EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. 298 septies du code général des impôts) - Harmonisation des taux de TVA applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne

I. Le texte initial de la proposition de loi

A. Le droit en vigueur

Aux termes du premier alinéa de l'article 298 septies du code général des impôts, depuis le 1 er janvier 1989 les ventes, commissions et courtages sur les publications de presse imprimée bénéficient, dès lors que ces publications répondent aux critères définis par les articles 72 et 73 de l'annexe III du même code pris en application de la loi de finances du 28 février 1934, d'un taux de TVA de 2,1 % .

Les ventes sont entendues par voie d'abonnement ou au numéro, tandis que les termes « commissions et courtages » désignent les rémunérations que perçoivent les intermédiaires de commerce ou les mandataires, fixées en pourcentage du prix de vente ou d'achat des biens objets de la transaction ou du chiffre d'affaires ainsi réalisé par l'entreprise de presse. Pour les éditeurs, les commissions et courtages portant sur les publications concernent principalement les opérations réalisées par des intermédiaires négociant ou collectant des abonnements pour leur compte.

Les critères définis par l'article 72 de l'annexe III pour appliquer aux publications éligibles le régime fiscal particulièrement favorable de la presse sont précis et sévères . Les publications candidates doivent présenter un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, répondre aux obligations de la loi sur la liberté de la presse, paraître régulièrement au moins une fois par trimestre, faire l'objet d'une vente effective, ne pas consacrer plus de deux tiers de leur surface à des annonces, ne pas être assimilables à des prospectus ou catalogues, enfin, ne pas être susceptibles de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine.

Des assouplissements sont toutefois prévus par l'article 73 de la même annexe pour certaines publications (anciens combattants, syndicats, mutuelles ou organisations à but non lucratif, journaux scolaires).

Les publications bénéficiaires doivent également avoir obtenu un numéro d'inscription à la commission paritaire des publications et agences de presse ( CPPAP) et une décision favorable du directeur des services fiscaux prise sur demande des éditeurs intéressés. L'agrément de la CPPAP 5 ( * ) dépend du lien entre l'objet de la publication et l'actualité, mais également de son contenu, qui doit présenter un apport éditorial significatif.

La presse digitale , en application de la législation communautaire qui l'assimile à un service fourni par voie électronique, ne bénéficie en revanche aucunement de ce régime et se voit appliquer un taux normal de TVA (20 % au 1 er janvier 2014).

Toutefois, le développement des offres mixtes incluant un titre imprimé et l'accès à un contenu numérique lié à ce titre (lettre électronique ou accès à la partie payante du site) a rendu nécessaire la fixation de règles destinées à « ventiler » les recettes liées à ces offres entre régime fiscal de la presse et taux de TVA normal.

À cet effet, l'article 77 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a prévu, en introduisant un second alinéa à l'article 298 septies du code général des impôts, que le taux super réduit de TVA s'applique en partie aux offres composites.

Le décret d'application devait initialement fixer la répartition entre les deux régimes de TVA selon un système forfaitaire (90 % à 2,1 % et 10 % à 19,6 %). Mais, en mars 2010, la Commission européenne a enjoint la France de mettre fin à la ventilation forfaitaire simplifiée applicable aux offres « triple play » (téléphone, Internet, télévision), en raison de sa non-conformité avec la directive TVA du 28 novembre 2006.

Cette mise en demeure a eu pour conséquence la suppression du taux de 5,5 % sur la moitié du montant des abonnements à des offres « triple play » , mais aussi la modification de la rédaction finale du décret n° 2011-115 du 27 janvier 2011 s'agissant de la fixation envisagée d'une répartition forfaitaire des taux de TVA pour les offres composites de presse.

Il a finalement été décidé de n'appliquer le taux super réduit qu' à hauteur de la part du prix hors taxe de l'offre mixte représentative de la livraison de la publication imprimée, faisant perdre ainsi une grande partie de son intérêt à la modification introduite en 2009. La détermination de cette part par l'éditeur doit être réalisée selon toute méthode traduisant la réalité économique des opérations sous réserve du droit de contrôle de l'administration fiscale.

B. Le dispositif proposé

L'article 1 er de la présente proposition de loi procède à l' alignement du taux de TVA de 20 % applicable à la presse en ligne sur celui de 2,1 % dont bénéficie la presse imprimée .

À cet effet, le I du présent article se substitue à l'actuel second alinéa de l'article 298 septies précité, relatif à la répartition des taux de TVA pour les abonnements à des offres composites (papier et numérique), qui devient sans objet dès lors que les taux sont unifiés.

Les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse se voient ainsi appliquer le taux super réduit sur le produit de leurs ventes, commissions et courtages . Pour les sites concernés, les ventes correspondent aux recettes d'abonnements ou d'achats d'articles à l'unité vendus au lecteur, mais également aux sommes perçues par l'éditeur en cas de revente de contenus à des tiers en vue de leur publication sur un autre support que le site d'origine.

Pour mémoire, aux termes de l'article 1 er précité de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 dans sa rédaction issue de la loi n'° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, « on entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu , consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique , qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale ».

L'article 1 er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit un service de communication au public en ligne comme « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur ». En ce sens, constituent des services de communication au public les sites Internet ainsi que les lettres d'information périodiques adressées par courrier électronique à une liste d'abonnés.

Conformément aux critères prévus par la loi du 1 er août 1986 modifiée et précisés par le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 qui vise à adapter la définition de publication de presse en fonction de la spécificité du support numérique, la CPPAP fonde son jugement sur :

- la maîtrise éditoriale du site par la personne éditrice

Le contenu éditorial doit être produit sous le contrôle de l'éditeur, propriétaire des droits d'exploitation et des éléments rédactionnels mis à disposition du public. Ce critère, jamais utilisé par la CPPAP pour justifier un refus, vise à exclure les reprises de contenus édités par un tiers et à garantir l'indépendance éditoriale ;

- la production et la mise à disposition du public d'un contenu original et renouvelé régulièrement

Le service doit utiliser « essentiellement le mode écrit » , ce qui conduit la CPPAP à écarter les services constitués pour une large part de vidéos ou de photographies, dès lors que l'ensemble n'est pas accompagné d'un traitement journalistique en lien avec l'actualité. Il doit également faire l'objet d'un renouvellement régulier, attesté par la datation des articles.

Le critère d'originalité du contenu, qui rejoint celui du traitement journalistique, vise, pour sa part, à caractériser l'apport éditorial et exclure les copies d'autres sites ou revues de presse en ligne (sites agrégateurs et/ou portails). Sur ce point, la CPPAP a estimé que l'originalité du contenu ne s'appréciait pas au regard de la publication imprimée dont le site constitue la déclinaison. Il est donc admis que les services de presse en ligne peuvent aussi bien mettre à disposition la version imprimée que la version numérique (format pdf) d'un même titre. Cette interprétation laisse toute latitude aux éditeurs d'articuler comme ils le souhaitent la version imprimée et la version en ligne d'un même titre. De même, les rédactions presse papier et presse en ligne peuvent être communes.

Enfin, le critère d'intérêt général a pour objectif d'exclure du dispositif les sites qui inciteraient par leur contenu à des actions contraires à l'intérêt général (promotions de comportements illégaux ou contraires aux recommandations de santé publique par exemple).

- le traitement journalistique des informations et leur lien avec l'actualité

Le traitement journalistique suppose un apport rédactionnel significatif, ce qui se traduit par des commentaires et analyses des faits et événements relatés, à l'exclusion de brèves ou de reprises sans vérification ou apport critique. Le site ne doit pas davantage se présenter sous la forme d'un guide, d'une base de données ou d'une encyclopédie en ligne actualisée, d'un catalogue ou d'un annuaire. Les refus opposés sur ce critère sont les plus fréquents ;

- l'exclusion des outils de promotion d'une activité industrielle ou commerciale

Les articles du site ne doivent pas constituer une présentation commerciale de produits ou activités, ni constituer une forme de publicité rédactionnelle. En outre, les messages publicitaires et les annonces ne doivent revêtir qu'un caractère accessoire à celui du contenu éditorial.

Sur la base de ces critères, proches de ceux qui s'appliquent aux publications de la presse imprimée, la CPPAP a reconnu à ce jour 650 services de presse en ligne parmi lesquels seuls ceux revêtant un caractère intégralement ou partiellement payant sont concernés par la mesure.

L'avis favorable de la CPPAP donne lieu à la délivrance d' un certificat, valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable. Les sites liés à une publication de presse bénéficient généralement d'un agrément pour cinq ans, tandis que les « pure players » se voient souvent délivrer un premier certificat limité à deux ans.

Aux termes du II du présent article 1 er , le nouveau dispositif s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1 er février 2014 , c'est-à-dire sur les sommes versés au 1 er mars, quelle que soit la date de promulgation du texte et conformément aux engagements gouvernementaux de mise en oeuvre immédiate.

À cette fin, une instruction fiscale relative au régime applicable au service de presse en ligne a été diffusée aux services compétents le 31 janvier dernier. Le texte reprend logiquement la définition des services de presse en ligne figurant à l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 et à l'article 1 er du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris en application du texte susvisé.

Il y est précisé que, pour bénéficier du régime fiscal nouvellement étendu, le service de presse en ligne doit bénéficier d'un agrément de la CPPAP. À la différence de la presse imprimée, il n'est pas nécessaire d'obtenir une décision favorable de l'administrateur des finances publiques territorialement compétent statuant sur la demande de l'éditeur.

En revanche, les versions numérisées des éditions papiers bénéficient automatiquement du taux de TVA super réduit sans qu'il leur soit nécessaire d'obtenir un agrément de la CPPAP.

II. La position de votre commission

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication s'est maintes fois prononcée en faveur de l'harmonisation des taux de TVA applicables aux différentes catégories de presse sur la base de celui dont bénéficie la presse imprimée.

Il s'agit pour elle d' un enjeu tant économique - la presse ne peut survivre à la crise actuelle qu'en se modernisant et en tirant profit de la révolution numérique - que démocratique - la pluralité des opinions dans le cadre d'un traitement journalistique de qualité doit pouvoir se développer sur la « toile » - et juridique , en application du principe de neutralité technologique et fiscale.

Votre rapporteur lui-même s'est engagé à plusieurs reprises en faveur de cette réforme.

Votre commission se réjouit donc de l'évolution du Gouvernement sur ce sujet et appelle de ses voeux une modification en ce sens de la législation européenne.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 - Gage

Après un vote unanime de sa commission des affaires culturelles lors de sa réunion du 29 janvier dernier, l'Assemblée nationale a adopté, au cours de sa séance publique du 4 février, le texte de la présente proposition de loi dans les mêmes conditions, dès lors que le Gouvernement avait, par voie d'amendement, levé le gage figurant à l'article 2.

Pour mémoire, en application de l'article 40 de la Constitution, toute diminution de ressources publique induite par une initiative parlementaire doit être compensée par l'augmentation, à due proportion, d'une autre recette.

L'article 2 supprimé prévoyait en conséquence de compenser le manque à gagner fiscal, pour l'État, ressortant de l'application d'un taux de TVA à 2,1 % à la presse en ligne par la création d'une taxe additionnelle sur les produits à tabac.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

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Votre commission a, en conséquence, adopté la présente proposition de loi sans modification.


* 5 En application du décret n° 97-1065 modifié du 20 novembre 1997 qui la régit, la CPPAP, composée de vingt-deux membres, associe à parité des représentants des professionnels concernés, désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives, et de l'administration.

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