D. SIMPLIFIER LES CAS D'OUVERTURE DE LA RÉVISION

La proposition de loi tend à conserver les quatre cas d'ouverture déjà existants en plaçant simplement le plus utilisé (le fait ou élément nouveau) en premier. Or, s'ils sont le reflet de l'histoire, les trois cas « déterminés » sont tous contenus dans le premier : ils renvoient tous trois à un fait nouveau . Dès lors, ils n'ont pas de raison d'être juridique. Les magistrats et praticiens de la cour de révision entendus par votre rapporteur ont d'ailleurs été unanimes pour approuver ce point de vue. Dès lors, votre commission a adopté un amendement 7 ( * ) de son rapporteur supprimant les trois derniers cas d'ouverture.

E. PRÉCISER LES POUVOIRS D'INVESTIGATION DE LA COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN

Actuellement, la plupart des actes d'investigation effectués lors de la phase d'instruction sont des demandes d'expertises et des auditions de témoins. Un débat existe toutefois sur la possibilité de prendre des mesures coercitives telles qu'une garde à vue à l'encontre de tiers soupçonnés d'avoir un lien avec l'affaire. Le texte de la proposition de loi n'est pas suffisamment clair pour trancher. Après les auditions qu'il a menées, votre rapporteur a acquis la conviction que les actes coercitifs sur les personnes ne relèvent pas de la compétence de la cour de révision : lorsqu'une personne autre que le condamné est soupçonnée d'avoir un lien avec l'affaire, il est plutôt nécessaire d'ouvrir une nouvelle enquête ou une information judiciaire. La proposition de loi prévoit précisément la possibilité de demander à un procureur de la République d'ouvrir une information dans les cas où de tels actes sont nécessaires.

Dès lors, votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur indiquant que les mesures d'investigations qui peuvent être effectuées par la cour, et en particulier par la commission d'instruction, sont celles correspondant aux prérogatives du juge d'instruction, à l'exclusion de « l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction », ce qui exclut la mise en examen, la garde à vue et l'audition libre.

Parallèlement, un autre amendement de votre rapporteur adopté par votre commission précise les conséquences de la saisine du procureur de la République par la commission d'instruction lorsqu'il apparaît qu'un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits : le procureur devra mener des investigations, par exemple sous la forme d'une enquête préliminaire, puis il décidera s'il doit ouvrir ou non une information judiciaire.


* 7 Du fait de la réorganisation du texte effectuée par les amendements, cette modification est comprise dans le même amendement que la suppression du « moindre » doute.

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