AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La relation entre les deux parties à un contrat de travail, l'employeur et le salarié, repose sur le lien de subordination du second au premier et le pouvoir de direction , de contrôle et de sanction dont dispose ce dernier à l'égard des personnes qu'il emploie. Elle est caractérisée par son asymétrie , qui justifie l'existence d'un encadrement spécifique des conditions de rupture du contrat de travail par le code du travail.

En dehors du licenciement , à l'initiative de l'employeur et qui doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et de la démission , qui relève du salarié, le législateur a consacré en 2008 la rupture d'un commun accord des parties par le biais de la rupture conventionnelle . Toutefois, la Cour de cassation a reconnu aux salariés la possibilité de mettre un terme à leur contrat de travail, sans formalisme particulier, dès lors qu'ils estiment que le comportement de leur employeur compromet la poursuite de l'exécution du contrat : c'est la prise d'acte de la rupture du contrat de travail .

Mécanisme protecteur des personnes se trouvant dans des environnements professionnels très dégradés, il implique la saisine du conseil de prud'hommes pour qualifier les effets de cette rupture et soit l'assimiler à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à une démission. Dans l'attente du jugement, qui est dans de nombreux cas rendu plus d'un an après l'enclenchement de la procédure, les anciens salariés se trouvent dans une situation très précaire car ils ne peuvent, sauf exceptions, prétendre au bénéfice de l'assurance chômage.

Pour apporter une réponse aux difficultés de ces personnes, la présente proposition de loi, présentée par des députés du groupe RRDP et adoptée par l'Assemblée nationale en février dernier, prévoit qu'en cas de prise d'acte le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statue dans un délai d'un mois suivant sa saisine , supprimant par la même occasion la phase préalable de conciliation. Il est en effet possible d'estimer qu'au vu de l'ampleur du différend opposant le salarié à son employeur, la conciliation est vouée à l'échec et ne fait que retarder l'instance.

Votre rapporteur apporte son soutien à ce texte, qui constitue un aménagement procédural pertinent . Il n'est toutefois pas le lieu du nécessaire débat sur l'organisation et les moyens des conseils de prud'hommes, dont l'insuffisance est à l'origine de délais de jugement bien trop longs et très souvent incompatibles avec l'impératif de célérité de la justice.

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