EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier - MODERATION DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES ET CONCERTATION LORS DE L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES

À l'initiative de votre rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté un amendement visant à modifier l'intitulé de ce titre, afin notamment de :

- substituer à la notion de modération de l'exposition aux champs électromagnétiques la notion de sobriété : alors qu'il n'existe aucun risque sanitaire avéré, la notion de modération semble en effet appeler à une réduction de l'exposition aux champs électromagnétiques, ce qui est par ailleurs contradictoire avec les besoins en matière de déploiement des réseaux de communications électroniques. La notion de sobriété paraît plus adéquate ;

- faire référence à l'information du public, qui est le corollaire de la concertation.

Article 1er (articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques) - Modération de l'exposition aux champs électromagnétiques et concertation préalable à l'installation d'installations radioélectriques

Objet : cet article consacre un objectif de modération de l'exposition aux champs électromagnétiques et

I. Le droit en vigueur


• Le II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) énumère les objectifs de la politique de régulation menée par le ministre chargé des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) , dans le cadre de leurs attributions respectives. Vingt-et-un objectifs sont ainsi énumérés :

- la fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ( ) ;

- l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ( ) ;

- le développement de l'emploi, de l'investissement efficace, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ( ) ;

- la prise en compte, dans le cas de la fixation des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et l'autorisation des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, ceci afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ( 3 bis ) ;

- la prise en compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national ( 3 ter ) ;

- la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux garantissant la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ( ) ;

- l'absence de discrimination dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services ( bis ) ;

- le respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances, du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis et de la protection des données à caractère personnel ( ) ;

- le respect par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ( ) ;

- la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires et des utilisateurs dans l'accès aux services et aux équipements ( ) ;

- le développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations sur le domaine public ( ) ;

- l'absence de discrimination dans le traitement des opérateurs ( ) ;

- la mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ( 10° ) ;

- l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectroniques et des ressources de numérotation ( 11° ) ;

- un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires ( 12° ) ;

- un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population ( 12° bis ) ;

- le respect de la plus grande neutralité, d'un point de vue technologique, des mesures prises ( 13° ) ;

- l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public ( 14° ) ;

- la favorisation de la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et services de leur choix ( 15° ) ;

- la promotion des numéros européens harmonisés pour des services à objet social et la contribution à l'information des utilisateurs finals lorsque ces services sont fournis ( 16° ) ;

- l'utilisation de tous les types de technologies et de tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services lorsque cela est possible ( 17° ).


• L' article L. 34-9-1 du CPCE dispose que :

- un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur, lorsque le public y est exposé ;

- le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret ;

- le résultat des mesures est transmis par ces mêmes organismes à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET, devenue l'Anses). Un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d'exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012 ;

- quand la mesure est réalisée dans les locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats, qui doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'ANFR, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement.

L' article L. 34-9-2 dispose que toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de cette transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l'environnement.

II. Le texte de la proposition de loi initiale


• Le du présent article proposait une nouvelle rédaction de l'objectif figurant au 12° bis du II de l'article L. 32-1 du CPCE précité.

Il substituait ainsi à l'objectif de veiller à un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population un objectif de modération de l'exposition de la population et des usagers aux champs électromagnétiques, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) étant particulièrement chargée de cette mission.


• Le propose une nouvelle rédaction de l'article L. 34-9-1 . Le nouvel article dispose qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions de mise en oeuvre de l'objectif de modération de l'exposition de la population et des usagers aux champs électromagnétiques . Il détermine ainsi :

- les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur, lorsque le public y est exposé ( 1. ). Cela correspond au contenu du décret mentionné au premier alinéa de l'actuel article L. 34-9-1 ;

- les conditions d'installation et de modification des installations radioélectriques ( 2. ), à savoir :

l'organisation des compétences de l'ANFR et le rôle du maire (1°) ;

le déroulement de la procédure de concertation et d'information au niveau communal et l'articulation avec l'autorisation délivrée par l'ANFR (2°) ;

les travaux à conduire en vue de rendre compte de l'objectif de modération dans les discussions avec les communes, les modalités de prise en compte des établissements sensibles, les possibilités de rationalisation et de mutualisation des sites (3°) ;

la procédure de mesure des niveaux de champs électromagnétiques globaux, à la charge de la personne souhaitant exploiter l'installation, prévoyant des mesures autour de l'emplacement, une étude d'impact électromagnétique simulant les émissions résultant de l'implantation de l'installation et une représentation actualisée des niveaux de champs électromagnétiques après l'installation (4°) ;

les conditions d'exercice du droit à l'information, notamment pour ce qui concerne les résidents et les riverains (5°) ;

les principes d'organisation de la concertation locale (6°) ;

les modalités de conciliation au niveau national, dans le cadre d'un comité de dialogue installé à l'ANFR (7°). Ce comité est saisi des difficultés d'installation d'équipements radioélectriques rencontrées au plan local. Il participe à l'information des parties prenantes ;

les modalités de financement de l'information, de la concertation et des recours (8°).

Un arrêté conjoint des ministres des communications électroniques, de la santé et de l'environnement établit un protocole applicable lors de toute installation d'un équipement radioélectrique.

- les conditions de recensement et de traitement des points atypiques , définis comme les points du territoire où le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale. Le seuil d'exposition caractérisant un point atypique est déterminé par l'ANFR et fait l'objet d'une révision régulière en fonction des données d'exposition disponibles. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret. Un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques est établi par l'ANFR. Une procédure de mise en demeure de tout exploitant qui manquerait aux obligations de traitement des points atypiques est mise en place ( 3. ).

Les principes d'information et de concertation locale qui seront précisés par le décret s'appliquent aux procédures de traitement des points atypiques.


• Le abroge , par voie de conséquence, l'article L. 34-9-2 du CPCE .

III Les modifications apportées par l'Assemblée nationale


• En commission des affaires économiques , les députés ont largement réécrit cet article.

À l'initiative de Suzanne Tallard, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable, les députés ont adopté un amendement visant à faire de l'objectif de modération du public aux champs électromagnétiques un objectif supplémentaire de la politique de régulation et non pas de substituer cet objectif à celui plus large du niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population. Cet amendement définit par ailleurs cet objectif : il s'agit de faire en sorte que le niveau d'exposition de la population aux champs électromagnétiques soit le plus faible possible en conservant un bon niveau de service.

À l'initiative de la rapporteure pour avis de la commission du développement durable, les députés ont adopté un amendement , modifié par un sous-amendement de Lionel Tardy, par cinq sous-amendement de Corinne Erhel et par un sous-amendement de la rapporteure, réécrivant très largement le 2° du présent article . Il s'agit par cet amendement d' intégrer dans la loi les dispositions que la proposition de loi renvoyait initialement au décret.

La nouvelle rédaction de l'article L. 34-9-1 qu'il propose comporte désormais trois paragraphes :

- le I reprend le contenu de l'article L. 34-9-1 actuel, à l'exception du recensement des points atypiques qui est renvoyé au E du III ;

- le II prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions de mise en oeuvre de l'objectif de modération de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques, tout en permettant le déploiement des réseaux de communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Il détermine :

les principes et le déroulement de la procédure de concertation et d'information au niveau communal ou intercommunal, ainsi que son articulation avec l'accord ou l'avis délivré par l'ANFR ( ) ;

le rôle du maire ou du président de l'intercommunalité, qui assure le bon déroulement de la concertation locale et la transparence de l'information ( ) ;

les travaux à réaliser pour rendre compte de l'objectif de modération dans les discussions avec les communes ( ) ;

la composition, les modalités de saisine et le fonctionnement des instances de concertation départementales qui, dans chaque département et sous la présidence du préfet, assurent, en cas de blocage de la procédure de concertation au niveau communal, une mission de médiation relative à toute installation radioélectrique existante ou projetée dont elles sont saisie ( ) ;

les conditions d'accès des résidents et des riverains à une information claire et transparente ( ) ;

- le III précise la procédure de concertation et de transparence en matière d'implantation ou de modifications des installations radioélectriques ainsi que de recensement et de traitement des points atypiques :

toute personne qui exploite , sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l'environnement ( A ). Cet alinéa reprend ainsi le contenu de l'actuel article L. 34-9-2 ;

toute personne souhaitant exploiter sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques en informe le maire par écrit dès la phrase de recherche et lui transmet un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. Fait également l'objet d'un dossier d'information toute modification d'une ou plusieurs installations radioélectriques nécessitant une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'ANFR, le dossier étant remis au moins deux mois avant le début des travaux. Le contenu et les modalités de ces communications sont définis par arrêté conjoint des ministres des communications électroniques, de la santé et de l'environnement ( B ) ;

toute personne souhaitant exploiter une installation radioélectrique réalise une simulation de l'exposition générée par cette installation, à la demande écrite du maire . Cette simulation doit être conforme aux lignes directrices publiées par l'ANFR. Des mesures sont effectuées pour vérifier la conformité de l'exposition aux prévisions de la simulation réalisée dans les six mois suivant la mise en service de l'installation ( C ) ;

il est créé au sein de l'ANFR un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques . Il participe à l'information des parties prenantes concernant les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques et veille au respect des grands principes de la concertation locale. L'agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures de champs électromagnétiques, notamment celles faisant apparaître un niveau d'exposition dépassant sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale, ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champ émis. La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en Conseil d'État, la composition de ce comité assurant la représentation de l'État, des collectivités territoriales, des opérateurs de téléphonie, des organisations interprofessionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ainsi que des associations agrées de protection de l'environnement et d'associations agréées de défense des consommateurs. Ses membres exercent leur fonction à titre gratuit ( D ) ;

le E définit les points atypiques comme les points du territoire où le niveau d'exposition de la population aux champs électromagnétiques dépasse sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale. Le seuil d'exposition caractérisant un point atypique est déterminé par l'ANFR et fait l'objet d'une révision régulière en fonction des données d'exposition disponibles. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. Un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques est établi par l'ANFR. L'agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés : elles veillent à ce que les titulaires des autorisations d'utilisation de fréquences impliqués prennent des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, le cas échéant en les mettant en demeure ;

le F prévoit qu'un décret en Conseil d'État définit les modalités de prise en compte des établissements accueillant des personnes vulnérables ainsi que les possibilités de rationalisation et de mutualisation des installations, notamment en vue du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.

À l'initiative de la rapporteure, les députés ont adopté un amendement visant à modifier l'article L. 43 du CPCE qui porte sur l'Agence nationale des fréquences . Ce dernier dispose en effet que l'Agence coordonne l'implantation sur le territoire des stations radioélectriques afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. L'amendement de la rapporteure précise que l'agence veille également à l'objectif de modération de l'exposition du public aux champs électromagnétiques.


• En séance publique , trente-et-un amendements ont été adoptés . Outre treize amendements rédactionnels ou de précision de la rapporteure, ont ainsi été adoptés :

- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) tendant à supprimer la définition du principe de modération comme consistant à ce que le niveau d'exposition de la population aux champs électromagnétiques soit le plus faible possible en conservant un bon niveau de service ;

- un amendement de clarification rédactionnelle de la rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable, sous-amendé par la rapporteure ;

- un amendement de précision de la rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable, sous-amendé par la rapporteure, tendant à éviter tout blocage par la procédure de concertation locale de la procédure d'autorisation relevant de la police spéciale des communications électroniques ;

- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC visant à préciser que la mise en oeuvre de l'objectif de modération repose sur les initiatives à réaliser, et non pas seulement les travaux, pour rendre compte de l'objectif de modération dans les discussions avec les communes ;

- un amendement de la rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable indiquant que la mise en oeuvre de l'objectif de modération repose sur la mise en place par le préfet, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l'intercommunalité, d'un instance de concertation départementale chargée d'une mission de médiation. Le bilan de cette médiation est transmis à l'ANFR. Il s'agit ainsi de supprimer la référence aux situations de blocage qui pouvait laisser à penser que la commission avait un pouvoir décisionnel ;

- un amendement de cohérence de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC tendant à permettre au président de l'intercommunalité, aussi bien qu'au maire, de demander une simulation de l'exposition générée en amont de la mise en service d'une installation radioélectrique ;

- un amendement des mêmes auteurs visant à ce que la mesure de vérification de l'exposition générée par rapport aux prévisions de la simulation ne soit pas obligatoire mais puisse être effectuée à la demande du maire ou du président de l'intercommunalité ;

- un amendement des mêmes auteurs visant à ce que cette même mesure vise à vérifier la cohérence, et non pas la conformité, de l'exposition générée par rapport aux prévisions de la simulation, la cohérence étant une notion trop stricte ;

- un amendement d'André Chassaigne tendant à ce que tout rapport de mesures fasse apparaître de façon claire et lisible par tous, dans des conditions définies par arrêté, à côté des informations fréquences par fréquences, la contribution globale de la téléphonie mobile, toutes gammes de fréquences et tous opérateurs confondus ;

- un amendement du même auteur, sous-amendé par la rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable, visant à ce que, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, l'ANFR met à disposition des communes de France une carte à l'échelle communale des antennes relais existantes ;

- un amendement rédactionnel de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC ;

- un amendement de Laure de la Raudière précisant que l'ANFR présente au comité national de dialogue les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champ émis exclusivement dans les points atypiques ;

- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC prévoyant la présence des équipementiers au sein du comité national de dialogue ;

- un amendement de la rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable visant à rétablir dans la loi un recensement national des points atypiques par l'ANFR au plus tard le 31 décembre de chaque année ;

- un amendement du Gouvernement visant à préciser que le seuil d'exposition ne constitue pas le seul paramètre caractérisant un point atypique ;

- un amendement de la rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable fixant un délai de six mois pour la résorption des points atypiques identifiés ;

- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC précisant qu'un décret définit les modalités d'application du principe de modération aux établissements accueillant des personnes vulnérables ainsi que de rationalisation et de mutualisation des installations ;

- un amendement de la rapporteure pour avis prévoyant qu'un décret en Conseil d'État fixe les mesures d'application des II et III de cet article.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté vingt-neuf amendements à cet article. Outre sept amendements rédactionnels ou de cohérence de votre rapporteur et un amendement de simplification du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, ont ainsi été adoptés :

- un amendement de cohérence de votre rapporteur, visant à substituer l'objectif de sobriété de l'exposition aux ondes électromagnétiques à l'objectif de modération de cette même exposition ;

- un amendement de votre rapporteur supprimant la transmission à l'Anses des mesures des champs électromagnétiques ;

- un amendement de votre rapporteur supprimant, par souci de transparence, la disposition permettant aux occupants de s'opposer à la mise à disposition du public des résultats des mesures des champs électromagnétiques réalisées dans leur logement ;

- un amendement de votre rapporteur visant à préciser les dispositions relatives à la procédure de concertation et d'information du public . Outre des modifications de forme, cet amendement clarifie cette procédure en s'appuyant sur les recommandations du rapport remis par Philippe Tourtelier et Jean-François Girard : un décret en Conseil d'État déterminera ainsi les conditions de mise en oeuvre de l'information et de la concertation du public pour l'implantation d'antennes-relais , en fixant des orientations importantes :

le choix de l'organisation d'une telle phase relèvera d'une décision du maire , qui ne jouera cependant qu'un rôle de médiateur : l'amendement se situe ainsi dans la droite ligne du Guide des relations entre opérateurs et communes (GROC) ;

cette concertation sera préalable à l'autorisation d'exploitation délivrée par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) ;

le décret déterminera également les conditions de saisine d'une instance de concertation départementale chargée d'une mission de médiation relative à toute installation radioélectrique.

- un amendement de votre rapporteur limitant le champ des dispositions relatives à l'information du maire aux installations radioélectriques soumises à autorisation ou avis de l'ANFR : les termes « installations radioélectriques » couvrent en effet potentiellement un large champ d'appareils, tels que les points d'accès sans fil chez les particuliers ;

- un amendement de votre rapporteur limitant aux ministres des communications électroniques et de l'environnement la signature de l'arrêté portant sur le contenu et les modalités de transmission du dossier d'information ;

- deux amendements identiques de votre rapporteur et de Bruno Retailleau limitant l'information du maire aux modifications substantielles d'installations radioélectriques nécessitant une nouvelle demande d'autorisation de l'ANFR : l'agence a en effet donné, en 2013, plus de 32 000 autorisations de modification ;

- un amendement de votre rapporteur prévoyant que le dossier d'information remis par toute personne souhaitant exploiter une installation radioélectrique comprenne systématiquement une estimation de l'exposition aux champs électromagnétiques ;

- un amendement du président Raymond Vall, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, supprimant la précision selon laquelle le rapport de mesures effectué à la demande du maire doit comporter certaines informations, cette disposition ne relevant pas du domaine législatif ;

- un amendement de votre rapporteur précisant les missions du comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

- deux amendements identiques de votre rapporteur et du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, renvoyant au décret en Conseil d'État la définition de la composition et du fonctionnement du comité national de dialogue ;

- un amendement du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, visant à proposer une définition alternative des points atypiques en supprimant notamment la référence à la moyenne observée à l'échelle nationale , une telle moyenne étant impossible à calculer. Les points atypiques sont ainsi désormais définis comme les points de mesure, situés dans les lieux de vie fermés, où les expositions du public aux champs électromagnétiques sont les plus fortes à l'échelle nationale et peuvent être réduites tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus ;

- un amendement de votre rapporteur réécrivant les alinéas relatifs aux points atypiques, précisant que la responsabilité de traitement de ces points relève de l'ANFR et que les mesures permettant de réduire le niveau de champs émis doivent être prises sous réserve de faisabilité technique, car il n'est pas toujours possible de réduire le niveau de champs ;

- un amendement du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, supprimant la possibilité de mise en demeure des titulaires des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques concernées par les points atypiques : la concertation paraît en effet préférable en la matière ;

- deux amendements identiques de votre rapporteur et de Pierre Hérisson et du groupe UMP visant à supprimer un renvoi inutile à un décret ;

- deux amendements identiques de Gérard César et des membres du groupe UMP et du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, visant à supprimer la référence, devenue inutile, à un décret en Conseil d'État ;

- un amendement de votre rapporteur visant à prévoir une entrée en vigueur différée de six mois des dispositions introduites par la proposition de loi en matière d'obligations d'information des opérateurs, ceci afin de sécuriser les projets actuels d'implantations d'antennes relais.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 - Harmonisation des protocoles de mesures et de simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques

Objet : cet article prévoit la publication par l'ANFR de lignes directrices nationales destinées à harmoniser les protocoles de mesure et la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition aux champs électromagnétiques.

I. Le texte de la proposition de loi initiale

Le présent article dispose que, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, l'ANFR publie les lignes directrices nationales en vue d'harmoniser les outils de simulation de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission des affaires économiques , les députés ont adopté deux amendements : un amendement rédactionnel de la rapporteure et un amendement de Corinne Erhel visant à indiquer qu'il ne s'agit pas, pour ces lignes directrices, d'harmoniser les outils de simulation mais la présentation des résultats issus des simulations.

En séance publique , les députés ont adopté un amendement de la rapporteure visant à préciser qu'outre la présentation des résultats, les protocoles de mesure devront être harmonisés.

III. La position de votre commission

Votre commission estime judicieux de prévoir que l'Agence nationale des fréquences (ANFR) publie des lignes directrices nationales afin d'harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique.

Votre commission a adopté, outre un amendement de précision de votre rapporteur, un amendement du président Raymond Vall, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, visant à :

- supprimer la référence aux protocoles de mesure : il n'est pas utile que les lignes directrices nationales publiées par l'ANFR harmonise les protocoles de mesure puisque cette harmonisation a déjà été réalisée par l'arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

- viser les estimations, plutôt que les simulations , de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique, ceci conformément à la fiche réalisée par l'État en novembre 2011 à l'occasion du « Grenelle des ondes ».

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II - INFORMATION, SENSIBILISATION ET PROTECTION DU PUBLIC ET DES USAGERS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'INNOVATION DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Votre commission a adopté deux amendements identiques du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de M. Bruno Retailleau supprimant dans l'intitulé du titre II la mention de « protection » car ce terme fait croire à tort à un risque avéré pour le public.

Article 3 (article L. 1313-1 du code de la santé publique) - Mission de veille et de vigilance de l'Anses en matière de radiofréquences

Objet : cet article consacre la mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences assurée par l'Anses.

I. Le texte de la proposition de loi initiale

Le présent article disposait initialement que l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'Anses, évalue périodiquement les risques pour la santé en matière de radiofréquences, particulièrement pour les produits et équipements innovants et en considérant l'organisation des infrastructures de réseau.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Aucun amendement n'a été adopté en commission des affaires économiques .

En séance publique , les députés ont adopté un amendement de Geneviève Gaillard et des membres du groupe SRC modifié par deux sous-amendements de Corinne Erhel, proposant une nouvelle rédaction de l'article 3 . Ce dernier dispose désormais que :

- l'Anses assure la mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences ;

- l'Anses évalue périodiquement les risques potentiels et effets et met en oeuvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans ce domaine ;

- ces programmes peuvent inclure des évaluations d'impact sanitaire des champs électromagnétiques.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur souligne que l'Anses réalise un travail précieux en étudiant l'impact des radiofréquences sur la santé , comme l'a illustré son rapport d'octobre 2013 15 ( * ) actualisant la précédente étude de 2009.

Votre rapporteur considère donc que le présent article grave dans le marbre de la loi le rôle de veille et de vigilance déjà assuré par l'Anses en matière de radiofréquences .

À son initiative, votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction du présent article. Cet amendement vise plusieurs objectifs :

- codifier le présent article à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique (CSP) qui énumère les missions exercées par l'Anses ;

- supprimer les mentions de l'évaluation périodique des risques potentiels et des effets et de la mise en oeuvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans le domaine des radiofréquences : le neuvième alinéa de l'article L. 1313-1 dispose déjà que « l'agence a pour mission de réaliser l'évaluation des risques » et qu'elle « définit, met en oeuvre et finance en tant que de besoin des programmes de recherche scientifique et technique » ;

- supprimer la précision selon laquelle ces programmes peuvent inclure des évaluations d'impact sanitaire des champs électromagnétiques, cette précision n'ayant pas d'utilité ;

- préciser que cette mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences comprend un volet relatif à l'étude de la question de l'électro-hypersensibilité , cette précision ayant conduit votre commission à supprimer, par cohérence, l'article 8 de la présente proposition de loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement) - Mention du DAS, recommandations d'usages et normes techniques des équipements radioélectriques

Objet : cet article renforce les obligations d'affichage du débit d'absorption spécifique (DAS) et les normes techniques des équipements radioélectriques.

I. Le droit en vigueur

L'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi « Grenelle II », dispose que :

- pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d'absorption spécifique (DAS) est indiqué de façon lisible et en français ;

- mention doit également être faite de la recommandation d'usage de l'accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications , autrement dit le « kit mains libres ».

L'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose quant à lui que :

- les équipements terminaux sont fournis librement (alinéa 1) ;

- les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des communications électroniques (alinéa 2) ;

- les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, autrement dit sans « kit mains libres » ( alinéa 3 ).

II. Le texte de la proposition de loi initiale

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 184 de la « loi Grenelle II » .

Le I reprend le contenu de l'article 184 actuel sous réserve de deux modifications :

- d'une part, l'obligation d'indication du DAS est étendue à tout terminal radioélectrique connecté à un réseau ouvert au public et cette indication doit être non seulement lisible mais aussi intelligible ;

- d'autre part, les mentions du DAS et de la recommandation de l'usage du « kit mains libres » doivent figurer directement sur l'appareil .

Le II énumère diverses mesures destinées à limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques :

- l'accès sans fil à internet est désactivé par défaut sur tout appareil radioélectrique équipé ( ) ;

- les modems et les boîtiers multiservices proposés par les fournisseurs d'accès disposent d'un mécanisme permettant à l'abonné d'activer ou de désactiver l'accès sans fil à internet ( ). Il précise que les notices d'utilisation de ces boîtiers comportent une information claire sur les indications pratiques permettant à l'abonné d'activer ou de désactiver l'accès sans fil à internet ;

- tout appareil émettant un champ électromagnétique de radiofréquence dont la liste est définie par décret doit en porter la mention selon des modalités définies par décret. Les recommandations d'usage liées à l'utilisation de cette technologie et les mesures de précaution à prendre lors de son activation doivent être mentionnées de façon claire et lisible ( ) ;

- aucun équipement émetteur de champs électromagnétiques ne peut être installé dans un local privé sans l'autorisation de ses occupants et sans qu'une information claire leur soit donnée. Cette information porte sur les modalités techniques de fonctionnement, les émissions de champs électromagnétiques, les recommandations d'usage et les risques pour la santé ( ) ;

- sur tout équipement terminal équipé d'une technologie établissant une liaison entre un réseau mobile et un réseau filaire au moyen d'une station de base miniature, celle-ci est désactivée par défaut et peut être désactivée de façon simple ( ) ;

- les établissements recevant du public au sein desquels une zone d'accès sans fil à internet est proposée au public doivent le mentionner clairement au moyen d'un pictogramme à l'entrée de l'établissement ainsi que dans chacune de ces zones ( ).

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale


• En commission des affaires économiques , les députés ont adopté seize amendements . Outre plusieurs amendements rédactionnels ou de précision, ont ainsi été adoptés :

- un amendement de Corinne Erhel visant à étendre l'obligation d'indication du DAS à tout équipement terminal radioélectrique ;

- un amendement de Laure de La Raudière limitant l'obligation d'indication du DAS aux cas où le fabricant a l'obligation de faire mesurer le DAS ;

- un amendement de la rapporteure visant à imposer que la mention du DAS et de la recommandation d'usage du « kit mains libres » ne figure pas uniquement sur l'appareil mais sur tout document relatif aux caractéristiques techniques présenté par les personnes distribuant de tels appareils ;

- un amendement de Corinne Erhel à substituer à l'obligation de désactivation par défaut de l'accès sans fil à internet l'obligation pour tout équipement radioélectrique de disposer d'un mécanisme simple permettant à chaque utilisateur de désactiver cet accès ;

- un amendement de cohérence de la rapporteure supprimant l'alinéa relatif au mécanisme de désactivation pour les modems et les boîtiers multiservices ;

- un amendement de Corinne Erhel sous-amendé par le Gouvernement visant à limiter le 4° à l'information claire et lisible des occupants d'un local privé où est installé un émetteur de champs électromagnétiques, dont la liste est définie par décret, sans imposer une autorisation préalable . Il limite par ailleurs le champ de cette mesure aux locaux privés à usage d'habitation .

- un amendement de Corinne Erhel tendant à supprimer la disposition relative à la désactivation par défaut des « femtocell ».


• En séance publique , les députés ont adopté :

- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC visant à limiter l'obligation d'indication du DAS aux équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et, à titre complémentaire, aux équipements figurant sur une liste définie par décret ;

- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC sous-amendé par François Pupponi tendant à préciser l'obligation prévue par le 11° du II en prévoyant l'obligation du pictogramme pour les établissements proposant au public un accès sans fil à internet.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur se félicite que le présent article propose d'étendre l'obligation d'affichage du DAS aux équipements terminaux radioélectriques autres que les téléphones mobiles .

Cette disposition permet la mise en oeuvre d'une proposition issue du rapport d'octobre 2013 de l'Anses : l'Agence recommandait en effet que « les dispositifs émetteurs de champs électromagnétiques destinés à être utilisés près du corps (téléphones DECT, tablettes tactiles, veille-bébé, etc.) fassent l'objet de l'affichage du niveau d'exposition maximal engendré (DAS par exemple). »

Pour ce qui concerne les autres dispositions du présent article, votre commission a adopté treize amendements . Outre deux amendements de précision de votre rapporteur, deux amendements identiques de cohérence de Pierre Hérisson et du président Raymond Vall, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et un amendement de précision de Pierre Hérisson, ont ainsi été adoptés :

- un amendement de votre rapporteur visant à supprimer l'extension de l'obligation d'affichage du DAS à des équipements dont la liste est définie par décret ;

- deux amendements identiques de votre rapporteur et de Bruno Retailleau visant à supprimer l'opposition de la mention du DAS directement sur l'appareil . Une telle disposition présente un vrai risque d'incompatibilité avec le droit européen : elle constituerait une exigence administrative supplémentaire pour les équipements destinés à être commercialisés en France et il s'agirait donc d'une barrière aux échanges. Elle relève par ailleurs du domaine réglementaire puisque les modalités d'information sur le DAS sont aujourd'hui définies par un arrêté du 12 octobre 2010. Votre rapporteur estime cependant qu' il convient de poursuivre la réflexion sur cette question : l'auteure de la proposition de loi a ainsi imaginé la piste d'un autocollant mentionnant le DAS qui pourrait être apposé directement sur l'appareil ;

- un amendement de votre rapporteur visant à supprimer la disposition prévoyant que tout équipement radioélectrique dispose d'un mécanisme simple permettant à chaque utilisateur de désactiver l'accès sans fil à internet et supprimant, par voie de conséquence, la disposition prévoyant que, sur tout équipement terminal équipé d'une technologie établissant une liaison entre un réseau mobile et un réseau filaire au moyen d'une station de base miniature, celle-ci est désactivée par défaut et peut être désactivée de façon simple. Le champ d'une telle disposition est en effet très large puisqu'elle vise tout équipement radioélectrique. Si elle ne poserait pas de problème pratique pour certains équipements tels que les téléphones mobiles et les tablettes, elle est par contre inadaptée pour les objets connectés dont la destination est de fonctionner via un réseau sans fil et qui peuvent être déconnectés en étant éteints. Par ailleurs, l'obligation d'information prévue par le présent article paraît suffisante. Enfin, une telle obligation induirait des coûts supplémentaires importants pour les fabricants de ces appareils ;

- deux amendements identiques de votre rapporteur et de Pierre Hérisson visant à supprimer l'obligation pour les appareils émettant un champ électromagnétique de radiofréquence d'en porter la mention . Le champ de cette disposition paraît particulièrement large, puisqu'elle concerne potentiellement les machines à laver ou les ampoules de basse consommation. Elle poserait des difficultés pratiques puisqu'elle conduirait à imposer une obligation à tous les industriels, y compris ceux fabricant des équipements de très faible puissance et pour lesquels les valeurs des champs électromagnétiques n'ont pas à être mesurées. Enfin, elle imposerait une particularité de fabrication spécifique aux équipements commercialisés en France : elle serait à ce titre contraire au principe de libre circulation des marchandises dans l'Union européenne ;

- un amendement de votre rapporteur prévoyant que l'obligation d'information en cas d'installation dans un logement d'équipements émetteurs de champs électromagnétiques s'appliquera à ceux dont les champs électromagnétiques émis sont d'un niveau supérieur à un seuil fixé par décret ;

- un amendement de votre rapporteur supprimant l'obligation de mention de l'accès wifi dans chaque zone concernée des établissements recevant du public.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (articles L. 5232-1-1 et L. 5232-1-3 [nouveaux] du code de la santé publique) - Encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques

Objet : cet article vise à encadrer la publicité pour les téléphones mobiles et d'autres équipements radioélectriques.

I. Le droit en vigueur

L' article L. 5231-3 du code de la santé publique (CSP), issu de l'article 183 de la « loi Grenelle II » 16 ( * ) , dispose que toute publicité ayant pour objet direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.

II. Le texte de la proposition de loi initiale

Le du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 5231-3 du CSP précité en étendant son champ à tout terminal radioélectrique destiné à être connecté à un réseau ouvert au public.

Le crée deux nouveaux articles au sein du CSP, à savoir les articles L. 5232-1-1 et L. 5232-1-2 :

- le nouvel article L. 5232-1-1 dispose que toute publicité ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile doit mentionner de manière claire, visible et lisible l'usage recommandé d'un dispositif permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement ;

- le nouvel article L. 5232-1-2 interdit toute publicité ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission des affaires économiques , les députés ont adopté deux amendements de précision de la rapporteure.

En séance publique , les députés ont adopté :

- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC visant à limiter l'interdiction de la publicité pour la vente ou l'usage d'un équipement terminal radioélectrique aux équipements figurant sur une liste définie par décret ;

- un amendement d'André Chassaigne visant à soumettre le contrevenant à l'interdiction de toute publicité ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile sans « kit main libre » à une amende maximale de 75 000 euros ;

- un amendement de François Pupponi, créant un nouvel article L. 5232-1-3 au sein du CSP afin qu'à la demande de l'acheteur, lors de la vente d'un téléphone mobile, l'opérateur doive fournir un « kit mains libres » adapté aux enfants de moins de quatorze ans. Les caractéristiques techniques de cet accessoire sont déterminées par décret en Conseil d'État.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur salue deux dispositions importantes prévues par le présent article , qui sont pleinement cohérentes avec la recommandation d'usage du « kit mains libres », rappelée dans son rapport de 2013 par l'Anses :

- l'obligation de faire mention, pour toute publicité ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone portable, de l'usage recommandé d'un « kit mains libres » ;

- l'obligation pour tout opérateur de fournir, à la demande de l'acheteur, un « kit mains libres » adapté aux enfants de moins de quatorze ans .

Votre commission a adopté six amendements . Outre deux amendements rédactionnels de votre rapporteur et un amendement de simplification du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, ont été adoptés :

- un amendement du président Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, visant à supprimer l'extension de l'interdiction de la publicité à destination des moins de quatorze ans à tous les équipements terminaux radioélectriques dont la liste est définie par décret : le champ de cette extension est tout d'abord très large ; une telle interdiction paraît injustifiée puisque l'attitude de précaution recommandée par l'Anses ne concerne que l'usage du téléphone en mode conversation ; enfin, une interdiction visant les « tablettes » pour enfants, comme cela semble être l'objectif de cette disposition, pourrait être contreproductive puisqu'elle inciterait à l'achat de « tablettes » pour adultes ;

- un amendement du même auteur tendant à préciser que l'obligation de mention de l'usage recommandé d'un « kit mains libres » s'appliquera aux publicités ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile pour des communications vocales et prévoyant une sanction en cas de non-respect de cette obligation ;

- un amendement de votre rapporteur supprimant le renvoi à un décret en Conseil d'État pour la définition des caractéristiques d'un « kit mains libres » adapté pour les enfants de moins de quatorze ans, cette définition ne justifiant pas un tel décret.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 - Politique de sensibilisation à une utilisation plus responsable des téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques

Objet : cet article prévoit le lancement d'une politique de sensibilisation et d'information sur l'usage responsable des téléphones mobiles et des appareils utilisant des radiofréquences.

I. Le texte de la proposition de loi initiale

Le I du présent article dispose que, dans un délai d'un an, il est mené une campagne visant à promouvoir une utilisation plus responsable du téléphone mobile et relative aux précautions d'utilisation des appareils utilisant des radiofréquences . Cette campagne encourage un usage responsable et raisonné des téléphones mobiles, notamment en recommandant l'utilisation d'un « kit mains libres » ou encore en déconseillant l'utilisation prolongée des téléphones mobiles. Cette campagne s'adresse à tous les publics et, en particulier, aux parents et aux enfants.

Le II de cet article prévoit que, afin de limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) établit une brochure d'information sur la bonne utilisation du téléphone mobile et en assure la promotion. Cette brochure contient notamment des préconisations concernant la bonne utilisation des téléphones mobiles et les mesures à respecter pour protéger les jeunes enfants. Elle est diffusée dans les établissements scolaires, dans les structures d'accueil de la petite enfance et dans les maternités.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale


• En commission des affaires économiques , les députés ont adopté, outre deux amendements de précision de la rapporteure :

- un amendement de Corinne Erhel visant à substituer à l'établissement d'une brochure d'information sur la bonne utilisation du téléphone mobile par l'INPES l'élaboration d'une campagne d'information à destination du grand public par le même institut ;

- un amendement de Corinne Erhel prévoyant que la campagne est diffusée également sur le site de l'INPES.


• En séance publique , les députés ont adopté une nouvelle rédaction de cet article , proposée par Corinne Erhel, le président François Brottes et les membres du groupe SRC. Cet article dispose désormais que :

- dans un délai d'un an, il est mis en place une politique de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux mobiles ainsi que les précautions d'utilisation des appareils utilisant des radiofréquences ( I ) ;

- le Gouvernement remet tous les deux ans un rapport faisant état des actions de sensibilisation et d'information menées sur la bonne utilisation du téléphone mobile ( II ).

III. La position de votre commission

Votre rapporteur juge qu'une politique de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable du téléphone portable et des appareils utilisant des radiofréquences serait utile. La disposition de l'article 5 prévoyant que toute publicité promouvant l'usage du téléphone mobile mentionne l'usage recommandé d'un « kit main libres » constitue à ce titre un premier pas.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a cependant adopté un amendement de suppression de cet article :

- pour ce qui concerne le I , votre commission estime qu'il ne relève pas de la loi . Comme l'indiquait d'ailleurs le président François Brottes à l'occasion de l'examen de la proposition de loi en commission des affaires économiques, « ce n'est (...) pas une bonne façon de légiférer que de prévoir dans une proposition de loi la tenue d'une opération évènementielle » 17 ( * ) ;

- pour ce qui concerne le II , votre commission est opposée à la multiplication des demandes de rapport au Gouvernement.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 7 - Limitation de l'exposition aux champs électromagnétiques dans les établissements scolaires

Objet : cet article prévoit plusieurs dispositions visant à limiter l'exposition aux champs électromagnétiques des jeunes enfants et dans les établissements scolaires.

I. Le texte de la proposition de loi initiale

Le I du présent article dispose que dans les établissements d'accueil des enfants de moins de six ans régis par le code de la santé publique (CSP), c'est-à-dire les crèches et les garderies, l'installation d'un boîtier multiservice émetteur d'ondes électromagnétiques est interdite dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités avec des enfants.

Le II limite l'accès sans fil à internet dans les établissements scolaires aux activités qui le nécessitent.

Le III précise que :

- dans les écoles maternelles et élémentaires, pour toute nouvelle installation d'un réseau de télécommunication, les demandes de devis préalables au lancement des travaux d'installation comprennent l'étude d'une solution de connexion filaire ;

- le conseil d'école est informé des différentes solutions techniques et tarifaires proposées et émet un avis consultatif sur la solution à retenir.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission des affaires économiques , les députés ont adopté deux amendements de précision de Corinne Erhel et un amendement du Gouvernement supprimant l'avis consultatif du conseil d'école, ce dernier ayant déjà pour mission de donner un avis sur les questions intéressant la vie de l'école.

En séance publique , les députés ont adopté trois amendements du Gouvernement :

- un amendement limitant l'interdiction de l'installation du wifi dans les établissements accueillant des enfants aux seuls établissements accueillant les très jeunes enfants de moins de trois ans, c'est-à-dire les crèches et autres garderies ;

- un amendement proposant une nouvelle rédaction du II afin de prévoir que, dans les classes des écoles primaires, les accès sans fil des équipements terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public sont désactivés quand ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques ;

- un amendement proposant une nouvelle rédaction du III afin d'indiquer que, dans les écoles primaires, toute nouvelle installation d'un réseau radioélectrique fait l'objet d'une information préalable du conseil d'école.

III. La position de votre commission

Votre commission estime que le I du présent article, qui dispose que, dans les crèches et garderies, il est interdit d'installer un équipement terminal fixe équipé d'un accès sans fil à internet dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enf ants de moins de trois ans, est bienvenu : il est en effet préférable de prévoir l'éloignement des très jeunes enfants de la source d'émission des champs électromagnétiques . Votre rapporteur souligne par ailleurs que cette disposition n'interdit pas l'installation du terminal dans d'autres lieux, comme les locaux administratifs ou les lieux qui ne sont pas fréquentés par les enfants.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement visant à étendre le champ de cette disposition aux écoles maternelles.

Elle a par ailleurs adopté un amendement de suppression des II et III de cet article, estimant que ces dispositions étant inutilement anxiogènes vis-à-vis du « wifi » et que le II ne relevait pas de la loi mais simplement d'une bonne pratique, cet amendement donnant ainsi satisfaction à deux amendements de Bruno Retailleau.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 - Rapport sur l'électro-hypersensibilité

Objet : cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur l'électro-hypersensibilité.

I. Le texte de la proposition de loi initiale

Le présent article prévoit que, dans un délai d'un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'électro-hypersensibilité, étudiant notamment l'opportunité de créer des zones à rayonnements électromagnétiques limités, notamment en milieu urbain, les conditions de prise en compte de l'électro-hypersensibilité en milieu professionnel et l'efficacité des dispositifs d'isolement aux ondes.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Aucun amendement n'a été adopté par les députés, tant en commission qu'en séance publique.

III. La position de votre commission

La souffrance des personnes électrosensibles est une réalité que nul ne peut nier même si, comme l'a souligné la rapporteure de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, « aucune recherche expérimentale n'est parvenue à établir un lien causal direct entre les champs électromagnétiques et les quelques quatre-vingt symptômes présentés par les personnes électrosensibles » 18 ( * ) .

Votre rapporteur se félicite donc que la présente proposition de loi donne l'occasion d'évoquer la question de l'électro-hypersensibilité.

Pour autant, à son initiative, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article car  :

- elle est défavorable à la multiplication des demandes de rapport du Gouvernement au Parlement ;

- la mise en place de « zones à rayonnements électromagnétiques limités » évoquée par le présent article est irréaliste ;

- les débats existant dans les milieux scientifiques sur l'électro-hypersensibilité imposent qu'un tel rapport soit établi non par le Gouvernement mais par l'Anses elle-même. Votre commission a donc introduit, à l'article 3 de la présente proposition de loi, la mention, au sein des missions de l'Anses, de l'étude de l'électro-hypersensibilité. L'Agence devrait d'ailleurs publier une étude sur cette question au cours de l'année 2015.

Votre commission a supprimé cet article.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

Le titre III comportait initialement deux articles, les articles 9 et 10. Les députés ont supprimé en séance publique l'article 10.

Votre commission ayant supprimé l'article 9, elle a adopté un amendement de cohérence de votre rapporteur supprimant le titre III.

Article 9 - Application de la présente loi aux outre-mer

Objet : cet article fixe les modalités d'application de la proposition de loi dans les outre-mer.

I. Le texte de la proposition de loi initiale

Le présent article précise que la présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Seul un amendement rédactionnel de la rapporteure a été adopté en commission des affaires économiques.

En séance publique , les députés ont adopté un amendement de la rapporteure visant à préciser que l'application de la loi se ferait dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement de suppression du présent article :

- pour ce qui concerne les collectivités d'outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna), le ministère des outre-mer, interrogé par votre rapporteur, a souligné que « les dispositions des codes modifiés par la proposition de loi ne sont (...) pas applicables dans [ces collectivités] et ne nécessitent pas de mention expresse d'application » 19 ( * ) . Seules les dispositions ayant trait directement aux ondes radioélectriques relevant du domaine public de l'État sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : si une adaptation de certaines des dispositions de l'article 1 er s'avérait nécessaire, le Gouvernement pourrait avoir recours aux dispositions de l'article 74-1 de la Constitution ;

- pour ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon , cette collectivité relevant du régime d'identité législative et en l'absence de dispositions relatives à l'urbanisme, matière qui relève de la compétence de la collectivité, indiquer que les dispositions de la proposition de loi s'appliquent à cette collectivité constituerait une redondance.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 10 (suppression maintenue) - Gage financier

Objet : cet article constitue le gage financier de la proposition de loi.

Le présent article constituait le traditionnel gage financier de la proposition de loi. Le gage a été levé - et donc l'article supprimé - par les députés en séance publique, à l'initiative du Gouvernement.

Votre commission a confirmé la suppression de cet article.


* 15 « Radiofréquences et santé . Mise à jour de l'expertise », ANSES, octobre 2013.

* 16 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

* 17 Rapport n° 1677 (XIV ème législature), Ibid., p. 88.

* 18 Rapport n° 1677 (XIV ème législature), p. 91.

* 19 Réponse au questionnaire transmis par votre rapporteur.

Page mise à jour le

Partager cette page