EXAMEN DES ARTICLES

TITRE 1ER - Adaptation du régime des baux commerciaux
Article 1er AA (nouveau) (article L. 145-3 du code de commerce) - Statut des contrats de mise à disposition d'emplacement dans les grands magasins et les centres commerciaux

Objet : cet article vise à clarifier le statut des contrats de mise à disposition d'emplacement au sein d'un commerce.

Sur proposition de Mme Elisabeth Lamure, votre commission a adopté un amendement portant article additionnel, qui précise dans quels cas les contrats d'emplacements peuvent être renouvelés dans le cadre du régime des baux commerciaux. L'amendement reprend la jurisprudence de la Cour de cassation : le bénéfice du régime est exclu si, d'une part, l'emplacement affecté est soumis aux horaires d'ouverture et de fermeture du magasin et n'a pas d'accès direct sur l'extérieur et si, d'autre part, la commune intention des parties, à la date de signature du contrat, est d'exclure ce contrat du champ d'application du statut des baux commerciaux.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 1er A (article L. 145-4 du code de commerce) - Résiliation anticipée d'un bail commercial par le locataire ou par les ayants droits du preneur

Objet : cet article renforce les possibilités de résiliation anticipée d'un bail commercial par le locataire ou par les ayants droits du preneur.

I. Le droit en vigueur

Le premier alinéa de l'article L. 145-4 du code de commerce pose en principe que la durée d'un bail commercial ne peut être inférieure à neuf ans.

La résiliation anticipée à l'initiative du locataire est cependant possible dans certains cas .

Le premier cas est prévu au deuxième alinéa du même article : le locataire peut donner congé à l'expiration d'une période triennale , soit au bout de trois, six ou neuf ans (d'où l'expression courante de « baux 3/6/9 »), dans le respect des formes et délais prévus à l'article L. 145-9 (le congé doit notamment être notifié six mois à l'avance).

Longtemps d'ordre public, cette disposition relative à l'expiration triennale, ne l'est plus depuis la loi du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrenc e. Elle s'applique en effet depuis lors « à défaut de convention contraire ». Le contrat de bail peut donc y déroger.

Le second cas de résiliation anticipée à l'initiative du locataire est prévu au quatrième alinéa de l'article L. 145-4. Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité a également la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en commission, trois amendements identiques ont été adoptés pour supprimer la mention « à défaut de convention contraire » au deuxième alinéa de l'article L. 145-4. La possibilité de résilier le bail au bout de trois ans redevient donc ainsi une disposition d'ordre public économique.

Toutefois, en séance publique, sur proposition de MM. Thierry Mandon et Laurent Grandguillaume, avec avis favorable du rapporteur et avis de sagesse de la ministre, l'Assemblée nationale, tout en maintenant le caractère d'ordre public de la faculté de résiliation anticipée par période triennale, a prévu une exception pour les baux de locaux monovalents 3 ( * ) , les baux à usage exclusif de bureaux et ceux d'une durée supérieure à neuf ans (cette dernière catégorie revenant à exclure en pratique les baux commerciaux conclus dans les centres commerciaux).

Par ailleurs, un amendement du groupe radical a créé une possibilité de résiliation anticipée à l'initiative des ayant droits du preneur en cas de décès de ce dernier . L'application au cas des baux commerciaux de l'article 1742 du code civil, qui prévoit que « le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur », créait en effet une situation injuste, puisque les ayant droits devaient continuer à payer le loyer commercial alors même qu'ils n'exploitaient plus forcément le fonds de commerce.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er (article L. 145-5 du code de commerce) - Allongement de la durée des baux dérogatoires

Objet : cet article étend la durée maximale des baux dérogatoires à trois ans.

I. Le droit en vigueur

Le bail commercial de courte durée, souvent qualifié de bail dérogatoire, est prévu par l'article L. 145-5 du code de commerce. Les deux parties y décident contractuellement de la durée du contrat, sachant que cette durée ne peut toutefois pas excéder deux ans (le bail peut être renouvelé, mais sans que la durée totale des baux successifs puisse excéder deux ans).

Ce type de bail déroge à l'ensemble des règles spécifiques des baux commerciaux prévues aux articles L. 145-1 et suivants. En particulier, le locataire ne dispose pas du droit au renouvellement de son bail ou, à défaut, du droit à une indemnité d'éviction. Par ailleurs, en cas de signature d'un second bail, le loyer de ce dernier n'est pas plafonné comme dans le cas d'un bail commercial.

Même si elle est moins protectrice pour le preneur, cette formule peut être intéressante pour de petites entreprises qui démarrent leur activité et qui souhaitent tester la viabilité de leur projet sans s'engager à ce stade dans un bail trop long. C'est également un dispositif qui peut permettre au bailleur d'éprouver le locataire avant de lui concéder un bail commercial classique.

II. Le texte du projet de loi initial

Le texte initial porte la durée des baux précaires de deux à trois ans, sans modifier par ailleurs la rédaction de l'article L. 145-5 du code de commerce.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur, la commission des affaires économique a adopté une nouvelle rédaction complète de l'article L. 145-5 du code de commerce. Tout en reprenant la proposition initiale du Gouvernement de porter de deux à trois ans la durée des baux dérogatoires, cette nouvelle rédaction vise à préciser les conditions et les effets de la fin de ce type de bail. Dans sa nouvelle rédaction, l'article dispose ainsi que :

- le bail dérogatoire permet de déroger à l'ensemble des règles des baux commerciaux 3/6/9 à condition qu'il n'excède pas trois ans (1 er alinéa) ;

- après ces trois ans, il n'est pas possible de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds  (2 ème alinéa) ;

- deux mois avant la fin du bail (ou un mois avant si le bail est d'une durée inférieure à six mois), chaque partie peut demander à renouveler le bail sous la forme d'un bail commercial classique. En l'absence de réponse ou en cas d'acceptation de l'autre partie, un bail de ce type est conclu. En l'absence de demande ou en cas de refus exprimé avant la fin du bail dérogatoire, ce dernier cesse de plein droit au terme initialement prévu.

IV. La position de votre commission

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement visant à maintenir la rédaction actuelle de l'article L. 145-5 du code de commerce, tout en faisant passer la durée maximale du bail dérogatoire ou des baux dérogatoires successifs à trois ans, comme le réclament les acteurs économiques et comme le prévoyait le texte initial du Gouvernement. La rédaction en vigueur est en effet claire, a été précisée par la jurisprudence et n'est contestée ni par les acteurs économiques ni par les juristes. Un seul changement, mineur, est introduit au travers de cet amendement de votre rapporteur : il consiste, à l'issue de la période de trois ans, à laisser un mois de réflexion aux parties pour combattre par une renonciation le passage automatique à un bail commercial statutaire.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis (article L. 145-5-1 [nouveau] du code de commerce) - Convention d'occupation précaire

Objet : cet article donne une définition législative aux conventions d'occupation précaires.

I. Le droit en vigueur

Les conventions d'occupation précaires sont des contrats par lesquels une personne met un immeuble à la disposition d'une autre et lui en confère la jouissance à titre onéreux. Elles se caractérisent par le caractère essentiellement précaire et révocable du droit à l'occupation des lieux avec le droit reconnu au propriétaire de mettre fin à l'occupation à tout moment .

Par leur précarité, les conventions d'occupation précaires se distinguent donc des baux commerciaux, dont le régime est très encadré et protecteur pour le locataire, mais aussi des baux dits dérogatoires, qui sont certes des baux de relativement courte durée mais dont le terme est néanmoins prévu et qui garantissent donc, de ce point de vue, un droit d'occupation des lieux pendant toute la période prévue au contrat.

Ces conventions d'occupation précaire n'ont pas de fondement dans le code de commerce. Leur régime est d'origine jurisprudentielle. Le juge en a précisé le contenu pour tenir compte de situations concrètes qui, bien que marginales, surviennent néanmoins en pratique. Cette jurisprudence considère ainsi qu'une occupation précaire des lieux est autorisée, et ne constitue pas une manière de s'affranchir des règles législatives relatives aux baux commerciaux, lorsque cette occupation se justifie par l'existence de « circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties » 4 ( * ) . Par exemple, est licite l'autorisation donnée par la ville de Paris au vendeur d'un terrain qui était destiné à l'élargissement d'un boulevard, de continuer à exploiter le garage édifié sur le terrain, tant que l'opération de voirie envisagée ne serait pas entreprise 5 ( * ) ou bien encore la convention passée par un propriétaire envisageant la démolition de son immeuble à brève échéance 6 ( * ) .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de M. Thierry Benoit (UDI), la commission des affaires économiques a adopté un amendement portant article additionnel qui fait entrer dans le code de commerce la définition jusque-là jurisprudentielle des conventions d'occupation précaires ?

III. La position de votre commission

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement rédactionnel qui inscrit à l'article 1709 du code civil la définition jurisprudentielle des conventions précaires.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er ter (articles L. 145-13 et L. 145-23 du code de commerce) - Suppression des dispositions restrictives à l'égard des commerçants de nationalité étrangère

Objet : cet article étend le champ d'application du régime des baux commerciaux à tous les locataires et bailleurs indépendamment de tout critère de nationalité.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 145-13 du code de commerce prévoit que les dispositions relatives au renouvellement des baux commerciaux ne peuvent être invoquées par des commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers de nationalité étrangère (hormis les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen), à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualité de Français.

L'article L. 145-23 prévoit que les dispositions de l'article L. 145-22 (qui donne le droit au bailleur de s'opposer au renouvellement du bail commercial de tout en partie des locaux sous certaines conditions) ne sont pas applicables aux bailleurs de nationalité étrangère (hormis les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen), à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualité de Français.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de Mme Jeanine Dubié (RRDP), la commission des affaires économiques a abrogé les articles L. 145-13 et L. 14523

III. La position de votre commission

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et Wallis-et-Futuna. Les articles L. 911-10, L. 921-10 et L. 951-9 prévoient en effet, pour ces trois collectivités, les modalités d'application de l'article L. 145-13. Cet article étant abrogé par l'article 1 er ter , il convient également d'abroger les trois articles précités.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er quater (articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce) - Inopposabilité de la prescription biennale des actions en nullité posée à l'article L. 145-60 du code de commerce

Objet : cet article soustrait à la règle de prescription de deux ans les clauses des contrats de bail commercial faisant échec au droit de renouvellement et celles interdisant au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce

I. Le droit en vigueur

L'article L. 145-60 du code de commerce dispose que toutes les actions en justice exercées en vertu du chapitre V du titre IV du livre I er du code de commerce, autrement dit le chapitre relatif aux baux commerciaux, se prescrivent par deux ans.

Cette durée de prescription s'applique en particulier aux clauses qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement, ainsi qu'à celles qui tendent à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce, ce qui est problématique. En effet, ces droits sont des protections relevant de l'ordre public économique. Les clauses contractuelles prévoyant la renonciation à ces droits sont d'ailleurs considérées comme nulles aux termes des articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce. Cependant cette nullité ne permet pas de les soustraire aux règles de prescription prévues à l'article L. 145-60 (bien que nulle, la clause illégale est en effet écrite et donc soumise à la prescription). Un justiciable dispose donc d'une durée très limitée pour contester l'application de clauses contractuelles qui restreignent de manière drastique les dispositions protectrices instituées par le législateur en faveur des locataires.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté deux amendements qui modifient les articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce pour qualifier les clauses visées par ces articles non pas de clauses « nulles et de nul effet » mais de clauses « réputées non écrites », ce qui a pour effet de les rendre attaquables au-delà de deux ans.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve les dispositions de cet article qui protègent mieux les locataires victimes de clauses illégales en privant de fait d'impunité les bailleurs qui outrepassent leurs droits.

Sur proposition du rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté un amendement de coordination avec les alinéas 3 et 4 de l'article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce) - Généralisation de l'application de l'indice des loyers commerciaux (ILC) et de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)

Objet : cet article fait de l'indice des loyers commerciaux (ILC) et de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) la référence légale pour l'encadrement de l'évolution des loyers des baux commerciaux.

I. Le droit en vigueur

Pour un exposé plus détaillé des règles de détermination et de plafonnement des loyers commerciaux, on se reportera au commentaire de l'article 4. Le commentaire du présent article concerne seulement un aspect de cette question, à savoir le choix des indices pouvant servir à plafonner les évolutions de loyer.

Le plafonnement de l'évolution des loyers, au moment du renouvellement ou au cours de bail (articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce), se fait en référence à la variation d'un indice officiel, l'indice national du coût de la construction (ICC) .

Depuis les lois du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit , les parties peuvent cependant convenir de se référer à l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) ou à l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) . Il s'agit d'indices facultatifs, l'indice officiel de référence applicable par défaut restant l'ICC.

Ces deux indices facultatifs sont des indices composites moins soumis que l'ICC à des variations erratiques et fortes susceptibles de menacer la viabilité économique des commerces . Ainsi, l'indice des loyers commerciaux (ILC) intègre l'indice des prix à la consommation (pour 50 %), l'ICC (25 %) et l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail en valeur (25 %). Quant à l'ILAT, il résulte de la somme pondérée de trois indices : l'indice représentatif du niveau des prix à la consommation (50 %), l'indice représentatif du niveau des prix de la construction neuve (25 %) et l'indice représentatif du produit brut en valeur (25 %).

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article supprime la référence à l'indice national mesurant le coût de la construction comme indice de référence.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article n'a pas subi de modification lors de la lecture par l'Assemblée nationale. C'est donc désormais l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) ou l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), en fonction de la nature de l'activité exercée dans les locaux, qui serviront de point de référence.

IV. La position de votre commission

La modernisation des indices officiels servant de référence pour le plafonnement des loyers commerciaux est une demande ancienne de la majorité des professionnels.

Votre rapporteur s'est assuré que la suppression de la référence à l'ICC ne créait pas de vide juridique.

Quant à savoir si la référence à l'ILC ou à l'ILAT est plus ou moins favorable aux commerçants que la référence à l'ICC, l'analyse des séries construites par l'INSEE apporte une réponse claire. Par construction, l'ILC et l'ILAT, indices composites, connaissent des évolutions beaucoup moins brusques et erratiques que l'ICC. La référence à ces deux indices permet donc de réduire l'incertitude sur l'évolution future du prix des loyers. La courbe d'évolution de l'ICC étant plus heurtée que celle de l'ILC et de l'ILAT, il existe bien entendu de périodes pendant lesquelles l'évolution de l'ICC est plus favorable aux commerçants. C'est le cas depuis quelques mois. Toutefois, sur le moyen terme, il est plus avantageux pour les locataires de se référer à l'ILC et à l'ILAT.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (article L. 145-35 du code de commerce) - Extension de la compétence des commissions départementales de conciliation en matière de baux commerciaux

Objet : cet article étend le champ de compétence des commissions départementales de conciliation en matière de baux commerciaux.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 145-35 du code de commerce détermine :

- le champ de compétences des commissions départementales de conciliation en matière de baux commerciaux. Lui sont soumis les litiges nés de l'application de l'article L. 145-34 relatif aux règles de détermination de la valeur du loyer des baux renouvelés ;

- la composition de cette commission (elle comprend des bailleurs et des locataires en nombre égal et des personnes qualifiées) ;

- sa mission (concilier les parties et rendre un avis). Si le juge est saisi parallèlement, il ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu. Elle est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai de trois mois.

II. Le texte du projet de loi initial

Le texte initial inclut dans le champ de compétence des commissions :

- les litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 145-38 c'est-à-dire les litiges relatifs à la révision triennale des loyers des baux en cours ;

- ceux relatifs aux charges et travaux.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En séance publique, un amendement du rapporteur est venu confirmer le caractère facultatif de la saisine de ces commissions de conciliation . Il existait en effet une incertitude sur ce point. La lettre de l'article L. 145-35 du Code de commerce indique en effet que les litiges sont soumis à la commission, l'emploi de l'indicatif présent conférant un caractère impératif à la saisine. Cependant, la Cour de cassation a une interprétation différente : elle estime que les juges du fond ne sont pas tenus de surseoir à statuer sur la fixation du loyer lorsque aucune des parties n'a saisi la commission de conciliation. Elle a ainsi explicitement indiqué dans un arrêt récent que l'article L. 145-35 du code de commerce ne prescrit pas la saisine préalable obligatoire de la commission départementale de conciliation avant celle du juge des loyers à peine d'irrecevabilité 7 ( * ) .

IV. La position de votre commission

Développer la médiation peut-être un moyen de désengorger les juridictions. Encore faut-il que les commissions de conciliation disposent des moyens humains et financiers pour traiter des recours qui leur sont soumis. On peut émettre quelques doutes sur ce point. Or, si elles n'apparaissent pas comme un médiateur efficace, les justiciables les contourneront.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (article L. 145-39-1 [nouveau] du code de commerce) - Lissage des augmentations du loyer permises par les dérogations aux règles de plafonnement

Objet : cet article crée un mécanisme de lissage des hausses des loyers commerciaux.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 145-33 du code de commerce pose le principe d'une correspondance entre valeur locative et loyer commercial : « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ».

Lorsque le loyer d'un bail commercial ne correspond plus à la valeur locative des locaux loués, une révision du loyer est possible. À cet égard, la loi distingue le cas de la fixation du loyer du bail renouvelé, c'est-à-dire du nouveau bail conclu après expiration du précédent, et le cas de la révision du loyer en cours de bail.

? Concernant le loyer du bail renouvelé , le législateur a prévu que la détermination du prix des baux commerciaux renouvelés ( pour les baux dont la durée ne dépasse pas neuf ans ) doit se faire dans le respect d'un plafond défini en référence à un indice officiel. Aux termes de l'article L. 145-33 dans sa rédaction actuelle, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction (ICC).

Le respect de ce plafond n'est cependant pas absolu. La référence à l'indice ICC ne supplante en effet pas totalement le principal fondamental posé par l'article L. 145-33, à savoir que le loyer doit correspondre à la valeur locative. La loi ne peut en effet pas, sans atteinte excessive à la liberté contractuelle et au droit de propriété, imposer des règles qui conduiraient à imposer des niveaux de loyer fortement et durablement déconnectés de la valeur réelle de la chose louée. En obligeant bailleurs et locataires à se référer à l'évolution de l'ICC, le législateur pose en fait seulement une règle relative répondant au double objectif de simplifier la vie des affaires et de contenir les tendances inflationnistes des loyers.

Si l'une ou l'autre des parties estime et apporte la démonstration qu'est survenue pendant la durée du bail une évolution notable des facteurs ayant entraîné une variation de la valeur locative ne se reflétant pas dans la variation de l'indice 8 ( * ) , alors la référence aux variations de l'ICC pourra être écartée. Les parties pourront se mettre d'accord sur le niveau de loyer qu'elles estiment refléter le plus correctement la valeur locative réelle. En cas de différent, la commission départementale de conciliation prévue à l'article L.145-35 et, le cas échéant, le juge procèderont à une évaluation de la valeur locative pour savoir si la règle du plafonnement du loyer a lieu d'être écartée.

? Concernant la révision de loyer en cours de bail , l'article L. 145-37 prévoit que les loyers « peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties » et que cette révision se fait « sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 ».

Il est à noter que les dispositions de ces deux derniers articles sont d'ordre public en vertu de l'article L. 145-15 : il est interdit aux parties d'y déroger et sont réputés nuls et de nul effet les clauses, stipulations et arrangements, quelle qu'en soit la forme, qui auraient pour effet d'y faire échec - à l'exception toutefois des clauses instituant un loyer dit binaire 9 ( * ) .

Le mécanisme de la révision triennale est fixé par l'article L. 145-38 ( on parle de révisions triennales parce qu'elles ne peuvent être formées que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé et, par la suite, tous les trois ans) :

- l'ampleur des variations triennales est plafonnée : la variation du prix révisé ne peut en effet excéder la variation de l'indice du coût de la construction (ICC) ou, si les parties le souhaitent, de l'indice des loyers commerciaux (ILC) ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT) ;

- toutefois, pour éviter qu'un tel plafonnement n'entraîne un découplage excessif entre l'évolution des loyers et celle de la valeur locative, l'article L. 145-38 comporte une possibilité de dérogation : s'il se produit une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité et que cette modification entraîne par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, le plafonnement cesse de s'appliquer et le loyer pourra alors être fixé en hausse ou en baisse sans lien avec l'indice de référence.

L' article L. 145-39 permet quant à lui que le bail soit assorti d'une clause d'échelle mobile 10 ( * ) . Ce type de clause permet une indexation automatique (en pratique annuelle) du montant du loyer, sans aucune autre formalité particulière que celle qui pourrait être stipulée au contrat. Toutefois, une telle clause d'échelle mobile ne joue pas de façon systématique, puisque l'article L. 145-39, tout en reconnaissant explicitement le droit des parties à définir une telle clause, dispose également que la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. Il s'agit de la sorte de créer un mécanisme de « rappel », grâce auquel les parties au contrat peuvent écarter le jeu automatique de la clause d'échelle mobile pour recalculer le loyer sur de nouvelles bases en rétablissant, si nécessaire, la correspondance entre la valeur locative et le loyer.

II. Le texte du projet de loi initial

Il proposait de créer un article L. 145-39-1 nouveau dans le code de commerce qui dispose que les variations du loyer permises par les dérogations aux règles de plafonnement ne peuvent conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente . Il s'agit ainsi de ne pas compromettre la viabilité des entreprises commerciales en faisant en sorte de ne pas les exposer à des hausses trop brutales dans les cas où les règles de plafonnement ne s'appliquent pas.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en commission, a été adopté un amendement du Gouvernement qui propose une rédaction plus précise et plus claire de l'article 4. Au lieu, d'une mention excessivement vague aux cas de « dérogation aux règles de plafonnement », la nouvelle rédaction indique clairement que, d'une année sur l'autre, une augmentation de loyer ne pourra excéder 10 % dans les situations prévues aux articles L. 145-34, L. 145-38 et L. 145-39, à savoir :

- dans le cas prévu à l'article L. 145-34, c'est-à-dire quand la règle de plafonnement du loyer du bail renouvelé est écartée en raison d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative ;

- dans le cas prévu à l'article L. 145-38, c'est-à-dire lorsqu'est apportée la preuve d'une modification matérielle forte des facteurs locaux de commercialité ;

- dans le cas prévu à l'article L. 145-39, c'est-à-dire à l'occasion de la révision du loyer résultant de la mise en oeuvre d'une clause d'échelle mobile.

Dans ces trois cas, les règles de plafonnement seront écartées, mais le réajustement du loyer par apport à la valeur locative devra se faire progressivement, les augmentations ne pouvant être supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 5 (articles L. 145-40-1 et L. 145-40-2 [nouveaux] du code de commerce) - Établissement d'un état des lieux et des charges locatives

Objet : cet article introduit dans le régime des baux commerciaux une obligation d'état des lieux et de répartition des charges entre bailleur et locataire.

I. Le droit en vigueur

Le régime des baux commerciaux prévu aux articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ne comporte aucun disposition en matière d'état des lieux et de répartition des charges locatives entre bailleur et locataire. Ces questions, importantes et sources de contentieux, voire d'abus lorsque le rapport de force économique entre les partie est déséquilibré, sont entièrement laissées à la liberté contractuelle.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 4 crée au sein du chapitre V du titre IV du livre I er du code de commerce une section 6 bis intitulée : « De l'état des lieux et des charges locatives ». Elle comprend deux articles :

- l'article L. 145-40-1 dispose qu'au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement par les parties ;

- l'article L. 145-40-2 oblige tout contrat de location à comporter un inventaire précis des catégories de charges liées à ce bail comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel. Les modalités d'application de cet article seront précisées par un décret en Conseil d'État, qui indique celles des charges qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputées au locataire.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont apporté de nombreux amendements de précision tant à l'article du code relatif à l'état des lieux qu'à celui qui concerne l'inventaire et la réparation des charges locatives.

Pour ce qui est de l'article L. 145-40-1 nouveau relatif à l'état des lieux , les députés ont précisé les modalités de son établissement. Pour tenir compte du fait qu'un bail commercial est cessible, un amendement du rapporteur indique qu'un état des lieux est réalisé à chaque prise de possession des lieux par un locataire. Deux autres amendements du rapporteur précisent que l'état des lieux est établi à l'amiable par les parties ou par un tiers mandaté, qu'il est joint au contrat de location et, qu'à défaut d'accord amiable, il est établi par un huissier de justice à frais partagés. Enfin, le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour réaliser l'état des lieux ne pourra se prévaloir de la présomption de l'article 1731 du code civil, selon lequel, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Pour ce qui est de l'article L. 145-40-2 relatif à l'inventaire et à la répartition des charges , on peut relever les modifications de fond suivantes :

- un décret devra fixer ceux des impôts qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire ;

- dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires (typiquement dans un centre commercial), le contrat de location devra préciser la répartition des charges, par catégories de surface, entre les différents locataires occupant cet ensemble. Le montant des impôts pouvant être imputés au locataire correspondra strictement au local occupé par chaque locataire. En cours de bail, le bailleur sera tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires ;

- un amendement du rapporteur est venu indiquer que le contrat de location doit comporter également un budget prévisionnel des travaux devant intervenir jusqu'à la première échéance triennale ainsi qu'une liste exhaustive des travaux réalisés au cours des trois exercices antérieurs. Un tel document est ensuite fourni par le bailleur à chaque échéance triennale du bail ;

- enfin, un dernier amendement prévoit que le décret pris en application de l'article L. 145-40-2 devra préciser les modalités d'information des preneurs.

IV. La position de votre commission

Tel qu'il est rédigé au sortir de l'Assemblée nationale, l'article 5 crée des obligations nouvelles fortes en matière de transparence et de proportionnalité dans la répartition des charges. Aller plus loin n'est pas opportun. Le détail des dispositions relève en effet du décret qui sera pris après négociation entre les acteurs économiques. Ces derniers cherchent en quelque sorte à « préempter » les résultats des négociations en cours en faisant entrer dans la loi des dispositions de nature règlementaire, mais la loi, dans ce domaine, doit en rester à la détermination des grands principes.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté trois amendements qui, outre diverses améliorations rédactionnelles, apportent également des précisions sur l'inventaire des charges et leur répartition :

- suppression de la référence floue à la notion de « catégories de surface », pour retenir la notion de « surface exploitée », qui correspond à la surface de vente, plus les réserves et les locaux techniques ;

- corrélation, comme c'est déjà prévu pour les charges, entre le montant des travaux et la surface exploitée par le locataire commerçant ;

- précision sur la nature des impôts qui peuvent être mis à la charge du locataire, en indiquant que peut lui être imputée également une fraction des impôts pesant sur les parties communes, dans la mesure où ces parties communes contribuent également à l'exploitation et à la valorisation du fonds de commerce.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié

Article 6 (article L. 145-46-1 [nouveau] du code de commerce) - Droit de préférence pour le locataire en cas de vente du local commercial qu'il occupe

Objet : cet article crée un droit de préférence en faveur du commerçant en cas de cession du local commercial.

I. Le droit en vigueur

À la différence de ce qui existe pour les locataires de locaux à usage d'habitation, le régime actuel des baux commerciaux ne comprend pas un droit de préférence au bénéfice du locataire commerçant en cas de vente du local dans lequel il exploite son fonds de commerce.

II. Le texte du projet de loi initial

Le texte crée un article L. 145-46-1 nouveau dans le code de commerce pour instituer un droit de préférence en cas de cession onéreuse d'un local à usage commercial, industriel ou artisanal :

- le bailleur qui envisage de vendre les locaux loués en informe le locataire. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. À l'expiration de ce délai, si la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit ;

- dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire, à peine de nullité de la vente, ces conditions et prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant la durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque ;

- les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le local à usage commercial, industriel ou artisanal est un lot d'un ensemble faisant l'objet d'une cession globale (cas notamment d'un centre commercial).

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Un amendement du rapporteur a exclu les locaux à usage industriel du champ de ce droit de préférence et a précisé que la notification au locataire pouvait se faire au moyen d'une lettre recommandée avec une demande d'accusé de réception ou par une remise en main propre.

Un autre amendement du rapporteur permet de prendre en compte le cas où le locataire recourt à un prêt pour réaliser l'achat. Si, dans sa réponse au bailleur, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

Un troisième amendement du rapporteur précise la procédure applicable en cas de modification de l'offre initiale du bailleur, en harmonisant cette procédure avec la procédure applicable à l'offre initiale.

IV. La position de votre commission

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté deux amendements à cet article.

Le premier vise à renforcer la sécurité juridique de l'exercice du droit de préférence en indiquant que lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci et qu'il en informe le locataire par lettre remise en main propre, cette remise s'effectue contre récépissé ou émargement.

Le second apporte des précisions sur le champ d'application du droit de préférence. Sont exclues du champ du droit de préférence les cessions correspondant à des opérations de « remembrement » d'un centre commercial (vente des locaux à l'un des copropriétaires du centre ou vente en une fois à une même personne de plusieurs locaux). Par ailleurs, cet amendement règle un cas fréquent : celui de la vente globale d'un immeuble d'habitation ou de bureaux comportant aussi des commerces. Dans la rédaction actuelle de l'article, il n'est pas possible de vendre l'immeuble sans le démembrer entre plusieurs copropriétaires.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 (articles L. 214-1, L. 214-1-1 [nouveau], L. 214-2 du code de l'urbanisme, et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales) - Droit de préemption commercial

Objet : cet article vise à rendre plus efficace le droit de préemption commercial.

I. Le droit en vigueur

Le chapitre IV du titre I er du livre II du code de l'urbanisme définit un droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial.

Aux termes de l'article L. 214-1, le conseil municipal dispose de la faculté, par délibération motivée, de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption commercial les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux et de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession. Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues pour les autres droits de préemption, notamment le droit de préemption urbain.

Aux termes de l'article L. 214-2, la commune doit, dans le délai de deux ans à compter de la prise d'effet de l'aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges. La rétrocession d'un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l'accord préalable du bailleur. Dans la période allant de l'acquisition du bien préempté à sa rétrocession, la commune peut mettre le fonds en location-gérance.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 7 modifie les dispositions relatives au droit de préemption commercial.

La modification-clé se trouve au 2° du I : elle crée un article L. 214-1-1 dans le code de l'urbanisme, qui permet à la commune de déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées en matière de droit de préemption commercial à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre y ayant vocation . Le titulaire du droit de préemption peut ensuite déléguer ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal, d'un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

Les 1°, 3° et 4° du I réalisent les coordinations nécessaires dans le code de l'urbanisme. Le II fait de même dans le code général des collectivités territoriales.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission et en séance publique, les députés ont adopté des amendements tendant à améliorer l'information de la collectivité qui exerce son droit de préemption. Un amendement du rapporteur prévoit ainsi que la déclaration d'intention d'aliéner mentionne l'activité de l'acquéreur pressenti. Un amendement de Mme Michèle Bonneton dispose que l'information délivrée à la commune porte aussi sur le nombre de salariés du cédant et la nature de leur contrat de travail.

Deux amendements à l'alinéa 7, du rapporteur et du Gouvernement, sont venus étendre la liste des personnes susceptibles de se voir déléguer le droit de préemption : sont désormais inclus parmi les délégataires possibles les sociétés d'économie mixte ainsi que le titulaire d'un contrat de revitalisation commerciale prévu par l'article 7 bis B du projet de loi.

Enfin, un amendement du Gouvernement a modifié l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme pour préciser que le délai deux ans entre l'acquisition et la rétrocession du fonds artisanal, du fonds de commerce ou du bail commercial peut être porté à trois ans lorsque la commune met le fonds en location-gérance.

IV. La position de votre commission

Sur proposition de M. Pierre Jarlier, votre commission a adopté un amendement prévoyant que la déclaration d'intention d'aliéner transmet le bail et précise le chiffre d'affaires du commerçant. Il est en effet nécessaire que la collectivité qui se porte acquéreuse d'un fond soit informée sur la valeur économique du fonds acquis.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis A (article L. 581-14 du code de l'environnement) - Entretien de l'aspect des locaux commerciaux

Objet : cet article crée une obligation d'entretien de l'aspect des locaux commerciaux.

I. Le droit en vigueur

Les locaux commerciaux vacants dont l'aspect extérieur se dégrade nuisent à l'attractivité globale des zones où ils sont situés, tout particulièrement dans les centres villes. Le préjudice est à la fois esthétique mais aussi commercial pour les commerces situés alentour. Or, il n'existe pas d'outil, à l'heure actuelle, permettant d'obliger les occupants ou les propriétaires de ces locaux vacants à en entretenir l'aspect extérieur. Le pouvoir de police administrative générale donné au maire par l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales lui permet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Mais la préservation de la qualité du paysage urbain n'entre pas dans ce champ. Par ailleurs, si les documents d'urbanisme, singulièrement les plans locaux d'urbanisme et les schémas de cohérence territoriale, peuvent désormais comporter des prescriptions relatives à la qualité paysagère, notamment urbaine, ces règles sont opposables seulement au moment de la délivrance des autorisations d'urbanisme, ce qui ne couvre pas le cas de constructions déjà autorisées souffrant d'un défaut d'entretien.

II. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

En séance publique, les députés ont adoptés deux amendements identiques, l'un du rapporteur, l'autre de M. Daniel Fasquelle, auteur du rapport d'information du 2 mars 2011 sur la vacance des locaux commerciaux et les moyens d'y remédier : ils modifient l'article L. 581-14 du code de l'environnement, au sein de la section relative au règlement local de publicité, pour autoriser un tel règlement à définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

III. La position de votre commission

L'insertion de cette disposition dans le code de l'environnement peut surprendre, car la question de l'aspect des locaux vacants ne relève pas de la publicité. Par ailleurs, les règlements locaux de publicité sont rares alors que le problème de la vacance de locaux commerciaux est très répandu. Insérée dans le code de l'urbanisme, cette disposition aurait eu une portée plus grande. En même temps, on peut se demander s'il est juridiquement possible de règlementer les nuisances visuelles générées par les locaux vacants sans atteinte disproportionnée au droit de propriété. L'insertion de cette disposition dans l'article L. 581-14 du code de l'environnement, où son effectivité n'est pas d'être garantie, témoigne peut-être de la difficulté à lever ce risque constitutionnel.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 7 bis B - Contrats de revitalisation commerciale

Objet : cet article crée la possibilité de conclure des contrats de revitalisation commerciale à titre expérimental pour favoriser la redynamisation du commerce.

I. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique. Il donne à l'État et aux collectivités territoriales, ainsi qu'à leurs établissements publics, la possibilité de mettre en oeuvre des contrats de revitalisation commerciale. Il s'agit d'une expérimentation qui pourra être conduite pendant cinq ans.

Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres marqués soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité.

Le contrat de revitalisation commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :

1° L'objet du contrat, sa durée ;

2° Le périmètre géographique d'intervention de l'opérateur ;

3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de l'opérateur ;

4° Les conditions financières de réalisation de l'opération.

L'opérateur chargé par les collectivités et l'État de la mise en oeuvre du contrat disposera de compétences fortes, comme acquérir des biens nécessaires, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation ou de préemption. L'opérateur pourra procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de son intervention. Il pourra assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à l'exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution.

Les ministres chargés du commerce et de l'urbanisme seront compétents pour le suivi et l'évaluation de l'expérimentation. Ils remettront, avant la fin de l'année 2019, un rapport d'évaluation au Premier ministre ainsi qu'un rapport intermédiaire avant la fin de l'année 2017.

II. La position de votre commission

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement qui précise les conditions d'élaboration des contrats de revitalisation commerciale. Il prévoit une modalité de consultation du public, une association des chambres consulaires et du SCoT et une validation par l'organe délibérant des collectivités territoriales concernées. L'élaboration du projet de contrat de revitalisation commerciale fait l'objet d'une concertation dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

Sont associés à l'élaboration du contrat de revitalisation commerciale :

- la chambre de commerce et d'industrie territoriale et la chambre de métiers et de l'artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d'intervention envisagé pour l'opérateur ;

- le président de l'établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l'article L.122-4 du code de l'urbanisme.

Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par l'organe délibérant des collectivités territoriales signataires.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis (article L. 145-9 du code de commerce) - Formes du congé d'un bail commercial

Objet : cet article précise les conditions formelles dans lesquelles est mis fin à un bail commercial.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 145-9 du code de commerce dispose que, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au régime des baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement 11 ( * ) .

La procédure prévue obéit à un formalisme strict dans lequel le recours à l'huissier est central :

- aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 145-9, le congé doit en effet être donné par acte extrajudiciaire . Le recours à l'acte d'huissier est impératif. Une lettre recommandée avec accusé de réception ne peut suffire. En l'absence d'acte extrajudiciaire, le destinataire peut en effet demander l'annulation du congé. Cet acte doit par ailleurs, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend contester le congé ou demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;

- aux termes de l'article L. 145-10, la demande en renouvellement (adressée soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit à tout moment au cours de sa prolongation) doit également être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire . Elle doit, à peine de nullité, reproduire la mention suivante : « Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent . » Comme la demande de renouvellement de bail, la décision de refuser ce renouvellement doit se faire par acte extrajudiciaire et indiquer, à peine de nullité, que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur, dans un souci de simplification du formalisme requis, les députés ont modifié le dernier alinéa de l'article L. 145-9 pour préciser que le congé doit être donné par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

Votre rapporteur reste cependant perplexe quant à l'intérêt de recourir à la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour donner congé d'un bail commercial. Le congé, pour être valable, doit en effet respecter des conditions de délais et de contenu que seul le recours à un acte d'huissier peut véritablement sécuriser. Ce sont vraisemblablement les plus petits commerçants, les plus fragiles économiquement, qui auront recours à la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception afin d'éviter les frais d'huissier, avec le risque pour eux, si les formalités ne sont pas respectées, de repartir sur un nouveau bail de trois ans.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 - Modalités d'entrée en vigueur

Objet : cet article fixe les modalités d'entrée en vigueur du titre I er du texte.

I. Le texte du projet de loi initial

Cet article instaure un délai de trois mois à compter de la publication de la loi pour rendre applicables les dispositions des articles :

- 1 er (allongement à trois ans des baux dits précaires) ;

- 2 (suppression de l'indice trimestriel du coût de la construction comme référence pour le plafonnement des loyers des baux commerciaux) ;

- 4 (plafonnement à 10% des hausses de loyer annuelles dans les cas où ne jouent pas les règles de plafonnement reposant sur des indices officiels) ;

- 5 (obligation d'un état des lieux au début et à la fin d'un bail commercial) ;

- 6 (droit de préférence pour le locataire en cas de cession onéreuse d'un local commercial).

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, les députés ont adopté un amendement qui rend immédiatement applicables certaines des dispositions du titre Ier du projet de loi.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II - Promotion et développement des très petites entreprises
CHAPITRE 1ER - Qualification professionnelle et définition de la qualité d'artisan
Article 9 (articles 16-II, 19-I, 19-I bis A, 19-I bis A, 19-I bis, 19-III, 19-1, 20, 21-I, 21-III, 22-1, 24-I, 24-V et 25-1 [nouveau] de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et article L. 243-2 du code des assurances) - Règles relatives au statut de l'artisan

Objet : cet article modifie la définition juridique du secteur de l'artisanat et du titre d'artisan

I. Le droit en vigueur

Les notions d'artisan et d'activité artisanale sont définies par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat , au titre II intitulé : « Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l'artisanat ».

? L'article 19 définit le secteur artisanal comme l'ensemble des entreprises (personnes physiques ou morales) qui répondent à un double critère :

- ne pas employer plus de dix salariés (ce seuil n'étant cependant pas absolu, notamment en raison du « droit de suite » défini à ce même article 19) ;

- exercer à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives. La liste de ces activités figure à l'annexe du décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

Il est à noter que la définition législative du secteur artisanal n'établit pas de lien entre artisanat et qualification . Certaines activités relevant du secteur artisanal peuvent ainsi être exercées sans que soit demandée lors de l'immatriculation une qualification professionnelle pour l'exercer. Ce sont donc des activités libres, sans barrière à l'entrée (exemple : fleuriste).

? Au sein des activités artisanales, l'article 16 définit un sous-ensemble d'activités règlementées qui, elles, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci.

La liste législative de ces activités règlementées figure ci-dessous (on indique les métiers correspondant à ces activités entre parenthèses, la liste de ces métiers étant elle fixée par décret) :

- l'entretien et la réparation des véhicules et des machines (métiers de réparateur d'automobiles, carrossier, réparateur de cycles et motocycles, réparateur de matériels agricoles forestiers et de travaux publics) ;

- la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments (métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment) ;

- la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques (métiers de plombier, chauffagiste, électricien, climaticien, installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité) ;

- le ramonage (métier de ramoneur) ;

- les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale (esthéticien) ;

- la réalisation de prothèses dentaires (métier de prothésiste dentaire) ;

- la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales (métiers de boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier, glacier) ;

- l'activité de maréchal-ferrant (métier de maréchal-ferrant).

Même si elle n'est pas régie par la loi de 1996, l'activité de coiffure, avec les deux métiers de coiffeur et de coiffeur à domicile, fait également partie des activités artisanales règlementées, pour lesquelles une barrière à l'entrée existe sous la forme d'une exigence de qualification.

Il est à noter que, si une qualification est nécessaire pour exercer ces activités artisanales règlementées, la vérification de cette qualification au moment de l'immatriculation reste assez sommaire, les personnes immatriculées n'étant pas tenues de fournir les pièces attestant de cette qualification (une déclaration sur l'honneur est suffisante).

? L'article 21 donne la définition de la qualité d'artisan en distinguant artisan et artisan qualifié.

Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers ont la qualité d'artisan .

En application de l'article 19, une qualification obligatoire n'est pas nécessaire pour exercer une partie des activités relevant du registre des métiers, c'est pourquoi la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives a introduit aussi la notion d' artisan qualifié . Sont artisans qualifiés les artisans personnellement titulaires d'une qualification professionnelle pour l'exercice de leur activité. C'est le cas bien entendu des artisans qui exercent l'une des activités règlementées relevant de l'article 16, mais c'est le cas également d'une partie des activités artisanales non règlementées pour lesquelles aucune qualification n'est obligatoire mais pour lesquelles il existe cependant des formations et des diplômes reconnus (par exemple, on peut être fleuriste sans avoir de diplôme de fleuriste, mais certaines fleuristes ont un CAP de fleuriste, ce qui leur permet de se prévaloir du titre d'artisan fleuriste qualifié).

II. Le texte du projet de loi initial

Le I de l'article modifie le titre II de la loi du 5 juillet 1996 relatif à la définition de l'artisanat et de la qualité d'artisan .

Les modifications les plus nombreuses sont de nature rédactionnelle :

- le a) du 1°, le d) et le f) du 3°, ainsi que le 4° corrigent des erreurs de dénomination des chambres de métiers, respectivement au II de l'article 16, au I bis de l'article 19 et à l'article 19-1, pour. Ces dernières ne sont en effet plus seulement des chambres de métiers, mais des chambres de métiers et de l'artisanat . De surcroît, elles peuvent être départementales ou de région ;

- le b) du 1° apporte une précision rédactionnelle mineure au premier alinéa du II de l'article 16 ;

- le 2° du I modifie de façon symbolique l'intitulé du chapitre II du titre II de la loi pour indiquer que ce chapitre est relatif à l'artisanat, mais aussi aux artisans ;

- le a) du 3° propose une rédaction du premier alinéa du I de l'article 19 légèrement plus élégante mais quasi identique à celle existante aujourd'hui Le 3° modifie l'article 19 de la loi.

Le b) du 3° est plus substantiel , puisqu'il propose une nouvelle définition du « droit de suite » . Pourront demeurer immatriculées au répertoire des métiers sans limitation de durée les entreprises qui dépassent le plafond de dix salariés, ainsi que celles qui font l'objet d'une reprise ou d'une transmission lorsque l'entreprise cédée ou transmise bénéficiait préalablement du droit de suite. Par coordination , le c) du 3° supprime l'actuelle définition du droit de suite à l'article 19.

Le e) du 3° précise les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l'artisanat des conditions requises pour s'inscrire au répertoire des métiers, qu'il s'agisse des conditions relatives à l'effectif et à la nature de l'activité prévues au I de l'article 19 que de celles relatives à l'obligation de qualification professionnelle résultant de l'article 16. Pour ce faire, il réécrit le second alinéa du I bis de l'article 19.

Le g) maintient la procédure de consultation par le préfet du bulletin n° 2 du casier judiciaire et d'information du président de la CMA compétente concernant une éventuelle interdiction de gérer, jusqu'à la mise en place du fichier national automatisé des interdits de gérer prévu à l'article L. 128-1 du code de commerce.

Le 5° clarifie la définition et les conditions d'attribution de la qualité d'artisan en établissant un lien nécessaire entre la qualité d'artisan et la qualification professionnelle . Pour ce faire, les deux premiers alinéas du I de l'article 21 sont réécrits. Toute personne physique immatriculée au répertoire des métiers, ainsi que tout dirigeant d'une société inscrite à ce répertoire, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan à condition qu'ils justifient d'un diplôme , d'un titre ou d'une expérience professionnelle dans le métier qu'ils exercent dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. La détention d'une qualification devenant un critère essentiel de la qualité d'artisan, la notion d'artisan qualifié est logiquement supprimé.

Le 6° et le suppriment les dispositions qui précisaient les conditions d'application à Mayotte du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, tandis que le 8° crée un article 25-1 nouveau qui indique que l'ensemble de ce titre est applicable à Mayotte , à l'exception du V de l'article 19.

Enfin le II de l'article 9 du projet de loi précise la date d'entrée en vigueur des dispositions du 5° du I, relatives à la nouvelle définition de la qualité d'artisan . Leur entrée en vigueur se fait à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la loi. Par dérogation à cette nouvelle règle, toute personne qui bénéficiait déjà de la qualité d'artisan pourra continuer à se prévaloir indéfiniment de cette qualité.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission puis en séance publique, les députés ont adopté 12 amendements.

- un premier amendement modifie le II l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 pour rectifier un effet pervers engendré par la rédaction imprécise de cette disposition. Les activités artisanales règlementées sont parfois définies de façon très large. Par exemple, l'activité de préparation ou de fabrication de produits alimentaires frais réunit une pluralité de métiers et de qualifications, tels que boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier ou glacier. Tel qu'est écrit actuellement le II de l'article 16, la qualification requise pour l'exercice d'un métier précis autorise le professionnel à exercer l'ensemble des métiers relevant d'une activité générique donnée. Cet amendement substitue donc à la notion d'activité la notion plus étroite de métier ;

- trois amendements identiques obligeant les personnes qui s'immatriculent au répertoire des métiers à attester de la détention du diplôme, du titre ou de la durée d'exercice du métier requise . Les personnes qui s'immatriculent devront désormais présenter des pièces justificatives. Une simple déclaration ne sera plus suffisante. La nature des pièces justificatives sera précisée par décret en Conseil d'État ;

- trois amendements de coordination du rapporteur tirant la conséquence de la suppression de la notion d'artisan qualifié en supprimant les diverses occurrences de cette expression dans la loi du 5 juillet 1996 ;

- un amendement du rapporteur modifiant les dispositions transitoires figurant au II de l'article. Celles-ci prévoyaient que toute personne qui bénéficiait déjà de la qualité d'artisan avant la publication de la loi pourrait continuer à se prévaloir indéfiniment de cette qualité. La possibilité de conserver ce titre est ramenée à deux ans par cet amendement.

- un amendement du rapporteur et de M. Laurent Grandguillaume créant un article 22-2 dans la loi du 5 juillet 1996. Il oblige les artisans et les auto-entrepreneurs à indiquer, sur chaque devis et sur chaque facture, leur qualification, ainsi que l'assurance professionnelle qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie . En séance publique, un amendement du rapporteur a atténué cette contrainte en supprimant l'obligation pour les artisans d'indiquer la qualification (qui est déjà contrôlée lors de l'immatriculation) et en limitant l'information sur leur assurance professionnelle à l'assurance professionnelle obligatoire à l'exercice de leur métier ;

- deux amendements 100 et 102 des membres du groupe socialiste, adoptés en séance publique, donnent une définition générique des métiers d'art aux termes de laquelle : relèvent des métiers d'art, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de conservation et de restauration du patrimoine faisant appel au travail de la matière et nécessitant un apport intellectuel ou artistique. La liste précise des métiers d'art correspondant à cette définition générale est ensuite fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

IV. La position de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements de Mme Elisabeth Lamure relatifs au droit de suite . Le premier prévoit que les personnes pouvant demeurer inscrites sur le registre des métiers en sont informées lorsqu'elles dépassent le plafond d'effectif requis. Le second prévoit qu'un décret fixe un plafond de salariés de l'entreprise pour l'exercice du droit de suite.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté trois amendements à l'alinéa 22 relatif à la vérification des compétences artisanales . L'un permet de vérifier la qualification nécessaire à l'exercice des métiers réglementés non seulement lors de la création de l'entreprise mais aussi lors d'un changement de situation (affectant en particulier le champ d'activité de l'entreprise artisanale). L'autre permet de vérifier la qualification des artisans coiffeurs, qui ne relèvent pas de la loi du 5 juillet 1996. Le dernier prévoit le cas de vérification des qualifications artisanales lorsque celles-ci sont détenues par un salarié de l'entreprise.

Enfin sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement qui supprime l'alinéa 41 relatif à l'information sur les assurances professionnelles des artisans . La seule assurance professionnelle obligatoire qui intéresse directement les consommateurs est en effet la garantie décennale dans le domaine de la construction. Au lieu d'imposer à tous les artisans une obligation d'information à la fois lourde et mal ciblée sur les contrats d'assurances qu'ils ont conclus, cet amendement vise expressément cette garantie décennale. Il modifie ainsi le code des assurances pour obliger toute entreprise du secteur de la construction à fournir une attestation d'assurance avant l'ouverture du chantier.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 (article L. 128-2 du code de commerce) - Accès aux données figurant dans le fichier des interdits de gérer

Objet : cet article étend aux chambres de métier l'accès au fichier national des interdits de gérer

I. Le droit en vigueur

Le fichier national des interdits de gérer prévu à l'article L. 128-1 du code de commerce recense les faillites personnelles et les autres mesures d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise. Sa tenue est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité.

L'article L. 128-2 dispose que peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier :

1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;

2° Les personnels des services du ministère de la justice, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;

3° Les représentants de l'administration et d'organismes définis par décret en Conseil d'État, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 10 du projet de loi étend à une partie du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, désigné selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, le droit d'accès au fichier national des interdits de gérer dans le cadre de la mission de tenue du fichier qui incombe aux chambres.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (articles 31-II et 31-IV de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et L. 128-2-3 [nouveau] du code de commerce) - Abrogation de dispositions obsolètes

Objet : cet article abroge des dispositions obsolètes de la loi n° 2012-387

I. Le droit en vigueur

Le II et le IV de l'article 31 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives modifient les articles 21 et 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 11 abroge le II et le IV de l'article 31 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'article 9 du projet de loi réécrit les articles de la loi n° 96-603 que la loi n° 2012-387 avait précédemment modifiés. Par conséquent, les dispositions de l'article 9 annulent et remplacent les dispositions des lois précédentes sans qu'il soit besoin de systématiquement abrier les textes antérieurs. Sur proposition du rapporteur, la commission des affaires économiques a donc supprimé l'article 11.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

CHAPITRE II - Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
Article 12 (articles L. 133-6-8, L. 133-6-8-1, L. 133-6-8-2, L. 161-1-1, L. 161-1-3, du code de la sécurité sociale, articles 50-0, 102 ter, 151-0, 1609 quatervicies B du code général des impôts) - Dispositions relatives au régime social des auto-entrepreneurs

Objet : création d'un régime unique de la micro-entreprise en fusionnant le régime micro-social et le régime micro-fiscal.

I. Le droit en vigueur

Par dérogation au principe du calcul sur la base du revenu annuel , l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale institue un régime simplifié pour le versement des cotisations sociales et des contributions de certains travailleurs indépendants. Sont concernés par ce « régime micro-social » les travailleurs indépendants qui relèvent soit du régime de la micro-entreprise au sens de l'article 50-0 du code général des impôts, c'est-à-dire, en pratique, des entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 81 500 euros ou à 32 600 euros s'il concerne des prestations de services, soit du régime déclaratif spécial de l'article 102 ter du CGI qui concerne les revenus non commerciaux dont le montant hors taxes est inférieur à 32 600 euros.

Le régime micro-social leur permet d'obtenir, sur simple demande, un calcul mensuel ou trimestriel de l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables, basé sur un pourcentage de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux réalisés le mois ou le trimestre précédent. Ce pourcentage est fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée au code général des impôts. En conséquence, l'entrepreneur dont l'activité ne génère pas de chiffre d'affaires n'est redevable d'aucune cotisation sociale.

Les cotisations acquittées au titre du régime micro-social sont versées au fil du temps et ne font donc l'objet d'aucune régularisation ultérieure. Au cours des auditions tenues par votre rapporteur, M. François Hurel, Président de l'Union des auto-entrepreneurs a souligné l'importance de cette règle pour éviter le frein à la création d'une entreprise que constitue la crainte de générer des dettes de cotisations sociales, même en l'absence de chiffre d'affaires. Concrètement, l'entrepreneur opte pour un régime déclaratif mensuel ou trimestriel au moment où il déclare son activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent, en s'inscrivant sur le site www.lautoentrepreneur.fr s'il est auto-entrepreneur ou, au plus tard, le dernier jour du troisième mois suivant la date de création de son entreprise. Ensuite, au choix, chaque trimestre ou chaque mois, l'entrepreneur communique le montant de son chiffre d'affaires écoulé au régime social des indépendants (RSI).

L'auto-entrepreneur, s'il a choisi le régime micro-social simplifié, peut également opter pour un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu qui permet de régler en un seul prélèvement social et fiscal à la fois l'impôt sur le revenu et les charges sociales obligatoires.

II. Le texte du projet de loi initial

Dans sa version initiale, par la suite largement remaniée en première lecture à l'Assemblée nationale, l'article 12 modifie la rédaction de l'article L. 133-6-8 code de la sécurité sociale de manière à faire rentrer dans le régime social de droit commun des travailleurs indépendants les auto-entrepreneurs dont le chiffre d'affaires dépasse, pendant deux années civiles consécutives, un seuil intermédiaire de chiffre d'affaires fixé par décret.

Pour faciliter le passage au régime de droit commun, cet article prévoit la mise en place d'une année de transition , lors de la première année civile au cours de laquelle le régime de l'auto-entrepreneur ne s'applique plus. Les cotisations provisionnelles sont alors calculées sur la base du dernier revenu connu, sans application de la cotisation minimale maladie-maternité.

L'article 12 prévoit également que les travailleurs indépendants auxquels s'applique cette mesure ne peuvent pas opter à nouveau pour le régime de l'auto-entrepreneur au cours de l'année civile de transition, ni l'année suivante.

L'ensemble du dispositif s'appliquerait aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter du 1 er janvier 2015.

Enfin, afin de garantir la cohérence du dispositif d'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise, l'article 12 prévoit que, par dérogation, les auto-entrepreneurs bénéficiant de cette exonération partielle de cotisations sociales ne rentreront dans le régime de droit commun qu'au 1 er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils cessent d'en bénéficier, et non pas l'année suivant celle au cours de laquelle leur chiffre d'affaires a dépassé le seuil intermédiaire pour la seconde année consécutive.

Au total, l'article 12 du projet de loi initial a pour but essentiel de rapprocher le régime des travailleurs indépendants et celui de la micro-entreprise afin de mettre fin aux distorsions de concurrence entre les auto-entrepreneurs et les artisans et de faciliter le passage au régime réel de droit commun.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement qui, sur la base des recommandations formulées par M. Laurent Grandguillaume dans son rapport sur l'entreprise individuelle, a pour objet de créer un régime unique de la micro-entreprise en fusionnant le régime micro-social et le régime micro-fiscal . À cet effet, il réécrit l'ensemble de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avec des dispositions qui s'ordonnent autour de trois principaux objectifs :

- le premier est de simplifier les régimes applicables aux travailleurs indépendants en prévoyant leur progressive unification : leurs cotisations et contributions seraient ainsi calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant un taux global (fixé par décret pour chaque catégorie d'activité) au chiffre d'affaires réalisé, ce qui permet aux intéressés d'anticiper le montant des prélèvements à payer en simplifiant le dispositif ;

- le second est d'instaurer un dispositif de paiement spécifique des cotisations de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants calculées, au choix, sur la base soit d'un revenu forfaitaire, soit d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise ;

- enfin, cette nouvelle rédaction vise à aligner les modalités de paiement des cotisations des auto-entrepreneurs sur les modalités ci-dessus, dans le but de permettre l'unification des régimes.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Jeanine Dubié portant sur les modalités de perception de la cotisation minimale : afin de préserver la simplicité du régime micro-social, cet amendement substitue une cotisation mensuelle ou trimestrielle à caractère libératoire, en lieu et place d'une cotisation minimale annuelle, cette dernière impliquant une régularisation a posteriori .

IV. La position de votre commission

Dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale, cet article 12 traduit les préconisations du rapport de M. Laurent Grandguillaume en unifiant le régime micro-fiscal et le régime micro-social.

Même si le texte adopté par l'Assemblée nationale et le dispositif du projet de loi initial sont techniquement assez différents, ils traduisent exactement la même intention d'équité entre les différentes formes d'exercice d'une activité. Plutôt que de limiter les avantages concurrentiels du régime de l'auto-entrepreneur, le Gouvernement a ainsi décidé d'harmoniser les modes d'exercice existants et ce régime unifié de la micro-entreprise permettra de simplifier la gestion des cotisations sociales de plus de 150 000 entrepreneurs inscrits au régime micro-fiscal mais ne bénéficiant pas du régime micro-social.

Le texte qui soumis au Sénat témoigne ainsi de la réceptivité du Gouvernement et du Parlement aux réactions de la société française mais, techniquement, cette adaptabilité se traduit par des dispositions qui pourraient tout aussi bien relever d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, comme l'a fait observer M. Laurent Grandguillaume lors de son entretien avec votre rapporteur. Sur ce point, on peut rappeler que le présent projet de loi ne contredit aucune règle constitutionnelle puisque le législateur ordinaire dispose tout naturellement d'une compétence fiscale en vertu de l'article 34 de la Constitution qui l'autorise à fixer les règles concernant « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

Au cours des auditions, votre rapporteur a pu constater que cette nouvelle rédaction de l'article 12 qui vise à fusionner le régime micro-social et le régime micro-fiscal apparait comme un texte d'équilibre. Tout en préservant les principales caractéristiques du régime applicable aux 900 000 auto-entrepreneurs, il en étend la simplicité aux quelques 150 000 professionnels qui bénéficient, dans le droit en vigueur, du régime micro-fiscal mais pas de la possibilité d'acquitter leurs cotisations proportionnellement au chiffre d'affaires.

Les représentants des auto-entrepreneurs se sont particulièrement inquiétés de la portée du quatrième alinéa de cet article 12 qui, par principe, tend à soumettre les micro-entrepreneurs au paiement des cotisations minimales de droit commun, ce qui leur permettra de s'ouvrir des droits à prestations même s'ils n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires suffisant. Toutefois, l'alinéa 18 de l'article 12 ter prévoit que ce mécanisme suppose un choix positif du micro-entrepreneur, ce qui traduit la prise en compte de la volonté, exprimée au cours des auditions, de préserver une des données fondamentales du régime actuel de l'auto-entrepreneur (« pas de chiffre d'affaires, pas de cotisation »), M. François Hurel ayant souligné que la perspective de créer une dette sans pour autant générer d'activité constituerait un frein dissuasif à la création d'une micro-entreprise.

Les auditions ont fait apparaître que le calcul proportionnel des prélèvements obligatoires a souvent la préférence de ceux qui privilégient avant tout la simplicité. Et pourtant, il est parfois plus avantageux de tenir compte non pas du chiffre d'affaires mais de la réalité des recettes et des charges, ce qui suppose une comptabilité précise. M. François Hurel a lui-même signalé qu'en Espagne, les « autonomos » étaient soumis à une imposition non pas sur le chiffre d'affaires mais sur le résultat. En outre, du point de vue de notre protection sociale, et même si le projet de loi préserve le principe « pas de chiffre d'affaires, pas de cotisation », il est important de se soucier de la couverture sociale des micro-entrepreneurs et le législateur doit remplir la difficile tâche de rappeler qu'il faut parfois protéger nos concitoyens contre certaines tendances à éluder l'importance du financement de cette protection.

A l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination à cet article 12.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 bis (articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2, L. 133-6-7, L. 136-3, L. 171-3, L. 241-6, L. 613-1, , L. 613-2, L. 622-1, L. 622-4, L. 622-10, L. 722-4, L. 723-5, L. 755-2-1, L. 756-4, L. 756-5 du code de la sécurité sociale ; articles L. 6331-48, L. 6331-49 et L. 6331-54 du code du travail ; article L. 4139-6-1 du code de la défense ; article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés ; article 8-II-1° de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs) - Mesures de coordination

Objet : cet article prévoit diverses mesures de coordination.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 12 bis résulte de l'adoption, en commission, par les députés, d'un amendement du Gouvernement qui vise à tirer les conséquences des dispositions introduites par l'article 12 du présent projet de loi en procédant à plusieurs coordinations.

Le paragraphe I de l'article 12 bis , qui porte sur quinze articles du code de la sécurité sociale, prévoit, pour l'essentiel, que la règle selon laquelle les cotisations sociales sont assises sur le revenu d'activité non salarié (art. L. 131-6 du code de la sécurité sociale), ne concerne que les personnes ne relevant pas du régime de l'auto-entrepreneur.

Le paragraphe II modifie trois articles du code du travail afin de préciser que les bénéficiaires du régime d'auto-entrepreneur sont désormais astreints, comme les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, à participer au financement d'actions en faveur de la formation professionnelle ;

Le paragraphe III prévoit une coordination juridique à l'article L. 4139-6-1 du code de la défense, qui permet à un militaire qui se trouve à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade, à l'officier sous contrat, au militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi qu'au militaire en congé de reconversion de créer une entreprise, notamment sous le régime de l'auto-entrepreneur.

Enfin, les paragraphes III, IV, V et VI assurent l'articulation entre les différentes dispositions relatives à l'affiliation et aux prélèvements des travailleurs indépendants.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, outre deux amendements de coordination, deux amendements de cohérence plus substantiels.

Le premier abroge l'article L. 6331?49 du code du travail qui prévoit une exonération de contribution à la formation professionnelle pour les commerçants et professionnels libéraux, qu'ils soient ou non auto-entrepreneurs, justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 242?11 du code de la sécurité sociale. Cette abrogation se justifie par un souci de cohérence avec le paragraphe I de l'article 12 ter qui tend à supprimer l'exonération du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales accordée, dans le droit existant, aux commerçants et aux professionnels libéraux dans les conditions fixées par l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.

Le second vise à harmoniser la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles de report d'affiliation pour les travailleurs indépendants relevant du régime simplifié avec celle de l'application de ce nouveau régime, c'est-à-dire à une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1 er janvier 2016.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 ter (articles L. 133-6-7-2, L. 242-11, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 613-4, L. 613-7, L. 613-7-1 [nouveau], L. 633-10, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 642-2, L. 642-2-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale ; article 11-II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2012) - Mesures de coordination

Objet : cet article porte sur diverses mesures de coordination

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement qui vise à coordonner les dispositions législatives relatives à l'affiliation et aux prélèvements des travailleurs indépendants avec les modifications prévues par le présent projet de loi.

Il vise d'abord à uniformiser, pour les travailleurs indépendants qui relèvent du régime réel, les dispositions relatives au calcul des cotisations minimales en alignant les règles d'application différentes pour chaque risque sur celles applicables aux cotisations maladie, qui sont plus souples pour les travailleurs indépendants.

En second lieu, il réduit le montant global des cotisations minimales, tout en assurant une meilleure couverture vieillesse de base.

Enfin, il propose un droit d'option spécifique pour les travailleurs indépendants relevant du régime de la micro-entreprise leur permettant de s'exonérer du paiement des cotisations minimales.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, quatre amendements.

Le premier, présenté par le Gouvernement, est rédactionnel : il vise à regrouper dans un même décret l'ensemble des règles applicables aux pluriactifs exerçant une activité non salariée non agricole et une activité relevant d'un autre régime d'assurance maladie-maternité

Le second, présenté par M. Laurent Grandguillaume et adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement, concerne les modalités de choix d'assujettissement aux cotisations minimales par les micro-entrepreneurs. Le texte de la commission prévoyait que les travailleurs indépendants relevant du régime du forfait étaient redevables de cotisations minimales sauf s'ils faisaient une demande contraire dans des conditions définies par décret (système du « opt-out »). L'amendement adopté par l'Assemblée nationale vise, en revanche, à instituer un régime « d'opt-in », qui permet de ne pas soumettre par défaut les personnes aux cotisations minimales, sauf si elles souhaitent disposer d'une meilleure protection sociale et formulent une demande spécifique en ce sens . L'objectif affiché par cet amendement est de faciliter les démarches des travailleurs indépendants ayant une activité avec de faibles revenus. Placé sous le signe du « choc de simplification » il vise également à minimiser les coûts de gestion des organismes collecteurs.

Le troisième, présenté par le Gouvernement, porte sur la possibilité d'instituer par décret une cotisation minimale dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire du RSI . Ce décret serait élaboré dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 635?1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la prise en compte les propositions du conseil d'administration du RSI, dont le rôle est de se prononcer sur les règles régissant la couverture complémentaire des travailleurs non salariés

Le quatrième, également présenté par le Gouvernement, a pour but de préciser le champ d'application de l'obligation de dématérialisation des déclarations d'activité et des déclarations sociales des micro-entrepreneurs . L'obligation de déclaration d'assiette et de paiement des cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée s'impose aux travailleurs indépendants imposés au réel lorsque leur revenu dépasse un certain seuil. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, cette obligation s'impose lorsque le montant de chiffre d'affaires ou de recettes dépasse un certain seuil, lequel est distinct pour le micro-entrepreneur qui n'est pas redevable de la cotisation minimale et pour les autres micro-entrepreneurs.

Enfin, l'article 12 ter prévoit que la déclaration d'activité des micro-entrepreneurs à compter de la date d'entrée en vigueur de la réforme de ce régime s'effectuera auprès du centre de formalités des entreprises compétent par voie dématérialisée afin de faciliter la prise en compte immédiate de leur demande de création et les relations avec les offres de services en ligne du régime social des indépendants.

IV. La position de votre commission

A l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 (articles 19-V et 24-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ; articles L. 123-1-1, L. 743-13 et L. 950-1 du code de commerce ; article L. 8221-6-I du code du travail) - Disparition de certaines dispenses établies au profit des auto-entrepreneurs

Objet : cet article généralise l'obligation d'immatriculation aux auto-entrepreneurs.

I. Le droit en vigueur

Les personnes soumises au régime de l'auto-entrepreneur sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des sociétés, conformément à l'article 19-V de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, lorsque l'activité artisanale qu'ils exercent est « complémentaire ». Une activité est considérée comme telle si un auto-entrepreneur, satisfait à un des critères prévus par le décret n° 2010-733 du 29 juin 2010 relatif à la dispense d'immatriculation au répertoire des métiers. Ce texte prévoit, pour l'essentiel, une dispense en faveur des personnes en formation, salariées ou retraités. Toutefois, en dehors de la poursuite d'une formation initiale, la dispense d'immatriculation cesse de s'appliquer aux personnes dont le revenu imposable issu de l'activité artisanale dépasse la moitié de l'ensemble de leurs revenus.

La dispense d'effectuer un stage de préparation à l'installation (SPI) pour les auto-entrepreneurs est prévue par l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans (cf. infra, le commentaire plus détaillé de l'article 13 bis .

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 13 du projet de loi initial est conçu sur le principe du rapprochement du régime de l'auto-entrepreneur et celui du droit commun.

Le paragraphe I de cet l'article 13 prévoit la suppression des dispositions de l'article 19-V de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat exonérant les auto-entrepreneurs artisans à titre secondaire d' immatriculation au répertoire des métiers rétablissant ainsi le caractère systématique de l'immatriculation pour les auto-entrepreneurs artisans qu'ils exercent leur activité à titre principal ou secondaire.

Ce même paragraphe précise la rédaction du dernier alinéa de l'article 19-V en indiquant que les personnes visées qui ne peuvent pas exercer leur activité professionnelle auprès des clients de leur employeur sans avoir préalablement obtenu l'accord de celui-ci, sont les auto-entrepreneurs visés à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe II de l'article 13 du projet de loi initial met un terme à la dispense de stage de préparation à l'installation (SPI) pour les auto-entrepreneurs (cf. le commentaire spécifique de l'article 13 bis du projet de loi dans lequel a été transféré ce volet relatif à l'obligation de stage).

Enfin, un délai de douze mois, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 13 du présent projet de loi, est laissé aux auto-entrepreneurs artisans à titre secondaire pour se conformer à la nouvelle obligation d'immatriculation et aux teneurs de registre pour absorber le stock et prendre en charge les créations.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté un amendement de coordination présenté par le Gouvernement qui vise à supprimer de l'article 13, pour la transférer à l'article 13 bis (cf. infra), la dispense de stage de préparation à l'installation pour les personnes bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133?6?8 du code de la sécurité sociale.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements à cet article dont trois amendements de coordination.

Présentés par le Gouvernement, ils partent du constat que le projet de loi initial et le texte adopté par la commission prévoient l' immatriculation au Répertoire des Métiers (RM) des personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre complémentaire et bénéficiant du régime micro-social prévu à l'article L. 133?6?8 du code de la sécurité sociale. La nouvelle rédaction de l'article 13 issue de l'adoption de ces amendements vise à parachever l'alignement des micro-entreprises sur le droit commun en supprimant également la dispense d' immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS) dont bénéficient actuellement les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale.

L'objectif est de permettre un meilleur contrôle des activités commerciales et une protection juridique accrue des tiers, par le biais du contrôle des interdictions de gérer. Pour les micro-entrepreneurs, cette immatriculation ouvrira le bénéfice du statut des baux commerciaux .

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve cette mesure d'équité et d'alignement des obligations d'immatriculation entre les entrepreneurs.

En ce qui concerne les artisans, l'immatriculation au Répertoire des Métiers (RM) a des conséquences bénéfiques pour les immatriculés, telles que l'attribution de la qualité d'électeur ou d'éligible aux chambres des métiers et de l'artisanat, l'attribution de la qualité d'artisan et l'accès aux services des chambres des métiers. Cette disposition est à mettre en relation avec celle de l'article 9 du projet de loi qui instaure un contrôle a priori de la qualification professionnelle par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat. Les auto-entrepreneurs artisans resteront cependant exonérés des frais d'immatriculation afin de ne pas pénaliser financièrement ces derniers, au moment du démarrage de leurs activités.

S'agissant des entrepreneurs relevant de l'immatriculation au registre du commerce, les auditions ont permis de mettre en évidence que les greffes de tribunaux de commerce seraient, contrairement à certaines craintes, en mesure de répondre au flux prévisible de demandes d'immatriculation. S'agissant des frais d'immatriculation pour les auto-entrepreneurs, il convient également de préciser que, pour éviter de renchérir le coût de la création de ces entreprises, l'article 13 prévoit qu'aucun « émolument » (le terme vise la rémunération du greffier) n'est dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133?6?8 du code de la sécurité sociale pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation de ce registre : le Gouvernement a ainsi souhaité que l'immatriculation soit quasi-gratuite pour les auto-entrepreneurs.

De façon générale, l'objectif de cette généralisation de l'immatriculation est de favoriser le contrôle des activités commerciales et la protection juridique accrue des tiers, clients et prestataires, par le biais du l'information sur les interdictions de gérer. Pour les micro-entrepreneurs, cette immatriculation ouvrira le bénéfice du statut des baux commerciaux. En outre, l'extension à tous les auto-entrepreneurs de cette obligation d'immatriculation permettra d'obtenir davantage de données sur leur population, et de faire progresser le suivi statistique des auto-entrepreneurs.

Un décret précisera la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article, dans un délai maximum de 6 mois suivant la publication de la loi. En outre, un délai de 12 mois est laissé aux auto-entrepreneurs pour se conformer à cette nouvelle obligation et aux teneurs de registre pour absorber le stock et prendre en charge les créations à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, fixée par le décret.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 bis (article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans) - Suppression de la dispense de stage de préparation à l'installation (SPI) pour les auto-entrepreneurs

Objet : cet article vise à mettre fin à la dispense de stage de préparation à l'installation (SPI) pour les auto-entrepreneurs.

I. Le droit en vigueur

Conformément à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, le futur chef d'entreprise doit suivre un stage de préparation à l'installation (SPI) avant son immatriculation au répertoire des métiers .

Organisé par les chambres de métiers et de l'artisanat en liaison avec d'autres acteurs de la formation, ce stage est également ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers

Ce principe d'obligation de stage comporte trois dérogations générales . Le futur chef d'entreprise peut en être dispensé :

- si une raison de force majeure l'en empêche, auquel cas il doit s'acquitter de son obligation dans un délai d'un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;

- s'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage ;

- ou s'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.

L'article 2 de la du 23 décembre 1982 prévoit également une dispense de stage spécifique pour les auto-entrepreneurs .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article 13 bis résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement en commission : il vise à mettre fin à la dispense de SPI dont bénéficiaient les auto-entrepreneurs en vertu de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

La suppression de cette dispense, va dans le sens de l'alignement du régime de la micro-entreprise sur le droit commun.

Cette suppression s'accompagne néanmoins d'une mesure transitoire visant à maintenir la dispense de stage pour les personnes qui sont déjà en activité et devront s'immatriculer en application de l'article 13 du présent projet de loi. D'autre part, l'article 13 bis prévoit que sont également dispensées de ce stage les personnes dont l'immatriculation est consécutive au dépassement des seuils de la micro-entreprise avant l'expiration d'un délai de douze mois prévu à l'article 13.

IV. La position de votre commission

Il convient au préalable de préciser que l'obligation de stage prévue au présent article ne s'applique qu'aux artisans. En effet, comme l'a rappelé le Gouvernement, si la formation des futurs chefs d'entreprise du commerce constitue également un facteur clé de leur réussite, leur inscription au registre du commerce et des sociétés ne peut pas être soumise à une obligation de suivi d'un stage préalable car elle serait contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. En revanche, la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans impose une telle obligation tout en l'assortissant de larges possibilités de dérogations.

Au cours des auditions, la totalité des intervenants s'est accordée à souligner l'importance de la formation des artisans entrepreneurs et, plus encore, celle de leur accompagnement personnalisé, efficace et suivi dans le temps pour que les micro-entreprises artisanales puissent franchir les étapes de leur croissance. En même temps, un très large consensus s'est dégagé pour reconnaître la nécessité de faire évoluer le stage de préparation à l'installation, en particulier dans le sens de son adaptation personnalisée. Votre rapporteur souligne la pertinence de ces deux premières observations.

Le coût de ce stage - qui semble pouvoir varier approximativement entre 90 et 290 euros, d'après les indications fournies à votre rapporteur - ainsi que la difficulté pour certains micro-entrepreneurs de réunir une telle somme a également fait l'objet de remarques critiques. Il convient cependant de rappeler que le droit en vigueur (art. 2 de la loi du 23 décembre 1982 précitée) précise qu'il peut être financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi.

Afin de perfectionner l'article 13 bis en prenant en compte l'ensemble de ces considérations, votre rapporteur a soumis à la commission un amendement qui renforce et précise le dispositif de dispense de stage de préparation à l'installation.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 (articles 1600 bis [nouveau], 1601 et 1601 A, 1601-0A [nouveau] du code général des impôts) - Acquittement de la taxe pour frais de chambres consulaires

Objet : cet article vise à mettre fin à l'exonération, au bénéfice des auto-entrepreneurs, des taxes pour frais de chambres consulaires.

I. Le droit en vigueur

Conformément à l'article 1601 du code général des impôts (CGI), une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA). Composée d'un droit fixe et de deux droits additionnels, est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation foncière des entreprises. Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat pour remplir les missions qui leur sont confiées, à l'exclusion des activités marchandes, et dans le respect des règles de concurrence.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont dégrevées d'office de la taxe. Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont exonérés de cette taxe jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

L'article 1600 du CGI qui concerne les taxes pour frais de chambre allouées aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, prévoit, pour sa part, douze cas d'exonération, parmi lesquelles, celui des personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 14 du projet de loi initial prévoit l'exonération de la taxe pour frais de chambre pour les auto-entrepreneurs artisans soumis à une obligation d'immatriculation, afin, selon l'exposé des motifs du projet de loi, de ne pas constituer une barrière à l'entrée pour des activités modestes,

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement qui propose une nouvelle rédaction de l'article 14. Afin de rétablir l'égalité entre toutes les entreprises, cet article vise à supprimer les exonérations existantes pour les travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social , ces derniers étant exonérés des droits additionnels à la cotisation foncière des entreprises (CFE) affectés aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) et aux chambres des métiers et de l'artisanat (CMA), avec une exonération permanente pour ce qui concerne les CCI et limitée à deux années suivant la création de l'entreprise pour les CMA.

Toutefois, l'article prévoit des modalités spécifiques et simplifiées de paiement pour les micro-entreprises. Ainsi, les taxes seront calculées par l'application d'un taux unique au chiffre d'affaires réalisé et elles seront recouvrées par les URSSAF, selon les modalités applicables au recouvrement des cotisations sociales dues par les micro-entreprises, c'est-à-dire selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle.

En séance publique, les députés ont adopté un amendement de précision.

IV. La position de votre commission

Comme l'a souligné la ministre, les préconisations du rapport précité de M. Laurent Grandguillaume relatives à l'avenir des entreprises individuelles ont conduit le Gouvernement à reconsidérer sa position en matière d'exonération des frais de chambres consulaires. Afin de renforcer la cohérence globale de la réforme, cet article rétablit l'égalité entre les entreprise, en généralisation l'obligation de contribution, tout en tenant compte de la spécificité des micro-entreprises, ce qui amène à appliquer un taux unique au chiffre d'affaires réalisé et à préserver le principe « pas de chiffre d'affaires, pas de droit à payer ».

Il convient de noter que, dans la même logique, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit d'exonérer les auto-entrepreneurs artisans des frais d'immatriculation tout en les soumettant à cette formalité.

A l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 (articles L. 6331-48-1 et L. 6331-54-1 [nouveaux] du code du travail) - Dispositions relatives au droit à la formation continue au profit des travailleurs indépendants

Objet : cet article vise à écarter les demandes de prise en charge de formations émanant des travailleurs indépendants ayant déclaré un chiffre d'affaires nul pendant les 12 mois précédents.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 6312-1 du code du travail définit les voies d'accès des salariés aux actions de formation professionnelle continue. Pour les non-salariés, l'article L. 6312-2 du code du travail prévoit que les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue . Le même droit est ouvert aux travailleurs privés d'emploi.

En ce qui concerne le financement de la formation professionnelle continue, l'article L. 6331-48 du code du travail précise que les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées y consacrent chaque année une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Cette contribution ne peut être inférieure à 0,34 % lorsque le même professionnel bénéficie du concours de son conjoint collaborateur.

Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale doivent y consacrer chaque année, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de services ou qui sont membres des professions libérales.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article 15 tend à créer deux articles, L. 6331-48-1 et L. 6331-54-1 nouveaux, dans le code du travail, précisant que tout travailleur indépendant qui a déclaré un chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation précédant sa demande de prise en charge d'une formation professionnelle ne pourra pas bénéficier d'un droit à la formation.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

L'étude d'impact souligne que cette mesure a pour objectif de limiter les abus en évitant que des personnes ne se déclarent auto-entrepreneurs dans le but d'obtenir une formation professionnelle gratuite, sans déclarer le moindre chiffre d'affaires, pesant ainsi indûment sur les charges des organismes de financement de cette formation.

En conséquence, cet article 15 vise à limiter les prestations de formation professionnelle aux auto-entrepreneurs qui déclarent un chiffre d'affaires au cours des 12 derniers mois d'activité précédant la demande de formation.

Votre rapporteur tient donc à dissiper les rares doutes qui ont été exprimées au cours des auditions : il s'agit d'un dispositif anti-abus, qui préserve le droit fondamental à la formation professionnelle et la nécessité d'un accompagnement personnalisé.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 (article L. 8271-9 du code du travail) - Lutte contre le travail dissimulé

Objet : cet article perfectionne le contrôle du travail dissimulé en prévoyant la vérification des justificatifs d'attestations d'assurances professionnelles obligatoires.

I. Le droit en vigueur

Notre code du travail interdit le travail dissimulé 12 ( * ) . Son article L. 8221-1 précise que cette interdiction concerne d'abord, le travail totalement ou partiellement dissimulé, ensuite, la publicité, par tout moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé, et enfin, le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. L'article L. 8221-2 exclut de cette interdiction les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, l'article L. 8271-9 du code du travail dispose que les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate d'un certain nombre de documents, quels que soient leur forme et leur support : il s'agit principalement des justificatifs d'immatriculation, d'autorisation d'exercice de la profession ou d'agrément, des justificatifs fiscaux ou émanant des organismes de protection sociale et enfin des devis, factures et contrats relatifs aux prestations exécutées en méconnaissance des de l'interdiction du travail dissimulé.

II. Le texte du projet de loi initial

Complétant l'énumération des justificatifs à présenter aux contrôleurs que contient l'article L. 8271-9 du code du travail, le présent article 16 prévoit d'y ajouter les attestations d'assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants, ce qui inclut les auto ou micro-entrepreneurs, lorsque ces assurances répondent à une obligation légale.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté cet article 16 sans modification.

IV. La position de votre commission

L'étude d'impact rappelle que par sa simplicité et son faible taux facial de prélèvement, le régime de l'auto-entrepreneur peut présenter un risque de contournement des dispositifs habituels utilisés en cas de hausse d'activité temporaire, comme le recours à l'intérim ou aux CDD, au détriment des salariés en situation de fragilité. Il existerait également des salariés à qui leur employeur proposerait de recourir au statut d'auto-entrepreneur plutôt que de recourir au régime des heures supplémentaires. Or ces manoeuvres ont pour effet, d'une part, de réduire l'assiette des cotisations et les droits contributifs et, d'autre part, de déguiser une relation de subordination en une activité indépendante d'auto-entrepreneur. Comme cela a été rappelé au cours des débats en commission, juridiquement, de tels procédés peuvent être sanctionnés par une requalification de l'activité en contrat de travail, et au paiement par l'employeur des charges sociales correspondantes. Quantitativement, les procès-verbaux de travail illégal restent globalement stables depuis 2008, mais ont enregistré une hausse alarmante de 5 % en 2011.

Entendus par votre rapporteur, les représentants de l'artisanat ont souligné la nécessité de mieux combattre les cas dans lesquels certains auto-entrepreneurs ont recours au travail illégal au détriment des artisans, tout en rappelant que les assurances professionnelles obligatoires sont, en pratique, peu nombreuses, la garantie décennale, dans le secteur du bâtiment étant le principal exemple qui a pu être cité par les intervenants.

La commission a donc approuvé cet article 16 qui donne aux corps de contrôle habilités à constater les infractions de travail illégal la possibilité de se faire présenter les attestations d'assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants, l'absence d'attestation pouvant constituer un élément de présomption d'une infraction de travail illégal.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 bis - Élaboration, par un comité de préfiguration, d'un rapport sur le statut unique de l'entreprise individuelle

Objet : cet article vise à créer un comité de préfiguration chargé d'élaborer un rapport sur l'élaboration d'un statut unique de l'entreprise individuelle.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté, lors de l'examen en commission, un amendement de MM. Fabrice Verdier, rapporteur, et Laurent Grandguillaume, qui prévoit la création d'un comité de préfiguration dont la mission serait d'élaborer, dans un délai de six mois, un rapport comportant « des propositions claires et complètes permettant d'instaurer un statut unique de l'entreprise individuelle ». Les conclusions de ce rapport auraient ensuite vocation à être reprises dans le cadre d'un futur projet de loi.

Cette initiative se situe dans le prolongement des préconisations du rapport établi à la demande du Premier ministre par M. Laurent Grandguillaume visant à simplifier les statuts juridiques de l'entreprise individuelle .

La ministre a exprimé ses réserves sur l'idée d'inscrire dans la loi la création d'un comité de préfiguration chargé de piloter ces travaux en faisant observer que le Gouvernement avait déjà annoncé la constitution d'un groupe de travail pour réfléchir à la création d'un tel statut juridique unique.

IV. La position de votre commission

A l'heure actuelle, on distingue deux principales formes d'entreprise individuelle : le statut de l'entrepreneur individuel (EI) et le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL). Les entrepreneurs peuvent également choisir la forme sociétale, avec l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limité (EURL), la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) et, pour les professions libérales, certaines sociétés d'exercice libéral (SEL).

Statistiquement, le tableau ci-dessous qui récapitule le nombre de créations d'entreprises selon les statuts juridiques, indique que sur la période récente, le recours au statut de l'entrepreneur individuel (EI et EIRL) domine largement.

NOMBRE DE CRÉATIONS D'ENTREPRISES INDIVIDUELLES
SELON LES STATUTS JURIDIQUES

Affirmant que cette diversité des statuts de l'entreprise individuelle nuit à leur lisibilité, le rapport de M. Laurent Grandguillaume 13 ( * ) place en tête de ses recommandations la création d'un statut juridique unique d'entreprise individuelle , dotée de la personnalité juridique et disposant de son patrimoine propre.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit, dans cet esprit, l'élaboration d'un rapport précisant les conditions dans lesquelles les statuts juridiques actuels, notamment de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) et de l'entreprise individuelle (EI) peuvent être simplifiés en vue de parvenir à un statut juridique unique.

Votre rapporteur souscrit pleinement à cet objectif . En ce qui concerne les modalités retenues par les députés pour y parvenir - la création d'un comité de configuration dont la composition serait prévue par décret - le Gouvernement a rappelé qu'un groupe de travail devait engager la réflexion sur la création du statut juridique unique. Il parait cependant utile et logique, que les parlementaires puissent participer de façon très active à cette réflexion et que les moyens qui doivent être consacré à ce groupe de travail puissent être utilisés par un comité de préfiguration à caractère temporaire .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III - Simplification du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 17 (articles L. 526-7, L. 526-8, L. 526-9, L. 526-10, L. 526-11, L. 526-14, L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce) - Changement de registre de rattachement ou de lieu d'inscription au sein du registre d'un EIRL

Objet : cet article simplifie les modalités d'enregistrement des EIRL.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 526-7 prévoit que la constitution du patrimoine affecté par un entrepreneur individuel à responsabilité limité résulte du dépôt d'une déclaration effectué sur un registre de publicité, qui peut être tenu, selon le cas par une chambre consulaire ou le greffe du tribunal statuant en matière commerciale. Aux termes de l'article R. 526-3, cette déclaration d'affectation comprend, notamment, un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.

La publicité de la déclaration de patrimoine est essentielle pour que les créanciers puissent connaître sa composition et son évolution, le patrimoine affecté constituant la contrepartie et la garantie des engagements que ces créanciers accordent à l'entrepreneur. Or, le droit ne prévoit pas de disposition qui permette le suivi de la déclaration lorsque l'entrepreneur change de registre d'affectation ou de lieu d'inscription au sein d'un même registre.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 17 modifie l'article L. 526-7 du code de commerce :

- le 1° du I réalise une modification rédactionnelle mineure ;

- le 2° complète l'article L. 526-7 par une disposition qui prévoit le transfert automatique de la déclaration et des actes ou documents qui l'accompagnent entre l'ancien et le nouvel organisme chargés de l'immatriculation de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire de procéder de nouveau à la vérification des pièces ;

- le II procède aux coordinations rédactionnelles rendues nécessaires dans divers articles du fait de la modification précédente ;

- le III fixe les modalités et la date d'entrée en vigueur du 2° du I.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur, la commission des affaires économiques a procédé à une modification rédactionnelle et a corrigé une erreur dans la définition des conditions d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 (article L. 526-8 du code de commerce) - Simplification du passage d'une entreprise individuelle au régime de l'EIRL

Objet : cet article simplifie la procédure de déclaration du patrimoine affecté dans le cas où un entrepreneur individuel se transforme en EIRL.

I. Le droit en vigueur

Le code de commerce prévoit, de façon générale, au titre de la protection de l'entrepreneur individuel et de son conjoint, un dispositif de déclaration d'insaisissabilité. Ainsi, selon l'article L. 526-1 du code de commerce, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Toutefois, cette déclaration n'est pas opposable à l'administration fiscale en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

De manière plus spécifique, s'agissant de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'article L. 526-6 du code de commerce dispose que tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. Les modalités de création d'un patrimoine d'affectation figurent aux articles L. 526-7 et L. 526-8 du même code qui indiquent, pour l'essentiel, que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué dans un registre de publicité légale ou, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 18 vise à simplifier, à l'article L. 526-8 du code de commerce, le passage d'une entreprise individuelle au régime de l'EIRL, en autorisant que le bilan de clôture de l'entrepreneur individuel constitue le bilan d'ouverture de l'EIRL. La déclaration d'affectation pourra alors retenir, pour la détermination de la consistance du patrimoine affecté, les éléments inscrits au bilan du dernier exercice clos de l'entrepreneur individuel, à condition que ses comptes aient été clos depuis moins de trois mois.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté un amendement qui porte à quatre mois l'ancienneté du bilan du dernier exercice clos afin de prendre en compte le délai dont disposent les entreprises pour transmettre la liasse fiscale au service des impôts, dans l'hypothèse d'une clôture au 31 décembre qui est en pratique la plus fréquente.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve cette simplification du passage de l'entreprise individuelle vers le régime de l'EIRL . Cette mesure se rattache à l'objectif plus général qui consiste à faciliter le choix de la forme sociale de l'EIRL pour les 1,7 millions d'entrepreneurs individuels qui pourraient ainsi mettre leur patrimoine personnel à l'abri des poursuites des créanciers professionnels.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 (articles L. 526-14 et L. 526-19 du code de commerce) - Allègement des obligations de publication des comptes de l'EIRL

Objet : cet article allège les obligations comptables de l'EIRL.

I. Le droit en vigueur

Il convient au préalable de rappeler que, conformément à l'article L. 123-12 du code de commerce, tout commerçant personne physique ou morale est soumise à une triple obligation :

- d'abord, d'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ;

- ensuite, d'inventaire, au moins une fois par an, des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ;

- et enfin d'établissement des comptes annuels à la clôture de l'exercice qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, formant un tout indissociable.

L'article L. 526-14 du code de commerce encadre les obligations de publication des données comptables des EIRL. Ainsi les comptes annuels de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 doivent être déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 526-7 pour y être annexés.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 19 vise à alléger les obligations de publication des comptes annuels de l'EIRL en prévoyant que cette dernière ne sera tenu de déposer chaque année que les informations relatives à son bilan , qui permettent aux tiers de suivre l'évolution du patrimoine affecté, et non plus l'ensemble de ses comptes annuels. Les conséquences du dépôt des éléments comptables sur l'actualisation de la composition du patrimoine affecté sont par ailleurs clarifiées.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

Votre commission a approuvé cette mesure de simplification des formalités de dépôt pour l'EIRL qui ne déposera désormais plus que son bilan et non l'intégralité des documents comptables qu'il est tenu d'établir. Comme le souligne l'étude d'impact, le dépôt du bilan maintient un degré d'information suffisant pour les créanciers sur la composition du patrimoine affecté. Cette mesure concilie donc simplicité et protection des tiers et il convient de faire observer que les obligations de publicité de l'EIRL restent renforcées par rapport à celles de l'entrepreneur individuel puisque ces derniers ne sont tenus à aucune obligation de dépôt de leurs documents comptables.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III - Amélioration de l'efficacité de l'intervention publique
CHAPITRE IER - Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
Article 20 AA (article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) - Possibilité de lier l'octroi d'une subvention à la limitation de l'attribution de dividendes

Objet : cet article permet à l'autorité administrative qui attribue une subvention à une société commerciale de prévoir une clause limitant l'attribution de dividendes.

I. Le droit en vigueur

Lorsqu'une autorité administrative attribue une subvention à un organisme de droit privé, elle doit, aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, conclure avec cette personne privée une convention, si la subvention dépasse un niveau défini par décret 14 ( * ) . Cette convention définit l'objet de la subvention, son montant et ses conditions d'utilisation.

La notion de subvention n'est pas aujourd'hui définie avec précision dans la loi et résulte donc largement d'une construction jurisprudentielle. Le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire, adopté le 7 novembre dernier par le Sénat et en cours d'examen par l'Assemblée nationale, introduit toutefois une définition qui reprend les principaux éléments de la jurisprudence :

- une subvention est une contribution facultative de toute nature, sous forme pécuniaire ou en nature, attribuée par l'autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial ;

- son attribution doit être justifiée par un intérêt général ;

- les actions ou activités de l'organisme de droit privé bénéficiaire qui sont financées par la subvention doivent relever de l'initiative de cet organisme , qui les définit et les met en oeuvre ;

- enfin, la subvention ne peut constituer la rémunération d'une prestation individualisée répondant aux besoins de l'autorité qui l'accorde.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, lors de l'examen du présent projet de loi, a examiné un amendement de M. Jean-Charles Taugourdeau qui tendait à imposer à toute entreprise l'obligation de rembourser les aides publiques qui lui ont été versées, dès lors qu'elle distribue des dividendes. Si l'esprit de cet amendement a été approuvé par de nombreux membres de la commission, les imperfections de sa rédaction ont conduit son auteur à le retirer en vue d'un travail sur cette question en séance publique.

Les députés ont ensuite adopté , lors de l'examen en séance publique , un amendement de Mme Clotilde Valter et plusieurs de ses collègues, qui crée un article additionnel modifiant l'article 10 précité de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Cet article additionnel prévoit que l'autorité administrative peut inclure dans les conditions d'utilisation de la subvention une clause limitant l'attribution de dividendes .

La même autorité peut ensuite obtenir, par émission d'un titre exécutoire, le remboursement de tout ou partie de la subvention si la société a émis des dividendes dont le montant dépasse le montant maximal fixé par la convention.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve l'insertion de cet article qui affirme un principe de bon sens. Il paraît naturel qu'une société commerciale ayant bénéficié de subventions restitue une partie des sommes reçues lorsqu'elle est parvenue à un stade où elle est en mesure de distribuer des dividendes à ses associés.

Outre un amendement de clarification, votre commission a adopté un amendement présenté par votre rapporteur, qui étend le champ de cet article aux versements de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux . On peut en effet considérer, de même que pour l'attribution de dividendes, que le versement de rémunérations dépassant un certain niveau permet de considérer que la société est en mesure de restituer une partie des aides qu'elle a reçues.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 A (article L. 425-4 [nouveau] du code de l'urbanisme) - Intégration de l'urbanisme commercial dans l'urbanisme de droit commun

Objet : cet article crée un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

I. Le droit en vigueur

a) L'autorisation d'exploitation commerciale

? Certains projets commerciaux, mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, sont soumis à une autorisation administrative prise sur le fondement du code de commerce. Sont concernés par cette autorisation d'exploitation commerciale :

- la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

- l'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

- tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

- la création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

- l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

- la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans.

On peut également mentionner les « drive », soumis à autorisation dans le cadre de la loi ALUR.

? Cette autorisation est délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) prévue par les articles L. 751-1 à L. 751-4 sur la base des critères mentionnés à l'article L. 752-6 à savoir l'impact estimé du projet :

- en matière d'aménagement du territoire (effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; effet sur les flux de transport) ;

- en matière de développement durable (qualité environnementale du projet ; insertion dans les réseaux de transports collectifs).

? La décision de la CDAC peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial prévue aux articles L. 751-5 à L. 751-8. La CNAC se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier 15 ( * ) .

b) Le permis de construire

Dès lors que les projets commerciaux soumis à autorisation sur le fondement du code de commerce ont été autorisés par la CDAC ou, le cas échéant, par la CNAC, leur mise en oeuvre effective peut impliquer une seconde autorisation administrative sous la forme d'un permis de construire, dont le but est de vérifier que ces travaux sont également conformes aux règles d'urbanisme. Tous les projets nécessitant une autorisation d'exploitation commerciale n'ont cependant pas besoin de faire également l'objet d'une autorisation d'urbanisme (cas des réouvertures de commerce, de changement de destination ou d'extension des surfaces de vente).

c) Un système de double autorisation critiqué

Deux critiques essentielles sont formulées l'encontre du système d'autorisation actuel :

- en premier lieu, une articulation insuffisante entre les procédures commerciale et urbanistique . D'une part, le projet autorisé en CDAC n'est pas nécessairement celui qui fait l'objet ensuite d'une demande d'autorisation d'urbanisme. Les porteurs de projet présentent ainsi parfois un projet séduisant répondant aux critères vérifiés par la CDAC, avant de déposer une demande de permis de construire pour un projet sensiblement différent. D'autre part, la législation n'expose pas de façon claire le lien entre l'évaluation du projet par la CDAC et les prescriptions formulées par les documents d'urbanisme, notamment les schémas de cohérence territoriale. Le projet commercial est certes supposé être compatible avec le SCoT, mais cette affirmation est vide de contenu, puisque personne n'est compétent pour juger de cette compatibilité ;

- en deuxième lieu, l'extrême lenteur de la séquence des deux autorisations administratives . La décision de la CDAC peut faire l'objet d'un recours devant la CNAC, dont la décision peut elle-même être attaquée devant la juridiction administrative. Une fois que l'autorisation d'exploitation commerciale est devenue définitive, l'autorisation d'urbanisme peut à son tour être attaquée à un triple niveau (tribunal administratif, cour d'appel et Conseil d'État). Au total, entre le dépôt initial de la demande d'autorisation devant la CDAC et le lancement effectif du projet peuvent s'écouler jusqu'à 8 années.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative du Gouvernement, la commission des affaires économiques a adopté un article additionnel qui complète la section du code de l'urbanisme relative aux opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation (section 1 du chapitre V du titre II du livre IV relative).

L'article L. 425-4 nouveau prévoit que :

- lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC ;

- la saisine de la CNAC par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

IV. La position de votre commission

Cet article constitue le point central d' une réforme qui, sans intégrer l'urbanisme commercial dans le droit commun de l'urbanisme (il serait excessif sinon impropre de parler d'intégration alors que sont maintenus deux corpus de règles bien distincts), facilite la mise en cohérence des règles du code de commerce et du code de l'urbanisme , ainsi que des autorisations qui sont prises sur leur fondement.

Avec le permis de construire tenant lieu d'autorisation commerciale, on conserve une séquence en deux temps avec, en préalable à la décision administrative d'urbanisme elle-même, une intervention de la CDAC (et éventuellement la CNAC dans l'hypothèse où l'avis de la CDAC est contesté par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce). Cependant, f ormellement, il y a une procédure d'autorisation administrative unique, puisque la prise de position de la CDAC ou de la CNAC est ramenée au rang d'avis conforme 16 ( * ) qu'on peut considérer comme un acte préparatoire à la délivrance du permis de construire et qui n'est pas susceptible de recours contentieux.

Seul le permis de construire est désormais attaquable devant le juge administratif, ce qui permet de faire l'économie du recours de la décision de la CNAC devant la cour d'appel, puis le Conseil d'État.

Cette fusion partielle des procédures a également l'avantage de garantir une meilleure cohérence entre la décision prise sur le fondement du code de commerce et celle prise en application du code de l'urbanisme . Les porteurs de projets ne pourront plus présenter à la CDAC un projet répondant à des exigences élevées en termes d'aménagement du territoire et de développement durable, puis soumettre à autorisation de construire un projet différent.

La nouvelle procédure intégrée appelle cependant plusieurs remarques.

La fusion des procédures, conçue pour limiter les recours, étend à de nouveaux requérants le droit de contester les décisions des CDAC et de la CNAC. En effet, aujourd'hui, l'intérêt à agir contre ces décisions est étroitement délimité. La plupart des personnes qui disposent du droit de contester le permis de construire n'ont pas le droit de contester l'autorisation commerciale. Or, demain, toute personne ayant intérêt à contester la validité du permis de construire pourra le faire en invoquant le motif de l'irrégularité de l'avis conforme rendu par la CDAC ou la CNAC. Et inversement. La loi crée donc une procédure plus ramassée dans le temps, mais ce gain reste limité du fait d'une ouverture plus large du droit de recours.

La procédure d'autorisation unique crée des conditions d'accès au juge administratif différentes selon les justiciables . Les requérants ayant intérêt à agir pour contester le permis de construire pourront en effet contester sans condition devant le juge l'avis rendu par la CDAC à l'occasion du recours contre l'autorisation d'urbanisme, alors que, pour les requérants mentionnés à l'article L. 752-17 du code de commerce, la saisine de la CNAC est une condition préalable obligatoire pour pouvoir contester en justice la validité de l'avis rendu par la CDAC. On ne voit pas bien ce qui justifie cette différence de traitement et on peut se demander si cette disposition ne présente pas un risque constitutionnel .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 B (nouveau) (article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme) - Opposabilité directe du SCoT au demande de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale

Objet : cet article rend le SCoT directement opposable à la demande de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale

I. Le droit en vigueur

L. 122-1-15 du code de l'urbanisme détermine les documents et autorisations auxquelles le SCoT est directement opposable.

II. La position de votre commission

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement portant article additionnel et modifiant l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme pour rendre le SCoT directement opposable à la demande de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 20 (article L. 751-2-II du code de commerce) - Composition de la commission départementale d'aménagement commercial

Objet : cet article fixe une nouvelle composition pour les commissions départementales d'aménagement commercial

I. Le droit en vigueur

La composition de la CDAC est fixée par l'article L. 752-2 du code de commerce.

Elle est présidée par le préfet. Dans les départements autres que Paris, elle comprend par ailleurs :

1° Cinq élus 17 ( * ) :

a) Le maire de la commune d'implantation ;

b) Le président de l'EPCI compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ;

d) Le président du conseil général ou son représentant ;

e) Le président du SCoT ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.

2° Trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.

Par ailleurs, lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

II. Le texte du projet de loi initial

Dans sa rédaction initiale, l'article 20 modifiait assez marginalement la composition de la CDAC, puisqu'il prévoyait uniquement que le maire de la commune d'implantation, le président de l'EPCI compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement et le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, puissent désigner une personne pour les représenter dans la commission.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen du texte en commission, le Gouvernement a déposé un amendement qui modifie plus sensiblement la composition de la CDAC , qui comprendrait désormais un bloc de 7 élus locaux et de 4 personnalités qualifiées.

Composition actuelle des CDAC

Composition proposée

1° Cinq élus (62,5 %) :

1° Sept élus (63 %) :

Le maire de la commune d'implantation ;

Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;

Le président de l'EPCI compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

Le président de l'EPCI compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

Le président du SCoT ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.

Le président du SCoT ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation ;

Le président du conseil général ou son représentant ;

Le président du conseil général ou son représentant ;

Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ;

Le président du conseil régional ou son représentant ;

Un représentant départemental de l'Association des maires de France ;

Un représentant de l'Assemblée des départements de France.

2° Trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.

2° Quatre personnalités qualifiées : deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.

IV. La position de votre commission

L'objectif de l'amendement gouvernemental modifiant la composition de la CDAC était de renforcer la professionnalisation de la commission par une augmentation du nombre des membres de droit qui y siègent de manière permanente . C'est effectivement un moyen de donner plus de cohérence aux décisions de la commission à travers le temps.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté quatre amendements modifiant la composition de la CDAC :

- le premier assure la représentation de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation, à travers le président de cet établissement ou son représentant ;

- le deuxième prévoit la présence d'un membre permanent représentant les maires au niveau départemental ;

- le troisième supprime la désignation d'un membre de la CDAC par l'Assemblée des départements de France, car le département est déjà représenté par le président du Conseil général ;

- le dernier traite du cas où un élu détient plusieurs mandats au titre desquels il pourrait être appelé à siéger au sein de la CDAC. L'amendement maintient l'idée du texte initial qu'un élu ne peut siéger qu'au titre d'un seul de ces mandats, mais il dispose que, pour les autres mandats, il est remplacé par un représentant issu du même organe délibérant.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 bis (articles L. 751-5 et L. 751-6 du code de commerce) - Statut et composition de la Commission nationale d'aménagement commercial

Objet : cet article modifie la composition et la nature de la commission nationale d'aménagement commercial

I. Le droit en vigueur

L'article L. 751-5 du code de commerce dispose que la Commission nationale d'aménagement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.

L'article L. 751-6 précise qu'elle se compose de :

1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, président ;

2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Par voie d'amendement gouvernemental lors de l'examen en commission des affaires économiques, les députés ont apporté des modifications sensibles aux articles L. 751-5 et L. 751-6 du code de commerce.

Le 1° du I de l'article 20 bis modifie l'article L. 751-5 pour transformer la CNAC en une autorité administrative indépendante composée de douze membres.

Le 2° précise les conditions qui assurent la permanence de la CNAC entre chaque renouvellement. Après l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.

Le II précise la nouvelle composition, qui figure dans le tableau ci-dessous.

Composition actuelle de la CNAC

Composition proposée

1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, président ;

1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, président ;

2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement.

Cinq personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement.

Trois représentants des élus locaux , un désigné par le président de l'Association des maires de France, un par le président de l'Assemblée des départements de France et un par le président de l'Association des régions de France.

Le III fixe les dispositions transitoires entre l'ancien et le nouveau régime de la CNAC.

1° À la date de la promulgation de la loi, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions prévues à l'article L. 751-6 du même code. Les membres de la commission qui n'ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans. Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial en exercice à la date de promulgation de la loi court jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition ;

2° Un tirage au sort désigne, parmi les membres de la commission qui entrent en fonction après la publication de la présente loi, à l'exception du président, cinq d'entre eux dont le mandat prend fin au terme d'une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence et un parmi les représentants des élus locaux.

III. La position de votre commission

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement qui modifie la composition ainsi que les modalités de désignation des membres de la CNAC. Il ouvre la CNAC aux représentants de l'échelle intercommunale.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement qui précise les modalités de nomination des membres de la nouvelle commission nationale d'aménagement commercial, après l'entrée en vigueur de la loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 ter (article L. 751-6 du code de commerce) - Modalité de désignation du président de la CNAC

Objet : cet article modifie les règles de désignation du président de la CNAC

I. Le droit en vigueur

Se reporter au commentaire de l'article 20 bis.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de Mme Janine Dubié, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui modifie l'article L. 752-6 du code de commerce :

- le 1° a pour effet que le membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État n'est plus, de droit, président de la CNAC ;

- le 2° dispose que la commission élit en son sein un président et deux vice-présidents.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 quater (article L. 751-7 du code de commerce) - Obligations déontologiques des membres de la CNAC

Objet : cet article renforce les obligations déontologiques qui s'appliquent aux membres de la CNAC

I. Le droit en vigueur

L'article L.751-7 du code de commerce contient des dispositions destinées à garantir l'absence de conflits d'intérêts chez les membres de la CNAC. Tout membre de la commission nationale est ainsi tenu d'informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. Par ailleurs, aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En séance publique, sur proposition de M. André Chassaigne, l'Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel qui réécrit l'article L. 751-7 du code de commerce afin d'élever les exigences déontologiques applicables aux membres et aux collaborateurs de la CNAC et faire en sorte que les règles qui leur sont applicables en la matière soient celles attendues d'une Autorité administrative indépendante.

Le I de l'article L. 751-7 dans la nouvelle rédaction proposée renforce les obligations d'information auxquelles sont tenus les membres de la CNAC. Ils informent le président :

1° Des intérêts qu'ils ont détenus au cours des trois années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou sont appelés à détenir, directement ou indirectement ;

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des trois années précédant leur nomination, qu'ils exercent ou sont appelés à exercer ;

3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'ils ont détenu au cours des trois années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou sont appelés à détenir.

Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.

Le II de l'article institue des contraintes spécifiques aux membres de la CNAC . Aucun membre de la CNAC ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

Le mandat de membre de la Commission nationale d'aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.

Le III crée une obligation de secret professionnel . Les membres de la CNAC, ainsi que toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Enfin, le IV confère au président de la CNAC un pouvoir de police déontologique : il doit prendre les mesures appropriées pour assurer le respect du présent article. »

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 (section 3 du chapitre Ier du Titre V du livre VII du code de commerce) - Observatoires départementaux d'aménagement commercial

Objet : cet article réforme les observatoires départementaux d'aménagement commercial

I. Le droit en vigueur

? Les observatoires départementaux d'équipement commercial

L'article L. 751-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie institue les observatoires départementaux d'équipement commercial (ODAC) : leur mission est de collecter les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale et de mettre ces données à la disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial.

? La collecte à des fins d'études économiques de données sensibles du point de vue de la protection de la vie privée, du secret des affaires et du secret professionne l.

L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales prévoit que les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels les renseignements utiles à l'établissement de statistiques. Certaines de ces informations (celles portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou portant sur les comptes annuels ) peuvent également être communiqués, dans les mêmes limites et conditions, à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, à des services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 21 du texte abroge l'article L. 751-9 du code de commerce au motif que, faute de pouvoir être alimentés en données, ces observatoires ne sont pas en capacité de fonctionner.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En séance publique, l'adoption d'un amendement du groupe socialiste a conduit à rétablir l'article L. 751-9 pour instaurer un mécanisme nouveau d'observation de l'aménagement commercial , qui se substitue aux ODAC dont la suppression est confirmée.

Dans la nouvelle rédaction proposée, l'article L. 751-9 dispose au :

- I que la CNAC publie annuellement un rapport intégrant les données relatives à l'activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale ;

- II que les services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques dans les conditions prévues au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales élaboreront une base de données recensant l'ensemble des établissements dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail. Ces services pourront avoir accès à des informations portant sur des renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou sur les comptes annuels comptables.

À l'occasion de l'élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations seront déliés du secret professionnel à l'égard des service de l'État compétents pour mener cette mission d'observation de l'aménagement commercial

Enfin, dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, les données ainsi recueillies pourront être mises à la disposition des collectivités locales et de leurs groupements.

IV. La position de votre commission

Le rétablissement d'un outil d'observation de l'aménagement commercial est une impérieuse nécessité pour donner aux collectivités territoriales les moyens d'une politique de développement économique et d'une planification urbanistique cohérentes et ambitieuses. La disparition d'un tel outil à la suite de l'adoption de la loi de modernisation de l'économie et de la réforme de la TASCOM a privé les pouvoirs publics d'un outil de diagnostic dans ce domaine au moment même où la construction de surfaces commerciales nouvelles connaissait un emballement.

Outre un amendement rédactionnel, sur proposition de votre rapporteur et de Mme Élisabeth Lamure, la commission a adopté deux amendements identiques pour inclure le réseau des CCI parmi les destinataires des informations statistiques établies par les services de l'État sur la base des informations fiscales et comptables.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 bis A (nouveau) (article L. 752-4 du code de commerce) - Transparence des modalités de saisine des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC)

Objet : cet article vise à renforcer la transparence des modalités de saisine des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC).

I. Le droit en vigueur

L'article L. 752-4 du code de commerce dispose que dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'urbanisme, saisi d'une demande de permis de construire portant sur un équipement commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m², peut proposer au conseil municipal, ou à l'organe délibérant de l'EPCI, de saisir pour avis la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).

Un avis défavorable empêche la délivrance du permis de construire. En cas d'avis défavorable de la CDAC, le pétitionnaire peut saisir la CNAC.

Cette procédure est peu utilisée : 8 recours ont ainsi étés enregistrés en 2011.

II.  Le texte adopté par votre commission

Le présent article 21 bis A résulte de l'adoption par la commission d'un amendement présenté par M. Joël Labbé et les membres du Groupe écologiste portant article additionnel et qui a pour objectif d'améliorer la transparence de la procédure dérogatoire mentionnée ci-dessus. Il vise à instaurer l'affichage de la délibération portant saisine pour avis de la CDAC pour les projets d'aménagement commercial de surfaces de vente comprises entre 300 et 1 000 m² dans les communes de moins de 20 000 habitants.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 21 bis (article L. 752-5 du code de commerce) - Élargissement de la liste des autorités pouvant saisir l'Autorité de la concurrence en matière d'urbanisme commercial

Objet : cet article étend le droit de saisine de l'Autorité de la concurrence

I. Le droit en vigueur

L'article L. 752-5 du code de commerce dispose qu'en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le maire peut saisir l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. C'est une disposition peu utilisée, mais il existe un exemple qui en démontre l'utilité : la saisine par la ville de Paris de la CNAC pour contester le verrouillage du marché des petites et moyennes surfaces dans Paris intra-muros.

II.  Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du président de la commission des affaires économiques, les députés ont étendu le pouvoir de saisine de l'autorité de la concurrence au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale.

III. La position de votre commission

Sur proposition du rapporteur, vote commission a adopté un amendement de coordination avec la loi relative au logement et à un urbanisme rénové.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 ter (article L. 752-6 du code de commerce) - Critères d'appréciation des commissions départementales d'aménagement commercial

Objet : cet article modifie les critères de décision des CDAC

I. Le droit en vigueur

L'article L. 752-6, dans sa rédaction issue de la loi de modernisation de l'économie, précise les critères de décision de la CDAC. Conformément au droit européen, les critères de test économiques sont désormais illégaux. Les seuls critères d'intérêt général admis pour s'opposer à une implantation commerciale relèvent des exigences d'aménagement du territoire et du développement durable. Les critères d'évaluation des projets sont :

1° En matière d'aménagement du territoire :

a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

b) L'effet du projet sur les flux de transport ;

2° En matière de développement durable ;

a) La qualité environnementale du projet ;:

b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, la commission a adopté un amendement portant article additionnel qui réforme les conditions de décision des CDAC figurant à l'article L. 752-6 du code de commerce.

Comme précédemment, les CDAC et la CNAC devront se prononcer en prenant en considération l'impact du projet :

- en matière d'aménagement du territoire (alinéas 3 à 7) ;

- en matière de développement durable (alinéas 8 à12).

Ceci étant, ces deux critères généraux sont davantage détaillés par la loi. Il est à noter que la plupart, sinon la totalité de ces éléments, sont d'ores et déjà pris en compte par les documents d'urbanisme (SCoT et PLU), ce qui pose la question de l'articulation, sinon de la redondance entre prescription d'urbanisme et critères de la CDAC.

La réforme ajoute par ailleurs une troisième catégorie de critères d'autorisation des projets commerciaux, relatifs à la protection des consommateurs (alinéas 13 à17).

Critères actuels des CDAC

Critères proposés

1° En matière d'aménagement du territoire :

L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

L'effet du projet sur les flux de transport

Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;

1° En matière d'aménagement du territoire :

L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

L'effet du projet sur les flux de transport et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement alternatifs à la voiture ;

La localisation du projet et son intégration urbaine ;

La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;

2° En matière de développement durable

L'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs

Sa qualité environnementale du projet

.

2° En matière de développement durable

La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;

L'insertion paysagère et architecturale du projet ;

Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

3° En matière de protection des consommateurs :

L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;

La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs ;

Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. »

III. La position de votre commission

Sur proposition du rapporteur, votre commission a adopté deux amendements à cet article :

- un amendement pour préciser l'articulation entre le travail de la CDAC et le contenu du SCoT . La CDAC devra prendre en compte les dispositions du SCoT et veiller à ce que sa décision soit compatible avec lui.

- un amendement pour clarifier la place et la définition des critères relatifs à la protection des consommateurs . Le projet de loi fait de la protection des consommateurs un critère de décision des CDAC au même titre que l'aménagement du territoire et le développement durable. Or, ces critères ne se situent pas au même plan. La commission européenne et la Cour de justice de l'Union admettent en effet que l'aménagement du territoire et le développement puissent constituer des objectifs d'intérêt général susceptibles de justifier des restrictions proportionnées à la liberté de commerce. Ces critères permettent en quelque sorte de dire « non » à une installation. Ce n'est pas le cas en revanche des critères rangés sous la rubrique « protection du consommateur », tels que l'accessibilité du projet, la proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ou sa contribution à la revitalisation du tissu commercial. Il est certes utile que la CDAC puisse prendre en compte les « plus » du projet examiné dans ce domaine de la protection du consommateur, ce qui peut l'amener à infléchir sa position par rapport à ce qui ressort de la prise en compte des seuls critères d'aménagement du territoire et de développement durable.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 (article L. 752-15 du code de commerce) - Prise en considération des critères d'appréciation dans le cadre d'une nouvelle autorisation

Objet : cet article modifie la notion de modification substantielle entraînant le dépôt d'une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale

I. Le droit en vigueur

Le troisième alinéa de l'article L. 752-15 du code de commerce prévoit qu'une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

II. Le texte du projet de loi initial

Le l° de l'article substitue au critère trop vague de « modifications substantielles dans la nature du commerce » la notion plus claire de : « modifications au regard des critères énoncés à l'article L.752-6 ».

Le 2° supprime par ailleurs l'obligation d'un nouveau passage devant la CDAC pour un changement d'enseigne, ce qui est cohérent avec le fait que la CDAC n'a pas le droit de différence de traitement entre les enseignes.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté un amendement de Mme Jeanine Dubié restreignant le champ des modifications susceptibles de conduire au réexamen du projet par la CDAC aux seules modifications demandées par le pétitionnaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 (article L. 752-17 du code de commerce) - Saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial

Objet : cet article modifie les conditions de saisine de la CNAC

I. Le droit en vigueur

L'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction prévue par l'article 20 du projet de loi prévoit que, dans le mois suivant la décision de la CDAC, la CNAC peut être saisie par :

- le préfet ;

- le maire de la commune d'implantation ;

- le président de EPCI compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ;

- le président de l'EPCI ou du syndicat mixte en charge du SCoT ;

- toute personne ayant intérêt à agir (la liste de ces personnes n'est pas définie a priori, mais la jurisprudence administrative reconnaît cet intérêt aux commerçants situés dans la zone de chalandise du projet).

La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, qui est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

Le droit existant ne prévoit pas de faculté d'auto-saisine.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 23 dans sa rédaction initiale modifiait l'article L. 752-17 du code de commerce pour créer une possibilité d'auto-saisine de la CAC concernant les projets dont la surface de vente dépasse 30 000 m 2 .

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, la commission des affaires économiques a réécrit et sensiblement étoffé l'article 23, qui réécrit lui-même intégralement l'article L. 752-17. Ce dernier compte désormais quatre paragraphes.

- le I définit la liste des personnes pouvant déposer un recours administratif devant la CNAC contre tout avis donné par la CDAC dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale . Sont concernés : le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la CDAC, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentants. Le recours doit se faire dans le délai d'un mois. L'avis de la CNAC se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la CDAC est réputé confirmé. Le I précise également qu'à peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est, pour ces personnes, un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'État dans le département ne sont cependant pas tenus d'exercer ce recours préalable ;

- le II concerne les projets qui ne nécessitent pas de permis de construire. Les mêmes personnes que précédemment peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la CDAC. Pour le reste, la procédure, notamment en termes de délais, est identique.

- le III donne à la CNAC la capacité de se saisir de tout projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés.

- le IV oblige la CDAC à informer la CNAC de tout projet dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés , dès son dépôt, et à lui notifier ses décisions dans un délai d'un mois.

IV. La position de votre commission

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement qui clarifie la rédaction de l'article et qui précise la procédure d'auto-saisine de la CNAC. Cette dernière ne peut se saisir d'un dossier qu'après que la CDAC a émis un avis ou rendu une décision. Il s'agit en effet de préserver le droit pour les élus des territoires concernés de se prononcer sur l'impact des projets commerciaux.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 bis (article L. 752-18 du code de commerce) - Clarification du lien entre permis de construire et autorisation d'exploitation commerciale

Objet : cet article abroge l'article L. 752-18 du code de commerce

I. Le droit en vigueur

L'article L. 752-18 du code de commerce dispose que, avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, la commission des affaires économiques a supprimé l'article L. 752-18 du code de commerce, devenu inutile puisque l'articulation entre autorisation d'exploitation commerciale et permis de construire est désormais clairement précisé dans le nouvel article L. 425-4 du code de l'urbanisme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 ter (article L. 752-20 du code de commerce) - Publicité et motivations des décisions de la CNAC

Objet : cet article prévoit de rendre publics les résultats des votes et d'imposer la motivation des décisions de la CNAC

I. Le droit en vigueur

Aucune norme législative n'impose expressément de rendre publiques la répartition des votes ni les motivations des décisions de la CNAC. Mais en pratique, ces informations le sont.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En séance publique, les députés ont adopté un amendement présenté par Mme Jeanine Dubié. Dans le but de renforcer la transparence des décisions de la CNAC, il prévoit que ces décisions indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Il prévoit également que ces décisions doivent être motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

II. La position de votre commission

Alors que le projet de loi transforme la CNAC en autorité administrative indépendante, il convient de formaliser au plan législatif les procédures garantissant la transparence de son fonctionnement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 (article L. 752-21 du code de commerce) - Présentation d'un nouveau projet par un pétitionnaire après le rendu de sa décision par la Commission nationale d'aménagement commercial

Objet : cet article détermine les conditions dans lesquelles un pétitionnaire peut déposer une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale après un rejet par la CNAC

I. Le droit en vigueur

L'article L. 752-21 du code de commerce dispose qu'en cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la CNAC, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 24 propose une nouvelle rédaction de l'article L. 752-21, qui atténue la rigueur de l'interdiction. Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la CNAC pourra déposer une nouvelle demande d'autorisation, sur un même terrain, sans devoir attendre un an à condition d'avoir substantiellement modifié son projet au regard de la décision de la commission.

III. La position de votre commission

La commission a adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 24 bis (sous-section 1, sous-section 2 [nouvelles] de la section 2 du chapitre II du Titre Ier du Livre II du code du cinéma et de l'image animée ; articles L. 212-7, L. 212-8-1 [nouveau], L. 212-9, L. 212-10, L. 212-10-1 à L. 212-10-9 [nouveaux], L. 212-11 à L. 212-13, L. 212-23, L. 414-4 [nouveau], chapitre V [nouveau] du titre II et chapitre IV [nouveau] du titre III du livre IV du code du cinéma et de l'image animée ; articles L. 751-1, L. 751-2-IV, L. 751-6-II, L. 752-3-1, L. 752-7, L. 752-14, L. 752-17, L. 752-19 et L. 752-22 du code de commerce) - Dispositions relatives à la procédure de délivrance de l'autorisation d'aménagement cinématographique

Objet : Cet article concerne l'autorisation d'exploitation d'un complexe cinématographique

I. Le droit en vigueur

Le titre V du livre VII du code de commerce, relatif à l'aménagement commercial, traite également des autorisations de projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée.

Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire, les projets ayant pour objet :

1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux années consécutives.

Les exigences et les objectifs auxquels doivent répondre les projets d'implantation cinématographiques ont peu à voir avec ceux qui s'appliquent aux projets d'implantation commerciale. Selon l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée, ces projets doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.

Formellement, la procédure d'autorisation est semblable pour les deux types d'autorisation : dans les deux cas, l'autorisation est délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial (avec une composition spécifique quand il s'agit d'un projet cinématographique) ; le recours sur la décision de cette CDEC se fait ensuite devant la commission nationale d'aménagement commercial (avec; là encore, une composition spécifique quand il s'agit d'un projet cinématographique). Enfin, les délais et les règles de majorité sont identiques.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, les députés ont adopté un article additionnel qui met fin à la bizarrerie consistant à traiter des implantations de cinémas selon une procédure élaborée pour l'implantation des projets commerciaux. Les dispositions régissant les implantations cinématographiques sont rassemblées dans le code du cinéma et de l'image animée. Sont ainsi mises en place des commissions départementales d'aménagement cinématographique (articles L. 212-6-1 à L. 212-6-4 du code du cinéma et de l'image animée) et une commission nationale d'aménagement cinématographique (articles L. 212-6-5 à L. 212-6-8).

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 ter (nouveau) (article L. 600-10 du code de l'urbanisme) - Compétence de la cour administrative d'appel pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale

Objet : cet article renvoie directement aux cours administratives d'appel le règlement des litiges portant sur des permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

I. Le droit en vigueur

L'article R. 311-3 dans sa rédaction issue du décret n° 2013-730 du 13 août 2013 dispose que les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce.

II. La position de votre commission

Les recours contre les permis de construire ne se font pas devant la cour administrative d'appel mais devant le tribunal administratif. Or, le contentieux contre les autorisations d'exploitation commerciale, désormais intégrées au permis de construire, est un contentieux particulier et complexe. Sur proposition de votre rapporteur, la commission a donc adopté un amendement portant article additionnel qui renvoie directement aux cours administratives d'appel le soin d'en connaître. Cela permet de pousser encore plus loin la simplification et l'accélération des procédures et harmonise le déroulement des procédures de recours contentieux contre les décisions de la CNAC, que celle-ci prennent une décision administrative à part entière ou qu'elle rende un avis conforme à l'occasion d'une procédure d'autorisation d'urbanisme.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

CHAPITRE II - Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce
Article 25 (article L. 750-1-1 du code de commerce) - Dispositions relatives au Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce

Objet : cet article pose les bases législatives d'une réforme du Fisac

I. Le droit en vigueur

Créé par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales, le Fisac a vu ses missions s'étoffer au cours du temps. Elles sont actuellement définies à l'article L. 750-1-1 du code de commerce. Ce dernier, issu de l'article 100 de la LME, prévoit que le Fisac est désormais destiné à subventionner :

- la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

- la facilitation du retour à une activité normale des commerces de proximité après l'exécution de travaux publics réduisant l'accès de la clientèle à ces commerces ;

- la prise en charge des intérêts des emprunts contractés par les communes pour l'acquisition, par voie de préemption commerciale (article L. 214-1 du code de l'urbanisme), de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial.

Parallèlement à l'enrichissement de ses missions, le Fisac a dû faire face à une réduction drastique de ses crédits, avec une réduction par 2 de la dotation budgétaire entre 2007 et 2012. La cause première de l'impasse budgétaire du Fisac est une politique constante de sous-dotation budgétaire. Le besoin de financement pour subventionner le stock de dossiers éligibles était de l'ordre de 100 millions d'euros à la fin de 2012 .

Des mesures de régulation budgétaire au cours de l'année 2013 (récupération des soldes inutilisés dormant sur le compte du RSI et réduction des taux de subvention) ont permis de résorber le tiers de ce besoin. Par ailleurs, en novembre 2013, le Gouvernement, par la voie de Mme Sylvia Pinel, ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, et de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué au budget, a annoncé une rallonge budgétaire pour le Fisac par rapport à ce qui était initialement prévu par le projet de loi de finances pour 2014. Ce premier effort d'un montant de 35 millions d'euros, réalisé par dégel de crédits au sein du programme 134 de la mission économie, devrait être complété en 2014 par des mesures de financement exceptionnelles du même ordre pour clore les derniers dossiers en attente.

Si l'on acte l'impossibilité de revenir, à un horizon prévisible aux niveaux de financement passés du Fisac et l'objectif de se maintenir au niveau actuel d'une trentaine de millions d'euros par an, une réforme des missions et des procédures d'élection des projets apparaît nécessaire.

II. Le texte du projet de loi initial

Le I de cet article procède à une nouvelle rédaction complète de l'article L. 750-1-1 du code de commerce en procédant à un resserrement des missions du Fisac et des opérations éligibles . Par ailleurs, il renvoie à un décret le soin de définir les opérations, les bénéficiaires, les dépenses éligibles, ainsi que les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées.

Compétences actuelles du Fisac

Nouvelles compétences du Fisac

Mission générale

Modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales

Dynamisation du commerce de proximité au moyen des aides prévues à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales

Opérations éligibles

Opérations destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

idem

Opérations destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de proximité après l'exécution de travaux publics réduisant l'accès de la clientèle à ces commerces.

Prise en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des intérêts des emprunts contractés par les communes pour mettre en oeuvre le droit de préemption commercial.

Financement des études nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges qui permet aux communes d'engager un projet de revitalisation de leur centre-ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins.

Possibilité financer des projets d'une durée supérieure à trois ans.

Non mentionné

Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définies par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées.

Le II prévoit les dispositions transitoires entre l'ancien et le nouveau régime du Fisac. Les demandes d'aides au titre du Fisac enregistrées antérieurement à la date de publication de la loi demeurent régies par l'article L. 750-1-1 du code de commerce dans sa rédaction actuelle.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en commission des affaires économiques, les députés ont adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et un amendement du Gouvernement qui complète l'article par un III rendant Saint-Pierre-et-Miquelon éligible au Fisac .

IV. La position de votre commission

Compte tenu de l'asphyxie financière du Fisac mise en oeuvre sous la précédente législature et du contexte budgétaire actuel extrêmement contraint, il fallait à la fois :

- adopter des mesures d'urgence pour trouver les quelque 60 millions d'euros nécessaires au financement du « stock » de dossiers en attente ;

- redéfinir la logique d'attribution des aides du Fisac.

Sur le premier point, votre rapporteur se félicite que le Gouvernement ait débloqué une première enveloppe de 30 millions d'euros en fin d'année dernière et qu'il se soit engagé à faire de même cette année .

Sur le second point, l'article 25 du projet de loi ouvre la voie à une réforme règlementaire du Fisac qui permettra de passer d'une logique de guichet à une logique de sélection des projets à travers un appel à projets.

L'essentiel de la réforme devant se faire par décret, votre commission sera extrêmement attentive au contenu de ce dernier.

Sur proposition de Mme Elisabeth Lamure, votre commission a adopté un amendement vise à rendre expressément éligible au FISAC les travaux de sécurisation des commerces et de mise aux normes « accessibilité » pour répondre à aux obligations posées par la loi 2005-102 du 11 février 2005.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 25 bis (article L. 310-3-I du code de commerce) - Abrogation du dispositif des soldes flottants

Objet : Cet article abroge le dispositif des soldes flottants

I. Le droit en vigueur

Les périodes complémentaires de soldes, communément dénommées « soldes flottants », ont été créées par l'article 98 de la loi de modernisation de l'économie, qui a réformé le régime juridique des soldes. Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 310-3 du code de commerce.

En plus des soldes saisonniers, les commerçants peuvent ainsi pratiquer une période de soldes d'une durée maximale de deux semaines, ou deux périodes de soldes d'une durée maximale d'une semaine chacune, à des dates qu'ils choisissent librement (hormis dans le mois précédant les soldes saisonniers).

Ces soldes flottants sont toutefois soumis à déclaration préalable auprès du préfet du département dans lequel ils se déroulent. Cette déclaration doit être transmise au moins un mois avant la date prévue pour le début de la vente, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique. Cette obligation déclarative a pour objectif de permettre un contrôle du nombre maximal de périodes et de jours de soldes flottants que peuvent pratiquer les commerçants.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en commission, sur proposition du rapporteur et des membres du groupe socialiste, les députés ont adopté un amendement portant article additionnel qui :

- supprime le 2° du I de l'article L. 310-3 du code de commerce, mettant fin au dispositif des soldes flottants ;

- modifie le 1° du I du même article pour allonger de 5 à 6 semaines chacune des deux périodes autorisées pour pratique chaque année les soldes « classiques ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III - Dispositions relatives aux réseaux consulaires
Article 26 A (article L. 713-12 du code de commerce) - Nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale

Objet : cet article porte à 100 le nombre maximum d'élus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale quand celle-ci est la seule qui existe dans une région.

I. Le droit en vigueur

Les II et III de l' article L. 713-12 du code de commerce fixe la fourchette dans laquelle doit s'inscrire le nombre d'élus d'une chambre de commerce et d'industrie dans différents cas de figure :

- II : le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à soixante, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

- III : le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé entre trente et cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en commission, sur proposition de Mme Catherine Vautrin, les députés ont adopté un amendement portant article additionnel qui modifie le II de l'article L. 713-12 pour prévoir que, dans les régions composées de plusieurs départements (autrement dit les régions métropolitaines) où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale peut être porté à 100.

Cette disposition a pour objet de ne pas créer d'obstacles à la fusion volontaire des chambres de commerce et d'industrie territoriales (CCIT). En effet, dans le droit actuel, si les chambres territoriales d'une région décidaient de fusionner pour former une CCIT unique à l'échelle régionale, le nombre d'élus dans cette CCIT serait plafonné à 60, soit un nombre inférieur à la somme du nombre des élus de chaque chambre concernée par la fusion.

III. La position de votre commission

Votre commission a approuvé cette disposition sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 26 (article L. 713-17 du code de commerce) - Effet suspensif de l'appel formé contre un jugement annulant des élections consulaires

Objet : cet article élève au niveau législatif la disposition règlementaire qui régit l'effet suspensif des procédures d'appel e matière d'élection consulaire.

I. Le droit en vigueur

L'article R. 713-28 du code de commerce qui concerne les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région prévoit que « les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations » en cas de contestation de leur élection.

L'application de cette règle a été contestée à l'occasion de différents contentieux liés aux élections consulaires de 2010, car elle est en contradiction avec l'article L. 4 du code de justice administrative, qui dispose que « sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ».

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 26 complète l'article L. 713-17 du code de commerce par une disposition qui prévoit que le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Île-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 (articles 17 à 19 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial ; articles L. 917-1, L. 917-1-1 et L. 917-1-2 [nouveaux] du code de commerce ; article L. 953-1 du code rural et de la pêche maritime) - Codification des dispositions de l'ordonnance du 26 septembre 1977 relatives à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat (CACIMA) de Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet : cet article prévoit la codification au sein du code de commerce des dispositions de l'ordonnance du 26 septembre 1977 relatives à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat (CACIMA) de Saint-Pierre-et-Miquelon.

I. Le droit en vigueur

La collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend une chambre consulaire unique, la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat (CACIMA).

Les dispositions spécifiques à cette chambre consulaire figurent :

- aux articles 17, 18 et 19 d'une ordonnance du 26 septembre 1977 18 ( * ) ;

- au titre I er du livre IX du code de commerce, c'est-à-dire aux articles L. 917-2 à L. 917-5 de ce code.

II. Le texte du projet de loi initial

Le I du présent article abroge les articles 17, 18 et 19 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 précitée.

Le II précise que les références contenues dans les dispositions législatives à des dispositions abrogées par le I sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

Le III intègre trois nouveaux articles au sein du code de commerce, les articles L. 917-1, L. 917-1-1 et L. 917-1-2, reprenant les dispositions des articles 17, 18 et 19 précités.

Le IV procède à une coordination au sein du code rural et de la pêche maritime pour substituer aux termes « chambre d'agriculture » ceux de « chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission des affaires économiques, les députés ont adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur. Aucun amendement n'a été adopté en séance publique.

IV. La position de votre commission

Comme indiqué dans l'étude d'impact du projet de loi, la codification proposée par le présent article « intervient suite à la demande de la section des finances du Conseil d'État, formulée lors de la séance du 28 mai 2013 consacrée à l'examen du projet de décret relatif à l'application de l'ordonnance n° 2011-821 du 8 juillet 2011 relative à l'adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services » 19 ( * ) .

Votre rapporteur souligne que cet article contribue à la lisibilité du droit en regroupant toutes les dispositions relatives à la CACIMA au sein du code de commerce.

À son initiative, votre commission a adopté quatre amendements rédactionnels ou de précision.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 28 (article 8 [nouveau] du code de l'artisanat) - Régime électoral des chambres de métiers et de l'artisanat

Objet : cet article reclasse au niveau législatif plusieurs dispositions relatives à l'élection des chambres de métiers et de l'artisanat.

I. Le droit en vigueur

Actuellement, les règles relatives à la composition, à l'électorat, à l'éligibilité, ainsi que les opérations électorales des CMA sont déterminées niveau règlementaire par le décret n° 99-433 du 27 mai 1999.

Or, le Conseil d'État considère que les dispositions sur la parité sont de nature législative et le Conseil constitutionnel estime qu'il en va de même de celles relatives au mode de scrutin. Enfin, le caractère suspensif des appels dans les litiges relatifs à l'élection des membres des chambres de métiers ne peut être opposable à l'article L. 4 du code de justice administrative (qui prévoit que, sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif) qu'à la condition d'être affirmé au niveau législatif.

En fonction des remarques du Conseil d'État et de l'exemple des CCI, il est apparu nécessaire de reclasser au niveau législatif les dispositions relatives au mode de scrutin, à la parité des listes et à l'effet suspensif des requêtes contentieuses.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article reclasse au niveau législatif plusieurs dispositions actuellement prévues par le décret n° 99-433 du 27 mai 1999, qu'il inscrit à l'article 8 du code de l'artisanat :

- alinéa 1 er : les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs ;

- alinéa 2 : chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ;

- alinéa 3 : le membre dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 bis (article L. 135 Y du livre des procédures fiscales) - Transmission de données économiques au réseau des chambres de commerce

Objet : cet article facilite l'accès du réseau des CCI aux données fiscales issues de la collecte de la TASCOM

I. Le droit en vigueur

L'article L. 135 Y du Livre des procédures fiscales, créé par l'article 44 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services prévoit que les services fiscaux chargés du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) transmet aux services des ministres chargés du commerce, de la consommation et de la concurrence, à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, certaines données issues des déclarations des redevables de la taxe (nom de l'établissement, identifiant SIRET, secteur d'activité, chiffre d'affaires hors taxe par établissement, surface de locaux destinés à la vente au détail et nombre de positions de ravitaillement de carburant de l'établissement).

L'article L. 135 Y dispose également que ces données, hormis le chiffre d'affaires, sont communiquées par le ministre chargé du commerce aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France pour l'exercice de la mission prévue à l'article L. 711-2 du code de commerce, à savoir leur association à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen par la commission des affaires économiques, les députés ont adopté deux amendements identiques portant article additionnel, présentés par M. Frédéric Roig et Mme Jeanine Dubié. Ils modifient l'article L. 135 Y du livre des procédures fiscales relatif à la transmission aux chambres de commerce et d'industrie des données fiscales relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

L'objectif est de réparer des maladresses de rédactions de l'article 44 de la loi n° 2010-853 qui empêchaient le réseau des CCI d'utiliser efficacement les données issues de la TASCOM :

- les données fiscales concernées seront transmises au réseau des chambres de commerce et d'industrie visé de manière générale, et non plus aux seules chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France ;

- ces données pourront être utilisées non seulement pour remplir la mission d'association à l'élaboration des SCoT et des PLU, mais aussi pour toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire (mission définie au 7° du l'article L. 710-1) et pour les missions remplies par les chambres de région (missions visées à L. 711-8 ).

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 29 (article 81 quater [nouveau] du code de l'artisanat) - Modalités d'application du code de l'artisanat à Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet : cet article précise les modalités d'application du code de l'artisanat à Saint-Pierre-et-Miquelon

I. Le texte du projet de loi initial

Le présent article crée un nouveau titre VIII ter au sein du code de l'artisanat, portant sur les dispositions relatives à l'artisanat dans les collectivités d'outre-mer, et comprenant deux articles.

L' article 81 ter disposait initialement que l'État peut, par convention, confier à un établissement public local ayant son siège à Saint-Martin et représentatif des intérêts professionnels de l'artisanat et des métiers les missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres des métiers et de l'artisanat.

L' article 81 quater précise que pour l'application du code de l'artisanat à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références à la chambre de métiers et de l'artisanat sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat (CACIMA) de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission des affaires économiques, les députés ont adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer la disposition prévue par l'article 81 ter sur la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin.

Aucun amendement n'a été adopté en séance publique.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur note que la disposition prévue initialement par le nouvel article 81 ter était redondante avec l'article L. 960-2 du code de commerce, créé par la loi du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer 20 ( * ) qui dispose que « à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'État peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ou la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture ». La suppression opérée par les députés est donc logique.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté deux amendements de précision.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE IV - Dispositions relatives à l'outre-mer

Le titre IV, qui comprend les dispositions relatives à l'outre-mer, comprenait initialement un unique article, l'article 30. Les députés ont introduit au sein de ce titre un second article, l'article 30 A.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement visant modifier l'intitulé de ce titre pour faire référence aux outre-mer.

Article 30 A (article L. 671-2 [nouveau] du code de l'énergie) - Plan de prévention des ruptures d'approvisionnement dans le secteur des produits pétroliers dans les outre-mer

Objet : cet article impose aux entreprises de distribution du secteur pétrolier d'élaborer, dans les outre-mer, un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement garantissant la livraison de produits pétroliers en cas d'interruption volontaire de leur activité.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit en séance publique par les députés , à l'initiative de M. Gabriel Serville et de douze autres députés ultramarins.

Il dispose que :

- dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution 21 ( * ) et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Marin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à une régulation des prix en application de l'article L. 410-2 du code de commerce du fait des situations de monopole ou des limitations de concurrence, les entreprises régulées ne peuvent décider d'interrompre leur activité de distribution que dans les conditions prévues par le présent article ;

- dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, chaque entreprise du secteur de la distribution en gros propose au préfet un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement garantissant, en cas d'interruption volontaire de son activité la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution . Ce plan comprend la liste des détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire, afin d'assurer au mieux les besoins de la population et de l'activité économique. Le préfet rend publics ces plans après les avoir agréés. En l'absence de transmission de cette liste dans le délai de trois mois, le préfet fixe cette liste par arrêté. Elle peut être mise à jour chaque année dans les mêmes conditions ;

- en cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d'interrompre leur activité, sans que cette interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles, l'organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service en informe le préfet au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement ne peuvent faire l'objet de cette interruption ;

- quand le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement n'est pas appliqué, le préfet procède à la réquisition des points de vente figurant dans ce plan , en application des dispositions du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs qu'il détient en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l'ordre public.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur souligne que cet article porte sur une question essentielle dans les outre-mer : l'institution d'un dispositif de prévention des interruptions d'approvisionnement en carburant .

Comme le souligne le Gouvernement, il s'agit ainsi, « en amont de tout conflit, de prévenir les situations de blocage des économies insulaires par une responsabilisation et une organisation des acteurs qui se trouvent dans une situation réglementée. » 22 ( * )

Votre rapporteur rappelle en effet que :

- les entreprises ultramarines sont essentiellement, à près de 85 %, des très petites entreprises , fragilisées notamment par la faiblesse de leurs fonds propres et de leur trésorerie : elles sont donc mises en grande difficulté en cas de problème d'approvisionnement en carburant ;

- les transports en commun sont peu développés dans les outre-mer : les salariés ultramarins et, par voie de conséquence, l'ensemble de l'activité économique sont donc très dépendants de l'automobile ;

- les entreprises de distribution de carburants bénéficient , dans les outre-mer, d'une régulation administrative des prix qui les protège de la concurrence.

Par la mise en place du plan de prévention des ruptures d'approvisionnement (PPRA), le présent article vise apporter une réponse au trouble manifestement excessif à l'ordre public économique qui constitué , à intervalles réguliers, par des mouvements délibérés de ruptures d'approvisionnement en carburants , en prenant en compte les contraintes particulières de nos outre-mer, qui découlent notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques.

Votre rapporteur estime qu'il s'agit d' une réelle avancée pour nos outre-mer, attendue par les salariés mais aussi les entrepreneurs de ces territoires . Il estime que la limitation portée à la liberté du commerce reste proportionnée et justifiée par un objectif d'intérêt public et il note qu'elle ne porte atteinte à aucun des droits des salariés.

Votre commission a adopté sept amendements de votre rapporteur : un amendement codifiant le présent article au sein du code de l'énergie, deux amendements rédactionnels et quatre amendements de précision.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 30 (articles L. 915-6, L. 920-7, L. 925-7, L. 955-8 et L. 960-1 du code de commerce) - Application du texte dans les outre-mer

Objet : cet article précise les modalités d'application du projet de loi dans les outre-mer.

I. Le texte du projet de loi initial

Le I du présent article dispose que le titre I er du projet de loi relatif à l'adaptation des baux commerciaux, c'est-à-dire les articles 1 er à 8, à l'exception de l'article 7 relatif au droit de préemption commercial, ainsi que le chapitre III du titre II, c'est-à-dire les articles 17 à 19, relatif à la simplification du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Le II procède à une modification de coordination à quatre articles du code de commerce, les articles L. 915-6, L. 925-7, L. 955-8 et L. 960-1, concernant respectivement Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna et, enfin, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Cette coordination est liée à la modification effectuée par le 1° du I de l'article 17 du projet de loi au 4° de l'article L. 526-7 du code de commerce, auquel font référence ces quatre articles.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Aucun amendement n'a été adopté par les députés, tant en commission qu'en séance publique.

III. La position de votre commission

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté quatre amendements à cet article : trois amendements de conséquence liés aux articles additionnels introduits par les députés et un amendement de conséquence lié à la transformation de Mayotte en région ultrapériphérique (RUP) de l'Union européenne au 1 er janvier 2014.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE V - Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales
Article 30 bis (article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales) - Droit de présentation d'un successeur par le titulaire d'une autorisation d'occupation dans une halle ou un marché

Objet : cet article permet au titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive au sein d'une halle ou d'un marché de présenter au maire une personne comme successeur en cas de cession du fonds.

I. Le droit en vigueur

• Le domaine public d'une personne publique est constitué, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, par les biens qui lui appartiennent et qui sont :

- soit affectés à l'usage direct du public ;

- soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.

Les personnes publiques concernées sont, aux termes de l'article L. 1 du même code, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics.

L'article L. 2111-2 précise que font également partie du domaine public les biens des mêmes personnes publiques qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.

Il est possible de conférer à des personnes privées la possibilité d'occuper le domaine public de manière privative et privilégiée. Il s'agit toutefois d'un mode de jouissance exceptionnel et strictement encadré, afin de préserver le caractère imprescriptible et inaliénable du domaine public affirmé par l'article L. 3111-1 du même code :

- toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'une autorisation (article L. 2122-1) et ne peut être que temporaire (article L. 2122-2) ;

- cette autorisation d'occupation est précaire et révocable (article L. 2122-3).

D'une manière générale, le domaine public est affecté à l'utilité publique (article L. 2121-1), de sorte que toute occupation privative peut être remise en cause pour motif d'intérêt général .

• S'agissant plus particulièrement des halles et marchés , les articles L. 2224-18 et suivants du code général des collectivités territoriales confient au conseil municipal la responsabilité de créer, transférer ou supprimer des halles ou marchés communaux.

C'est l'autorité municipale qui établit un cahier des charges ou un règlement qui définit le régime des droits de place et de stationnement sur ces halles et marchés.

• En application des principes de la domanialité publique, l' autorisation d'occupation du domaine public est personnelle et non cessible . La personne qui occupe un emplacement dans une halle ou un marché ne peut donc pas céder cet emplacement à un successeur, qui devra obtenir l'autorisation auprès de l'autorité municipale.

Il existe toutefois des dispositions spécifiques à certaines professions. L'article L. 3121-2 du code des transports prévoit ainsi qu'un exploitant de taxi peut présenter, à titre onéreux, un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement nécessaire à cette profession. Comme le précise notre ancien collègue M. Louis Moinard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et du plan du projet de loi qui a institué cette faculté 23 ( * ) : « ce n'est pas l'autorisation qui est cessible - puisqu'une autorisation administrative ne peut, par définition, pas être cédée -, mais le fonds de commerce, la cession étant cependant subordonnée à la délivrance au cessionnaire par l'autorité administrative de l'autorisation dont le cédant était auparavant le titulaire ».

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

• Lors de l'examen en commission, les députés de la commission des affaires économiques ont adopté , sur la proposition de leur président M. François Brottes, président de la commission, un amendement portant article additionnel, permettant au titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive au sein d'une halle ou d'un marché de présenter au gestionnaire un successeur. Le gestionnaire ne pourrait alors pas refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les mêmes activités que son prédécesseur. Cette disposition était inscrite à la fin de l'article L. 123-19 du code de commerce, qui réglemente les activités commerciales ou artisanales ambulantes.

Il s'agissait, selon les précisions apportées par M. François Brottes lors de la réunion de la commission, de permettre à un commerçant non sédentaire de valoriser cet élément de son fonds de commerce. L'autorité municipale demeurerait toutefois libre de remettre en compte l'autorisation dans les formes et conditions habituelles.

Il est apparu, comme l'a indiqué la ministre, que cet amendement présentait des risques juridiques en raison du caractère imprescriptible et inaliénable du domaine public en droit français.

• Lors de l'examen en séance, cet article 30 bis a donc été supprimé sur amendement du Gouvernement, qui a également proposé la création d'un autre dispositif (voir infra , article 30 ter ). Les députés ont par ailleurs inséré un nouvel article 30 bis résultant d'un amendement présenté par M. François Brottes, lui-même sous-amendé par le Gouvernement.

L'article 30 bis , dans la rédaction soumise à l'examen de votre commission, ajoute désormais trois alinéas à la fin de l'article L. 2224-19 du code général des collectivités territoriales, lequel précise les règles relatives aux délibérations du conseil municipal en matière de halles et marchés communaux et au régime des droits de place et de stationnement sur ces halles et marchés.

Par rapport à l'amendement adopté en commission, la nouvelle rédaction est plus précise mais ne prévoit plus la transmission automatique de l'autorisation au successeur.

En premier lieu , le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut présenter au maire une personne comme successeur . Cette personne, en cas d'acceptation par le maire, sera subrogée au titulaire dans ses droits et obligations. Plusieurs conditions doivent être respectées :

- le titulaire initial doit exercer son activité depuis au moins de trois ans ;

- la présentation n'a lieu qu'en cas de cession du fonds ;

- la personne présentée doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

En deuxième lieu , le droit de présentation peut être exercé , dans un délai de six mois, par les ayants droit du titulaire en cas de décès, d'incapacité ou de retraite de celui-ci. Le conjoint du titulaire peut bénéficier de l'ancienneté de celui-ci pour faire valoir son droit de présentation.

Enfin , le maire transmet au titulaire du droit de présentation une décision motivée dans un délai de deux mois.

III. La position de votre commission

Votre commission a approuvé la création de cet article qui clarifie la situation des commerçants sur les halles et marchés. Le dispositif proposé ne revient pas à proprement parler sur les règles de la domanialité publique puisque l'autorité municipale conserve toute possibilité dans l'attribution d'une autorisation d'occupation de l'emplacement, mais le maire devra recevoir le successeur éventuel et motiver la décision par laquelle il acceptera ou refusera la requête présentée par le titulaire actuel.

Votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement de précision qui supprime la mention selon laquelle le droit de présentation est transmis aux ayants droit en cas d'incapacité ou de retraite du titulaire . La notion d'ayants droit s'applique en effet plutôt dans le seul cas du décès du titulaire. En cas de retraite, l'ancien titulaire présentera avant son départ en retraite son successeur ; en cas d'incapacité, le tuteur pourrait lui-même faire usage du droit de présentation.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 30 ter (articles L. 2124-33 et L. 2124-34 [nouveaux] du code général de la propriété des personnes publiques ) - Autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'acquéreur ou l'héritier d'un fonds de commerce

Objet : cet article permet à l'acquéreur d'un fonds de commerce de demander par anticipation une autorisation d'occupation temporaire du domaine public et accorde cette autorisation de droit aux héritiers ou ayants droit de l'exploitant d'un fonds de commerce.

I. Le droit en vigueur

Les règles générales relatives au domaine public et à son occupation ont été rappelées dans le commentaire de l'article 30 bis (voir supra ).

En application des principes de la domanialité publique, l'autorisation d'occupation du domaine public est personnelle et non cessible. La personne qui acquiert un fonds de commerce auprès d'un particulier doit donc demander de manière séparée à l'autorité municipale une autorisation d'utilisation du domaine public si celle-ci est nécessaire pour exploiter le fonds de commerce.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement et adopté par les députés lors de l'examen du projet de loi en séance publique, en remplacement de l'article 30 bis qui avait été inséré par les députés lors de l'examen en commission des affaires économiques.

Il crée, à la fin du chapitre IV « Dispositions particulières » du titre II « Utilisation du domaine public » du livre I er « Biens relevant du domaine public » de la deuxième partie « Gestion » du code général de la propriété des personnes publiques, une section 7 intitulée « Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales » et comprenant deux nouveaux articles.

• L' article L. 2124-33 prévoit que le futur acquéreur d'un fonds de commerce peut demander une autorisation d'occupation temporaire du domaine public par anticipation, si cette occupation est liée à l'exploitation du fonds.

Cette autorisation est liée à la réalisation effective de la vente du fonds de commerce, notifiée par le nouveau propriétaire à l'autorité compétente.

• L' article L. 2124-34 concerne quant à lui les héritiers ou ayants droit de l'exploitant d'un fonds de commerce qui bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Il accorde à ces héritiers ou ayants droit, en cas de décès de l'exploitant, le bénéfice de cette autorisation pour la durée restant à couvrir, dans la limite d'un an. Le nouveau bénéficiaire doit maintenir inchangée l'activité du fonds de commerce.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve cette disposition qui apporte une garantie à l'acquéreur d'un fonds de commerce lorsque l'exploitation de ce fonds nécessite l'obtention d'un titre d'occupation du domaine public.

Elle pourra résoudre des difficultés apparues lors de la transmission de fonds de commerce, soit par vente, soit par héritage, sans remettre en cause les principes fondamentaux de notre droit concernant l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité du domaine public.

Votre commission a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement de précision rédactionnelle .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 30 quater (nouveau) (articles L. 251-2 et L. 252-2 du code de la sécurité intérieure) - Vidéo protection aux abords des commerces sensibles

Objet : cet article autorise l'installation de systèmes de vidéoprotection aux abords immédiats de certains commerces particulièrement exposés à des risques de vol ou d'agression.

I. Le droit en vigueur

La vidéoprotection est régie par le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure.

- l' article L. 251-2 précise que la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :

1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

3° La régulation des flux de transport ;

4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;

5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;

6° La prévention d'actes de terrorisme ;

7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;

9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.

Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

- l' article L. 252-2 autorise le préfet à prescrire toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre, pour assurer le respect des dispositions de la loi.

II. La position de votre commission

Sur proposition de votre rapporteur et de Mme Elisabeth Lamure, la commission a adopté un amendement qui complète l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure pour indiquer que, après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des personnes privées peuvent mettre en oeuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en oeuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définies par décret en Conseil d'État.

Cet amendement précise également à l'article L. 252-2 que, dans ce cas, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l'autorité publique individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.


* 3 La pratique désigne par locaux monovalents des locaux spécialement construits pour une exploitation déterminée et inaptes à tout autre usage ou bien des locaux qui ont été aménagés ultérieurement en vue d'une seule utilisation. Selon la jurisprudence, il y a monovalence lorsqu'il y a une impossibilité d'affecter les locaux à une autre destination sans des travaux très importants et des transformations profondes et coûteuses.

* 4 Cass. 3e civ, 29 avr. 2009, n o 08-13.308, Bull. civ. III, no 89, RLDA 2009/40, no 2401, Loyers et copr. 2009, comm. n o 150.

* 5 Cass. 3e civ., 21 nov. 1984, no 83-14.954, Loyers et copr. 1985, n o 111.

* 6 Cass. 3e civ., 21 mars 1990, no 88-19.365, Loyers et copr. 1990, n o 266.

* 7 Cass. 3e civ., 10 mars 2010, no 09-10.344, Bull. civ. III, n o 59.

* 8 A savoir les caractéristiques du local considéré ; la destination des lieux ; les obligations respectives des parties ; les facteurs locaux de commercialité.

* 9 La Cour de Cassation a posé de manière claire et répétée que, pour les baux commerciaux prévoyant des loyers binaires, c'est-à-dire fixés en partie en fonction du chiffre d'affaires du locataire, la présence d'une clause-recettes dans les modalités de détermination du loyer permet d'exclure la révision de l'article L. 145-39 et celle de l'article L. 145-38.

* 10 La clause d'échelle mobile est la stipulation accessoire d'une convention à exécution successive ou à échéance différée tendant à assurer la variation du prix contractuel en fonction d'un indice économique ou monétaire. (Lamy, Droit Commercial, 1531).

* 11 En l'absence de congé ou de demande de renouvellement explicitement signifiés, le bail commercial, à la différence du bail soumis au régime de droit commun, ne cesse pas. Il se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat (NB : il s'agit d'une prolongation et non d'une reconduction, cette dernière impliquant la formation d'un nouveau bail).. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

* 12 Livre II « Lutte contre le travail illégal » de la huitième partie « Contrôle de l'application de la législation du travail » du code du travail.

* 13 Entreprises et entrepreneurs individuels - Passer du parcours du combattant au parcours de croissance. Laurent Grandguillaume- Décembre 2013.

* 14 L'article 1 er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 fixe ce niveau à 23 000 euros.

* 15 Depuis le 1 er janvier 2014, le recours se fait en premier et dernier ressort devant la cour administrative d'appel, avec un recours possible devant le Conseil d'État.

* 16 Le statut juridique de la prise de position des CDAC ou de la CNAC diffère selon que ces commissions se prononcent sur un projet commercial nécessitant seulement une autorisation sur le fondement du code de commerce (cas des réouvertures de commerce, de changement de destination ou d'extension des surfaces de vente) ou qu'elles se prononcent sur un projet nécessitant à la fois une autorisation commerciale et un permis de construire. Dans le premier cas, la CDAC rend une décision administrative à part entière, attaquable devant le juge ; dans le second, elle émet seulement un avis pouvant être attaqué indirectement à l'occasion d'un recours contre le permis de construire. De façon étonnante, un même organe se prononçant selon les mêmes critères sur des matières semblables produit donc des actes de nature différente.

* 17 Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée.

* 18 Ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial.

* 19 Étude d'impact, p. 117.

* 20 Loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

* 21 Il s'agit de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion.

* 22 Réponse au questionnaire transmis par votre rapporteur.

* 23 Voir le rapport n° 94-78 du 2 novembre 1994, présenté par M. Louis Moinard, sénateur, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et du Plan du projet de loi relatif à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

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