EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Demande d'habilitation en vue de mettre en oeuvre les agendas d'accessibilité programmée pour les établissements recevant du public et de clarifier la réglementation relative à la mise en accessibilité de ces établissements ainsi que des bâtiments d'habitation

Objet : Cet article a pour objet de solliciter plusieurs habilitations en vue de créer les agendas d'accessibilité programmée pour les établissements recevant du public et de clarifier certaines normes relatives à la mise en accessibilité de ces établissements ainsi que des bâtiments d'habitation.

I - Le dispositif proposé

L'article 1 er du projet de loi sollicite plusieurs habilitations en vue, d'une part, de mettre en oeuvre les agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP) pour les établissements recevant du public (ERP) et les installations ouvertes au public, d'autre part, de clarifier la réglementation relative à la mise en accessibilité des ERP et des bâtiments d'habitation, conformément aux préconisations issues de la concertation nationale.

La création des agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP) pour les ERP et les installations ouvertes au public

Dans son , l'article 1 er du projet de loi sollicite une habilitation pour mettre en place , à destination des propriétaires et exploitants d'ERP et d'installations ouvertes au public 18 ( * ) , ce nouvel outil que constitue l'agenda d'accessibilité programmée ou Ad'AP .

Qu'est-ce qu'un Ad'AP ?

? La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fait obligation de rendre accessibles tous les ERP à échéance du 1 er janvier 2015 .

? La loi instaure un régime de sanctions administratives et pénales pouvant être déclenché en cas de non-respect de cette exigence :

- sanctions administratives : fermeture par l'autorité administrative compétente d'un ERP qui n'aurait pas respecté ses obligations d'accessibilité ; remboursement des aides publiques à la construction à la collectivité qui les a attribuées si elle s'aperçoit qu'a posteriori les règles d'accessibilité n'ont pas été respectées.

- sanctions pénales : amende maximale de 45 000 euros pour une personne physique et de 225 000 euros pour une personne morale, ainsi que six mois d'emprisonnement en cas de récidive (article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation). Cette sanction est applicable aux maîtres d'ouvrage, aux architectes, aux responsables de l'exécution de travaux.

? L'Ad'AP est un outil qui pourra être utilisé par un propriétaire ou un exploitant d'ERP ou d'installation ouverte au public pour mettre en accessibilité son patrimoine dans un calendrier pouvant aller au-delà de la date butoir du 1 er janvier 2015 . Il décrira les travaux pluriannuels de mise en accessibilité pour un ou plusieurs établissements ou installations et en précisera la programmation financière.

? L'Ad'AP est un acte d'engagement volontaire , qui ne se substitue pas à la loi de 2005 , mais la complète.

? Les dossiers d'engagement à entrer dans une démarche d'Ad'AP devront être déposés avant le 31 décembre 2014 ou, au plus tard, douze mois après la publication de l'ordonnance. Les projets d'Ad'AP devront être validés par le préfet . Cette validation permettra d'entériner l'échéancier pour les travaux de mise en accessibilité.

? L'Ad'AP est un engagement irréversible . Un dossier validé devra être mené à son terme. Pour cela, le dispositif comportera des points de contrôle régulier et une validation à son terme.

? L'Ad'AP sera construit autour d' 1, 2 ou 3 périodes de travaux servant de points d'appui au contrôle. Ces périodes pourront aller de 1 à 3 ans , de 3 à 6 ans , et exceptionnellement de 6 à 9 ans .

? Des sanctions administratives financières graduées seront appliquées en cas de non-respect de l'Ad'AP. Le produit des sanctions sera réinvesti au profit de l'accessibilité universelle.

L'ordonnance définira les différents aspects de la procédure des Ad'AP, à savoir :

- le contenu des agendas ( a) ) ;

- les modalités et délais de présentation des agendas à l'autorité administrative ( b) ) ;

- les délais de réalisation des actions nécessaires à l'accessibilité avec, le cas échéant, les modalités de suspension ou de prorogation de ces délais (c)) ;

- les obligations du propriétaire ou de l'exploitant en matière d'information de l'autorité administrative et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) sur la mise en oeuvre de l'agenda ( d) ) ;

- les sanctions administratives encourues ( e) ) par le propriétaire ou l'exploitant en cas de non-respect des obligations qui lui incombent en termes de délais ( b) et c) ) ou d'information ( d) ).

Le régime des sanctions pénales pour non-respect des règles d'accessibilité

Dans son , l'article 1 er du projet de loi sollicite une habilitation en vue de définir les conditions dans lesquelles les propriétaires ou exploitants d'ERP ou d'installation ouverte au public sont soumis aux sanctions pénales prévues par la loi de 2005 en cas de non-respect des règles d'accessibilité 19 ( * ) .

L'élaboration d'un Ad'AP permettra de ne pas s'exposer aux sanctions pénales instaurées par la loi de 2005 et de mettre en oeuvre au-delà du 1 er janvier 2015, en toute sécurité juridique, les engagements pris dans le cadre de l'agenda. En revanche, en l'absence d'agenda, le non-respect de l'échéance du 1 er janvier 2015 sera, sauf dérogation validée, toujours passible des sanctions pénales.

L'ordonnance sera également l'occasion de préciser la rédaction de l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'a recommandé le Conseil d'Etat, afin de conforter l'intention du législateur de 2005.

La clarification et l'adaptation des règles d'accessibilité applicables aux ERP existants

Dans son , l'article 1 er du projet de loi sollicite une habilitation afin de clarifier et d'adapter les règles d'accessibilité applicables aux ERP existants, conformément aux préconisations de la concertation sur l'environnement normatif de l'accessibilité 20 ( * ) . Il s'agit ainsi de reconnaître les contraintes (architecturales notamment) auxquelles sont confrontés les propriétaires ou gestionnaires d'ERP existants tout en garantissant un niveau d'accessibilité acceptable pour les usagers .

Deux sujets seront traités par l'ordonnance.

Premièrement, la clarification des règles d'accessibilité s'appliquant aux ERP existants. Pour rappel, la loi de 2005 a prévu que des dérogations peuvent être autorisées par le préfet dans trois cas : pour impossibilité technique avérée (ITA), pour des contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, pour disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. La concertation a conclu à la nécessité de mieux prendre en compte les difficultés financières auxquelles peuvent être confrontés les opérateurs, publics ou privés, pour la réalisation des travaux de mise en accessibilité. Dans cet objectif, elle s'est accordée sur la possibilité de suspendre les délais jusqu'à retour à meilleure fortune, sous réserve que cette dérogation soit strictement encadrée. Elle a également proposé d'affiner la notion de « disproportion manifeste » en dégageant trois catégories : l'impossibilité pour un établissement de financer les travaux d'accessibilité ; l'impact des travaux sur la viabilité économique future de l'établissement ; la nécessité d'une approche raisonnée de mise en accessibilité, notamment en cas de rupture de la chaîne de déplacement.

Deuxièmement, l'adaptation de la mise en oeuvre de l'obligation de mise en accessibilité des ERP situés dans des immeubles en copropriété. Certains travaux de mise en accessibilité peuvent en effet nécessiter l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires. Aussi, la concertation a considéré qu'un refus argumenté de la copropriété devait être considéré comme justifiant d'une dérogation aux règles d'accessibilité sollicitée par un propriétaire ou un gestionnaire d'ERP.

L'évolution des règles applicables aux travaux modificatifs demandés par l'acquéreur d'un logement vendu en état futur d'achèvement

Dans son , l'article 1 er du projet de loi sollicite une habilitation en vue d' adapter les règles applicables aux travaux modificatifs demandés ou effectués par un acquéreur d'un logement (maison, appartement) vendu en état futur d'achèvement .

Dans le cadre des ventes en état futur d'achèvement (VEFA), les travaux modificatifs de l'acquéreur (TMA) correspondent aux modifications demandées par le client sur son futur logement par rapport au plan d'origine (par exemple, cloisonnement, prises électriques supplémentaires, gamme de carrelage supérieure, etc.).

Or, le panel de TMA est actuellement limité par la réglementation sur l'accessibilité : les TMA envisagés par l'acquéreur, qu'il soit handicapé ou non, doivent en effet respecter les prescriptions techniques d'accessibilité. Dans le cas contraire, l'attestation de conformité aux règles d'accessibilité signalera, à la fin des travaux, des non-conformités et la responsabilité de l'acquéreur pourra être engagée.

Lors de la concertation, il a été recommandé qu'un nouvel équilibre soit trouvé entre, d'une part, le respect de la propriété individuelle, d'autre part, la recherche d'une meilleure intégration sociale des personnes handicapées. En conséquence, le groupe de travail a proposé d'autoriser les travaux modificatifs de l'acquéreur pour autant qu'ils garantissent une « visitabilité » du logement, à savoir une accessibilité de l'entrée, du séjour et de la circulation qui dessert ce dernier, et une adaptabilité du cabinet d'aisance. Tel sera l'objet de l'habilitation demandée.

La gestion des places de stationnement adaptées dans les nouveaux immeubles d'habilitation

Dans son , l'article 1 er du projet de loi sollicite une habilitation afin de prévoir l'obligation d'inclure dans les parties communes des nouveaux immeubles d'habitation tout ou partie des places de stationnement adaptées aux véhicules des personnes handicapées .

Contrairement aux ERP et à la voirie, la réglementation relative à l'accessibilité des logements ne prévoit pas de places de stationnement réservées, mais seulement des places adaptées, c'est-à-dire d'une largeur de 3,30 mètres. Ces dernières peuvent être occupées par n'importe quel automobiliste.

La gestion des places de stationnement adaptées se révèle, au quotidien, particulièrement problématique pour les habitants handicapés. En effet, lorsque dans le cadre d'une opération immobilière, un logement et une place de stationnement adaptée sont vendus dans un lot commun à une personne non handicapée, cela revient à diminuer le nombre de places adaptées disponibles pour les futurs acquéreurs handicapés.

Afin de résoudre ce problème, la concertation a préconisé d'intégrer dans les parties communes de la copropriété au moins une place de stationnement adaptée et de préciser, dans le règlement intérieur de la copropriété, les modalités d'accès et de location de cette place.

II - La position de la commission

Votre commission approuve la demande d'habilitation formulée au présent article, dont le contenu est conforme aux conclusions de la concertation nationale sur l'accessibilité, tant s'agissant de la procédure des Ad'AP que de l'ajustement de l'environnement normatif.

Elle insiste sur le fait que le dispositif Ad'AP est le seul à même de poursuivre la dynamique d'accessibilité au-delà du 1 er janvier 2015.

En conséquence, elle a adopté cet article sans modification.

Article 2 - Demande d'habilitation en vue d'adapter les exigences d'accessibilité pour les services de transport public de voyageurs et de créer le schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée

Objet : Cet article a pour objet de solliciter plusieurs habilitations en vue de modifier les exigences d'accessibilité pour les services de transport public de voyageurs et de mettre en oeuvre, pour ces services, le nouveau dispositif du schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée.

I - Le dispositif proposé

L'article 2 du projet de loi sollicite plusieurs habilitations afin, d'une part, d'adapter les exigences d'accessibilité incombant aux services de transport public de voyageurs (routier et ferroviaire), d'autre part, de créer pour le secteur des transports un dispositif comparable à celui de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) pour les établissements recevant du public (ERP).

L'adaptation des obligations relatives à l'accessibilité des services de transport routier de voyageurs

Dans son , l'article 2 sollicite une habilitation pour redéfinir les obligations en matière de points d'arrêt et d'accessibilité du matériel roulant pour les services de transport public de voyageurs .

L'ordonnance indiquera tout d'abord que les points d'arrêt à aménager sont ceux qui revêtent un caractère prioritaire à l'égard de critères déterminés ( a) ). Les travaux de concertation ont en effet permis de retenir une typologie des arrêts à rendre accessibles par famille de priorités (« opportunité et contexte », « configuration du réseau », « environnement local ») 21 ( * ) .

Elle définira ensuite les impossibilités techniques, mentionnées à l'article L. 1112-4 du code de transports, qui peuvent empêcher la mise en accessibilité de ces points d'arrêt, ainsi que les modalités de fonctionnement des transports de substitution qui doivent alors être mis en place ( c) ). Les échanges lors de la concertation ont permis de dégager deux critères pour caractériser les « impossibilités techniques avérées » : une pente trop forte et une emprise trop étroite 22 ( * ) .

Elle clarifiera également le périmètre d'application des obligations fixées par la loi de 2005 en matière d'accessibilité du matériel roulant routier à l'occasion de son renouvellement, et instituera une nouvelle obligation relative à la proportion du parc de matériel roulant routier devant être accessible, lorsque celui-ci est utilisé dans le cadre d'un service de transport public routier de voyageurs ( b) ).

L'ordonnance permettra en outre une plus grande transparence pour l'exécution de ces obligations en prévoyant, d'une part, qu'une convention de services de transport public (marchés publics ou délégations de service public routier) spécifie la situation de soumissionnaires vis-à-vis de ces obligations, d'autre part, que l'autorité organisatrice des transports (AOT) assure un contrôle effectif sur la manière dont sont mises en oeuvre ces obligations à travers une délibération annuelle sur l'exécution du service de transport public de voyageurs ( e) ).

Elle modifiera, par ailleurs, la dénomination de la procédure de signalement des obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite, créée par la loi de 2005 et codifiée à l'article L. 1112-7 du code des transports dite « procédure de dépôt de plainte », afin d'en clarifier la nature ( f) ).

Enfin, elle définira un régime spécifique de mise en oeuvre de l'obligation d'accessibilité du service de transport scolaire ( d) ), qui tiendra compte des dispositions de l'article L. 112-2 du code de l'éducation relatives au parcours scolaire de l'enfant handicapé. Conformément aux conclusions de la concertation, les obligations de mise en accessibilité, tant en ce qui concerne les point d'arrêt que le matériel roulant, seront centrées sur les demandes individuelles d'aménagement formulées par les représentants légaux des enfants handicapés scolarisés à temps plein, compte tenu des préconisations du projet personnalisé de scolarisation.

L'adaptation des obligations relatives à l'accessibilité des services de transport ferroviaire de voyageurs

Dans son , l'article 2 sollicite une habilitation afin d' adapter les obligations d'accessibilité relatives aux gares et autres points d'arrêt ferroviaires , dont certains bâtiments ont le statut d'établissement recevant du public (ERP).

L'ordonnance précisera ceux qui sont à aménager en raison de leur caractère prioritaire au regard de critères déterminés ( a) ) et indiquera les cas dans lesquels l'obligation d'accessibilité pourra être mise en oeuvre par des transports de substitution ( b) ). Elle adaptera, en conséquence, les conditions d'application des sanctions pénales prévues par la loi de 2005 pour non-respect de l'obligation d'accessibilité des ERP ( c) ).

La création du dispositif « schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée » (SDA/Ad'AP)

Dans son , l'article 2 sollicite une habilitation afin de créer, pour les services de transport public de voyageurs, un dispositif comparable à celui de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) pour les établissements recevant du public (ERP) : le schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée ou SDA/Ad'AP .

Qu'est-ce qu'un SDA/Ad'AP ?

? En application de la loi du 11 février 2005, les services de transport routier et ferroviaire de voyageurs sont tenus aux obligations suivantes :

- l'adoption d'un schéma directeur d'accessibilité (SDA) par l'autorité organisatrice de transport (AOT) avant le 12 février 2008 ;

- la mise en accessibilité des infrastructures au plus tard pour le 13 février 2015 et le déploiement, si nécessaire, de transport de substitution ;

- l'acquisition de matériel accessible à l'occasion de son renouvellement.

? La loi de 2005 n'a créé aucune sanction en cas de non-respect de l'obligation d'élaborer un SDA. En revanche, les infrastructures de transport que constituent les gares (routières et ferroviaires) sont, en tant qu'ERP, soumises aux exigences d'accessibilité introduites par la loi et au régime de sanctions applicables aux ERP.

? Sur le modèle de l'Ad'AP prévu pour les ERP, l'Ad'AP appliqué au secteur des transports de voyageurs est un outil qui pourra être utilisé par une AOT pour rendre accessible ses infrastructures dans un calendrier pouvant aller au-delà de la date butoir du 13 février 2015 .

? L'Ad'AP transport est conçu comme un complément au SDA , permettant sa mise à jour (voire son élaboration s'il n'a pas été réalisé) et l'engagement des financeurs sur un échéancier précis. Il est dénommé SDA/Ad'AP.

? Afin d'assurer la cohérence des travaux de mise en accessibilité, une AOT chef de file du SDA/Ad'AP pourra être désignée.

? La procédure de préparation, de dépôt et de validation des SDA/Ad'AP est identique à celle des Ad'AP ERP.

? La mise en oeuvre des SDA/Ad'AP s'inscrit dans le calendrier des Ad'AP ERP, tout en tenant compte des spécificités du secteur des transports :

- une durée maximale de 3 ans pour le transport urbain ;

- une durée maximale alliant deux périodes de 3 ans chacune, pour le transport interurbain ;

- une durée maximale alliant trois périodes de 3 ans chacune, pour le transport ferroviaire .

? Des sanctions administratives financières seront appliquées en cas de mise en oeuvre incomplète des obligations de formation des personnels et d'information des usagers.

Comme pour les Ad'AP prévus pour les ERP (cf. article 1 er du projet de loi), l'ordonnance définira les différents aspects de la procédure des SDA/Ad'AP, à savoir :

- le contenu des SDA/Ad'AP et leur articulation avec les SDA déjà adoptés par les autorités organisatrices des transports ( a) ) ;

- les modalités et délais de présentation des SDA/Ad'AP à l'autorité administrative ( b) ) ;

- le délai maximal de réalisation des mesures prévues par le SDA/Ad'AP et les modalités de suspension ou de prorogation de ce délai ( c) ) ;

- les obligations de l'autorité organisatrice de transport en matière d'information de l'autorité administrative et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) sur la mise en oeuvre du SDA/Ad'AP ( d) ) ;

- les sanctions administratives encourues par l'autorité organisatrice de transport en cas de non-respect des délais de présentation du SDA/Ad'AP à l'autorité administrative ou en cas de manquement aux obligations en matière de formation du personnel et d'information des usagers figurant dans le SDA/Ad'AP ( e) ).

II - La position de la commission

Votre commission approuve la demande d'habilitation formulée au présent article, dont le contenu est conforme aux conclusions de la concertation nationale sur l'accessibilité, tant s'agissant de la procédure des SDA/Ad'AP que de l'ajustement de l'environnement normatif.

En conséquence, elle a adopté cet article sans modification .

Article 3 - Demande d'habilitation en vue de mettre en oeuvre diverses mesures proposées par la concertation nationale sur l'accessibilité et d'adapter certaines dispositions à l'outre-mer

Objet : Cet article a pour objet de solliciter plusieurs habilitations en vue de prendre diverses mesures correspondant aux conclusions de la concertation nationale sur l'accessibilité et d'adapter certaines dispositions du présent texte à l'outre-mer.

I - Le dispositif proposé

L'article 3 du projet de loi sollicite plusieurs habilitations en vue, d'une part, de mettre en oeuvre diverses mesures relevant du domaine de la loi et correspondant aux conclusions de la concertation nationale, d'autre part, d'adapter certaines dispositions à l'outre-mer.

Le prévoit que l'ordonnance fixe le seuil démographique en dessous duquel l'élaboration par une commune du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (Pave) , mentionné à l'article 45 de la loi du 11 février 2005 23 ( * ) , est facultative . Les participants à la concertation ont en effet pris acte des difficultés des petites communes à élaborer un tel document de programmation et de planification : leurs conseils municipaux ne disposent pas des ressources techniques en interne, ni des crédits suffisants pour recruter des bureaux d'études qui pourraient les assister dans cette tâche. Aussi, le seuil devrait-il être fixé à 500 habitants.

Dans le même esprit, le prévoit que l'ordonnance fixe le seuil démographique en dessous duquel l'élaboration par une commune du Pave peut être circonscrite à la programmation des travaux ou équipements d'accessibilité relatifs aux voies les plus fréquentées . Ce seuil devrait être fixé à 1 000 habitants.

Le habilite le Gouvernement à autoriser plus largement l'accès des chiens guides d'aveugle et des chiens d'assistance des personnes handicapées dans les transports et les lieux publics . Bien que la loi de 2005 réaffirme le principe du libre accès des lieux ouverts au public à ces chiens, de nombreux refus sont encore opposés aux personnes handicapées accompagnées de leurs chiens. Il est donc nécessaire d'aplanir ces difficultés afin de garantir une réelle accessibilité de tous les lieux publics et une liberté de circulation pleine et entière pour ces personnes.

Le prévoit que l'ordonnance modifie la dénomination des commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées (CCAPH-CIAPH), créées par la loi de 2005, élargisse leur composition aux représentants des personnes âgées et à des représentants des acteurs économiques, et complète leurs missions afin de tenir compte de la création des Ad'AP et des SDA/Ad'AP.

Le habilite le Gouvernement à créer un fonds dédié à l'accompagnement de l'accessibilité universelle , dont les ressources proviendront des sanctions financières prononcées dans le cadre de la procédure des Ad'AP et des SDA/Ad'AP. Selon les conclusions de la concertation, ce fonds pourra être mobilisé par les maîtres d'ouvrage en grande difficulté financière afin de leur permettre d'engager des travaux de mise en accessibilité. Il pourra aussi, par le biais d'appels à candidatures, favoriser des actions de recherche et de développement en matière d'accessibilité universelle.

Le prévoit que l'ordonnance mette en cohérence l'article 45 de la loi du 11 février 2005, relatif à l'accessibilité de la chaîne de déplacement, avec les modifications qui seront prises sur le fondement des habilitations prévues aux articles 1 er et 2 , notamment celles concernant les exigences d'accessibilité pour les services de transport public de voyageurs.

Enfin, le habilite le Gouvernement à prendre les mesures permettant, d'une part, d'étendre et d'adapter à Mayotte les dispositions du code des transports relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées et celles de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social relatives à l'accès des chiens guides d'aveugle et des chiens d'assistance des personnes handicapées aux transports et lieux publics, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires des dispositions prises en application des articles 1 à 3 du présent projet de loi concernant le département de Mayotte et les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon .

II - La position de la commission

Votre commission approuve la demande d'habilitation formulée au présent article, dont le contenu est conforme aux conclusions de la concertation nationale sur l'accessibilité.

En conséquence, elle a adopté cet article sans modification .

Article 4 - Délais d'habilitation et de ratification des ordonnances

Objet : Cet article a pour objet de fixer les délais d'habilitation et de ratification des ordonnances.

I - Le dispositif proposé

L'article 4 du projet de loi fixe à cinq mois suivant la publication de la loi le délai dans lequel les ordonnances devront être prises par le Gouvernement.

Il fixe également à cinq mois, à compter de la publication de chaque ordonnance, le délai de dépôt du projet de loi de ratification correspondant.

Le Gouvernement a d'ores et déjà fait part de son intention de publier les ordonnances au début de l'été.

II - La position de la commission

Votre commission rappelle qu'à quelques mois de l'échéance du 1 er janvier 2015, il y a urgence à mettre en place le dispositif des Ad'AP. Ceux-ci doivent en effet être opérationnels très rapidement afin de permettre aux acteurs concernés de faire part, avant le 31 décembre 2014, de leur intention de recourir à ce nouvel outil.

En conséquence, elle a adopté cet article sans modification .


* 18 La notion d'« installations ouvertes au public » a été définie par la circulaire interministérielle n o 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation. En font notamment partie les espaces publics ou privés qui desservent des ERP ; les aménagements permanents et non rattachés à un ERP, tels que les circulations principales des jardins publics, les parties non flottantes des ports de plaisance, les aménagements divers en plein air incluant des tribunes et gradins, etc. ; les parties non bâties des terrains de camping et autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique.

* 19 Dispositions codifiées à l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation.

* 20 Cf. rapport en annexe.

* 21 Cf. pages 41 et 42 du rapport sur les Ad'AP.

* 22 Cf. page 42 du rapport sur les Ad'AP.

* 23 En application de cet article, chaque commune, quelle que soit sa taille, est tenue d'élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (Pave). Celui-ci doit préciser les modalités pour rendre accessibles toutes les aires de stationnement et toutes les sections de la communes où circulent les piétons.

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