D. UN TOILETTAGE DE LA LÉGISLATION SUR L'URBANISME COMMERCIAL

Sur la forme, il est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de rapport préparatoire permettant une réflexion partagée en amont sur ce sujet . Il est dommage aussi que la discussion se soit engagée au Parlement sur un texte largement incomplet. Les dispositions clé de la réforme ne figuraient en effet pas dans le texte initial. Elles ont été introduites en partie dans le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) avant d'en être retirées, à la demande du Sénat. Puis elles ont été de nouveau introduites, modifiées, par voie d'amendement gouvernemental dans le projet de loi artisanat-commerce à l'Assemblée nationale, ce qui fait que l'impact de ces dispositions n'a pas pu bénéficier d'une analyse aussi approfondie que si elles avaient figuré d'emblée dans le texte initial.

Sur le fond, le texte proposé vise avant tout à simplifier l'existant, sans le bouleverser . Il n'y a pas d'intégration de l'urbanisme commercial dans l'urbanisme de droit commun, puisque l'ensemble des dispositions figurant dans le code de commerce sont maintenues : obligation d'obtenir une autorisation d'exploitation pour les projets commerciaux les plus significatifs, maintien des Commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC), maintien de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC)...

La réforme est en fait avant tout procédurale : elle prévoit que, pour les projets nécessitant la délivrance d'un permis de construire en sus de l'autorisation d'exploitation commerciale, le permis pourra tenir lieu d'autorisation d'exploitation (article 20 A) . On conserve donc une séquence en deux temps avec, en préalable à la décision administrative d'urbanisme elle-même, une intervention de la CDAC (et éventuellement la CNAC dans l'hypothèse d'un recours administratif devant cette dernière).

Cependant, formellement, il y a bien une procédure d'autorisation administrative unique, car la prise de position de la CDAC ou de la CNAC est ramenée au rang d'avis conforme qu'on peut considérer comme un acte préparatoire à la délivrance du permis de construire. Seul ce dernier est désormais attaquable devant le juge administratif, ce qui permettra de faire l'économie du temps du recours de la décision de la CNAC devant la cour d'appel, puis le Conseil d'État, soit un gain de plusieurs mois.

Un second avantage est que la procédure intégrée garantit une meilleure cohérence entre la décision prise sur le fondement du code de commerce et celle prise en application du code de l'urbanisme. Il était courant que le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire ne corresponde pas à celui autorisé par la CDAC. Ce ne sera plus possible.

Outre cette réforme de la procédure d'autorisation, le texte comprend également une réforme de la composition et des critères de décision de la CDAC (article 20) . Il y a une augmentation du nombre des membres de droit qui y siègent de manière permanente, afin de donner plus de cohérence aux décisions de la commission à travers le temps.

Il y a aussi l'introduction d' un nouveau type de critères relatifs à la protection du consommateur (article 21 ter ).

Enfin, il y a une réforme du statut, de la composition et des pouvoirs de la CNAC (articles 20 bis , 20 quater et 23) . Cette dernière devient une autorité administrative indépendante et son collège passe de 8 à 12 membres. Elle se voit dotée en outre d'un pouvoir d'auto-saisine pour les projets de plus de 20 000 mètres carrés.

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