nouvel outil de programmation et de coordination .

Le modifie l'article L. 5211-2 du code du travail pour investir la région de la mission d'assurer l'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle.

A ce titre, elle définit et met en oeuvre un programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées en concertation avec les autres acteurs compétents (Etat, SPE, Agefiph, FIPHFP, organismes de protection sociale, organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées).

Le 2° modifie l'article L. 5211-3, qui définit les objectifs de la politique d'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées, pour préciser l'objectif et le contenu du programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées. Celui-ci doit devenir l'instrument de mise en cohérence des différentes actions intervenant en la matière sur le territoire :

- son objectif est de répondre aux besoins de développement de compétences des personnes handicapées afin de faciliter leur insertion professionnelle et, à cette fin, de recenser et de quantifier les besoins en s'appuyant sur le diagnostic établi dans le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés (Prith) et sur l'analyse réalisée dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles 98 ( * ) (CPFDFOP ) ;

- ce plan vise également à accroître l'efficience des différents dispositifs utilisés en facilitant la coordination entre les organismes de formation de droit commun et ceux qui sont spécifiques aux travailleurs handicapés ;

- il est soumis pour avis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles 99 ( * ) (Crefop) ;

- les établissements et services médico-sociaux de réadaptation, préorientation et de rééducation professionnelle participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional.

Le modifie l'article L. 5211-5 du code du travail qui prévoit l'élaboration du Prith tous les cinq ans par le SPE sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région. Il est désormais prévu que ce plan est coordonné avec le programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées (et non plus élaboré en coordination avec les politiques d'accès y concourant). Les conventions régionales de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation (créés par l'article 14 du présent projet de loi) contribuent à le mettre en oeuvre 100 ( * ) .

Le complète l'article L. 5214-1 A du même code relatif au pilotage par l'Etat de la politique de l'emploi des personnes handicapées. Il est désormais prévu que celui-ci fixe les objectifs et priorités de cette politique en lien non seulement avec le SPE, l'Agefiph et le FIPHFP mais aussi avec les régions, chargées du service public régional de la formation professionnelle.

Le complète l'article L. 5214-1 B du même code relatif à la conclusion d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre l'Etat, Pôle emploi, l'Agefiph, le FIPHFP et la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Il est désormais précisé que cette convention est transmise avant signature au Cnefop 101 ( * ) . Cette convention ne sera déclinée qu'au niveau régional et non plus également au niveau local.

Les 6° et 7° procèdent, dans un souci de clarté, à des coordinations dans les dispositions relatives aux règles d'affectation des ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés aux actions de formation professionnelle pré-qualifiantes et certifiantes.

Le modifie l'article L. 5314-2 du code du travail relatif aux missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes afin de souligner leur rôle d'orientation et de formation aux côtés de leur mission de « placement ». La rédaction proposée indique ainsi qu'elles assurent des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement « à l'accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi ». Il est désormais également prévu que les résultats obtenus par les missions locales sont évalués dans des conditions fixées par convention non seulement avec l'Etat et les collectivités territoriales mais aussi avec la région.

b) La consécration du service public régional de la formation professionnelle

Le paragraphe II du présent article remanie le chapitre I er du titre II du livre I er de la sixième partie du code du travail relatif au rôle des régions dans la formation professionnelle.

Il transfère à la région des compétences encore exercées aujourd'hui par l'Etat en la matière, en particulier vis-à-vis des publics spécifiques (Français établis hors de France, personnes détenues).

De plus, il définit les missions du service public régional de la formation professionnelle dans un cadre juridique harmonisé et sécurisé. En effet, si en pratique les régions ont été conduites à mettre en place un service public de la formation professionnelle, sous l'effet en particulier de la loi de 2004, les dispositifs mis en place revêtent aujourd'hui une portée et un périmètre variables selon les régions. Le présent article entend leur donner un ancrage législatif spécifique en définissant des règles communes.

Le réécrit les deux premiers articles du chapitre susvisé (L. 6121-1 relatif aux compétences des régions et L. 6121-2 relatif au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles) et crée un article L. 6121-2-1 nouveau. Il regroupe ces trois articles en une section 1 relative aux compétences des régions .

Dans la nouvelle rédaction qui en est proposée, l'article L. 6121-1 pose désormais la compétence de principe de la région pour la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation et énumère les missions exercées par elle à ce titre.

Ces missions sont au nombre de quatre :

- définir et mettre en oeuvre la politique d'apprentissage et de formation professionnelle, élaborer le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP) et adopter la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional (comme le prévoit aujourd'hui l'article L. 214-12 du code de l'éducation) ;

- accorder des aides individuelles à la formation et coordonner les interventions contribuant au financement d'actions de formation dans le cadre du service public régional de l'emploi ;

- conclure avec les départements qui souhaitent, pour la mise en oeuvre de leur programme départemental d'insertion, contribuer au financement de formations collectives des conventions qui déterminent l'objet, le montant et les modalités de ce financement ;

- organiser l'accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi candidats à la validation des acquis de l'expérience (VAE) et participer à son financement. Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, le contenu du parcours en VAE sera défini par décret.

L'Etat conserve la compétence de la formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté.

Dans la nouvelle rédaction qui en est proposée, l'article L. 6121-2 (aujourd'hui relatif au contrat de plan régional) pose quant à lui le principe de l'organisation et du financement par la région du service public régional de la formation professionnelle .

Il consacre le droit, pour toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail, quel que soit son lieu de résidence, d'accéder à une formation professionnelle pour acquérir un premier niveau de qualification ou faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion.

A ce titre, la région est chargée d'assurer l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle de niveau égal ou inférieur au baccalauréat et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Cette mission s'exerce selon des modalités définies par décret.

Il est précisé que les règles de prise en charge par la région de résidence du coût de la formation d'une personne accueillie dans une autre région sont fixées par des conventions conclues entre les régions concernées ou, en l'absence de convention, par décret.

Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, la région exerce les six missions suivantes :

- contribuer à la lutte contre l'illettrisme sur le territoire régional en organisant des actions de prévention et d'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences, défini par décret ;

- favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribuer à développer la mixité de ces dernières ;

- assurer l'accès des personnes handicapées à la formation ;

- financer et organiser l'accès des personnes détenues à la formation selon des modalités définies dans une convention conclue avec l'Etat ;

- financer et organiser la formation professionnelle des Français établis hors de France et l'hébergement des bénéficiaires qui accèdent au service public régional de la formation professionnelle selon des modalités également définies par convention avec l'Etat ;

- conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la VAE et contribuer au financement des projets collectifs mis en oeuvre sur le territoire pour favoriser l'accès à cette validation.

Par rapport au droit existant, la région se voit ainsi confier la politique de lutte contre l'illettrisme sur le territoire régional à travers l'organisation d'actions de prévention et d'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences, la politique d'accès des personnes handicapées à la formation (dans les conditions prévues au paragraphe I du présent article), la responsabilité du développement de la mixité des filières de formation, la compétence du financement et de l'organisation de la formation professionnelle des personnes détenues et la compétence du financement et de l'organisation de la formation professionnelle des Français établis hors de France.

Le transfert aux régions de la formation professionnelle des personnes détenues est généralisé après le bilan positif tiré de l'expérimentation menée en ce sens depuis 2011 par les deux régions Aquitaine et Pays de la Loire. Le paragraphe VI du présent article abroge par voie de conséquence l'article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui avait prévu ce dispositif expérimental dérogatoire.

La compétence actuelle de la région en matière de VAE est élargie de manière à en faire l'entité coordinatrice dans ce domaine. L'étude d'impact du projet de loi précise qu'elle se verra à ce titre transférer « le financement du ministère chargé de l'emploi consacré à l'accompagnement à la VAE des demandeurs d'emploi sur ses certifications et à l'assistance renforcée des personnes en difficulté avec la formalisation de leur expérience ».

L'article L. 6121-2-1 nouveau ouvre la possibilité à la région de financer des actions d'insertion et de formation professionnelle pour les jeunes et les adultes rencontrant des difficultés particulières d'apprentissage ou d'insertion. L'objectif est de leur permettre de bénéficier gratuitement d'un parcours individualisé avec un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel. Cette possibilité s'exerce dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle et sous réserve des compétences du département.

Pour mettre en oeuvre cette compétence, le présent article dote les régions d'un nouvel outil d'habilitation des organismes de formation.

Les prestations de formation professionnelle sont soumises au droit communautaire de la concurrence qui impose aux donneurs d'ordre une mise en concurrence préalable des organismes de formation.

A l'heure actuelle cependant, les régions ne bénéficient pas d'un outil ad hoc leur permettant de recourir avec toute la souplesse et la sécurité juridique nécessaires au choix d'un organisme de formation missionné pour la prise en charge individualisée des publics les plus fragiles. Le droit français ne leur permet d'utiliser que la délégation de service public (DSP) ou une procédure d'appel d'offre prévue par le code des marchés publics. Certaines régions ont néanmoins opté pour la mise en place expérimentale d'un service d'intérêt économique générale (Sieg) dont le régime est prévu par le droit communautaire mais non traduit en droit interne.

Dans ce contexte, l'article L. 6121-2-1 nouveau prévoit une nouvelle procédure d'habilitation qui s'inscrit dans le cadre juridique des Sieg assoupli depuis l'adoption par la Commission européenne du paquet « Almunia » (décembre 2011).

Dans l'objectif de clarifier le régime des aides d'Etat et d'assouplir les règles relatives aux Sieg de faible montant ou poursuivant un but social, ce nouveau paquet précise « qu'un grand nombre de services sociaux ne devront dorénavant plus (quel que soit le montant de la compensation) être notifiés préalablement et faire l'objet d'une appréciation de la part de la Commission s'ils remplissent certaines conditions fondamentales en matière de transparence, de définition correcte et d'absence de surcompensation. Cette liste comprend à présent, outre les hôpitaux et le logement social, des services d'intérêt économique général répondant à des besoins sociaux dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, de l'aide à l'enfance, de l'accès au marché du travail et de la réinsertion sur ce dernier , ainsi que de l'aide aux groupes vulnérables et de leur inclusion sociale » 102 ( * ) .

L'objet de la nouvelle procédure est de « confier aux opérateurs sélectionnés des missions d'intérêt économique général au bénéfice des personnes rencontrant des difficultés particulières d'apprentissage ouvrant droit à des compensations de charges de service public ». Les régions acquièrent ainsi la possibilité d'habiliter par voie de convention et pendant une durée maximale de cinq ans, des organismes pour mettre en oeuvre les actions d'insertion et de formation des publics les plus fragiles, en contrepartie d'une compensation financière et sans faire peser sur ces opérateurs un risque d'exploitation . Les obligations de service public qui pèsent sur ces organismes doivent être précisées dans l'habilitation.

En outre, afin d'assurer le respect de l'exigence de mise en concurrence, il est précisé que l'habilitation est délivrée dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection selon une procédure définie par un décret en Conseil d'Etat.

Le crée une section 2 relative à la coordination des régions avec les branches professionnelles, le SPE et le service public de l'orientation.

Cette section se compose de l'actuel article L. 6121-3 (qui prévoit que les conditions de participation des régions au financement des actions de formation et à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont définies par voie de conventions conclues avec les Opac) et des nouveaux articles L. 6121-4 à L. 6121-7.

Ces nouvelles dispositions permettent de clarifier les rôles respectifs des régions et de Pôle emploi dans l'achat de formations et de renforcer les échanges d'informations pour accroître la lisibilité de l'offre de formations sur le territoire régional.

- La clarification des rôles respectifs des régions et de Pôle emploi dans l'achat de formations

Le nouvel article L. 6121-4 entend clarifier le positionnement respectif des régions et de Pôle emploi dans le financement des formations professionnelles.

Il confère à la région la compétence de principe pour l'achat de formations collectives, Pôle emploi étant chargé des aides individuelles à la formation des demandeurs d'emploi mais pouvant procéder ou contribuer à l'achat de formations collectives dans le cadre d'une convention conclue avec la région.

- Le renforcement des échanges d'information pour accroître la lisibilité de l'offre de formation

Le nouvel article L. 6121-5 précise les règles de prescription des formations et de suivi de l'offre de formation pour les demandeurs d'emploi en prévoyant que les financeurs de ces formations s'assurent que les organismes de formation retenus informent les opérateurs du SPE et du conseil en évolution professionnelle des sessions de formation qu'ils organisent et des modalités d'inscription à ces formations.

Les organismes de formation sont également tenus d'informer Pôle emploi de l'entrée effective en stage de formation d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi. Les conditions de mise en oeuvre de cette obligation sont définies par décret.

Le nouvel article L. 6121-6 confie à la région la mission d'organiser sur le territoire régional, en coordination avec l'Etat et les membres du comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l'emploi 103 ( * ) , et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'ensemble de l'offre de formation professionnelle continue. Les conditions de mise en oeuvre du système d'information sur l'offre de formation et de son interopérabilité avec les outils existants sont définies par décret.

Le nouvel article L. 6121-7 prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour définir les modalités d'application du chapitre.

c) La clarification de l'organisation du financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Le paragraphe III du présent article clarifie les dispositions du code du travail relatives à la prise en charge de la rémunération et des cotisations de sécurité sociale des stagiaires de la formation professionnelle. Il réserve en effet à la région le financement de la rémunération de certains stages, en particulier ceux des travailleurs reconnus handicapés (amenés à suivre des stages au sein des centres de réadaptation professionnelle), et précise les stages dont la rémunération peut être financée conjointement par l'Etat et des régions.

Le dispositif actuel

Les règles relatives au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle sont aujourd'hui définies au titre IV du livre III de la sixième partie du code.

En vertu de l'article L. 6341-1, ce financement est partagé entre l'Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés (Opca). Pôle emploi y contribue également, le cas échéant pour le compte de l'Unedic, en particulier au titre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Les articles L. 6341-2 et L. 6341-3 précisent le rôle respectif de l'Etat et des régions s'agissant des stages agréés :

- lorsque ces stages sont suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ou par les travailleurs non-salariés, Etat et régions « concourent » tous deux au financement de la rémunération des stagiaires (article L. 6341-2) ;

- lorsque ces stages sont suivis par des demandeurs d'emploi en fin de droits, des travailleurs handicapés ou, dans la limite de trois mois, par les apprentis en centre de formation des apprentis (CFA) et dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, la prise en charge de la rémunération est intégralement assurée par l'Etat et les régions (article L. 6341-3).

L'article L. 6341-5 ouvre en outre la possibilité à l'Etat et aux régions de concourir à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation (CIF).

Le dispositif de prise en charge des cotisations de sécurité sociale des stagiaires de la formation professionnelle est quant à lui défini aux articles L. 6342-2 et L. 6342-3 :

- pour les stagiaires rémunérés par leur employeur, l'Etat participe à la prise en charge des cotisations incombant à l'employeur dans des proportions identiques à sa participation à la prise en charge de la rémunération (article L. 6342-2) ;

- pour les stagiaires non-rémunérés ou bien rémunérés par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage, les cotisations sont intégralement prises en charge soit par l'Etat, soit par la région (article L. 6342-3)

Le dispositif proposé

Il est proposé de redéfinir la répartition des compétences entre l'Etat et la région dans la prise en charge de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

Les 1° à 3° du paragraphe III procèdent aux modifications suivantes :

- pour les demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, seul un concours conjoint (et non plus une prise en charge intégrale) de l'Etat et de la région est prévu ;

- la région assurera le financement intégral de la rémunération des deux catégories de stagiaires suivantes : les travailleurs reconnus handicapés et les apprentis en CFA dont le contrat a été rompu ;

- enfin, seule la région (et non plus l'Etat également) pourra concourir à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un CIF.

Le complète l'article L. 6342-3 pour définir les conditions de prise en charge des cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire travailleur handicapé bénéficiant d'une formation financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (Fdiph) ou cofinancées par le fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique (Fdiph) et pour améliorer ainsi la protection sociale de ces assurés : la prise en charge incombe toujours à ce ou ces fonds , y compris dans les cas où ces fonds ne participent pas au financement de la rémunération de ces stagiaires.

d) Garantie de la continuité territoriale outre-mer

Le paragraphe IV du présent article complète les dispositions du code du travail relatives aux règles applicables dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte), à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de formation professionnelle (chapitre I er du titre II du livre V de la sixième partie du code). Ce chapitre se voit adjoindre un article L. 6521-2 nouveau qui pose le principe de la continuité territoriale applicable outre-mer pour le bénéfice des aides versées par l'Etat.

Ainsi, les personnes dont la résidence habituelle est située dans l'une des collectivités susmentionnées et qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l'Etat au titre de la mise en oeuvre de la politique nationale de la continuité territoriale.

e) La possibilité de dévolution aux régions du patrimoine immobilier de l'Afpa

Le paragraphe V ouvre la possibilité pour les régions, dans le cadre de la mise en oeuvre du service public régional de la formation professionnelle institué par le projet de loi, de se voir céder par l'Etat les biens que celui-ci affecte à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa).

Les biens visés sont ceux mis à disposition au 31 décembre 2013 ; ils doivent figurer sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et des collectivités territoriales.

Cette évolution s'inscrit dans le prolongement de la censure, par le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 104 ( * ) , d'une disposition de la loi de 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie 105 ( * ) .

En effet, l'Etat a souhaité renforcer en 2009 les moyens de l'Afpa pour permettre à celle-ci de s'adapter aux exigences du droit communautaire en matière de concurrence. L'article 54 de la loi de 2009 prévoyait ainsi le transfert à l'Afpa à titre gratuit des biens immobiliers loués par l'association à l'Etat.

Le Conseil constitutionnel a jugé que cette dévolution à une personne privée méconnaissait la protection constitutionnelle de la propriété des biens publics car la loi ne contenait aucune disposition permettant de garantir que ces biens allaient demeurer affectés au service public et dès lors en particulier que cette même loi retirait à l'Afpa une partie de ses missions de service public.

Le dispositif proposé par le Gouvernement au présent paragraphe tient compte de cette décision en respectant les exigences posées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cet article prévoit en effet que « les biens des personnes publiques (...) qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ».

f) Les nouvelles compétences des régions en matière de formations sanitaires et sociales

Les paragraphes VII à X étendent les compétences des régions dans le domaine des formations sanitaires et sociales.

Le dispositif existant

En vertu de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, les régions sont aujourd'hui compétentes pour définir et mettre en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux.

Cette compétence comprend :

- le recensement, dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des formations sociales et en association avec les départements, des besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale et des réponses à y apporter ;

- l'agrément des établissements dispensant des formations initiales, cette compétence pouvant être déléguée par la région aux départements qui en font la demande par voie de convention ;

- le financement des établissements dispensant des formations initiales dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1 du même code qui prévoit à ce titre une subvention annuelle de la région couvrant à la fois les dépenses administratives et les dépenses liées aux activités pédagogiques.

Le dispositif proposé

Le paragraphe VII modifie l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles qui régit les établissements dispensant des formations préparant à un diplôme de travail social.

Le remplace la déclaration préalable au préfet auxquels sont aujourd'hui soumis ces établissements pour leur ouverture par un dispositif d'agrément par la région sur avis conforme du préfet .

Cet agrément est délivré au regard des besoins recensés dans le schéma régional des formations sociales. La compétence d'agrément peut faire l'objet d'une délégation aux départements qui en font la demande s'agissant des établissements situés sur leur territoire.

Le apporte un triple ajustement à la mission de contrôle par l'Etat du respect des programmes de ces établissements, de la qualification des formateurs et des directeurs d'établissement et de la qualité des enseignements délivrés :

- l'Etat sera désormais tenu de contrôler non plus les programmes  des établissements agréés mais les « textes relatifs aux diplômes » que ceux-ci délivrent ;

- il est précisé que ce contrôle « est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d'alternance, d'enseignements et de recherche ainsi que des démarches d'évaluation interne et d'actualisation des compétences pédagogiques » ;

- enfin, ce contrôle fait l'objet d'un avis qui est transmis à la région .

Le prévoit l'intervention de dispositions réglementaires visant à définir les conditions dans lesquelles les régions délivrent un agrément aux organismes de formation ainsi que les modalités d'enregistrement des établissements qui dispensent une formation préparant à un diplôme de travail social.

Le paragraphe VIII modifie l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles afin de clarifier les situations et les conditions dans lesquelles la région est amenée à financer les établissements qui dispensent des formations sociales selon qu'il s'agit de formation initiale ou de formation continue.

Tout d'abord, le principe du financement des établissements de formation sociale initiale par la région, à l'exclusion des lycées ou établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement supérieur, est clairement posé.

Ensuite, ces établissements sont expressément associés au service public régional de la formation professionnelle.

Enfin, le financement des établissements de formation sociale continue est confié aux régions dans la mesure où ils sont agréés par elles et qu'ils participent au service public régional de la formation professionnelle.

Le paragraphe IX crée un article L. 452-1 nouveau au sein du chapitre II du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles relatif à la formation supérieure des travailleurs sociaux.

Il est désormais précisé que les diplômes délivrés dans ce cadre s'inscrivent dans l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur et que les établissements qui dispensent ces formations développent à ce titre des coopérations avec des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Le paragraphe X modifie l'article L. 4383-2 du code de la santé publique relatif aux règles de fixation du numerus clausus applicables aux formations d'auxiliaires médicaux 106 ( * ) , d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture et d'ambulanciers.

En l'état actuel du droit, le nombre d'étudiants ou d'élèves admis à entreprendre des études dans chacune de ces filières paramédicales est fixé, de manière annuelle ou pluriannuelle, à l'échelon national et pour chaque région :

- soit par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur ;

- soit par le ministre de la santé seul pour les autres formations, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population.

Dans chaque région, le conseil régional répartit ensuite ce nombre entre les instituts ou écoles sur le fondement du schéma régional des formations sanitaires.

Dans l'objectif de renforcer le rôle de la région en tant qu'organisateur des formations paramédicales sur son territoire, le présent paragraphe confère à celle-ci le pouvoir de proposer elle-même le quota d'élèves admis à entreprendre ces formations .

Ainsi, le nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée est désormais fixé :

- sur proposition de la région, par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur ; si cet arrêté diffère de la proposition de la région, l'arrêté doit être motivé « au regard de l'analyse des besoins de la population et des perspectives d'insertion professionnelle » ;

- sur la base du schéma régional des formations sanitaires par un arrêté du ministre de la santé qui tient compte des besoins en termes d'emplois et de compétences s'agissant des autres formations.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale portent essentiellement sur les modalités de transfert aux régions du patrimoine immobilier affecté à l'Afpa et sur le transfert aux régions de la formation professionnelle des personnes détenues.

• L'Assemblée nationale a en effet précisé les règles applicables à la dévolution aux régions de biens immobiliers affectés à l'Afpa :

- en commission, à l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement visant à déclasser les biens immobiliers de l'Etat mis à la disposition de l'Afpa, pour les faire passer du domaine public au domaine privé. Il est précisé que ces biens demeurent néanmoins affectés aux missions de service public assurées par l'association ;

- à l'initiative du Gouvernement en séance, les députés ont en outre précisé que le transfert par l'Etat aux régions qui le demandent des immeubles domaniaux mis à la disposition de l'Afpa s'effectue à titre onéreux . Les biens concernés sont ceux mis à disposition de l'Afpa au 31 décembre 2013 afin de contribuer à la mise en oeuvre du service public régional de la formation professionnelle. Les biens éligibles à ces transferts feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine.

• S'agissant du financement et de l'organisation par la région de la formation professionnelle des personnes détenues, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision du Gouvernement relatif au contenu de la convention qui sera conclue entre la région et l'Etat. Il est désormais prévu que cette convention précise « les conditions de fonctionnement du service public régional de la formation professionnelle des établissements pénitentiaires » et non plus seulement les modalités d'accès des personnes détenues à ce service.

Des précisions ont en outre été apportées sur les dates de transfert de compétences :

- pour les établissements pénitentiaires en gestion publique, la compétence des régions sera effective à compter du 1 er janvier 2015 . D'après les indications du Gouvernement, ces établissements sont au nombre de 131 ;

- pour les établissements pénitentiaires régis par des marchés qui confient à des opérateurs privés la formation professionnelle des personnes détenues, la compétence des régions s'exerce à compter de la date d'expiration des contrats . Selon le Gouvernement, le transfert de compétences interviendrait ainsi au plus tard à compter du 1 er janvier 2018 pour les 49 établissements gérés en gestion déléguée et du 24 décembre 2038 pour les 3 établissements en gestion de contrat de partenariat d'une durée de 27 ans.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui attribue aux régions le financement en dernier ressort des stages de formation professionnelle effectués par les personnes détenues.

D'autres modifications ont été adoptées en séance sur des points divers :

• L'Assemblée nationale a tout d'abord adopté un amendement présenté Monique Iborra qui complète la nouvelle rédaction de l'article L. 6121-1 énumérant les missions exercées par la région au titre de sa compétence générale en matière formation professionnelle, d'apprentissage et d'orientation. La région « anime » désormais également « la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, notamment au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».

A l'initiative de Christophe Cavard, l'Assemblée nationale a également jugé nécessaire de préciser que les conventions conclues entre les régions (ou le décret prévu à défaut de convention) pour mettre en oeuvre le droit pour toute personne, quel que soit son lieu de résidence, d'accéder à une formation professionnelle, devaient fixer les conditions, outre de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation, des frais d'hébergement et de restauration d'une personne accueillie dans une autre région.

• Sur proposition du rapporteur, les députés ont par ailleurs précisé que la compensation financière dont bénéficient les organismes de formation qui seront habilités par la région dans le cadre de Sieg doit être « juste » afin de se conformer aux obligations du droit communautaire.

• A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, les députés ont ensuite étendu le principe de la garantie de la continuité territoriale pour les aides attribuées en matière de formation professionnelle aux personnes ayant leur résidence habituelle en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

• Enfin, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui autorise le conseil régional de la Martinique à faire usage des dispositions de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution qui permettent aux départements et aux régions d'outre-mer, d'être habilités, pour tenir compte de leurs spécificités, à fixer eux-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières.

Le conseil régional est ainsi habilité, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi, à fixer des règles spécifiques à la Martinique pour la création d'un établissement public à caractère administratif chargé d'exercer les missions qui lui seront déléguées par la région en vue :

- de créer et gérer le service public régional de la formation professionnelle ;

- d'organiser et de coordonner le service public régional de l'orientation tout au long de la vie sur le territoire de la Martinique ;

- d'assurer l'animation et la professionnalisation des acteurs de la formation et de l'orientation ;

- de rechercher l'articulation entre orientation, formation et emploi en développant des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi.

Cette habilitation fait suite à la délibération du conseil régional de Martinique qui souligne les enjeux très importants du relèvement du niveau de qualification des demandeurs d'emploi dans cette région, où le taux de chômage est particulièrement élevé (22 %).

Article 12 (art. L.6111-1 à L. 6111-5, L. 6111-6 à L. 6111-7 [nouveaux] et L. 6314-1 du code du travail, art. L. 214-14, L. 214-16-1 et L. 214-16-2 [nouveaux] et L. 313-6 à L. 313-8 du code de l'éducation) Mise en oeuvre du service public régional de l'orientation tout au long de la vie et du conseil en évolution professionnelle

Objet : Cet article fait de la région le chef de file du service public de l'orientation et précise le contenu et les acteurs du conseil en évolution professionnelle.

I - Le dispositif proposé

Le droit à l'information et à l'orientation professionnelles a été reconnu à chacun par la loi du 24 novembre 2009 et placé sous le pilotage de l'Etat et du délégué à l'information et à l'orientation (DIO) 107 ( * ) . Le DIO a notamment eu pour mission de conduire le processus de labellisation, sur la base d'un cahier des charges national, des acteurs locaux de l'orientation (article L. 6111-5 du code du travail).

Devant les résultats mitigés de cette politique, l'article 12 apporte plusieurs modifications au régime juridique du droit à l'orientation afin d'en confier, par son paragraphe I , la responsabilité principale aux régions.

Il complète tout d'abord l'article L. 6111-3 du code du travail afin que le service public de l'orientation tout au long de la vie garantisse véritablement l'accès à une information gratuite et à un accompagnement en orientation et qu'il concoure à la mixité professionnelle, puis il distingue, à ce même article, les rôles de l'Etat et des régions, qui en ont la charge.

La responsabilité de l'Etat porte sur les élèves de l'éducation nationale et les étudiants de l'enseignement supérieur. Il doit définir leur politique d'orientation et la mettre en oeuvre, par le biais notamment d'une information adéquate.

La région, quant à elle, a pour tâche de coordonner les actions des organismes participant au service public régional de l'orientation (SPRO) et de développer le conseil sur la VAE. Les chambres consulaires sont désignées comme contributrices au SPRO.

C'est par une convention annuelle conclue entre l'Etat et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP), dont le cadre juridique tire sa forme de l'article 13 du projet de loi, que la coordination de leurs compétences respectives en matière d'orientation devra être réalisée.

La tutelle du DIO sur le service dématérialisé gratuit d'information sur l'orientation et la formation est supprimée (article L. 6111-4), tout comme son rôle dans la labellisation, qui est confiée à la région sur la base de normes de qualité qu'elle aura elle-même définies (article L. 6111-5).

Sur la base de l'article 32 de l'ANI du 14 décembre 2013, l'article L. 6111-6 nouveau établit le droit pour toute personne de recevoir, durant sa vie active, un conseil en évolution professionnelle (CEP). Son objectif affiché est de « favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel » de son bénéficiaire. Plusieurs aspects complémentaires devront en faire partie et seront plus précisément définis dans un cahier des charges national publié par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle :

- l'accompagnement des projets d'évolution professionnelle, tout en tenant compte de la situation économique et des besoins des territoires ;

- l'accès à la formation, que le CEP devra faciliter en permettant d'identifier les formations correspondant au projet de la personne et les financements disponibles, éventuellement par le biais du compte personnel de formation.

Le CEP sera mis en oeuvre par plusieurs opérateurs mentionnés par la loi ainsi que, au niveau régional, par des organismes désignés par chaque région. Pôle emploi, les réseaux des missions locales et des cap emploi, les Fongecif ainsi que l'association pour l'emploi des cadres (Apec) y participeront sur tout le territoire national sans que la diversité de leurs statuts (établissement public pour Pôle emploi, organismes paritaires pour les Fongecif et l'Apec) n'y fasse obstacle.

L'article L. 6111-7 nouveau emporte ensuite la création d'un système d'information national regroupant les informations relatives à l'offre de formation professionnelle sur tout le territoire et aux perspectives du marché de l'emploi qui lui corresponde.

Après un paragraphe II qui assure la coordination des dispositions du code du travail en modifiant l'intitulé d'un de ses titres, le paragraphe III confirme, dans le code de l'éducation, le rôle supplémentaire conféré à la région en matière d'orientation.

Il inclut les écoles de la deuxième chance parmi les participants au SPRO (article L. 214-14). L'article L. 214-16-1 nouveau constitue la reconnaissance de l'affirmation de la région comme acteur central de l'orientation en disposant qu'elle « organise » le SPRO. Elle doit donc mettre en réseau tous les acteurs, structures et dispositifs qui par leur action concourent à sa mise en oeuvre sur son territoire. Les services de l'Etat concernés seront déterminés par une convention conclue avec le préfet de région (article L. 214-16-2 nouveau).

Dotées d'une compétence générale en matière d'orientation, les régions font leur entrée au conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep), au côté des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé et des étudiants (article L. 313-6).

Afin de favoriser l'insertion professionnelle et l'accompagnement des décrocheurs scolaires, la loi du 24 novembre 2009 avait créé un mécanisme de transmission de leurs coordonnées, par les établissements scolaires, aux missions locales ainsi qu'à des organismes désignés par le préfet de département. Cette désignation relèvera désormais du président du conseil régional, tandis que la définition des jeunes concernés est précisée : ce sont ceux sortis du système de formation initiale « sans un diplôme national ou un titre professionnel classé au RNCP ». L'Etat assurera la collecte et l'agrégation des données récoltées au niveau national et la prise en charge des bénéficiaires sera coordonnée par la région, en lien toutefois avec les autorités académiques (article L. 313-7).

Enfin, la compétence de la région est inscrite à l'article L. 313-8. Il porte sur l'organisation du service public de l'orientation tout au long de la vie, qui se fera désormais sous l'autorité de la région.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales a précisé la portée des dispositions de l'article 12 sur plusieurs points. Elle a tout d'abord consacré le rôle des centres d'information et d'orientation (CIO) de l'éducation nationale et des services chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation des étudiants dans la mise en oeuvre de la compétence de l'Etat en matière d'orientation des élèves et des étudiants. Elle a également confirmé que les organismes consulaires ne sont plus simplement des contributeurs mais « participent » au conseil en évolution professionnelle (CEP), tandis que l'article du code du travail concernant les compétences de la région inclut désormais la mise en oeuvre du CEP. Enfin, sur proposition des députés Denis Baupin, Christophe Cavard et Véronique Massoneau, elle a prévu que l'offre du CEP devra notamment prendre en compte « l'émergence de nouvelles filières métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ».

L'Assemblée nationale a ensuite précisé que le service public de l'orientation devait lutter contre les stéréotypes de genre.

Article 13- (art. L. 211-2, L. 214-12, L. 214-12-1, L. 214-13 du code de l'éducation et art. L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales) Contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles

Objet : Cet article clarifie la procédure d'adoption et élargit le périmètre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDF) qui devient le « contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles » (CPRDFOP). Renforçant le cadre de négociation quadripartite du contrat, il en ouvre la signature aux partenaires sociaux.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe IV du présent article rassemble les dispositions relatives au contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP).

Les autres paragraphes (I, II, III et V) regroupent diverses dispositions de coordination.

1. Les modifications apportées au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (paragraphe IV)

a) Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP) est un outil pluriannuel de coordination des politiques de formation professionnelle sur le territoire régional.

• Objet du CPRDFP

Dans le prolongement de la loi de décentralisation de 1983 108 ( * ) qui transfère aux régions la compétence de droit commun pour l'apprentissage et la formation professionnelle continue, la loi quinquennale pour l'emploi de 1993 109 ( * ) a prévu l'adoption par les conseils régionaux d'un « plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes ».

La loi relative à la démocratie de proximité de 2002 110 ( * ) a élargi le champ de ce plan aux adultes et l'a renommé « plan régional de développement des formations professionnelles » (PRDF).

Celui-ci était élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives à l'échelon régional.

Une rupture avec la logique unilatérale des PRDF s'opère lors de leur remplacement, à compter du 1 er juin 2011, par la première génération de contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles (CPRDFP) instaurés par la loi de 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie 111 ( * ) .

Prévu à l'article L. 214-13 du code de l'éducation, le CPRDFP vise en effet à définir dans un cadre contractuel les orientations stratégiques et les objectifs communs des différents acteurs de la formation professionnelle du territoire régional sur la base d'une analyse partagée des besoins en emplois et en compétences. Son objet est « de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d'assurer un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation ».

• Procédure d'adoption du CPRDFP

Le CPRDFP est négocié au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) 112 ( * ) sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, l'autorité académique et les organisations d'employeurs et de salariés.

Les collectivités territoriales concernées, Pôle emploi et les représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), sont associés à son élaboration dans le cadre d'une concertation .

Le contrat est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l'Etat dans la région et par les autorités académiques.

Etabli à l'issue de chaque renouvellement du conseil régional, il entre en vigueur le 1 er juin de la première année suivant le début de la mandature. La deuxième génération de contrats de plan devra ainsi voir le jour au plus tard au mois de juin suivant les élections régionales en 2015.

La mise en oeuvre du CPRDF repose sur des conventions annuelles d'application qui définissent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions prévues.

Le CCREFP se voit investi d'une mission de suivi et d'évaluation des CPRDFP.

b) Le premier bilan des CPRDFP est encourageant mais appelle un certain nombre d'évolutions .

La première génération de CPRDFP a fait la preuve de son utilité.

Un premier bilan général des CPRDFP a été établi par une mission de l'Inspection générale des affaires sociales dans un rapport de mai 2012 113 ( * ) , qui relève que cet outil a « à l'évidence dynamisé les partenariats et la volonté de travailler ensemble ». Les CPRDFP ont fait l'objet d'une assez bonne appropriation par les acteurs de la formation professionnelle. La mission souligne en particulier que l'ensemble des partenaires du conseil régional ont exprimé leur satisfaction sur les modalités de concertation même si les résultats finaux ont, dans certains cas, été jugés décevants.

Si les contrats de plan ont permis de progresser dans la mise en cohérence des politiques de formation au niveau régional, la pratique permet d'identifier plusieurs facteurs d'amélioration. Tout d'abord, la portée des CPRDFP est parfois réduite par leur trop faible niveau de précision. Celui-ci ne leur permet pas toujours de revêtir un caractère suffisamment opérationnel et d'assurer une articulation efficace entre les interventions étatique et régionale. De surcroît, leur contenu apparaît variable selon les régions et il arrive qu'il laisse de côté la formation des salariés. Ensuite, la procédure d'élaboration des CPRDFP ne permet pas d'associer assez étroitement les partenaires sociaux bien que ceux-ci apportent une contribution essentielle à la définition des besoins et des outils à mettre en oeuvre. Enfin les modalités de suivi et d'évaluation du dispositif s'avèrent hétérogènes.

c) Le dispositif proposé

Dans l'objectif de consolider le CPRDFP en lui apportant les aménagements jugés nécessaires à l'aune de la pratique, le paragraphe IV du présent article réécrit les I et II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation afin d'élargir le champ des sujets couverts, de clarifier la procédure d'adoption et de mieux reconnaître le rôle joué par les partenaires sociaux en leur donnant la possibilité de devenir signataires du contrat de plan.

L'orientation professionnelle vient enrichir le contenu du contrat de plan que le présent article renomme « contrat de plan régional de développement et de l'orientation professionnelles » (CPRDFOP).

• La nouvelle rédaction du I de l'article L. 214-13 clarifie les objectifs du CPRDFOP. Son périmètre est étendu, outre à l'orientation, aux conditions d'hébergement des jeunes dans l'objectif de faciliter leur accès à la formation.

Le contenu du CPRDFOP aux termes du projet de loi

L'objet du CPRDFOP est d'analyser les « besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications » et de programmer « des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire ».

A cette fin, il définit, par région ou, le cas échéant, par bassin d'emploi, les six points suivants :

1°) les objectifs en matière d' offre de conseil et d'accompagnement en orientation (afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles) ;

2°) les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue ;

3°) s'agissant des jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma doit comprendre des dispositions relatives à l'hébergement de ces jeunes destinées à faciliter leur parcours de formation ;

4°) s'agissant des adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ( inchangé ) ;

5°) un schéma prévisionnel de développement du service public de l' orientation ;

6°) les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience ( inchangé ).

• La nouvelle rédaction du II de l'article L. 214-13 clarifie la procédure d'adoption du CPRDFOP et renforce sa logique de négociation quadripartite.

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop) 114 ( * ) devient le lieu de négociation central du contrat de plan.

Par rapport aux dispositions actuelles, trois séries de modifications sont apportées aux modalités d'élaboration du contrat :

- La procédure de concertation est étendue aux organismes consulaires .

- La signature par le président du conseil régional intervient après adoption par le Crefop et approbation du conseil général . En l'état actuel du droit, il est seulement prévu que le CPRDFP « engage les parties représentées » au sein du CCREFP. L'adoption formelle au sein du Crefop permet de responsabiliser l'ensemble des parties prenantes, que celles-ci soient ou non signataires du contrat de plan.

- Le CPRDFOP est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentées au sein du Crefop.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) 115 ( * ) , fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux.

L'actuel III de l'article L. 214-13 est abrogé par souci de cohérence.

2. Les dispositions de coordination (paragraphes I, II, III et V)

• Le paragraphe I procède à une coordination au sein de l'article L. 211-2 du code de l'éducation relatif aux compétences de l'Etat dans le domaine de l'administration de l'éducation afin de prendre en compte le changement d'appellation du contrat de plan régional.

Depuis la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République 116 ( * ) , cet article accroît le rôle des régions dans la définition par l'Etat de la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré. L'arrêté de l'Etat doit en effet intervenir après concertation avec la région et recueil de son avis et tenir compte de la carte régionale des formations professionnelles initiales ainsi que des engagements conclus dans le cadre du CPRDFP et de sa convention annuelle d'application. La carte des formations professionnelles initiales est elle-même arrêtée par la région, après accord du recteur, dans le cadre de la convention annuelle d'application du CPRDFP signée par la région et les autorités académiques (article L. 214-13-1 du même code).

• Le paragraphe II réécrit l'article L. 214-12 du code de l'éducation relatif aux compétences des régions en matière de formation professionnelle et d'apprentissage pour tirer les conséquences des nouvelles compétences que le projet de loi confère aux régions à ses articles 11 et 12.

Dans la nouvelle rédaction qui en est proposée, cet article comporte ainsi trois alinéas qui établissent ou clarifient la compétence de la région pour :

- la définition et la mise en oeuvre, dans le cadre du droit à l'éducation posé à l'article L. 6111-3 du code du travail, du service public régional de l'orientation tout au long de la vie ;

- la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle ;

- l'élaboration du CPRDFOP.

Cette nouvelle rédaction fait disparaître de l'actuel article L. 214-12 trois séries de dispositions que l'article 11 du projet de loi intègre dans d'autres articles du code du travail :

- la mention de l'établissement par la région de la carte des formations professionnelles initiales et la référence à l'organisation par la région du réseau de conseil et d'assistance en validation des acquis de l'expérience (VAE) sont désormais prévues à l'article L. 6121-1 (relatif aux missions de la région au titre de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle) ;

- la disposition relative à la mission de l'accueil en formation par la région des populations résidant sur son territoire ou dans une autre région figure quant à elle à l'article L. 6121-2 (relatif à l'organisation et au financement du service public régional de la formation professionnelle). Cet article reprend également la disposition relative à la prise en compte d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation dans les actions mises en oeuvre par la région pour répondre aux besoins d'apprentissage et de formation.

• Le paragraphe III modifie l'alinéa premier de l'article L. 214-12-1 du code de l'éducation relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage des Français établis hors de France pour tenir compte du transfert de compétence réalisé dans ce domaine à l'article 11 du projet de loi.

Cet article L. 214-12-1 est en outre complété par un nouvel alinéa qui prévoit que les conditions d'accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain sont définies par le CPRDFOP.

• Le paragraphe V du présent article procède à une coordination au sein de l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation pour préciser que la liste des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole est fixée en tenant compte des engagements conclus dans le CPRDFOP.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Fanélie Carrey-Conte et sous-amendé par le rapporteur, qui associe « les représentants de l'insertion par l'activité économique » à l'élaboration du CPRDFOP dans le cadre de la procédure de concertation mise en place à cet effet.

En séance, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements qui complètent les dispositions relatives au contenu du CPRDFOP :

- un amendement présenté par Denis Baupin pour prévoir la prise en compte par le CPRDFOP de « l'émergence de nouvelles filières métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique » dans le cadre de la définition des objectifs poursuivis en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue ;

- et un amendement du rapporteur qui précise que le schéma de développement de la formation professionnelle initiale prévu par le contrat de plan dans sa partie consacré aux jeunes comprend également des dispositions relatives à la mobilité .

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur qui précise que le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation , défini par la région, « inclut un volet relatif à la formation professionnelle continue, en cohérence avec le CPRDFOP ».

Article 14 -(art. L. 2, L. 5112-1, L. 5112-2, L. 5312-12-1, L. 6111-1, L. 6123-1 à L. 6123-5, art. L. 6123-6 nouveau et L. 6123-7 nouveau du code du travail, et art. L. 232-1 et L. 237-1 du code de l'éducation) - Simplification de la gouvernance nationale et régionale de la formation professionnelle et de l'emploi

Objet : Cet article rationalise la gouvernance nationale et régionale de la formation professionnelle et de l'emploi qui reposera désormais sur un Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) et sur un Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop) ainsi que sur la gouvernance nationale et régionale des partenaires sociaux à laquelle est attribuée un fondement législatif.

I - Le dispositif proposé

1. Malgré leurs liens évidents, les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ne sont pas abordées dans un cadre de gouvernance commun.

a) Au plan national, la gouvernance de la formation professionnelle relève du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTV) tandis que celle de l'emploi repose sur le conseil national de l'emploi (CNE).

• Le CNFPTLV

Le CNFPTLV a été institué par loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social 117 ( * ) .

Aux termes de l'article L. 6123-2 du code du travail, il est placé auprès du Premier ministre et comprend des représentants élus des conseils régionaux et des représentants de l'Etat, du Parlement et des organisations professionnelles et syndicales ainsi que des personnalités qualifiées. Son Président est nommé en Conseil des ministres.

L'article L. 6123-1 du même code énumère ses missions : favoriser la concertation des différents acteurs pour la définition, la mise en oeuvre et le suivi des politiques de formation professionnelle initiale et continue ; évaluer ces politiques aux niveaux national, territorial, sectoriel et interprofessionnel ; émettre un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à ces mêmes politiques et contribuer à l'animation du débat public portant sur l'organisation et l'avenir du système de formation professionnelle.

• Le CNE

Le CNE a quant à lui été substitué au Comité supérieur de l'emploi (CSE) par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi 118 ( * ) .

Prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail, il est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de l'emploi (SPE), en particulier Pôle Emploi, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) ainsi que des personnalités qualifiées.

Le CNE est chargé d'émettre un avis notamment sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l'emploi, sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et l'Unédic et avec Pôle Emploi ou sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du SPE. Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi et veille, à cet effet, à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes investis du service public de l'emploi et à l'évaluation des actions engagées.

b) A l'échelle régionale, la gouvernance de la formation professionnelle et de l'emploi relève des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) et des conseils régionaux de l'emploi (CRE).

• Le CCREFP

Créé par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale 119 ( * ) , le CCREFP a pour mission, en vertu de l'article L. 6123-18 du code du travail, de « favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi ».

L'article L. 214-13 du code de l'éducation dispose qu'il est le lieu d'élaboration, de suivi et d'élaboration du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP) .

Le CCREFP est composé, outre du représentant de l'Etat dans la région et du président du conseil régional qui en assurent la présidence conjointe, de représentants du rectorat et d'autres administrations de l'Etat, de représentants de la région et de représentants d'organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

• Le CRE

Régi par l'article L. 5112-1 du code du travail, le CRE est présidé par le représentant de l'Etat dans la région et comprend des représentants des organisations syndicales et patronales, du conseil régional et des collectivités territoriales intéressées, des services déconcentrés, des universités et des représentants des organismes concourant au SPE en région.

Il est consulté sur l'organisation territoriale du SPE régional et tenu informé de la mise en oeuvre de la convention annuelle régionale conclue entre l'Etat et Pôle Emploi. En application de l'article R. 5112-19 du code du travail, le CRE est également informé des conventions de portée régionale ou locale relatives au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des évaluations des conditions de réalisation des conventions conclues avec les maisons de l'emploi.

c) Des accords collectifs ont par ailleurs institué une gouvernance paritaire qui repose sur le comité paritaire national de la formation professionnelle (CPNFP) et sur la commission paritaire interprofessionnelle régionale pour l'emploi (Copire).

• Le CPNFP

Le CPNFP a été créé par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Celui-ci lui attribue une mission d'analyse, de réflexion et de pilotage en matière de formation professionnelle (informer les salariés et les entreprises sur les dispositions contenues dans l'ANI, procéder aux études et enquêtes qui lui paraissent nécessaires, assurer la liaison avec les pouvoirs publics en matière de formation professionnelle, faciliter la prise en compte de la dimension européenne de la formation, formuler des propositions à l'attention des parties signataires de l'ANI).

• La Copire

La Copire est quant à elle issue de l'ANI du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi. Sa mise en place a débuté avec l'application du protocole paritaire du 6 juillet 1984.

L'ANI du 5 octobre 2009 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle définit les missions de la Copire en matière de formation professionnelle : il s'agit, en coordination avec le CPNFPTLV, de contribuer à l'organisation et à la diffusion de l'information auprès des entreprises, des salariés et des demandeurs d'emploi sur les dispositions contenues dans les ANI, de procéder aux études et enquêtes mentionnées par ces accords ou paraissant nécessaires, de participer à l'évaluation des dispositions des ANI au niveau régional et territorial, de contribuer à assurer la liaison avec l'Etat et les conseils régionaux ou encore de formuler tout avis relatif à la définition et à la mise en oeuvre des politiques régionales de formation.

2. Le dispositif proposé

a) La nécessité de moderniser le mode de gouvernance actuel est un constat largement partagé.

La nécessité de moderniser le cadre de gouvernance actuel de la formation professionnelle a été soulignée à de nombreuses reprises.

Déplorant en particulier l'insuffisante connaissance des besoins ainsi que la dispersion des structures et des moyens et pointant un risque de déresponsabilisation, le rapport « Larcher » 120 ( * ) en appelle à une simplification des structures de concertation et d'études qui réalisent leurs missions « de manière séparée alors que les politiques de l'emploi et de formation professionnelle ne peuvent être élaborées et conduites indépendamment l'une de l'autre ». Il préconise ainsi, à l'image du Conseil économique, social et environnemental (Cese) 121 ( * ) , « de regrouper le conseil régional de l'emploi (CRE) et le CCREFP. Les compétences du CRE pourront être sans difficulté reprises par le CCREFP ».

Le Cese souligne justement que la « clarification des responsabilités dévolues à l'Etat, aux régions et aux partenaires sociaux constitue une condition essentielle de l'efficacité globale des politiques publiques dans ce domaine, tant au niveau national que régional. Or, la réforme de 2009 n'a pas permis de remédier au relatif éclatement du système de la formation professionnelle et au défaut de pilotage au niveau régional ».

b) Le projet de loi entend rationaliser la gouvernance nationale, régionale et paritaire des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle.

Dans un objectif de rationalisation, le présent article unifie la gouvernance de la formation professionnelle et de l'emploi au sein d'une seule instance nationale et d'une instance régionale unique tout en confortant la gouvernance paritaire .

Cette évolution se traduit par trois modifications majeures :

- la fusion du CNFPTLV et du CNE en un Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) chargé, dans ces trois domaines, de la concertation renforcée entre l'Etat, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes ;

- le remplacement des CCREFP et des CRE par des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop), chargés de la coopération sur les programmes régionaux de formation des demandeurs d'emploi, du compte personnel de formation (CPF) ou du financement de l'apprentissage ;

- la consécration législative du Comité paritaire national pour la formation professionnelle et l'emploi (CPNFPE) et du comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l'emploi (CPRFPE), chargés en particulier d'élaborer la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés et les demandeurs d'emploi.

Ces trois modifications sont détaillées au paragraphe I du présent article qui réécrit intégralement à cet effet le chapitre III du titre II du livre I er de la sixième partie du code du travail dont l'intitulé actuel (« Institutions de la formation professionnelle ») est remplacé par le suivant : « Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formations professionnelles ».

Ce chapitre comporte désormais cinq sections (au lieu de deux précédemment).

• La section 1 est consacrée au Cnefop et se compose des deux articles L. 6123-1 et L. 6123-2.

o L'article L. 6123-1 définit les missions du Cnefop et prévoit une procédure de consultation en cas d'urgence.

Le Cnefop reprend à son compte les missions aujourd'hui imparties au CNFPTLV et au CNE et se voit attribuer de nouvelles compétences pour l'orientation professionnelle, la mise en réseau des systèmes d'informations, l'élaboration et la diffusion d'une méthodologie commune ainsi que le suivi des actions réalisées par les principaux financeurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage.

Les six missions imparties au Cnefop (article L. 6123-1)

1° Emettre un avis dans les domaines qui le concernent sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret, sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et le SPE, sur l'agrément de la convention d'assurance chômage et sur le programme d'études des principaux organismes publics d'étude et de recherche de l'Etat.

2° Assurer la concertation entre l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de définir des orientations pluriannuelles et une stratégie nationale coordonnée en matière d'orientation , de formation professionnelle, d'apprentissage, d'insertion, d'emploi et de maintien dans l'emploi. Il lui revient de veiller dans ce cadre au respect de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes.

Contribuer au débat public sur l'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi.

Veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles.

5° Suivre les travaux des Crefop et la mise en oeuvre des différents outils conventionnels mis en place dans ce cadre (conventions régionales annuelles de coordination ; contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles et leurs conventions annuelles d'application).

Evaluer, au double niveau national et régional, les politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d'insertion et de maintien dans l'emploi. Cette mission inclut en particulier le recensement des études et travaux réalisés par l'Etat, les branches et les régions ainsi que l'élaboration et la diffusion d'une méthodologie commune pour l'établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles ainsi que la synthèse de ces bilans.

Pour appuyer le Cnefop dans la réalisation de ses missions, l'article L. 6123-1 impose aux différentes parties prenantes (administrations et établissements publics de l'Etat, régions, organismes consulaires et organismes paritaires) une obligation de transmission d'informations.

Enfin, en cas d'urgence, ce même article permet au Cnefop d'être consulté et d'émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par décret.

o La composition du Cnefop est précisée à l'article L. 6123-2 . Il est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en conseil des ministres. Y siègent des représentants élus des régions, de l'Etat, du Parlement, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou intéressées. Il comprend également des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles qui ont voix consultative.

Cette disposition prévoit ainsi une composition similaire à celle du CNFPTLV à ceci près que le Cnefop sera ouvert aux partenaires sociaux « hors champ » , c'est-à-dire à ceux qui ne répondent pas aux critères de la représentativité au double plan national et interprofessionnel et qu'il n'est plus prévu d'y associer des « personnalités qualifiées » mais des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles.

• La section 2 rassemble les dispositions relatives au Crefop et comprend les deux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

o L'article L. 6123-3 définit la mission et la composition du Crefop. Celui-ci est en charge de la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et de la cohérence des programmes de formation dans la région.

Le Crefop se compose du président du conseil régional et d'autres représentants de la région, de représentants de l'Etat dans la région, de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et intéressées, et, avec voix consultative, de représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle. Comme le Cnefop, il est donc ouvert aux partenaires sociaux « hors champ ».

La présidence du Crefop est assurée conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ; la vice-présidence l'est par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés.

Le Crefop est doté d'un bureau composé de représentants de l'Etat et de la région ainsi que de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Le bureau a la responsabilité de mener en son sein la concertation sur :

- la désignation des opérateurs régionaux chargés du conseil en évolution professionnelle ;

- la répartition des fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises ;

- et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF), élaborées par le comité paritaire régional pour la formation professionnelle et de l'emploi (CPRFPE).

La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau sont précisés par un décret en Conseil d'Etat.

Ces modifications conduisent à la suppression du délégué à l'information et à l'orientation dont l'existence est aujourd'hui prévue aux articles L. 6123-3 à L. 6123-5.

o Pour accompagner le Crefop dans la réalisation de ses missions, l'article L. 6123-4 prévoit la signature annuelle d'une convention régionale de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation entre le représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional et les représentants régionaux de Pôle emploi, des missions locales et les organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette convention définit, pour chaque signataire dans le respect de ses missions, les conditions dans lesquelles s'effectue :

- la mobilisation coordonnée des outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région compte tenu de la situation locale de l'emploi et de la politique nationale de l'emploi ;

- la participation au service public régional de l'orientation ;

- la conduite de l'action au sein du service public régional de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

- l'évaluation des actions entreprises.

• La section 3 est relative au comité paritaire national pour la formation professionnelle et l'emploi (CPNFPE) et comporte un article unique L. 6123-5.

Constitué des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, le CPNFPE remplit trois missions :

- définir les orientations politiques paritaires en matière de formation et d'emploi ;

- assurer leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs ;

- élaborer la liste nationale des formations éligibles au CPF au niveau national et interprofessionnel.

• La section 4 est consacrée au comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l'emploi ( CPRFPE) et comporte un article unique L. 6123-6.

Composé des représentants régionaux des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, le CPEFPE assure également trois missions à l'image de celles exercées par le CPNFPE :

- assurer la mise en oeuvre des politiques paritaires définies par les ANI en matière de formation et d'emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux ;

- émettre un avis sur la carte régionale des formations professionnelles initiales ;

- établir les listes régionales des formations éligibles au CPF.

• La section 5, relative aux dispositions d'application , comporte un article unique L. 6123-7 qui prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour la définition des modalités de mise en oeuvre du chapitre.

Les paragraphes II et III du présent article regroupent diverses dispositions de coordination rendues nécessaires par la création des sections précédentes.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En commission des affaires sociales, les députés ont adopté un amendement présenté par Lionel Tardy qui prévoit la consultation du Cnefop sur l'ensemble des projets de textes réglementaires , comme c'est le cas aujourd'hui pour le CNFPTLV, et non plus seulement sur les projets de décret.

De plus, à l'initiative du rapporteur et en coordination avec un amendement adopté à l'article 1 er du projet de loi, il est désormais précisé que le Cnefop est également chargé « d'évaluer le suivi de la mise en oeuvre et de l'utilisation du compte personnel de formation » .

A l'initiative du rapporteur, les commissaires ont enfin adopté deux amendements de précision qui modifient la dénomination des deux instances paritaires désormais appelées « comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation » ( Copinef ) et « comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation » ( Copiref ).

En séance, l'Assemblée nationale a adopté trois séries d'amendements qui précisent la composition du Cnefop, du Crefop et des instances de gouvernance paritaire :

- un amendement du rapporteur qui inclut au sein du Cnefop des représentants élus des collectivités ultramarines qui exercent les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle (Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon), comme c'est déjà le cas aujourd'hui au sein du CNFPTLV ;

- un amendement présenté par Denys Robiliard et un amendement présenté par Arnaud Richard qui précisent la possibilité pour les organisations patronales « multiprofessionnelles » d'être représentées au sein du Cnefop et du Crefop ;

- trois amendements présentés par Ségolène Neuville qui imposent la parité pour les nominations au Cnefop, au Crefop et dans les instances paritaires.

Deux amendements présentés par Gérard Cherpion et sous-amendés par le rapporteur ont également été adoptés pour prévoir que les instances paritaires se concertent avec les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel avant d'élaborer la liste nationale et les listes régionales des formations éligibles au CPF.

Article 14 bis (art. L. 6523-6-1 et L. 6523-6-2 [nouveaux] du code du travail)- Participation des organisations syndicales représentatives au niveau régional en outre-mer aux instances de gouvernance régionales et paritaires ultramarines

Objet : Cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à inclure, dans les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop) et les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation (Copiref), des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau régional et interprofessionnel dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les départements d'outre-mer (DOM) et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, se caractérisent par la présence sur leur territoire d'organisations syndicales non affiliées aux organisations syndicales représentatives au niveau national mais qui possèdent une audience au niveau régional.

En l'état actuel du droit, ces organisations sont représentées au sein des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP).

Le présent article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit donc de faire siéger ces organisations au sein des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop) qui succéderont aux CCREFFP en vertu de l'article 14 du présent projet de loi. Il les inclut également dans les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation (Copiref) 122 ( * ) .

Des mesures d'adaptation sont ainsi prévues pour les territoires concernés dans deux nouvelles sections insérées au sein du chapitre 3 du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail. Ce chapitre est consacré aux dispositions applicables aux DOM, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de formation professionnelle.

La nouvelle section 3 bis , composée du nouvel article L. 6523-6-1 du code du travail, prévoit les adaptations nécessaires à l'application en outre-mer de l'article L. 6123-3 relatif à la composition du Crefop.

Il est précisé que dans les territoires ultramarins susvisés, le Crefop et son bureau comprennent, outre les membres prévus par l'article L. 6123-3, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées.

De même, la nouvelle section 3 ter , composée du nouvel article L. 6523-6-2, procède aux aménagements requis pour l'application en outre-mer de l'article L. 6123-6 relatif à la composition du Copiref.

Il est également précisé que dans les territoires ultramarins susvisés, le Copiref comprend, outre les membres prévus par l'article L. 6123-6, des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel.

Article 14 ter- Rapport sur le développement professionnel continu des professionnels de santé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la réalisation d'un rapport du Gouvernement sur la mise en oeuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé.

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) 123 ( * ) a instauré l'obligation, pour l'ensemble des professionnels de santé, d'un développement professionnel continu (DPC).

Celui-ci a pour objectif, en vertu de l'article 59 de la loi, « l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ».

Depuis le 1 er janvier 2013, les professionnels de santé sont ainsi soumis à une obligation annuelle de DPC.

Un an après l'entrée en application de cette mesure, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur le DPC dont l'objet est double :

- examiner les conditions de sa mise en oeuvre ;

- formuler des recommandations relatives à sa « gouvernance et sa réalisation ».

La remise du rapport doit intervenir au plus tard six mois suivant la promulgation de la loi.

Article 15- Compensation financière des transferts de compétences aux régions

Objet : Cet article pose le principe de la compensation financière aux régions des transferts de compétences prévus par le présent projet de loi.

I - Le dispositif proposé

La compensation financière des charges nouvelles dévolues aux collectivités territoriales à la suite d'un transfert de compétence a été érigée en obligation constitutionnelle par l'article 7 de la loi constitutionnelle de 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République 124 ( * ) .

L'article 72-2 de la Constitution dispose ainsi à son alinéa 4 que « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».

Les principes de la compensation financière
des transferts de compétences

La compensation financière doit se conformer à cinq principes définis aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ils permettent de garantir la neutralité des transferts sur le budget de l'Etat et des collectivités territoriales concernées.

La compensation doit en effet être :

- intégrale (article L. 1614-1), les ressources transférées devant être équivalentes aux dépenses directes et indirectes précédemment réalisées par l'Etat au titre des mêmes compétences ;

- concomitante (article L. 1614-1) et garantie dans le temps (article L. 1614-1-1), les transferts de ressources devant s'effectuer au même rythme que les transferts de compétences ;

- contrôlée (articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1), l'accroissement de charges résultant des transferts étant défini par arrêté interministériel après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), qui constitue une formation restreinte du comité des finances locales (CFL) ;

- conforme à l'objectif d'autonomie financière (articles L. 1614-4 et L.1614-5) inscrit à l'article 72-2 de la Constitution. Celui-ci prévoit que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources ». A cet égard, la loi organique du 25 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales 125 ( * ) dispose que la part des ressources propres dans les ressources de chaque catégorie de collectivités territoriales ne peut être inférieure au niveau constaté en 2003. Les transferts de compétence sont ainsi en majeure partie financés par des transferts de fiscalité.

En outre, la compensation doit satisfaire le principe d'une répartition équilibrée des crédits en fonction des besoins territoriaux (article L. 4332-1 du CGCT). La répartition doit notamment tenir compte de la structure et du niveau de qualification de la population active ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant.

Le présent article entend assurer le respect de ces principes en prévoyant la compensation financière des compétences transférées par l'Etat aux articles 6 et 11 du présent projet de loi en matière de politique d'apprentissage et de formation professionnelle :

- l'article 6 concerne le transfert des centres de formation des apprentis (CFA) nationaux ;

- sont visés à l'article 11  la prévention et la lutte contre l'illettrisme, l'organisation des formations relatives au socle de connaissances et de compétences, la formation professionnelle des détenus et des Français établis hors de France, l'accompagnement des candidats à la VAE, les actions de sensibilisation et de promotion de la VAE, l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la VAE, le financement de la part précédemment à la charge de l'Etat de la rémunération de différents publics stagiaires de la formation professionnelle (travailleurs handicapés, apprentis en rupture de contrat, personnes détenues et Français établis hors de France).

Le paragraphe I de l'article 15 pose ainsi le principe de la compensation financière de ces transferts dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 et L. 4332-1 du CGCT.

Il rappelle en outre les principes qui président aux modalités de calcul de cette compensation :

- d'une part, les ressources attribuées sont « équivalentes aux dépenses consacrées par l'Etat, à la date du transfert, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts » ;

- d'autre part, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal « à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximum de trois ans précédant le transfert ».

De surcroît, il est prévu que les modalités d'application du paragraphe I sont définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CCEC.

Le paragraphe II dispose que les transferts prévus aux articles 6 et 11 seront effectifs à compter du 1 er janvier 2015, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances. A cet égard, l'étude d'impact du projet de loi indique que les moyens financiers correspondant aux transferts seront définis dans le projet de loi de finances pour 2015 .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

• En séance, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements du Gouvernement qui visent à préciser les modalités d'application des présentes dispositions afin de garantir le plein respect des obligations de compensation.

La compensation concerne ainsi désormais également les transferts de compétences réalisés à l'article 12 du projet de loi s'agissant de l'orientation.

Il est en outre précisé que le droit à compensation des charges d'investissement transférées se fonde sur « la moyenne des dépenses actualisées constatées, hors taxes et hors fonds de concours, sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences ». Cette précision vise à encadrer les périodes de référence pour le calcul des droits à compensation de manière à prendre en compte le « coût historique » des dépenses effectuées par l'Etat.

Le calendrier des compensations à intervenir est par ailleurs précisé s'agissant de la formation professionnelle des personnes détenues . Il est en effet prévu un échéancier de compensation différencié en fonction du statut de l'établissement concerné , en cohérence avec l'article 11 qui prévoit, pour les établissements pénitentiaires qui ne sont pas en gestion publique, un transfert effectif à compter de la date d'expiration des contrats de gestion déléguée.

De plus, un nouveau paragraphe III prévoit que les articles 80 à 88 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) 126 ( * ) , qui définissent les conditions dans lesquelles sont transférés, ou mis à disposition des collectivités bénéficiaires, les personnels de l'Etat ou de collectivités concernés par la nouvelle répartition des compétences, est applicable aux transferts de compétence prévus aux articles 6, 11 et 12 du projet de loi.

Ne leur sont toutefois pas applicables ni les dispositions qui prévoient la possibilité, à titre dérogatoire, que la gestion des fonds européens demeure exercée sous certaines conditions par les services de l'Etat (II de l'article 82), ni les dispositions prévoyant, à titre dérogatoire, que les fonctionnaires de l'Etat affectés aux services chargés de la gestion des programmes européens exercent leur droit d'option quant à leur fonction publique de rattachement, lorsqu'il est prévu un transfert par étapes de ces services, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication des arrêtés du représentant de l'Etat dans la région pris en application des décrets en Conseil d'Etat fixant les modalités de ces transferts (I de l'article 83).

Il est par ailleurs précisé que sont transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2013 (adaptation de l'article 80 qui prévoit la date du 31 décembre 2012).

Enfin , un nouveau paragraphe IV prévoit un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CCEC, pour fixer les modalités d'application du présent article.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de Jean-Marc Germain, un amendement qui complète l'article 15 par un paragraphe V prévoyant la réalisation d'un rapport du Gouvernement sur « les conséquences en matière d'effort de formation du passage de l'obligation de dépenser à l'obligation de former, avec un examen particulier de la situation des entreprises de 20 à 299 salariés ».

La remise de ce rapport au Parlement doit intervenir avant le 31 décembre 2015.

TITRE II - DEMOCRATIE SOCIALE

CHAPITRE IER- Représentativité patronale

Article 16 (art. L. 2151-1 à L. 2152-5 [nouveaux], L. 2135-6, L. 2261-19, L. 2261-3 du code du travail) - Réforme de la représentativité patronale

Objet : Cet article définit les critères pour établir la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs au niveau national interprofessionnel ou multi-professionnel et au niveau de la branche ; il pose les règles du droit d'opposition des organisations patronales à l'extension d'un accord de branche et à un accord professionnel ou interprofessionnel ; il prévoit également différents dispositifs destinés à restructurer les branches professionnelles.

I - Le dispositif proposé

Cet article comprend six parties.

Le paragraphe I de l'article insère un nouveau titre V consacré à la représentativité patronale dans le code du travail. Il prend place après le titre IV « exercice du droit syndical », du livre I er relatif aux syndicats professionnels de la deuxième partie du code du travail dédié aux relations collectives du travail.

Ce titre comprend six nouveaux articles, ainsi répartis :

- un article dans le chapitre I er relatif aux critères de représentativité (article L. 2151-1) ;

- cinq articles dans le chapitre II dédié aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives (articles L. 2152-1 à L.2152-5).

L'article L. 2151-1 définit les six critères cumulatifs de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs :

- le respect des valeurs républicaines ;

- l'indépendance ;

- la transparence financière ;

- une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, étant précisé que cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

- l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

- enfin, l'audience, qui s'apprécie en fonction du nombre d'entreprises adhérentes et selon les niveaux de négociation conformément au 3° de l'article L. 2152-1 ou de l'article L. 2152-2.

Ces critères s'imposent à tous les niveaux de négociation.

On constate donc que ces critères sont largement repris de ceux utilisés pour définir la représentativité des organisations syndicales de salariés définie à l'article L. 2121-1. En effet, cinq critères utilisés pour les syndicats de salariés sont identiques à ceux retenus pour la représentativité patronale (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté minimale et influence). En revanche, la représentativité des organisations syndicales de salariés se fonde sur deux autres critères disjoints :

- l'audience, qui découle des résultats des élections, conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail ;

- les effectifs des adhérents et leurs cotisations.

L'article L. 2152-1 définit la représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle , à travers trois règles cumulatives.

En premier lieu, l'organisation professionnelle d'employeur doit respecter les cinq premiers critères mentionnés à l'article L. 2151-1.

En deuxième lieu, elle doit disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche.

En troisième lieu, ses entreprises adhérentes, à jour de leurs cotisations, doivent représenter au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Ce seuil ne tient donc pas compte des entreprises qui ont choisi de ne pas adhérer à une organisation représentative d'employeur. En outre, ne sont prises en compte dans ce calcul que les organisations qui satisfont aux quatre premiers critères mentionnés à l'article L. 2151-1 et qui ont fait la déclaration de candidature prévue au nouvel article L. 2152-3. Le projet de loi prévoit que le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté pour chacune d'elles par un commissaire aux comptes , dans des conditions déterminées par voie règlementaire. Enfin, l'article précise que la mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

L'article L. 2152-2 traite de la représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel . Reprenant la logique de l'article L. 2152-1 sur la représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle, cet article pose également trois règles cumulatives pour qu'une organisation professionnelle d'employeurs soit déclarée représentative au niveau national et interprofessionnel.

En premier lieu, elle doit remplir les cinq premiers critères mentionnés à l'article L. 2151-1.

En deuxième lieu, ses organisations adhérentes doivent être représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services .

En troisième lieu, ses organisations adhérentes, à jour de leurs cotisations, doivent regrouper au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs qui ont fait une déclaration de candidature en application de l'article L. 2152-3. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations doit être attesté pour chacune d'elles, dans des conditions déterminées par voie règlementaire, par un commissaire aux comptes, tandis que la mesure de l'audience s'effectuera tous les quatre ans.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 2152-2 approfondissent cette troisième règle en traitant des adhésions multiples des organisations professionnelles d'employeurs de branche.

Ainsi, lorsqu'une de ces structures adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle doit répartir entre ces organisations ses entreprises adhérentes et les salariés qu'elles emploient. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d'entreprises et de salariés inférieure à un pourcentage fixé par décret, étant précisé que la loi impose une fourchette comprise entre 10 % et 20 %.

Le dernier alinéa de cet article prévoit que l'organisation professionnelle d'employeurs doit indiquer la répartition retenue dans la déclaration de candidature.

L'article L. 2152-3 concerne justement la déclaration de candidature relative à l'établissement de la représentativité patronale. Il prévoit que les organisations professionnelles d'employeurs devront se déclarer candidates dans des conditions déterminées par voie règlementaire. Elles devront indiquer à cette occasion le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu'elles emploient.

L'article L. 2152-4 définit la procédure de reconnaissance de représentativité des organisations professionnelles d'employeurs.

Après avis du Haut Conseil du dialogue social (HCDS), le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives par branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel.

Le ministre peut néanmoins, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations représentatives pour une branche professionnelle, ainsi que la liste des syndicats représentatifs de salariés dans cette même branche, si deux conditions sont réunies :

- moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle d'employeurs représentative ;

- l'activité conventionnelle depuis la dernière mesure d'audience quadriennale est faible (il faudra considérer à la fois le nombre d'accords ou avenants signés et le nombre de thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations ou facultés de négocier).

L'article L. 2152-5 prévoit que, sauf dispositions contraires, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le paragraphe II de l'article propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 2135-6 du code du travail.

Le droit actuel prévoit que seuls les syndicats professionnels ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret (en l'espèce 230 000 euros) sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Le projet de loi maintient cette disposition mais supprime la référence au dépassement d'un seuil de ressources fixé par décret, sauf pour les syndicats professionnels de salariés, leurs unions et les associations de salariés.

Le paragraphe III de l'article 16 concerne uniquement l'article L. 2261-19 du code du travail.

Le droit en vigueur prévoit que pour pouvoir être étendue, la convention de branche doit avoir été négociée et conclue en commission paritaire. Cette obligation s'applique également aux accords professionnels ou interprofessionnels, à leurs avenants et annexes. La commission paritaire est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application concerné par la négociation.

Le projet de loi complète ces dispositions en prévoyant qu'une convention de branche ou tout texte assimilable ne peut être étendu que si elle n'a pas fait l'objet d'une opposition d'une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises du niveau concerné.

En outre, il est prévu que le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le paragraphe IV de l'article 20 insère une nouvelle section dans le code du travail, consacrée à la restructuration des branches professionnelles . Elle prend place après la section 7 « extension et élargissement » du chapitre I er « conditions d'applicabilité des conventions et accords » du titre VI « application des conventions et accords collectifs » du livre II relatif à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs du travail, de la deuxième partie du code du travail.

Cette section comporte l'article unique L. 2261-32, lui-même divisé en trois parties.

Le I de l'article L. 2261-32 comporte deux alinéas.

Le premier alinéa porte sur la procédure d'extension d'une convention collective d'une branche à une autre. Il prévoit en effet que le ministre chargé du travail peut élargir à une branche la convention collective déjà étendue d'une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Cette procédure n'est possible que si quatre conditions sont réunies :

- la branche doit compter moins de 5 % d'entreprises adhérentes à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;

- son activité conventionnelle présente, sur les cinq dernières années, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords ;

- la commission nationale de la négociation collective doit donner son avis ;

- il faut constater l'absence d'opposition écrite et motivée de la majorité des membres de ladite commission.

Lorsque l'élargissement d'une convention est prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs s'ils ont déjà été étendus.

Le second alinéa du I de l'article L. 2261-32 autorise sous conditions la fusion des champs d'application de deux branches . Le ministre du travail doit respecter les quatre conditions évoquées précédemment pour l'extension d'une convention collective d'une branche à une autre. Le projet de loi ajoute quatre autres conditions :

- le ministre doit notifier aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et son intention de fusionner deux conventions collectives ;

- il doit fixer un délai d'au moins un an avant de prendre sa décision ;

- à l'expiration de ce délai, il doit à nouveau demander l'avis de la commission nationale de la négociation collective et constater l'absence d'opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres ;

- le ministre doit enfin inviter les partenaires sociaux de la branche concernée à négocier.

Le paragraphe II de l'article L. 2261-32 autorise le ministre du travail à refuser l'extension de la convention collective d'une branche (ou ses avenants ou annexes). Trois conditions doivent être remplies :

- la branche doit compter moins de 5 % d'entreprises adhérentes à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;

- le développement de son activité conventionnelle n'est ni régulier ni durable ;

- la commission nationale de la négociation collective doit rendre un avis.

Le projet de loi précise que la deuxième condition doit s'apprécier par rapport à la vocation des branches professionnelles et au respect des obligations de négocier qui leur sont assignées. En outre, le ministre doit tenir compte des caractéristiques de la branche, notamment sa taille limitée et la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation.

Le paragraphe III de l'article L. 2261-32 confère à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'application de cet article.

Le paragraphe V de l'article 20 prévoit que l'article L. 2135-6 du code du travail (qui oblige les syndicats professionnels d'employeurs et les entités assimilées de nommer au moins un commissaire aux comptes) est applicable à compter de l'exercice comptable ouvert à partir du 1 er janvier 2015.

Enfin, le paragraphe VI de l'article 20 prévoit que la première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-4 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, devra être réalisée à compter de l'année 2017.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

• Les principaux amendements adoptés en commission ont visé à :

- autoriser une organisation professionnelle d'employeurs, au niveau de la branche ou au niveau national interprofessionnel, à recourir au même commissaire aux comptes pour contrôler ses propres comptes, pour vérifier si le seuil de 8 % d'entreprises adhérentes a été atteint et pour utiliser son droit d'opposition ;

- rappeler que les entreprises ont la possibilité d'adhérer directement à des organisations professionnelles d'employeurs de niveau national et interprofessionnel ;

- imposer le respect des critères relatifs aux valeurs républicaines, à l'indépendance, à la transparence financière et à l'ancienneté minimale à toutes les organisations patronales lors de l'établissement de la représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel ;

- supprimer toute référence à la notion de nombre de salariés dans la présentation des règles sur la multi-adhésion des organisations de branche à des organisations de niveau national et interprofessionnel, afin de rappeler que seul le nombre d'entreprises adhérentes est déterminant pour la mesure de l'audience ;

- obliger les organisations de branche qui adhérent à plusieurs organisations de niveau national et interprofessionnel à informer de leurs choix les entreprises adhérentes ;

- déplacer les dispositions relatives à la faculté de refuser de déclarer représentatives les organisations dans des branches qui comptent moins de 5 % des entreprises adhérentes (deuxième alinéa de l'article L. 2152-4) dans la section 8 consacrée à la restructuration des branches (article L. 2261-32) ;

- clarifier les règles du droit d'opposition à l'extension d'un accord ou d'une convention en cas de multi-adhésion d'une organisation de branche à une organisation de niveau national et interprofessionnel (le nombre de « voix » doit être pondéré par le nombre de salariés des entreprises concernées).

• En séance publique, les principaux amendements adoptés avaient pour objet de prendre en compte les organisations patronales du secteur dit « hors-champ ».

Un premier amendement a prévu une dérogation pour établir la représentativité des organismes présents dans les branches couvrant exclusivement des activités agricoles. Cette représentativité sera appréciée uniquement au niveau national, sur le modèle du mécanisme retenu pour établir la représentativité des organisations syndicales de salariés dans ces branches 127 ( * ) .

Surtout, un deuxième amendement a introduit une section spécifique dans le code du travail pour définir les critères de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs au niveau national, en reprenant les principales stipulations du protocole d'accord signé le 30 janvier dernier entre le Medef, l'UPA et la CGPME d'une part, la FNSEA, l'UnaPL et l'Udes d'autre part 128 ( * ) .

Ainsi, le nouvel article L. 2152-1-1 prévoit qu'une organisation patronale multiprofessionnelle sera déclarée représentative au niveau national si les conditions suivantes sont remplies :

- elle doit respecter les critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de transparence financière, d'ancienneté de deux ans 129 ( * ) , et d'influence ;

- elle doit accueillir au moins quinze organisations relevant de l'un des secteurs du « hors-champ » (agriculture, professions libérales, économie sociale et solidaire) ;

- elle doit compter parmi ses adhérents des organisations qui sont représentatives dans au moins dix branches professionnelles ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

- elle doit être présente sur au moins un tiers du territoire national, soit au niveau départemental, soit au niveau régional.

Quant au nouvel article L. 2152-1-2, il oblige les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel à consulter les organisations représentatives au niveau national et multiprofessionnel avant toute ouverture d'une négociation en vue d'un ANI, et avant sa conclusion, afin de recueillir leurs observations.

Par parallélisme des formes, un troisième amendement a prévu que la représentativité des organisations patronales multiprofessionnelles, tant au niveau de la branche qu'au niveau national, sera déclarée par le ministre chargé du travail, après avis du HCDS.

Un amendement de clarification a indiqué que l'obligation de certification des comptes ne concernait que les organisations patronales qui souhaitaient devenir représentatives et a donc exclu de cette obligation leurs structures territoriales dès lors que leurs ressources annuelles sont inférieures à 230 000 euros.

CHAPITRE II Représentativité syndicale

Article 17 (art. L. 2122-3-1 [nouveau], L. 2122-10-6, L. 2143-3, L. 2143-11, . 2312-5, L. 2314-1, L. 2314-3, L. 2314-3-1, L. 2314-10, L. 2314-11, L. 2314-12, L. 2314-13, L. 2314-20, L. 2314-22, L. 2314-23, L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2324-1, L. 2324-2, L. 2324-4, L. 2324-4-1, L. 2324-7, L. 2324-12, L. 2324-13, L. 2324-20, et L. 2327-7 du code du travail) - Diverses dispositions d'adaptation des règles liées à la représentativité syndicale

Objet : Cet article comprend des dispositions essentiellement techniques en vue d'apporter des améliorations aux règles relatives à l'établissement de la représentativité des organisations syndicales de salariés issues de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

I - Le dispositif proposé

Cet article comporte 21 paragraphes.

Le paragraphe I modifie l'article L. 2314-3 du code du travail, relatif à la négociation du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel (DP).

Le premier alinéa de cet article prévoit actuellement que l'information sur l'organisation des élections se fait par voie d'affichage. En outre, seules les organisations syndicales qui satisfont les critères suivants peuvent négocier le protocole d'accord préélectoral (PAP) et établir des listes des candidats :

- les organisations doivent respecter des valeurs républicaines et d'indépendance ;

- elles doivent avoir été légalement constituées depuis au moins deux ans ;

- leur champ professionnel et géographique doit couvrir l'entreprise ou l'établissement concernés.

Le deuxième alinéa indique que sont également invités par courrier :

- les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ;

- celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ;

- les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

Le dernier alinéa indique que dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit être organisé dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.

Le projet de loi maintient ces dispositions mais procède à deux modifications.

L'invitation à négocier devra être faite au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

Toutefois, en cas de renouvellement des DP, elle devra avoir lieu non plus un mois, mais quarante-cinq jours avant l'expiration de leurs mandats.

Le paragraphe II modifie l'article L. 2324-4 , qui traite des élections des membres du comité d'entreprise .

Cet article reprend les mêmes règles que celles exposées à l'article L. 2314-3 pour les élections des délégués du personnel.

Le projet de loi procède donc, par parallélisme des formes, aux mêmes modifications qu'au I.

Le paragraphe III complète l'article L. 2312-5 , relatif à la possibilité pour l'autorité administrative d'imposer l'élection de délégués du personnel .

Le droit en vigueur prévoit en effet que l'autorité administrative peut imposer cette élection dans des établissements qui emploient habituellement moins de onze salariés, mais dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins salariés, à condition que la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections doivent normalement être définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site (ou le représentant des employeurs concernés) et les organisations syndicales de salariés. Faute d'accord, il revient à l'autorité administrative de fixer le nombre et la composition des collèges électoraux, ainsi que le nombre des sièges et leur répartition par collège.

Le projet de loi maintient ces dispositions mais prévoit que la saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

Le paragraphe IV modifie l'article L. 2314-11 , relatif à la répartition du personnel dans les collèges électoraux et à la répartition des sièges pour les élections des délégués du personnel .

Le premier alinéa de cet article rend obligatoire un accord entre l'employeur et les organisations syndicales pour fixer la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel. Cet accord doit être signé :

- soit par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

- soit, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, par la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

Le second alinéa indique qu'à défaut d'accord, il revient à l'autorité administrative de procéder à la répartition entre les collèges. Deux hypothèses sont à distinguer. Soit l'autorité administrative se fonde sur des accords ou conventions signés par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Soit, à défaut d'accord, elle répartit les sièges entre deux collèges, l'un comprenant les ouvriers et les employés, l'autre regroupant les ingénieurs, chefs de service, les techniciens et les agents de maîtrise et assimilés.

Le projet de loi conserve ces dispositions mais procède à deux modifications :

- l'intervention de l'autorité administrative est subordonnée au fait qu'au moins une organisation syndicale doit avoir répondu à l'invitation à négocier de l'employeur ;

- la saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

Le paragraphe V modifie l'article L. 2314-31 , qui concerne le mandat des délégués du personnel dans les établissements distincts .

Le premier alinéa de l'article L. 2314-31prévoit que dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative.

Le second alinéa indique que la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel. Toutefois, un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées peut autoriser les délégués du personnel à achever leur mandat.

Le projet de loi maintient ces dispositions mais procède aux deux mêmes modifications que celles présentées pour le paragraphe IV, et supprime l'obligation d'une décision administrative pour reconnaître la disparition d'un établissement distinct.

Le paragraphe VI modifie l'article L. 2322-5 , relatif aux mandats des membres du comité d'entreprise dans les établissements distincts .

Cet article reprend les mêmes règles que celles exposées précédemment à l'article L. 2314-31, qui concerne les mandats des DP dans les établissements distincts.

C'est pourquoi le projet de loi procède aux mêmes modifications par parallélisme des formes.

Le paragraphe VII modifie l'article L. 2324-13 , relatif à la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux pour l'élection des membres du comité d'entreprise .

Le premier alinéa de cet article dispose actuellement que ces répartitions doivent faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées.

Le second alinéa indique qu'à défaut d'accord, il revient à l'autorité administrative de procéder à ces répartitions.

Le projet de loi conserve ces dispositions mais procède à deux modifications :

- l'intervention de l'autorité administrative est conditionnée au fait qu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur ;

- la saisine de l'autorité administrative ne suspend pas le processus électoral jusqu'à la décision administrative et elle entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

Le paragraphe VIII modifie l'article L. 2327-7 , traite de la répartition des sièges pour l'élection des membres du comité d'entreprise s'il existe plusieurs établissements distincts .

Le premier alinéa prévoit qu'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées doit fixer, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories.

Le second alinéa indique qu'en l'absence d'accord, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. La décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, est mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.

Le projet de loi maintient les dispositions en vigueur mais procède à trois modifications :

- l'intervention de l'administration est conditionnée au fait qu'au moins une organisation syndicale doit avoir répondu à l'invitation à négocier de l'employeur ;

- la saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin ;

- la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles, même si les décisions administratives interviennent alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré.

Le paragraphe IX modifie les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 , qui fixent les règles de validité du protocole d'accord préélectoral (PAP), respectivement pour les délégués du personnel et pour les membres du comité d'entreprise .

Ces deux articles prévoient actuellement que la validité du PAP conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature :

- par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

- ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, par la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

Le projet de loi conserve ces dispositions mais prévoit qu'elles ne s'appliquent pas s'il existe des dispositions législatives contraires.

Le paragraphe X modifie les articles L. 2314-12, L. 2314-13 et L. 2314-23 , qui abordent la représentation des salariés travaillant en équipes successives, les élections des délégués du personnel dans les entreprises de travail temporaire, et le déroulement des opérations électorales pour l'élection des délégués du personnel .

L'article L. 2314-12 prévoit que des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales intéressées pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés.

L'article L. 2314-13 dispose que dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.

L'article L. 2314-23 indique, en son premier alinéa, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.

Le projet de loi maintient ces différentes dispositions tout en précisant que ces différents types d'accords entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées doivent être conclus dans les conditions prévues à l'article L. 2314-3-1 qui fixe les règles de validité du protocole d'accord préélectoral pour les élections des DP.

Le paragraphe XI modifie les articles L. 2324-7 et L. 2324-21 , relatifs à l'élection des membres du comité d'entreprise dans les entreprises de travail temporaire et au déroulement des opérations électorales pour l'élection des membres du comité d'entreprise .

L'article L. 2324-7 prévoit actuellement que dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.

L'article L. 2324-21 dispose que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour l'élection des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.

Le projet de loi, par symétrie avec les élections des délégués du personnel, maintient ces dispositions mais prévoit que ces différents types d'accords entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées doivent être conclus dans les conditions prévues à l'article L. 2324-4-1 qui définit les règles de validité du protocole d'accord préélectoral pour les élections des membres du comité d'entreprise.

Le paragraphe XII modifie l'article L. 2314-1 , relatif au nombre de délégués du personnel .

Le premier alinéa de cet article prévoit que le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu du nombre des salariés.

Le projet de loi conserve cette disposition et ajoute que ce nombre peut être augmenté par accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1.

Le paragraphe XIII modifie l'article L. 2324-1 , relatif au nombre de membres de la délégation du personnel du comité d'entreprise .

Le dernier alinéa de cet article prévoit que le nombre de membres peut être augmenté par convention ou accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.

Le projet de loi supprime la référence à une convention dans cet alinéa.

Le paragraphe XIV modifie les articles L. 2314-10 , L. 2314-22 , L. 2324-12 et L. 2324-20 , qui portent sur le nombre et la composition des collèges électoraux et la période pendant laquelle a lieu l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise .

Le premier alinéa de l'article L. 2314-10 prévoit que le nombre et la composition des collèges électoraux pour l'élection des délégués du personnel ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral, que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise.

L'article L. 2314-22 indique que l'élection des DP a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.

Le premier alinéa de l'article L. 2324-12 décline les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2314-10 pour les élections du comité d'entreprise.

Le premier alinéa de l'article L. 2324-20 reprend les dispositions de l'article L. 2314-22 et les applique pour les élections des délégués du personnel.

Le projet de loi supprime, pour des raisons rédactionnelles, le mot « existant » dans ces quatre articles.

Le paragraphe XV modifie les articles L. 2314-20 et L. 2324-18 , qui concernent les dérogations que peut accorder l'inspecteur du travail aux règles d'ancienneté et d'éligibilité pour l'élection des DP et pour celle des membres du comité d'entreprise .

Le premier alinéa de l'article L. 2314-20 autorise l'inspecteur du travail, pour l'élection des DP, après consultation des organisations syndicales représentatives, à accorder des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

Le second alinéa prévoit que l'inspecteur peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.

L'article L. 2324-18 comporte des dispositions identiques pour l'élection des membres du comité d'entreprise.

Le projet de loi maintient ces dispositions tout en précisant qu'elles s'appliquent aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le paragraphe XVI insère dans le code du travail le nouvel article L. 2122-3-1, relatif à la liste commune établie par des organisations syndicales. Il complète la section 1 « représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement » du chapitre II « syndicats représentatifs » du titre II « représentativité syndicale » du livre I er , de la deuxième partie, consacré aux syndicats professionnels.

Ce nouvel article dispose que lors du dépôt de la liste commune, le syndicat peut indiquer son affiliation à une organisation syndicale. A défaut d'indication, l'organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l'audience prévue au 5° de l'article L. 2121-1, qui fait référence au critère de l'audience pour établir la représentativité des organisations syndicales.

Le paragraphe XVII prévoit que les dispositions de ce nouvel article L. 2122-3-1 s'appliqueront à compter du 1 er janvier 2015 .

Le paragraphe XVIII modifie l'article L. 2143-11 , relatif à la fin du mandat du délégué syndical .

Le premier alinéa de cet article prévoit actuellement que le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 (voir commentaire infra , pour le paragraphe XIX) et à l'article L. 2143-6 (dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical) cessent d'être réunies.

Le projet de loi prévoit que ce mandat cesse au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.

Le paragraphe XIX modifie l'article L. 2143-3 , qui traite de la désignation du délégué syndical .

Le premier alinéa de cet article prévoit actuellement que chaque organisation syndicale représentative dans une entreprise ou un établissement employant au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, doit désigner parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Le deuxième alinéa autorise une organisation syndicale représentative à désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement, s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa.

Le dernier alinéa prévoit que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Le projet de loi procède à trois modifications :

- au premier alinéa, il précise que la désignation du délégué syndical doit se faire parmi les candidats aux dernières élections qui ont recueilli, « à titre personnel et dans leur collège », au moins 10 % des suffrages exprimés ;

- il maintient les dispositions du deuxième alinéa mais prévoit en outre que l'organisation syndicale peut désigner un DS parmi les autres candidats aux élections professionnelles si aucun des candidats qu'elle a présentés aux élections n'a atteint la barre des 10 % des suffrages exprimés ;

- il complète l'article avec un nouvel alinéa qui prévoit que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein d'un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

Le paragraphe XX modifie l'article L. 2324-2 , relatif au représentant syndical au sein du comité d'entreprise .

Cet article prévoit actuellement que sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Celui-ci assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 130 ( * ) .

Le projet de loi conserve cette disposition tout en prévoyant qu'elle s'applique non pas à « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise » mais à « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement ».

Enfin, le paragraphe XXI modifie l'article L. 2122-10-6 , relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés.

Cet article dispose actuellement que les organisations syndicales de salariés, présentes dans ces entreprises, qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concernés, doivent se déclarer candidates auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. La même obligation pèse sur les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

Le projet de loi maintient ces dispositions tout en rajoutant le critère de la transparence financière.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Les deux amendements adoptés en commission ont tendu à :

- préciser que l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel devra parvenir aux organisations syndicales au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation ;

- et obliger les syndicats qui présentent lors des élections professionnelles une liste commune avec d'autres syndicats à indiquer leur affiliation éventuelle à une organisation syndicale, afin de faciliter la mesure de l'audience.

Aucun amendement n'a été adopté en séance publique sur cet article.

CHAPITRE III - Financement des organisations syndicales et patronales

Article 18 (art. L. 2135-9 à L. 2135-18 [nouveaux], L. 2145-2, L. 2145-3, L. 3142-8 et L. 3142-9 du code du travail) - Instauration d'un fonds paritaire pour financer les organisations syndicales et patronales

Objet : Cet article fixe les règles du fonds paritaire chargé de financer de manière transparente les partenaires sociaux, qui devra être créé par un accord national interprofessionnel agréé ou, à défaut, par voie réglementaire ; il définit également des règles d'affectation de crédits différenciées selon la nature des organismes destinataires et des missions qu'ils poursuivent et instaure des mécanismes de contrôle interne et externe.

I - Le dispositif proposé

Cet article comporte sept paragraphes.

Le paragraphe I introduit une nouvelle section dans le code du travail, consacrée au « financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs », après la section 2 « mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales » du chapitre V « ressources et moyens » du titre III « statut juridique, ressources et moyens », du livre I er de la deuxième partie relatif aux syndicats professionnels.

Ce paragraphe introduit 10 nouveaux articles dans le code du travail (articles L. 2135-9 à L. 2135-18).

L'article L. 2135-9 définit le fonds paritaire chargé du financement des organisations syndicales et patronales.

Ce fonds assurera la mission de service public d'apporter une contribution au financement des organisations syndicales de salariés (OSS) et des organisations professionnelles d'employeurs (OPE), au titre de leur participation à la conception, la mise en oeuvre, l'évaluation ou le suivi d'activités qui concourent au fonctionnement et au développement du dialogue social.

Sa création est subordonnée à la signature d'un accord entre les organisations représentatives des employeurs et des salariés au niveau national et interprofessionnel, qui devra déterminer l'organisation et le fonctionnement du fonds conformément aux dispositions des articles L. 2135-9 à L. 2135-18 du code du travail.

Cet accord sera soumis à l'agrément du ministre chargé du travail. A défaut d'accord ou d'agrément de celui-ci, il reviendra au pouvoir réglementaire d'arrêter les modalités de création du fonds paritaire et ses conditions d'organisation et de fonctionnement.

Le fonds est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 et suivants.

L'article L. 2135-10 dresse, en son premier paragraphe, la liste des ressources financières dont pourra disposer le fonds.

En premier lieu, le fonds recevra une contribution des employeurs de droit privé et des personnes publiques qui emploient des personnes dans les conditions du droit privé. Cette contribution sera assise sur les rémunérations versées aux travailleurs et comprises dans l'assiette habituelle des cotisations de sécurité sociale. Son taux sera fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail. Toutefois, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, le taux sera fixé par décret. Quelle que soit la modalité de fixation retenue, le taux ne pourra pas être supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 % des rémunérations versées aux travailleurs.

En deuxième lieu, le fonds pourra recevoir, le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou plusieurs branches professionnelles gérés majoritairement par les OSS et les OPE. La liste de ces organismes paritaires sera fixée par l'accord de création du fonds, ou, à défaut d'accord, par décret.

En troisième lieu, le fonds pourra obtenir une subvention de l'Etat.

En dernier lieu, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou règlementaires, par accord conclu entre les organisations d'employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu, pourra le cas échéant être versée au fonds.

Le second paragraphe de l'article L. 2135-10 précise que la contribution des employeurs sera recouvrée et contrôlée selon les règles et garanties applicables pour le recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, adaptées par voie règlementaire.

L'article L. 2135-11 fixe la liste des quatre catégories d'activités qui peuvent être financées par le fonds paritaire, tout en précisant le fléchage des ressources du fonds.

Ces activités doivent correspondre à des missions d'intérêt général exercées par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées.

Le fonds peut tout d'abord financer la conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le projet de loi prévoit que les ressources de ce financement proviennent de la contribution des employeurs versée au fonds et, le cas échéant, des participations volontaires des organismes paritaires précitées.

Il peut ensuite financer la participation des OSS et des OPE à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat. Cette participation des organisations peut prendre plusieurs formes : la négociation, la consultation ou encore la concertation. Le texte précise que cette activité doit être financée par la subvention de l'Etat versée au fonds paritaire.

En outre, le fonds pourra financer la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés. Le fonds pourra notamment financer l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information sur les politiques menées par les organismes paritaires et par l'Etat. Le projet de loi précise que les ressources de cette activité doivent provenir de la contribution des employeurs et de la subvention de l'Etat.

Enfin, le fonds pourra financer toute autre mission d'intérêt général à condition de disposer de ressources dédiées.

L'article L. 2135-12 arrête la liste des destinataires des crédits du fonds paritaire .

En premier lieu, le fonds est destiné aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, à leurs organisations territoriales ainsi qu'à celles qui sont représentatives au niveau de la branche. Le texte prévoit que ces crédits doivent viser les activités mentionnées au 1° de l'article L. 2135-11 (c'est-à-dire la conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs).

En deuxième lieu, des crédits bénéficieront aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Le fond versera également des crédits aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel, à condition qu'elles recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 131 ( * ) . Le versement de ces crédits est conditionné au fait que ces différentes organisations exercent la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 (participation à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat).

En dernier lieu, le fonds versera des crédits aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et à celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de l'exercice de leur mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11 (la formation économique, sociale et syndicale des salariés).

L'article L. 2135-13 définit les règles de répartition des crédits du fonds paritaire entre ses différents bénéficiaires en fonction de la nature des activités.

S'agissant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 2135-11 (la conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées dans les organismes gérés majoritairement par les partenaires sociaux), les règles de répartition des crédits du fonds seront les suivantes :

- les organisations syndicales de salariés recevront la moitié des crédits tandis que les organisations professionnelles d'employeurs obtiendront l'autre moitié ;

- chacune des organisations syndicales de salariés disposera d'une somme identique ;

- les crédits affectés aux organisations professionnelles d'employeurs seront fonction de leur audience ou du nombre de leurs mandats paritaires.

Un acte réglementaire précisera ces modalités de cette répartition.

Concernant les activités visées au 2° de l'article L. 2135-11 (la participation des partenaires sociaux à la conception, la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques de l'Etat), les règles suivantes s'appliqueront pour répartir les crédits :

- les organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel recevront une somme forfaitaire identique ;

- les organisations syndicales de salariés représentatives dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles bénéficieront d'une enveloppe forfaitaire identique d'un montant inférieur.

Quant aux activités définies au 3° de l'article L. 2135-10 (formation économique, sociale et syndicale des salariés ou des adhérents), le projet de loi prévoit une répartition des crédits, définie par décret, qui sera fonction de l'audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.

L'article L. 2135-14 définit les règles relatives aux organisations territoriales et aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche .

Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de celles-ci au titre des missions définies aux 1° et 2° de l'article L. 2135-11.

L'article L. 2135-15 pose les règles de fonctionnement interne du fonds paritaire .

Son paragraphe I indique que le fonds sera géré par une association paritaire , administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

La présidence de l'association devra être assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

L'association devra adopter un règlement intérieur agréé par le ministre chargé du travail.

Le paragraphe II prévoit que le ministre chargé du travail devra désigner un commissaire du Gouvernement auprès de l'association.

Celui-ci assistera de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il sera en outre destinataire de toute délibération du conseil d'administration, et obtiendra communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

Il devra examiner chaque délibération du conseil d'administration ou décision prise par une autre instance ou autorité interne de l'association gestionnaire du fonds et saisir le président du conseil d'administration dans les trois cas suivants si elle ne respecte pas :

- les objectifs assignés au fonds ;

- les stipulations de l'accord national et interprofessionnel (ANI) agréé ;

- les dispositions règlementaires prises pour l'application de cet ANI.

Lorsque le commissaire du Gouvernement estimera qu'une délibération ou une décision relative à l'utilisation de la subvention de l'Etat n'est pas conforme à sa destination, il pourra s'opposer à sa mise en oeuvre.

Les modalités d'application de cet article seront déterminées par voie règlementaire.

L'article L. 2135-16 impose aux bénéficiaires des crédits du fonds paritaire la rédaction d'un rapport annuel public .

En effet, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs bénéficiant de financements issus du fonds seront tenues de réaliser un rapport annuel écrit détaillant l'utilisation qui a été faite des sommes perçues.

Elles devront assurer la publicité de ce rapport et le transmettre au fonds dans les six mois suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport.

En l'absence de transmission du rapport dans ce délai de six mois, ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds paritaire pourra, après mise en demeure de l'organisation concernée, non suivie d'effet dans un délai fixé par le fonds mais qui ne pourra être inférieur à quinze jours, suspendre l'attribution du financement à l'organisation en cause ou en réduire le montant.

Le fonds devra remettre au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'utilisation de ces financements avant le 1 er octobre de chaque année. Ce rapport sera publié selon des modalités fixées par voie règlementaire.

L'article L. 2135-17 interdit aux organismes gérés majoritairement par les partenaires sociaux de financer directement ou indirectement ces derniers .

Les organismes gérés majoritairement par les partenaires sociaux, dont le conseil d'administration a décidé le versement d'une participation au fonds, n'assureront plus aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.

Toutefois, ces organismes pourront rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction.

L'article L. 2135-18 indique que, sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le paragraphe II de l'article 18 modifie l'article L. 2145-2 du code du travail, relatif à la formation économique et sociale des salariés .

Cet article prévoit notamment que cette formation est destinées aux salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social.

Le projet de loi, par coordination avec les dispositions prévues au I de cet article, prévoit que cette formation s'adresse également aux adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés.

Le paragraphe III propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 2145-3 du code du travail, relatif à l' aide financière de l'Etat pour la formation économique et sociale précitée .

Cet article dispose actuellement que l'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés assurée par les centres spécialisés directement rattachés aux organisations syndicales représentatives, les instituts internes aux universités ou les organismes spécialisés agréés par le ministère du travail.

Le projet de loi prévoit que l'Etat devra apporter une aide financière à la formation des salariés mentionnée à l'article L. 2145-1 (les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient d'un congé de formation économique, sociale et syndicale) et des adhérents à une organisation syndicale amenée à intervenir au bénéfice des salariés par le biais de la subvention mentionnée au 3° du I de l'article L. 2135-10 et par une subvention aux instituts internes aux universités mentionnés au 2° de l'article L. 2145-2.

Le paragraphe IV abroge l'article L. 3142-8 du code du travail, qui prévoit notamment que les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs , dans les entreprises d'au moins dix salariés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Le paragraphe V modifie l'article L. 3142-9 du code du travail, relatif à la durée des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale .

Le premier alinéa de cet article prévoit que la durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours, mais peut être porté à dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.

Le second alinéa indique que la durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.

Le projet de loi maintient ces dispositions mais prévoit que la durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.

Le paragraphe VII de l'article 18 fixe la date d' entrée en vigueur des dispositions de cet article .

Il prévoit que les dispositions des III (modification de l'article L. 2145-3 du code du travail) et IV (abrogation de l'article L. 3142-8) entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2015.

De même, les nouvelles dispositions de l'article L. 2135-10 du code du travail (ressources du fonds paritaire) entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2015, tandis que la contribution des employeurs sera calculée sur la base des rémunérations versées à compter de cette même date.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Les principaux amendements en commission ont visé à :

- clarifier la définition du fonds paritaire en supprimant la référence au fonctionnement et au développement du dialogue social et en visant exclusivement les missions définies à l'article L. 2135-11 ;

- prévoir que le fonds doit également financer les « politiques menées paritairement » par les partenaires sociaux afin de prendre en compte notamment la phase de négociation de certaines conventions comme celle de l'Unédic ;

-  obliger le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du fonds paritaire à présenter la motivation de sa décision s'il s'oppose à une affectation de crédits.

En séance publique, les principaux amendements ont eu pour objet de rendre éligibles aux financements par le fonds paritaire les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel 132 ( * ) .

CHAPITRE IV - Transparence des comptes des comités d'entreprise

Article 19 (art. L. 2325-1, L. 2325-34-1 à L. 2325-34-4 [nouveaux], L. 2325-45 à L. 2325-55 [nouveaux], L. 2327-12-1 [nouveau], L. 2327-14-1 [nouveau] et L. 2327-16 du code du travail) - Obligation d'établir des comptes dans les comités d'entreprise

Objet : Cet article pose l'obligation générale d'établir des comptes dans les comités d'entreprise, en l'adaptant selon leur ressources ; il définit le rôle du commissaire aux comptes et de la commission aux marchés, ainsi que les dates d'entrée en vigueur des nouvelles règles comptables et leur champ d'application.

I - Le dispositif proposé

Cet article comprend cinq paragraphes :

- le I fixe de nouvelles règles pour l'établissement et le contrôle des comptes du comité d'entreprise ;

- le II institue une commission des marchés dans certains comités d'entreprise ;

- le III vise les comités centraux d'entreprise ;

- le IV étend les nouvelles règles de transparence comptable aux structures assimilables à un comité d'entreprise ;

- le V fixe les dates d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Le paragraphe I crée une section 10 « Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise » au chapitre V (fonctionnement) du titre II (comité d'entreprise) du livre III (institutions représentatives du personnel) de la deuxième partie (relations collectives du travail) du code du travail.

Cette nouvelle section comprend 11 nouveaux articles.

L'article L. 2325-45 pose une obligation générale pour les comités d'entreprise de respecter des obligations comptables .

Le paragraphe I prévoit que le comité d'entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce, qui impose :

- l'enregistrement comptable et chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l'entité ;

- un contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, de l'existence et de la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entité ;

- l'établissement des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire, en distinguant le bilan, le compte de résultat et une annexe.

Ses comptes annuels seront établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Le paragraphe II indique que le comité d'entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret, pourra adopter une présentation simplifiée de ses comptes, ce qui lui permettra de n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice. Les modalités de cette présentation simplifiée seront fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

L'article L. 2325-46 autorise, sous conditions, l'utilisation d'une présentation comptable ultra-simplifiée.

En effet, par dérogation à l'article L. 2325-45, le comité d'entreprise dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret pourra s'acquitter de ses obligations comptables :

- en tenant un livre retraçant chronologiquement le montant et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit ;

- et en établissant une fois par an un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et ses engagements en cours.

Le contenu et les modalités de présentation de cet état seront également définis par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

L'article L. 2325-47 est relatif à l'obligation d'informer sur les transactions significatives .

Il prévoit que le comité d'entreprise doit fournir des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées. Elles seront fournies dans l'annexe de ses comptes pour le comité d'entreprise relevant de l'article L. 2325-45 (présentation normale ou simplifiée) et dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50 (rapport de gestion) pour le comité d'entreprise relevant de l'article L. 2325-46 (présentation ultra-simplifiée).

L'article L. 2325-48 porte sur l'obligation d'établir des comptes consolidés .

Lorsque l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce (par exemple, en détenant directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans une autre entreprise) dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés à l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, le comité d'entreprise doit établir des comptes consolidés dans les conditions prévues par l'article L. 233-18 du code de commerce 133 ( * ) .

Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés seront fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

L'article L. 2325-49 fixe les conditions d'approbation des comptes consolidés .

Ces comptes seront arrêtés par des membres élus du comité d'entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus, selon des modalités prévues par le règlement intérieur.

Les documents ainsi arrêtés seront mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes.

Ils devront être approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes seront approuvés devra porter sur ce seul sujet et faire l'objet d'un procès-verbal spécifique.

Les dispositions du présent article s'appliqueront également à la présentation comptable ultra-simplifiée.

L'article L. 2325-50 rend obligatoire l'élaboration d'un rapport de gestion .

Ce rapport du comité d'entreprise devra présenter des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise. Il sera établi par le comité selon des modalités prévues par son règlement intérieur.

Lorsque le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, le rapport devra porter sur l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle.

Le contenu de ce rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d'entreprise doit présenter une comptabilité normale, simplifiée ou ultra-simplifiée.

Ce rapport devra être présenté aux membres élus du comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière spécifique mentionnée à l'article L. 2325-49.

L'article L. 2325-51 prévoit les règles de publicité des comptes et du rapport de gestion .

Au plus tard trois jours avant la réunion spécifique en séance plénière, le ou les membres du comité d'entreprise chargés d'arrêter les comptes du comité devront communiquer les comptes annuels et le rapport de gestion, ou le cas échéant sa comptabilité ultra-simplifiée, aux membres du comité d'entreprise.

L'article L. 2325-52 est relatif à l'information des salariés .

Il oblige le comité d'entreprise à porter à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes ou, le cas échéant, sa présentation ultra-simplifiée, accompagnés du rapport de gestion.

L'article L. 2325-53 porte sur l'obligation de nommer un commissaire aux comptes .

Lorsque le comité d'entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés à l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l'entreprise.

Le comité d'entreprise doit alors nommer deux commissaires aux comptes.

Le coût de la certification des comptes sera pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.

L'article L. 2325-54 définit les missions du commissaire aux comptes lorsqu'il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise .

Dans un premier temps, il doit en informer le secrétaire et le président du comité d'entreprise dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de réponse du secrétaire du comité d'entreprise dans un délai fixé par ce même décret, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes doit établir un rapport spécial.

Il doit ensuite inviter, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d'entreprise, l'employeur à réunir le comité d'entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés.

Le commissaire aux comptes doit être convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans un second temps, le commissaire aux comptes doit informer de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats, dans les cas de figure suivants :

- en l'absence de réunion du comité d'entreprise dans le délai prévu ;

- en l'absence de convocation à cette réunion ;

- ou si, à l'issue de la réunion du comité d'entreprise, il constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation.

Les dispositions du I de l'article L. 611-2 du code de commerce sont applicables dans les mêmes conditions au comité d'entreprise. Autrement dit, les responsables du comité d'entreprise peuvent être convoqués par le président du tribunal de grande instance, qui peut obtenir des informations économiques et financières du comité d'entreprise de tous les services concernés (administration publique, organismes de sécurité et de prévoyance sociales, services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement).

Le président du tribunal de grande instance exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.

Dans un troisième temps, six mois maximum à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il l'avait interrompue lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation (article L. 611-6 du code de commerce) ou de sauvegarde (article L. 620-1 du même code) a été engagée par le débiteur à l'encontre du comité d'entreprise.

Enfin, l'article L. 2325-55 prévoit que la définition des ressources annuelles pour l'appréciation des seuils sera précisée par décret.

Le paragraphe II complète la section 6 « commission » du même chapitre V relatif au fonctionnement du comité d'entreprise avec une sous-section 6 « commission des marchés », qui comprend quatre articles.

L'article L. 2325-34-1 prévoit que cette commission des marchés est obligatoire dans les comités d'entreprises qui ne sont pas autorisés à utiliser une comptabilité simplifiée .

L'article L. 2325-34-2 fixe les missions de cette commission des marchés .

Le comité d'entreprise devra déterminer, sur proposition de la commission des marchés, les critères de choix des fournisseurs et des prestataires et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

La commission des marchés devra choisir les fournisseurs et les prestataires du comité d'entreprise. Elle rendra compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité d'entreprise selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

L'article L. 2325-34-3 indique que les membres de la commission des marchés doivent être désignés par le comité d'entreprise parmi ses membres titulaires.

En outre, le règlement intérieur du comité d'entreprise devra fixer les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

Enfin, l'article L. 2325-34-4 oblige la commission des marchés à établir un rapport d'activité annuel , joint en annexe au rapport de gestion.

Le paragraphe III modifie les articles relatifs au comité central d'entreprise .

En premier lieu, le projet de loi insère un nouvel article L. 2327-12-1 , qui prévoit que le comité central d'entreprise doit déterminer, dans un règlement intérieur , les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le titre II « comité d'entreprise », y compris les nouvelles dispositions relatives à la transparence des comptes.

En deuxième lieu, le texte insère un nouvel article L. 2327-14, qui prévoit que les dispositions de la section 10 « établissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise » s'appliqueront au comité central d'entreprise dans des conditions déterminées par décret.

En troisième lieu, le projet de loi complète l'article L. 2327-16 , relatif à la gestion des activités sociales et culturelles dans les entreprises dotées d'un comité central .

Le droit en vigueur prévoit que les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles. Toutefois, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes. Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.

Le projet de loi maintient ces dispositions tout en prévoyant qu'en cas de transfert de la gestion d'activités sociales et culturelles, ce transfert doit faire l'objet d'une convention entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise. Cette convention devra comporter des clauses conformes à des clauses-types déterminées par décret.

Le paragraphe IV étend les nouvelles règles d'établissement des comptes prévues au I et les règles relatives à la commission des marchés mentionnées au II à toutes les structures assimilables à un comité d'entreprise . Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles ces règles s'appliquent à la caisse centrale d'activités sociales, aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination mentionnés à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz 134 ( * ) .

Enfin, le paragraphe V prévoit un échelonnement des dates d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 19.

Ainsi, à l'exception des nouvelles dispositions de l'article L. 2327-16 du code du travail (qui porte sur l'obligation d'établir une convention entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise en cas de transfert de gestion des activités sociales et culturelles), les dispositions du I à III s'appliqueront pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015.

Toutefois, les dispositions des articles L. 2325-48, L. 2325-53 et L. 2325-54 du même code, qui traitent de l'obligation de certification des comptes, s'appliqueront pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Les principaux amendements adoptés en commission ont visé à :

- obliger la désignation d'un trésorier dans les comités d'entreprise dont les ressources excèdent 153 000 euros par an ;

- insérer dans le code du travail un nouvel article L. 2325-50-1, pour obliger le trésorier du CE ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, à présenter, lors de la réunion d'examen et d'approbation des comptes annuels, un rapport sur les conventions passées directement ou indirectement par le comité d'entreprise et l'un des membres ;

- insérer dans le même code un nouvel article L. 2325-54-1, pour préciser que les comptes annuels, et le cas échéant, les documents liés à la comptabilité ultra-simplifiée ou à la comptabilité avec présentation simplifiée, doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice ;

- restreindre le champ d'application obligatoire de la commission des marchés aux contrats dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret (qui pourrait s'élever, selon le rapporteur, autour de 20 000 ou 30 000 euros).

En séance publique, deux amendements identiques présentés par le rapporteur et le groupe socialiste, républicain et citoyen, ont indiqué que tout comité d'entreprise dont les ressources dépassent 153 000 euros mais qui ne remplit pas deux des trois critères fixés par décret (employer plus de 50 salariés, disposer d'un bilan supérieur à 1,55 million d'euros, disposer de ressources supérieurs à 3,1 millions d'euros), devra confier la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable. Si au moins deux de ces critères sont remplis, le recours à un commissaire aux comptes demeure obligatoire.

TITRE III - INSPECTION ET CONTRÔLE

Article 20 (art. L. 4416-1 ; L. 4721-8 ; L. 4722-1 ; L. 4722-2 ; L. 4723-1 ; L. 4723-2 L. 4731-1 à L. 4731-5 ; L. 4732-1 à L. 4732-3 ; L. 4741-3 ; L. 4741-9 ; L. 4751-1 ; L. 4751-2 ; L. 4751-3 [nouveau] ; L. 8111-1 ; L. 8112 -1 [nouveau] ; L. 8112-2 à L. 8112-5 ; L. 8113-4 et L. 8113-5 [nouveaux] ; L. 8113-7 ; L. 8114-1 ; L. 8114-4 à L. 8114-7 [nouveaux] ; L. 8115-1 à L. 8115-8 [nouveaux] ; L. 8122-1 et L. 8122-2 [nouveaux] ; L. 8123-2 ; L. 8123-4 du code du travail ; art. 524 du code de procédure pénale ; art. L. 511-1 du code minier ; art. L. 616-1 ; L. 623-1 ; L. 642-1 ; L. 645-1 ; L. 647-1 et L. 646-1 du code de la sécurité intérieure) Réforme de l'inspection du travail

Objet : Cet article propose une réorganisation territoriale du système d'inspection du travail ; il renforce les pouvoirs d'investigation et de vérification des agents de contrôle et relève le plafond de la peine en cas de délit d'obstacle ; il crée de nouveaux dispositifs comme l'arrêt de travaux et d'activité, les amendes administratives et les transactions pénales, tout en ouvrant la possibilité au Parquet de recourir aux ordonnances pénales ; enfin, il habilite le Gouvernement à prendre deux ordonnances.

I - Le dispositif proposé

Cet article comprend 7 paragraphes.

• Le paragraphe I modifie la quatrième partie du code du travail relatif à la santé et à la sécurité et plus particulièrement le livre VII portant sur les modalités de contrôle.

Le de l'article 20 modifie en profondeur l'article L. 4721-8 , relatif à la mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire .

Le premier alinéa de cet article prévoit actuellement que l'inspecteur du travail doit procéder à une mise en demeure de l'employeur avant de recourir à un arrêt temporaire de l'activité. Cette mise en demeure doit se fonder sur un contrôle réalisé par un organisme à la demande de l'inspecteur du travail, et démontrer que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR), à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration.

Si à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure une nouvelle vérification montre que la concentration en CMR persiste, alors l'inspecteur du travail peut procéder à un arrêt temporaire d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 4731-2.

Le projet de loi propose deux modifications.

D'une part, le texte ne vise plus seulement l'inspecteur du travail mais il mentionne les agents de contrôle de l'inspection du travail tels que définis dans la nouvelle rédaction de l'article L. 8112-1 du code du travail (agents en unité de contrôle, responsable d'une unité de contrôle, membre du groupe national de contrôle, d'appui et de veille de l'inspection du travail). C'est pourquoi le projet de loi supprime par coordination le dernier alinéa de l'article L. 4721-8, qui prévoit que le contrôleur du travail peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure préalable à l'arrêt de travaux, uniquement s'il a reçu une délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité.

D'autre part, le texte prévoit que deux infractions justifient une mise en demeure :

- le dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) comme le prévoit le droit en vigueur ;

- le défaut ou l'insuffisance de mesures et moyens de prévention par rapport aux agents CMR. Plus précisément, le projet de loi vise les dispositions du chapitre II relatifs aux mesures de prévention des risques chimiques du titre I er du livre IV de la quatrième partie. Ce chapitre comprend l'article unique L. 4412-1, qui prévoit que les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le modifie l'article L. 4722-1 relatif aux demandes de vérifications, d'analyses et de mesures.

Le droit en vigueur dispose que l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques. Trois cas de figure sont prévus :

- la vérification de l'état de conformité des installations et des équipements ;

- la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d'exposition ;

- l'analyse de substances et préparations dangereuses.

Le projet de loi procède à deux modifications à l'article L. 4722-1.

D'une part, il supprime la référence aux « nuisances physiques ».

D'autre part, il propose une nouvelle rédaction pour le troisième cas de recours à un contrôle technique, qui étend considérablement son champ d'application. Désormais, le contrôle pourra porter sur l'analyse de toutes matières, y compris les substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.

Le assure une coordination juridique à l'article L. 4722-2 qui traite des organismes et personnes chargées de procéder aux mesures et vérifications .

Cet article prévoit que les « vérifications » et « mesures » mentionnées à l'article L. 4722-1 sont réalisées par des organismes ou des personnes désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le projet de loi précise que les organismes ou les personnes concernées peuvent également procéder à des « analyses ».

Le assure également des coordinations juridiques à l'article L. 4723-1 , qui définit les règles de recours contre les décisions de l'administration du travail .

Cet article prévoit actuellement que si l'employeur entend contester la mise en demeure du directeur de la Direccte prévue à l'article L. 4721-1 (non-respect des principes généraux de prévention, ou infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité), il doit exercer un recours devant le ministre chargé du travail.

S'il entend contester la mise en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail préalable au procès-verbal prévue à l'article L. 4721-4, ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur doit exercer un recours devant le directeur régional de la Direccte.

Le refus opposé à ces deux types de recours doit être motivé.

Le projet de loi conserve ces dispositions mais précise que le directeur de la Dirrecte est également destinataire des recours contre :

- la mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionnée à l'article L. 4721-8 (risque CMR) ;

- les demandes d'analyse et de mesure visées à l'article L. 4722-1.

Le abroge l'article L. 4723-2 , qui prévoit qu'en cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité prévu à l'article L. 4721-8, celui-ci peut saisir le juge judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Le modifie en profondeur l'article L. 4731-1 relatif aux arrêts temporaires de travaux ou d'activité .

Le droit en vigueur prévoit que sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l'inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un salarié qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 4111-6 135 ( * ) .

L'inspecteur peut notamment prescrire l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte :

- soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;

- soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement ;

- soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante.

Le dernier alinéa de l'article L. 4731-1 prévoit que le contrôleur du travail peut également, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions.

Le projet de loi procède à plusieurs modifications majeures.

En premier lieu, il transforme cet arrêt de chantier en un arrêt temporaire de travaux ou d'activité quel que soit le secteur concerné, en supprimant la référence aux chantiers du bâtiment et des travaux publics.

En deuxième lieu, le recours à l'arrêt d'activité relèvera de la compétence de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Par coordination, le projet de loi supprime le dernier alinéa de l'article L. 4731-1.

En troisième lieu, l'arrêt d'activité ne concernera plus seulement les salariés, mais s'étendra à tous les travailleurs.

En quatrième lieu, l'arrêt d'activité pourra concerner tous les travaux en lien avec l'amiante. Le projet de loi conserve la référence aux travaux de retrait d'amiante, mais il remplace la notion de confinement par celle d'encapsulage, qui est utilisée dorénavant dans la réglementation. Surtout, le projet de loi vise désormais les risques liés :

- aux opérations d'encapsulage de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant ;

- et aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

En cinquième lieu, l'agent de contrôle pourra également ordonner l'arrêt temporaire de l'activité lorsqu'il constatera que la cause de danger résulte :

- soit de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

- soit du risque résultant de travaux ou d'une activité dans l'environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;

- soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension (en-dehors des opérations prévues au chapitre IV « opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage » du titre IV « autres activités et opérations » du livre V « prévention des risques liés à certaines activités ou opérations » du livre IV du code du travail).

Le traite de l'article L. 4731-2 relatif à l'arrêt temporaire d'activité en cas de risque chimique , évoqué précédemment.

Le premier alinéa prévoit qu'à l'issue du délai indiqué dans une mise en demeure notifiée en application de l'article L. 4721-8 et après vérification par un organisme mentionné à cet article, l'inspecteur du travail peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée si le dépassement de la valeur limite de concentration d'une substance chimique CMR persiste.

Le second alinéa dispose que le contrôleur du travail peut également, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions.

Le projet de loi maintient ces dispositions tout en apportant deux modifications :

- il supprime l'obligation de se référer à une vérification par un organisme de contrôle avant de prononcer l'arrêt temporaire d'activité ;

- ce pouvoir est étendu à tous les agents de contrôle tels que définis au nouvel article L. 8112-1.

Le concerne l'article L.4731-3 relatif à la levée de l'arrêt temporaire de travaux ou d'activité .

Le premier alinéa de cet article dispose actuellement que lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur doit informer l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail.

Le second alinéa prévoit qu'après vérification, l'inspecteur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.

Le dernier alinéa indique que le contrôleur du travail peut également, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions.

Le projet de loi maintient ces dispositions mais remplace la référence aux inspecteurs et contrôleurs du travail par celle d'agent de contrôle de l'inspection du contrôle, et supprime en conséquence le dernier alinéa.

Le modifie l'article L. 4731-4 relatif au recours de l'employeur à l'encontre des décisions d'arrêt de travaux ou d'activité .

Le droit actuel prévoit qu'en cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt des travaux ou de l'activité, celui-ci saisit le juge judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Le projet de loi dispose que ce recours se fera désormais devant le juge administratif et non plus judiciaire.

Le 10° concerne l'article L. 4731-5 qui porte sur les conséquences de la décision d'arrêt temporaire de travaux sur les salariés .

Le droit en vigueur indique que la décision d'arrêt temporaire de travaux de l'inspecteur ou du contrôleur du travail prise en application du présent chapitre ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.

Le projet de loi précise que ces dispositions s'appliquent également aux décisions d'arrêt temporaire d'activité, et remplace les termes d'inspecteur et du contrôleur du travail par celui d'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Le 11° procède à des coordinations juridiques en lien avec les procédures de référé 136 ( * ) :

- il remplace l'intitulé du chapitre II « Procédures de référé » du titre III « mesures et procédures d'urgence » par l'intitulé « le référé judiciaire » ;

- il substitue l'expression « juge judiciaire statuant en référé » à celle de « juge des référés » utilisé aux articles L. 4732-1, L. 4732-2 et L. 4732-3, qui sont regroupés sous le chapitre évoqué précédemment.

Le 12° propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 4741-3 , qui fixe la sanction en cas de non-respect de l'arrêt temporaire de travaux .

Cet article dispose actuellement que le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 4731-1 (arrêt temporaire de travaux ou d'activité) est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le projet de loi conserve la pénalité de 3 750 euros, mais supprime l'emprisonnement d'un an et se réfère aux mesures prises par le directeur de la Direccte plutôt qu'aux mesures de l'inspecteur du travail.

Le 13° du I de l'article 20 introduit la possibilité pour les agents de contrôle de l'inspection du travail de prononcer des amendes administratives , à travers la création d'un titre V de livre VII sur les contrôles, après le titre IV consacré aux dispositions pénales, qui comprend les articles L. 4751-1 et L. 4751-2.

Le premier alinéa de l'article L. 4751-1 prévoit que si l'employeur ne se conforme pas aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 lorsqu'il applique les articles L. 4731-1 (arrêt temporaire de travaux ou d'activité) ou L. 4731-2 (arrêt temporaire de l'activité après mise en demeure), l'autorité administrative compétente peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par le manquement.

Le deuxième alinéa indique que l'autorité administrative, pour fixer le montant de l'amende, prend en compte les circonstances et la gravité de l'infraction, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

Le troisième alinéa prévoit que cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-5 et L. 8115-7 (ces deux articles sont introduits par le présent article 20 et seront présentés plus bas : le premier accorde un délai d'un mois à l'employeur pour présenter ses observations, le second indique que les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine).

Le dernier alinéa indique que l'employeur peut contester la décision de l'administration conformément aux dispositions de l'article L. 8115-6 (cet article est également introduit par le présent article 20 : l'employeur pourra contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de toute autre forme de recours).

Le premier alinéa de l'article L. 4751-2 prévoit que si l'employeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, d'analyses ou de mesures prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en application de l'article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour son application, l'autorité administrative peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 euros.

Le deuxième alinéa prévoit que cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-5 et L. 8115-7, évoquées précédemment, mais aussi L. 8115-4 (cet article, introduit également par le présent article 20, prévoit que pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges).

Enfin, le dernier alinéa indique que l'employeur peut contester la décision de l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article L. 8115-6.

• Le paragraphe II de l'article 20 apporte de nombreuses modifications au livre I er « inspection du travail » de la huitième partie du même code consacrée au contrôle de l'application de la législation du travail.

Le rétablit l'article L. 8111-1 et dispose que les fonctions d'agent de contrôle de l'inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le abroge par coordination l'article L. 8112-3 , qui dispose que lorsque des dispositions légales le prévoient, les attributions des inspecteurs du travail peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

Le prévoit que l'intitulé du chapitre II du titre I er « compétences et moyens d'intervention » sera désormais « compétence des agents de contrôle de l'inspection du travail ». En outre, le projet de loi supprime les sections consacrées aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs du travail.

Le insère, avant les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 (qui deviennent respectivement les articles L. 8112-2 et L. 8112-3), un article L. 8112-1 sur la définition des agents de contrôle de l'inspection du travail, qui regroupe les membres des corps des inspecteurs et contrôleurs du travail qui sont :

- soit affectés dans une section d'inspection du travail au sein d'une unité de contrôle ou dans une unité régionale de contrôle ;

- soit responsables d'une unité de contrôle ;

- soit membres du groupe national de contrôle, d'appui et de veille de l'inspection du travail.

Le remplace, dans les actuels articles L. 8112-1 (définition des missions des inspecteurs du travail) et L. 8112-2 (la liste de toutes les infractions que peuvent relever les inspecteurs du travail, comme les actes de discrimination, de harcèlement ou encore l'interdiction de fumer sur le lieu de travail), la référence d'inspecteurs du travail par celle d'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Le propose une nouvelle rédaction pour les articles L. 8112-4 et L. 8112-5 , qui traitent respectivement du contrôle de l'application du code du travail à certaines professions et du lien hiérarchique entre les contrôleurs et les inspecteurs du travail .

L'article L. 8112-4 prévoit actuellement qu'un décret détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.

Le projet de loi prévoit, en son premier alinéa, que les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 exercent leurs missions sur le territoire d'une unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le deuxième alinéa indique que lorsque la loi prévoit la compétence exclusive de l'inspecteur du travail, celui-ci l'exerce dans la ou les sections d'inspection auxquelles il est affecté de manière permanente ou temporaire, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 8112-5 prévoit actuellement que les contrôleurs du travail chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail.

Le projet de loi propose une nouvelle rédaction pour cet article.

Tout d'abord, par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 8112-4, les agents de contrôle de l'inspection du travail exercent leurs missions sur le territoire de la région lorsqu'ils sont affectés à une unité régionale de contrôle ou lorsqu'ils concourent à une mission régionale de prévention et de contrôle de risques particuliers.

En outre, les agents de contrôle affectés dans une section d'une unité de contrôle interdépartementale ou interrégionale exerceront leurs missions sur le territoire de l'unité de contrôle et sur le territoire de l'unité territoriale de la Dirrecte dans laquelle ils ont été nommés.

Le propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 8113-4 , relatif au droit d'accès des agents de contrôle aux documents , et supprime de fait l'article L. 8113-5 .

L'article L. 8113-4 prévoit actuellement que les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.

L'article L. 8113-5 dispose pour sa part que les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l'application relatives aux discriminations, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à l'exercice du droit syndical.

Le projet de loi comprend une nouvelle rédaction pour l'article L. 8113-4 : désormais, au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, quel que soit leur support.

Le prévoit que la section 4 du chapitre III « Prérogatives et moyens d'intervention » du titre I er « Compétences et moyens d'intervention » ne s'intitulera plus « Recherche et constatation des infractions » mais « Recherche et constatation des infractions ou des manquements ».

Le modifie l'article L. 8113-7 , qui porte sur les modalités de transmission des procès-verbaux par les inspecteurs et contrôleurs du travail.

Le premier alinéa de cet article prévoit que les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Le second alinéa indique que les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.

Le dernier alinéa précise qu'avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visé au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.

Le projet de loi modifie l'article L. 8113-7 sur deux points :

- il remplace les termes d'inspecteurs du travail et de contrôleurs du travail par celui d'agents de contrôle de l'inspection du travail ;

- il complète le dispositif en vigueur avec un alinéa qui prévoit que lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue par l'article L. 8115-1 (cet article est introduit par le présent article 20 du projet de loi est fait l'objet d'une présentation infra ), l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à ce même article.

Le 10° prévoit de regrouper les articles L. 8114-1 à L. 8114-3 dans une section 1 intitulée « Obstacles et outrages », au sein du chapitre IV « Dispositions pénales » du titre I er « Compétences et moyens d'intervention ».

Le 11° modifie l'article L. 8114-1 relatif au délit d'obstacle .

Le droit en vigueur prévoit que le fait de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le projet de loi procède à deux modifications :

- il multiplie l'amende par dix, pour atteindre 37 500 euros ;

- il remplace les termes d'inspecteur et de contrôleur du travail par celui d'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Le 12° créé une section 2 intitulée « transaction pénale », qui comprend quatre nouveaux articles (L. 8114-4 à L. 8114-7).

L'article L. 8114-4 prévoit que l'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits punis d'une peine d'emprisonnement de moins d'un an prévus. Seuls les six domaines d'infraction suivants sont concernés par la transaction pénale :

- livres II « Contrat de travail » et III « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée » de la première partie du code du travail « Les relations individuelles de travail » ;

- titre VI « Application des conventions et accords collectifs » du livre II relatif à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail de la deuxième partie « Les relations collectives du travail ;

- livres I er « Durée du travail, repos et congés », II « Durée du travail, répartition et aménagement des horaires » et IV « Congés payés et autres congés » de la troisième partie relative à la durée du travail, au salaire, à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale, à l'exception des dispositions mentionnées au 1° à 4° de l'article L. 8115-1 (il s'agit des dispositions introduites par le présent article 20 du projet de loi, qui permettent de prononcer des sanctions administratives en matière de durée maximale du travail, de repos, de décompte du temps de travail et de respect du Smic) ;

- quatrième partie « santé et sécurité au travail », à l'exception des dispositions mentionnées au 5° de l'article L. 8115-1 (il s'agit notamment des infractions relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement qui peuvent également faire l'objet d'une sanction administrative) ;

- titre II sur le contrat d'apprentissage du livre II de la sixième partie sur la formation professionnelle tout au long de la vie ;

- septième partie, relative aux dispositions particulières à certaines professions et activités.

L'article L. 8114-5 prévoit, en son premier alinéa, que la proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de ses ressources et de ses charges .

Le deuxième alinéa indique que la proposition doit préciser l' amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction doit payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

Le dernier alinéa prévoit qu'une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction doit être jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.

Le premier alinéa de l'article L. 8114-6 prévoit que si la proposition de transaction est acceptée par l'auteur des faits, elle doit être ensuite soumise au procureur de la République pour homologation.

Le deuxième alinéa dispose que l'acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

Le dernier alinéa prévoit que l'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

L'article L. 8114-7 indique que les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le 13° prévoit que le titre I er relatif aux compétences et moyens d'intervention est complété par un chapitre V qui traite des amendes administratives et introduit 8 articles dans le code du travail (articles L. 8115-1 à L. 8115-8).

L'article L. 8115-1 indique que l'autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende. Cinq domaines d'infractions peuvent donner lieu à une sanction administrative.

En premier lieu, les amendes administratives peuvent concerner les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles :

- L. 3121-34 (la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures , sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret) ;

- L. 3121-35 (au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures ; en cas de circonstances exceptionnelles, le plafond peut être relevé, pendant une période limitée, à 48 heures , sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine) ;

- L. 3121-36 (la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures ; sous condition, cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit pas dépasser 46 heures ; à titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de 46 heures) ;

- et aux mesures réglementaires prises pour leur application.

En deuxième lieu, les amendes administratives peuvent s'appliquer aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles :

- L. 3131-1 (tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ) ;

- L. 3131-2 (un accord entre partenaires sociaux peut, sous condition, déroger à la durée minimale de repos quotidien, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées ; sans accord entre partenaires sociaux, il peut être dérogé à cette durée minimale en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident, ou de surcroît exceptionnel d'activité ) ;

- L. 3132-2 (le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien) ;

- et aux mesures réglementaires prises pour leur application.

En troisième lieu, les amendes peuvent s'appliquer en cas de défaut d'établissement d'un décompte du temps de travail conformément à l'article L. 3171-2 (lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés) et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

En quatrième lieu, l'agent de contrôle peut imposer des amendes en cas de manquement aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) prévues :

- à l'article L. 3231-1 (les dispositions du chapitre relatif au Smic sont applicables, outre aux employeurs de droit privé et à leurs salariés, au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial et au personnel de droit privé des établissements publics administratifs) ;

- à l'article L. 3231-11 (les améliorations du pouvoir d'achat intervenues depuis le 1 er janvier de l'année précédente entrent en compte pour fixer le Smic) ;

- les mesures réglementaires prises pour l'application des deux premiers articles du code du travail.

Une amende administrative peut également être prononcée en cas de manquement aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise.

En dernier lieu, les amendes administratives peuvent résulter d'un manquement aux obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires , à la restauration et à l' hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie. Sont également concernées les mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement.

L'article L. 8115-2 prévoit que l'autorité administrative compétente doit informer par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de l'agent de contrôle.

L'article L. 8115-3 fixe le montant maximum de l'amende à 2 000 euros , étant précisé que cette amende peut être appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.

Le second alinéa prévoit que le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement.

L'article L. 8115-4 prévoit que pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative doit prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges .

L'article L. 8115-5 indique, en son premier alinéa, qu'avant toute décision, l'administration doit informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée ; elle doit porter à sa connaissance les griefs retenus à son encontre et l'inviter à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

Le deuxième alinéa prévoit qu'une fois passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

Le troisième alinéa dispose que le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

L'article L. 8115-6 indique que l'employeur peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif , à l'exclusion de tout recours administratif.

L'article L. 8115-7 prévoit que les amendes seront recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Enfin, l'article L. 8115-8 dispose que les modalités d'application du nouveau chapitre sur les amendes administratives seront fixées par décret en Conseil d'Etat .

Le 14° insère, dans le chapitre I er « Echelon central » du titre II « Système d'inspection du travail », actuellement vierge de toute disposition législative, un article L. 8121-1 sur le groupe national de contrôle d'appui et de veille .

Le nouvel article prévoit que ce groupe sera compétent pour des situations qui impliquent, sur l'ensemble du territoire national, une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles.

Le 15° intègre dans le chapitre II « Services déconcentrés » du titre II « Système d'inspection du travail », les articles L. 8122-1 et L. 8122-2 .

L'article L. 8122-1 prévoit que les responsables d'unité de contrôle assurent, notamment dans la mise en oeuvre de l'action collective, l'animation, l'accompagnement et le pilotage de l'activité des agents de contrôle et d'assistance placés sous leur autorité.

L'article L. 8122-2 indique que les responsables d'unité de contrôle peuvent être affectés dans une section d'inspection du travail . Ils disposent dans ce cas de la compétence de l'inspecteur du travail.

Le 16° complète l'article L. 8123-2 , relatif aux médecins inspecteurs du travail .

Cet article prévoit actuellement que les dispositions du code du travail relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à l'exception des dispositions de l'article L. 8113-7, relatives aux procès-verbaux, et de l'article L. 4721-4, relatives aux mises en demeure.

Le projet de loi complète ces dispositions en indiquant que les médecins inspecteurs du travail ne peuvent pas appliquer les sanctions administratives prévues aux articles L. 8115-1 et suivants.

Le 17° complète le premier alinéa de l'article L. 8123-4 , relatif aux ingénieurs de prévention des Direccte .

Cet alinéa prévoit actuellement que ces ingénieurs jouissent du droit d'entrée et du droit de prélèvement respectivement prévus aux articles L. 8113-1 ( les inspecteurs et contrôleurs du travail ont un droit d'entrée dans tous les établissement dans lesquels ils doivent exercer leurs missions) et L. 8113-3 ( les agents de contrôle peuvent réaliser tout prélèvement portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés), lorsqu'ils assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions.

Le projet de loi complète ces dispositions en prévoyant que les constats des ingénieurs peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle.

• Le paragraphe III de l'article 20 abroge le 1° de l'article 524 du code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions prévues par le code du travail ne peuvent pas être soumises à une procédure simplifiée (on parle plus couramment d'ordonnance pénale).

• Le paragraphe IV de l'article 20 habilite le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance la partie législative du code du travail , dans le but de :

- déterminer les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail prévus dans le code du travail et adapter en conséquence les dispositions de ce code qui s'y réfèrent ;

- réviser l'échelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail pour en renforcer l'efficacité au regard des infractions concernées et adapter en conséquence les dispositions du code du travail correspondantes ;

- réviser les dispositions relatives à l'assermentation des agents ;

- abroger les dispositions devenues sans objet, adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires, assurer la cohérence rédactionnelle des renvois internes au sein du code et codifier des dispositions intervenues depuis janvier 2008.

Le texte prévoit que le projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

Le paragraphe V de l'article 20 du projet de loi habilite, dans les mêmes conditions que celles exposées au IV, le Gouvernement à modifier par ordonnance les parties législatives du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail applicable à Mayotte , afin de :

- rendre applicables et adapter les dispositions du présent article dans les situations prévues par ces codes ;

- harmoniser les dispositions pénales en matière de santé et de sécurité au travail avec celles du code du travail ;

- actualiser les références au code du travail, remédier aux éventuelles erreurs, abroger les dispositions devenues sans objet et adapter le plan des codes aux évolutions législatives et réglementaires.

Le texte prévoit également que le projet de loi de ratification de cette seconde ordonnance devra être déposée devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

• Le paragraphe VI indique que l'ensemble des dispositions du I (arrêt de travaux et d'activité et les amendes administratives correspondantes notamment) et des 7° à 13° (droit d'accès aux documents, transactions pénales et amendes administratives par exemple) et 16° et 17° (nouvelles compétences des ingénieurs de prévention des Direccte) du II entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2015.

• Enfin, le paragraphe VII indique que les dispositions des 1° à 6° et des 14° et 15° du II, qui portent toutes sur la réorganisation territoriale de l'inspection du travail, entreront en vigueur selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1 er janvier 2015.

Par conséquent, l'ensemble des dispositions qui ne sont pas visées aux VI et VII entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission a adopté un amendement tendant à informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou à défaut les délégués du personnel, des amendes administratives prononcées contre l'employeur.

En séance publique, les principaux amendements adoptés ont visé à :

- renforcer les repérages de l'amiante en obligeant les donneurs d'ordre, ou, à défaut, les propriétaires d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles, à réaliser un repérage avant toute opération comportant des risques d'exposition à l'amiante 137 ( * ) ;

- conserver la possibilité pour l'agent de contrôle de demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques pour déterminer le niveau d'exposition des travailleurs à des nuisances physiques ;

- subordonner la décision de l'autorité administrative compétente de prononcer une sanction administrative à l'existence d'un rapport motivé de l'agent de contrôle ;

- obliger l'autorité administrative compétente à informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, les délégués du personnel, des sanctions administratives prononcées contre l'employeur ;

- rappeler que les agents de contrôle de l'inspection du travail sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et de décider des suites à leur apporter, et indiquer qu'ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées chaque année par le ministre du travail après concertation avec les partenaires sociaux ;

- élargir les compétences des agents de contrôle aux infractions relatives à la traite des êtres humains (article 225-4-1 du code pénal), et à la réduction en servitude (article 225-14-2 du même code) ;

- supprimer toute référence à une affectation temporaire de l'inspecteur du travail dans une section ;

- préciser que le droit de communication dont bénéficient les agents de contrôle ne s'applique que dans le stricte cadre de leurs missions ;

- obliger l'autorité administrative compétente à informer le CHSCT des transactions homologuées qui concernent des questions d'hygiène ou de sécurité, ou le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, dans les autres cas ;

- assurer des coordinations juridiques dans le code de la sécurité intérieure ;

- préciser que l'habilitation à légiférer par ordonnance visera à harmoniser les peines en matière d'hygiène et de sécurité, qu'elles soient pénales ou administratives.

Article 21- (art. L. 6252-4, L. 6252-6, L. 6252-7-1 [nouveau], L. 6252-8, L. 6252-9, L. 6252-12, L. 6361-3, L. 6362-2 et L. 6362-3 du code du travail) Renforcement du dispositif de contrôle de l'apprentissage et de la formation professionnelle

Objet : Cet article donne des pouvoirs accrus aux agents chargés du contrôle de l'apprentissage, dont la compétence est étendue aux structures auxquelles un CFA a délégué ses activités de formation, et aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle, qui pourront solliciter l'avis d'experts et s'assurer du respect par les entreprises de leurs obligations telles qu'elles sont modifiées par le présent projet de loi. Les organismes proposant des formations frauduleuses pourront être amenés à rembourser au Trésor public les sommes perçues.

I - Le dispositif proposé

1. L'élargissement du périmètre du contrôle de l'apprentissage

En plus d'un contrôle pédagogique sur les CFA, et alors que ces derniers sont également soumis à un contrôle technique et financier de la région avec laquelle ils ont passé une convention, l'Etat exerce également un contrôle administratif et financier sur l'apprentissage, en particulier sur les Octa et sur l'emploi, par les établissements bénéficiaires de fonds de l'apprentissage, des sommes perçues. Le paragraphe I de l'article 21 complète les moyens qui sont à sa disposition pour mener cette mission.

Il modifie tout d'abord l'article L. 6252-4 du code du travail pour ajouter au champ de ce contrôle les organismes gestionnaires de CFA et les établissements bénéficiaires de subventions versées par les collectivités territoriales.

Les articles L. 6231-2 et L. 6231-3 permettent à un CFA, par convention, de confier à une entreprise une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées en son sein ou de charger un établissement d'assurer certains de ses enseignements et de fournir aux apprentis des équipements pédagogiques ou un logement 138 ( * ) . Ceux-ci seront désormais soumis au contrôle de l'Etat, qui s'attachera à vérifier l'exécution de la convention et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir.

L'article L. 6252-7-1 nouveau établit un droit de communication au bénéfice des agents chargés du contrôle de l'apprentissage, dès lors que les informations requises sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Il concerne les entreprises, les institutions de sécurité sociale, les différents organismes soumis au contrôle, Pôle emploi, l'administration fiscale, les collectivités territoriales ainsi que toute administration finançant l'apprentissage.

La transmission de renseignements au profit des agents de contrôle voit, en conséquence des changements apportés à l'article L. 6252-4, son domaine d'application s'étendre aux administrations chargées des inspections administratives et financières dans les entreprises et établissements ayant conclu une convention avec un CFA (article L. 6252-8) L'obligation de présenter, en cas de contrôle, tous les documents justifiant du lien entre les charges facturées et les activités d'enseignement réalisées est également imposée à ces structures (article L. 6252-9). Enfin, si à la suite d'un contrôle une mauvaise affectation ou utilisation des fonds de l'apprentissage par ces mêmes organismes est identifiée, ils devront reverser les sommes concernées au Trésor public (article L. 6252-12).

2. De nouveaux outils pour les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle

Selon l'article L. 6361-1 du code du travail, « l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue ». Au-delà des entreprises, ce contrôle concerne les principaux acteurs du secteur de la formation professionnelle : les Opca, les organismes de formation et leurs sous-traitants ou encore les activités d'information et d'orientation conventionnée par l'Etat 139 ( * ) . Il porte sur l'ensemble de leurs moyens (financiers, techniques, pédagogiques) mais pas sur les qualités pédagogiques des formations 140 ( * ) .

Le paragraphe II de l'article 21 autorise tout d'abord les agents de contrôle à solliciter l'avis d'experts extérieurs, lorsqu'ils le jugent nécessaire, pour apprécier les moyens mis en oeuvre au service d'une formation (article L. 6361-3).

Il adapte ensuite (article L. 6362-2) les devoirs des employeurs à la suppression de l'obligation légale de financement du plan de formation et à l'instauration de nouveaux mécanismes de financement par l'entreprise. Ils devront justifier auprès des agents de contrôle :

- du versement au Trésor public de la pénalité due lorsqu'un salarié n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel à intervalles réguliers et n'a pas suivi de formation ;

- du versement de la contribution obligatoire mutualisée de 0,55 % de la masse salariale dans les entreprises de moins de dix salariés et de 1 % de celle-ci dans les entreprises dépassant ce seuil ;

- de l'utilisation de 0,2 % de la masse salariale pour le compte personnel de formation de leurs salariés si un accord d'entreprise le prévoit.

Enfin, toute action d'un organisme de formation financée par des fonds de la formation professionnelle continue mais ne correspondant à aucune des catégories définies par le code du travail 141 ( * ) devra donner lieu à un remboursement à son financeur. Si ce n'est pas le cas, l'organisme en question sera tenu de verser cette somme au Trésor public (article L. 6362-3).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales n'a adopté à cet article que des modifications d'ordre rédactionnel.

En séance, l'Assemblée nationale a par coordination avec le droit existant inscrit dans le champ de la nouvelle procédure prévue à l'article L. 6362-3, qui peut aboutir au versement au Trésor public des sommes non remboursées par l'organisme de formation à son financeur, les organismes intervenant dans la VAE ou réalisant des bilans de compétences.

Article 22 (article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer) - Application de la loi à Mayotte

Objet : Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'application de ce projet de loi à Mayotte et prolonge de douze mois la durée d'une habilitation accordée par une précédente loi.

I - Le dispositif proposé

L'article 38 de la Constitution autorise le Gouvernement, après y avoir été habilité par le Parlement, à prendre par ordonnance « des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » tel qu'il est défini par l'article 34 de ce même texte. Prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, elles deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'a pas été déposé devant le Parlement dans le délai imparti par la loi d'habilitation.

Dans ce cadre, le paragraphe I autorise le Gouvernement à adopter par ordonnance les mesures nécessaires pour rendre le présent projet de loi applicable à Mayotte et assurer sa cohérence dans les différentes législations qui y sont en vigueur. La durée de cette habilitation est de dix-huit mois à compter de la promulgation du projet de loi.

Par ailleurs, l'article 27 de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer 142 ( * ) a habilité le Gouvernement, dans un délai de dix-huit mois, à modifier par ordonnances dans de nombreux domaines le droit applicable à Mayotte afin de le rapprocher de celui applicable en métropole ou de le mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne. Le paragraphe II de l'article prolonge de douze mois cette habilitation pour la législation du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que celle des transports. Elle devrait donc expirer en mai 2015.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales n'a adopté que deux amendements rédactionnels de son rapporteur à cet article.

En séance, l'Assemblée nationale a réduit de dix-huit à douze mois la durée de l'habilitation accordée au Gouvernement pour prendre les mesures nécessaires à l'application à Mayotte de la présente loi.

EXAMEN EN COMMISSION

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I. AUDITION DU MINISTRE

Réunie le mardi 11 février 2014, sous la présidence de Mme Annie David, présidente, la commission procède à l'audition de M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur le projet de loi n° 1721 relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

M. Michel Sapin, ministre . - Ce projet de loi est riche, dense, et cohérent. Ses dispositions sont techniques car la réforme est profonde.

On aurait pu craindre que les négociations entre partenaires sociaux ne mènent qu'à une réforme partielle de la formation professionnelle, peu aboutie et peu pertinente, comme cela s'est produit, malheureusement, à de nombreuses reprises dans le passé. La formation professionnelle est inadaptée aux enjeux de l'économie française et des entreprises qui ont besoin d'utiliser leur seule véritable richesse, celle des compétences des hommes et des femmes qu'elles emploient. Cette réforme propose aussi une réponse au formidable défi de la promotion individuelle et personnelle, afin de réparer ce fameux ascenseur social dont tout le monde constate les dysfonctionnements.

Pendant des années, après 1971, date de sa mise en place, le système de la formation professionnelle a rendu possible une promotion sociale de grande ampleur et une montée collective en compétences décisive pour toute la société française. Mais la progression s'est tarie ; et bien souvent ne plus progresser signifie régresser. Il fallait réformer.

Je craignais que les partenaires sociaux ne choisissent le plus petit dénominateur commun. Ce ne fut heureusement pas le cas. Ils ont préféré changer de paradigme, grâce à un concept nouveau,  le compte personnel de formation (CPF), né avec l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi et que le projet de loi transforme en réalité tangible.

Beaucoup d'entre nous, sur tous les bancs, souhaitaient un compte personnel attaché à la personne et non plus au statut, portable quelle que soit la situation administrative et d'emploi, quels que soient le cursus professionnel et les accidents éventuels de parcours professionnel, à commencer par le chômage. Il s'agit d'une révolution, aussi profonde que tranquille. Le projet de loi ne traite pas seulement de formation professionnelle : il comporte des avancées significatives en matière de démocratie sociale et de réforme l'inspection du travail.

Il ne s'agit pas pour autant d'un texte fourre-tout, mais d'un ensemble cohérent. En effet, la formation professionnelle inclut l'alternance. Pour réformer globalement, nous devions l'améliorer. Il fallait aussi traiter une question épineuse, qui a donné lieu à de nombreux rapports, parfois secrets, celle du lien, historique, entre le financement de la formation professionnelle et le financement du paritarisme. Beaucoup d'entre nous, quelle que soit notre couleur politique, ont trouvé ce lien étrange, parfois préjudiciable. Le projet de loi, fruit d'un dialogue avec les partenaires sociaux, règle cette question, revenue sur le devant de l'actualité depuis une décision de justice récente. Les deux financements sont chacun confortés, mais rendus indépendants l'un de l'autre. La réforme de la formation professionnelle aurait été incomplète si elle n'avait pas traité cette question.

Le paritarisme et le dialogue social supposent des règles de représentativité claires et incontestables. Dès lors que la loi ouvre de nouveaux espaces de négociation au sein des entreprises, il est nécessaire de disposer de représentants à la légitimité incontestée. Quel est le critère le plus objectif de cette légitimité ? La représentativité. La réforme a été réalisée du côté syndical, grâce à Gérard Larcher, dont je salue l'action. Mais la question de la représentativité patronale restait pendante. Nous comblons ce manque.

Ce texte renforce la décentralisation et le pouvoir des régions. Que n'aurait-on pas dit si une réforme de la formation professionnelle ne traitait ni du pouvoir des régions ni de sa gouvernance au niveau territorial ? C'est au plus près du tissu économique et des besoins des territoires qu'un pilotage a du sens et est efficace.

Quelle aurait été la portée de cette grande réforme si nous ne nous étions pas interrogés sur les moyens de mon ministère pour la faire respecter ? Il fallait renforcer les pouvoirs de mon administration avec une inspection du travail forte et organisée pour répondre aux défis d'aujourd'hui.

Le projet de loi est le fruit du dialogue social : l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 sur la formation professionnelle, de larges consultations sur l'apprentissage, sur le compte personnel de formation, sur la représentativité patronale et sur la réforme du ministère, au cours de laquelle plus de 3 000 agents se sont exprimés. Le projet de loi en tire une vision consolidée, globale et cohérente. Comme la loi de sécurisation de l'emploi, il s'agit d'un texte fondateur, voire refondateur. Telle est ma conviction : la réforme est possible, en France, par le dialogue, avec des gagnants des deux côtés, en dépassant les conflits d'intérêts grâce à la négociation et au compromis, chacun en sortant la tête haute, fier d'avoir contribué à la transformation du système. Il est impossible d'agir avec brutalité et de manière unilatérale. On ne peut réformer qu'avec les acteurs, lorsque ceux-ci mettent leur expertise au profit du changement.

Ce texte, dans le droit fil de la loi de sécurisation de l'emploi, met en oeuvre l'innovation majeure que constitue le compte personnel de formation. Il réoriente les fonds vers ceux qui en ont le plus besoin : les demandeurs d'emploi, les salariés les moins qualifiés, les jeunes en alternance et les salariés des petites entreprises. Il fait également le pari de la responsabilisation des acteurs, avec la suppression du fameux taux de 0,9 % de la masse salariale consacré légalement au plan de formation de l'entreprise. Ainsi, la formation d'adaptation au poste de travail relèvera de chaque entreprise, indépendamment de toute obligation de financement. L'obligation de financer se portera sur d'autres actions de formation professionnelle, d'intérêt général. Nous croyons en la responsabilité des acteurs et nous leur en donnons les moyens.

Avec ce texte, les dépenses de formation ne sont plus considérées comme une obligation légale, mais comme un investissement au sein de l'entreprise, et même indépendamment du statut de la personne. Les chômeurs sont d'anciens salariés mais aussi de futurs salariés. Les entreprises ont intérêt à contribuer à la formation des chômeurs : combien de postes restent vacants, faute de personnel qualifié ?

Ce projet fait le pari du dialogue social, conformément au choix de ce Gouvernement. Au niveau collectif, ce dialogue se nouera avec les institutions représentatives du personnel, dans le cadre de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le plan de formation et l'abondement du CPF, ainsi qu'avec les organisations syndicales, dans le cadre de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Le volet « démocratie sociale » du projet de loi parachève des années de réflexions sur la représentativité, en tranchant la question laissée pendante de la représentativité patronale, mais aussi en traitant, enfin, la question du financement des partenaires sociaux. Le dialogue social apparaissait trop souvent comme une « boîte noire ». Il sera désormais exemplaire et concernera toutes les organisations syndicales et patronales.

Ce texte apporte ensuite des modifications profondes à la formation professionnelle. L'ANI du 14 décembre dernier, puis le projet de loi, marquent l'aboutissement de dix années de négociations. Une véritable refondation était nécessaire, 40 ans après la grande loi de 1971.

Le compte personnel de formation permettra à chacun de connaître ses droits et de les conserver, quels que soient les changements professionnels. On passe d'un droit déterminé en fonction du statut à un droit attaché à la personne. Aujourd'hui, un jeune au chômage dispose de quelques droits à la formation en s'adressant à la mission locale ; les salariés acquièrent des droits au sein de l'entreprise, mais les perdent en la quittant, à l'exception des dispositions du droit individuel à la formation (DIF) qui fonctionne mal ; quant aux chômeurs, ils ont le moins de droits à la formation. Désormais, une continuité prévaudra, avec un socle minimum et des abondements supplémentaires pour ceux qui en ont le plus besoin.

Le projet comporte plusieurs dispositions sur l'emploi et l'apprentissage. Dans le prolongement de la grande conférence sociale, il s'agit de créer les conditions pour développer l'apprentissage et tenir l'objectif de 500 000 jeunes en apprentissage à la fin du quinquennat en 2017. C'est pourquoi le texte transfère la collecte de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs paritaires agréés (Opca) et garantit son orientation vers le financement de l'apprentissage, tout en précisant les modalités de sa répartition, comme le Conseil constitutionnel l'a demandé. Il sécurise les parcours professionnels des apprentis, avec, en particulier, la création du contrat d'apprentissage à durée indéterminée qui répond notamment aux attentes des TPE qui souhaitent fidéliser les apprentis qu'elles forment.

Le projet assouplit également le contrat de génération. J'entends beaucoup d'erreurs à ce sujet : il ne s'agit pas d'obliger les entreprises à signer des contrats de génération sous peine d'amende, ce qui serait absurde, mais d'ouvrir plus facilement aux entreprises de 50 à 300 salariés l'accès aux contrats de génération. Ce texte réforme aussi le financement de l'insertion par l'activité économique.

Ces avancées n'auront de portée que si elles sont concrètement appliquées. Ces droits nouveaux ne seront effectifs que s'ils sont respectés. C'est pourquoi le projet de loi comporte un titre III, très commenté, sur la réforme de l'inspection du travail. Le débat au Sénat offrira l'occasion de lever les craintes. L'inspection du travail est une institution centenaire qui fait face à un monde du travail dont les conditions économiques et sociales changent en profondeur. En effet, le véritable décisionnaire économique est souvent une multinationale lointaine, invisible, insaisissable. Or c'est lui qu'il faut atteindre. Nous devons compléter, mais non supprimer, la réponse de terrain par une réponse plus spécialisée. Pourquoi ne pas s'inspirer des pôles de magistrats constitués contre la grande délinquance financière, pour lutter contre le travail illégal ou les abus de détachement des travailleurs européens ? Ces problèmes ne peuvent être traités entreprise par entreprise, il faut une approche globale, tout en maintenant une réponse généraliste et de proximité.

M. Claude Jeannerot, rapporteur. - Merci pour votre pédagogie sur ce texte riche et complexe, destiné à renforcer la compétitivité des entreprises et sécuriser les parcours professionnels. Dans la feuille de route que vous aviez établie lors de la conférence sociale, vous souhaitiez que la réforme bénéficie aux salariés des TPE et aux demandeurs d'emploi. Or beaucoup craignent que cette réforme ne diminue les capacités des PME à mener leurs politiques de formation en raison de la baisse des ressources : ne se fait-elle pas au détriment de leurs salariés ?

Comment cette loi contribuera-t-elle à développer la formation des demandeurs d'emploi, en faveur desquels le Gouvernement s'est mobilisé avec la mise en place des emplois aidés ou des 100 000 formations prioritaires ?

Certains acteurs de la formation professionnelle ont souligné le décalage entre l'entrée en vigueur de la réforme, au 1 er janvier 2015, et la date à partir de laquelle la nouvelle contribution sera collectée, l'année suivante. Comment les nouveaux outils seront-ils financés durant cette année de transition ?

Pourquoi modifiez-vous le régime des contrats de génération ? Quelle sera la portée des nouvelles dispositions ?

Quel sera le rôle du responsable d'unité de contrôle au sein de l'inspection du travail, nouvelle fonction qui suscite de nombreuses inquiétudes chez les agents ? Les critiques sont contradictoires : les entreprises craignent une augmentation de l'arbitraire avec la hausse des pouvoirs des inspecteurs du travail, qui pourront prononcer des amendes, tandis que d'autres craignent la remise en cause de l'indépendance des inspecteurs et des principes posés par la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'article 11, autorisant l'Etat à transférer aux régions, selon les modalités fixées par un arrêté ministériel, les immeubles de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), à titre onéreux. Or ce parc est dégradé et de nombreux travaux sont nécessaires. Si le Conseil constitutionnel avait condamné un transfert gratuit en 2009 au privé, il s'agit ici de transferts entre entités publiques. Pourquoi ne peuvent-ils pas être affectés à titre gratuit ?

M. François Patriat, rapporteur pour avis de la commission des finances . - La commission des finances s'est prononcée favorablement sur les articles dont elle s'est saisie pour avis : l'article 9, sur la refonte des dispositifs de collecte ; les articles 9 bis et 9 ter qui tirent les conséquences de la censure, par le Conseil constitutionnel, de la réforme de la taxe d'apprentissage figurant dans la loi de finances rectificative pour 2013 ; l'article 15, relatif à la compensation par l'Etat des transferts de compétences en matière d'apprentissage et de formation professionnelle ; enfin, l'article 18, qui réforme le financement des organisations patronales et syndicales, en créant un fonds paritaire, alimenté par les employeurs, les organismes paritaires et l'Etat, selon des modalités qui seront précisées en loi de finances pour 2015. Nous avons adopté quatre amendements : deux sont rédactionnels, le troisième ne pose pas de difficulté. Le dernier concerne la répartition du quota libre de la taxe d'apprentissage, non affecté par les entreprises : doit-il être réparti par les organismes de collecte de la taxe d'apprentissage (Octa) de manière unilatérale ou par les régions ? Certes, il faut ménager les susceptibilités des organismes paritaires, mais les régions sont les mieux placées pour connaître la situation des centres de formation d'apprentis (CFA). Ceux-ci sont en difficulté, ils peinent à recruter des apprentis et beaucoup licencient. Ils attendent un soutien. Le texte simplifie, clarifie et optimise l'affectation des ressources consacrées aux demandeurs d'emploi. Il définit de nouveaux taux de répartition de la taxe d'apprentissage : en quoi consistent-ils ? Quels sont les avantages pour les régions et pour l'apprentissage ?

M. Michel Sapin, ministre . - Quels sont les publics prioritaires ? Les jeunes, les demandeurs d'emploi, les salariés des TPE-PME, dont l'effort de formation accompagne l'innovation et la montée en gamme.

Beaucoup d'interrogations concernent le financement de la formation dans les PME. La CGPME n'a pas signé l'accord, regrettant l'insuffisance des crédits. Mais les entreprises de moins de dix salariés bénéficient d'un système avantageux. En outre, l'Assemblée nationale a renforcé les moyens des entreprises de plus de 50 salariés, par le biais du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Le CPF bénéficiera aux TPE-PME et non seulement aux salariés, même si ceux-ci en sont les titulaires. Ce sont autant d'éléments qui devraient rassurer les non-signataires. Du côté patronal, le Medef, a signé l'accord, tout comme l'UPA, qui y est très favorable ; seule la CGPME n'a pas signé, après des discussions nourries. Du côté syndical, seule la CGT, après, elle aussi, de nombreux débats, n'a pas signé l'accord. Le CPF est d'ailleurs issu de ses préconisations. L'opposition des non-signataires n'est donc pas absolue.

Avec le CPF, les salariés conserveront leurs droits, y compris en cas de changement d'entreprise ou de chômage. C'est une innovation considérable. Les fonds affectés par les partenaires sociaux aux demandeurs d'emplois vont d'ailleurs augmenter de plus de 50 %.

La date d'entrée en vigueur de la réforme est complexe d'un point de vue technique. D'un point de vue politique, l'ensemble de la réforme sera applicable au 1 er janvier 2015. La contribution sera collectée en 2015, sans décalage, et le CPF sera financé en 2015, même si la montée en puissance du dispositif sera progressive, à mesure que les salariés acquerront leurs droits.

Les entreprises de plus de 300 salariés ont l'obligation de négocier un accord mettant en oeuvre le contrat de génération. Celui-ci remplace les accords sur la place des séniors et la GPEC, tout en incluant la place des jeunes. J'ai laissé du temps aux entreprises pour négocier. Le temps est venu d'appliquer les pénalités prévues par la loi. Des mises en demeure ont été prononcées ; s'il le faut, comme pour les dispositions sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des sanctions seront prises. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, rien ne change ; le contrat de génération fonctionne très bien. Il est individuel ; le jeune est accompagné d'un tuteur et l'entreprise bénéficie de 4 000 euros d'aides publiques. La mise en oeuvre est immédiate et les partenaires reconnaissent la simplicité du mécanisme. Les partenaires sociaux avaient souhaité instauré une catégorie intermédiaire : dans les entreprises entre 50 et 300 salariés, le contrat de génération est individuel, mais conditionné à un accord de branche ou d'entreprise. Or peu d'accords ont été signés, comme dans la métallurgie ou le bâtiment, mais seuls 5 millions de salariés sont couverts sur 17 millions. J'ai eu beau réunir les partenaires sociaux, rien n'a changé. C'est pourquoi nous avons simplifié et décidé, en accord avec les partenaires sociaux, d'étendre à ces entreprises le mécanisme en vigueur pour les entreprises de moins de 50 salariés. En contrepartie, nous avons rétabli l'obligation, qui était en vigueur avant la loi sur le contrat de génération, de signer un accord, avec des pénalités allant jusqu'à un pour cent de la masse salariale en cas d'absence d'accord. Nous n'avons rien inventé... mais repris le dispositif précédent, les polémiques sont infondées !

L'indépendance de l'inspection du travail repose sur la liberté de chaque inspecteur de signaler au procureur toute atteinte au code du travail. Cette indépendance est garantie par l'OIT, reconnue par le Conseil constitutionnel, ainsi que le Conseil d'Etat, comme un principe général du droit. L'Assemblée nationale a voté un amendement, que j'ai soutenu, qui reprend les principes fondant cette indépendance.

Dans certains cas, pour lutter contre le travail illégal, ou de grands risques sanitaires, comme l'amiante, l'action dispersée de chaque inspecteur sur son territoire n'est pas suffisante. Il faut une coordination : telle est la tâche du responsable d'unité de contrôle. En aucun cas, il ne lui appartient de se substituer à un inspecteur du travail. Il existe aussi des inspecteurs spécialisés aux niveaux régional ou national, comme en matière de lutte contre le travail illégal. Ils ne se substituent pas aux inspecteurs de terrain et les mêmes faits peuvent donner lieu à deux constations différentes, transmises au procureur de la République qui tranche. Enfin, le texte autorise l'inspection du travail à prononcer des sanctions administratives : méthode plus simple, plus efficace, plus rapide. Ce n'est pas une dépénalisation car l'inspecteur du travail conserve toujours la possibilité de saisir la justice. Les polémiques sont là encore infondées.

Enfin, monsieur le rapporteur, le Conseil constitutionnel censurerait une disposition prévoyant un transfert à titre gratuit aux régions des biens mis à la disposition de l'Afpa. Ce transfert doit être réalisé à titre onéreux, fût-ce au prix d'un euro...

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - Le Conseil constitutionnel, en 2009, avait censuré un transfert de l'Etat vers l'association privée Afpa. Il s'agit ici d'un transfert entre collectivités publiques.

M. Michel Sapin, ministre . - L'important est de disposer d'un cadre juridique sécurisé. Actuellement, l'Afpa occupe des bâtiments qui ne lui appartiennent pas et qu'elle ne peut porter à son bilan, avec des coûts de fonctionnement élevés.

Monsieur Patriat, la nouvelle répartition de la taxe d'apprentissage sera la suivante : 56 % pour le compte d'affectation spéciale - Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (CAS-FNDMA), 23 %, dénommés le quota, pour les CFA, 21 %, dénommés le barème, pour les formations autres que l'apprentissage. Dès 2015, 100 millions de plus seront consacrés à l'apprentissage, ce qui augmentera avec la hausse de la masse salariale. Car pour la première fois, nous attribuons aux régions une ressource dynamique !

M. Jean-Noël Cardoux . - Ce texte est complexe et dense. Certains, à l'Assemblée nationale ont critiqué un texte fourre-tout. Il va au-delà de la simple transposition de l'ANI. Vous avez ajouté les dispositions sur les comités d'entreprise, le contrat de génération, l'inspection du travail et le contrat d'apprentissage. La réforme de l'apprentissage aurait mérité une concertation plus développée et plus étendue en amont avec les partenaires sociaux.

Quelle sera l'efficacité du dispositif de financement des formations des demandeurs d'emploi grâce au CPF ? La dotation dédiée à la formation des chômeurs par le FPSPP passe de 600 millions à 900 millions d'euros. La baisse de l'obligation légale diminuera les ressources des Opca, affectant d'autant les reversements de leurs excédents au FPSPP. Dans ces conditions, la hausse de 300 millions d'euros est-elle garantie, d'autant que certaines politiques seront touchées comme la sécurisation des parcours professionnels ?

Avec le CPF, les chômeurs éloignés de l'emploi auront droit à 150 heures de formation ; ce n'est pas suffisant. Certes des abondements sont possibles ; mais Pôle Emploi comme les régions, se plaignent de la baisse de leurs ressources. De même, les entreprises pousseront-elles la philanthropie jusqu'à financer la formation des chômeurs ? Ne préféreront-elles pas abonder les CPF de leurs propres salariés, dont elles ont immédiatement besoin ? Au total, l'effort sera-t-il aussi significatif qu'annoncé ?

Le Gouvernement souhaite-t-il n'avoir à négocier qu'avec le seul interlocuteur représentant le patronat ? La CGPME n'a pas signé cet accord. Certaines organisations ne font pas mystère de leur souhait de fusionner les différentes organisations patronales...

M. Michel Sapin, ministre . - Vous voulez dire que le Medef aurait cette intention ?

M. Jean-Noël Cardoux . - Je ne l'invente pas... Comment le Gouvernement réagirait-il en ce cas ?

Pourquoi, en outre, l'Etat se désengage-t-il précipitamment de la formation des personnes handicapées, sans même attendre l'acte III de la décentralisation ?

Tiendrez-vous votre objectif de 500 000 contrats d'apprentissage d'ici à la fin du quinquennat ? J'en doute. La suppression de la prime de 1 000 euros par apprenti pour les entreprises de plus de 10 salariés et du crédit d'impôt apprentissage ainsi que la fin des contrats d'objectifs et de moyens entre l'Etat et les régions et des financements associés, constituent autant de mauvais coups portés à l'apprentissage !

Mme Isabelle Debré . - Ma question concerne l'article 10 : le Gouvernement, visiblement un peu ennuyé par l'application des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi relatives au seuil minimal de 24 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel, a décidé de la reporter au 30 juin 2014. D'où une application à géométrie variable, selon que les salariés auront signé leur contrat de travail entre le 1 er et le 21 janvier, entre le 22 janvier et le 30 juin, ou avant le 1 er janvier 2014. Il en résulte une insécurité juridique et une inéquité de traitement. Ne serait-il pas souhaitable que les partenaires sociaux se remettent autour d'une table pour reconsidérer ces dispositions inapplicables à certaines professions ? La réforme des rythmes scolaires, qui rendra nécessaire l'emploi de personnes pour moins de 24 heures par semaine, n'incline-telle pas à davantage de souplesse ? L'accepterez-vous ?

Mme Catherine Génisson . - En matière d'égalité professionnelle, la formation professionnelle reste discriminante. L'Assemblée nationale a fait avancer les choses. Sur le temps partiel, s'il est vrai que le plancher de 24 heures est parfois difficile à appliquer, il faut s'en tenir à cet objectif : c'est une question de dignité, d'autant que la loi autorise de nombreuses dérogations.

Le CPF est alimenté au prorata du nombre d'heures travaillées. Ne peut-on améliorer ces dispositions au bénéfice des hommes et des femmes qui travaillent à temps partiel ?

Mme Gisèle Printz . - Comment le CPF sera-t-il mis en place pour les salariés de droit privé exerçant dans la fonction publique, tels les auxiliaires de vie scolaire embauchés par l'éducation nationale ?

M. Jean-Claude Leroy . - Les 150 heures représentent un progrès par rapport au DIF. Ne peut-on aller au-delà, pour les salariés les moins qualifiés, pour qui la formation peut être un moyen de diminuer l'exposition aux facteurs de pénibilité ?

M. Georges Labazée . - Le CPF s'appliquera-t-il au personnel dit « TOS » (technicien, ouvrier et de service) exerçant dans les établissements d'enseignement du second degré ? L'article de la loi de finances rectificative sur la taxe d'apprentissage précédemment censuré est-il repris dans le texte ?

Mme Annie David, présidente . - La portabilité du CPF sera-t-elle étendue au CIF ? Quant aux « RUC » (responsables d'unité de contrôle) de l'inspection du travail, quel sera le périmètre de leurs fonctions ?

M. Michel Sapin, ministre . - Le CPF a vocation à être universel ; il l'est pour le secteur privé, il s'applique aux chômeurs et aux jeunes sans formation. Il ne l'est pas pour l'instant dans le secteur public, même si le Gouvernement va engager des négociations avec les partenaires sociaux pour qu'il en soit ainsi. Il y a des carrières qui alternent passages dans le public et le privé. La portabilité n'est pas encore effective à cet égard. Elle a vocation à le devenir. Quant au cas des indépendants, il nécessitera des négociations avec les partenaires sociaux.

Les 120 heures représentaient, pour le DIF, un plafond. Le DIF fut une grande idée, puis un grand échec. Les 150 heures forment un plafond-socle : plafond au titre du CPF, auquel s'ajoutent des droits à formation. On passe, à partir de ce plafond, à l'étage supérieur, grâce à une échelle, fournie par les accords de branche, Pôle emploi, les régions et d'autres organismes qui le complètent pour des publics prioritaires comme les personnes handicapées... Le temps partiel concerne à 80 % les femmes. Il y aura donc des compléments. Le plafond-socle est proportionnel au nombre d'heures, mais sera abondé, pour les publics prioritaires : 150 heures, cela peut paraître peu, mais avec les dispositifs complémentaires, on peut aboutir à plusieurs milliers d'heures.

N'attendons pas la loi qui sera consacrée à la décentralisation, c'est maintenant qu'il faut aborder la formation professionnelle. En la matière, j'applique un principe simple : non pas « je donne et je retiens », mais je transfère toute la compétence. Président de région, j'ai connu les doublons et des circuits longs et onéreux : clarifions, simplifions ! La formation professionnelle de publics spécifiques, comme les détenus, restait de la compétence de l'Etat. Nous transférons tout, y compris la formation professionnelle des Français de l'étranger, à laquelle s'appliqueront des conditions particulières. Toute la formation, tout l'apprentissage seront transférés : on saura à qui adresser récriminations ou félicitations !

Il existe, madame la présidente, un CIF-CDI et un CIF-CDD : dans les deux cas, les heures acquises au titre du compte pourront le compléter. Ils ne répondent toutefois pas exactement à la même logique.

L'objectif du responsable d'unité de contrôle sera de coordonner l'action de l'inspection du travail sur un territoire donné en respectant l'indépendance absolue de chaque agent de contrôle. Il pourra être lui-même un inspecteur, sur un petit territoire, mais il n'agira jamais à la place d'un autre inspecteur.

J'en viens à la représentativité patronale : nous mettons en place des critères objectifs comme le nombre d'adhérents. Quel sera le résultat, au bout du compte ? Nul ne le sait avec certitude. Mais l'organisation qui me paraît la plus inquiète par la réforme n'est ni la CGPME, ni l'UPA. Je suis persuadé que les trois organisations patronales qui sont représentatives aujourd'hui le resteront, même si le rapport de force s'affinera. Ce n'est pas tant le niveau interprofessionnel qui comptera, que celui de la branche. C'est là que peuvent intervenir des changements de rapports de force. Tout le monde aura intérêt à avoir beaucoup d'adhérents...

Pour le temps partiel, les 24 heures résultent, non pas de la volonté du Gouvernement, mais d'un accord entre les partenaires sociaux, que je respecte en tant que tel. Le cas d'un salarié qui demande à travailler moins de 24 heures est déjà prévu dans le projet de loi : attention à ne pas prétendre que celui-ci l'interdirait ! Pour déroger aux 24 heures, il faut un accord de branche. Un très bel accord vient d'être signé dans le secteur de la restauration rapide, par les cinq organisations syndicales représentatives. Il est donc possible de discuter et de conclure des accords, même si cela n'a pas encore été possible dans tous les secteurs. Je pense en particulier aux emplois à domicile, où l'organisation du dialogue social dans la branche est difficile. Il faut laisser un peu de temps... Je respecte scrupuleusement la volonté des partenaires sociaux.

Mme Isabelle Debré . - Et sur la rupture d'égalité ?

M. Michel Sapin, ministre . - Je ne crains pas cela. Les contrats en cours sont toujours valables, bien sûr, mais je constate qu'il n'y a de toutes façons pas beaucoup d'embauches entre le 1 er janvier et le 21 janvier.

Mme Isabelle Debré . - Je souhaite bonne chance à notre rapporteur, qui devra, une fois de plus, faire preuve de ses talents de magicien, en rendant son rapport demain matin, alors que l'audition du ministre vient de s'achever. Nos conditions de travail sont très difficiles, pour la majorité comme pour l'opposition.

Mme Annie David, présidente . - En effet, notre commission est soumise de plus en plus souvent à des conditions difficiles et à des textes en procédure accélérée.

II. AUDITION DES PARTENAIRES SOCIAUX

Organisations syndicales de salariés signataires de l'ANI du 14 décembre 2013 (CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO)

Réunie le mercredi 22 janvier 2014, sous la présidence de Mme Annie David, présidente, la commission procède à une table ronde réunissant des représentants des syndicats (CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO) signataires de l'ANI du 14 décembre 2013 sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : M. Marcel Grignard, secrétaire national et Mme Marie-Andrée Seguin, secrétaire nationale de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; Mme Dominique Jeuffrault, déléguée nationale secteur emploi formation, MM. Jean-Michel Pecorini, secrétaire national secteur développement et action syndicale et Christophe Mickiewicz, directeur financier de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; MM. Jean-Pierre Therry, membre du conseil confédéral et Michel Carbonnier, conseiller au cabinet du président, de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; Mme Marie-Alice Medeuf-Andrieu, secrétaire confédérale et M. Stéphane Lardy, secrétaire confédéral de Force ouvrière (FO).

Mme Annie David, présidente. - Nous commençons aujourd'hui les auditions des partenaires sociaux sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui doit être déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale.

L'avant-projet de loi a été communiqué il y a une quinzaine de jours. Il transcrit pour partie l'accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre dernier, mais comporte également des dispositions sur la représentativité syndicale et patronale, le financement des organisations, le contrôle des comptes des comités d'entreprise et l'inspection du travail. L'article d'habilitation initialement prévu en vue de réformer par ordonnance la désignation des conseiller prud'homaux a en revanche été détaché et fera l'objet d'un projet de loi spécifique inscrit ultérieurement à l'ordre du jour du Parlement.

Vous le savez, le Gouvernement a décidé de délais très contraints pour l'examen du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Il sera discuté du 5 au 7 février par l'Assemblée nationale et du 18 au 20 février par le Sénat.

Il m'a paru utile d'entamer le travail de la commission sur ce texte par une audition des partenaires sociaux, comme l'ont fait nos collègues députés la semaine dernière.

Nous avons choisi d'entendre séparément les organisations signataires et non-signataires, pour les représentants des salariés comme pour ceux des employeurs.

Je précise que l'audition du ministre Michel Sapin a été fixée le mardi 11 février à 16 h 30. Nous examinerons le rapport de Claude Jeannerot le mercredi 12 février au matin.

Nous commençons cette première audition par les représentants des syndicats de salariés signataires de l'ANI : la CFDT, la CGC, la CFTC et Force ouvrière.

M. Marcel Grignard, secrétaire national de la Confédération française démocratique du travail (CFDT). - Notre syndicat est attaché à la réforme de la formation professionnelle car les accords précédents ne répondaient pas aux défis et aux difficultés auxquels les salariés et les entreprises sont confrontés. D'ailleurs, la situation économique actuelle constitue aussi une traduction de la faiblesse de notre système de formation professionnelle.

Vous l'avez dit, madame la présidente, nous ne disposons aujourd'hui que d'un avant-projet de loi mais nous estimons que, globalement, il retranscrit l'esprit de la réforme que nous avons souhaitée, c'est-à-dire la nécessité de mieux répondre aux intérêts des travailleurs et des entreprises. Dans un monde qui bouge beaucoup, les compétences des travailleurs doivent continûment progresser, les entreprises y trouvant aussi leur compte de leur côté. Il s'agit donc bien d'une responsabilité partagée dont l'objectif est une plus grande qualification des salariés.

Les parcours professionnels sont de plus en plus hachés : les salariés changent d'entreprise, voire de secteur d'activité, en passant - trop souvent - par des périodes de chômage. Le compte personnel de formation (CPF) est une réponse à cette évolution : il est attaché à l'individu, de son entrée sur le marché du travail à sa sortie de la vie active, y compris s'il est demandeur d'emploi ; il est lié à une liste de formations qualifiantes éligibles, qui doit être élaborée avec l'ensemble des acteurs concernés.

La réforme remplace les entretiens professionnels existants par un seul, qui a lieu tous les deux ans, et l'employeur doit vérifier a minima l'employabilité des salariés grâce à un bilan tous les six ans. Si cet objectif n'est pas rempli, une sanction s'applique grâce à l'abondement du compte personnel de formation de 100 heures supplémentaires. Nous comptons beaucoup sur les mécanismes d'abondement qui permettront d'aider particulièrement les salariés les plus fragiles et les chômeurs. Ce dispositif innovant est de nature à changer la donne en profondeur.

Sur le plan financier, la fin de l'obligation fiscale ne constitue pas une réduction de moyens pour la formation professionnelle car les fonds seront fléchés. Même si le dispositif n'est pas parfait, l'accord permet une meilleure mutualisation et transparence dans l'utilisation des fonds.

La mise en oeuvre de cette réforme ne produira cependant ses effets que si chacun assume pleinement ses responsabilités ; les employeurs et les partenaires sociaux au niveau de la branche doivent faire l'état des lieux des emplois de chaque secteur et dresser des perspectives d'évolution.

En ce qui concerne maintenant le dialogue social, le présent texte prolonge et améliore la réforme de la représentativité adoptée en 2008 et que nous avons soutenue. Les acteurs sociaux devaient en effet en approfondir certains aspects, par exemple en termes de démocratie sociale et de transparence des financements. Les mesures prévues reprennent des positions adoptées par le Haut Conseil du dialogue social.

Le texte contient également des dispositions tendant à la maîtrise et à la transparence des comptes des comités d'entreprises, dispositions qui ont été préparées par la direction générale du travail.

La clarification du financement du dialogue social constitue une avancée de ce texte : en distinguant mieux ce qui doit aller au financement du paritarisme de celui des différents acteurs, on améliore la sécurité juridique de l'ensemble du dispositif. De ce point de vue, la fin programmée du préciput est plutôt une bonne chose. Il reste quelques imperfections : par exemple, la réforme ne tient pas assez compte de l'activité réelle des acteurs.

Nous sommes satisfaits des avancées relatives à la représentativité patronale qui représentait un chaînon manquant de la réforme de 2008.

Le projet de loi entend rationaliser les branches professionnelles, ce qui est également positif car elles structurent le dialogue social dans notre pays. Et leur trop grand nombre nuit en définitive aux salariés, notamment dans les petites entreprises, car beaucoup de branches sont moribondes.

Dernier point, nous regrettons que le projet ne revienne pas sur la disposition de la loi de 2008 qui organise une élection sur sigles pour les salariés des petites entreprises. De telles listes non nominatives sont éloignées des salariés et ne permettent pas un lien avec l'effectivité du dialogue social dans ces entreprises.

Mme Annie David, présidente. - Vous n'avez pas évoqué la question de l'inspection du travail...

M. Marcel Grignard. - Nous soutenons la réforme dans son principe mais nous devrons rester vigilants sur les modalités de sa mise en oeuvre.

Je n'ai pas non plus évoqué la question des prud'hommes puisqu'elle a été retirée de ce projet de loi mais nous étions favorables à la réforme car elle contribue à consolider cette institution.

Mme Dominique Jeuffrault, déléguée nationale secteur emploi formation de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) . - Nous sommes également dans l'attente du projet de loi définitif mais je souhaite évoquer trois questions.

Tout d'abord, la transposition de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013. D'une façon générale, le texte qui nous est proposé est fidèle à ce que les partenaires sociaux ont décidé et que notre confédération a signé. Il suit également les principales conclusions de la concertation quadripartite entre l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et d'employeurs sur le CPF et sur le conseil en évolution professionnel (CET). Au final, malgré quelques évolutions, l'équilibre global du texte n'est pas remis en cause. On peut même noter une amélioration importante dans le fait que les heures inscrites sur le CPF demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi, donc même en cas de faute lourde.

Nous approuvons également la modification visant à rappeler que la déductibilité de l'abondement réalisé par l'employeur au bénéfice des salariés handicapés sur la contribution due à l'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (Agefiph) se fasse dans la limite de 10 %.

Néanmoins, le texte du Gouvernement présente encore différentes faiblesses. Nous regrettons ainsi que ne soit pas réinstaurée l'allocation de formation due par l'employeur lorsque le salarié suit une formation en dehors du temps de travail mais dans le cadre de son CFP. Nous sommes également inquiets de l'impact financier des dispositions visant à assouplir les règles d'accès aux dispositifs « Période de professionnalisation » et « Préparation opérationnelle à l'emploi ».

Par ailleurs, certaines mesures contenues dans l'ANI ne se retrouvent pas dans l'avant-projet de loi. Notre confédération souhaite par exemple que soit clairement inscrite la nécessité d'une formalisation écrite à la suite de l'entretien professionnel, ainsi que l'exigence de faire apparaître des formations pour tous les niveaux de qualification dans les listes des formations éligibles au CPF.

Deuxième point que je souhaite aborder : l'apprentissage. Ce texte comporte des avancées importantes, comme la création d'une période d'apprentissage dans le cadre d'un CDI, le renforcement du rôle des centres de formation des apprentis (CFA) en amont et pendant le contrat ou encore la réduction du nombre d'organismes collecteurs (Octa) que nous avions appelée de nos voeux dans un souci d'économies d'échelle et de meilleure lisibilité.

Là aussi, il reste toutefois quelques inquiétudes : le risque de creusement des inégalités territoriales lié au renforcement de la décentralisation qui justifie la nécessité de conserver un pilotage et un suivi national des politiques menées en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ; l'impact de la réforme sur les formations en apprentissage dans l'enseignement supérieur. Nous estimons que le développement de l'apprentissage doit se faire de manière équilibrée entre tous les niveaux de qualification.

Enfin, troisième point, que j'ai commencé à évoquer : la gouvernance et la décentralisation. Le texte organise le renforcement des compétences des régions qui organiseront et financeront le service public régional de la formation professionnelle et seront compétentes pour tous les publics, y compris les personnes handicapées, les Français établis hors de France et les personnes placées sous-main de justice. Ce processus fait peser le risque d'un creusement des inégalités régionales du fait des différences de richesse fiscale entre les territoires, d'autant que le texte est muet sur les moyens financiers donnés aux régions pour assurer ces missions.

M. Jean-Michel Pecorini, secrétaire national secteur développement et action syndicale de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) . - J'évoquerai de mon côté le volet « démocratie sociale » du projet de loi qui comprend cinq thèmes.

Tout d'abord, la représentativité patronale et la restructuration des branches. Même si le critère de l'adhésion a été retenu pour établir la représentativité patronale, notre confédération regrette que le parallélisme des formes dans la méthodologie d'élaboration de la réforme avec celle utilisée pour la représentativité syndicale n'ait pas été respecté. En outre, les dispositions relatives à la représentativité patronale manquent de précision et le projet de loi ne prévoit pas de bilan comme cela a été le cas pour la loi du 20 août 2008. Il accorde au commissaire aux comptes un important pouvoir puisqu'il attestera le nombre d'entreprises adhérant aux organisations professionnelles et le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes. Il nous semble nécessaire de clarifier cette compétence. Fort des nombreux débats qui ont eu lieu entre organisations syndicales pour définir la notion de représentativité dans les secteurs, il nous apparaît pertinent d'expliciter cette notion.

Plusieurs questions se posent plus particulièrement. Quelle est la définition de la notion d'entreprise adhérente à jour de cotisation ? Il est impossible de se contenter de ce que dit le rapport du directeur général du travail (« à une date ou à une période donnée ») ou de ce que décidera chaque organisation professionnelle. Il est primordial d'avoir une définition légale car cela détermine la représentativité et tous les droits afférents. Comment se fait concrètement la gestion des multi-adhésions ? Le système qui est proposé n'est pas fiable. Ce n'est pas à l'organisation professionnelle d'employeurs de gérer, à elle seule, les multi-adhésions en affectant comme bon lui semble ses entreprises adhérentes et les salariés afférents entre les organisations syndicales d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel.

En ce qui concerne la restructuration des branches, la CFE-CGC regrette le non-respect par le Gouvernement de sa feuille de route de juin 2013 qui prévoyait la mise en place d'un comité de suivi, un diagnostic partagé, l'examen concret de la situation des branches puis l'examen avec les partenaires sociaux d'une éventuelle restructuration. Force est de constater que ces étapes n'ont pas été respectées. Aucun diagnostic partagé n'a été réalisé et le comité de suivi n'a pas été mis en place. La CFE-CGC n'a pas été auditionnée sur ce sujet et le texte proposé ne s'inspire donc que du point de vue de l'administration.

Sur le fond, nous regrettons les critères qui ont été retenus pour mettre en oeuvre cette restructuration qui se fera par la procédure d'extension et la non-publication des arrêtés de représentativité. Le projet crée par exemple une condition à l'extension du côté des organisations professionnelles qui n'existe pas du côté des organisations syndicales. Le projet utilise la notion « de salariés employés » qui devra être définie de manière beaucoup plus précise. Il place l'administration au centre du dispositif comme jamais elle ne l'a été. Il semble lui donner les pleins pouvoirs, avec droit de vie ou de mort sur le tissu conventionnel : refus d'extension, refus d'élargissement, fusion de conventions collectives, instrumentalisation des missions du Haut Conseil du dialogue social (HCDS) et évolution du rôle de la commission nationale de la négociation collective (CNNC). Pourtant, le tissu conventionnel appartient d'abord aux partenaires sociaux. En outre, le projet de loi associe le sujet de la restructuration des branches avec celui de la représentativité patronale.

Pour l'ensemble de ces raisons, le sujet de la restructuration des branches devrait, selon nous, être retiré du projet de loi et repris une fois que le comité de suivi, prévu dans la feuille de route de 2013, aura achevé ses travaux.

Deuxième volet du texte : les modifications de la loi du 20 août 2008. La CFE-CGC relève des avancées sur cette question, notamment les nouvelles règles de désignation des représentants des salariés au comité d'entreprise pour les organisations syndicales représentatives, la transparence de l'affiliation dans le dépôt des listes de candidats ou l'allongement du délai d'invitation à la première réunion de négociation des protocoles préélectoraux qui passe à quinze jours.

Toutefois, la CFE-CGC insiste sur le fait que ce délai doit courir à partir de la réception de l'invitation et non pas de son envoi. Nous déplorons que le projet de loi n'aborde pas la question de la représentativité territoriale et demandons une saisine des partenaires sociaux sur cette question.

Troisième volet : la désignation des conseillers des prud'hommes. Le report de la réforme dans un autre projet de loi, qui sera examiné ultérieurement, constitue, pour nous, une victoire dont nous nous réjouissons. Il permettra au Conseil supérieur de la prud'homie d'engager une réflexion sur le sujet durant le premier semestre 2014.

Quatrième volet : le financement des organisations syndicales et patronales. Sur ce sujet, on ne peut malheureusement pas parler de concertation puisque ce thème n'a fait l'objet que de deux réunions de quelques heures et d'une réunion d'information sur les décisions que le Gouvernement avait prises... Le temps nécessaire pour organiser de telles évolutions et entendre les acteurs n'a pas été pris.

La CFE-CGC regrette en outre que des précisions indispensables ne figurent pas dans le projet de loi. Par exemple, quel sera le champ d'action de l'accord national interprofessionnel proposé dans l'article L. 2135-9 ? Cet accord pourra-t-il décider qui, demain, sera représentatif, avec quels moyens, et pour faire quoi ? Pourra-t-il décider qu'une organisation syndicale ayant acquis sa représentativité par les élections, au sens de la loi du 20 août 2008, sera privée des moyens de l'exercer ? Le projet de loi renvoie le périmètre des organismes gérés paritairement et concernés par cette évolution à un décret, sans préciser les critères définissant les organismes concernés. La CFE-CGC souhaite que cette liste, ou du moins les critères retenus pour que ces organismes y figurent, soient précisés au niveau législatif. Nous demandons également que le projet de loi arrête le principe d'un financement identique pour toutes les organisations représentatives au titre de ces organismes, au nom de la pluralité d'exercice de la démocratie sociale et du principe selon lequel les mêmes missions appellent les mêmes financements. La CFE-CGC souhaite que le projet de loi n'introduise pas subrepticement un nouveau seuil de représentativité qui serait fixé à 3 %. Les seuils actuels suffisent. La CFE-CGC demande que les fonds publics liés notamment à la formation économique, sociale et syndicale soient fixés par organisation et globalement au niveau qui permet d'effectuer réellement ces actions. Enfin, la CFE-CGC demande que soit supprimée la disposition du projet de loi qui ramène de deux jours à une demi-journée le délai minimal du congé de formation syndicale, car ce délai minimal est la garantie d'une formation réellement efficace.

Cinquième et dernier volet : la transparence des comités d'entreprise (CE). La CFE-CGC tient à rappeler que ce sont les organisations syndicales qui ont demandé au Gouvernement l'engagement d'une réflexion sur l'organisation de la transparence financière des CE. Cette réflexion s'est tenue, associant les organisations patronales, l'administration et l'Autorité des normes comptables ; elle a permis de présenter un texte qui reçoit, dans sa transcription actuelle, notre soutien total. Nous souhaitons que les équilibres qui y figurent sur les obligations qui incombent aux CE et la responsabilité des acteurs demeurent inchangés.

Enfin, je souhaite aborder la question de l'inspection du travail. Le volet du projet de loi reprend ce qui a été présenté par le ministre du travail et qui est ressorti des différentes instances de consultation. Il y a des points positifs et des points de vigilance. Nous souscrivons à l'augmentation du pouvoir des inspecteurs du travail, notamment la possibilité de verbaliser et de ne pas saisir la justice, en particulier sur des questions de sécurité. L'évolution du statut des contrôleurs du travail vers celui des inspecteurs nous paraît également aller dans le bon sens, à condition que les agents bénéficient des moyens pour remplir toutes leurs missions, notamment en termes de formation. En organisant des unités, en prévoyant des équipes d'inspection, la réforme porte-t-elle atteinte à l'autonomie des inspecteurs du travail prévue par la convention de l'organisation internationale du travail (OIT) n° 81 ? Il nous semble qu'il est possible d'être autonome et indépendant tout en travaillant en équipe. C'est d'ailleurs une caractéristique du personnel d'encadrement : autonomie, initiative dans la synergie.

M. Christophe Mickiewicz, directeur financier, CFE-CGC. - Je formulerai trois remarques sur l'article 18 du projet de loi, qui pose de nouvelles règles de financement des organisations syndicales et patronales.

Premièrement, il est difficile de nous prononcer sur un texte dont le périmètre des fonds transférés est renvoyé à un décret. Nous souhaitons que des garanties, aussi bien sur ce périmètre que sur les modalités de répartition des fonds, soient apportées dans la loi.

Deuxièmement, nous n'avons pas compris pourquoi un seuil de 3 % a été introduit, alors qu'il ne figure pas dans le texte de l'ANI. Nous demandons sa suppression.

Troisièmement, l'article 18 fait passer le congé de formation syndicale d'au moins deux jours, comme le prévoit le code du travail, à une demi-journée. A quoi peut bien servir une demi-journée de formation syndicale ? Nous estimons que deux jours est un minimum pour appréhender le fonctionnement des institutions représentatives et le rôle de représentant des salariés.

M. Jean-Pierre Therry, membre du conseil confédéral, CFTC. - Nous vous remercions pour cette invitation qui nous permet de nous exprimer sur la transposition législative de l'ANI du 14 décembre dernier. Après avoir expliqué pourquoi la CFTC a signé cet accord, je mentionnerai les oublis ou manquements que nous avons relevés dans le projet de loi et ferai part de nos propositions d'amélioration.

Pour la CFTC, cet accord est l'aboutissement de trois mois de négociations entre les partenaires sociaux, preuve que le dialogue social est bien vivant dans notre pays, qu'il constitue un axe de progrès à encourager et qu'il est une alternative constructive à des luttes idéologiques stériles qui se développent au détriment du bien commun. Lors de cette négociation, les organisations syndicales et patronales ont fait preuve de responsabilité quand la situation l'exigeait. Cet accord met en place une réforme sociétale d'une grande ampleur malgré certaines critiques émises ici et là. Les partenaires sociaux ont un rôle essentiel dans l'élaboration des normes, dans l'accompagnement des salariés et des entreprises.

La CFTC a signé cet accord car il est fidèle à la philosophie du statut du travailleur élaboré il y a près de dix ans, et qui consiste à attacher les droits à la personne et non à l'entreprise dans laquelle il travaille. Il permet ainsi d'assurer une continuité des droits en les sécurisant.

La négociation s'est inscrite dans le prolongement des ANI de 2003 et 2009 sur la formation professionnelle, reprenant ainsi la proposition contenue dans le rapport-programme de la CFTC que chaque salarié puisse s'élever d'au moins un niveau de qualification au cours de sa carrière. Le CPF est l'un des moyens d'y parvenir. A la suite de l'ANI du 11 janvier 2013, la CFTC désirait donner de la consistance à ce nouvel outil à travers deux axes : un caractère universel et attaché à la personne, donc transférable - c'est chose faite ; un financement dédié, afin de faire vivre et d'activer plus rapidement ce compte - elle l'a obtenu.

Le CPF a un vrai sens pour notre confédération : il est centré sur la personne telle que définie dans notre statut du travailleur. Pour sa mise en oeuvre, il sera accompagné de deux mesures complémentaires : l'entretien professionnel et le conseil en évolution professionnelle.

Nous avons bien conscience que la transposition législative d'un accord interprofessionnel reste un exercice périlleux. En effet, les rédacteurs doivent respecter l'esprit et la lettre de l'accord qui concrétise un équilibre entre les aspirations patronales et les revendications syndicales. Nous regrettons cependant que plusieurs dispositions de l'ANI du 14 décembre 2013 ne figurent pas dans le projet de loi : la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) territoriale, prévue par son article 9, la possibilité d'un abondement du CPF par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), mentionnée par son article 28, ainsi que la prise en compte d'accords d'entreprise ou de branche permettant un abondement du CPF supérieur à 120 heures, qui figurait à l'article 5 de l'ANI du 11 janvier 2013.

La CFTC formule trois propositions. Elle considère tout d'abord que pour encourager et favoriser l'engagement associatif des retraités, le CPF doit pouvoir être utilisé dans l'année qui suit le départ à la retraite. Elle demande ensuite que ce compte soit alimenté à hauteur de 200 heures, alors qu'il est aujourd'hui limité à 150 heures. L'augmentation du volume d'heures permettra, d'une part, aux salariés d'avoir une visibilité à plus long terme sur leurs possibilités de formation, d'autre part, à ceux qui bénéficient actuellement d'un crédit d'heures supérieur à 120 heures de le conserver à compter du 1er janvier 2015. Enfin, elle souhaite que, lors du premier entretien professionnel du salarié, l'employeur lui présente l'ensemble des dispositifs et outils de la formation professionnelle à sa disposition, et lui remette son passeport d'orientation et de formation. Il est en effet primordial que le salarié puisse bénéficier de toutes les informations disponibles afin qu'il devienne l'acteur de son évolution professionnelle.

Deux dernières remarques : l'ANI comporte plusieurs annexes, qui ont leur importance et auxquelles il faudra être attentif ; dans les temps qui viennent, nous devrons aussi travailler à la simplification de la validation des acquis de l'expérience (VAE).

M. Stéphane Lardy, secrétaire confédéral, FO. - Je souhaite, pour ma part, insister sur l'esprit dans lequel nous avons signé l'ANI. Libre à vous, en tant que parlementaires, de modifier le projet de loi de transposition qui, reconnaissons-le, respecte en grande partie le contenu de l'accord. En aucun cas, nous ne confondons démocratie sociale et démocratie parlementaire.

L'accord comprend quatre éléments fondamentaux. Le premier concerne la création du CPF, qui est l'aboutissement de dix années de négociations. Après le droit individuel à la formation (DIF) en 2003, le DIF portable en 2009, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape avec ce compte, qui présente deux grandes avancées : l'individualisation des droits et leur portabilité sans limitation de durée. Point important également, le CPF dispose d'un financement dédié, ce qui n'était pas le cas du DIF, expliquant en partie pourquoi celui-ci n'a jamais pris son essor. En outre, le CPF a pour objectif d'élever le niveau de qualification des salariés, via l'accès à des formations qualifiantes.

Le deuxième élément a justement trait à la reconnaissance dans l'emploi. Nous n'avons jamais remis en cause le système de formation professionnelle, tel que créé par l'accord de 1970 et la loi de 1971. Il a en effet permis une réelle massification de l'effort de formation dans notre pays. Le principal défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est celui de la qualité de la formation et du niveau de qualification. En France, on forme beaucoup, mais principalement en vue d'une adaptation des salariés aux postes. En centrant le CPF sur les formations qualifiantes, cet accord répond en partie à ces nouveaux enjeux.

La troisième caractéristique de l'accord réside dans le renforcement de la négociation de branche et d'entreprise, qui est un aspect fondamental de la régulation collective. La négociation de branche sera particulièrement importante en matière de conditions d'éligibilité au CPF ou d'abondement du nombre d'heures. La négociation d'entreprise viendra, quant à elle, enrichir les possibilités d'abondement complémentaire du compte.

Le quatrième volet porte sur le financement de la formation. Avec cet accord, nous sommes pour ainsi dire au milieu du gué, entre l'obligation de payer et l'obligation de former : l'obligation de dépense a été maintenue à hauteur de 1 % de la masse salariale, et l'obligation de formation a été renforcée. Il s'agit d'une évolution majeure, mais en aucun cas d'une révolution, laquelle aurait consisté à faire disparaître l'obligation de dépenser et à se limiter à une obligation de former. Par ailleurs, si tout n'est pas mutualisé, le niveau de mutualisation obligatoire reste élevé. De près de 4 milliards d'euros aujourd'hui, il va passer à 5 milliards d'euros.

Enfin, j'attire votre attention sur deux derniers points :

- cette loi va nécessairement entraîner un grand nombre de négociations de branche et d'entreprise. Aussi, veillons à ne pas mettre la charrue avant les boeufs ! Certes, l'entrée en vigueur du CPF est fixée au 1 er janvier 2015, mais il faudra laisser suffisamment de temps aux branches, en particulier aux plus petites d'entre elles, de négocier ;

- nous devrons également être attentifs à la gestion de la période de transition par les Opca, qui auront un rôle majeur à jouer dans la mise en oeuvre de cette réforme, laquelle pourrait prendre deux, voire trois ans.

J'insiste sur la nécessité de ne pas confondre obligation de financement et obligation de formation. Cette dernière a été consacrée en 2000 dans le code du travail et est aujourd'hui renforcée par le projet de loi. A l'heure actuelle, les entreprises versent des sommes supérieures à ce que leur impose la loi. La diminution du seuil légal devrait donc avoir un impact limité. En outre, près de 180 millions d'euros issus du fonds paritaire seront spécifiquement destinés aux petites entreprises. C'est davantage sur l'utilisation des financements qu'il fallait agir et je pense que le projet de loi est susceptible de conduire à une évolution du comportement des Opca sur ce point.

La régionalisation soulève en effet des débats. Le fait de régionaliser n'est pas, en soi, source d'inégalités. Mais il convient de rester prudent et de réfléchir à des mécanismes de péréquation permettant d'assurer une certaine équité entre les régions plus ou moins favorisées. La liste des formations doit permettre d'identifier celles qui sont les plus pertinentes. Le compte personnel de formation doit être utilisé en premier lieu par les entreprises, lors des négociations collectives.

Les demandeurs d'emploi ont-ils été oubliés dans les négociations ? Je tiens tout d'abord à rappeler que le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels consacre près de 85 % de son budget à la formation des demandeurs d'emplois. Depuis plusieurs années, les Opca développent des programmes destinés aux demandeurs d'emplois. Au total, les structures paritaires consacrent environ un milliard d'euros par an à la formation des demandeurs d'emplois. Certes, des améliorations pourraient être envisagées. De ce point de vue, il me semble que le compte personnel de formation représente un progrès puisqu'il consacre la portabilité du droit à la formation. J'insiste enfin sur la nécessité de travailler à l'amélioration du taux d'emploi : la formation n'a de sens que si elle permet l'accès à l'emploi.

Concernant la formation professionnelle dans les TPE, il faut souligner que, pour la première fois, nous améliorons les conditions de son financement. Les mécanismes de remplacement des salariés de TPE qui partent en formation constituent en effet un sujet de préoccupation qui n'est pas entièrement résolu. Cela renvoie également à la question de la relation entre certains donneurs d'ordres et leurs sous-traitants : les premiers imposent parfois des contraintes telles à leurs sous-traitants, notamment de délais, qu'il est très difficile pour les salariés de ces entreprises de partir en formation.

Mme Marie-Alice Medeuf-Andrieu, secrétaire confédérale, FO . - Force ouvrière n'est absolument pas favorable à ce que les sanctions relèvent du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elles doivent demeurer à la main des agents de contrôle. Il s'agit là d'un élément important dans la mesure où le directeur n'est pas issu de l'inspection du travail et risque d'être plus sensible aux pressions extérieures exercées par les entreprises.

Concernant la transparence des comptes des comités d'entreprise, le projet de loi transpose de façon fidèle les travaux menés au préalable par les partenaires sociaux.

M. Jean-Pierre Therry, secrétaire confédéral en charge de la formation professionnelle, CFTC. - Les conditions du succès du compte personnel de formation sont entre nos mains. Un abondement complémentaire permettra de répondre à l'enjeu de la qualification des salariés. Le compte devrait également contribuer à la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. A ce titre, la CFTC a proposé que les caisses d'allocations familiales puissent abonder le compte personnel de formation. Une personne en difficulté familiale, éloignée du marché du travail mais contrainte de reprendre une activité doit pouvoir être accompagnée dans le cadre du compte personnel de formation afin de trouver une qualification et un emploi. Cela va prendre du temps mais il faut que le compte personnel de formation devienne l'outil central pour la qualification de l'ensemble des personnes qui y auront accès, quelle que soit leur situation ou la taille de l'entreprise dans laquelle elles travaillent.

Le conseil en évolution professionnelle représente un autre dispositif majeur. Il va permettre d'accompagner la personne dans son cursus de formation, jusqu'au moment de la qualification. Il est de notre responsabilité d'assurer un véritable suivi de la qualité des formations dispensées. Nous ne pouvons pas nous permettre de proposer des qualifications qui ne répondent pas aux attentes des salariés.

L'ANI signé en 2008 n'oubliait personne, y compris les bénéficiaires du RSA. Il n'a pas encore abouti mais le compte personnel de formation constitue un véritable progrès. Il s'agit là d'un élément primordial au regard de la situation économique de notre pays.

Certaines branches professionnelles n'ont pas encore travaillé à la mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications, ce qui risque de poser des difficultés pour définir les listes de formations. Il ne faut pas séparer le salarié et le demandeur d'emploi pour la constitution des listes qui seront définies dans les régions. Plus généralement, nous insistons sur la nécessité de mettre en place une véritable gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences territoriale. C'est ce qui permettra à l'ensemble des acteurs concernés de dialoguer.

Mme Dominique Jeuffrault, déléguée nationale emploi-formation, CFE-CGC. - Le texte comporte des progrès importants pour assurer la sécurisation des parcours professionnels et garantir l'employabilité des salariés et des demandeurs d'emplois. La France n'a aucun intérêt à avoir les chômeurs les mieux formés d'Europe. C'est pour cette raison que l'accord insiste sur la nécessité de faire de la formation professionnelle un investissement au service de la compétitivité des entreprises.

Il était nécessaire de rendre pleinement opérationnel le compte personnel de formation. Nous avons obtenu qu'il soit de 150 heures au lieu des 120 proposées initialement. Cela correspond à une augmentation de 25 % par rapport au droit individuel à la formation. Ce seuil permettra d'acquérir un niveau de qualification ou de certification. Il pourra être complété par l'employeur, la branche professionnelle, les pouvoirs publics ou le salarié lui-même. La CFE-CGC tenait à ce que les salariés puissent abonder le compte, notamment à partir de leur compte épargne temps. En effet, les formations d'encadrement sont souvent plus onéreuses et plus longues.

Le compte personnel de formation sera intégralement transférable en cas de perte d'emploi ou de changement d'entreprise. Cela permettra de faciliter l'accès des demandeurs d'emploi à la formation professionnelle continue. Il était également indispensable de simplifier les démarches des personnes en recherche d'emploi. L'institution du conseil en évolution professionnelle va également permettre d'accompagner les personnes, notamment pour travailler avec celles-ci au montage financier des dispositifs de formation en utilisant les dispositifs d'abondement du compte. La CFE-CGC se satisfait également du fait que le salarié puisse mobiliser son compte de formation sans avoir à obtenir au préalable l'accord de son employeur.

L'enjeu était de taille puisqu'il s'agissait de mettre en place un outil au service de la compétitivité et qui réponde en même temps aux préoccupations des salariés. Pour définir les listes de formations, les branches professionnelles pourront s'appuyer sur les travaux menés par les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications. Nous veillerons à ce que ces listes comportent des formations correspondant à tous les niveaux de qualification afin que les comptes personnels de formation aient réellement un caractère universel. Le salarié pourra recourir gratuitement au conseil en évolution professionnelle. L'entretien professionnel pourra quant à lui être l'occasion pour le salarié d'obtenir une reconnaissance de sa qualification. La CFE-CGC estime essentiel de valoriser le capital humain que représentent les hommes et les femmes en entreprise. L'accord que nous avons conclu y contribue tout en garantissant la compétitivité des entreprises.

Concernant l'égalité entre les hommes et les femmes, la CFE-CGC a tenu à ce que des précisions soient apportées à l'accord mais n'a pas obtenu gain de cause sur ce point.

Concernant le financement, nous avons souhaité qu'une contribution dédiée soit orientée vers le compte personnel de formation. Nous avons également obtenu le maintien d'une contribution unique de formation à un niveau de 1 % ainsi qu'une contribution de 0,10 % pour le financement des plans de formation.

M. Christophe Mickiewicz, directeur financier, CFE-CGC. - Concernant les comptes des comités d'entreprise, la transcription reflète fidèlement les travaux que nous avons menés et répond bien aux questions qui se posent en la matière.

Les pouvoirs des commissaires aux comptes sont-ils trop importants ? Nous voulons avant tout qu'ils soient clarifiés. Des missions nouvelles leur sont confiées. Il faut que les règles applicables soient les mêmes dans l'ensemble des branches.

M. Jean-Michel Pécorini, secrétaire national développement et dialogue social, CFE-CGC. - Les réformes envisagées concernant les prud'hommes et les restructurations de branches me paraissent assez représentatives de la mainmise qu'exerce l'administration sur certains sujets. Nous n'avons pas été suffisamment concertés alors qu'il s'agit de sujets essentiels. Nous tenons à faire partie du groupe de suivi qui doit travailler sur les restructurations de branches.

M. Marcel Grignard, trésorier, chargé du dialogue social et du financement, CFDT. - La CFDT est très attentive à la question des inégalités ainsi qu'à celle de la prise en charge des publics les plus fragiles. Ces enjeux concernent aussi bien les demandeurs d'emplois que l'égalité entre les hommes et les femmes ou les TPE. L'accord et le projet de loi répondent à ces préoccupations.

Les formations permettant d'acquérir le socle de base de compétences seront directement éligibles pendant le temps de travail. Avec le compte personnel de formation et l'ensemble des mécanismes qui y sont liés, l'objectif est que, d'ici quelques années, les salariés qui perdent leur emploi ne soient plus en situation de ne jamais avoir bénéficié d'une formation qualifiante. Enfin, la mécanique de négociation à tous les niveaux, qu'il s'agisse des entreprises, des branches ou des territoires, oblige les partenaires sociaux à définir des priorités spécifiques et à prendre en compte les publics plus fragiles.

Concernant les TPE, l'accord prévoit la possibilité de prendre en charge le salaire des personnes qui partent en formation. Cela devrait contribuer à alléger considérablement le poids que représente pour l'entreprise un salarié en formation.

Nous considérons par ailleurs que les organismes de formation doivent s'adapter aux besoins des salariés et des entreprises, notamment en termes d'organisation. Les formations doivent être modularisées. Cela s'applique également aux formations syndicales. Contrairement à la CFE-CGC, nous estimons nécessaire que les formations syndicales puissent s'effectuer par demi-journée pour être plus facilement conciliables avec les exigences professionnelles. Ce sont les organismes qui doivent adapter leurs formations.

Concernant la démocratie sociale, nous avons aujourd'hui l'obligation de reconnaître que notre crédibilité auprès des salariés décline. Il est dès lors vital d'assurer la transparence de nos ressources. Des progrès ont été réalisés, il faut aller plus loin et le projet de loi va dans le bon sens. A moyen terme, nos ressources propres, notamment celles qui proviennent de nos adhérents, doivent constituer notre première source de financement. C'est un enjeu d'indépendance, d'autonomie et d'efficacité.

Les structures représentant les salariés doivent être solides, efficaces et représentatives. Il est vital de mettre de l'ordre dans les branches professionnelles. Le très fort taux de couverture conventionnelle des salariés, qui distingue la France des autres pays européens, est dû pour l'essentiel au mécanisme d'extension des conventions collectives. Ce mécanisme relève de la puissance publique et non des partenaires sociaux. C'est donc à l'administration de contraindre les employeurs à mettre de l'ordre, d'éviter la construction de branches concurrentes dans des champs professionnels proches. Les pays voisins de la France comptent environ dix à quinze branches professionnelles. Avec 500 branches encore existantes, nous sommes loin d'être efficaces. Considérer que la représentativité patronale peut être fondée, non pas sur l'adhésion des entreprises mais sur leur vote, est très dangereux. Dans un contexte où la confiance vis-à-vis des représentants politiques et syndicaux est affaiblie, il est en effet préjudiciable qu'une entreprise non adhérente à une organisation patronale puisse décider de ce que doit faire cette dernière. Nous devons avoir des organisations syndicales responsables, capables de s'engager au nom de leurs entreprises adhérentes et uniquement de celles-ci.

Pour ce qui est de l'inspection du travail, nous sommes favorables au système des amendes administratives. Les procédures judiciaires sont longues et aléatoires. Il faut pouvoir agir rapidement. Les inspecteurs du travail ont un statut qui préserve leur autonomie. Nous leur faisons confiance. Il faut cependant que le pouvoir politique et l'administration définissent des priorités afin que les contrôles exercés soient pleinement adaptés à la complexité du marché du travail actuel.

Mme Marie-Alice Medeuf-Andrieu. - S'agissant de la représentativité patronale, nous étions demandeurs d'une négociation qui soit symétrique de celle engagée sur la représentativité syndicale, mais elle n'a malheureusement jamais eu lieu.

Une place importante a été faite dans le dispositif aux commissaires aux comptes, qui vont en pratique décider de la représentativité patronale puisque le décompte du nombre d'adhérents se fera sous leur regard. Dans les organisations patronales, les cotisations sont rarement fixes et souvent négociées ; elles n'apparaissent donc pas aisément dans leurs comptes, ce qui laisse une grande marge d'appréciation. C'est pourquoi nous souhaitons que le problème de la transparence du montant des cotisations soit traité par la loi.

Sur la question des adhésions multiples, le texte laisse aux organisations professionnelles le soin de décider de la répartition des entreprises, sans tenir compte des organisations professionnelles qui n'entendraient pas porter leurs voix sur telle ou telle branche. Alors que chaque entreprise devrait être libre d'adhérer ou de ne pas adhérer à une branche, le projet de loi les prive de ce choix.

S'agissant de l'extension et de l'arrêté de représentativité, le projet de loi prévoit la faculté pour le ministre du travail de refuser l'extension d'une convention collective lorsque les organisations d'employeurs représentatives comptent moins de 5 % des entreprises de la branche parmi leurs adhérents. C'est là un pouvoir important, puisqu'il est accordé alors même que la représentativité des signataires est assurée et que les conditions requises pour l'extension de la convention sont bien remplies. Dans ce cadre, nous demandons que l'avis de la commission nationale de la négociation collective (CNNC) requis soit un avis conforme ; sans cela, l'accord des partenaires sociaux ne sera pas garanti sur la fusion ou l'élargissement de la convention collective. Cela doit également être fait en tenant compte de l'article L. 1 du code du travail, afin que les partenaires sociaux puissent négocier eux-mêmes ce rapprochement des champs conventionnels, sans que cela soit imposé.

Sur la représentativité syndicale, nous regrettons que si peu de modifications législatives soient envisagées, alors même que certains points avaient fait consensus au sein du Haut conseil du dialogue social et auraient pu être repris par ce projet de loi. En ce qui concerne l'invitation à négocier le protocole d'accord pré-électoral - système auquel nous sommes favorables -, nous demandions un délai minimum de 15 jours entre l'invitation et la tenue de la première réunion de négociation. Selon nous, ce délai devrait courir à compter de la réception de l'invitation et non de son envoi. Il nous semble important que cette correction soit apportée afin de laisser aux organisations syndicales le temps de s'organiser pour répondre à l'invitation. S'agissant du lieu géographique, aujourd'hui, l'invitation à négocier peut être envoyée par l'employeur à l'adresse de la confédération, qui peut être éloignée du siège de l'entreprise. Nous demandons donc qu'elle soit envoyée au lieu géographique de l'entreprise ou, à tout le moins, dans le périmètre géographique de l'organisation syndicale, qui est connu de chaque Direccte.

Le projet de loi reprend intégralement les travaux des organisations syndicales et patronales sur la transparence des comptes des comités d'entreprise, mais il introduit des dispositions relatives à la commission des marchés. Nous y sommes favorables, mais nous estimons qu'il n'est pas tenu compte des moyens de cette commission et du temps que les élus auront pour y participer. Nous demandons donc que ses membres obtiennent des moyens en termes de délégation et, partant, des compensations en termes de temps de travail. A l'instar de la commission « Formation », les travaux de cette commission doivent se dérouler sur le temps de travail.

La création d'un fonds paritaire contribuant au financement de l'ensemble des organisations syndicales est une idée séduisante, puisqu'elle permet de graver dans le marbre la répartition des fonds gérés paritairement. Cependant, nous ne lions pas le paritarisme et la représentativité. Nous observons par ailleurs dans ce texte que la formation économique, sociale et syndicale connaît une avancée que nous saluons, avec la pérennisation des instituts du travail.

S'agissant de l'inspection du travail, nous sommes fermement opposés à la mise en place d'unités de contrôle, sous la direction d'un responsable, en ce qu'elles posent des problèmes d'indépendance des inspecteurs. Le texte est d'ailleurs selon nous contraire à la convention n° 81 de l'OIT. Ces unités créeraient en effet une confusion dans les interventions et pourraient entraîner une hiérarchisation, voire une politisation, des interventions de l'inspection du travail. En outre, cela pourrait remettre en cause le caractère généraliste du système français d'inspection du travail.

M. Claude Jeannerot, rapporteur. - La disparition de l'obligation légale de financement du plan de formation par l'entreprise marque une rupture forte ; nous en comprenons l'esprit, à savoir passer d'une notion de charge financière à une notion d'investissement en ressources humaines. Ne craignez-vous que cette disparition soit perçue différemment et entraîne une baisse du financement avec, à la clé, une déresponsabilisation ou un affaiblissement de la péréquation à destination, notamment, des petites entreprises ?

Par ailleurs, quelles sont selon vous les conditions du succès du compte personnel de formation ? Nous avons intérêt à approfondir les raisons qui expliquent le succès en demi-teinte du DIF.

Comment envisagez-vous le processus d'élaboration des listes des formations éligibles au compte personnel de formation ? Toutes les branches seront-elles en mesure de mener ce travail ? Ne risque-t-on pas des ruptures d'égalité entre les branches ou entre les régions ?

S'agissant de l'inspection du travail, FO a fermement pris position contre le responsable d'unité de contrôle, dans le même sens que les représentants des inspecteurs du travail, que nous n'avons pas encore rencontrés. Que pensent les organisations syndicales de l'instauration de sanctions administratives en cas de manquements à des dispositions élémentaires du code du travail (temps de travail, Smic) ? En outre, que vous inspire la possibilité de recourir à des transactions pénales après décision du directeur de la Direccte et avec l'accord du procureur de la République ?

Enfin, les dispositions relatives à la transparence des comptes des comités d'entreprise vous semblent-elles fidèles aux conclusions du groupe de travail tripartite animé l'an passé par la direction générale du travail ?

Mme Catherine Génisson . - On sait que l'accès à la formation professionnelle est, en pratique, très discriminatoire dans l'évolution des carrières entre les femmes et les hommes. Ce texte prend-il selon vous en compte cette question, qui me paraît tout à fait fondamentale ?

M. Georges Labazée . - Vous nous avez indiqué que nous n'étions qu'au milieu du gué : selon vous, à quoi ressemblerait l'autre rive ?

Mme Gisèle Printz . - Qu'en est-il de la formation professionnelle dispensée aux demandeurs d'emploi ?

M. Yves Daudigny . - L'un des intervenants a souligné que la décentralisation d'un dispositif antérieurement national pouvait être génératrice d'inégalités territoriales. Je voudrais m'élever en faux contre cette idée. Dans le cadre de la décentralisation, les moyens accordés jouent moins que la détermination politique au niveau local. En outre, un dispositif national ne garantit en rien un traitement équitable : y a-t-il aujourd'hui égalité de traitement des territoires pour des dispositifs nationaux comme la santé ou l'enseignement supérieur ? De toute évidence, ce n'est pas le cas.

Mme Catherine Procaccia . - J'ai également une question sur la régionalisation : les régions sont-elles en mesure de prendre davantage en charge la formation, et à quelles conditions ? Par ailleurs, quelles sont les nouveautés sur la question de l'apprentissage ? Enfin, je crois que le problème qui se pose en France n'est ni celui du budget, ni celui de l'orientation, mais celui de la qualité des formations et de leur adaptation aux besoins réels. La loi permettra-t-elle de regarder plus précisément ce qui est proposé et ce qui est réellement effectué dans les formations ?

Mme Patricia Schillinger . - Comment ces réformes seront-elles appliquées dans les très petites entreprises et les PME, qui n'ont pas les moyens des grandes entreprises et pour qui le départ d'un salarié en formation pose un vrai problème d'organisation dans l'entreprise ?

M. Jean-Noël Cardoux. - Je m'associe à la question de Patricia Schillinger, car je crains que les petites entreprises, les indépendants et les artisans soient les oubliés du système. Nous avons parlé du rôle des régions : qu'en est-il des départements ? Ce texte n'offre-t-il pas l'occasion de traiter le problème des formations de base pour les personnes qui sortent du système scolaire sans diplôme et qui touchent ensuite le RSA ? Ne pourrait-on pas instituer des formations de base pour des personnes qui sont hors du système, et qui devraient être bien distinguées des formations de perfectionnement et d'évolution de carrière pour les salariés en entreprise ? Par exemple, nous avions imaginé dans le département du Loiret que les prestations de RSA non versées pendant la durée d'une formation viennent abonder un fonds commun de formation cogéré avec la région.

Confédération générale du travail (CGT)

Réunie le mercredi 22 janvier 2014, sous la présidence de Mme Annie David, présidente, la commission procède à l'audition de Mmes Agnès Le Bot, secrétaire confédérale et Catherine Perret, membre de la commission exécutive confédérale, de la Confédération générale du travail (CGT).

Mme Annie David, présidente . - Nous recevons maintenant, au nom de la Confédération générale du travail (CGT), organisation syndicale non signataire de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre dernier, Mmes Agnès Le Bot, secrétaire confédérale et Catherine Perret, membre de la commission exécutive confédérale, de la Confédération générale du travail (CGT) sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Mme Agnès Le Bot, secrétaire confédérale de la CGT . - La CGT considère comme majeurs les sujets de l'emploi, de la formation professionnelle et de la démocratie sociale. L'élévation du niveau de qualification des salariés est en effet une condition du progrès social, de la dynamique de l'emploi et du développement économique. Quant à la démocratie sociale, elle doit devenir un instrument de citoyenneté des salariés.

Permettez-moi de rappeler les enjeux posés par le projet de loi qui nous intéresse aujourd'hui : qualification et sécurisation des salariés dans leur parcours professionnel ; droit pour l'ensemble des salariés à une instance représentative du personnel qu'ils considèrent utile ; qualité des consultations des salariés, aussi bien pour les élections professionnelles que pour les élections prud'homales ; conditions d'exercice du droit syndical et du financement des syndicats ; missions et moyens du service public de l'inspection du travail ; modalités de production des normes sociales au double niveau de la branche et interprofessionnel. Force est de constater que ce ne sont pas forcément ces enjeux-là qui ressortent le plus, en particulier dans le débat public.

La méthode qui a présidé aux travaux préparatoires au projet de loi a varié selon la thématique abordée. S'agissant du volet relatif à la formation professionnelle, celui-ci fait suite à l'accord national interprofessionnel (ANI) de décembre dernier. La CGT n'est pas signataire de cet accord. Nous considérons en effet qu'il revoit à la baisse les obligations de formation pour les grandes entreprises et qu'il crée des droits virtuels en ne prévoyant pas de financement. Malgré son opposition, la CGT s'est fortement investie dans la négociation en revendiquant un renforcement des obligations de formation et en rappelant les liens existants entre la formation, la qualification et le salaire.

La lettre de cadrage du Gouvernement, qui fixait le principe, les objectifs à atteindre et la durée de la négociation, était extrêmement précise et contraignante.

La CGT est attachée à la consultation systématique des organisations syndicales dans le domaine du droit du travail ; ces organisations ont en effet une expertise qui permet d'enrichir le débat démocratique. Elle s'oppose cependant à l'approche qui consiste à devoir retranscrire les ANI dans la loi car cette procédure prive le législateur de toute légitimité à intervenir. Si les accords entérinent un compromis résultant d'un rapport de forces entre des propositions contradictoires, la loi est censée être porteuse de l'intérêt général et viser une réduction des inégalités. A nos yeux, le législateur a donc tout son rôle à jouer sur ce projet de loi.

Les autres volets du projet de loi ont fait l'objet d'une concertation avec le Gouvernement. Cependant, nous ne considérons pas que la concertation ait été, ainsi que la qualifie l'exposé des motifs, « large et approfondie ». Le projet de loi ne reprend que ce qui a fait « consensus » entre les acteurs syndicaux et patronaux et la CGT souhaite montrer que cela affaiblit l'ambition d'une véritable démocratie sociale. Sur certains thèmes sur lesquels des désaccords ou des propositions s'expriment, aucune véritable concertation n'a été menée. Il en va ainsi de la représentativité patronale et des élections prud'homales.

J'en viens à l'appréciation portée par la CGT sur chacun des trois titres qui composent le projet de loi et qui concernent respectivement la formation professionnelle et l'emploi, la démocratie sociale et, enfin, l'inspection et le contrôle des politiques de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle.

En ce qui concerne le titre I relatif à la formation professionnelle et l'emploi, le projet de loi qui nous est soumis s'attache à traduire au niveau législatif les dispositions de l'ANI du 14 décembre 2013 et, en partie, les conclusions de la concertation concernant le compte personnel de formation (CPF) et le conseil en évolution professionnelle. Ce faisant, il s'éloigne fortement des orientations annoncées dans le document du 8 juillet 2013 remis aux organisations syndicales et patronales par le ministre du travail. L'ANI revoit en effet à la baisse l'ambition exprimée dans la lettre de cadrage et son équilibre général interroge à la fois la première organisation syndicale que constitue la CGT et - fait quasi-inédit - une organisation patronale qui a refusé d'y apposer sa signature. La question de l'accès des salariés des TPE et des PME à une formation qualifiante reste ouverte.

Bien que la CGT ne soit pas favorable à une nouvelle négociation, elle souhaite toujours que le projet de loi puisse être une source d'avancées pour la sécurisation des salariés dans leur parcours professionnel. Pour y parvenir, le Parlement devra améliorer le projet de loi initial.

Il existe un diagnostic partagé sur le fait que ce qui rend une formation attractive est la promotion professionnelle qu'elle peut générer. La loi doit répondre à cet enjeu.

La CGT estime que le projet de loi doit rétablir un équilibre et encadrer notamment la définition d'une action de formation à visée qualifiante entrant dans le périmètre du CPF. Il faut fonder ce nouveau dispositif qui ne constitue pas un droit à formation mais seulement un droit d'initiative, en affirmant de nouvelles garanties collectives qui permettent de le rendre opposable dans l'entreprise. A cette fin, il faut rendre le plan de formation obligatoire et inscrire sa construction et son suivi dans le cadre d'une délibération sociale qui prenne place progressivement au sein de toutes les entreprises. Cela permettrait de créer un droit d'alerte sur « l'employabilité » et de donner ainsi du corps à l'obligation de former par une obligation d'adaptation et de maintien de la capacité à occuper un emploi.

S'agissant du CPF, l'obligation légale de financement doit être au minimum de 0,2 % de la masse salariale annuelle brute de l'entreprise et être généralisée en trois ans à l'ensemble des entreprises. Il doit en effet être le même pour toute personne, quelle que soit la région ou l'entreprise dans laquelle elle travaille. C'est pourquoi la CGT réclame également que la gestion des 0,2 % dédiés au CPF soit assurée par une instance nationale interprofessionnelle paritaire qui pourrait être le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Le projet de loi permet à une entreprise de se soustraire pendant trois ans à la mutualisation du financement du CPF par accord d'entreprise. Le raisonnement tenu se rapproche d'une logique d'assurance individuelle qui consiste à toucher à hauteur de ce l'on paie. Cela entraîne un fractionnement du financement du CPF qui, compte tenu de la faiblesse des obligations, risque de ne même pas porter le nombre de CPF financés à la hauteur du volume des droits individuels à formation prioritaires (DIF) et des DIF portables constatés en 2012. La CGT s'oppose donc résolument à la possibilité de se soustraire à la mutualisation.

S'agissant du titre II du projet de loi, relatif à la démocratie sociale, la CGT estime tout d'abord que le sujet de la représentativité patronale se devait d'être traité dans ce projet ; c'était une revendication de sa part.

Ce sujet concerne au plus haut point les organisations syndicales de salariés puisque les critères de représentativité patronale conditionnent la production de droits et garanties collectives des salariés. La CGT regrette que le projet de loi exclue la mesure de l'audience patronale par l'intermédiaire d'un vote des employeurs alors que plusieurs confédérations syndicales de salariés y sont favorables. Des propositions ont pourtant été faites en ce sens et elles auraient mérité une concertation approfondie.

Il demeure incompréhensible que, comme le reconnaît le Gouvernement dans l'exposé des motifs, la position commune rendue publique par trois organisations patronales constitue la principale source du projet de loi. Les organisations patronales avaient, en ce qui les concerne, participé en 2008 à la négociation sur la représentativité syndicale. De plus, la négociation collective est un droit constitutionnel des salariés et non du patronat.

Il est pour le moins curieux de faire reposer l'audience sur l'adhésion car cela peut s'apparenter à une forme de suffrage censitaire : pour pouvoir compter, il faut payer ! Le projet de loi qui fait reposer l'audience sur le nombre d'adhésions ne garantit nullement la transparence nécessaire au contrôle de ce critère, en particulier en ce qui concerne la multi-adhésion. En effet, il reviendrait à l'organisation de branche de répartir les voix entre les organisations nationales interprofessionnelles auxquelles elle est adhérente, ce qui est une porte ouverte à toutes sortes d'abus.

En ce qui concerne le droit d'opposition des organisations patronales à l'extension d'un accord, il porte atteinte à la procédure d'extension, y compris lorsqu'il est soumis à des conditions d'effectifs. Cette procédure doit demeurer de la compétence de l'Etat. En outre, la mise en place d'un droit d'opposition tel que le prévoit le projet de loi affaiblit le droit constitutionnel des salariés à la participation. Il risque, enfin, d'engendrer une baisse du nombre d'accords étendus.

S'agissant ensuite du volet de la représentativité syndicale, le projet de loi comporte des aménagements qui sont de nature à améliorer la mise en oeuvre de la loi de 2008 et qui sont le fruit du travail substantiel mené au sein du Haut Conseil du dialogue social.

Nous saluons également l'inscription dans le projet de loi d'une disposition importante portée par trois organisations syndicales (la CGT, FO et la CFDT) et qui consiste à permettre aux délégués syndicaux d'être à nouveau désignés dans un périmètre moins important que celui des comités d'entreprise. Le Medef s'y oppose alors que cette possibilité favorise une activité syndicale de proximité avec les salariés. Nous vous appelons à la vigilance car le débat parlementaire pourrait susciter des tentatives de remise en cause sur ce point.

Le projet de loi manque malgré tout d'ambition et ne permet pas de franchir un cap nécessaire en matière de démocratie sociale.

La loi devrait faire reposer la validité des accords sur le critère d'accords collectifs majoritaires à au moins 50 %, d'autant plus que les dispositions actuelles (seuil de 30 % et absence d'opposition d'une organisation ayant recueilli une majorité) étaient conçues comme transitoires dans la position commune.

L'absence de mise en place de représentants élus et de commissions paritaires territoriales pour les salariés des TPE « entache » les dispositions du projet de loi consacrées à la démocratie sociale. Le Gouvernement se contente de renvoyer dans l'exposé des motifs à des travaux de concertation complémentaires dans le cadre du Haut Conseil du dialogue social avant leurs éventuelles traductions législatives pour la deuxième mesure de l'audience en 2017. 4,6 millions de salariés travaillent dans des TPE. La majorité d'entre eux n'ont pas de représentants élus, ni d'instances représentatives dotées de compétences. Des propositions existent pour corriger ce « défaut » de démocratie sociale. Certes, la concertation a besoin d'être poursuivie. Mais le projet de loi ne peut se contenter de maintenir le statu quo.

Bien que le débat sur la justice prud'homale ait été reporté au printemps et donc dissocié de ce projet de loi, permettez-moi de formuler dès ce stade quelques remarques à ce sujet.

La possibilité d'agir devant le conseil des prud'hommes fait partie intégrante des garanties collectives dont bénéficient les salariés afin de faire respecter leurs droits. Parmi les 200 000 affaires traitées chaque année, 98 % relèvent de l'initiative des salariés. Les conseillers prud'homaux représentent donc une force inestimable pour les salariés qui veulent obtenir réparation d'un préjudice subi. Leur légitimité ne saurait être garantie que par l'élection au suffrage universel.

La proposition qui consiste à désigner des conseillers prud'hommes à partir du critère de la représentativité ne résiste pas à une analyse politique et juridique rigoureuse. Les salariés qui ont voté aux élections professionnelles n'ont pas voté pour élire des conseillers prud'hommes mais pour une représentativité syndicale donnant le pouvoir de négocier des accords collectifs en leur nom. Dès le lendemain du scrutin de 2008, la CGT avait fait part de sa volonté de voir étudier les causes de l'abstention afin d'y porter remède. La seule réponse fut la commande du rapport Richard qui n'a pas débouché sur la mise en place d'un groupe de travail malgré notre demande en ce sens. En outre, la réforme envisagée conduirait à ce que les personnes privées d'emploi soient également privées de leur droit de vote. Elles seraient à la fois sans emploi et sans moyen de s'exprimer.

Un autre argument qui nous est avancé est le coût trop important des élections. Mais rien ne saurait justifier que l'on sacrifie une élection démocratique qui concerne 19 millions de personnes au prétexte de faire des économies !

S'agissant de la légalité de la désignation, le rapport Richard commandé en 2010 par le précédent gouvernement avait mis en garde contre une inconstitutionnalité tenant à l'impossibilité pour des citoyens, dans les conditions définies par la loi, de pouvoir se présenter à l'élection de juges, dès lors que la représentativité imposerait le « filtre syndical ».

La CGT a fait des propositions et reste disponible pour une réflexion débouchant sur des évolutions confortant la juridiction prud'homale, notamment par un vote dédié des salariés vis-à-vis de leurs conseillers prud'homaux. Cela nécessite d'organiser les élections pour 2015.

Le projet de loi comporte un article 18 qui concerne le financement des organisations syndicales et patronales et met en place un fonds paritaire de centralisation et de répartition des subventions publiques et contributions existantes. Nous notons que la définition des méthodes concrètes qui seront employées pour déterminer les niveaux de financement est renvoyée à des décrets en Conseil d'Etat et à une négociation nationale interprofessionnelle encadrée par ce décret.

Cet article appelle quelques remarques supplémentaires. Tout d'abord, la mise en place d'un tel fonds fait partie de nos revendications. Nous ne demandons pas une substitution aux financements existants mais la possibilité du financement de la mise à disposition de salariés pour l'activité syndicale. Le financement du fonds reposerait sur une cotisation de toutes les entreprises permettant de rembourser aux entreprises qui maintiennent les salaires des salariés syndiqués mis à disposition la somme totale représentée par ces rémunérations. Or, le fonds prévu par le projet de loi ne répond pas à cette revendication. Pour qu'il le fasse, il faudrait qu'il remplisse une triple condition : instaurer un droit des organisations syndicales à la mise à disposition de salariés de toute entreprise ; intégrer le remboursement de la rémunération des salariés mis à disposition dans les missions du fonds ; intégrer ce financement dans la cotisation patronale minimale que fixera le décret en Conseil d'Etat.

Ensuite, deux autres questions importantes ne sont pas traitées dans le projet de loi. Il s'agit, d'une part, du droit des confédérations syndicales de salariés de justifier de l'utilisation des subventions et contributions de façon totalement interprofessionnelle, c'est-à-dire pour les salariés du public comme du privé. Ce droit est nié par la Cour des comptes. Il s'agit, d'autre part, du droit à l'hébergement des unions territoriales interprofessionnelles des confédérations.

En outre, le niveau de financement du fonds est une question essentielle : quels seront les niveaux respectifs de la cotisation des entreprises, de la contribution des institutions paritaires autres que celles de la formation professionnelle et de la subvention de l'Etat ?

Enfin, s'agissant de la répartition des fonds, il paraît injuste et politiquement infondé que l'audience des organisations syndicales ne soit pas prise en considération dans la répartition de la part de la subvention publique dédiée à la contribution aux relations avec l'Etat et aux missions d'intérêt général. La répartition forfaitaire des subventions génère en effet d'importantes inégalités dans le financement des confédérations. Tandis que les ressources de celles qui ont le plus d'adhérents et qui sont les plus représentatives reposent majoritairement sur les cotisations, celles qui ont peu d'adhérents sont majoritairement financées par des subventions. Cette situation risque d'alimenter des campagnes médiatiques de dénigrement du syndicalisme qui feraient l'amalgame de toutes les organisations, ce qui est intolérable.

Venons-en pour finir au titre III du projet de loi relatif à l'inspection du travail. Nous portons un regard positif sur les dispositions de l'article 20 qui élargissent les pouvoirs d'intervention de l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail. Il en va de même de l'élargissement du champ d'application du dispositif d'arrêt temporaire de travaux en cas de dangers graves et imminents.

En revanche, l'inspection du travail constitue un service public essentiel pour protéger les salariés contre les abus du patronat. Son autorité repose sur les trois critères fondamentaux suivants : l'indépendance, garantie par la convention n° 81 de l'organisation internationale du travail (OIT) ; la fonction généraliste, qui lui assure une présence dans toutes les entreprises ; le maillage territorial de proximité qui la rend accessible à tous. Or, dans son état actuel, le projet de loi remet en cause ces critères. Il provoquerait immanquablement un bouleversement parmi le personnel, et un danger pour la protection des salariés : remise en cause de l'indépendance du corps de l'inspection du travail, transformation des missions avec moins de contrôle dans les entreprises, notamment les très petites, désorganisation du maillage territorial ... En outre, sous couvert d'une évolution de carrière d'une partie des agents, une vraie menace continue de peser sur les effectifs de contrôle et des autres personnels.

Pour assurer ses missions de contrôle, l'inspection du travail a besoin de moyens humains, du doublement des sections pour être encore plus proche des salariés et de la reconnaissance du travail des agents de contrôle, avec notamment un véritable déroulement de carrière pour les catégories C, B et A. La CGT demande également qu'il soit permis aux inspecteurs du travail de constater la situation de travail des salariés, en particulier lorsque ceux-ci sont en situation de vulnérabilité, afin de les aider à « s'en sortir », et de recevoir localement et directement tout salarié qui le demande. Si la concertation prévue au niveau départemental pour échanger et mettre en commun les expériences pourrait être une bonne idée, elle ne doit pas se confondre avec l'instauration d'une subordination de l'inspecteur. Enfin, la lutte contre le travail non déclaré doit pouvoir être menée conjointement entre l'inspecteur du travail « local », les organisations syndicales et les représentants du personnel, qui seront plus efficaces que n'importe quel « groupe national d'intervention ».

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - Malgré la situation singulière dans laquelle nous nous trouvons, sans disposer du texte du projet de loi tel qu'il sera déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, nous avons souhaité vous entendre dès aujourd'hui en raison des délais très courts d'examen de ce texte.

En ce qui concerne la formation et notamment le compte personnel de formation, vous avez exprimé votre inquiétude sur l'accès des salariés des TPE aux dispositifs de formation et votre crainte que les inégalités selon la taille des entreprises ne s'accroissent. Pourtant, l'ANI du 14 décembre 2013 cherche à les réduire. Ainsi son article 40 prévoit la mise en place d'une mutualisation interprofessionnelle au profit des salariés des TPE. De ce point de vue, l'accord représente un progrès.

Le compte personnel de formation entre dans le cadre de la sécurité sociale professionnelle que votre organisation appelle de ses voeux depuis de nombreuses années. Quelles seraient les conditions de son succès et les écueils à éviter pour qu'il ne reste pas inabouti comme le DIF ?

Comment envisagez-vous le processus d'élaboration des listes des formations éligibles au compte personnel de formation ? Toutes les branches seront-elles en mesure de le mener à bien ? N'y a-t-il pas un risque d'introduire des inégalités entre les branches ou entre les territoires ?

Votre point de vue sur ce que propose le texte concernant la représentativité patronale est clair, mais comment tenir compte des caractéristiques spécifiques du tissu économique et des secteurs d'activité ?

Sans revenir sur la question lien hiérarchique, votre opposition à la réforme de l'inspection du travail étant manifeste, que pensez-vous néanmoins de l'instauration de sanctions administratives en cas de manquement à des dispositions élémentaires du code du travail ?

Mme Isabelle Debré. - Qu'en est-il de la suppression des élections prud'homales ? A-t-elle bien été retirée du projet de loi, comme on a pu l'entendre ces derniers jours ? A ce sujet, j'ai interrogé Michel Sapin la semaine dernière lors de la séance de questions cribles thématiques. Je l'ai mis en garde contre le risque d'inconstitutionnalité de cette mesure, en raison de la rupture d'égalité qu'elle implique. En effet, seuls pourraient alors se présenter aux élections prud'homales les salariés syndiqués. Le ministre m'a affirmé le contraire, mais je n'ai pas changé de position.

Mme Annie David, présidente . - Le ministre a effectivement annoncé que la réforme de la désignation des conseillers prud'hommes ferait l'objet d'un projet de loi distinct.

M. René-Paul Savary. - Les entreprises devront-elles contribuer au financement du compte personnel de formation à hauteur de 0,1 % ou de 0,2 % de leur masse salariale ?

Par ailleurs, quelle est la position de la CGT sur la formation des bénéficiaires du RSA ?

Mme Catherine Génisson. - Le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation est-il traité de manière appropriée par ce projet de loi, sachant que les femmes sont victimes en la matière de discriminations qui ont un impact fort sur leurs parcours professionnels ?

Mme Gisèle Printz. - Qu'en est-il de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi ? Ce texte apporte-t-il des solutions aux carences actuelles ?

Mme Catherine Perret , membre de la commission exécutive confédérale de la CGT . - Les parlementaires ont la possibilité de corriger l'une des insuffisances majeures du projet de loi en ce qui concerne les inégalités qui touchent les femmes. Il est prévu que le compte personnel de formation sera abondé au prorata de la durée travaillée, or le temps partiel est très majoritairement féminin. Il s'agit d'une injustice criante : ce n'est pas parce qu'un salarié travaille à temps partiel qu'il doit se former partiellement, bien au contraire. Pour le DIF, certaines branches, comme celle de la santé et de l'action sociale, avaient décidé de s'affranchir de cette règle à partir de 80 % d'un temps plein. Pourquoi ne pas s'en inspirer pour le compte personnel de formation ?

L'engagement de la CGT en faveur d'une sécurité sociale professionnelle est ancien et se retrouve dans l'ANI du 5 décembre 2003, qui a créé le DIF, puis dans l'ANI du 7 janvier 2009, qui a organisé sa portabilité. L'ANI signé le 14 décembre 2013 ne constitue pas à nos yeux une nouvelle étape en matière de sécurisation des parcours puisque nous n'avons pas obtenu de véritable droit à la formation.

Nous avions pourtant fait des propositions quasiment révolutionnaires durant la négociation, pour passer d'une obligation de dépenser à une obligation de former. Nous étions d'accord pour rediscuter de l'obligation légale de financement du plan de formation, avec des propositions chiffrées pour la faire baisser à 0,2 % en échange d'un financement dédié au compte personnel de formation qui permette à une majorité de salariés d'y avoir accès. Une contribution de 0,4 % de la masse salariale nous semblait nécessaire. Une mutualisation au premier euro aurait également été souhaitable. Les organisations avec lesquelles nous nous sommes entretenues, notamment l'UPA, n'étaient pas opposées à l'idée de faire évoluer leurs obligations de financement. Il y a un diagnostic partagé : le besoin en qualification est énorme, en particulier dans les TPE. D'ici cinq ans, les deux tiers des chefs des petites entreprises seront partis à la retraite. Il faut mettre les salariés en capacité de les reprendre, notamment dans l'artisanat.

Il faut valoriser un dispositif qui fonctionne et qui doit rester distinct du compte personnel de formation : le CIF. Sa durée moyenne est de 800 heures, soit une formation longue et qualifiante. En prenant en compte le CIF CDD, environ 50 000 salariés en bénéficient par an, alors que la demande est deux ou trois fois plus importante.

Nos propositions étaient conformes aux objectifs indiqués dans la lettre de cadrage envoyée par Michel Sapin : développer l'accès à la qualification et aux formations longues et cibler les salariés les moins qualifiés, en particulier dans les TPE, ainsi que les demandeurs d'emploi.

La CGT ne pouvait donc pas signer l'ANI, car il ne correspond pas à un amorçage du compte personnel de formation. Celui-ci va bien être mis en place mais il suscitera de nombreuses désillusions en raison de moyens insuffisants. Il ne sera pas accessible pour la majorité des salariés qui en feront la demande. La suppression de la dérogation, par accord d'entreprise et pour une durée de trois ans, à l'obligation d'un financement mutualisé du compte permettrait en partie d'y remédier. Un fonds dédié et abondé par toutes les entreprises est indispensable. Les 0,2 % retenus ne permettront sans doute pas de former plus de 600 000 salariés par an : l'universalité est donc loin d'être atteinte. On risque de demander aux stagiaires de prendre en charge une partie du coût de leur formation : le public visé sera alors différent et les ouvriers les moins qualifiés, ceux des TPE, en seront exclus. L'objectif de justice affiché à l'ouverture de la négociation n'est pas atteint.

La sécurité sociale professionnelle ne vise pas à sécuriser les parcours professionnels mais les personnes durant le déroulement de ceux-ci. L'absence de garanties collectives dans le compte personnel de formation ne le fait pas entrer dans son champ. Il aurait dû s'accompagner d'une obligation pour les entreprises de mettre en place un plan de formation et de le présenter aux organisations syndicales qui y sont représentatives. Les Opca pourraient apporter un soutien aux TPE, afin de tenir compte des difficultés particulières qu'elles peuvent rencontrer. Aujourd'hui, même dans certaines entreprises de taille moyenne, la consultation du comité d'entreprise est purement formelle, le plan de formation est inexistant et les représentants du personnel n'ont aucun moyen d'action en la matière. C'est illogique dans un contexte où les entreprises cherchent à améliorer leur compétitivité.

Des listes de formations prioritaires devraient être établies au niveau national interprofessionnel, reprenant le répertoire national des certifications professionnelles, au niveau de la branche et par accord d'entreprise, reflétant les spécificités du secteur d'activité et du bassin d'emploi. Le salarié aurait ensuite accès de droit, par le biais de son compte personnel de formation, à l'une de ces formations qui lui garantirait une évolution de son poste de travail dans l'entreprise. L'ANI est donc très éloigné du projet que portait la CGT dans la négociation.

Mme Agnès Le Bot . - Sur la représentativité patronale, qui est un sujet complexe, une concertation approfondie était nécessaire. Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) va d'ailleurs rendre un avis sur le sujet au mois de juin, soit après l'adoption du projet de loi. Cette question a des conséquences très importantes pour les salariés, notamment en matière d'accords collectifs. Les propositions faites n'assurent aucunement la transparence et la légitimité des organisations patronales qui les signeront.

Faire reposer le système sur les adhésions est une garantie d'opacité en raison des multi-adhésions, qui sont courantes dans les organisations patronales. L'adhésion peut être l'un des critères retenus en matière de représentativité, comme elle l'est déjà pour les organisations syndicales, mais elle ne peut servir à mesurer l'audience.

M. Jean Desessard . - Que proposez-vous ?

Mme Agnès Le Bot . - De nombreuses solutions alternatives existent, portées notamment par des juristes, dont le point commun est qu'elles reposent sur un vote, comme pour la représentativité syndicale. C'est tout à fait possible : un débat est nécessaire, mais le patronat a refusé toute négociation.

La pression mise, au nom de la recherche d'économies, sur le service public de l'inspection du travail menace l'effectivité du droit. Les sanctions administratives ne seraient pas prononcées par les inspecteurs du travail ni même par des agents bénéficiant d'un statut garantissant leur indépendance et leur protection contre les influences extérieures. Rien n'est prévu pour que les syndicats bénéficient de prérogatives comparables à celles qui sont les leurs dans la procédure pénale, c'est-à-dire le droit d'ester en justice. Il y a un effet d'affichage certain, faute de moyens.

Comme à l'Assemblée nationale, le volet de la représentativité syndicale a été peu mentionné. Il est inacceptable que les 4,6 millions de salariés des TPE ne soient pas dans le droit commun. Certaines organisations patronales sont prêtes à négocier, en particulier sur la mise en place d'instances paritaires territoriales.

Enfin, les dispositions relatives aux élections prud'homales font bien l'objet d'un projet de loi distinct, qui vise à habiliter le Gouvernement à agir par ordonnance. Cette dissociation est une bonne nouvelle, elle doit désormais permettre à une concertation d'avoir lieu pour conforter cette juridiction.

Organisations patronales signataires de l'ANI du 14 décembre 2013 (Medef, UPA)

Réunie le jeudi 23 janvier 2014, sous la présidence de Mme Annie David, présidente, la commission procède à une table ronde réunissant des représentants des organisations patronales (Medef, UPA) signataires de l'ANI du 14 décembre 2013 : Mme Florence Poivey, présidente de la commission éducation, formation et insertion, et M. Antoine Foucher, directeur des affaires sociales du Mouvement des entreprises de France (Medef) ;
M. Pierre Burban, secrétaire général et Mme Caroline Duc, conseillère technique chargée des relations avec le Parlement de l'Union professionnelle artisanale (UPA).

Mme Annie David, présidente . - Nous recevons ce matin les représentants des employeurs, dans un premier temps le Medef et l'Union professionnelle artisanale (UPA), signataires de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013, puis la CGPME, non signataire, pour évoquer le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Mme Florence Poivey, présidente de la commission éducation, formation et insertion du Medef . - Dirigeante d'une PME industrielle implantée dans le Massif central, mon entreprise consacre entre 5 % et 7 % de la masse salariale à la formation professionnelle. Elle est essentielle à notre compétitivité : pour anticiper la croissance, nos collaborateurs doivent être au fait des dernières technologies.

Former plus et mieux, telle était l'ambition que nous avons affichée dans les négociations. L'objectif du Medef, progressivement partagé par l'ensemble de nos partenaires, était de faire de la formation un levier de compétitivité et de sécurisation des parcours professionnels, ainsi qu'un levier de mobilité interne et externe. Les experts estiment que 30 % des métiers de 2030 nous sont encore inconnus, et que nos collaborateurs consacreront 10 % de leur temps à se former.

Améliorer notre compétitivité et sécuriser les parcours professionnels implique de trouver, pour l'entreprise, le collaborateur comme le demandeur d'emploi, un équilibre entre liberté et responsabilité, le tout dans une démarche d'excellence.

Dans les entreprises, il faut passer d'une logique d'obligation de dépense à une logique d'investissement : les dépenses de formation doivent être considérées de la même manière que celles de recherche et développement. Leur mise en responsabilité passe par l'instauration d'un entretien obligatoire tous les deux ans, destiné à planifier la montée en compétence des collaborateurs, qui sera évaluée, dans les entreprises de plus de 50 salariés, à l'occasion d'un nouvel entretien tous les six ans. Le champ de liberté ouvert aux salariés réside dans la possibilité d'activer leur compte personnel de formation (CPF) en dehors du temps de travail sans en référer à leur employeur. Cela profitera par exemple à ceux dont le conjoint est muté, ou dont le patron refuse les demandes de formation qualifiante.

La mise en responsabilité des salariés réside dans les caractéristiques du CPF lui-même. Dès seize ans, et tout au long de sa vie professionnelle, chaque Français pourra y engranger des heures de formation, y compris en période de chômage ou en cas de changement d'entreprise. Ces comptes seront gérés par la Caisse des dépôts et consignations et accessibles directement et à titre personnel sur Internet. Il reste à mettre en place, en lien avec les partenaires sociaux, ce portail pédagogique interactif. Ce compte donnera accès à des formations qualifiantes ciblées sur les besoins en compétences des entreprises et des territoires.

Offrir plus de liberté aux salariés et aux demandeurs d'emploi passe par l'optimisation des circuits d'accès à la formation. Aujourd'hui, un demandeur d'emploi n'y parvient qu'au bout de sept mois. Grâce au CFP, il activera son compte en direct.

Enfin, le passage, pour les organismes paritaires collecteurs agréés (Opca), d'une logique de collecte à une logique de service améliore l'efficience du système. Appuyés par les branches, les Opca doivent devenir les partenaires des PME. Reste, là encore, à faire évoluer les outils pédagogiques pour leur permettre d'exercer leurs nouvelles missions, les mettre en adéquation avec les besoins des entreprises et maîtriser les coûts.

D'une manière générale, nous avons souhaité développer la culture de service des organisations patronales, et asseoir par conséquent la majorité de leurs revenus sur les services rendus aux entreprises. Nous y voyons le prix de leur indépendance.

M. Antoine Foucher, directeur des relations sociales du Medef . - En matière de représentativité patronale, nous souhaitons d'abord modifier les critères d'accès à la table des négociations au sein d'une branche. Ceux-ci tiennent compte du nombre d'adhérents, mais non des effectifs salariés, de sorte qu'à l'intérieur d'une branche, une fédération représentant une majorité d'adhérents mais très peu de salariés peut exclure des négociations une autre, qui représente une majorité de salariés mais une minorité d'entreprises. Cette disposition doit être corrigée.

Ensuite, notre objectif est le financement majoritaire des organisations patronales par les cotisations. Le projet de loi entérine pourtant un système de financement non assis en majorité sur les ressources des adhérents. Déconnecter le financement des organisations des intérêts qu'elles défendent fragilise le dialogue social.

Enfin, le projet de loi réforme opportunément l'inspection du travail, mais autorise tout inspecteur à demander communication et à prendre copie de tout document. Nous y voyons une source de difficultés, en termes de confidentialité.

M. Pierre Burban, secrétaire général de l'Union professionnelle artisanale (UPA) . - En tant que signataire de l'accord, je rejoins nécessairement le point de vue de Florence Poivey sur la formation professionnelle. La mutualisation des fonds est un autre progrès majeur rendu possible par le texte, notamment pour les entreprises de moins de dix salariés. Le plan de formation prévoyait auparavant la fongibilité descendante des crédits - les sommes non consommées au niveau supérieur pouvaient être affectées aux plus petites entreprises - mais en pratique, les grands groupes ne leur laissaient que des miettes. Désormais, une partie des crédits du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) financera les actions du plan de formation des entreprises de moins de dix salariés. Les décrets d'application préciseront le dispositif. Dans ces mêmes entreprises, un accord de branche pourra prévoir la prise en charge, par l'Opca, de la rémunération des salariés partis en formation, ce qui les incitera à développer la formation de leur personnel, indispensable à la compétitivité de nos entreprises.

La collecte des Opca est un autre sujet. Au niveau interprofessionnel, sauf accord de branche, elle n'a jamais donné lieu à mutualisation des fonds. Pour la première fois dans un ANI, la mutualisation des dépenses pour le plan de formation est prévue pour les entreprises de 10 à 49 salariés, et de 50 à 299 salariés.

Reste à accompagner les Opca dans le développement d'une logique de service. La loi de 2009 les y incitait déjà. Nous devons leur donner enfin les moyens d'y parvenir, sur le plan financier mais aussi organisationnel.

Le droit de la formation professionnelle s'autonomise, ce qui n'aide guère à simplifier le système. De plus, la gouvernance de certains Opca interprofessionnels mériterait d'être revue. Certains ne respectent pas le droit conventionnel, en n'assurant pas la représentation de toutes les organisations qui doivent l'être.

La représentativité patronale n'est pas un sujet nouveau. La question a été soulevée en 2006 avec le rapport Hadas-Lebel qui a donné lieu à une saisine du Conseil économique et social, puis en 2008 lors de la réforme de la représentativité syndicale. Depuis 2006, nous sommes favorables à une réforme pour sortir le droit de la représentativité patronale des sables mouvants dans lesquels il s'enlise. En effet, toute organisation peut faire une demande de reconnaissance de représentativité auprès du ministère du travail. C'est d'ailleurs sur ce fondement que l'UPA est devenue représentative. Cela laisse toutefois un large pouvoir d'appréciation au juge saisi du contrôle des accords signés par ces organisations. Les nouvelles dispositions de mesure de la représentativité patronale sécuriseront les accords signés.

L'équilibre ainsi trouvé demeure toutefois fragile. Après la position commune Medef-CGPME-UPA de juin 2013, le Gouvernement a confié une mission à Jean-Denis Combrexelle, dont le projet de loi reprend les conclusions. L'UPA avait envisagé l'hypothèse de procéder par élections. Mais les règles de représentativité patronale diffèrent de celles de la représentativité syndicale : les accords signés n'ont vocation à s'appliquer qu'aux adhérents, sauf procédure d'extension ou d'agrément. Il est donc logique de fonder la représentativité patronale sur les adhérents. Nous ne nous sommes pas opposés à la prise en compte des effectifs salariés, qui intervient d'ailleurs dans le droit d'opposition aux accords. La généraliser créerait un risque que les grandes entreprises fassent la loi dans leur branche. Le dispositif proposé est sain, sous réserve que les organisations professionnelles fédèrent le plus grand nombre d'entreprises d'une branche donnée.

Le texte instaure une représentativité ascendante : au niveau des branches, puis au niveau interprofessionnel. Il n'aurait pas été cohérent de déconnecter des branches professionnelles la mesure de la représentativité patronale au niveau interprofessionnel.

Le texte rationalise le système actuel de financement : l'UPA y est également favorable. Les nouvelles contributions sont très faibles, entre 0,014 % et 0,020 %, mais elles se substituent aux cotisations actuelles. Le système était peu transparent, puisque les entreprises ignoraient que 30 millions d'euros de leurs cotisations au niveau interprofessionnel étaient destinés au financement des partenaires sociaux. Grâce à la déconnexion du financement de la formation professionnelle, les choses sont désormais claires.

L'inspection du travail est nécessaire, car il est indispensable de faire respecter les règles et de prévenir les distorsions de concurrence. Cela étant, il faut accompagner davantage les petites entreprises dans les méandres d'un droit du travail très complexe. En d'autres termes, les aider à se mettre en conformité avec les règles, plutôt que de jouer au Père Fouettard.

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - Je vous remercie, madame Poivey, pour la clarté de votre exposé sur le sens de l'ANI et du projet de loi.

Certains craignent que la disparition de l'obligation légale de financement du plan de formation n'affaiblisse le système de péréquation à destination des petites entreprises. Vous nous avez rassurés sur ce point. Mais comment cette nouvelle obligation de former plutôt que de payer se traduira-t-elle en actes ?

Quels sont les facteurs clés de succès du CPF, et quels sont les écueils à éviter pour qu'il ne reste pas inabouti, comme le droit individuel à la formation (DIF) ? N'y a-t-il pas, dans le processus d'élaboration des listes des formations éligibles au dispositif, le risque d'introduire des inégalités entre les branches et entre les territoires ?

Quant à la représentativité patronale, la multi-adhésion des organisations professionnelles de branche pose problème, comme le soulignait le rapport Combrexelle. Le projet de loi va-t-il assez loin ? Quelle est votre doctrine à ce propos ? Ne craignez-vous pas que ce soit le talon d'Achille de la réforme ?

Enfin, êtes-vous favorables à la procédure de transaction pénale que pourra proposer l'inspection du travail, à l'échelon de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), après accord du procureur de la République ?

Mme Florence Poivey . - J'ai combattu la notion d'obligation de faire, qui implique des freins. Je suis davantage attachée à l'idée de mise en responsabilité, afin de libérer les bonnes énergies pour la formation, levier essentiel de compétitivité, à plus forte raison dans les PME. Le taux moyen national de participation financière à la formation est de 2,8 %, ce qui est bien supérieur à l'obligation légale, principalement grâce aux grandes entreprises. Sur cet aspect des choses, l'ANI est très bon, il donne envie d'investir. Les fonds disponibles pour la mutualisation des ressources à destination des entreprises de 50 à 250 salariés seront plus élevés demain qu'ils ne le sont aujourd'hui et nous remercions les partenaires sociaux d'y avoir été attentifs.

Nous avons tous constaté la lenteur au démarrage du DIF, mais ne le condamnons pas pour autant : sans lui, le CPF n'existerait pas. Sa montée en puissance a été progressive et 400 000 personnes l'utilisent désormais. Toutefois, il demeure très individuel, quand le CPF est aussi collectif. Un important travail de pédagogie reste à faire. La mise en oeuvre du dispositif sera capitale. Je crois beaucoup au rendez-vous obligatoire tous les deux ans. J'ai souvent entendu que le dialogue sur la formation demeurait difficile au sein de l'entreprise - bien que ce ne soit pas le cas dans la mienne.

Certaines branches sont de bonnes prescriptrices et épaulent efficacement les Opca dans leurs nouvelles missions, d'autres beaucoup moins. A nous de les accompagner de façon constructive au niveau interprofessionnel. Au Medef, des personnes sont d'ores et déjà affectées à la mise en oeuvre de cette réforme.

M. Antoine Foucher . - Le projet de loi pèche par la multi-adhésion car l'indépendance et l'autonomie financière ne sont pas pris en compte comme critères de représentativité. Nous avions suggéré que la multi-adhésion permette à une fédération d'apporter librement ses voix à la confédération de son choix, dans le respect du principe de liberté contractuelle garanti par la Constitution. Le Gouvernement en a décidé autrement : le projet de loi introduit un plafond dans le minimum de voix que le décret peut obliger une fédération à apporter à une confédération. Le Conseil d'Etat a été très vigilant, estimant, comme le Medef, que l'on ne pouvait obliger une fédération à apporter plus de voix qu'elle ne souhaite à une confédération. Néanmoins, le talon d'Achille de la réforme réside plutôt dans le fait que certaines confédérations pourront ne tirer qu'une minorité de leurs ressources des contributions de leurs adhérents.

La procédure de transaction pénale avec l'inspection du travail telle qu'inscrite dans le projet de loi remplit deux conditions essentielles à nos yeux : elle n'a pas de caractère obligatoire, et s'effectue sous l'autorité de la Direccte.

M. Pierre Burban . - Le nouveau système de mutualisation est une avancée incontestable, surtout pour les entreprises de moins de dix salariés. Par le biais du FPSPP s'instaure une véritable mutualisation interprofessionnelle. Pour les entreprises de plus de dix salariés, ce mécanisme de mutualisation est une première. De plus, les accords de branche existants en matière de mutualisation ne seront pas remis en cause. Certains ont par exemple prévu des cotisations plus importantes pour les entreprises de moins de dix salariés.

Le CPF a un financement dédié, ce qui n'était pas le cas du DIF. Tout le monde devra se l'approprier : salariés en activité, demandeurs d'emploi, conseils régionaux.

La position de l'UPA sur la représentativité patronale se situe entre celle du Medef et celle de la CGPME. Nous ne voyons pas dans la multi-adhésion un problème en soi. Si une fédération adhère à plusieurs interprofessions, c'est parce qu'elle le souhaite. C'est un cas de moins en moins fréquent. Le texte réalise un compromis de bon aloi entre le libre choix et la répartition précise des voix inscrite dans la loi.

Sur la procédure de transaction pénale, ma position est la même que celle d'Antoine Foucher.

Mme Catherine Procaccia . - Les heures de formation acquises au titre du DIF seront-elles intégralement reprises dans le CPF ?

La loi de 2009 modifiait déjà la logique des Opca. Or rien n'a changé. Est-ce seulement possible ? Un Opca n'a forcément pas vocation à analyser les besoins des entreprises : il s'agit d'un autre métier.

Sait-on combien d'entreprises ne font pas partie d'une organisation professionnelle ?

Enfin, je croyais l'entretien, annuel ou non, obligatoire dans les entreprises depuis les lois Auroux. C'était le cas lorsque j'étais moi-même salariée. Il a notamment pour objectif de faire le point sur les besoins de formation. Est-il tombé en désuétude ? Ou n'existe-t-il que dans les grandes entreprises ?

M. Jean-Noël Cardoux . - La représentativité actuelle laisse de côté des branches entières de notre économie qui représentent des millions de salariés, dont l'agriculture, les professions libérales, les services à la personne, confrontés à l'immense défi de la réforme de la dépendance. N'est-ce pas là le talon d'Achille de ce texte ? Vous avez dit, et c'est exact, que les entreprises ignoraient qu'elles finançaient le dialogue social. La réforme est censée apporter plus de transparence. Mais si toutes les branches ne sont pas représentées, n'y a-t-il pas un risque d'inconstitutionnalité pour rupture d'égalité devant les charges publiques ?

Je reprendrai volontiers à mon compte la remarque du représentant de la CFDT lors de la table ronde d'hier : ce n'est pas aux entreprises de s'adapter aux Opca, mais à ceux-ci de s'adapter à celles-là. Monsieur Burban, je m'inquiète de ce que le développement de l'offre de services par les Opca ne figure pas dans le projet de loi et soit renvoyé au pouvoir réglementaire. Catherine Procaccia a rappelé que les objectifs précédemment fixés étaient restés en stand-by. Nous connaissons les capacités de blocage de la machine administrative...

Le rôle des Opca à l'égard des TPE est hélas oublié par ce texte. Or, la CGT l'a dit hier, c'est dans ces entreprises, de deux ou trois salariés, qu'il importe de bien cadrer la formation, afin qu'elle facilite la transmission entre le chef d'entreprise et ses salariés. Outre la prise en charge de la rémunération du salarié qui se forme, il faudra prévoir son remplacement, pour que le travail soit fait. Les Opca devraient proposer des formations sur place, tenant compte de l'organisation interne de l'entreprise.

Le projet donne à l'inspection du travail le pouvoir d'infliger des sanctions administratives. Sachant les conflits que celles-ci impliquent, et qu'elles ne seront plus soumises au juge, je m'interroge sur votre position.

Mme Annie David, présidente . - Il est vrai que vous négociez pour vos adhérents, mais une fois que l'accord que vous avez signé est transposé dans une loi, il s'applique à toutes les entreprises, adhérentes ou non. C'est dire l'enjeu de la représentativité patronale, qu'il importait de préciser.

M. Antoine Foucher . - L'intégralité des heures du DIF sera transférée au CPF au 1 er janvier 2015 : aucune heure de formation ne sera perdue. Grâce à l'accord, le nombre des utilisateurs du CPF sera supérieur à celui des salariés qui recouraient au DIF.

La grande différence aujourd'hui par rapport à 2009, c'est la suppression de l'obligation fiscale ! Jusqu'à présent, les Opca démarchaient les entreprises, leur rappelaient leur obligation légale de consacrer 0,9 % de leur masse salariale au plan de formation, en interne ou via un tel organisme, en mettant en valeur les avantages de cette option, qui pouvait être assortie, à la demande de l'entreprise, d'une offre de formation. Tout change désormais puisque les Opca devront aller à la rencontre des entreprises, non pour collecter les fonds leur permettant de s'acquitter de leur obligation légale, mais pour examiner avec elles comment développer la formation en leur sein, comment répondre à leurs besoins en la matière. On passe d'une logique de collecte à une logique de service. La suppression de l'obligation fiscale modifie profondément le rôle des Opca. C'est une rupture par rapport à l'accord et à la loi de 2009.

Dans les deux millions d'entreprises qui emploient des salariés dans notre pays, l'entretien professionnel sera rendu obligatoire et aura pour fonction, notamment, d'évaluer l'accès à la formation. Cette pratique répandue dans les plus grandes d'entre elles s'étendra à l'ensemble des entreprises. Elle permettra de faire le point, tous les deux ans, sur l'évolution professionnelle du salarié, en termes de salaire, d'accès à la formation, de carrière. Si le bilan, réalisé tous les six ans dans les entreprises de plus de 50 salariés, n'est pas satisfaisant, le CPF du salarié sera abondé de 100 heures supplémentaires.

La question difficile du « hors champ » n'est pas complètement traitée dans ce projet de loi, mais une consultation systématique des organisations des secteurs concernés en amont, avant toute négociation et toute décision interprofessionnelles, est prévue. Sans les intégrer à la table de négociation, leur avis sera ainsi systématiquement pris en compte. Nous ne pouvons pas négocier pour l'économie sociale parce que nous avons peu d'adhérents dans ce secteur, et celui-ci ne peut pas négocier pour l'industrie ou pour les banques car il n'est pas présent dans ces branches.

L'accord augmente de 34 % les fonds destinés à la formation des salariés des TPE, sans que cela coûte un euro aux entreprises de moins de dix salariés, grâce à la solidarité interprofessionnelle des grandes entreprises à l'égard des petites. Avec ces 170 millions d'euros, le départ en formation de tous les salariés de toutes les TPE et le recours aux intérimaires ou à des embauches en CDD pour les remplacer sera facilité. Pourquoi avoir, avec les organisations syndicales, ciblé les TPE ? Parce que le taux d'accès à la formation y est de 21 %, contre 42 % en moyenne et 59 % dans les grands groupes.

La faculté reconnue à l'inspection du travail de prononcer des sanctions administratives n'est pas l'une des dispositions de ce texte que nous avons le plus soutenue, certes, mais elle s'inscrit dans une réforme d'ensemble et sous l'autorité de la Direccte. Aussi n'en faisons-nous pas un casus belli.

M. Pierre Burban. - La mission d'accompagnement des Opca faisait partie de la réforme de 2009, laquelle a donné lieu à des réorganisations, des fusions... Il est vrai qu'à présent nous changeons de paradigme, en passant de la collecte au service.

Combien d'entreprises en France adhèrent à des organisations professionnelles ? J'avoue être incapable de répondre. Selon une étude, de 20 % à 30 % des entreprises en moyenne, avec de fortes variations selon les organisations. L'un des avantages de cette réforme tient à ce que nous pourrons enfin les dénombrer.

Sur la représentativité patronale, le projet de loi reprend la jurisprudence de l'interprofession. Il n'y a que quatre champs, l'industrie, le commerce, la construction et les services. Nous travaillons avec l'UnaPL (Union nationale des professions libérales), la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) et l'économie sociale, ainsi qu'avec certaines organisations représentant les employeurs à domicile. L'abandon des critères jurisprudentiels ferait passer le nombre des organisations professionnelles de trois à plus de quarante ! Les conséquences seraient autant pratiques que juridiques. Au Medef, à l'UPA, comme à la CGPME, nous travaillons avec ce que l'on appelle abusivement le « hors champ », pour faire en sorte que chacun ait voix au chapitre, et les aspects financiers ne sont pas écartés.

Les Opca sont liés à l'Etat par des conventions d'objectifs et de moyens. C'est dans ce cadre qu'il faudra veiller à ce qu'ils assument leurs missions d'accompagnement.

Il est évident que les TPE n'ont pas été oubliées : 34 % de ressources en plus, provenant des entreprises de plus de dix salariés, y compris des grands groupes. Cette solidarité, grande nouveauté de l'accord, existera enfin. J'insiste aussi sur la mutualisation pour les entreprises de plus de dix salariés, qui n'existait pas auparavant.

Quant aux 0,9 %, je précise que même lorsque les Opca démarchaient les entreprises, ils n'étaient pas mutualisés et restaient dans les entreprises. C'était une enveloppe à leur disposition. La collecte par les Opca leur offrait un bordereau, qui pouvait être aisément produit aux services fiscaux. On peut estimer que les contributions de 0,20 % pour les entreprises de 10 à 49 salariés et 0,10 % pour celles de 50 à 299 salariés, ne sont pas suffisantes, mais elles seront mutualisées, et cela est nouveau. Nous continuerons, à l'UPA, à encourager une mutualisation plus forte, qui incombe aux branches.

M. Gérard Longuet . - Avec le passage d'une logique de collecte à une logique de service, qu'en est-il de la concurrence ? La prestation de services pour orienter et organiser la formation professionnelle en entreprise est un métier, exercé par des entreprises privées, souvent membres du Syntec : vont-elles entrer en concurrence avec les Opca ?

M. Antoine Foucher . - Il s'agit d'une excellente question, qu'il nous appartient de traiter. Le statut des Opca n'est pas encore complètement clair et le statut de la contribution qu'ils collectent, non obligatoire au sens de Maastricht, reste hybride. Il est certain que nous entrons dans une nouvelle ère.

J'attire votre attention sur la distinction entre l'entrée en vigueur du CPF, au 1 er janvier 2015 et la mise en application de son financement par les Opca, qui n'interviendra que quatorze mois plus tard, le 28 février 2016. Certes, des procédés de substitution peuvent être trouvés, mais cette situation, que nous avons signalée au Gouvernement, n'est pas satisfaisante. Il ne devrait pas y avoir de hiatus entre la proclamation d'un droit ambitieux et la mise en oeuvre de son financement. La totalité de la réforme devrait être appliquée dès le 1 er janvier 2015. Il serait fâcheux que les partenaires sociaux l'aient négociée en trois mois, que le Parlement l'ait examinée en deux mois, pour qu'elle mette deux ans à entrer totalement en vigueur.

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

Réunie le jeudi 23 janvier 2014, sous la présidence de Mme Annie David, présidente, la commission procède à l'audition de Mme Geneviève Roy, vice-présidente chargée des affaires sociales, M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales et Mme Sandrine Bourgogne, adjointe au secrétaire général, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME).

Mme Annie David, présidente. - J'accueille à présent Geneviève Roy, vice-présidente chargée des affaires sociales, Georges Tissié, directeur des affaires sociales, ainsi que Sandrine Bourgogne, adjointe au secrétaire général, qui vont nous présenter le point de vue de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie locale.

Mme Geneviève Roy, vice-présidente chargée des affaires sociales de la CGPME . - Nous centrerons notre propos sur deux points : la formation et sa réforme d'une part, la démocratie sociale et son financement, d'autre part.

S'agissant de la formation, le dispositif proposé bénéficie uniquement aux grandes entreprises et ne répond nullement aux attentes des petites et moyennes entreprises et industries (PME-PMI). C'est la raison pour laquelle la CGPME n'a pas trouvé d'entente avec le Medef. Loin de favoriser la simplification des dispositifs, le projet de loi, avec ses quatre régimes et ses seize taux, fournit plutôt un casse-tête supplémentaire ! L'état récapitulatif des formations du salarié, formalisé par écrit et dont la périodicité est fixée par le projet de loi à six ans, nous semble irréaliste, tant ses critères fournissent de motifs de sanction par l'inspection du travail. D'ailleurs, le chef d'entreprise peut également être confronté au refus du salarié de poursuivre une formation professionnelle et s'exposer malgré tout à des sanctions qui n'ont pas été précisées !

Comment la formation va-t-elle être désormais financée puisque celle-ci devient obligatoire et que la mutualisation, qui a permis pendant plus de trente ans de financer les actions de formation au bénéfice des salariés dans le cadre du plan de formation a cessé d'exister. A l'exception des TPE dont la situation demeure inchangée, les PMI et PME, c'est-à-dire les entreprises qui comptent jusqu'à 300 salariés, sont laissées pour compte. En somme, aucune forme de solidarité n'est prévue entre les grandes entreprises et leurs sous-traitants !

M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales de la CGPME. - Pour le plan de formation, un peu plus de deux milliards d'euros sont actuellement mutualisés, mais si l'on applique stricto sensu l'accord, ce montant va diminuer pour atteindre 700 millions d'euros pour l'ensemble des PME et TPE ! Les fonds mutualisés au titre du plan de formation seront ainsi divisés par trois.

Mme Geneviève Roy. - Soutenue par ses différentes branches, comme le bâtiment, la réparation automobile ou encore l'hôtellerie-restauration, la CGPME a tenté de modifier le dispositif de l'accord national interprofessionnel (ANI) jusqu'au terme des négociations. Le Medef nous a opposé une fin de non-recevoir.

M. Georges Tissié. - Le financement mutualisé du plan de formation est le talon d'Achille du texte ! Comme nous l'avons évoqué devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, nous proposons deux amendements.

D'une part, en conformité avec l'article 34 de l'accord, nous proposons que les sommes non utilisées au titre du compte personnel de formation, au 31 octobre de l'année considérée, puissent être réaffectées au financement mutualisé des actions du plan de formation des entreprises de 10 à 299 salariés.

D'autre part, afin de renforcer le financement du plan de formation tout en demeurant dans le cadre de la contribution fixée à 1 % de la masse salariale, nous proposons l'instauration d'un régime unique pour les différentes parts acquittées par les entreprises de plus de 10 mais moins de 300 salariés, à savoir 0,15 % pour le congé individuel de formation et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), 0,40 % pour la formation, 0,20 % pour les actions de professionnalisation entendues au sens large, ainsi que 0,20 % pour le financement mutualisé du plan de formation. Nous proposons l'augmentation concomitante de la part de financement mutualisé des entreprises de 50 à 299 employés qui passerait alors de 0,1 % à 0,2 % et permettrait d'abonder de près de 300 millions d'euros supplémentaires le financement du plan de formation. Cette modification répond ainsi à une logique de clarification et de cohérence en alignant le dispositif en vigueur pour les PME sur celui des TPE.

La rédaction du projet de loi issue du Conseil d'Etat nous paraît hybride et incohérente. Elle laisse au pouvoir réglementaire le soin de préciser les taux des différentes contributions assises sur 1 % de la masse salariale, hormis celles pour le CIF et le FPSPP, alors qu'il nous semble essentiel que la loi les fixe de manière exhaustive.

Mme Geneviève Roy. - L'accord est souvent présenté comme la source d'une baisse de charges pour les entreprises, mais cette baisse est en trompe-l'oeil, puisque l'obligation de formation incombe désormais aux entreprises sans pouvoir bénéficier de la mutualisation ! D'ailleurs, le Medef s'est opposé à la mutualisation, fidèle à sa logique du « chacun pour soi », alors que la CGPME préconisait une véritable mutualisation inter-entreprises, qui relève plutôt du « chacun son tour ».

Nos branches nous ont aussi exprimé leur inquiétude quant aux contrats en alternance dont le nombre pourrait baisser de près d'un tiers, du fait de la réduction de la contribution globale. Les jeunes en seront les premières victimes et la CGPME, qui se trouve aux côtés du Gouvernement pour soutenir le développement de l'alternance, ne peut que le déplorer ! Un tel manque de moyens n'est pas, d'ailleurs, sans alimenter les réticences des entreprises, qui doivent déjà faire face à une conjoncture difficile, à embaucher des jeunes en alternance.

M. Georges Tissié. - Selon les calculs du Medef, qui prennent en compte les nouvelles modalités de financement du FPSPP, la part que celui-ci consacrerait aux contrats de professionnalisation, serait ramenée à 180 millions d'euros environ, et ce sur les 800 millions d'euros de recettes dont il dispose. Une telle diminution induira une baisse notable du niveau de qualification de ces contrats, puisque la prise en charge maximale par contrat au titre de la péréquation passera de 6 800 à 5 000 euros. L'abaissement drastique de la contribution globale génère ainsi une série d'effets collatéraux sur la formation et le financement des contrats de professionnalisation ! Nous avons d'ailleurs été étonnés que l'ensemble des forces politiques, toutes tendances confondues, cautionne une telle évolution !

M. Claude Jeannerot, rapporteur. - Le Medef et l'UPA nous ont présenté des raisonnements totalement opposés aux vôtres, en nous expliquant que le dispositif du projet de loi allait favoriser la mutualisation et les salariés des TPE en permettant de former « plus et mieux ». Premièrement, selon le Medef, ce sont les grandes entreprises qui profitent actuellement de la soi-disant mutualisation comme le système de grand compte présent dans chaque organisme collecteur paritaire agréé (Opca) en témoigne. La solidarité entre les grandes et petites entreprises est réduite à 30 millions d'euros dans le système actuel, mais elle devrait être multipliée par six par l'ANI : le système sera ainsi plus solidaire après qu'avant la réforme. Deuxièmement : selon vous, la quasi-disparition de la mutualisation financière pour les PME devrait se traduire par une rupture d'égalité devant l'accès à la formation selon que l'on travaille ou non dans un grand groupe. D'après le Medef, l'accord vise à réduire les inégalités les plus criantes et, en ce sens, il augmente de 34 % les moyens affectés à la formation des salariés des TPE, grâce à un nouveau mécanisme de solidarité interprofessionnelle qui ne leur coûtera pas un euro.

Troisième et dernière affirmation : les jeunes seront pénalisés par l'ANI qui devrait occasionner la disparition d'un tiers des contrats de professionnalisation. Cette affirmation ne résiste pas à l'analyse, puisque les cotisations professionnelles ont dégagé 1 724 millions de ressources disponibles en 2012 pour les entreprises, la réforme dégagera 1 670 millions de ressources sur la professionnalisation et les contrats de professionnalisation représenteront 824 millions de dépenses, soit la moitié. En conséquence, elle n'induit aucune menace sur leur financement.

Le législateur est donc très embarrassé, car le Medef soutient l'adoption du projet de loi sur des arguments relatifs à la mutualisation, aux demandeurs d'emplois et à la professionnalisation et la feuille de route préparée par le Gouvernement, à en croire les signataires de l'accord, est totalement respectée. Et la CGPME nous dit le contraire...

M. Georges Tissié. - Sans vouloir polémiquer avec le Medef, de telles affirmations demeurent rhétoriques. Pour être plus précis, les 170 millions d'euros évoqués ne concernent que les TPE, tandis que l'inquiétude qui est la nôtre quant au financement concerne les entreprises de 10 à 299 salariés, à savoir les PME-PMI. D'ailleurs, pour les entreprises de moins de 10 salariés, le financement ne change pas, et les 20 % des ressources du FPSPP, attribués par l'article 40 de l'ANI en plus de la contribution de 0,4 % aux actions de formation du plan ne bénéficient, encore une fois, qu'aux TPE ! Et l'extension de ce dispositif aux entreprises de moins de 50 salariés, que nous avions proposée lors des négociations, nous a été refusée.

M. Claude Jeannerot, rapporteur. - Selon vous, pour quelles raisons avez-vous essuyé un tel refus ?

Mme Geneviève Roy. - La logique qui est celle du texte place l'entreprise face à elle-même. Le système du chacun pour soi qu'instaure ce dispositif évince toute forme de solidarité ; c'est ce qui ressort des nombreuses concertations avec nos partenaires qui ont reconnu comme inéluctable l'effondrement de la formation dans les mois à venir, jusqu'à ce que les sanctions liées à l'obligation de former, infligées par les prud'hommes, n'incitent de nouveau les entreprises à former leur personnel.

1,5 milliard d'euros manquent manifestement à la mutualisation du plan de formation ! Interrogez sur ce point les branches qui adhèrent au Medef et à la CGPME, comme la branche du bâtiment, le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) ou encore l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), vous constaterez qu'elles partagent notre préoccupation !

M. Georges Tissié. - Avec l'ANI, la contribution professionnalisation, qui abonde le financement du contrat et des périodes de professionnalisation, connaît une baisse et finance également d'autres activités. D'ailleurs, la péréquation financière par le FPSPP, comme en a convenu le Medef, ne devrait pas dépasser 180 millions d'euros pour les contrats de professionnalisation. Pour celui-ci, les entreprises de plus de 300 salariés n'ont pas à entrer dans un système de cotisations obligatoires mutualisées, puisqu'elles organisent leur formation en interne. Les TPE peuvent cependant être les bénéficiaires d'un financement obligatoire suffisant. Entre ces deux seuils, soit de 10 à 299 employés, les entreprises n'ont eu droit in extremis qu'à un financement mutualisé du plan à hauteur de 0,2 % pour celles entre 10 et 49 employés et de 0,1 % pour les autres ! Le Medef, dont la CGPME ne partage pas la philosophie, ne souhaite donc pas la mutualisation du financement du plan de formation pour les PME-PMI.

Mme Catherine Procaccia . - La baisse à 5 000 euros du soutien aux contrats de professionnalisation est-elle inéluctable ? Par ailleurs, lorsque vous évoquiez, au début de votre propos, l'évaluation de la formation professionnelle des salariés qui doit désormais avoir lieu tous les six ans, comment sera-t-il possible de vérifier si les augmentations salariales lui sont directement liées ?

Mme Geneviève Roy. - Il y a là une imprécision qui ne manquera pas de susciter de nombreux contentieux. Cette insécurité juridique, qui s'accompagne d'une instabilité de la norme et d'un manque de lisibilité, est de nature à dissuader les chefs d'entreprise de créer de nouveaux emplois.

M. Georges Tissié. - S'agissant de la péréquation financière des contrats de professionnalisation, l'enveloppe actuelle, issue de l'accord de 2009, permet d'aller jusqu'à 6 800 euros par contrat. Avec l'abaissement de ce plafond à 5 000 euros, consécutif à la promulgation de cette nouvelle loi, le niveau des qualifications sera, lui aussi, mécaniquement amoindri. Une telle perspective va à l'encontre des objectifs des contrats de professionnalisation qui entendaient offrir des formations à haute valeur ajoutée aux salariés.

Mme Geneviève Roy. - Concernant la question de la représentativité patronale, dont la CGPME s'est emparée la première, le texte est globalement satisfaisant. Des imprécisions doivent toutefois être levées. Pour la mesure de la représentativité nationale et interprofessionnelle, la CGPME souhaite que le critère de 8 % soit maintenu et qu'il porte sur le nombre d'entreprises adhérentes, sans le pondérer par le nombre de leurs salariés. Cette proposition rejoint d'ailleurs les préconisations du rapport de Jean-Denis Combrexelle sur la représentativité patronale. Les organisations nationales interprofessionnelles ou de branche sont des entités qui ne s'occupent pas que des affaires sociales. Toutefois, lors de la signature d'accords nationaux interprofessionnels ou d'accords de branches, il est logique de recourir au critère du nombre dans le cadre du droit d'opposition, comme le prévoit d'ailleurs le projet de loi. Cette position nous distingue du Medef qui souhaite que le nombre de salariés, voire le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée, devienne un critère de la représentativité patronale au mépris de la spécificité des TPE-PME. Regardons ce qui s'est passé justement lors des négociations de l'ANI du 14 décembre 2013 sur la formation professionnelle : alors même qu'aucun critère de nombre de salariés n'est retenu, ce sont les grandes entreprises qui ont obtenu gain de cause.

Une problématique sensible demeure à traiter, celle de la multi-adhésion des organisations de branche à des organisations nationales interprofessionnelles.

M. Georges Tissié. - La CGPME souligne au préalable l'existence d'une imprécision rédactionnelle à l'article 16 qui sera source de difficultés : on ne peut pas parler d'organisation professionnelle d'employeurs (OPE) à la fois au niveau de la branche et au niveau national et interprofessionnel.

Surtout, les règles d'établissement de la représentativité patronale au niveau national et interprofessionnelle doivent être revues. Suite aux observations du Conseil d'Etat, le projet de loi prévoit désormais que lorsqu'une OPE de branche souhaite adhérer à plusieurs OPE ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle ne peut pas distribuer ses « voix » à un niveau inférieur à un pourcentage fixé par décret, que le projet de loi encadre cependant entre 10 % et 20 %. Le Parlement doit revenir sur ce système hybride et relever ce plancher. Nous proposons ainsi trois pistes de réflexion en ce sens. La première piste prévoit que si l'OPE souhaite adhérer à deux organisations nationales interprofessionnelles, la répartition de ses entreprises adhérentes devra se faire à part égale (33 %), une fraction limitée à 33 % étant laissée à la libre appréciation de l'organisation de branche ; si celle-ci souhaite adhérer à trois organisations nationales interprofessionnelles, la part sera fixée à 25 %, la fraction laissée à sa libre appréciation étant plafonnée à 25 %. La deuxième piste consiste simplement à fixer un plancher à 25 %, quel que soit le nombre d'organisations nationales auxquelles l'OPE de branche souhaite adhérer. Enfin, la troisième piste de réflexion fixe une fourchette entre 20 % et 30 %.

Nous avons également une remarque sur l'assiette du seuil de 8 %, telle qu'elle est définie au 3° du nouvel article L. 2152-2 du code du travail. La rédaction actuelle nous semble introduire des doublons partiels dans le décompte des entreprises, ce qui serait absurde.

M. Claude Jeannerot, rapporteur. - Il est vrai que la question de la représentativité patronale est complexe comme l'a souligné le rapport Combrexelle que vous évoquiez précédemment. Quels échanges avez-vous eu avec le Gouvernement sur cette question ?

M. Georges Tissié. - A la suite de ce rapport, nous avons obtenu des pouvoirs publics la reconnaissance d'un plancher lors de l'affectation des entreprises par l'OPE de branche pour établir la représentation patronale au niveau national et interprofessionnel. Le Conseil d'Etat a souhaité préciser les échelles de grandeur de ce plancher, encore faut-il revoir les chiffres à la hausse, afin d'éviter que le Medef ne soit le grand bénéficiaire de cette mesure. Le risque est grand sinon que les OPE de branche donnent toutes leurs voix au seul Medef.

Mme Geneviève Roy. - La répartition des mandats entre les trois organisations interprofessionnelles n'a jamais fait l'objet d'un document officiel, faute de compromis. Le Medef n'a en effet jamais accédé aux demandes de la CGPME de revoir le nombre de leurs mandats dans les organismes paritaires. Les OPE de branche vont naturellement se diriger vers l'organisation professionnelle en mesure de leur attribuer le plus grand nombre de mandats ! Pour contrecarrer cette tendance, les élections nous paraissaient initialement la solution idoine. Comme vous le savez, la branche Hôtels-Cafés-Restaurants adhère aux trois grandes organisations patronales : c'est un choix politique. Il est donc normal à nos yeux de laisser un choix de la branche dans l'attribution de ses voix en cas de multi-adhésion. Nous demandons donc au législateur de soutenir notre démarche qui vise à relever les planchers pour que les TPE-PME puissent se faire entendre au sein des organisations interprofessionnelles.

M. Georges Tissié. - Sur le financement des organisations syndicales et patronales prévu à l'article 18, la CGPME souhaite clarifier les ressources du futur fonds paritaire. L'article L. 2135-10 prévoit non seulement une contribution des employeurs dont le taux devra être compris entre 0,02 % et 0,014 % de la masse salariale, mais également, « le cas échéant », une participation volontaire d'organismes à vocation nationale. Or, selon les informations orales du cabinet du ministre du travail, il semblerait que l'expression « le cas échéant » signifie « provisoirement »... Sur un sujet aussi sensible que le financement du dialogue social, le texte doit être clair et il serait souhaitable selon nous de retirer cette expression.

En outre, si le projet de loi prévoit bien la disparition des subventions relevant des organismes de formation professionnelle, et l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la mécanique du fonds paritaire dès le 1 er janvier 2015, rien n'est indiqué sur la mise en place des subventions substitutives. La CGPME, comme d'ailleurs l'ensemble des organisations patronales et syndicales, doit savoir quand s'appliquera le nouveau système de subvention.

Mme Catherine Procaccia . - Quelles sont les conséquences juridiques de votre refus de signer l'ANI du 14 décembre dernier?

Mme Annie David, Présidente . - Le dispositif de l'ANI, signé par six des huit organisations professionnelles, s'appliquera à tous si le projet de loi est voté !

M. Georges Tissié. - L'automaticité de la loi contraste, d'ailleurs, avec les difficultés rencontrées pour étendre certaines accords nationaux interprofessionnels, comme celui de 2009, suite au refus de l'administration.

Mme Muguette Dini. - La loi n'est malheureusement pas toujours appliquée...

Mme Annie David, Présidente . - Nous comprenons, certes, votre réaction, mais le Sénat est avant tout législateur et se concentre sur les dispositions législatives qui peuvent, d'ailleurs, être inspirées d'un accord national interprofessionnel ! J'ajoute que la commission examine chaque année l'application effective des lois dont elle a été saisie, en vérifiant notamment que les décrets ont bien été pris.

III. EXAMEN DU RAPPORT

Réunie le mercredi 12 février 2014, sous la présidence de Mme Annie David, présidente, la commission procède à l'examen du rapport de M. Claude Jeannerot sur le projet de loi n° 349 (2013-2014) relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (procédure accélérée).

M. Claude Jeannerot, rapporteur. - Le projet de loi soumis à notre examen, dans des conditions qui ne contribuent pas à la qualité du travail parlementaire, constitue le nouvel acte de la réforme structurelle des politiques du travail et de l'emploi engagée par le Gouvernement depuis 2012. Après la loi de sécurisation de l'emploi, destinée notamment à limiter l'impact des difficultés conjoncturelles des entreprises sur l'emploi, ce texte vise à refaire de la formation professionnelle un levier de qualification de tous les actifs, un facteur de compétitivité pour nos entreprises et de sécurisation des salariés dans leur parcours professionnel. Il tend à accroître la légitimité des acteurs du dialogue social, au niveau national comme à celui de la branche et poursuit la réforme de l'inspection du travail.

L'élaboration du projet de loi représente à mes yeux un nouveau succès pour la méthode de concertation sociale prônée par le Gouvernement, à la jonction de la démocratie sociale et de la démocratie politique. À l'issue de la grande conférence sociale du mois de juin 2013, une négociation nationale interprofessionnelle sur la formation professionnelle a abouti à la signature, le 14 décembre 2013, d'un accord national interprofessionnel (ANI) par la CFDT, FO, la CFTC, la CFE-CGC, le Medef et l'UPA. Dans le même temps, des travaux quadripartites ont été menés avec succès entre l'Etat, les régions, les organisations syndicales et patronales pour définir le contenu du compte personnel de formation (CPF). Le projet de loi est la transcription fidèle de l'ANI.

Depuis les lois Delors de 1971, le système français de formation professionnelle repose sur une obligation fiscale de dépenser pour les entreprises. Malgré de nombreuses réformes, il reste trop inégalitaire. Il avantage les salariés des grandes entreprises et ceux dont le niveau de formation initiale est élevé, les hommes au détriment des femmes, les salariés par rapport aux demandeurs d'emploi. La refonte de la répartition des moyens consacrés à la formation professionnelle, soit 25 milliards d'euros en 2011, est nécessaire. Le titre I er du projet de loi reprend plusieurs recommandations issues de travaux réalisés récemment sur le sujet, en particulier le rapport de notre collègue Gérard Larcher en 2012. Il est bâti autour de trois dispositions : la mise en oeuvre du CPF, la réforme du financement et l'accroissement de sa mutualisation, la clarification des compétences en matière d'orientation et d'apprentissage.

L'article 1 er fixe le régime du CPF, issu de la loi de sécurisation de l'emploi. Ce droit nouveau marque une rupture avec les outils de formation existants : attaché à la personne et non à son statut professionnel, mobilisable à l'initiative de son titulaire et uniquement avec son accord, il marque une avancée réelle par rapport au droit individuel à la formation (DIF) institué en 2004 et resté inabouti. Les droits inscrits sur le compte, plafonnés à 150 heures, contre 120 pour le DIF, et alimentés à hauteur de 24 heures par an, seront utilisables jusqu'au départ à la retraite de la personne pour financer des formations qualifiantes, répondant aux besoins des branches et des territoires. Les différents financeurs de la formation - entreprises, organismes collecteurs paritaires agréés (Opca), régions, Pôle emploi- pourront abonder le CPF afin que son titulaire suive une formation longue. Cette logique de co-construction du parcours de formation n'enlève rien à sa nature de droit personnel assorti de garanties assurant son effectivité.

Celle-ci se traduit par l'obligation d'un entretien professionnel au bénéfice de chaque salarié tous les deux ans. Un bilan devra être dressé tous les six ans : dans les entreprises d'au moins 50 salariés, en l'absence de formation ou d'évolution salariale ou professionnelle du salarié sur cette période, l'employeur devra alimenter son CPF de 100 heures supplémentaires. Seules les formations suivies sur le temps de travail, à l'exception de celles visant à acquérir un socle minimal de connaissances et de compétences, nécessiteront l'accord de l'employeur. Pour les demandeurs d'emploi, l'utilisation du CPF s'inscrira dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE). L'entrée en vigueur du dispositif est prévue le 1 er janvier 2015, après la mise en place par la Caisse des dépôts d'un système de gestion des droits accessible à tous. Les heures acquises au titre du DIF pourront être utilisées jusqu'en 2021. Contrairement au DIF, le CPF bénéficiera d'un financement dédié versé par les entreprises à hauteur de 0,2 % de leur masse salariale.

Les partenaires sociaux ont transformé l'obligation de dépenser, adoptée en 1971, en une obligation de former. Aujourd'hui, les entreprises d'au moins 20 salariés sont tenues de consacrer 1,6 % de leur masse salariale à la formation, dont 0,9 % pour leur plan de formation destiné à leurs employés. Les TPE doivent contribuer à hauteur de 0,55 %. Ces fonds sont collectés par les Opca et ne donnent lieu qu'à une très faible mutualisation en faveur des plus petites entreprises. Ce régime aboutit à considérer la formation comme une dépense d'ordre fiscal et non comme un investissement en faveur de l'employabilité des salariés et de la compétitivité de l'entreprise. Le texte institue une contribution au taux unique de 1 % de la masse salariale mutualisée au sein des Opca selon plusieurs usages : le congé individuel de formation, le CPF, la professionnalisation et le plan de formation des entreprises de moins de 300 salariés. Pour les entreprises de moins de dix salariés, le taux reste inchangé.

Certaines organisations syndicales et patronales - ce ne sont pas les plus nombreuses - redoutent un effondrement de la formation professionnelle en France. Si la réforme constitue un pari, il vise à responsabiliser les entreprises. Leurs dépenses, qui s'élèvent à plus de 2 % de leur masse salariale en moyenne, dépassent déjà la part légalement requise pour le plan de formation. Demain, les fonds destinés à la formation dans les TPE seront augmentés, puisque le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) devra y consacrer annuellement 20 % de ses ressources, soit près de 180 millions d'euros par an. Quant aux PME, un nouveau versement au titre du plan de formation entièrement mutualisé au sein des Opca est institué. Le système actuel est si peu redistributif que les PME de 10 à 49 salariés financent à hauteur de 50 millions d'euros par an la politique de formation des entreprises de plus grande taille ! Moins de 3 % des sommes collectées au titre du plan de formation font l'objet d'une péréquation au profit des PME.

Le CPF constituera pour les demandeurs d'emplois une porte d'entrée aux formations longues qui leur sont peu accessibles aujourd'hui. Avec un financement annuel de l'ordre de 300 millions d'euros par le FPSPP, l'effort des partenaires sociaux en leur faveur augmentera de 50 %.

Le rôle des Opca est renforcé : outre les fonds du Cif, ils pourront collecter la taxe d'apprentissage et s'investiront dans la promotion de l'alternance. La réforme de 2009 avait divisé leur nombre par deux, l'évolution de leurs missions doit les conduire à développer une véritable offre de services à destination des entreprises. Les Fongecif sont confortés dans leur rôle d'accompagnement des salariés : ils font partie, aux côtés de Pôle emploi, des missions locales, des Cap emploi et de l'Apec, des organismes chargés du conseil en évolution professionnelle. Basé sur un cahier des charges national et mis en oeuvre au niveau régional dans le cadre de la réforme du service public de l'orientation, ce service gratuit doit aider les personnes s'interrogeant sur leur orientation professionnelle et les conduire, si nécessaire, à la formation.

Le projet de loi achève le transfert aux régions des compétences résiduelles encore détenues par l'Etat dans le domaine de l'apprentissage, théoriquement décentralisé depuis 1983. Le circuit de collecte de la taxe, éclaté entre 147 organismes collecteurs nationaux, régionaux, consulaires ou paritaires, est simplifié. Les Opca seront seuls autorisés à collecter la taxe d'apprentissage au niveau national, tandis qu'au niveau régional cette fonction sera assurée par une chambre consulaire. Le Gouvernement a réintroduit par amendement une partie de la réforme de la taxe d'apprentissage adoptée par le Parlement à l'automne dernier mais censurée par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative.

Le texte contient d'autres mesures destinées à développer le dialogue social dans l'entreprise en matière de formation professionnelle. Il élargit l'accès à la formation des personnes en insertion par l'activité économique. Avec la reprise des dispositions du deuxième projet de loi de décentralisation d'avril 2013, le projet de loi réforme la gouvernance nationale et régionale du système. La région, qui se voit confier l'organisation et le financement du service public régional de la formation professionnelle, en devient le chef de file. Elle sera désormais responsable de la formation professionnelle des personnes handicapées, des détenus et des Français établis hors de France. En outre, la région devra organiser, en complément de l'Etat, les actions de lutte contre l'illettrisme et les formations permettant l'acquisition de compétences clés pour les personnes non diplômées.

Les régions sont dotées de nouveaux moyens d'action. Elles pourront mettre en oeuvre, dans le respect du droit communautaire, un service d'intérêt économique général (Sieg) en faveur de l'insertion et de la formation professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès au marché du travail. A l'issue d'une procédure objective et transparente de désignation, des organismes pourront être habilités à offrir ce service gratuit, en échange d'une compensation financière. Les régions coordonneront l'achat de formations collectives pour leur compte et celui de Pôle Emploi. Enfin, un droit d'option sera conféré aux régions intéressées par une dévolution du patrimoine immobilier affecté à l'Afpa dont le déclassement du domaine public au domaine privé a été prévu.

Deux réformes visent à faciliter la concertation entre les acteurs nationaux et régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDF) est transformé en contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP). Afin d'améliorer la définition et la planification de l'offre de formation au niveau régional, la procédure d'adoption du plan est clarifiée, sa signature est ouverte aux partenaires sociaux de manière à renforcer la logique de négociation quadripartite.

Le Conseil national de l'emploi (CNE) et le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) sont fusionnés en un Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop). A l'échelon régional, le conseil régional de l'emploi (CRE) et le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) sont remplacés par un comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop). Ces dispositions rationalisent la gouvernance de la formation professionnelle, marquée par l'enchevêtrement des compétences et le défaut de connaissance mutuelle et de coordination des différents acteurs.

L'application des nouvelles dispositions sur le temps partiel instaurées par la loi sur la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin compte tenu de l'avancée insuffisante des négociations initiées par les branches professionnelles.

Le deuxième volet du projet de loi concerne la démocratie sociale. L'article 16 définit les règles de la représentativité patronale et vient ainsi combler un vide juridique. Les critères de représentativité retenus sont identiques à ceux utilisés pour la représentativité des syndicats de salariés. La différence fondamentale est que la mesure de l'audience ne reposera pas sur une élection mais sur le nombre d'adhérents : pour être représentative au niveau d'une branche, une organisation professionnelle d'employeurs (OPE) devra disposer d'une implantation équilibrée sur le territoire et compter au moins 8 % des entreprises adhérentes à la branche. Pour être représentative au niveau national et interprofessionnel, une OPE devra être représentative dans les quatre secteurs de l'industrie, de la construction, du commerce et des services et rassembler au moins 8 % d'entreprises adhérentes à une organisation patronale.

Certaines organisations de branche adhèrent à plusieurs organisations ayant vocation à devenir représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la branche des Hôtels-Cafés-Restaurants est adhérente du Medef, de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et de l'Union professionnelle artisanale (UPA). Le texte préserve ces adhésions multiples tout en prévoyant que l'organisation de branche ne pourra affecter aux organisations nationales et interprofessionnelles des voix en dessous d'un seuil, défini par décret, compris entre 10 % et 20 %. L'objectif est de trouver un équilibre entre le principe de liberté d'association et la défense du pluralisme au sein des organisations patronales.

A la suite de l'accord historique signé le 30 janvier 2014 entre le Medef, l'UPA et la CGPME, la FNSEA, l'UnaPL et l'Udes, les députés ont intégré dans le texte des dispositions spécifiques relatives à la représentativité des organisations du « hors-champ », c'est-à-dire appartenant à des secteurs non couverts par les négociations nationales interprofessionnelles, comme l'agriculture, les professions libérales et l'économie sociale et solidaire.

Le texte comprend des dispositifs pour accélérer la restructuration des branches professionnelles comptant moins de 5 % d'entreprises adhérentes à une organisation patronale et dont l'activité conventionnelle est faible depuis cinq ans. Afin de diminuer le nombre de branches, qui reste, avec 440 branches hors secteur agricole, très supérieur aux 15 branches que compte l'Allemagne, des mécanismes d'élargissement d'une convention d'une branche vers une autre, de fusion de leurs champs d'application ou encore de refus d'extension d'une convention collective sont mis en place.

L'article 17 procède à des aménagements techniques et consensuels en matière de représentativité syndicale.

L'article 18 instaure un fonds paritaire pour rendre transparent le financement des partenaires sociaux et mettre un terme à un climat de suspicion ancien. Le projet de loi supprime tous les financements directs et indirects des organismes paritaires, tels les caisses de sécurité sociale, l'Unédic ou les Opca, vers les syndicats et les structures patronales. En contrepartie, les employeurs verseront dès le 1 er janvier 2015 une contribution représentant entre 0,014 % et 0,02 % de leur masse salariale. Le fonds paritaire recevra en outre une subvention de l'Etat et le cas échéant des ressources volontaires. Il financera la participation des partenaires sociaux à la conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques publiques menées par l'Etat et les organismes paritaires ainsi que la formation économique, sociale et syndicale des salariés et de leurs adhérents. Les syndicats de salariés ayant recueilli plus de 3 % des voix au niveau national et interprofessionnel lors des élections professionnelles seront éligibles aux crédits du fonds tout comme les organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel. Les règles de répartition des crédits seront différenciées selon la nature des missions et des organisations concernées. Des mécanismes de contrôle interne et de contrôle externe sont prévus.

Le projet de loi reprend les conclusions du groupe de travail tripartite animé par la direction générale du travail (DGT) sur l'obligation de transparence des comptes des comités d'entreprise, sujet sur lequel notre commission s'est penchée en octobre dernier. Pour les comités d'entreprise dont le budget est inférieur à 153 000 euros, une comptabilité ultra-simplifiée sera autorisée. Au-delà de ce seuil, il sera possible de tenir une comptabilité avec présentation simplifiée si le comité ne remplit pas deux des trois conditions suivantes : employer plus de 50 salariés, présenter un bilan supérieur à 1,55 million d'euros, disposer de ressources supérieures à 3,1 millions d'euros. Enfin, les comités d'entreprise qui sont au-delà du seuil et qui remplissent deux de ces trois critères devront faire certifier leurs comptes. Les compétences de la commission des marchés sont élargies ; les nouvelles règles de transparence s'appliqueront à la caisse centrale d'activités sociales (CCAS) et aux autres caisses présentes dans l'industrie électrique et gazière, comme chez EDF. L'Assemblée nationale a imposé l'archivage des documents comptables et le recours à un expert-comptable pour les comités non soumis à la certification de leurs comptes qui ne peuvent recourir à la comptabilité ultra-simplifiée. En définitive, le texte proposé reprend l'essentiel des dispositions du texte que nous avons adopté sur proposition de Catherine Procaccia.

Le troisième et dernier volet du texte engage une profonde et ambitieuse réforme de l'inspection du travail. Son organisation territoriale est modifiée sur trois points afin de conserver son caractère généraliste et son indépendance, tout en favorisant les actions collectives pour répondre aux nouveaux enjeux du monde du travail. La section de contrôle, échelon territorial d'intervention, composée en général d'un inspecteur et de deux contrôleurs, sera insérée dans une unité de contrôle composée de 8 à 12 agents, animée par un responsable (le RUC). A terme, ces unités de contrôle ne seront composées que d'inspecteurs du travail. Au niveau régional, une unité d'appui et de contrôle de lutte contre le travail illégal sera créée dans chaque Direccte. Enfin, un groupe national de contrôle, d'appui et de veille sera mis en place et rattaché à la DGT pour coordonner des actions qui nécessitent un pilotage centralisé.

Le projet de loi renforce les pouvoirs d'investigation et de vérification de l'inspection du travail ainsi que les pénalités en cas de délit d'obstacle à ses missions.

Enfin, le texte donne trois nouveaux outils aux agents de contrôle : il étend le dispositif de l'arrêt temporaire de chantier à toutes les entreprises et ajoute de nouveaux risques couverts. Il crée une sanction administrative, sous la forme d'une amende pouvant atteindre 2 000 euros par manquement et par salarié, infligée par le directeur de la Direccte sur rapport motivé de l'agent de contrôle après information préalable de l'employeur, qui sera invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Le troisième outil est la transaction pénale, applicable dans six domaines précis. Le projet de loi ouvre aussi la possibilité au Parquet de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les contraventions prévues dans le code du travail.

Le dernier axe de la réforme habilite le Gouvernement à prendre deux ordonnances, l'une pour réviser et rationaliser le quantum des pénalités en matière d'hygiène et de sécurité dans le code du travail, la seconde pour assurer des coordinations juridiques dans différents codes, comme le code du travail applicable à Mayotte.

Certains syndicats de l'inspection du travail s'inquiètent du dispositif proposé ; il s'agit pourtant d'une réforme concertée dans laquelle le ministre s'est personnellement investi depuis juillet 2012, et les députés ont adopté des amendements qui vont dans le bon sens.

Ce projet de loi répond aux besoins des salariés qui deviennent les initiateurs de leurs choix de formation, étant observé que la qualification professionnelle reste le meilleur rempart contre le chômage. Il répond aussi aux besoins des entreprises car une main d'oeuvre formée et dont l'employabilité est préservée est le premier facteur de compétitivité.

La légitimité des acteurs du dialogue social et la transparence de leur financement sont indispensables à l'heure où le législateur leur a confié un rôle croissant dans la définition et l'application des normes en matière de relations individuelles et collectives de travail. Enfin, une inspection du travail efficace et impartiale correspond au besoin de tous les acteurs économiques et peut seule préserver l'égalité entre entreprises. Contrairement à ce que certains affirment, je vois une grande cohérence dans ce projet de loi. Il n'est pas le reflet d'une volonté partisane mais s'inscrit dans la continuité de travaux menés, par la droite comme par la gauche, depuis plusieurs années, notamment le rapport de Gérard Larcher. Voilà pourquoi je vous invite à l'adopter unanimement avec les amendements que je vais vous proposer.

Mme Annie David, présidente . - Ce rapport complet était nécessaire car le texte aborde plusieurs sujets complexes, tous importants pour le monde du travail.

M. Jean-Noël Cardoux . - Je suis admiratif du travail de Claude Jeannerot qui a bâti un rapport très dense en une nuit. Je le remercie d'avoir effectué une présentation relativement consensuelle qui se réfère aux travaux de Gérard Larcher, auquel j'associerai Jean-Claude Carle.

Nous approuvons les dispositions du texte relatives au CPF, au financement et à la transparence du dialogue social, à la simplification de la collecte de la taxe professionnelle et à la réduction du formalisme administratif. En revanche, nous sommes réservés sur le choix de la procédure accélérée. Le texte, loin de se borner à transposer l'ANI, qui comporte des dispositions nouvelles sur les comités d'entreprises, l'inspection du travail, le contrat de génération, le temps partiel qui auraient mérité réflexion et recul. Je crains un texte d'affichage résultant d'une alliance objective entre le Gouvernement et le Medef : le Medef mettra en avant la baisse des charges des entreprises et le Gouvernement, la réussite du dialogue social. Mais des sujets de fond ne sont pas traités, comme les critères de la représentativité patronale et la mutualisation des fonds de la formation professionnelle à destination des PME, qui est juste amorcée.

En qualifiant cette réforme de « pari », vous reconnaissez la légitimité de ma critique sur l'absence de travail préalable d'évaluation sérieux. La baisse du taux de cotisation des entreprises de 1,6 % à 0,9 % de la masse salariale va entraîner une baisse de collecte pour les Opca de 6 milliards d'euros. Quelles seront ses conséquences ? Comment va-t-on financer l'amélioration de l'offre de formation à destination des chômeurs et la hausse du budget du FPSPP de 600 à 900 millions d'euros ?

Vous prétendez augmenter l'offre de formation pour les chômeurs, et en particulier pour les chômeurs de longue durée grâce à l'augmentation de la participation du FPSPP ; c'est peu au regard de l'enjeu et, surtout, c'est au détriment du parcours de sécurisation de l'emploi. En réalité, les deux dispositifs fonctionnent comme des vases communicants. Quelles seront les ressources de ce fonds ? La collecte des Opca baissera - pour certains à bon droit, car ils avaient de la marge - et leurs excédents, dont ils reversaient une partie, baisseront donc eux aussi.

Ne serait-il pas opportun de porter de 150 à 250 heures le plafond du CPF des chômeurs de longue durée par des mécanismes d'abondement ? Ce dernier requiert des formalités qui constituent aujourd'hui un véritable parcours du combattant ; c'est une faille qui n'a pas été évaluée financièrement. Comme Isabelle Debré l'avait souligné, il faudrait prévoir précisément la compensation des charges des salariés de TPE partis en formation. La CGT avait formulé une proposition que j'avais approuvée : former un salarié de TPE pour qu'il puisse remplacer le chef d'entreprise souhaitant prendre sa retraite. Si 20 % des ressources du FPSPP sont sanctuarisés pour les TPE, l'utilisation des fonds n'est pas fléchée dans le texte. Nous souhaitons tous que cette réforme aboutisse, mais je regrette que la volonté de médiatisation nous laisse aussi peu de temps.

Principale  pomme de discorde entre nous : l'apprentissage est sacrifié, alors qu'il devrait constituer une voie d'excellence. Le passage de 44 % à 56 % de la part perceptible directement par les régions au détriment des centres de formation n'est-elle pas une compensation du désengagement de l'Etat, dont la suppression des contrats d'objectifs et de moyens est la marque ? C'est le fond du problème soulevé par l'Assemblée nationale concernant les Compagnons du devoir.

Une convention a été très vite signée entre les trois principales organisations patronales du « hors champ » et les autres organisations patronales, mais nous n'avons pas de certitude sur leur association à la gouvernance du fonds paritaire de financement des partenaires sociaux, dont l'existence est reportée à des dispositions réglementaires si ces derniers ne parviennent pas à s'entendre.

La réorganisation de l'inspection du travail est certes nécessaire mais nous refusons le pouvoir exorbitant octroyé aux inspecteurs qui peuvent infliger des amendes administratives considérables - 10 000 euros par salarié ! - sans contrôle judiciaire. Cela revient à leur donner un droit de vie ou de mort sur certaines entreprises ; c'est un très mauvais signal à l'heure où le Président de la République prône la réhabilitation du dialogue social. Pour éviter des dérives, un contrôle judiciaire serait souhaitable. Tout aussi exorbitant est le droit que vous leur reconnaissez d'emporter des documents administratifs autant qu'ils le jugent utile.

Mme Isabelle Debré . - Je persiste et signe sur ce que j'ai dit hier au ministre qui ne m'a pas répondu de manière satisfaisante. Malgré notre opposition à la fixation d'une durée hebdomadaire minimum de 24 heures pour le temps partiel, qui méconnaissait les réalités du terrain, celles de certaines professions et le souhait de certains salariés, la loi de sécurisation de l'emploi est entrée en vigueur le 1 er janvier 2014. Devant les difficultés, le Gouvernement la suspend à partir du 22 janvier. Ce cafouillage politique pose un problème juridique en termes d'égalité des salariés, traités différemment selon qu'ils ont été embauchés avant, pendant ou après cette période, et en termes de sécurité juridique pour les employeurs. Le ministre a répondu que cela ne concernait qu'un petit nombre de gens et qu'il s'arrangerait. Ce n'est pas satisfaisant.

Mme Christiane Demontès . - Ce projet de loi va au-delà de l'accord signé le 14 décembre 2013, et c'est bien normal. Cela a toujours été le cas.

Il renforce entre autres choses la compétence des régions en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. La clé de voûte en est le CPF, ouvert dès 16 ans, attaché à la personne et non au statut professionnel : jusqu'à présent, le salarié qui quittait une entreprise de gré ou de force perdait ses droits. Concernant le travail à temps partiel, qui est souvent non choisi et touche en particulier les femmes, le dispositif pourrait évoluer. J'ai une analyse différente de celle de Jean-Noël Cardoux sur les régions : leur confier le pilotage ne peut être qu'une amélioration.

En tant qu'ancienne vice-présidente d'une région, j'ai négocié des contrats d'objectifs et de moyens : je préfère échapper à ces discussions de marchands de tapis, qui ne règlent pas le problème de l'apprentissage, qui devient moins fréquent, et ne pourra être réglé que par un pilotage plus proche du terrain. La possibilité de créer un Sieg, en cohérence avec les recommandations de l'Union européenne, n'est pas un détail : les régions sont aujourd'hui contraintes de procéder à des appels d'offres, alors que certaines formations se font en continu. Les salariés les moins qualifiés et les chômeurs y accèderont plus facilement, à rebours de cette tendance historique de la formation professionnelle qui est d'être utilisée principalement par des personnes déjà bien formées initialement.

Le titre II renforce la transparence des financements des partenaires sociaux : c'est une avancée considérable qui lève certaines suspicions. Le dispositif proposé pour l'inspection du travail suscite certaines inquiétudes, comme toujours lorsqu'un dispositif est complexe. Celle-ci manque de moyens : il faudra y remédier. J'entends parler de droit de vie ou de mort de l'inspection du travail sur les entreprises : cher collègue, c'est l'inverse qui s'est passé, avec des accidents dramatiques. Attention aux mots que nous utilisons ! Ne stigmatisons pas des gens qui ont pour certains payé de leur vie les contrôles qu'ils exerçaient.

Mme Laurence Cohen . - Je salue les points positifs dans cette réforme complexe : le CPF, doté d'un financement dédié ; la qualification professionnelle, éligible aux formations de ce nouveau dispositif, même si la redéfinition de l'action qualifiante peut l'ouvrir à des formations de moindre qualité ; le plafond d'heures qui passe de 120 à 150 heures ; un entretien professionnel distinct de l'entretien annuel d'évaluation, une des seules revendications de la CGT reprise dans ce texte, ce qui est dommage.

D'autres aspects posent problèmes : la réforme s'inscrit dans la lignée de la loi de sécurisation de l'emploi de juin 2013, que mon groupe n'a pas soutenue ; le Medef a obtenu la suppression des trois quarts de l'obligation légale de financement du plan de formation, ce qui représente un cadeau supplémentaire de 2,5 milliards d'euros ; la création du CPF n'est pas appuyée sur des garanties collectives réelles et son financement n'est pas à la hauteur ; le financement de qualifications qui ne soient pas forcément des formations est impossible, à cause du Medef, qui veut rompre avec les diplômes et les titres ; les contrats de professionnalisation ne pourront plus tous être financés ; la mutualisation des fonds pour la formation des salariés des TPE et PME est presque absente ; les décisions seront prises au niveau des branches ou de l'entreprise ; la délibération sociale du plan de formation reste facultative, avec un rejet sur les individus et le risque d'évoluer vers un chèque-formation. La gouvernance régionale ne porte-t-elle pas un risque d'inversion de la hiérarchie des normes ?

Le rapporteur a évoqué les contestations suscitées par l'article 20. Une telle réforme ne peut pas être conçue sans prendre en compte la réalité vécue par les inspecteurs du travail, qui poussent des cris d'alarmes depuis longtemps sur leur manque de moyens humains et financiers. Cette réforme a peut-être été concertée, mais sans écoute.

Les pouvoirs donnés à la région, qui s'investit considérablement dans la formation professionnelle, doivent être mis en perspective avec les réformes des collectivités territoriales qui s'annoncent : suppression des départements et de certaines régions... Quels moyens restera-t-il à ces dernières ? Un rapport de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale met en cause les formations sexistes peu qualifiantes et très orientées s'adressant spécifiquement aux femmes : le projet de loi en tient-il compte ?

M. René-Paul Savary . - La question du transfert de compétence aux régions est vue par le petit bout de la lorgnette. S'il y a une valeur ajoutée à mieux coordonner, il faut des moyens. Or la loi de finances montre que les régions seront ponctionnées comme les autres collectivités territoriales. Ce qu'il faut, c'est clarifier le rôle de chacun. La possibilité de créer un Sieg pour l'insertion et la formation professionnelle est un bon point, mais de quelle insertion s'agit-il ? Il faudra se répartir les responsabilités dans ce domaine où insertion sociale, insertion professionnelle et emploi sont complémentaires. Le transfert à titre onéreux des biens de l'Afpa est prévu par l'article 11 : quel intérêt une région pourrait-elle avoir à acquérir des locaux dans un contexte où les moyens sont limités ? Comment le CPF et le congé individuel de formation seront-ils articulés ? Une personne ayant utilisé tout le premier pourra-t-elle utiliser le second ? On ne peut pas rester éternellement en formation !

Mme Aline Archimbaud . - Notre groupe regrette la procédure accélérée qui nous laisse peu de temps pour étudier ce texte voté par l'Assemblée nationale vendredi soir. Le CPF est une avancée ; nous soutenons l'objectif que la formation soit mieux partagée au bénéfice des salariés des petites entreprises. Certains sujets appellent le débat : l'apprentissage et l'alternance, l'accès à la formation des personnes en insertion et des femmes.

En tant que présidente du groupe de suivi sur l'amiante, je me réjouis de deux avancées : la procédure, prévue dans le texte initial, d'arrêts de travaux et d'activité étendue à tous les risques liés à l'amiante et plus seulement aux chantiers de retrait ; l'amendement de l'Assemblée nationale insérant dans le code du travail une obligation générale pour les donneurs d'ordre et les propriétaires de procéder à un repérage de l'amiante.

Notre groupe ne voterait pas, en l'état actuel, l'article relatif à l'inspection du travail : nous ne voyons pas l'intérêt de créer des unités de contrôles et des postes d'encadrement à partir des postes existant sur le terrain. En ce qui concerne les sanctions administratives, pourquoi les inspecteurs du travail, dont le statut d'indépendance auquel nous tenons tous est protégé par une convention de l'Organisation internationale du travail (OIT), ne pourraient-ils pas les prononcer eux-mêmes, à la place des directeurs des Direccte ? Il est prévu de renforcer leur rôle dans la lutte contre le travail illégal : j'espère qu'on leur en donnera les moyens, car les services de l'inspection du travail sont surchargés.

Mme Marie-Thérèse Bruguière . - Ce projet de loi tient lieu de fourre-tout : il sonne le glas de l'apprentissage, ce que je regrette ; les demandeurs d'emploi sont sacrifiés par rapport aux salariés ; des pouvoirs exorbitants sont donnés aux inspecteurs du travail, mais pas de moyens supplémentaires.

Mme Chantal Jouanno . - Certains points nous satisfont : le CPF, la décentralisation vers la région, la clarification du financement de la démocratie sociale et les (maigres) progrès de la représentativité patronale. D'autres posent problème, par exemple le fait que la formation s'adresse peu aux demandeurs d'emploi ou aux salariés les moins qualifiés n'est pas réglé. Nous dépensons beaucoup pour de faibles résultats, dit-on : le problème est moins dans la dépense que dans le manque de résultats. Nous développerons ces différents sujets en séance.

Mme Catherine Deroche . - Je regrette que la procédure accélérée ait été choisie pour un texte aussi important. Si nous faisons le bilan à la fin du mandat, il y aura eu plus de lois examinées ainsi que selon la procédure ordinaire ! Je me félicite que le ministre ait repris dans l'article 19 de la loi le texte de la proposition de loi de Catherine Procaccia. Il faudra clarifier qui fait quoi parmi les acteurs, si nombreux, de la formation. Une rationalisation ne serait pas inutile... La région Pays de la Loire est pilote, comme l'Aquitaine, pour la formation des détenus, qui est, ailleurs, gérée soit directement par l'Etat, soit par des partenaires privés. Un rapport de l'Igas est sorti très récemment sur ce sujet. Pouvez-vous présenter ses conclusions ?

M. Gérard Roche . - Avec tous ces sigles, pour être bon parlementaire, il faut égaler Champollion ! Le CPF recueille notre accord unanime. Mais sur l'apprentissage, nous sommes loin du compte alors que 70 % des jeunes titulaires d'un CAP trouvent un CDI dans les huit mois. Les professions agissent avec pragmatisme à la différence des régions, dont les formations parking ont pour principal avantage de donner du travail aux formateurs. En tant que président de conseil général, je souhaiterais un véritable pont, institutionnalisé, entre insertion et centres de formation. A défaut, les personnes en réinsertion n'ont pas accès aux emplois vacants dans le bâtiment, la restauration ou l'hôtellerie... Je suis enfin étonné par les pouvoirs donnés aux inspecteurs du travail, qui demandent plutôt des moyens supplémentaires. Ces pouvoirs ne me semblent pas compatibles avec un Etat de droit dans lequel les chefs d'entreprises, qui sont des citoyens, ont des droits.

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - Si je parle de pari, c'est que beaucoup dépend du comportement des acteurs. Ce texte réunit néanmoins des facteurs clés de succès. L'obligation légale de financement était jusqu'à aujourd'hui purement formelle. Il y a eu un engagement, il est plus que tenu ! Pourquoi les entreprises, si nous leur donnons une plus grande liberté, diminueraient-elles leur effort ? Nous pensons au contraire qu'il sera renforcé.

Vous parlez de vases communicants ; mais les grandes lignes tracées par le Premier ministre aux partenaires sociaux à la conférence sociale de juin 2013 comportaient l'exigence de réorienter la formation au bénéfice des demandeurs d'emploi et des salariés des TPE. La réorientation des financements poursuit cet objectif. Les ressources du FPSPP seront plus prévisibles : elles étaient jusqu'à présent fixées chaque année par les partenaires sociaux et ont fait l'objet en 2011 et 2012 d'un prélèvement total de 600 millions d'euros... La différence entre le droit individuel à la formation et le compte personnel de formation, c'est que dans ce dernier, l'accent est mis sur les demandeurs d'emploi et les salariés des TPE. Le FPSPP leur consacrera respectivement 300 millions d'euros et 20 % de ses ressources. De ce point de vue, les objectifs sont atteints.

La tuyauterie de l'apprentissage est très complexe, et je ne crois pas que tout le monde ici soit expert en ce domaine. Ne nous arrêtons pas sur chaque ligne et chaque mot, appréhendons plutôt le sens global : l'ambition forte affichée pour l'horizon 2017 est de former 500 000 apprentis, ce qui n'est pas rien lorsque la tendance est à la baisse. Quatre objectifs sont poursuivis : renforcer le financement, simplifier la collecte de la taxe d'apprentissage, renforcer le rôle des régions et sécuriser le parcours des apprentis, dont 20 % abandonnent leur apprentissage dès la première année. Les ressources de l'Etat sont transférées aux régions : pourquoi en faire un sujet de clivage ? Pourquoi n'auraient-elles pas les moyens de définir une politique satisfaisante au sein d'une instance où la voix des départements peut se faire entendre, le Crefop ? Les ressources sont maintenues et davantage ciblées vers l'apprentissage. Je vous confirme que la question particulière des Compagnons du devoir a été résolue par l'Assemblée nationale. Enfin, un amendement sera présenté pour garantir la participation des acteurs du hors champ à la gouvernance des fonds paritaires.

Concernant l'inspection du travail, comment peut-on affirmer que les inspecteurs auront un droit de vie ou de mort sur les entreprises ? Aujourd'hui, les pénalités prévues sont comprises entre 450 et 1 500 euros pour des infractions relatives à la durée du travail ou aux rémunérations, et atteignent 3 750 euros par salarié pour celles relatives à l'hygiène et à la sécurité. Le débat contradictoire entre l'inspecteur - qui ne dispose en rien des pleins pouvoirs - et son responsable hiérarchique représente une sécurité. Rien dans ces dispositions ne contrevient aux conventions de l'OIT. C'est sans doute à cause de son caractère équilibré que ce texte suscite des critiques à la fois de la droite et d'une partie de la gauche. Les amendes sont au surplus toujours données sous le contrôle du juge administratif. L'entreprise a la possibilité de faire entendre ses arguments sous un mois. L'échelon hiérarchique, qui étonne Aline Archimbaud, n'est pas nouveau : il se déplace. Aujourd'hui, une section compte un inspecteur du travail, qui encadre deux contrôleurs et un secrétaire ; demain, les contrôleurs ont vocation à devenir inspecteurs s'ils réussissent l'examen professionnel - renforçant ainsi le corps - et des unités de contrôle composées de huit à douze inspecteurs seront encadrées par un responsable. Ce système ne mettra pas en danger l'indépendance de chacun des inspecteurs, mais facilitera la mise en oeuvre des actions collectives. Vous ne pouvez pas regretter qu'on ne combatte pas assez le travail illégal et laisser à chaque inspecteur le soin d'organiser son travail isolément, comme il l'entend ! Une cellule de lutte contre le travail illégal garantira l'effectivité de cet objectif. Le renforcement du droit d'accès aux documents semble vous inquiéter. Rassurez-vous, certains secrets sont protégés par la loi, comme le secret médical ou le secret professionnel des avocats.

Dans l'ANI du 11 janvier 2013, les partenaires sociaux ont fixé à 24 heures hebdomadaires la durée plancher du travail à temps partiel. Rappelons que le salarié peut décider de travailler pour une durée plus courte. Le projet de loi ne fait que suspendre cette règle afin que le dialogue social dans les branches puisse se poursuivre. Les partenaires sociaux avaient sans doute mal anticipé cette étape. Je n'ai pas de réponse sur le plan juridique à votre questionnement, légitime, sur la rétroactivité ; je vous propose d'approfondir ce point d'ici la séance.

Le CPF est abondé au prorata du temps travaillé. Les salariés à temps partiel subissent le plus souvent cette situation, et ce sont le plus souvent des femmes. Je proposerai un amendement autorisant un accord collectif, d'entreprise ou de groupe, à y déroger dans un sens favorable aux salariés. Certains s'inquiètent des compensations prévues à l'article 15 pour les régions et rappellent que le débat institutionnel sur les niveaux de collectivités devrait refaire surface. Ils invoquent aussi les dotations en diminution. Mais les moyens correspondants au transfert de compétence aux régions seront inscrits dans la loi de finances pour 2015 ; ce projet de loi s'inscrit dans la législation actuelle et ne préjuge pas ce qui pourrait advenir par la suite.

L'Assemblée nationale a intégré aux articles 1 er bis, 6, 8 et 12 plusieurs recommandations de sa délégation aux droits des femmes. Nous pourrons peut-être renforcer ces dispositions.

Mme Laurence Cohen estime que la réforme de l'inspection du travail s'est faite sans concertation préalable. Or, dès juillet 2012, Michel Sapin a lancé la réflexion. La concertation a été engagée et de nombreuses réunions du comité technique ministériel ont eu lieu. L'article 20, qui consacre le principe d'autonomie et d'indépendance, démontre que le Gouvernement veut préserver ce qui fait la force du corps d'inspection.

René-Paul Savary m'a interrogé sur le CIF et le CPF qui sont bien évidemment des dispositifs distincts, mais le CPF pourra servir de levier supplémentaire à une démarche de CIF pour que les intéressés puissent suivre une formation qualifiante plus longue.

Mme Gisèle Printz . - Et la formation des détenus ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - Le dispositif a été évalué et il sera transféré aux régions. Le bilan de l'expérimentation menée récemment est positif.

Mme Laurence Cohen . - Mon groupe votera contre ce projet de loi et ne participera pas au vote sur les amendements en commission.

Mme Isabelle Debré . - Le groupe UMP ne participera pas non plus au vote sur les amendements.

Mme Muguette Dini . - Même remarque pour mon groupe.

Examen des amendements

Article 1 er

L'amendement rédactionnel n° 28 est adopté.

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - L'amendement n° 29 améliore l'information des titulaires d'un CPF en prévoyant que le service dématérialisé géré par la Caisse des dépôts devra pouvoir les renseigner sur les abondements complémentaires.

L'amendement n° 29 est adopté.

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - L'amendement n° 26 permet une alimentation plus rapide du CPF, sans remettre en cause son plafond, pour les entreprises ou les branches qui souhaiteraient accélérer son déploiement. C'est une liberté supplémentaire.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - Cela peut-il être plus de 24 heures par an ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - Oui, s'il existe un accord.

L'amendement n° 26 est adopté.

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - L'alimentation du compte personnel de formation est calculée, pour les salariés à temps partiel, au prorata du temps de travail effectué. L'amendement n° 27 autorise la mise en place, par accord collectif - accord de groupe ou d'entreprise - de dispositions plus favorables sur le modèle de ce que certaines branches ont prévu aujourd'hui pour le droit individuel à la formation.

L'amendement n° 27 est adopté.

Les amendements n os 55, 30, 31, 33, 56, 32, 57 et 58, rédactionnels ou de cohérence juridique, sont successivement adoptés.

Article 1 er ter (nouveau)

L'amendement rédactionnel n° 59 est adopté.

Article 2

Les amendements rédactionnels n os 36 et 34 sont successivement adoptés.

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - L'amendement n° 35 précise qu'une copie du document écrit relatif à l'entretien professionnel rendu obligatoire tous les deux ans est remise au salarié, l'employeur conservant l'original.

L'amendement n° 35 est adopté.

Article 2 bis (nouveau)

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - L'amendement n° 37 coordonne cet article avec les dispositions de l'article 11, qui étendent les compétences des régions en matière de validation des acquis de l'expérience (VAE).

L'amendement n° 37 est adopté.

Article 3

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - L'amendement n° 2 ouvre l'accès à la période de professionnalisation aux sportifs professionnels en reconversion. Je comprends l'intention de M. Lozach mais la période de professionnalisation est réservée aux salariés en CDI ou en contrat aidé : elle a en effet pour objet le maintien dans l'emploi des salariés dont la qualification est insuffisante « au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ». Tel n'est évidemment pas le cas des sportifs professionnels. Qui plus est, ils sont titulaires de CDD d'usage. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno . - Les sportifs professionnels ont un vrai problème de seconde carrière : il faut les aider.

Mme Annie David, présidente . - Certes, mais peut-être pas dans le cadre de la période de professionnalisation.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Je suis d'accord avec Chantal Jouanno : les sportifs professionnels n'ont pas tous des ressources importantes et ils ont besoin d'assurer leur reconversion.

L'amendement n° 2 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel n° 38 est adopté.

L'amendement de conséquence n° 3 n'est pas adopté.

Article 4

L'amendement de précision n° 39 est adopté.

Article 5

L'amendement rédactionnel n° 40 est adopté, ainsi que l'amendement n° 41.

L'amendement de cohérence n° 61 est adopté.

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - Les Opca reverseront au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes collectées au titre du compte personnel de formation qu'ils n'auront pas dépensées au 31 décembre de chaque année. Toutefois, ils peuvent avoir des besoins de trésorerie dès le début de l'année suivante, pour financer des formations demandées au titre du CPF. L'amendement n° 60 détaille les modalités du reversement des excédents.

L'amendement n° 60 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 42 est adopté.

Article 6

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - L'amendement n° 1 définit le contenu des contrats d'objectifs et de moyens (COM) que la région pourra conclure avec l'Etat, les organismes consulaires et les partenaires sociaux pour développer l'apprentissage. Il n'est pas souhaitable que la loi entre à ce point dans le détail - elle ne le fait pas pour les COM conclus entre l'Etat et les régions. Les régions doivent pouvoir adapter ces contrats en fonction de leurs priorités politiques et des spécificités locales. Avis défavorable.

L'amendement n° 1 n'est pas adopté.

Article 7

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - La négociation sur la formation des maîtres d'apprentissage doit se déployer au niveau de l'entreprise comme de la branche, tel est l'objet de l'amendement de précision n° 43.

L'amendement n° 43 est adopté.

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - Afin de développer le dialogue social sur l'apprentissage dans l'entreprise et d'améliorer le fonctionnement de cette catégorie de formation, l'amendement n° 44 prévoit que le comité d'entreprise sera consulté sur les conditions de formation des maîtres d'apprentissage.

L'amendement n° 44 est adopté.

Article 8

L'amendement de précision n° 45 est adopté.

Les amendements rédactionnels n os 46, 47 et 48 sont successivement adoptés.

Article 9

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - L'article 22 habilite le Gouvernement à appliquer, par ordonnance, ce projet de loi à Mayotte. De nombreuses dispositions spécifiques devant être adoptées, il n'est juridiquement pas souhaitable de faire référence au département de Mayotte à cet article, d'où l'amendement n° 62.

L'amendement n° 62 est adopté.

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - L'amendement n° 6 de M. Richard, de même que le n° 9 de M. Patriat, concernent les nouvelles modalités de répartition des fonds libres du quota de la taxe d'apprentissage, et instituent un nouveau mécanisme d'affectation. Une concertation préalable aurait lieu au sein du Crefop et une part variable de 20 % des sommes disponibles serait répartie par l'organisme collecteur lui-même. Ce dispositif serait applicable de manière commune aux organismes collecteurs habilités au niveau national et au niveau régional.

Le projet de loi constitue déjà une avancée significative par rapport à la situation actuelle, où les Octa ont une liberté totale. Ils devront désormais soumettre pour avis leur proposition d'affectation au Crefop. Cet amendement rendrait le processus plus complexe, en opérant une redistribution régionale selon des critères qui restent à déterminer. Je vous propose de reporter ce débat en séance. Ne voyez pas dans mon avis défavorable un refus absolu, plutôt une difficulté à appréhender à ce stade la portée des deux amendements

L'amendement n° 6 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 9.

L'amendement de cohérence n° 63 est adopté.

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - L'amendement n° 10 tend à confier au Cnefop l'évaluation réalisée à l'issue de la convention triennale d'objectifs et de moyens liant l'Etat à un Octa.

L'amendement n° 10 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 49 est adopté.

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - L'amendement n° 4 étend aux versements en faveur de centres de formation des clubs sportifs l'exonération d'une partie de la taxe d'apprentissage. Les implications financières étant difficiles à évaluer, il ne me semble pas possible d'intégrer l'amendement à notre rédaction, il nous faudra interroger les ministères concernés. Avis défavorable, qui n'est pas un refus définitif !

M. Jean-François Husson . - Le problème mérite d'être soulevé, d'autant plus que les clubs sportifs professionnels perçoivent de la taxe d'apprentissage car ils forment des jeunes - quelques centaines seulement par an, mais qui connaissent des parcours atypiques. Le principe d'égalité de traitement impose de ne pas oublier les sportifs.

M. René-Paul Savary . - Les collectivités locales apportent une partie du financement de ces centres, lesquels dispensent bien une formation professionnelle. J'ajoute que le texte traite des personnes handicapées, de l'insertion sociale. Pourquoi les sportifs, eux, seraient écartés ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - Je n'ai pas d'opposition sur le fond, mais nous devons consulter les milieux concernés et les ministères. Nous y reviendrons en séance.

Mme Chantal Jouanno . - Pourquoi ne pas donner un avis de sagesse ou renvoyer à l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie David, présidente . - Parce que nous élaborons le texte de la commission. Il ne s'agit pas ici d'amendements extérieurs.

L'amendement n° 4 n'est pas adopté.

Article additionnel après l'article 9

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - L'amendement n° 7 précise le calcul de la participation de l'employeur au financement des CFA où sont formés ses apprentis, sur la base du coût total de la formation et non plus sur la fraction « quota » de la taxe.

Cependant le hors quota est consacré au développement des formations technologiques et professionnelles initiales, ce qui est plus large que l'apprentissage. De plus, cet amendement ne tient pas compte des modifications apportées par le projet de loi à la fixation du coût de formation par apprenti, qui sera désormais effectuée par la région à l'échelle de son territoire. Avis défavorable.

L'amendement n° 7 n'est pas adopté.

Article 9 ter (nouveau)

L'amendement rédactionnel n° 50 est adopté.

L'amendement n° 5 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel n° 51 est adopté, ainsi que les amendements n os 52 et 11.

Article 10

L'amendement rédactionnel n° 23 est adopté.

Article 11

L'amendement rédactionnel n° 24 est adopté.

Article 12

L'amendement de précision n° 53 est adopté.

Article 14

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - L'amendement n° 25 attribue au Cnefop une responsabilité dans l'évaluation de la qualité des formations dispensées. Au cours des auditions, certains ont regretté que la qualité des formations ne fasse pas l'objet de dispositions concrètes dans le texte : en voici une ! Cette responsabilité s'exercerait dans le cadre de la mission d'évaluation des politiques d'information et d'orientation professionnelle prévue par l'article 14.

L'amendement n° 25 est adopté.

Article 15

M. Claude Jeannerot, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement rédactionnel n° 12.

L'amendement n° 12 est adopté.

Article 16

Les amendements rédactionnels n os 8, 13 et 14 sont successivement adoptés.

Article 18

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - L'association qui gèrera le fonds paritaire de financement des partenaires sociaux ne sera composée que de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

L'amendement n° 15 ne modifie pas cette représentation mais prévoit que les syndicats de salariés qui obtiennent plus de 3 % des suffrages au niveau national et interprofessionnel, ainsi que les organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel, seront informés des projets de délibération et de décision du conseil d'administration concernant la répartition des crédits. Ils pourront ainsi faire part de leurs observations.

M. René-Paul Savary . - Cela pose tout de même un problème : de nombreux salariés ne sont pas représentés dans les discussions nationales.

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - Le projet de loi autorise les organisations syndicales qui rassemblent entre 3 % et 8 % des suffrages au niveau national à bénéficier des crédits du fonds paritaire. Nous proposons avec cet amendement d'améliorer l'association de ces organismes à la gouvernance du fonds.

L'amendement n° 15 est adopté.

Les amendements rédactionnels n os 16 et 17 sont successivement adoptés.

Article 19

L'amendement de précision n° 18 et l'amendement de simplification n° 19 sont successivement adoptés.

Article 20

Les amendements n os 20 et 22 tendant à corriger des erreurs matérielles sont successivement adoptés.

Article 21

M. Claude Jeannerot, rapporteur . - L'amendement n° 64 renforce les exigences à l'égard des organismes qui délivrent des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. Ceux-ci devront mieux informer le public sur la certification qu'ils délivrent et sur la qualité du processus de certification. Ils seront tenus de mieux contrôler leurs structures de formation qui délivrent des diplômes professionnels. La qualité de la formation a trop longtemps été négligée, ce qui a favorisé bien des dérives.

L'amendement n° 64 est adopté.

Article 22

L'amendement rédactionnel n° 54 est adopté.

Mme Annie David, présidente . - Je vais mettre au vote le texte de la commission.

Mme Isabelle Debré . - Même si ce projet de loi comporte des dispositions positives, comme la création du compte personnel de formation, le groupe UMP votera contre ce texte qui sacrifie l'apprentissage, ne répond pas aux attentes de l'inspection du travail et n'améliore pas l'encadrement légal du temps partiel. En outre, je déplore nos conditions de travail : nous n'avons pas eu le temps d'analyser sérieusement les dispositions.

Le projet de loi, tel que modifié par les travaux de la commission, n'est pas adopté.

Mme Annie David, présidente . - Nous examinerons donc, en séance publique, le texte voté par l'Assemblée nationale.

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Mise en oeuvre du compte personnel de formation

M. JEANNEROT, rapporteur

28

Rédactionnel

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

29

Information des titulaires du compte personnel de formation sur les abondements complémentaires disponibles

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

26

Permettre par accord collectif une alimentation du compte personnel de formation plus rapide

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

27

Autoriser la mise en place, par accord collectif, de modalités d'alimentation du compte personnel de formation plus favorables pour les salariés à temps partiel

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

55

Rédactionnel

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

30

Rédactionnel

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

31

Rédactionnel

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

33

Rédactionnel

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

56

Cohérence juridique

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

32

Rédactionnel

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

57

Cohérence juridique

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

58

Précision sur la date d'entrée en vigueur de l'article

Adopté

Article 1er ter (nouveau)
Application du compte personnel de formation aux intermittents

M. JEANNEROT, rapporteur

59

Coordination juridique

Adopté

Article 2
Renforcement du dialogue social sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
dans les entreprises et les branches et institution d'un entretien professionnel biennal

M. JEANNEROT, rapporteur

36

Rédactionnel

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

34

Rédactionnel

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

35

Précisions sur le document formalisant l'entretien professionnel

Adopté

Article 2 bis (nouveau)
Développement de la validation des acquis de l'expérience

M. JEANNEROT, rapporteur

37

Coordination juridique

Adopté

Article 3
Réformer les périodes de professionnalisation et préciser les conditions
de mise en oeuvre du contrat de professionnalisation

M. LOZACH

2

Permettre l'accès à la période de professionnalisation aux sportifs professionnels en reconversion.

Rejeté

M. JEANNEROT, rapporteur

38

Rédactionnel

Adopté

M. LOZACH

3

Ouvrir la période de professionnalisation aux sportifs professionnels en reconversion.

Rejeté

Article 4
Réforme du financement de la formation professionnelle
et suppression de l'obligation légale de financement du plan de formation

M. JEANNEROT, rapporteur

39

Correction d'un oubli

Adopté

Article 5
Adaptation des missions et des modalités de gestion
des organismes paritaires aux objectifs de la réforme

M. JEANNEROT, rapporteur

40

Rédactionnel

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

41

Rédactionnel

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

61

Mise en cohérence du droit existant avec le projet de loi

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

60

Conditions de reversement au FPSPP par les Opca des excédents au titre du CPF

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

42

Rédactionnel

Adopté

Article 6
Aménagement des compétences des régions en matière d'apprentissage

M. D. LAURENT

1

Définition du contenu des contrats d'objectifs et de moyens que la région aura la possibilité de conclure pour développer l'apprentissage.

Rejeté

Article 7
Réaffirmation de la gratuité de l'apprentissage et création d'un CDI en apprentissage

M. JEANNEROT, rapporteur

43

Développement de la négociation sur la formation des maîtres d'apprentissage dans l'entreprise et dans les branches

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

44

Consultation du comité d'entreprise sur les conditions de formation des maîtres d'apprentissage

Adopté

Article 8
Valorisation du rôle des CFA

M. JEANNEROT, rapporteur

45

Suppression d'une disposition peu normative

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

46

Rédactionnel

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

47

Rédactionnel

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

48

Suppression d'une disposition peu normative

Adopté

Article 9
Réforme des modalités de calcul des coûts de la formation en apprentissage
et de la collecte de la taxe d'apprentissage

M. JEANNEROT, rapporteur

62

Coordination juridique

Adopté

M. RICHARD

6

Nouvelles modalités de répartition des fonds libres du quota de la taxe d'apprentissage.

Rejeté

M. PATRIAT

9

Affectation par le conseil régional de l'affectation des fonds libres du quota de la taxe d'apprentissage.

Rejeté

M. JEANNEROT, rapporteur

63

Mise en cohérence du droit existant avec le projet de loi

Adopté

M. PATRIAT

10

Transmettre au conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles l'évaluation réalisée à l'issue de la convention d'objectifs et de moyens liant l'Etat à un Octa.

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

49

Rédactionnel

Adopté

M. LOZACH

4

Etendre aux formations sportives le champ d'application des exonérations de taxe d'apprentissage au titre du barème de la taxe.

Rejeté

Article additionnel après l'article 9

M. RICHARD

7

Modalités de calcul de la participation de l'employeur au financement des CFA où sont formés ses apprentis.

Rejeté

Article 9 ter (nouveau)
Réforme du « barème » de la taxe d'apprentissage

M. JEANNEROT, rapporteur

50

Rédactionnel

Adopté

M. LOZACH

5

Ajout des centres de formation sportifs aux bénéficiaires potentiels du hors quota de la taxe d'apprentissage.

Rejeté

M. JEANNEROT, rapporteur

51

Rédactionnel

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

52

Rédactionnel

Adopté

M. PATRIAT

11

Rédactionnel.

Adopté

Article 10
Aménagement de divers dispositifs en faveur de l'emploi (contrat de génération,
périodes de mise en situation en milieu professionnel, insertion par l'activité économique, temps partiel)

M. JEANNEROT, rapporteur

23

Rédactionnel

Adopté

Article 11
Renforcement des compétences des régions en matière de formation professionnelle

M. JEANNEROT, rapporteur

24

Coordination

Adopté

Article 12
Mise en oeuvre du service public régional de l'orientation
tout au long de la vie et du conseil en évolution professionnelle

M. JEANNEROT, rapporteur

53

Précision juridique

Adopté

Article 14
Simplification de la gouvernance nationale et régionale
de la formation professionnelle et de l'emploi

M. JEANNEROT, rapporteur

25

Préciser que le conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles contribue à l'évaluation des formations dispensées

Adopté

M. PATRIAT

12

Rédactionnel.

Adopté

Article 16
Représentativité patronale

M. JEANNEROT, rapporteur

8

Rédactionnel

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

13

Correction d'une erreur matérielle

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

14

Rédactionnel

Adopté

Article 18
Instauration d'un fonds paritaire pour financer les organisations syndicales et patronales

M. JEANNEROT, rapporteur

15

Information des organisations bénéficiaires des crédits sur tout projet de décision ou de délibération du conseil d'administration du fonds paritaire les concernant

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

16

Coordination juridique

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

17

Rédactionnel

Adopté

Article 19
Obligation d'établir des comptes dans les comités d'entreprise

M. JEANNEROT, rapporteur

18

Précision juridique

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

19

Simplification rédactionnelle

Adopté

Article 20
Réforme de l'inspection du travail

M. JEANNEROT, rapporteur

20

Correction d'une erreur matérielle

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur

22

Correction d'une erreur matérielle

Adopté

Article 21
Renforcement du dispositif de contrôle de l'apprentissage et de la formation professionnelle

M. JEANNEROT, rapporteur

64

Renforcement des exigences attendues des organismes délivrant des certifications inscrites au RNCP en matière de qualité

Adopté

Article 22
Application de la loi à Mayotte

M. JEANNEROT, rapporteur

54

Rédactionnel

Adopté

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

_______

Jeudi 23 janvier 2014


• Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC)

Dominique Jeuffrault , déléguée nationale confédérale secteur emploi-formation, Christophe Mickiewicz , directeur financier, et Anne Lecrenais , conseillère technique


• Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Jean-Pierre Therry , secrétaire confédéral en charge de la formation professionnelle, Bernard Sagez , trésorier confédéral et Michel Charbonnier , conseiller politique


• Force Ouvrière (FO)

Sandra Mitterrand et Nicolas Faintrenie , conseillers techniques


• Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Marcel Grignard, trésorier, et Christian Janin , secrétaire confédéral

Mardi 28 janvier 2014


• Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)

Eric Dumartin , président, Michel Fortin , vice-président, et Bernard Abeillé , directeur général


Fondation Condorcet

Francis Mer , président, et Alain Dumont , directeur


Franck Morel , avocat associé au cabinet Barthélémy Avocats


Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV)

Hubert Patingre , secrétaire général


Fédération Française du Bâtiment

Armel Le Compagnon , président de la commission formation, François Falise , directeur de la formation, et Benoit Vanstavel , directeur des relations institutionnelles

Mercredi 29 Janvier 2014


• Association Entreprise et personnel

Bernard Masingue , directeur de projet


Fédération de la formation professionnelle (FFP)

Jean Wemaëre , président, Jacques Bahry , vice-président, Pierre Courbebaisse , vice-président, Emmanuelle Perès , déléguée générale, et Olivier Poncelet , chargé de mission


Fédération nationale des associations régionales des directeurs de centres de formation (Fnadir)

Gilles Langlo , président, Colette Lucien , vice-présidente, et Robert Dufour , secrétaire national

Lundi 3 février 2014


Mouvement des entreprises de France (Medef)

Florence Poivey , présidente de la commission éducation, formation et insertion,
et Antoine Foucher , directeur des relations sociales


Pôle emploi

Jean Basseres , directeur général, Dominique Delaite , directrice en charge de la formation et Garance Yayer , chargée des relations extérieures


Inspection générale des affaires sociales (Igas)

Anousheh Karvar , Bruno Vincent et Paulo Gemelgo , inspecteurs des affaires sociales, et Adrien Breger , stagiaire

Mardi 4 février 2014


CCI France

Pierre-Antoine Gailly , vice-président, Patrice Guezou , directeur formation et compétences, et Véronique Etienne-Martin , conseiller parlementaire


Association pour l'emploi des Cadres (Apec)

Jean-Marie Marx , directeur général, président du groupe quadripartite sur le compte personnel de formation, et Bertrand Lamberti , directeur de la stratégie


• Gérard Larcher
, sénateur des Yvelines

Mercredi 5 février 2014


• Table ronde des organismes collecteurs paritaires agréés (Opca)

o Agefos PME
Francis Petel
, vice-président, Jean-Philippe Maréchal , vice-président et Joël Ruiz , directeur général

o OPCA 3+
René Sourisseau , président et Christophe Brisset , directeur général

o Opcaim
Claude Ven , président, Jean-Luc Berard , vice-président, et Stéphanie Lagalle , directeur

o Actalians
Yassin Bouaziz , président, et Gérard Goupil , trésorier adjoint

o Opcalia
Yves Hinnekint , directeur général

Jeudi 6 février 2014


Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA)

Alain Griset , président, François Moutot , directeur, et Béatrice Saillard , directeur des relations institutionnelles


Union professionnelle artisanale (UPA)

Pierre Burban , secrétaire général, et Caroline Duc , chargée des relations avec le Parlement


Confédération générale du travail (CGT)

Agnès Le Bot , secrétaire confédérale, Eric Lafont , secrétaire confédéral, et Catherine Perret , membre de la Commission exécutive confédérale, Anne Braun , conseillère confédérale, Djamel Teskouk , conseiller confédéral, et Jean-Philippe Maréchal


Accenture France

Christian Nibourel , président,


• Direction générale du travail
(DGT)

Jean-Denis Combrexelle , directeur général, Yves Calvez , directeur adjoint, et Amel Hafid , cheffe du bureau des relations collectives du travail


Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

Geneviève Roy , vice-présidente chargée des affaires sociales, Jean-Michel Pottier , président de la commission Formation éducation, Georges Tissié , directeur des affaires sociales et Sandrine Bourgogne , adjointe au secrétaire général


• Jean-Marie Luttringer
et Jean-Pierre Willems , consultants, spécialistes de la formation professionnelle


Fongecif Ile-de-France

Vincent Pigache , président, Patrick Frange , vice-président, et Laurent Nahon , directeur général

Vendredi 7 février 2014


Délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle (DGEFP)

Emmanuelle Wargon , déléguée générale, et Jean-Marc Huart , sous-directeur des politiques de formation et du contrôle


• Table ronde des organismes collecteurs de la taxe apprentissage (Octa)

o Agefa PME
Bernard Capron,
président, et Jean-Jacques Dijoux, directeur général

o Alliance pour l'enseignement professionnel des jeunes (AEPJ)
Jean-Pierre Hulot
, président de l'Unipe et d'Octalia, Hervé Boulben , directeur de l'Unipe, et Elsa Meyer , consultante

o Syntec Apprentissage
Marc Balensi,
délégué général

o Fédération bancaire française
Philippe Gendillou,
secrétaire général, et Estelle Toullec-Marquot

o Pôle interprofessionnel pour le développement de l'apprentissage (Pida)
Emmanuel Bachelier,
administrateur


• Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
(FNSEA)
Muriel Caillat
, sous-directrice des affaires sociales, et Anne-Sophie Forget , chef du service emploi


• Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire
(Udes)
Sébastien Darrigrand , délégué général, et Michel Guernion , vice-président


• Première table ronde de l'inspection du travail

o UNSA
Brigitte Pineau
, secrétaire générale au CNIT, et Martine Noulin , présidente de la fédération Unsa-Itefa

o CFDT
Frédéric Laisne
, secrétaire général, directeur du travail, Jacques Roger , membre du bureau Syntef CFDT, directeur du travail, et Henri Jannes , inspecteur du travail


• Deuxième table ronde de l'inspection du travail

o SUD
Olivier Monnin
et Aline du Crest

o Confédération générale du travail (CGT)
Sylvie Denoyer , déléguée générale, et Martine Corneloup

o Force ouvrière (FO)
Florence Barral-Boutet
, inspecteur du travail, et Laurent Lefrançois

o Snutefe-FSU
Dominique Maréchau, Hugues Gourdin-Bertin
et François Stehly


Caisse des dépôts et consignations

Anne-Sophie Grave , directrice des retraites et de la solidarité, Marie-Michèle Cazenave , directrice adjointe des relations institutionnelles et de la coopération européenne et internationale, et Vincent Delsart , directeur du développement et des relations institutionnelles


Association des régions de France (ARF)

Isabelle Gaudron , vice-présidente de la commission apprentissage, vice-présidente du conseil régional du Centre et Caroline Paris , conseillère formation et apprentissage


Union nationale des professions libérales (UnaPL)

Michel Chassang , président, et Chirine Mercier , déléguée générale


* 1 Qui englobe le contrat de professionnalisation, les périodes de professionnalisation et le droit individuel à la formation.

* 2 Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

* 3 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

* 4 Source : Insee, enquête sur la formation des adultes, 2012.

* 5 Source : La mutualisation des fonds de la formation continue, Dares analyses n° 007, janvier 2014.

* 6 Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social précitée, article 8.

* 7 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie précitée, article 6.

* 8 Créé par l'article 5 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

* 9 Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur « assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail » et « veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ».

* 10 De leur masse salariale.

* 11 Ainsi que l'Etat s'y est engagé dans la convention-cadre conclue avec la FPSPP pour la période 2013-2015 signée le 12 février 2013.

* 12 Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, article 60.

* 13 Pour une réforme de la taxe d'apprentissage, rapport d'information n° 455 (2012-2013) fait au nom de la commission des finances du Sénat, 27 mars 2013.

* 14 Conseil constitutionnel, décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.

* 15 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 précitée.

* 16 Le service public de l'orientation : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme de la décentralisation, Igas, IGEN, IgaENR, janvier 2013.

* 17 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 précitée, article 5.

* 18 Cf. les articles 4 à 11 de ce projet de loi n° 496.

* 19 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

* 20 Loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

* 21 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 de modernisation sociale.

* 22 Loi n° 2002-73 du 17 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

* 23 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.

* 24 Igas et IGSJ, Hayet Zeggar, Marc Dupont, Hugues Berbain, Philippe Chiesa, Anne Faivre « Evaluation de la prise en charge par les régions de la formation professionnelle des personnes détenues », février 2014.

* 25 Igas, Paulo Gemelgo, Anousheh Karvar, Bruno Vincent et Adrien Berger, « Evaluation partenariale de la politique de formation professionnelle des demandeurs d'emploi », rapport réalisé dans le cadre de la Modernisation de l'action publique, août 2013.

* 26 Claude Jeannerot, « L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) : quel avenir pour un acteur majeur de la formation professionnelle ? », n° 298 (2013-2014).

* 27 Article 57 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie précitée.

* 28 Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

* 29 Loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

* 30 Cette analyse rejoint celle de Jean-Denis Combrexelle dans son rapport précité : « Si ces contraintes de transparence dans les relations organisation / adhérents étaient considérées comme trop fortes voire posant des difficultés inextricables d'application (par exemple sur la question des multi-adhésions), il va de soi que le système de l'élection devrait alors s'appliquer », p. 70.

* 31 L'étude d'impact annexée au projet de loi, reprenant une analyse du rapport précité de Jean-Denis Combrexelle, indique que « la pratique des multi-adhésions ne pose pas, ou alors à titre marginal, de difficulté au niveau des branches professionnelles » (p. 108).

* 32 Rapport précité sur la réforme de la représentativité de Jean-Denis Combrexelle, directeur général du travail, octobre 2013, page 24.

* 33 Le HCDS continuera ses travaux sur des sujets plus structurels dans les mois à venir.

* 34 Parmi les ressources du fonds paritaire, figure notamment une nouvelle contribution des employeurs, dont le taux sera fixé par décret mais qui devra être compris entre 0,014 % et 0,02 de la masse salariale.

* 35 Ces informations sont extraites du rapport n° 14 (2013-2014) sur la proposition de loi de Catherine Procaccia et plusieurs de ses collègues, visant à établir un contrôle des comptes des comités d'entreprises et sur la proposition de loi de Caroline Cayeux et plusieurs de ses collègues, relative à la gestion des comités d'entreprises, p. 24.

* 36 Il s'agit des anciens directeurs des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).

* 37 Le code du travail prévoit des sanctions administratives uniquement pour inciter à la négociation collective dans le cadre de la législation relative à l'égalité professionnelle, la pénibilité ou encore les contrats de génération.

* 38 Le pouvoir de transaction est reconnu à l'article L. 141-2 du code de la consommation et vise les contraventions et les délits qui ne sont pas sanctionnés par une peine d'emprisonnement et qui se rapportent aux pratiques commerciales trompeuses (fausses promotions, produit non disponible, etc.) visées à l'article L. 121-1 du même code.

* 39 Selon lequel « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

* 40 Alinéa 13 : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. »

* 41 Marc Ferracci, Evaluer la formation professionnelle, Paris : Presses de Sciences Po, 2013.

* 42 La formation professionnelle : clé pour l'emploi et la compétitivité, rapport au Président de la République, avril 2012.

* 43 La formation professionnelle pour la sécurisation des personnes et la compétitivité des entreprises, document d'orientation de la négociation nationale interprofessionnelle, 8 juillet 2013.

* 44 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

* 45 Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés, article 5.

* 46 C'est-à-dire le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code, soit les articles L. 6323-1 à L. 6323-21.

* 47 Qui doivent avoir terminé la scolarité du collège (article L. 6222-2 du code du travail).

* 48 Qui sont à l'heure actuelle au nombre de deux : Agefos-PME et Opcalia.

* 49 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

* 50 Ce compte, plafonné à cent points, sera abondé d'un point par trimestre d'exposition à un facteur de pénibilité ou de deux points en cas de polyexposition. Les vingt premiers points devront obligatoirement être consacrés à la formation.

* 51 Selon le rapport annuel d'activité de la CNCP pour l'année 2012, 7710 certifications étaient inscrites à cette date au RNCP, dont 195 CQP.

* 52 Cinquième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

* 53 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école, article 14.

* 54 Instance créée par l'article 14 du projet de loi, elle sera composée de représentants de l'Etat, de la région et des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel.

* 55 Selon l'article L. 5411-6-1 du code du travail, le PPAE, élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi, « précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu ».

* 56 Accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, article 4.

* 57 Accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels, article 29.

* 58 Accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels, article 122.

* 59 Les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications: des outils pour agir, d'Agostino, Delanoë, Bref , n° 297-2 , 2012.

* 60 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, article 14.

* 61 Article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

* 62 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, article 12.

* 63 Article R. 6322-37 du code du travail.

* 64 Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, article 21.

* 65 Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.

* 66 Qui englobe le contrat de professionnalisation, les périodes de professionnalisation et le droit individuel à la formation.

* 67 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, articles 41 et 43.

* 68 Article R. 6332-9 du code du travail.

* 69 Alors qu'ils étaient 42 auparavant.

* 70 Loi du 24 novembre 2009 précitée, article 18.

* 71 Des fonds collectés par les organismes paritaires agréés.

* 72 Au bénéfice, dans le premier cas, des Fongecif, et dans le second de Pôle emploi et des régions.

* 73 Par l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

* 74 Obligation figurant déjà dans la partie réglementaire du code du travail, à l'article R. 6233-57.

* 75 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, article 3.

* 76 Par l'article 25 de la loi de finances du 13 juillet 1925.

* 77 A l'exception des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, où il est de 0,26 %.

* 78 En application de l'article L. 6241-2

* 79 Au nombre de 147 en 2012.

* 80 Et qui est porté, par le décret n° 2011-1936 du 23 décembre 2011 relatif au quota de la taxe d'apprentissage à 57 % en 2014 puis à 59 % à partir de 2015.

* 81 Article L. 6241-4 du code du travail.

* 82 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, article 37.

* 83 Avec un taux de 0,3 % de la masse salariale si l'entreprise emploie moins de 1 % d'alternants, de 0,1 % lorsqu'elle en compte entre 1 % et 3 % dans ses effectifs et 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %.

* 84 Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, article 60.

* 85 Pour une réforme de la taxe d'apprentissage, rapport d'information n° 455 (2012-2013) fait au nom de la commission des finances du Sénat, 27 mars 2013.

* 86 Qui rassemblera des représentants de l'Etat, de la région et des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

* 87 Conseil constitutionnel, décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 précitée.

* 88 Dans sa décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 précitée.

* 89 Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.

* 90 Loi n° 2013-185 du 1 er mars 2013 portant création du contrat de génération.

* 91 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

* 92 Article 11 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013.

* 93 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

* 94 Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

* 95 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

* 96 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

* 97 Cour des comptes, rapport thématique « La formation professionnelle tout au long de la vie », octobre 2008.

* 98 Il s'agit de la nouvelle dénomination donnée par le présent projet de loi à l'actuel contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP). Cf. l'examen de l'article 13.

* 99 Il s'agit de l'instance créée à l'article 14 du présent projet de loi pour unifier, au plan régional, le cadre de gouvernance de la politique de formation et d'orientation professionnelles. Cf. l'examen de l'article 14.

* 100 Il s'agit de conventions annuelles entre, d'une part, le préfet de région et le président du conseil régional, et d'autre part, les opérateurs du SPE à l'échelon régional (Pôle emploi, missions locales et Cap Emploi). Elles déterminent leurs responsabilités respectives dans la mise en oeuvre de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle. Cf. l'examen de l'article 14.

* 101 Il s'agit de l'instance créée à l'article 14 du présent projet de loi pour rationaliser, au plan national, le cadre de gouvernance de la politique de formation et d'orientation professionnelles. Cf. l'examen de l'article 14.

* 102 COM (2011) 900, Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Un cadre de qualité pour les services d'intérêt général en Europe », 20 décembre 2011.

* 103 Il s'agit de la nouvelle dénomination donnée par l'article 14 du présent projet de loi à l'actuelle commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (Copire) chargée au niveau régional de la négociation paritaire dans le domaine de l'emploi et de la formation. Cf. l'examen de l'article 14.

* 104 Décision n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010 (Région Centre et région Poitou-Charentes [Afpa - Transfert de biens publics].

* 105 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

* 106 Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, diététiciens.

* 107 Institué par l'article 4 de cette loi à l'article L. 6123-3 du code du travail.

* 108 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

* 109 Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

* 110 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

* 111 Article 57 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

* 112 Le CCREFP a été créé par la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Il est présidé par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional (cf. examen de l'article 14 du présent projet de loi).

* 113 Igas, « Evaluation du pilotage de la formation professionnelle par les conseils régionaux », mai 2012.

* 114 Prévu à l'article 14 du présent projet de loi, le Crefop est issu de la fusion, au niveau régional, du CCREFP et du Conseil régional de l'emploi (CRE).

* 115 Prévu à l'article 14 du présent projet de loi, le Cnefop est issu de la fusion du Conseil national de l'emploi (CNE) et du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV).

* 116 Article 18 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

* 117 Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

* 118 Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi.

* 119 Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

* 120 Gérard Larcher, « La formation professionnelle : clé pour l'emploi et la compétitivité », avril 2012.

* 121 Yves Urieta, « 40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives », avis du Conseil économique, social et environnemental, 13 décembre 2011.

* 122 Il s'agit de la nouvelle dénomination donnée aux actuelles commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour l'emploi. Cf. l'examen de l'article 14 du présent projet de loi.

* 123 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).

* 124 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.

* 125 Loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales.

* 126 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

* 127 En vertu de l'article L. 2122-6 du code du travail, le seuil de 8 % pour établir la représentativité des organisations syndicales de salariés au niveau de la branche s'apprécie au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture.

* 128 Protocole d'accord relatif à l'organisation du dialogue social conclu entre les organisations patronales interprofessionnelles représentatives au plan national et les organisations patronales multi-professionnelles représentatives au plan national.

* 129 Le protocole d'accord prévoyait une ancienneté minimale de 10 ans.

* 130 Cet article dispose notamment que ne sont éligibles aux élections des membres du comité d'entreprise que les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré de l'employeur.

* 131 Le calcul de la représentativité syndicale s'effectue en se fondant sur les suffrages exprimés :

- au niveau national et interprofessionnel, lors du premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;

- au même niveau, lors du scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés ;

- et lors des élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture.

* 132 Ces crédits concerneront leurs contributions aux politiques publiques menées par des organismes gérés majoritairement par les partenaires sociaux mais aussi aux politiques publiques de l'Etat.

* 133 L'article L. 2325-48 du code du travail prévoit que les sociétés commerciales doivent établir des comptes consolidés annuels et un rapport de gestion, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci.

* 134 Cet article indique que le statut national, qui s'applique à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière en situation d'activité ou d'inactivité, prévoie un budget des activités sociales du personnel. Les ressources affectées à ce budget sont réparties entre des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières (dites C.A.S.). Une caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (dite C.C.A.S.) est quant à elle chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national. La coordination entre ces différentes caisses est assurée par un comité de coordination représentant les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

* 135 Cet article prévoit que des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; les mesures générales de santé et de sécurité ; les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, à certains modes de travail ou à certains risques ; les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ; enfin, les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées.

* 136 L'inspecteur du travail peut saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation de certaines dispositions du code du travail en lien avec la santé et la sécurité.

* 137 Les auteurs de l'amendement soulignent que le dispositif de repérage de l'amiante prévu dans le code de la santé publique ne vise que les immeubles bâtis, et ne traite donc pas les enrobés routiers, les conduites d'égout, les équipements industriels, les navires, ou encore les matériels roulants ferroviaires.

* 138 Sont concernés les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, les établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat ainsi que les établissements délivrant un titre d'ingénieur ou les établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui de l'éducation nationale.

* 139 Article L. 6361-2 du code du travail.

* 140 Article L. 6361-3 du code du travail.

* 141 A son article L. 6313-1.

* 142 Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

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